‹ Économie industrielle [microform]Chapitre 112 sur 155 · CORPORATIVES NOUVELLES, ETC · texte numérisé non relu

CORPORATIVES NOUVELLES, ETC

de l’office doit être parfaitement au courant des intérêts de 1 industrie dont il s’agit. Il est nécessaire que la procédure devant l’office de conciliation soit libre et exempte de contrainte. Enfin les accords et les sentences arbitrales doivent être judiciairement exécutoires.

L’office de conciliation est en voie de subir une transformation importante sous l’influence des contrats de tarifs modernes. Pour surveiller leur application, pour trancher toutes les difficultés qui peuvent en naître, on ne peut se passer de commissions de conciliation, d’offices paritaires d’arrangement, d’offices de tarifs. En 1909, sur 2.090 contrats de tarifs entrés en vigueur, 1.117 avaient prévu des organes de conciliation ou d’arrangement ; leur développement est parvenu déjà à un certain degré. Le tribunal d’arbitrage pour les tarifs de firmes, n’est pas beaucoup plus qu’un organe médiateur entre les ouvriers de l’établissement et le patron. Il n’a pas d’autres fonctions que d’accueillir les vœux et les réclamations des ouvriers, dans l’intention de les soumettre au patron, qui s’est réservé la décision à leur égard. L’organisation de ces tribunaux d’arbitrage de fabrique est généralement celle des comités ouvriers ou des commissions de fabrique. Les tribunaux d’arbitrage et les commissions de salaires créés pour les tarifs locaux, qui forment la grande majorité, ont acquis plus d’importance. De forces différentes, ils se composent habituellement de 3 à 5 patrons et ouvriers au total, tout en pouvant compter jusqu’à 9 représentants pour chacune des parties ; ils élisent dans leur propre sein un directeur des débats. Toutes les difficultés issues du tarif doivent être soumises à ce tribunal d’arbitrage, et avant qu’il se soit prononcé, il ne peut y avoir lieu à aucune cessation de travail, à aucun lock-out, ni à aucune discussion dans la presse syndicale. Il est permis d’appeler de sa sentence au

tribunal industriel comme office de conciliation. La mesure dans laquelle ce recours, et la décision qui en est la suite, sont obligatoires pour les parties, n’est pas exprimée par tous les tarifs. La forme la plus parfaite des tribunaux d’arbitrage se manifeste chez ceux institués pour les tarifs généraux. Ce sont ici les tribunaux d’arbitrage locaux, composés suivant le système paritaire, qui entrent d’abord en fonction, et le recours contre leur décision doit être obligatoirement porté devant l’office des tarifs qui forme la juridiction suprême. Cette juridiction est également constituée par des membres des deux parties, ce qui fournit plus de garanties pour en considérer les décisions comme obligatoires.

11 est extrêmement douteux que l’institution d’un office d’Empire de conciliation, qui a été récemment proposée, puisse rendre de meilleurs services. Cet office de conciliation, subordonné au ministère d’Empire, posséderait sûrement, .si ses membres étaient nommés par le chancelier d’Empire, une certaine influence, mais il ne pourrait dépouiller son caractère d’autorité administrative. Lors même qu’il aurait à sa tête des personnes s’étant distinguées par leur connaissance précise de la vie industrielle, des conditions ouvrière, est du marché du travail, son immixtion, lorsque les parties litigantes n’auraient ni désir, ni possibilité de s’entendre, serait aisément ressentie comme injustifiée. Aussi peu légitime est ici la contrainte, aussi peu favorables seraient les effets d’un office de ce genre, dont l’action serait appuyée d’en haut. Les besoins de la vie des affaires doivent forcément donner naissance à des offices de conciliation, ainsi qu’on peut le mieux s’en apercevoir par l’institution des organes conciliateurs des syndicats de tarifs. !Mais il n’existe alors aucune nécessité d’une institution d’Empire, toujours un peu prétentieuse (2).

■ En France, la loi du 27 décembre 1892 a attribué au juge de paix un rôle de conciliation. Chacune des parties en conflit, qu’anime le désir d’une solution pacifique, peut s’adresser à lui, et il se trouve dès lors obligé d’en informer dans les 24 heures la partie adverse. Si la grève a déjà éclaté, le juge de paix est tenu de proposer d’office un arbitrage, et les parties doivent alors déclarer dans les trois jours si elles entendent ou non l’accepter. Les résultats de la loi sont établis par les chiffres suivants :

Nombre de grèves 664 356 1.073 1.025

Recours au juge de paix. 109 88 182 162

Pourcentage 17,09 24,71 16,96 15,80

En présence de cette situation, on ne peut s’étonner de ce que l’idée de rendre obligatoire le recours aux offices de conciliation ait recueilli beaucoup de suffrages. Plusieurs projets ont été établis à cet égard. Un décret du 17 septembre 1900 a réservé aux conseils du travail une coopération, en ce sens qu’ils « jouent dans les conflits le rôle de médiateurs et favorisent en général l’accord des représentants des patrons et des ouvriers, en les habituant à négocier pacifiquement ensemble (3). »

En Belgique, les fonctions d’offices de conciliation ont été attribuées de même aux conseils de l’industrie et du travail, mais les résultats de cette mesure ont été extraordinairement faibles.

En Hollande, les chambres du travail, qui également ont reçu la mission de concilier les différends du travail, au besoin par le moyen d’une sentence' arbitrale entre les parties, ne sont de même consultées que rarement en cas de grèves.

j En Italie, l’efficacité de la loi sur les probi viri; dont il a

été parlé au paragraphe qui précède, est tout à fait insignifiante.

En Suisse, comme en Allemagne le réglement des conflits du travail a été prévu comme annexe des tribunaux industriels. Plusieurs cantons comme Bâle-Ville, Zürich, Genève, Saint-Gall et Neuchâtel, ont adopté leurs lois propres, aux fins expresses de prévenir et de résoudre les difficultés entre patrons et ouvriers. A Genève, il existe une procédure obligatoire de conciliation et d’arbitrage (4). I En Suède, a été promulguée une loi du janvier 1907

I sur la procédure de conciliation dans l’industrie,

i En Danemark, on s’est d’abord contenté, le 3 avril 1900,

I de conférer à une institution privée, c’est-à-dire à un tri-

: bunal arbitral permanent, créé au cours de l’été 1899, en-

I suite de la terminaison d’une grève, le pouvoir d’entendre

des témoins dans les différends du travail, suivant des 1 règles essentiellement identiques à celles en vigueur pour

I les tribunaux civils. Récemment, le Danemark a créé égale-

ment, par une loi du 12 avril 1910, un office de conciliation permanent, qui se réunit lorsque les tentatives d’arrange- I ment, entreprises volontairement et de façon privée, sont

demeurées sans succès.

