‹ Économie industrielle [microform]Chapitre 85 sur 155 · RÈGLEMENTS TECHNIQUES. BUREAUX d’iNSPECTION · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS TECHNIQUES. BUREAUX d’iNSPECTION

ment moindre des corporations, ces règlements ont été le plus souvent l’œuvre de l’Etat ou des pouvoirs publics (Schanz, Engl. Handelspolitik, 1, p. 586 et suiv.). Les règlements sur les cuirs datent des lois 2 et 3 d’Edouard IV, ch. ix et xi ; ils étaient si étendus, qu’ils durent être remaniés par la loi 1 de Jacques 1er, gh. xxii. A Cologne, en 1427, on voit détruire du vin du Rhin falsifié, et punir les vendeurs de la marque et des verges (Bodmann, Rh. Altert, p. 409). Les ordonnances d’Empire de 1530 (art. 28) et de 1548 (art. 21), défendent d’étirer trop fortement les draps, ce qui avait déjà fait l’objet de l’article 24 du règlement d’Empire de l’an 1500. Les ordonnances d’Empire de 1548 (art. 16) et de 1577 (art. 16), interdisent les falsifications de vins, et cette dernière (art. 21), la teinture des draps au moyen de mordants.

(2) Les règlements de Colbert sur le tissage ont été, au XVIII e siècle, réunis en 3 volumes in-quarto. L’ensemble de ces règlements remplirait de 20 à 30 volumes. Henri IV avait déjà projeté des mesures analogues, et une foule d’autorités municipales avaient formé des vœux en ce sens (Levasseur, Hist. des classes ouvrières jusqu'à la Révolution, II, p. 176).' [Alf. des Cilleuls, Histoire et régime de la grande industrie en France aux xviie et xviiie siècles, 1898].

(3) Déjà Montchrétien avait recommandé chaudement ce genre de fabriques-séminaires, dans son Traité d'Economie politique de 1615, p. 52. Colbert n’entendait que fort peu rendre 1 industrie esclave de ses règlements, qui d’ailleurs avaient été en grande partie sollicités par les industriels euxmêmes (Chaptal, De Vlndustr. fr., II, p. 249).

(4) Même en Hollande, presque tous les auteurs d’histoires municipales pendant la première moitié du xviie siècle ont tenu pour absolument nécessaire d’avoir de bons règlements d’industrie, et des inspecteurs veillant à leur application (Laspeyres, Gesch., p. 184 et suiv.). Lorsque Frédéric le Grand eut conquis la Silésie, il prit immédiatement, dès 1742, une ordonnance sur les toiles et sur les voiles, contenant une réglementation d’une précision technique extrême. [Cette ordon-

Roscher II. /

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nance fut suivie, en 1746, de nouvelles lettres patentes sur les fils, et le 27 février 1750, d’un nouveau renforcement de l’ordonnance sur l’inspection des toiles (A. Zimmermann, Blüte und Verfall des Leinenge^erbes in Schlesien, 1885, p, 79-82 ; 86-87 ; 88-90)]. La floraison qu’eut à cette époque l’industrie prussienne est attribuée par Justi {Abh. von Manufacturen und Fabr., 1757, 1, p. 122) principalement à la grande sévérité de sa réglementation.

(5) Au XVIII® siècle, les règlements français se compliquèrent de plus en plus, contenant souvent jusqu’à cent ou deux cents paragraphes. On en trouve des exemples dans Levasseur (II, p. 356). Il est arrivé bien souvent aux industries françaises de n’être autorisées à introduire un perfectionnement, qu’ après avoir établi qu’il était déjà usuel à l’étranger. L’originalité dans le progrès était, au xviii® siècle, une garantie presque certaine de s’aliéner les autorités sous prétexte qu’elle n’était que forfanterie. Les prescriptions de Colbert datant de 1671 et ordonnant de n’extraire les chiffons des cuves qu’après la dissolution complète, ont été obligatoires pour les papeteries pendant plus d’un siècle, malgré qu’on eût rapidement reconnu que la qualité du papier en souffrait et qu’il se perdait jusqu’à un tiers de la matière brute (J. -B. Sa y. Cours pratique, III, p. 272). On cite des cas où des draps non réglementaires ont été brûlés, malgré que les dames de charité eussent demandé à les utiliser pour en habiller les pauvres (Clama- GERAN, Hist. de Vimpôt, III, p. 63). On peut se demander si Colbert eût approuvé cet excès (Voir la Correspondance des Contrôleurs généraux, pp. 304 et suiv., des années 1690, 1692). Turgot appelle la réglementation « un glaive toujours levé, avec lequel les magistrats peuvent à leur gré frapper, ruiner, déshonorer » {Préambule de VEdit de février 1776). Des fabricants ont été mis en pilori pour avoir, par exemple, confectionné sur le désir de l’acheteur, un tissu que les règlements n’avaient pas prévu (Levasseur, II, p. 192 ; Encycl. Méth. Arts et Manuf., II, p. 291).

