INTERNE DES METIERS
^ (9) Les castes indiennes paraissent appartenir seulement à l’époque postvédique. Elles sont vraisemblablement une conséquence de la conquête et se fractionnent ensuite de plus en plus en sous-castes (Lassen, Ind. Aîtert., 1, p. 794 et suiv.). Cette pratique continue d’ailleurs partiellement encore aujourd hui. Les recherches les plus récentes permettent de rapprocher leurs subdivisions, rangées parmi les Vaisyas et les Soudras, bien davantage des corporations que des clans au cours de notre moyen âge (Sciilagintweit, dans la Zeitschr. der deiitschen morgenl Gesellsch., 1879, fasc. 4).
(10) L’admu-ation professée au regard de l’Égjrptepar tant de Grecs illustres (Platon, Lois, II ; Diodore de Sicile, 1), était parfaitement justifiée au point de vue technique. L’architecture égj'ptienne avait accompli des prodiges. On ne comptait pas moins de cinq à sept classes différentes d’ouwiers travaillant à l’ornementation de parois de tombeaux (Belzoni). Les castes égyptiennes semblent d’ailleurs n’avoir pas été sans servir de modèles (Duemichen, Der àgypt. Felsentempel, 1869, p. 29 ; Lombroso, Economie politique de l'Egypte sous les Lagides, p. 56). Leur décadence paraît avoir commencé dès avant les guerres persiques, non sans avoir subi J’influence des rapports avec la Grèce.
^ (11) On peut citer en ce sens les Dédalides de la Crète et de l’Attique, auxquels entre autres se rattachent Socrate, les Telchines de Rhodes, le nom du sculpteur Smilis ciseau),
aux débuts de l’art d’Egine ; l’existence d’associations purement corporatives d’artistes et de forgerons ; les Asclépiades à Cos, entre autres Hippocrate et Ctésias, les Homérides, les lamides (devins, ?'apcet,j’ai guéri), les Kerykes, les Héphestiades (forgerons), les Boutades (bouviers), les Poimenides (marcaires), les Bouzyges (laboureurs), les Boiitypes (piqueurs de bœufs), les Phytalides (planteurs), etc.
(12) Voir, outre Diodore, op. cit. ; Froiiberger, De opificum apud Græcos conditione (1866, p. 24 et suiv.). Dans les premiers siècles du christianisme, apparaissent de nouveau des institutions d’un genre corporatif (\'oir Corp. Inscr. Gr.^
ti« 3154, 3408, 3422, 3475, 3480, 3485, 3496, 3408 et suiv., 3504, 3924, 3938.
(13) Plutarque {Numa, p. 27) mentionne les joueurs de flûte, les orfèvres, les charpentiers, les teinturiers, les ouvriers du cuir, les tanneurs, les chaudronniers et les potiers. Plus tard s’ajoutèrent, entre autres, les scribes et les marchands (Tite Live, II, p. 27).
(14) Tous les collèges, reconnus nuisibles, furent supprimés ■en 64 av. J.-C., sauf exception expresse en faveur, par exemple, des fabri et fictores. Clodius Pulcher rétablit l’organisation démagogique des collegia compitaîicia (Th. Mommsen, De collegiis ■et sodaliciis Rom., p. 73 et suiv.).
(15) Depuis Constantin le Grand existaient les corporations des cochers, des bateliers, des boulangers, des bouchers, etc., surtout dans un intérêt fiscal et de corvée publique ; elles formaient des castes héréditaires, corpora neœssaria (Cod. Thood., XIII, p. 5, 3, 11, 19 ; XIV, p. 3, 2, 5, 4, 8). [Voir Ed. Gebhardt, Studien iiber das Verpflegungswesen von Rom und Konstantinopel in der spdteren Kaiserzeit, 1881 ; Joh. Merkel, Collegia, dans le Hdw. d. Staatsw., 2, p. 845. Sur des associations analogues dans le Caucase (Jamkari), cpr. les recherches approfondies de S. H. Egiasarow (en langue russe), 1891].