En Autriche on n’est pas encore sorti de l’ère des simples j projets de loi (5).

Aux Etats- Li nis, on n’a pu encore obtenir l’unité com- J plète de vues sur le mode à adopter pour la procédure de

I conciliation. Vingt-quatre des Etats de l’Union ont créé

' des institutions fonctionnant de façon permanente ou

/ temporaire pour la solution des difficultés, mais leur in-

I tervention est subordonnée à la volonté des parties. En

I outre on constate une tendance à réglementer la concilia-

tion d’une manière uniforme pour tout le territoire de

-'él

rUnion. Ce mouvement a conduit à la fondation, en décembre 1901, de V Industrial Department, qui fonctionne, pour l’ensemble du territoire, comme office de conciliation paritaire. L’année suivante, un pas a été fait par la promulgation d’un règlement relatif à la formation d’un Conciliation Committee. Si celui-ci, composé de trois patrons, de trois ouvriers, et de trois arbitres, n’obtient pas de conciliation, il existe comme instance supérieure un tribunal arbitral composé de deux représentants des patrons et de deux des ouvriers pris dans le Conciliation Committee, et pouvant au besoin choisir un cinquième membre parmi les personnes en dehors du conflit.

En Australie, l’état de choses est très développé. En Nouvelle-Zélande, une loi de 1894, qui a servi de modèle à la législation des Etats australiens, a divisé le territoire en districts dits industriels, et constitué dans chacun d’eux un tribunal arbitral. Ce tribunal est compétent pour toutes les difficultés industrielles au sujet des conditions du travail en général, et il fonctionne sur la seule demande de l’une des parties en litige. La Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie occidentale et le Commonwealth australien ont suivi l’exemple, tandis que le Victoria et l’Australie méridionale ont créé, depuis 1905, des comités de salaires. Le principe universellement admis est le caractère obligatoire de la juridiction arbitrale, qui toutefois n’est accessible qu’aux unions ouvrières, et demeure interdite aux ouvriers isolés non organisés. Les membres des comités de salaires, dont le nombre varie de 4 à 10, moitié ouvriers moitié patrons, sont nommés par le ministre. Ils élisent eux mêmes leur président, ^auf, quand ils ne peuvent s’entendre à cet effet, désignation de celui-ci par le Governor in council, c’est-à-dire après délibéré avec le cabinet. Les comités de salaires régissent l’industrie du vêtement et du mobilier,

i la boulangerie, la boucherie, le commerce de viande, la

mercerie, ainsi que toutes les branches d’affaires et de production, qui s’accomplissent d’ordinaire ou fréquemment I dans une usine ou dans des locaux de travail. Ces comités

doivent fixer la limite inférieure des salaires, en considérant ceux qu’un patron honnête paie en moyenne aux personnes de capacité moyenne qu’il occupe (6).

I (1) Berichte der von industriellen und wirtschaftlichen éVerei-

i nen nack England entsendeten Kommissionen zur Untersuchung

I der dortigen Arbeitsverhàltnisse, 1890 ; H. Crompton, Indus-

I trial Conciliation, 1876 ; R. JannascHjjDic Trades Unions, IS12 ;

] R. Kettle, Strikes and arbitrations, 1866 ; George *E. Mac

' Neill, The labor movement, the problem of to-day, 1887, p. 497

et suiv. ; Mundella, Arbitration as a, means of preventing ; strikes, 1868 ; von Schulze-Gaevernitz, Zum sozialem

' Frieden, 1890, 2, p. 187 et suiv. ; R. Spence Watson, The

peaceable seulement of labor disputes, dans la Contemporary Review, 1890, fasc. de mai ; W. Zimmermann, Gewerbliches Einigungswesen in England und Schottland, 1906 ; The labour Gazette ; Mus. soc., Mém. et Doc., 1901, p. 155 et suiv.

(2) G. Eberty, Denkschrift über gewerbl. Schiedsgerichte als Mittel den Arbeitseinstellungen zu begegnen, 1872 ; Jastrow, Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft, 1902, p. 492 et suiv. ; H. B. Oppenheim, Gewerbegericht und Kontraktbruch,

1874 ; Perd. Sch.mid, Arbeiterauschüsse und E., dans le Archiv. f. soz. Gesetzg., 5, p. 154 et suiv. ; Schr. d. Ver. /. Sozialp.,

^ 2, 4, 45 ; Schr. d. Ges. f. soz. Reform., 1907, fasc.23/24 ; Reichs-

i arbeitsblatt, 8 (1910), p. 690 ; 9 (1911), p. 612 ; AmÜ. Mitteil.

, aus den Jahresber. d. Gewerbeaufsichtsbeamten ; Richert, Das

gewerbl. Schiedsgericht, 1874 ; v. Schulz, Ueber Schiedsver- ' tràge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dans le Archiv. f. soz.

Ges., 15 ; Soz. Pr., table ; G. Schmoller, Grundriss, 2, .320 et suiv. ; Gisi, Enigungsamt und Schiedsgericht, 1907.

I (3) R. Jay, Die E. in Frankreich, dans le Archiv f. soz. Ges.,

El

7, p. 334 et suiv. ; M. v. Heckel, Zut Statistik d. Arbeitseùistellungen in Frankreich, dans le Jahrb. f. Nat., 3e F., 9, p. 100 et suiv. ; Bull, de VOff. du travail ; Mus. soc., Mém. et Doc 1905, p. 113 ; 1901, p. 19.

(4) \\. Gerloff, Gesch., Entw. u.. Organisation des stadtzüricherischen Einigungsamtes, Î908 ; W. Gerloff, Die zehnjàhrige Tàtigkeit des Vermittlungs amies d. Kantons Baselstadt, dans la Zeitschr. f. Staatsw., 1908, p. 367 et suiv, ; Krebs, Organisation und \\ irksamkeit der gewerbl. Schiedsger., ZUrich, 1887 ; Mus. soc., Mém. et Doc., 1901, p. 86.