(6) A Elbeuf, on ne fabriquait, au temps de la réglementa- *

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tion, qu’une sorte de drap, et vingt sous le régime de la liberté de l’industrie (Chaptal, II, p. 122). C’est pourquoi les nombreux mémoires des Chambres de commerce, cités par Chaptal, II, p. 281 et suiv., s’opposent, à l’exception de celui de Carcassonne sur le commerce du Levant, à la réglementation. Delacourt affirme à bon droit qu’on ne peut qualifier de fausse, que la marchandise présentant une qualité inférieure à celle annoncée, et qu’il est nécessaire de permettre de choisir, à côté d’excellentes, des marchandises de valeur moindre (Welvaeren van Leyden, 1659).

(7) L’industrie des draps à Florence était parvenue, dés le XV® siècle, à faire sommeiller les règlements (Pôhlmann, p. 57). En France, le 1®^ mai 1779, sur la proposition de Necker, l’industrie non réglementée fut permise à côté de celle réglementée, pour toutes les marchandises et produits nouveaux. Une réaction se produisit cependant dès 1780 et 1781. La Révolution supprima toutes les réglementations en 1791, pour ne laisser subsister que quelques prescriptions de police sanitaire, ainsi que le contrôle des objets d’or et d’argent. Les fabricants de Roubaix émettaient cependant encore, en 1805, le A'œu que tout au moins à côté de la « fabrication libre » il en existât une, soumise à l’inspection et timbrée comme « fabrication régulière ». En 1821, une mesure analogue fut appliquée en vertu de conventions privées. Peu à peu, ces tendances s’effacèrent et, en 1865, Roubaix produisait à la place des 3 à 4 millions de marchandises d’avant 1789, pour une valeur annuelle d’environ 200 millions de francs {Comptes rendus, 1865, II, p. 292 et suiv.).

(8) C’est sur le modèle anglais, et plus encore hollandais (Hüllmann, Stâdtewesen im Mittelalter, 1, p. 253 et suiv,), que nous voyons établis les règlements d’inspection de villes allemandes dès le xiii® siècle (Maurer, Gesch. D. St.-Verj., 3,. p. 19 et suiv.). Il est ainsi pour les draps par exemple, à Ratisbonne depuis 1259, à Soest depuis 1260, à Cologne dès avant 1230 (Ennen, Quellen, 2, p. 122). [On trouve des jurés pour la cire, à Nowgorod, au xiv® siècle, à l’usage du commerce des