Le déclin universel de l’indépendance urbaine depuis le triomphe de la monarchie absolue (§ 5) n’a point causé de plus grands dommages à aucune autre institution municipale peut-être qu’aux corporations, bien que les débuts de leur décadence apparaissent dès le plein développement du
régime corporatif (1). L’autorité de l’Etat, passant de plus en plus a la Cour et aux bureaux, préférait naturellement ’v oir les débris de la puissance des villes aux mains d’assemblées de conseillers, qu’à celles de groupements démocratiques de la population (2). Les corporations des cités impériales ont surtout souffert do la politique mercantile des souverains locaux. Leur décadence militaire se reflète dans le changement de sens du mot Spiessbürger, primitivement « bourgeois armé de la pique », puis ensuite « petit boutiquier » (3). La Réforme, elle-même, fut dcfavorable a ces créations du moyen âge, en ce qu’elle abolit le culte de leurs saints protecteurs et la célébration de leurs messes mortuaires, sans les remplacer par aucun autre lien religieux (4). Cet état de choses devait forcément abaisser le point d’honneur de la classe des artisans (5) et par suite, lui faire considérer de plus en plus la corporation, non comme un office, mais comme l’incarnation d’un privilège qu’il s’agissait d’exploiter pour le mieux. La baisse de la consommation ne devait pas être combattue par l’augmentation de bon marché et de qualité de la marchandise, mais par l’eloignement toujours plus inquiet de la concurrence (6). Au temps de son apogée, la corporation refusait de s ouvrir à certains, à cause de la modestie de leur apparence ; elle le fit désormais en raison de leur rivalité pos- SI ) e. Elle voyait autrefois, dans le nombre croissant de ses membres, une augmentation de sa puissance; elle y trouva des lors une diminution de la part de chacun. Sa fermeture, ancien objet des efforts de ses adversaires, le fut maintenant des siens propres (7). La délimitation réciproque des corporations, entretenue par des procès aussi coûteux qu’innombrables (8), devait, même lorsqu’aux débuts elle avait été utile, rendre presque impossible tout progrès sup- J30sant des formes nouvelles de division et de groupement
du travail (9). Dans l’intérieur des corporations, un égoïsme identique amenait parfois à se contracter en une ploutocratie la démocratie primitive (10). Ainsi dégénérèrent, parce que l’esprit s’en était envolé, presque toutes leurs formes anciennes. La longue durée de l’apprentissage, et les traitements de l’apprenti qui en étaient la conséquence, faisaient craindre aux enfants de tout homme un peu instruit de s’engager dans un métier (11). Le voyage se déprava lorsque l’appauvrissement des corporations contraignit une grande part des compagnons à recourir à la mendicité. L’examen de maître ne tourna que trop de fois en chicane de concurrents et en extorsion de monnaie (12). L’endettement même des corporations fut utilisé comme un prétexte bien venu pour exiger des candidats d’importants sacrifices pécuniaires.
[Pour prévenir les abus (13), on s’efforça d’abord de décréter des ordonnances générales, valables pour tout métier dans toutes les parties du pays ou pour un territoire déterminé (14). Des tentatives isolées eurent lieu dès le xv® siècle pour une réforme radicale des corporations (15), et leur fréquence augmenta aux xvi^ et xvii® siècles (16). Cependant, ni l’arbitrage d’Empire de 1672, ni l’ordonnance d’Empire sur les corporations du 16 août 1732, ne réussirent à réprimer le désordre. Cette dernière, qui se trouvée être la première ordonnance sur les métiers s’étendant à toutes les corporations en Allemagne, est une loi fort soigneusement rédigée, mais s’éloignant beaucoup d’une initiative pour introduire la liberté de l’industrie (17). En Prusse même, la législation des métiers de 1732 à 1734, tout en créant pour la première fois dans les privilèges généraux un droit uniforme, en offrant à l’administration des bases claires et certaines et en instituant l’ordre, ne tint encore que peu de compte des idées de- liberté. Elle contribua seulement] à
mettre de plus en plus dans l’ombre le caractère corporatif des institutions qui nous occupent, en tant que personnalités juridiques indépendantes, au profit de leur caractère de surveillance, comme organes de la politique industrielle (18).
(1) Il en a été de même en France et en Angleterre ; Levasseur, I, p. 503 ; II, p. 89 et suiv., 90 et suiv., 493 et suiv.
(2) II est surtout caractéristique que Charles- Quint, en 1548, à Au^bourg, n’a pas seulement modifié la constitution, mais supprimé toutes les corporations et défendu à l’avenir sous des peines corporelles et même capitales toutes leurs assemblées (v. Stetten, Augsb. Gesch., p, 433 et suiv,). Ferdinand I«r les
- abolit de son côté en interdisant en même temps au Conseil do ^ ille de délibérer désormais des affaires communales, et en destituant tous les bourgmestres en fonctions en 1546 (VVuttke, Schlesien, I, p. 191 ; 2, p. 128 et suiv.).
(3) On peut rappeler en ce sens les exploits des boulangers de Münich à Ampfing en 1322, des tanneurs et teinturiers de
Souabe à Reutlingen en 1377, des tisserands de Flandre à Courtrai en 1302.
(4) Le sens originaire des cérémonies d’initiation burlesques, lors de la réception de l’apprenti candidat au grade de compagnon, etc., était que les plaisanteries à son égard avaient désormais pris fin. Nous trouvons, par contre, au xviie siècle, des coutumes qui revenaient à parodier l’Église dans ses baptêmes, processions, messes, etc. (Christian Gerber, Unerkannte Sunden der Welt, 1669, p. 1494 et suiv.). Des usages analogues furent, en 1655, en France, condamnés par la Sorbonne (Le- %AssEUR, II, p. 493 et suiv. ; meilleurs développements dans ScHADE, op. cit., p. 259 et suiv., 336). A une époque plus récente, on assiste encore à une odieuse profanation de la Sainte
Cene dans les auberges de compagnons (Merz, Armut und Christentum, p. 156).