(5) Ergebn. d. von dem Gerverbeauschusse d. ôsterr. Abgeordnetenhauses veranstalt. Enquête über d. Gesetzentwurf z, Fôrderung des Einvernehmens zwischen d. Gewerbsunternehmern und ihren Arbeitern, 1893 ; Soziale Bundschau, table ; Dechesne, La conciliation industrielle en Belgique, Rev. d'écon. pol, 1897, fasc. 11.

(6) Caroll F. Wright, On industrial conciliation and arbitration, 1890 ; Willoughry, L'arbitrage et la conciliation aux Etats-Unis, dans le Musée Social, 1901 ; W. R. Reeves, dans le Archiv. /. soz. Ges., 2, p. 655 et suiv. ; R. Schachner,^u5-

tralien, 1911, 2, p. 154 et suiv. ; Mus. soc., Mém. et Doc., 1901 p. 293.]

I Au stade de la liberté de l’industrie, les syndicats de mé-

j liG peuvent plus prétendre à posséder des pouvoirs

I . souverains : ils ne seraient que trop aisément tentés d’abu-

! ■ ser d’une semblable puissance au préjudice d’autrui, soit

I fabricants, soit des compagnons. [Aussi, l’Allemagne,

* lors de la suppression en 1869 du droit pour les corporations

( ^ exclure quiconque de l’exercice d’un métier, n’a-t-elle

i laissé subsister ces corporations ou syndicats qu’en tant

, seulement qu’associations libres. En ce sens, on a prévu

également la possibilité de la formation de syndicats nou-

§ 73 a. SYNDICATS DE MÉTIER

veaux par les individus pratiquant d’une manière indépendante un métier identique ou similaire. Les fonctions des syndicats peuvent être résumées ainsi qu’il suit : 1° Développer l’esprit corporatif, assurer le maintien et la force du sentiment de l’honneur du métier parmi les membres ; 2° Favoriser les bons rapports entre maîtres et compagnons, par exemple en entretenant des « auberges » et en facilitant le placement ; 3° Réglementer l’apprentissage ; 4° Prendre des mesures financières, c’est-à-dire secourir les membres dans le besoin et dans la maladie, soutenir les veuves et les orphelins ; 5° Intervenir plus activement comme juges dans les différends entre les patrons et leurs auxiliaires ; 6° Favoriser l’exploitation industrielle en créant des institutions à frais communs, en s’associant pour mettre en valeur des inventions techniques, etc. Sous tous ces rapports, des associations locales libres d’industriels indépendants peuvent, comme organes d’administration autonome, produire beaucoup de bons effets. Personne ne contestera l’existence d’intérêts industriels communs, dont il faut souhaiter qu’on s’occupe, et dont on imaginera volontiers l’extraordinaire importance pour les progrès techniques du métier, l’amélioration de la situation sociale, et le développement de l’esprit corporatif. On ne saurait attendre de lois de contrainte, vis-à-vis non seulement des syndicats, mais encore des commissions et des unions syndicales, aucun résultat favorable au relèvement de la petite industrie. On a proposé d’obliger tout individu entrant dans une industrie à devenir membre du syndicat existant pour son exercice, et de forcer en outre tous les syndicats d’une ville à constituer des commissions, et tous les syndicats d’une seule et même industrie à se grouper en fédérations syndicales pour toute l’Allemagne. Il faut prendre garde qu’une organisation semblablement

imposée constituerait un mécanisme d’une lourdeur extrême, dépourvu de tout pendant chez les autres professions, et qu’il en résulterait pour le corps des artisans des charges financières fort graves.

La difficulté ne serait pas moins grande de déterminer le degré d’importance d’un établissement, à partir duquel s’imposerait l’obligation au syndicat. 11 serait nécessaire de séparer les uns des autres les établissements, suivant leur caractère de métiers, d’industries à domicile, et de fabriques,ce qui est peu commode en raison de l’absence de signes distinctifs abstraits permettant une discrimination aisée. Si l’on s’en rapporte à l’artisan lui-même, pour déclarer à sa guise s’il veut ou non s’affilier à un syndicat, la question se résout d’elle-même. Mais si l’affiliation est forcée, les réclamations près des autorités, que la décision à prendre placera elles-mêmes dans l’embarras, seront fréquentes. Il ne faut pas perdre de vue enfin, que la petite industrie est fort dispersée au point de vue local, et qu’il n’existe pas en tout endroit des artisans suffisamment nombreux pour pouvoir constituer un syndicat (1).

iEn Allemagne les milieux artisans ont exprimé le désir,

dès la période 1870-1880, de voir s’affirmer davantage l’idée syndicale. Une circulaire du ministre prussien du commerce et de l’industrie du 4 janvier 1879, a engagé les autorités provinciales à s’attacher à la création de syndicats nouveaux, et à la réforme de ceux existants. La novelle du I 18 juillet 1881 a fait des syndicats des corporations de droit

f public, et les privilèges de 1884, 1886 et 1887 ont étendu et

1 complété leurs droits. Les syndicats ont obtenu de faire

participer les non-membres aux frais de leurs institutions, et suivant les circonstances, le droit d’entretenir des ap- ; prentis a de même été réservé aux membres du syndicat

§ 73 a. SYNDICATS DE MÉTIER 2C9

, personnellement. Ces procédés exercent aussi, au point de f vue de l’entrée dans le syndicat, une contrainte indirecte, j Le but de ces mesures législatives était de contribuer à

j éveiller chez les industriels le désir de s’affilier aux syndi- ' cats. Elles n’ont pas obtenu le résultat cherché et sont allées trop loin. En fait, on pouvait compter en 1890 environ 321.219 membres des syndicats, c’est-à-dire que le quart peut-être de tous les maîtres artisans s’étaient décidés en faveur de ceux-ci. Dans les syndicats eux-mêmes, il ne se

, manifestait qu’un zèle très faible pour une activité à l’in-

! térieur du cadre qui leur avait été tracé. Ce qu’on a pu

j savoir de leur action dans les pays, régions ou villes de

I rAllemagne,comme le Schleswig-Holstein, la Haute-Silésie, Berlin, Breslau, Dresde, etc., ne les a pas montrés sous un jour favorable. Pour les écoles industrielles, les auberges et les tribunaux d’arbitrage, pour l’organisation de l’apprentissage et du compagnonnage, les syndicats ont mani-