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Russes avec les Allemands (Stieda, Revaler Zollbiichef, 1887, p. 113)]. Dantzig avait un jury municipal pour le bois, la cendre, le goudron, la poix, le houblon, le lin, le miel et la cire, dès 1378 (Hirsch, D. Handelsgeschichte, p, 215 et suiv.). [Des jurés anciens et nouveaux pour le bois y figurent à plusieurs reprises, dans les comptes commerciaux de l’Ordre teutonique (Sattler, 1887, p. 31, 82, 84, 86). Un estampillage municipal est en vigueur pour les produits des tonneliers, des fondeurs d’étain et des orfèvres dans les villes hanséatiques (Stieda, dans les Hansische Geschichlsblàtter, 1886, p. 101 et suiv.). Riga institue, en 1528, un jury du lin, expressément destiné à relever le commerce du lin tombé en discrédit à l’étranger (Hildebrand, Mélanges russes, IV, p. 781, n. 556). Sur le procédé du « Stalen », c’est-à-dire de l’examen et du timbrage des étoffes teintes à Hambourg, par les maîtres du Stalen, institués par les tailleurs, voir Richard Ehrenberg, Hamburg und England, p. 283, 284]. En Angleterre, le drap pouvait être vendu sous une longueur et une largeur quelconques ; il devait seulement être, au préalable, mesuré et timbré par l’auneur du Roi (Anderson, O. of C., a. 1393). On constate un développement considérable en ce sens sous Elisabeth et les premiers Stuarts, pour l’étain, le beurre, les étoffes de laine, etc. Ainsi, par exemple, tous les draps destinés à l’exportation devaient être estampillés à Londres (Rymer, Foedd., XX, p. 221, 298). L’Autriche a introduit l’inspection des toiles en 1546, et celle des graisses en 1559 {Cad. Austr., I, p. 779, II, p. 288). Au Hanovre, les leggen ou jurys des toiles mesuraient très rapidement l’étoffe et constataient en même temps sa largeur uniforme sur une table allongée et portant une division en aunes. Ils réunissaient les avantages du bureau d’inspection à ceux d’un marché spécial, la vente de toutes les toiles soumises à leur vérification étant, à Osnabrück, faite au plus offrant, et tous les cours usuels pratiqués étant transmis a Hanovre, où il fallait qu’aucun acheteur ne se présentât à ceux-ci pour qu’il fût permis de vendre audessous d’eux. En Amérique, dans l’Etat de Massachusetts,

Il M.\ jp.

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l’inspection des bois n’admettait à l’exportation que les planches de sapin d’au moins 10 pieds de long et d’un pouce d’épaisseur,’ la viande salée qu’en tonneaux de 100 à 200 livres, le beurre qu’en jarres de 25 ou 50 livres (Ebeling, 1, p. 344 et suiv.). La plupart des Etats exigeaient également l’indication du nom de l’expéditeur. D’après Chevalier {Lettres, ^U, p. 200 et suiv.), le plus grand nombre de ces dispositions étaient encore en pleine vigueur en 1834. Les inspecteurs pouvaient rechercher dans les navires en partance les farines non vérifiées et confisquer celles qu’ils découvraient. Lorsqu’il n’existe pas de jury, par exemple dans le commerce de coton, on assiste à des plaintes nombreuses en falsification. Cancrin se fait le défenseur du jury en Russie {Œkonomie der rnenschlichen Gesellschaft, p. 179). Toutefois, nombre de ces bureaux ont été récemment supprimés, tandis que la continuation de leur œuvre au moyen de libres conventions privées prouvait qu’ils n’avaient été nullement superflus.

(9) Un exemple de la désinvolture avec laquelle, aux degrés de civilisations moyens, on pratique volontiers la tromperie à l’exportation, est fourni par celle du beurre chez les Irlandais, dont les tonneaux contenaient en leur milieu du suif ou même des pierres ; leurs peaux vendues au poids n’étaient alourdies que par des impuretés ; leur viande salée se corrompait rapidement, etc. (TempLe, Horfo, III, p. 15). [Les Russes montraient une grande malhonnêteté dans leur commerce de cire avec les Hanséates, mélangeant à la marchandise toutes sortesde matières hétérogènes, comme du suif, de la résine, de la farine de pois, du sable, de la brique pilée, afin de tromper sur le poids {Hansisches Urkundenbuch, 3, n® 586, et Stieda, Revaler Zollbücher, p. 113)]. Temple compare pour ce motif la loyauté dans le commerce avec la discipline dans la guerre (Wolks, 1, p. 134) ; il recommande résolument pour l’Irlande, non seulement des compagnies de commerce, mais des fabriques d’Etat, etc., et encore des entrepôts avec des bureaux d’inspection (3, p. 12 et suiv., 23 et suiv.). Au xvi® siècle, la sévérité de la vérification des futaines à Ulm, passait pour la raison