. (5) Un décret de Frédéric Ur, en 1710, dispose que celui qui
j a fait, dans une maison de force, l’apprentissage d’une profes-
sion, ne doit pas être exclu de la société (Mylius, C. C. M. F., p. 2, 10, 31). Il y a là un affaiblissement de l’idée du déshonneur. Autrefois, si un compagnon avait par hasard tué un chien, coupé la corde d’un suicidé par pendaison, bu avec le bourreau, etc., il était noté d’infamie, mais pouvait, en général, se réhabiliter en payant une amende. Chez les cordonniers de Brême, au xvi® siècle, la virginité des filles des familles du métier était garantie par l’examen de la fiancée au lit nuptial, par les chefs de la corporation, qui devaient « la palper de leurs mains assermentées pour témoigner que son pucelage était intact ». Cette coutume put ensuite se racheter en argent (Boehmert, p. 108 et suiv.).
(6) C’est ainsi, par exemple, qu’à Iglau, depuis 1556, les dif-
(ficultés de la maîtrise, les restrictions apportées à la production comme au nombre des maîtres dans la draperie, furent sans cesse accrues en raison du manque de débouchés provoqué par les guerres. Les cordonniers de Brême obtinrent, au XVIII® siècle, l’interdiction d’importer des souliers de l’extérieur, même pendant la foire annuelle. Les pays voisins mena- I uèrent de représailles, mais la corporation préféra renoncer à
toute exportation plutôt qu’au monopole indigène (Boehmert, p. 49). Les toiliers de Strasbourg se virent concéder l’épreuve du chef-d’œuvre, qu’on leur avait refusée d’abord, parce que leur industrie mourait de pléthore et que même les plus habiles d’entre eux n’avaient pas suffisamment de travail (Schmol- LER, p. 537). [Les artisans orgânisaient de véritables chasses aux concurrents ne faisant pas partie de la corporation et surnommés Boenhasen (« renards »). Sous l’œil bienveillant des autorités publiques, elles s’exécutaient non sans une certaine cruauté. Cet état de choses, en ce qui concerne Hambourg, a ! été décrit avec une vérité saisissante par O. Ruediger, sous le
titre Bônhasen und Handwerksgesellen, dans son li\Te Hamburg vor 200 Jahren, 1892].
(7) Gierke (I, p. 366) fait très bien ressortir comment les vertus anciennes de la corporation se sont renversées pour faire
place à des défauts inverses. «Le sens du bien commun se trans- « formant en esprit de corps, le désir de puissance et d’hon- « neur pour la corporation en avidité égoïste, le vieil orgueil « du métier en vanité puérile, le respect de la tradition en céré- « monial sans objet, l’exclusion de l’indigne en exclusivisme « étroit, l’amour de la fraternité et de l’égalité en jalousie de « métier, le sentiment animé de la vie publique en particula- « risme d’une corporation trépignant pour son monopole. »
(8) Le xviie siècle est l’époque classique des procès de corporation., comme en témoignent les œuvres d’AoRiEN Beier Tyro (1717) ; Boeihus (1717) ; Magister (1719) ; De collegià opificum (1727). [Les difficultés au sujet des limites réciproques de leurs attributions sont aussi anciennes que les corporations elles-mêmes. On en trouve la trace, dès le xiv® siècle mais elles augmentent d’une façon significative vers la fin du xvie. Dans la seconde moitié de celui-ci, à Strasbourg, elles se déroulent longtemps à propos du droit de teindre que se disputent les tisserands et les tondeurs de drap (Stieda, Zunfthandel, dans le Historiches Taschenbuch, 1885, p. 307). A Leipzig, en 1575, menuisiers et charpentiers se querellent sur l’emploi de la colle]. La question de savoir quand un habit cesse d’être neuf pour être considéré comme vieux a donné lieu en France, entre fripiers et tailleurs, à trente mille décisions judiciaires (Lotz, Révision der Griindbegriffe, 3, p. 35). En Allemape, d’innombrables procès ont divisé, au sujet de la fabrication des cadres de fenêtres, les vitriers et les menuisiers (Zeller, Gewerhepolizei in den preuss. Slaaten, I, p. 182). Les corporations parisiennes dépensaient, en 1750, en procès de ce genre, de 800.000 à 1 million de livres par an, qu’elles ajoutaient naturellement aux prix de leurs produits (Forbonnais Finances de France, I, p. 478). ’
(9) C’est en France que l’émiettement de l’industrie était le plus accentué, parce que l’intérêt fiscal avait institué un grand nombre de corporations nouvelles. Il en existait, par exemple SIX différentes de tapissiers : les modistes étaient séparées des plumassières, des marchandes de coiffes, etc. Réveillon, le
créateur en France de l’industrie des papiers peints, fut l’objet des poursuites des graveurs, imprimeurs et tapissiers (Chevalier, op. cit.), jusqu’à ce que le titre de « manufacture royale » vint le couvrir de sa protection. Il en fut de même vis-à-vis d’Erard, pour ses pianos, auxquels « donnèrent la chasse » les « tablettiers, luthiers et éventaillistes » {Comptes rendus, 1865, III, p. 431). Au début du xviii® siècle, les faïenciers présentèrent une requête afin de faire interdire l’industrie nouvellement découverte du mastiquage des faïences brisées (Roquefort, Hist. de la vie privée, III, p. 205). En Saxe, avant l’introduction de la liberté industrielle, la fabrication des patins était disputée entre sept corporations ; les corporations urbaines demandaient, en 1849, l’interdiction de fabriquer dans les campagnes les cadres de fenêtres.