, festé une tendance très faible à s’imposer des sacrifices

î matériels. Au début, on pouvait espérer que les artisans

' s’appliqueraient aux devoirs féconds qui les appelaient, et

qu’ils les rempliraient volontiers. Si les choses semblaient f aller trop lentement, on pouvait s’en consoler en pensant

que certaines difficultés de compréhension faisaient obstacle à un développement plus rapide. Mais pourtant, les idées auxquelles la législation syndicale de 1881 avait donné corps n’étaient pas nouvelles, et devaient être surtout familières aux milieux artisans, qui ne se lassaient pas ; de désirer le retour au passé. Si au bout de plus d’une dizaine ! d’années, les tentatives accomplies ont semblé infruc-

(' tueuses, c’est qu’il devait y avoir un vice dans le système,

j Entre les syndicats eux-mêmes, on peut s’efforcer d’éta-

' blir des liens nouveaux par l’institution du comité syndical. C’est à lui qu’incombe de représenter les intérêts communs

des syndicats qui participent à sa constitution. Il peut s’occuper de tribunaux d’arbitrage, d’auberges communes, de placement, etc. En fait on ne trouve jusqu’ici que peu de traces d’une activité féconde de ce genre de comités. Au décembre 1896, il existait en Allemagne 139 comités syndicaux, fin 1904, 208 et au 31 octobre 1907, 271. Le nombre des syndicats rattachés s’élevait en 1904 à 2.158, en 1907 à 2.887, soit une augmentation jusqVà 33,8 0 /O de leur total. Si le progrès ici est indéniable, la formation des comités n’en a pas moins été lente et ne s’est pas étendue assez loin.

Une autre possibilité d’un rapprochement plus étroit entre les syndicats est fournie par les Unions syndicales. Le côté le plus avantageux de ces associations est qu’on dispose ainsi, pour les buts industriels, de moyens plus abondants,en même temps qu’une base d’opérations plus large se trouve créée. Les unions peuvent réglementer le placement et instituer des écoles techniques. Elles doivent fournir leur appui aux autorités, et formuler des propositions et des vœux. Elles sont créées soit pour une industrie déterminée, soit pour un district limité au point de vue territorial. Fin 1904, il existait 24 unions s’étendant sur l’ensemble de l’Empire, et 19 unions nationales, provinciales ou de district groupant au total 4.928 syndicats et 239.262 membres. Les chiffres de membres les plus importants sont fournis par l’union de boulangers dite Germania, par l’union des bouchers, et par la fédération des syndicats allemands de tailleurs. Un nombre élevé de membres est également atteint par la fédération des syndicats allemands de barbiers, coiffeurs et perruquiers, ainsi que par l’union des syndicats de Saxe. Jusqu’en 1907 le nombre des unions de syndicats s’est augmenté de 15, sans que l’on connaisse le chiffre de syndicats et d’artisans qu’elles groupent.

i§ 73 a. SYNDICATS DE MÉTIER 301

La novelle du 26 juillet 1897 a rendu facultative la création de syndicats obligatoires. Désormais, l’autorité supérieure administrative peut, sur la proposition des intéressés, arrêter qu’à l’intérieur d’un certain district, l’ensemble des individus exerçant un métier identique ou une industrie similaire devront s’inscrire comme membres d’un syndicat à constituer. La proposition n’a pas besoin de tendre à englober tous les artisans d’une même espèce. Elle peut aussi bien se borner aux seuls industriels qui entretiennent généralement des compagnons et des apprentis.

Toute proposition tendant à créer un syndicat obligatoire n a pas chance d aboutir ; elle peut, même sans qu’il soit besoin de vote, etre rejetée d’emblée, lorsque notamment 1° Elle émane d’une fraction relativement faible des artisans intéressés, si, par exemple sur cent bouchers établis dans une localité, cinq seulement la présentent ; 2° Lorsque i la proposition a déjà été depuis moins de trois ans l’objet I d’un vote de refus ; 3° Lorsque la sauvegarde des intérêts

If industriels communs dans une localité semble suffisam-

ment assurée d’autre manière, lorsque par exemple il y ■ existe déjà une association industrielle importante ; 4° En- I il y â Ü6U au rejet de la proposition, lorsque le nombre

des artisans en exercice est insuffisant pour constituer un syndicat viable. Il n’est d’ailleurs pas prévu de nombre minimum, et la solution est laissée à l’appréciation unique de l’autorité administrative supérieure. En outre, il est I nécessaire que la circonscription syndicale soit limitée de

I telle sorte, qu’aucun membre ne soit empêché, par suite de

^ l’éloignement de son domicile du siège syndical, de prendre

I part à la vie syndicale et d’user de ses institutions. L’im-

I portance de la circonscription n’est pas précisée, et ce

gont les circonstances de fait, et avant tous les moyens

de communication, qui inspireront la conduite à tenir.

Lorsque la proposition de constitution d’un syndicat obligatoire est adoptée, la question se pose de déterminer ceux qui doivent en faire partie. Il va de soi que ce sont tous ceux qui exercent régulièrement et d’une manière indépendante l’industrie pour laquelle il est formé. Ce sont par suite aussi ceux qui n’étaient pas présents lors du vote constitutif. Mais on peut exercer son industrie de façons diverses, soit comme un métier, soit comme une fabrique. Ceux qui exercent une industrie suivant cette seconde manière sont exempts de l’obligation syndicale. Le soin de les discerner sera laissé à l’appréciation de l’autorité supérieure administrative. La loi ne définissant pas ce qu’il faut entendre par « métier » et par « artisan », la décision dépendra toujours de la manière de voir locale. Si le syndicat ne doit être créé que pour les artisans occupant un personnel, ceux-là seront dispensés de s’y affilier qui n’emploient d’ordinaire ni apprentis, ni compagnons. Les artisans pratiquant à la fois plusieurs industries devront s’inscrire au syndicat institué pour celle qu’ils exercent principalement.

La constitution d’un syndicat obligatoire supprime les autres syndicats qui s’étaient formés pour cette même industrie. Leur avoir est transféré au syndicat obligatoire. Si les syndicats jusqu’alors existants comptaient des membres qui ne se trouvent pas forcés de s’affilier au nouveau syndicat obligatoire, c’est une partie proportionnelle de leur avoir seulement qui passe à celui-ci. La fondation de syndicats obligatoires supprime également les privilèges qui auraient pu être conférés en vertu des § 100 e et 100 b de l’ordonnance de l’industrie.

