A. OUVRIERS DU BATIMENT
mention de construction. Avant de commencer 1 édifice, il €st prescrit de porter sur la feuille cadastrale de la parcelle à bâtir une mention indiquant que cette parcelle va etre oonstruite. Cette mention confère aux créanciers pour construction le droit de faire inscrire leur hypothèque pour ce qui leur est dû de ce chef. Sont considérés comme créanciers pour construction ceux qui ont contribué à édifier un bâtiment sur la base d’un contrat d’ouvrage ou de louage de servie es, ainsi que ceux qui ont livré des fournitures à cet effet, à condition que les contrats d’ouvrage, de louage de services ou de fournitures aient été conclus par le propriétaire de la parcelle à bâtir ou pour son compte. Dans le délai d’un mois à partir de la réception du bâtiment par les autorités de la voirie, les créanciers pour constructions peuvent, ei> veitu de la mention au cadastre, faire inscrire au bureau des échevins du bâtiment le montant de leurs réclamations. Si celles-ci se trouvent régulières et utiles, il est inscrit d’office en leur faveur, après radiation de la mention de construction, une hypothèque qui prend le nom d’hypothèque de constructeur, laquelle a la valeur d’un privilège. Le bureau des échevins du bâtiment, dont les fonctions sont purement honorifiques, est créé par arrêté municipal et se compose d’un président, d’un viceprésident et de quatre membres au moins, dont la moitié doit être choisie parmi les experts en bâtiment.
Beaucoup fondent de grands espoirs sur ces dispositions nouvelles, mais d’autres estiment au contraire qu’elles entraveront considérablement l’activité des constructions. Quoiqu’il en soit, elles témoignent en tous cas du désir du législateur de tenir compte des intérêts de la petite industrie. C’est la même idée qui a donné naissance, outre que la collectivité s’y trouve aussi fortement intéressée, aux lois sur la concurrence déloyale, sur les maisons de vente à
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crédit, sur le colportage, sur le mode d’imposition de» grands magasins et dépôts, sur la réglementation nouvelle enfin, des ventes publiques, au cours des dernières années. Mais les artisans ne devraient pas oublier à ce propos, que leurs intérêts ne concordent pas toujours avec ceux de la collectivité. Au fond, tous leurs efforts tendent à réduire essentiellement la concurrence ou même à la supprimer. Il n’y a que celle de leurs confrèr<>s en état ou en profession qu’ils consentent à reconnaître, entendant se débarrasser de celle qui leur vient de l’extérieur, dès qu’elle les gêne. G est une prétention injustifiée. Dans la vie économique, la concurrence est tout, et de nos jours, le développement considérable, qu’amène le fort accroissement de la population, ne saurait autoriser à réserver une branche de l’économie au monopole d’une classe déterminée de citoyens. Lorsqu un genre d’activité est tel, qu’il peut s’exercer d une maniéré indépendante sans besoin d’une longue préparation, ou que les connaissances nécessaires à sa pratique peuvent s’acquérir par des voies différentes, la concurrence s’accroît par là même. Devient-elle déloyale, cherche-t-elle à soustraire au concurrent ses clients légitimes, tout le monde souhaitera la voir disparaître. Mais aller plus loin et vouloir la ramener aux barrières d’autrefois, c’est porter préjudice aux concurrents comme à la collectivité. Aux concurrents, parce que la profession qu’ils ont embrassée et qu’on cherche à leur interdire, constitue peut-être leur unique ressource pour gagner leur vie. A la collecti\dté, parce qu elle tire avantage de la concurrence nouvelle et a la possibilité de se procurer à meilleur compte ce qui lui est nécessaire. Des circonstances devenues fatales aux artisans assurent justement comme telles à la société des avantages remarquables, et c’est une raison pour laquelle elles ne sauraient disparaître.