(10) Il s’était constitué, en 1566, chez les drapiers de Paris, à l’intérieur de leur corporation, un collège des « gai-des » se recrutant par cooptation d’une manière tout à fait oligarchique (Levasseur, II, p. 98). Plus encore, en Angleterre, les corporations se trouvaient, depuis le xvi® siècle, placées sous la domination de leurs membres les plus fortunés. Les livery-men s’opposaient aux house-holders et aux simples jreemen (Bren- TANO, dans les English gilds de T. Smith, p. 151).
(11) On abusait des apprentis en les employant, non
seulement à des occupations domestiques, mais aussi à des travaux industriels qui ne pouvaient rien leur enseigner, comme de tourner la roue chez les cordiers, etc. (Voir l’ouvrage : Ilandwerksbarbarei oder Geschichte rneiner Lehr-
jahre, ein Beitrag znr Erziehnngsmethode deutscher Ilandwerker, 1790). En France, on se plaint que beaucoup de maîtres n’apprennent point à confectionner le chef-d’œuvre prescrit (Levasseur, II, p. 94). En Angleterre, il fallut défendre expressément l’élévation arbitraire du prix payé pour l’apprentissage, et la prestation de serment imposée aux apprentis de ne se rendre indépendants qu’avec la permission du maître (22, Henry VIII, c. iv ; 28, Henry VIII, c. v). [Sur la dégénérescence de l’examen de maître et les
projets de réforme (voir Stieda, Befàhigungsnachweis, 1895, p. 4 à 11)].
(12) Il y avait des chefs-d’œuvres sans utilité pratique, comme au xix^ siècle, des perruques à marteau ou des sièges de luxe en vieux style franconien, comme des limes pour taillandiers, pesant vingt livres (Rau, Lehrbuch, 2, § 188). On défendit absolument, en divers endroits, de mettre ensuite en vente un chef-d’œuvre de ce genre (Rau, Ueber das Zunftwesen, 1816,
(13) Au nombre des abus les plus révoltants, il faut signaler en 1700, cette décision de la corporation des baigneurs de Lowenz de ne procéder aux opérations les plus importantes qu’en présence de la corporation assemblée, et d’interdire à tout baigneur de soigner un malade dont le traitement aurait été commencé par un autre (Czaplovicz, Gemàlde von Ungarn, 2, p. 258 et suiv.). En France, à la fin du xv® siècle, lorsque l’opération de la pierre fut connue, les barbiers-chirurgiens, qui ne s’entendaient point à la pratiquer, imposèrent une taxe aux opérateurs spécialistes (Levasseur, II, p. 81). Voir plus tard des indications très précises dans l’ordonnance de l’électeur de Mayence pour la ville d’Erfurt (1751) et dans l’ordonnance de police de Fulda (1784) (Berlepsch, Chronik der Gewerbe, 1850 et suiv.).
(14) [Voir l’ordonnance des drapiers pour le margraviat de Bade de 1486 ; sur les corporations nationales en Württemberg, voir Gothein, Schwarzwald, 1, p. 420 et suiv. ; Ordonnance autrichienne sur les corporations de Ferdinand
en 1527 (Bucholtz, Gesck. Ferdinands, VIII, p. 363 et suiv.)].
(15) [Voir projets de réforme du souabe Frédéric Reiser dans le document connu sous le nom de « Réforme de l’empereur Sigismond ». Il reprochait aux corporations leur puissance et demandait qu’on les supprimât (W. Bohm, Friedr. Reisers Reformation, 1876)].