Lorsqu’on a réussi à grouper tous les intéressés en un syndicat obligatoire, celui-ci ne doit pas se comporter comme

§ 73 a. SYNDICATS DE MÉTIER

si sa formation avait été libre. Il subira toujours les consél" quences de sa création par la voie de la contrainte. Il lui est

nécessaire de se soumettre à certaines prescriptions relatives à son activité. On court en effet le risque de le voir abuser de sa puissance nouvellement acquise, vis-à-vis soit des membres, soit du public. La loi a envisagé cette I situation et a défendu : 1° De percevoir une taxe d’entrée ;

, 20 D’organiser en commun des exploitations d’affaires ;

30 De fixer des tarifs pour les marchandises ou les services, et de limiter pour les compagnons le nombre de clients à accepter. D autre part, la loi impose aux syndicats obligatoires,de soumettre à l’approbation des autorités de contrôle un plan de gestion. La première interdiction a pour motif de ne point exercer une pression trop lourde sur des artisans, dont la situation peut ne pas être prospère. La seconde considère que l’avoir du syndicat répondrait des obligations contractées, si les affaires marchaient à son compte. Au cas de l’inexistence d’un avoir, on serait éventuellement obligé d’élever, pour couvrir cette responsabilité, les parts contributives des membres. Lorsque les syndicats sont libres, la chose est sans inconvénients, parce que chacun peut se retirer si le fardeau lui devient trop lourd. Avec les syndicats obligatoires, nul ne pourrait se soustraire à l’augmentation des charges. L’obligation de dresser un budget est connexe à ce qui précède. 11 faut des garanties que les deniers prélevés par contrainte seront ^ employés réellement et conformément au but poursuivi. La troisième interdiction enfin répond au désir d’empêcher la constitution de rings et de coalitions de prix.

G est un autre point de vue qui a réglé la perception de cotisations par les syndicats. Jusqu’à présent, celles à leur payer étaient d’ordinaire égales pour tous. Les syndicats libres peuvent encore aujourd’hui fixer leurs cotisations

d’après ce principe. Mais pour le syndicat obligatoire, il est prévu que l’affiliation des établissements individuels a lieu suivant leurs facultés, le syndicat pouvant d’ailleurs à son gré fixer les bases d’appréciation de celles-ci, par exemple d’après le nombre des forces auxiliaires occupées, l’utilisation d’installations mécaniques, etc.

Une innovation de la loi est en outre constituée par la faveur accordée aux comités de compagnons. Ce n’est que depuis peu qu’a été introduite dans la grande industrie la représentation ouvrière sous la forme de comités ouvriers, bien que la petite industrie connût depuis longtemps l’institution. On a pensé qu’il ne serait pas injuste d’accorder aux compagnons le droit d’exprimer leur manière de voir sur certaines questions touchant à leur intérêts, et de faire connaître leurs vœux. Cette idée semble avoir obtenu un succès réel, mais on a presque l’impression que les comités n’aient d’abord été réalisés que sur le papier. Désormais, ils sont obligatoires et leurs fonctions ont été définies dans les détails. Tous les compagnons majeurs de 21 ans, occupés par des membres du syndicat, et en possession de leurs droits civils et politiques, élisent un comité sous la direction d’un des membres de la présidence du syndicat. Les élus peuvent être tenus d’exercer leurs fonctions. S’il n’y a pas d’élections, et si les compagnons eux-mêmes renoncent ainsi à leurs droits, leur participation à l’administration des institutions syndicales ne peut avoir lieu. Mais on ad-

mettra difficilement que les compagnons veuillent renoncer à l’exercice de ces droits : une des attributions par exemple, du comité de compagnons n’est-elle pas en effet d’élire les assesseurs dans les commissions d’examen? Aussi les syndicats auront-ils désormais à compter avec ces comités. La participation de ceux-ci est requise : 1° pour réglementer l’apprentissage ; 2° pour l’organisation des auberges, le

§ 73 a. SYNDICATS DE MÉTIER

placement, les tribunaux d’arbitrage syndicaux, les caisses de secours et de maladie ; 3° pour administrer ces institutions et éventuellement les écoles techniques, lorsque de leur côté, ils consacrent des subventions à leur entretien ; 4° enfin un membre du comité de compagnons doit être admis avec voix entière aux délibérations et aux résolutions des directeurs des syndicats, à celles du moins qui ont naturellement trait à des questions intéressant les compagnons.

Une innovation remarquable s’est encore manifestée dans l’institution des inspecteurs de syndicats. Les syndicats sont autorisés à élire dans leur sein des délégués pour surveiller l’exécution de la loi, et pour se rendre compte de l’organisation des locaux d’exploitation ainsi que de ceux destinés à abriter les apprentis. Si par mégardo il arrivait que des intérêts commerciaux, par le jeu de cette institution, fussent exposés à se trouver probablement lésés du fait d’un confrère en profession, le remplace

ment du délégué du syndicat par un autre expert pourrait avoir lieu.

Au surplus, le droit applicable à ces syndicats ne diffère pas essentiellement des principes jusqu’à présent observés. En ce qui touche la gestion de l’avoir syndical, les prescriptions édictées s’inspirent de l’idée que, pour l’administration des deniers d’autrui, en l’espèce de corporations de droit public, la prudence est de règle. Les svndicats ont besoin de l’approbation des autorités administratives de surveillance pour acquérir ou aliéner une propriété foncière,

ou pour vendre des objets ayant une valeur historique, scientifique ou artistique.

Le syndicat obligatoire, dont' l’institution facultative est laissée à la libre appréciation des artisans, ainsi qu’on 1 a ci-dessus mis en lumière, n’a point amené, dans l’orga-

Roscher 11.