il -f

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principale de la prospérité de l’exportation de la toile en cette ville ( Jaeger, Ulm, p. 642 et suiv., 595 et suiv. ; Nubling, Ulnis Baunmollweberei, p. 167 et suiv.). En Belgique, le houblon était autrefois vérifié et estampillé à Alost, ce qui relevait considérablement sa valeur à l’étranger (Schwerz, Belg. Landa irlschafft, 2, p. 198). Avant la Révolution, l’estampillage officiel de l’eau-de-vie en France, d’après son degré alcoolique, était si avantageux pour son débit, que les eaux-de-vie espagnoles, malgré l’élévation du droit de douane, étaient souvent soumises au jury français. Lorsque vers 1785, l’Espagne organisa la même institution, sa dépendance à cet égard vis-àvis de la France prit fin (Chaptal, II, p, 366). Pour un peuple qui pratique encore la malhonnêteté sur une grande échelle, le jury constitue certainement un excellent moyen d’éducation. Un fraudeur, qui subit un refus de la part du jury, ne tentera plus la fois suivante de tromper ; il en sera tout autrement, l’incidence étant beaucoup plus indirecte, si c’est l’exportateur de son produit, en Amérique par exemple, qui perd sa réputation, pour ne se retourner qu’après coup contre le fabricant.

(10) A Nürenberg, l’inspection, d’après un procès-verbal de conférence de 1793, avait subi une dégénérescence telle, que ses fonctionnaires ne recevaient souvent leur traitement que pour ne pas procéder à une inspection véritable, et se faisaient même payer à cet effet (Leuchs, Gewerbe-iind Handelsfreiheit, p. 177). En Angleterre aussi, aux débuts du xviii® siècle, on se plaint beaucoup que l’inspection des toiles et leur timbrage ne garantit plus, ni l’exactitude du mesurage, ni la solidité de la teinture (Held, Soziale Gesch., p. 467).

(11) On peut se demander à quoi servait, par exemple, vers 1840, à l’industrie hanovrienne de la toile, le système modèle de jury de vérification en usage dans le pays, si à côté de lui, les toiles hessoises et silésiennes souffraient de la malhonnêteté grossière de beaucoup de producteurs, flattant leurs échantillons, etc. {Zollvereinsblatt, n®® 21 et suiv.). Aux Etats- Unis, la suspicion s’en étendait, en effet, à la totalité des toiles allemandes. Seul un système de vérification s’appliquant à

mieux installé. Toutefois, il aurait été lui- même compromis par l’imitation éhontée de l’estampille allemande, de la part des négociants anglais (Roscher, Ueber die Productionskrise des hannooerschen Leinengewerbes, Gôttinger Stiidien, 1845,

p. 431 et suiv.).

(12) Cette question se rattache aux règles étudiées au tome I, § 60 ; tome III, § 105. Une pétition adressée au Conseil Fédéral allemand par 154 fabricants d’argenterie, en 1872, se plaignait de ce qu’à l’étranger, 1’ « argent allemand » signifiât ■ argent de mauvaise qualité, faux argent. Le chiffre 12 luimême, sur les ustensiles d’argent, ne semble pas toujours désigner le titre de douze onces, mais paraître de temps à autre même sur l’argent neuf (Rapport de la Chanabre de commerce de Zittau de 1871-1875, p. 291, 294), En France, où le contrôle fut organisé en 1671, mais où il existait, en réalité, dès le XVI® siècle, la pêine de mort était encore, en 1724, édictée contre le falsificateur des poinçons des objets d’or (Levasseur Hist. depuis..., I, p. 47). En Autriche, on trouve des taxes de contrôle pour le poinçonnage des objets d’or et d’argent. \ on Studnitz, dans son ouvrage Die gesetzliche Begelimg des Feingehaltes (1875), p. 109 et suiv., fait à cet égard l’objection que les producteurs sont ainsi artificiellement conduits à s’entasser auprès des places de contrôle. Dans l’industrie horlogère neufchâteloise, le poinçon de l’autorité ne garantit que le titre de la boîte ; mais pour la somme de 30 francs on peut demander à l’observatoire un examen.de l’exactitude de la marche. A Lyon, le bureau d’inspection s’est particulièrement bien conservé, pour la soie, dans le but de protéger les acheteurs contre une augmentation de poids due à l’humidité : il est procédé au séchage jusqu’à un degré déterminé dans les installations de ce qu’on appelle « la condition des soies ». La soie, en effet, est hygrométrique à un tel point, qu’elle peut contenir jusqu’à 30 0 /O d’eau sans laisser apercevoir son humidité.