(16) [Le droit des métiers fut à nouveau réglementé à Francfort-sur-Mein, de 1617 à 1631, à l’issue de l’insurrection de Vincent Fettmilch (Eue. Elkan, Das Frankfurter Gewerberecht von 1617-31, 1890). Des tentatives de réformes eurent lieu,.
en 1661, à Riga (Stieda et Mettig, 175-185). En Suède, un mouvement semblable aboutit, en 1669, à faire décréter une ordonnance sur les métiers d’un caractère profondément uniforme (Stieda et Mettig, p. 185 et suiv.)]. En France, aux États Généraux de 1614, le Tiers État émit la proposition de supprimer toutes les corporations créées depuis 1576, et de n’en autoriser désormais aucune nouvelle, parce qu’elles « gênaient le travail » (Forbonnais, Finances de France, I, p. 150 et suiv.). En Angleterre, Cromwell prescrivit aux bonnetiers de Londres de se constituer en une corporation, que Charles II, en 1664, étendit à tout le royaume avec obligation pour tous les gens du métier d’en faire partie, et droits d’autorité de celle-ci sur eux (Held, Soziale Gesch., p. 484).
(17) En Allemagne, Besold se montrait encore, en 1664, partisan décidé de l’autonomie corporative, pourvu seulement qu’on en fit un usage rationabilis, sans contrevenir aux lois de l’État ni aux bonnes mœurs {Dissert, de jure renim familiarum, etc., p. 47 et suiv.). Von Seckendorff, esprit conservateur et juste, après avoir, dans la première édition de son Fiirstenstaat, en 1660, décrit sans opposition le régime des métiers alors existant, repousse (p. 146 et suiv.), en 1664, presque toutes les raisons mises en avant d’ordinaire pour la défense des corporations. Il attend si bien de leur suppression l’essor de l’industrie dans les villes, que les artisans au village ne pourraient subsister, sans besoin même de recourir au maintien du droit de banlieue (Addition à la 3® édition du Fürstenstaal, p. 169 et suiv.). J. J. Becher pense que les corporations constituent, à l’origine, un bon moyen de s’opposer au monopole d’un seul ou de plusieurs, mais qu’elles sont devenues un abus déplorable, dissimulant un monopole effectif {Polit. Diskurs, 1668, p. 30 et suiv.). Von Schroeder, dans son ouvrage Schàtzund Rentkammer, paru en 1686 (p. 302), les traite d’ « exécrables et maudites comme étant le plus terrible, fléau de toute l’Allemagne » ; il voit en elles la cause de l’insuccès des manufactures en ce pays. Sonnenfels voudrait seulement qu’on purgeât les corporations de leurs dégénérescences {Grands., 1,
fl
p. 253 et suiv., 2, p. 124, 163 et suiv. Polit. Abh., p. 303). [Les ordonnances de police d’Empire de 1530 et 1577, ainsi que les reces de lo48, 1559, 1566, 15y0, s’efforcent d’introduire une réforme des corporations et de mettre un terme aux plus criants de leurs abus. Plus tard, les capitulations impériales de 1661 exhortent à cette tâche. En 1666, on trouve une décision de la Diète au sujet « des insolences que se permettent les « artisans et de la résistance qu’ils opposent aux autorités ordi- « naires. » Lors des débats de 1669, le représentant de la ville de Neubrandenburg se prononce pour la suppression des corporations. L’arbitrage d’Empire de 1672 insiste sur l’abolition de leur juridiction, sur la présence permanente de délégués du Conseil de ville dans leurs assemblées, l’organisation rationnelle du chef-d’œuvre, la réduction des droits d'entrée et la facilité plus grande de la maîtrise. En conséquence des réformes inspirées par cet arbitrage, plusieurs souverains réglementèrent les corporations d’une manière indépendante dans leur pays. Qe fut le cas pour le Brandebourg, à la date du 3 janvier 1688. On y imposa le bon marché du chef-d’œu\Te, la limitation à un an de l’obligation du voyage, la réduction de tous les frais d’admission dans la corporation, à 10 reichsthalers au plus (M. Meyer, Gesch. d. preussischen Hand^verkerpolitik, 1884, 1, p. 92 et suiv.). Le Brunswick eut son tour le 4 août 1692, et la Hesse électorale le 29 juillet 1693 (Dithmars, Œkon. Fama, 1729 et suiv., cap. vi et vu). L’ordonnance d’Empire sur les corporations de 1731 les laissa tranquillement subsister et pensa servir l’institution par un simple élagage des accrus. On apporta une profonde attention aux apprentis et on mit un terme aux abus du compagnonnage {Hdw. d. Staatsw,, 6, p. 887 et suiv.)]. L occasion la plus récente en avait été fournie par le soulèvement des compagnons cordonniers à Augsbourg en 1726 (voir Fabri, Europ. Staatskanzlei, 49, p. 553 et suiv. ; K. G. Knorren, Rechtl. Erlaiiterung der R. S. wegen der Ilandwerksmissbrauche, 1744). [La loi demeura sans effet et personne ne tint compte de la menace qu’elle apportait de supprimer les corporations si elle n’était pas observée. Les artisans eu.x-
mêmes résistèrent de toutes leurs forces contre elle, et les comvK pagnons en particulier, contre les Kmidschaften (renseigne-
ments)] analogues aux livrets d’ouvriers modernes.