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nisation, de transformation essentielle. On constate bien un mouvement, et de 1897 à 1904, 1.562 syndicats libres et 1.352 syndicats obligatoires, ceux-ci non issus de syndicats déjà existants, ont été fondés. Environ 40 0 /O de tous les artisans doivent actuellement être organisés en syndicats. A la fin de l’année 1907, le nombre des syndicats obligatoires était évalué à 3.447 avec 223.173 membres, et celui des syndicats libres à 8.548 avec 289.540 membres. Mais ainsi, l’organisation obligatoire ne l’a pas emporté, et au lieu de proposer et de fonder en masse des syndicats obligatoires, les industriels n’ont procédé à leur institution qu’en hésitant. Pour l’ensemble de l’Empire, on compte sur 10.000 habitants, 82,2 syndiqués. Pour l’Allemagne du Sud, Bavière, Württemberg, Bade, Alsace-Lorraine, Hohenzollem, Hesse, y compris la Hesse supérieure quoique située au nord du Mein, on ne trouve que 29,9 syndiqués pour 10.000 habitants ; pour l’Allemagne du Nord par contre, les syndiqués sont au nombre de 97,8 pour 10.000 habitants. H est vrai que la forme obligatoire du syndicat est représentée avec une égalité relative, et que 28 0 /O pour l’Allemagne du Nord, et 27,1 0 /O pour l’Allemagne du Sud lui appartiennent sur l’ensemble de tous les syndicats. La vie intérieure de ceux-ci n’est pas devenue depuis 1897 beaucoup plus intense. La réglementation des formes de l’apprentissage, le contrôle de celui-ci, ainsi que l’organisation des épreuves, ne sont pas perdusTde vue, il est vrai. Mais un souci très faible se manifeste pour la fréquentation régulière des écoles techniques et pour le perfectionnement, pour la fondation d’écoles en général, et pour s’occuper du placement, des auberges et de l’arbitrage. On peut compter les syndicats qui organisent des expositions de travaux d’apprentis, qui s’occupent de les récompenser, qui créent des cours de comptabilité,Me coupe et autres

analogues. 2.375 syndicats seulement avaient entrepris ^

; en 1907 dans 3.901 cas, de fonder des institutions destinées

' à former des maîtres, des compagnons ou des apprentis. Jj

Une note très caractéristique est également fournie par la balance des recettes et des dépenses. Les recettes de tous les syndicats s’élevaient, pour l’année 1904 où ils ont fourni leurs rapports, à 5,15 millions de marks, dont 1,30 millions reportés de l’année précédente. Ce chiffre de 5,15 millions se partageait entre les syndicats libres pour 3,25, et les syndicats obligatoires pour 1,90. Sur l’ensemble des recettes, les cotisations des membres entraient pour j 697.708 marks chez les syndicats libres, pour 899.963 marks

j chez les syndicats obligatoires ; les rétributions scolaires

pour 97.547 marks ; les droits d’examen des compagnons pour 363.675 marks, «te. En face de ces recettes, se placent 3,67 millions mk de dépenses, dont 1,97 rien qu’en frais ] d’administration. Les dépenses pour les buts scolaires ont

1 atteint 324.252 mk ; pour les auberges 103.759 mk ; pour

Ile placement 70.531 mk ; pour les expositions 22.717 mk, pour les cours de maîtres et conférences instructives, j 13.345 mk. A côté de ces chitl'res certainement modestes,

d’autres paraissent considérables, en particulier pour les comités syndicaux, 36.407 mk ; pour les unions syndicales,

182.131 mk ; pour les fêtes anniversaires, 37.141 mk ; pour les réunions trimestrielles 72.357 mk ; pour les excursions,

I bals et autres, 95.020 mk.

’ (1) B. Bon ME RT, Dus deiitsche IlamUverk u. die Z^an^sin-

nungen, 1896 ; Graetzer, Ziir Statistik der Inniingen, dans la j Bayer. Nandelszeitung, 1895, p. 421 et suiv. ; A. Lohren, Die

» ' WiederhersteUung der Innnngen, 1880; Landgraf, Zur In-

nungsfrage in Baden, 1880 ; Lôbnkr, B /e das deutsche Kleingewerbe üher die Inmingsfrage denkt, 1879 ; E. Richter, Gegen die Zwangsinnungen, 1896 ; Stoi.p, Das Inniings^vesen und

die gewerbliche Arheiterfrage, 1880 ; P, Voigt, Die deutschen Innungen, dans le Jahrbuck f. Ges., 22, p. 341 et suiv. ; P. Voigt, Die neuere deutsche Handwerkergesetzgebung, dans Archiv f. soz. Ges., 11, p. 39 et suiv. ; W. Mühlpfordt, Die Handwerkerfrage und das neue Handwerkergesetz, 1899 ; T. Hampke, Die Hamburgischen Innungen, 1898; Stieda, Litteratur betr. die Innungsfrage, dans le Jahrb. /. Nat., N. F., 2, p. 273 et suiv. ; Stieda, Die Innungsenqmte, dans le Jahrb. f. Nat., 3® F., 12, p. 1 et suiv. ; Ergebnisse der Erhebungen über die Verhaltnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbeiter, 1895 ; Erhebung über die Wirkungen des Handwerkergesetzes, 1908 ; Mus. Soc., Mém. et Doc., 1904, p. 245 et suiv. ; G. Kaiser, Die Wirkungen d. Handwerksgesetzes in Württemberg und Baden, 1909 ; G. A. Hauk, Die geschichtliche Entwicklung des Innungsrechts in Bayern seit 1868, 1911 ; J. Wilden, Das Handwerk im Begierungsbezirk Düsseldorf, 1911 ; L. Beringer, Die ? Gesetzgebung d. Innungen in Deutschland, 1906.]

[C’est de façon plus satisfaisante que se présente la question de l’organisation des petits industriels en chambres d' industries ou en chambres de métiers. Pendant longtemps,

on a disputé sur la forme la plus utile à leur donner, soit ♦

qu’on instituât de pures chambres de métiers, composées uniquement de petits industriels, soit qu’on organisât une représentation pour l’ensemble de l’industrie du district où ces chambres étaient créées. La distinction est très difficile à établir entre les industriels, selon que leurs intérêts gravitent autour de la grande industrie ou autour du métier. Si le métier est totalement privé des conseils et de l’assistance des sphères industrielles supérieures, il court le risque d’adopter des solutions d’un caractère étroit et ne tenant

§ 73 b. CHAMBRES DE MÉTIERS, ETC.

