‹ Économie industrielle [microform]Chapitre 123 sur 155 · BREVETS · texte numérisé non relu

BREVETS

tière, que seulement à partir du début du xvi® siècle (Kapp, Gesch. d. deuischen Buchhandels, 1886, p. 737).] En Saxe, l’électeur Auguste délivra, en 1570, un brevet de 20 ans pour une charrue perfectionnée ; en 1563, un brevet de 8 ans pour une machine hydraulique perfectionnéa. Quiconque voulait installer un poêle perfectionné devait, une première fois, payer au potier breveté une certaine somme, mais il était ■en droit de se faire instruire par lui. Par contre, l’électeur Auguste refusa tout privilège pour une invention propre à épargner le bois, mais préféra lui voir accorder une récompense d’Empire (Falke, p. 244 et suiv.). L’électeur Maurice désavoua les comtes Stolberg, pour avoir obligé l’inventeur d’une machine hydraulique à n’en établir aucun exemplaire en Saxe à leur insu (von Langenn, 2, p. 57). Mais il ne faut pas conclure, de ce fait, que les brevets étaient alors inconnus,car on en rencontre en Saxe dès 1500 (Schmid, Dipl. Beitr. z. sàchs. Geschichte, 1, p. 114, 181). La loi anglaise de 1623 est une restriction,au profit des inventions nouvelles,de l’ancien pouvoir arbitraire des rois de créer des monopoles.

(3) En France, Colbert lui-même, par exemple, s’était vu obligé d’accorder à M*"® de Maintenon, en 1674, un brevet pour un perfectionnement de foyer qui n’avait certes pas été inventé par elle (Renouard, Des brevets d'invention, p. 67). Mais l’idée nouvelle du brevet, malgré que Monchrétien l’eût ■déjà recommandée d’après le modèle hollandais {Econ. PoL, p. 166 et suiv.), ne put faire son chemin qu’après la suppression de la rigoureuse réglementation policière de l’industrie. Par une réaction compréhensible, c’est en France que l’on a le plus fortement affirmé le droit de propriété absolue de l’inventeur. Aux termes du rapport de la loi sur les brevets en 1791,

« elle est la propriété primitive, toutes les autres ne sont que des conventions » (Renouard, p. 105). On devait même croire sur parole, et jusqu’à preuve du contraire, tout solliciteur de brevet, quant à la nouveauté de son invention prétendue.

(4) En Prusse, on ne délivra, en 1871, que 36 brevets (Klostep.mann, dans le Handbuch de Schônberg, 2, p. 647).

(5) Ce qu’il y a de plus simple est le brevet pour des produits nouveaux, qui ne peuvent naturellement pas être de purs produits naturels (Klostermann, Dos geistige Eigentum, 2, p. 15). Un procédé nouveau peut se breveter le plus aisément, lorsqu’il se rattache à une disposition matérielle nouvelle. La plupart des auteurs anglais veulent limiter à ce seul cas le brevet d’un procédé (Godson, p. 72 et suiv.). Ceci aurait fait exclure entre autres le procédé de Leblanc pour la soude, et celui de Bessemer pour la fabrication de l’acier. Il en est autrement en France (Arago, Œuvres VI, p. 693).

(6) En Angleterre, la durée est de 14 ans, toutefois avec faculté de prolongation égale. Elle est de 17 aux États-Unis, de 20 en Belgique et en Espagne, de 10 au maximum en Russie, de 15 au maximum en France et en Italie (Klostermann, 2, p. 156 et suiv.), de 15 en Allemagne, Autriche- Hongrie, Norvège, Suède, Portugal, Suisse. Toutefois, il ne faudrait pas mettre tous les brevets sur ce même pied. Beaucoup atteignent entièrement leur but en peu d’années, d’autres plus lentement. Plus courte est leur durée, plus faciles à introduire sont les améliorations qu’ils comportent.

(7) En Prusse, la description du brevet pouvait jusqu’ici être tenue secrète. En France, cette description est communiquée à quiconque en fait la demande spéciale. En Angleterre, ainsi qu’aujourd’hui dans l’Empire allemand, la publication intégrale doit avoir lieu immédiatement ; en Hollande, seulement à l’expiration du brevet. La description doit être rédigée de telle sorte,« que d’après son seul texte l’application pratique de l’invention apparaisse possible à tout expert » (Loi allemande, § 20).

(8) Cpr. Vol. I, § 5. La loi française déclare comme non brevetables, non seulement les médicaments et les plans financiers, mais encore les découvertes purement théoriques, du moment que la possibilité de leur emploi industriel n’est pas indiquée (art. 30). Par contre, peut être brevetée l’application nouvelle de moyens connus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel (art. 2). [Aux termes de la loi suisse, la

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