(18) Les privilèges généraux très concordants que Frédério- ! (juillaume octroya, en 1734, aux différents métiers, con-
tiennent notamment les dispositions suivantes : veiller à ce que les apprentis acquièrent les connaissances scolaires élémentaires qui leur sont indispensables ; les protéger contre tout surcroît de travail injustifié ; les défendre contre les « sottes • farces » à l’occasion de la validation de leur stage ; leur pres-
. crire un voyage de trois années. Les « volets « de compagnons
i et les tableaux noirs sont interdits. Celui dont les certificats ne
sont pas irréprochables doit encore résider un semestre au lieu de son établissement avant d’être admis au droit de maîtrise.
; Les chefs-d’œuvre sont réglementés ; ils doivent être purement
I et simplement (pure) soit acceptés, soit refusés, et peuvent être
! vendus par leur auteur. Il est défendu de faire ripaille à leur
occasion. Les frais sont restreints à 10 thalers. Le nombre des maîtres n’est pas limité, non plus que celui des compagnons et des apprentis. Les corporations ne peuvent, elles-mêmes, procéder contre les gâte-métier. La foire annuelle entraîne suspension de la contrainte corporative. Le maître outragé doit ! s’adresser lui-même aux tribunaux pour obtenir réparation,
I sans avoir besoin, dans l’intervalle, de résigner le métier (My-
1 Lius, C. C. M. F., p. 2, 10, appendice ; [Moritz Meyer, Gesch.
der preussischen Handwerkerpolüik, 1888, 2, p. 82 à 98). Voir l’exposé approfondi du droit des métiers en vigueur en Prusse au cours du xyiii® siècle, fait par v. Rohrscheidt, dans le Jahrbuch. /. Nat., 3® F., 5, p. 312 et suiv., 6, p. 230 et suiv. II fut édicté dans le margraviat de Bade, en 1760, des articles généraux sur les corporations et, dans le duché de Brunswick et la principauté de Blankenburg, à la date du 4 mars 1765, une ordonnance nouvelle sur les guildes (Ortloff, Corpus )uris opificiarrii, 1804, p. 223, 187). L’électeur de Saxe promulgua, le 8 janvier H80, des articles généraux sur les corporations tou- I chant les artistes, les gens de profession et les artisans (IIerold,
Die Redite der Handwerker, 1841, p. 90 et suiv.). A Fulda, l’ordonnance de police du 31 août 1784 aspira à modifier l’état de choses en ce qui concernait ces derniers (Ortloff, p. 315)]. En France, en 1755, toutes villes à l’exception de Paris, Rouen, lâlle et Lyon, furent accessibles à tout eu’tisan ayant accompli les années d’apprentissage et de compagnonnage prescrites (Levasseur, II, p. 354).
[L’Allemagne, à la fin du xviiie siècle, se trouvait encore profondément engagée dans la constitution corporative. Une ordonnance, réglementaiît les plus infimes détails, prescrivait la marche du développement de chacun, depuis le temps de l’apprentissage jusqu’à l’obtention de la maîtrise. Il n’était permis, ni d’entretenir plus d’un apprenti, ni de faire marcher plus d’une exploitation, ni de vendre autre chose que ce qu’on avait soi-même confectionné. Toutes les prescriptions relatives aux institutions corporatives particulières, comme l’apprentissage, le compagnonnage, le voyage, le stage de maître, la maîtrise, la juridiction et la contrainte corporatives étaient demeurées en vigueur sans changement appréciable. Elles ne faisaient qu’enserrer d’un réseau toujours plus étroit la liberté de l’individu, si bien qu’il devint bientôt impossible aux artisans de se mouvoir. La conviction se trouvait, dès lors, forcée de se faire jour, qu’il fallait rompre avec les traditions anciennes, si l’on ne voulait voir l’industrie périr entièrement. Les plaintes se faisaient surtout entendre au sujet dos abus engendrés par les réprimandes ou les chasses, par les poursuites contre les étrangers aux corporations et par les chicanes entre ces dernières sur les limites de leurs domaines industriels respec-
§44 A. CONSTITUTION CORPORATIVE DE l’aLLE.MAGNE 403
tifs. L artisan qui s était rendu indigne de la confrérie en enfreignant ses lois était déclaré déloyal {iinredlich), et subissait la réprimande {geschoUen), soit jusqu’à ce qu’il se fût accommodé avec elle, soit jusqu’à ce que le « magistrat », c est-à-dire l’autorité municipale, eût examiné sa cause. La réprimande pour les motifs les plus futiles était devenue une habitude fâcheuse. Il était tenu registre complet de tous les maîtres et compagnons réprimandés. Comme conséquence, tout individu flétri de la sorte demeurait exclu, dans l’étendue entière de 1 Etat, de tout travail corporatif. Si un maître ne tenait point compte de la sentence, mais fournissait du travail à un compagnon réprimandé, si un compagnon en tournée entrait dans l’atelier d’un maître réprimandé lui-même (1), 1 un et l’autre encouraient à leur tour la réprimande, si dans la quinzaine de l’avertissement qui eur était fait de 1 irrégularité commise, ils ne rompaient le contrat.