) pas un compte suffisant des idées générales. Il manque jus-

I tement d’ordinaire à l’artisan, en raison de la manière dont

il s’est formé, un cercle d’idées assez vaste, et la capacité de s’adapter aux progrès du développement économique. Le danger que la participation de la grande industrie ne ^ laisse pas aux artisans leur pleine valeur et ne les constitue

en état d’infériorité numérique ne semble pas, à cause de l’amalgamation des intérêts réciproques, aussi grand qu’on : est généralement porté à l’admettre. En Allemagne, la no-

! velle du 26 juillet 1897 à l’ordonnance sur l’industrie a dé-

cidé en principe la question, dans le sens que les chambres de métiers ont à considérer exclusivement la représentation des intérêts de la petite industrie.

1 Dès 1848, l’intérêt s’était notablement éveillé déjà pour

•j l’ouverture de chambres de métiers. Le projet d’une or-

donnance sur l’industrie, tel que le parlement artisan de i Francfort l’avait établi, distinguait des chambres d’in-

; dustries spéciales et une chambre industrielle générale

^ unique pour l’Allemagne. En Prusse, les conseils d’industrie

institués par la loi du 9 février 1849, et issus pour parties égales de l’élection des artisans, des industriels et des négociants, marquèrent une tentative pour entrer dans les idées des artisans. Dès 1864, tous avaient été dissous. Depuis 1870, les artisans réclamaient, lors de leurs assemblées, l’institution de chambres, pour se tenir en contact permanent avec le législateur. Après des débats répétés et sans issue au Reichstag, on en vint en Prusse à organiser,

I 24 juillet 1884, des chambres, qui à vrai dire ne consti-

I tuaient pas une représentation spécifique des intérêts

. industriels, mais dans lesquelles le commerce et l’agricul-

I ture, la petite et la grande industrie se trouvaient associés,

j Dans huit provinces, des organisations de ce genre furent

I créées. Toutefois, leur efficacité ne s’est jamais vraiment

fait sentir, 6t elles sont mortes avant d’avoir vécu. Un projet établi vers 1890 au ministère d’Empire de l’intérieur a cherché à réaliser une représentation générale du métier sous la forme de chambres. La novelle de 1897 à l’ordonnance sur 1 industrie a disposé que par arrêtés des autorités centrales nationales, des chambres de métiers seraient créées « pour la représentation des intérêts du métier». Ce sont d une part, des corps s’administrant d’une manière indépendante, en ce qu’il leur appartient de régler les détails de 1 apprentissage et de constituer des délégations pour faire passer les examens de compagnonnage. Mais d’autre P art, leurs fonctions se bornent à la simple représentation des intérêts collectifs de la petite industrie, ainsi que de ceux des métiers existant dans leur district, vis-à-vis de 1 administration et du législateur. Leurs membres sont élus par les syndicats et les associations industrielles ; les conditions d éligibilité sont d’avoir au moins pendant trois ans exercé d une manière indépendante, dans la circonscription de la chambre, la profession d’artisan, et de posséder l’autorisation de former des apprentis ; de plus, il faut avoir trente ans d’âge et être éligible comme échevin. Il peut être élu, par voie de cooptation, des non artisans ainsi que des experts particuliers, avec voix consultative aux délibérations. Enfin, les membres doivent compter un commissaire nommé par les autorités de surveillance.

Depuis le 1er avril 1900, existent en Allemagne 7 1 chambres de métiers, créées en vertu de l’ordonnance précitée. Sur ce nombre, 63 sont de fondation entièrement nouvelle, et les 8 autres ne sont que les chambres d’industrie antérieurement existantes dans les villes hanséatiques et en Saxe. Dans ce dernier pays, les fonctions des chambres de métiers ont été transférées aux chambres d’industrie dont l’institution remonte à 1861, et qui sont distinctes

§ 73 b. CHAMBRES DE MÉTIERS, ETC. 311

des chambres de commerce. 11 n’y a que dans le district de Zittau qu’ aujourd’hui encore les chambres de commerce et d’industrie sont réunies. A Leipzig, Dresde, Plauen et Chemnitz, les chambres d’industrie fonctionnent séparément.En Bavière on a créé,d’après la loi de 1897,8 chambres de métiers nouvelles, mais on a laissé subsister les chambres d’industrie,parce qu’elles comprenaient également de petits marchands. Par l’ordonnance royale du 25 février 1908, ces dernières ont été désormais supprimées ; à leur place il a été créé, près des chambres de commerce,des délégations composées de 4 à 6 petits industriels n’appartenant pas au métier, principalement, par suite, de petits marchands.

Les chambres de métier ont dans l’essentiel manifesté leur vitalité, et ont répondu à ce qu’on attendait d’elles.

Elles ne se lassent pas de placer sans cesse sous les yeux des artisans les avantages de l’union. Elles cherchent, par des conférences ou des articles dans les journaux techniques, à leur démontrer clairement qu’une cohésion solide entre eux tous est pour eux des plus désirables. Les chambres de métier ont obtenu, dans de nombreux cas, la renonciation à la dissolution projetée de syndicats, et l’ouverture de nouveaux. De plus, elles sont attachées à la réglementation de l’apprentissage, ont veillé à la fréquentation des écoles complémentaires et techniques, et organisé des cours de maîtrise. Enfin, elles ont cherché à favoriser l’organisation syndicale de la petite industrie. En dehors de l’Allemagne, il n’existe de chambres d’industrie qu’en France, où ■d’ailleurs elles ne représentent pas les petits industriels, T

mais l’ensemble de l’industrie. Créées dès 1863, elles sont actuellement régies par le décret du l®’^ janvier 1872 sur les chambres consultatives des arts et manufactures. Sont éligibles à celles-ci, tous industriels ou commerçants inscrits au rôle des patentes, qui depuis 5 ans au moins exercent

cl2 CHAP. IX. FORMATIONS CORPORATIVES NOUVELLES, ETC.

leur profession dans le ressort de la chambre, ou l’y ont exercé personnellement pendant le même délai ; ils doivent avoir de plus, au moins 30 ans d’âge, et leur domicile dans le ressort en question. Le nombre de ces chambres a été progressivement réduit de 100 à 40 environ, tous les industriels s efforçant de passer aux chambres de commerce.

En Autriche, des vœux se sont manifestés vers 1880 en faveur de 1 institution de chambres d’industrie autonomes. Ils ont trouvé leur satisfaction dans l’institution d’un règlement électoral nouveau,à l’égard des chambres de commerce et d’industrie déjà existantes ; ce règlement assure aux milieux de la petite industrie une somme d’égards plus

importante quant à la composition du corps électoral et à la répartition des mandats (1).