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(13) Pour frapper, d’un poinçon de titre, des ustensiles d’or et d’argent, la législation allemande exige au minimum le titre 800 pour l’argent et 585 pour l’or. Cette disposition n’est pas applicable à la bijouterie. La loi toute entière avait été vivement souhaitée par les fabricants d’argenterie. Mais, par contre, les fabricants d’orfèvrerie à bon marché de Hanau, Pforhzeim, Gmünd-en-Souabe, ont formulé beaucoup d’objections (T. Bôdiker Die gesetzliche Regelung des Feingelaltes der Gold-iind Silbemaren 1886).

(14) [En Allemagne, pour l’installation des chaudières à ^ apeur, il faut 1 assentiment obligatoire des autorités compétentes d’après la législation locale. Les dispositions réglementaires actuelles sont contenues dans la circulaire du Chancelier d’Empire du 5 août 1890, et se réfèrent à la construction,

I agencement, l’épreuve par la presse hydraulique, etc. (Land- MANN, 2® éd., p. 182, 1170, et C. Mosler dans le Handw.d. Staatsw., 3® éd. à consulter particulièrement sur la police des chaudières à vapeur à l’étranger].

Les falsifications des marchandises sont d’autant plus sensibles que la valeur du produit loyal est plus considérable. Elles peu\ ent d autant plus difficilement être prévenues, qu’a pris plus de développement la mauvaise habitude du consommateur, de se guider sur le seul bon marché. Toute liberté sincère est amie de la responsabilité.

II est donc absolument compatible avec la véritable liberté de 1 industrie, et ç en est meme une condition, de laisser à chacun personnellement l’honneur de la loyauté de ses produits et la confusion de leur fraude. Le moyen le plus efficace d’y parvenir est une législation qui garantisse tout producteur, voulant imposer à sa marchandise son nom ou sa signature, de la contrefaçon par autrui. L'obligation

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de la marque, imposée dans l’ancien temps, traduisait en fait la surveillance de la corporation ou de la police de l’Etat. [Les marques de fabrique, que certains artisans comme les orfèvres, les tonneliers, les drapiers, les potiers d’étain et autres étaient, au moyen âge, contraints d’apposer, avaient pour but de fournir à l’autorité surveillant la production le moyen de poursuivre quiconque enfreignait les prescriptions édictées] (1, 2). La généralisation obligatoire d’un pareil système de marque ne trouverait pas seulement un obstacle physique dans la nature de beaucoup de marchandises, qui ne peuvent être vendues que par quantités considérables de petits fragments ; elle entraverait encore le trafic par la nécessité du contrôle (3). L’obligation de la marque n’a donc été maintenue en général que pour les marchandises présentant un danger notable au point de vue économique ou policier (4). Lorsque la consistance d’un objet précieux et destiné à un long usage ne peut être vérifiée que par un examen approfondi, et doit être exactement indiquée en chiffres, il est utile d’imposer au producteur, outre la mention de son nom, une estampille faisant connaître cette consistance, sans oublier toutefois que ce sont justement les degrés de civilisation les plus élevés qui requièrent la graduation des marchandises la plus étendue, et que l’honnêteté ne défend pas de fabriquer des qualités mauvaises, mais seulement les faire passer pour meilleures qu’elles ne le sont (5). [C’est un but différent de celui des marques de fabrique que poursuivent les marques de commerce, destinées à présenter et à faire reconnaître celui auquel elles appartiennent. Elles sont un signiim fidiiciae et crediilitatis (6), un signe de confiance et de crédit, et ont manifestement, dès l’origine, été d’observance pour tous les négociants. Une vieille tradition juridique, qu’on fait remonter à une