Les poursuites contre les étrangers à la corporation, désignés sous les noms deBoenhasen («renards»), (gâ-
cheurs), Stoerrer (trouble-fête), Froetter (frotteurs), Pfuscher (gâte-métier), etc., étaient la conséquence immédiate de ce que l’accès à la maîtrise avait été rendu difficile. Tout artisan s’établissant quelque part dans une ville était obligé, par le règne universel de la contrainte corporative, de s’affilier à la confrérie locale de son métier. Comme cela n’était souvent possible qu’aprés avoir triomphé d’obstacles sans nombre et payé de lourdes taxes, beaucoup se voyaient forcés d entreprendre un travail en dehors de la corporation. Aussi, les autorités municipales (Magistrate) avaient-elles, pour briser son privilège, introduit l’institution des Freimeister (francs-maîtres), c’est-à-dire autorisé certains individus à s’accommoder avec elle moyennant une faible somme, pour s adonner ensuite librement à leur industrie.
404 eu AP. V. ORGANISATION INTERNE DES MÉTIERS
Les métiers dans lesquels l’ouverture d'une boutique n’exigeait qu’un faible capital, comme ceux de forgeron, cordonnier, tisserand en toile, comptaient une foule de « renards ». La vie de ces derniers était misérable, pleine de troubles et de soucis constants. Ils étaient obligés de travailler à meilleur compte que les maîtres d’état, et de dissimuler leur travail comme une injure ou une honte. Dans les grandes villes, leur nombre croissait d’une manière inquiétante. A Hambourg, par exemple, on fut conduit, en 1747, à convoquer tous les cordonniers irréguliers devant les maîtres d’état, et à leur donner la faculté de se faire recevoir comme maîtres, en payant 300 marcs courants une fois pour toutes et sans difficultés nouvelles, sans par exemple être astreints au mariage dans la corporation. On peut imaginer dès lors combien le droit d’entrée était d’ordinaire formidable, et combien les « renards » devaient se trouver nombreux. iMais les compagnons cordonniers trouvèrent les conditions beaucoup trop lourdes, et préférèrent rester des « renards ». La concurrence des irréguliers devenait-elle trop vive, les gens de la corporation entreprenaient d’organiser des chasses aux « renards » en règle, qui s’exécutaient sous la protection des autorités avec un certain acharnement.
On considérait comme « renard » {Boenhase), celui qui sans en avoir obtenu la permission, travaillait d’une manière indépendante. Il pouvait arriver aux francs-maîtres privilégiés de devenir « renards » lorsque leur travail s’appliquait à des choses pour lesquelles ils n’avaient point de privilège. 11 en résultait des conflits réciproques de travail, entre corporations, auxquels la loi d’Empire de 1731 avait, en vain, essayé de porter remède ; son efficacité se borna à contribuer à une solution plus rapide des procès en cours. Les plaintes se multipliant, on crut apercevoir un moyen
§ 44. A. CONSTITUTION CORPORATIVE DE l’aLLEMAGNE 405
de salut dans la collation de privilèges nouveaux, mais on ne fit qu’aggraver le mal au lieu de le soulager.