Les syndicats industriels {Gewerbevereine) ont été représentés comme un pont conduisant de l’époque ancienne des corporations vers l’ère nouvelle de la liberté de l’industrie (2). Pendant longtemps, le seul point de vue social a été plus proprement celui de leur action, mais il n’est pas impossible qu ils constituent, dans le présent comme dans un avenir immédiat, la forme de l’association la plus pratique. Leur activité a surtout été celle d’associations d instruction : ils ont rassemblé tous les membres dispersés de la classe'industrielle, se sont occupés du développement de la jeunesse, ont fondé des bibliothèques et des collections, ouvert des écoles et favorisé l’organisation d’expositions.

Il va de soi qu il ne saurait se fonder autant de syndicats techniques qu’il existe d’industries. Un syndicat industriel compte dès lors un très grand nombre de membres, et réunit ainsi une somme de capacité et d’intelligence fort considérable. Il inspire par suite une confiance beaucoup plus étendue qu’un syndicat mixte ou de district. La diversité

§ 73 b. CHAMBRES DE MÉTIERS, ETC. 313

des genres de profession,dans le syndicat industriel, produit un échange d’idées plus intenses et en éveille de plus variées que n’en peut offrir le syndicat de district aux vues étroites et bornées.

Les syndicats industriels allemands ont fusionné à Cologne en 1892 en une Union {Verband deutscher Gewerbevereine) (3), qui au début groupait 304 associations comptant 32.000 membres, et en 1908, 1.447 avec 150.536, sur lesquels 64.400 étaient des artisans. Cette Union des syndicats industriels allemands embrasse 15 unions nationales pour l’Anhalt, Bade, la Bavière, l’ Alsace-Lorraine, le Hanovre, la Hesse, le Mecklenbourg, le Nassau, la Prusse orientale, le Palatinat, la Saxe, la Silésie, la Thüringe, le Württemberg.De l’union des syndicats industriels de Thüringe s’est détachée en 1908 celle de Saxe-Gotha, ainsi que 10 associations isolées ; la direction en est assurée depuis 1902 par le syndicat industriel national de Hesse. La mission de l’Union des syndicats industriels allemands est de veiller aux intérêts généraux de la classe industrielle, et elle s’en acquitte avec le plus grand zèle. Par les mémoires qu’elle publie, elle a su acquérir une influence sur la propagation de l’idée syndicale et appuyer la simplification de l’examen ^u volontariat d’un an en faveur des jeunes artisans. Elle a transformé les contrats d’apprentissage,et est intervenue, dans les diverses questions intéressant le métier, près des gouvernements nationaux et des assemblées légiférantes. 11 ressort d’une enquête entreprise en 1908 par l’Union, sur les effets de la loi sur les artisans, qu’il existait auprès de 1.415 syndicats industriels 351 écoles avec 31.542 élèves, recevant l’enseignement de 915 maîtres professionnels, parmi lesquels se trouvaient 553 artisans. Les syndicats consacraient à ces écoles une somme de 641.972 mk, et recevaient des subventions natio-

nales et communales d’un montant de 501.629 mk (4).]

(1) [Tiiilo Hampke, h andwerks-oder Gewerhekammern, 1893 ; G. Neuhaus, Die Handwerkskarnmer, ihre Organisation und Anfgaberi, 1902 ; F. G. Huber, Einführung des Heichsgesetzes über die Innungen und Handwerkskammern, 1897 ; Berichte der Handwerkskammern ; Graetzer, Die Organisation der Berufsinteressen, 1890 ; Hampke, Das badische Gewerbekammergesetz, dans le Jahrb. /. Ges., 18, p. 161 ; Rud. Maresch, Ueber Gewerbekammern, 1894 ; J. Jacobi, Die Bremische Gewerbek. in den Jahren 1849-84 ; L. Nagel, dans le Jahrb. Ges., 7, p. 561 et suiv. ; Scharf, Tàtigkeit und Entwicklung der Handwerkskammern, 1910.]

(2) [Les plus anciennes des organisations de ce genre se rencontrent en Hesse. Dès l’année 1837, le gouvernement hessois avait fondé le syndicat industriel national, dont le but principal était défini : étudier l’état actuel de l’ensemble de l’industrie nationale, et favoriser par un effort commun la supériorité de son éducation. Ce syndicat national en groupe 54 autres avec plus de 5.000 membres (Voir à ce sujet : T. Hampke, Der hessische Landes gewerbeoerein, dans le Jahrbuch f. Nat., 3® F., 6, p. 851). Une organisation semblable se remarque dans l’Union industrielle nationale badoise, qui a, depuis, placé le centre de son activité dans les expositions de travaux d’apprentis. En Württemberg également,l|s syndicats industriels ont une existence animée, ainsi qu’en Mecklenbourg-Schwerin. En août 1896, à Heidelberg, le congrès des artisans de l’Allemagne du sud-ouest a soulevé une protestation contre le fait que les syndicats industriels se posent en représentants du métier ; celci surprend queque peu en présence des services dont les syndicats peuvent témoigner.]

(3) [T. Hampke, Der Verband deutscher Gewerbevereine, dans le Jahrb. f. Ges. und Verw., 17, p. 1141 ; Verhandlungen der Versammlung des Verbandes deutscher Gewerbevereine, 1892-1898.]

(4) [Noack, dans le Handw. d. Staatsw., 3® éd., 1909, 4,

§ 73 b. chambres de métiers, etc.

p. 1081 ; Bapports annuels sur l'activité et les discussions de l'Union-, Denkschrift über die Pensions-und Hinterbliebenenversicherung d. Handwerker und Gewerbetreibenden, 1909 ; Gewerbeblatt fur Anhalt, depuis 1906 ; Badische Gewerbe und H andwerkerzeitung ; Geverbezeitung fur Elsass-Lothringen ; H annoversches Gewerbeblatt (antérieurement : Mitteüungen des Gewerbevereins für das Kônigreich Hannover) ; Mecklenburgisches Gewerbeblatt ; Gewerbeblatt für das Grossherzogtum Hessen ; Gewerbeschau, Gewerbezeitung für Sachsen und Thüringen ; Schlessiches Gewerbeblatt ; Gewerbeblatt ans Württemberg ; Denkschr. zur Feier des Ib jàhrigen Bestehens des Gewerbevereins f. d. Grossherzogtum Hessen, 1911.]

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