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ordonnance du grand maître de l’Ordre teutonique en Prusse, Weinrich, obligeait tout commerçant à avoir sa marque gravée sur un anneau. Dans la plupart des cas, la marque à l’usage domestique du négociant était, en même temps, sa marque de commerce, qu’il employait non seulement à désigner sa marchandise, mais aussi pour ses documents, sa correspondance et ses livres. Il est probable que 1 obligation de la marque pour les artisans a influé sur sa généralisation chez les négociants. Entre la « marque» et le «signe», les sources du moyen âge ne distinguent généralement pas. Toutefois et par essence, on comprend sous le nom de « marque »,la marque de propriété identique à la marque domestique, tandis que le mot « signe » est réservé pour la distinction de la quantité, de la qualité ou de l’origine de la marchandise. A côté de la marque de commerce existe la « marque accessoire » employée lorsque de nombreux produits d’un négociant portent une marque identique, et qu’une différenciation nouvelle entre les objets considérés isolément paraît désirable. Tandis que pour la marque de commerce, c’était en général le caducée qui se trouvait choisi, avec des modifications résultant de traits transversaux ou latéraux, on adoptait pour les marques accessoires des signes véritables, tels que des étoiles, des haches, des croix, etc. Si plusieurs négociants s’étaient réunis pour constituer une société, ils n employaient souvent qu’une marque unique, parce qu’il semblait superflu d’imposer à la marchandise toutes les marques des associés. Comme marque sociale servait celle d’un de ceux-ci, généralement le plus considéré, à moins que l’on ne créât, par une combinaison de leurs marques privées, une marque sociale particulière. Le but principal de la marque était d’établir la propriété d’une ^ personne sur une chose. On considérait, dans les pays

§ 59. MARQUAGE

hanséatiques, la marque comme un témoignage que la marchandise à négocier avait été légitimement acquise, et l’on ne tolérait pas son effacement ou son apposition arbitraires. Le négociant pouvait revendiquer aux mains d’autrui son bien naufragé, si son droit se reconnaissait à sa marque, confirmée par l’autorité quant à sa possession légitime. Il ne paraît pas avoir existé de lien entre la firme et la marque. Les ouvrages du xvi^ siècle sur la comptabilité supposent tous que le négociant possède une marque, et peu à peu se crée un droit spécial réglementant cette possession (7).

L’obligation à la marque appelle naturellement la protection de celle-ci, aussi bien dans l’intérêt de l’acheteur, auquel la vérification au moyen de la firme épargne un examen personnef plus approfondi, que dans l’intérêt de la firme elle-même qui s’est attribué cette marque. Cette protection, qu’on trouve de bonne heure établie (8), s’est particulièrement développée à l’époque moderne. Au point de vue purement individuel, elle est économiquement d’une légitimité absolue, malgré les restrictions qu’elle apporte à la liberté des transactions. Elle consiste en une défense faite à toute personne, autre que le premier réclamant, de pourvoir les marchandises de l’espèce considérée du signe choisi, ou de lancer dans le commerce des marchandises désignées par son emploi.

- A l’époque actuelle, la France^ par sa loi du 23 juin 1857, complétée par celle du 3 mai 1890, a donné la première le bon exemple. Aux termes de cette loi, sont également punissables ceux qui, sans copier exactement la marque d’autrui, trompent l’acheteur au moyen de son imitation approximative ; le sont également ceux qui emploient une marque avec des indications susceptibles d’induire l’acheteur en erreur sur la nature du produit. En Allemagne, si

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l’on fait abstraction de la Bavière (ordonnance du 21 décembre 1862), et de quelques ordonnances relatives à l’in-

delvlL h " U* les provinces du Rhin et

1 cqu^ition de signes et leur emploi. C’est seulement la Empire du 30 novembre 1874. et plus encore son

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(1-reizeichen) ne peuvent être portés sur le « rôle Sont considérés comme tels, aux termes de la iurisprudenc! d

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qua ite, son heu d’origine, ou son lieu de fabrication, sans

re reconnaître la marchandise comme étant le produit

d un industriel déterminé. 11 est ainsi par exemple del

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