Quelque judicieuses qu’aient pu être les mesures prises, elles étaient incapables d’animer d’un souffle nouveau I une institution qui se survivait à elle-même. Il devenait
I chaque jour plus clair et plus manifeste que les idées fonda-
i mentales, servant d’armature au régime corporatif, ne pou-
vaient plus se soutenir, et qu’il était impraticable de les harmoniser avec les exigences et les besoins des temps modernes. A trois points de vue encore, on s’efforçait de défendre l’utilité des corporations pour le xviiie siècle. On I prétendait donner aux artisans la sécurité de leurs gains et
fonder leur sort sur des bases solides. On voulait fournir au public une garantie de l’excellence des produits industriels, et 1 on estimait nécessaire à cette fin, d’entretenir parmi les * ouvriers des connaissances précises, et de les perfectionner
chez eux, en offrant à tous le moyen de passer par cette école. Enfin, on espérait, grâce à la corporation, arriver à des résultats moraux. Refuser à ces idées tout crédit était impossible, mais on ne s’en trouvait pas moins forcé d’aper- I cevoir nettement que les dispositions suivies pour les mettre
en-eeuvre ne rendaient plus ce que l’on comptait. La contrainte corporative empêchait chacun de tirer parti de ses capacités, aussi bien qu’il s’y serait entendu. La faculté de se servir de ses forces de travail recevait une atteinte, si j l’Etat créait l’obligation pour tout artisan de s’affilier,
I Rvant d ouvrir un établissement autonome, à une corpora-
tion en exercice. La sécurité des moyens d’existence n’était p&s le moins du monde obtenue, car la pratique du régime , corporatif témoignait que beaucoup de maîtres manquaient
j de l’habileté, de l’application, ou des capitaux requis, et
n’arrivaient pas à faire leur chemin. Les obstacles croissants apportés à l’obtention de la maîtrise et la délimitation du
terrain d’activité des corporations particulières entraînaient des dommages économiques fort grands pour la masse, sans pouvoir empêcher l’appauvrissement de nombreux membres des corps d’Etat. Considérées comme institutions destinées à l’entretien, la diffusion et l’accroissement des connaissances mécaniques dans le domaine industriel, les corporations étaient, de l’avis général, devenues parfaitement impropres à leur rôle. Tout au plus pouvaientelles maintenir les connaissances ac(îuises, leur perfectionnement étant d’ordinaire interdit par des statuts qui chargeaient l’industrie des chaînes de la routine. Même pour la transmission des tours de main traditionnels, la situation apparaissait inquiétante, l’enseignement étant devenu fort défectueux. Les jeunes apprentis n’étaient plus, pour employer l’expression énergique de certains auteurs, que les bêtes de somme et les marchepieds du maître, de sa femme et des compagnons. Ce qu’en fin de compte ils avaient retenu de leur métier, il le leur avait fallu acquérir en voyant faire le maître et en surprenant, pour ainsi dire, ses secrets, plutôt qu’en en recevant la démonstration. Le jeune apprenti ignorait souvent le principal de son état. Le maître avait perdu tout intérêt à son éducation, et n’éprouvait la besoin que d’attirer à lui des manœuvres. Le voyage avait subi une dégénérescence analogue, et ne signifiait plus que fort peu pour le perfectionnement de l’habileté professionnelle. Le compagnon ne choisissait plus le maître chez lequel il voulait travailler, mais était renvoyé à celui qui avait justement besoin d’aide. Il arrivait souvent chez un patron duquel il ne pouvait plus rien apprendre, et le but de l’institution semblait totalement manqué, s’il était conduit par les circonstances à entrer dans l’atelier d’une veuve de maître. Enfin, le chef-d’œuvre lui-même ne constituait plus, depuis longtemps, la pierre de touche de la capacité
§ 44 A. CONSTITUTION CORrORATIVE DE l' ALLEMAGNE 407
requise. Tout compagnon pouvait être promu maître, s’il était prêt à racheter, moyennant finances, les défauts et les inégalités de son épreuve. C’était du moins l’usage universel. Les corporations négligeaient au besoin d’assurer la situation matérielle de leurs membres, et de tenir en haleine leur capacité. On n’apercevait plus guère ainsi leurs résultats moraux. L’ancienne réciprocité de contrôle avait presque disparu ; les confrères se passaient tout entre eux, tt l’exclusion de la corporation, l’éloignement du métier pour infraction aux règlements intéressant le public, étaient devenus exceptionnels.
Il fallait donc reconnaître, à examiner de plus près le régime corporatif, qu’il ne présentait plus les avantages qu’on lui attribuait jadis. Il donnait trop à chacun pour le vouer à sa perte, trop peu pour lui assurer une vie convenable, et la disparition du bien-être de l’artisan ne pouvait être contestée qu’en bien peu d’endroits. ]\Iême dans les villes de province, on se plaignait du défaut croissant de moyens d’existence. Il n’était pas facile d’entreprendre de changer de profession, car on ne pouvait une fois encore recommencer tout un coûteux apprentissage.
(1) [Georg Jahn, Gewerbepolilik d. deutschen Landesfürsten V. 16-18 Jahrh., 1910 ; K. v. Roiirscheidt, Von Zunftzivange ziir Gewerbefreiheit, 1898 ; Schuetz, Die altwürttembergische Geiverbeverfassung, dans la Zeitschr. /. d. ges. Staatsw., vol. VI ; G. Schmoller, Dus brandenburgisch-preussische 1 nnungswesen von 1640-1806, dans les Forschiingen zur brandenburgischen iind preussischen Gesch., vol. I ; H. Roehl, Beitràge z. preussischen Handwerkerpolitik, 1900 ; K. v. Tiszka, Handwerk und Handwerker in Bayern im 18 Jahrh., 1907].
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