I § 59. PROTECTION DES MARQUES. SIGNES LIBRES
croix rouge pour les objets pharmaceutiques et hygiéniques,
I ou du chasseur avec chien pour les tabacs. La question de
\ savoir si un signe, dont l’inscription est requise, se trouve
j ou non déjà d’un usage général dans le commerce, n’est pas
toujours facile à résoudre pour l’Office impérial des brevets. Une enquête de 1894 a conduit à la tenue d’un « rôle ,1 des signes libres » {Freizeichenrolle). L’inscription au « rôle
des signes » mentionné ci-dessus est valable pour dix ans et coûte, pour la première fois, 30 marks, et pour chaque renouvellement, 10 marks. Il est fait amplement usage de la loi, mais toutes les requêtes n’aboutissent pas à une I inscription. En 1894, il y a eu 10.781 dépôts de signes ou
[ marques, et seulement 1.496 inscriptions ; en 1911, 26.602
demandes et 14.600 inscriptions. La plupart de celles-ci sont relatives à des boissons ; viennent ensuite les comestibles et le tabac. En Angleterre, la loi du 25 août 1883 réglemente l’admission des signes ou marques pour les marchandises, et en confie l’administration à l’Office des brevets. Celui-ci soumet la demande à un examen préalable et en bonne forme, et, s’il n’y a pas d’objection, la livre à la publicité. La loi du 23 août 1887 est destinée à combattre l’imitation des marques de commerce {merchandise marks act). Quiconque, en ce qui concerne le nombre, la mesure, le poids et l’origine des marchandises, leur mode de fabrication et leurs éléments constitutifs, fournit des indications inexactes ou emploie des marques de commerce falsifiées ou contrefaites,s’expose à une peine. Pour les marchandises importées en Angleterre, le pays d’origine effective doit être indiqué sur la marchandise ou sur son enveloppe {made in Germamj), et aucune confusion ne doit avoir lieu entre des marques étrangères et celles de négociants ou fabricants anglais. — V Italie également, depuis 1868, et V Autriche depuis 1890, admettent la protec-
62 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE L’iNDUSTRIE PAR l’ÉTAT
tion des marques. Aux Etats-Unis, la législation sur les marques n’est pas du domaine fédéral, mais de celui des Etats particuliers. La protection est d’abord acquise aux seuls industriels du territoire national, mais elle peut êtra aussi accordée aux ressortissants d’États qui, de leur côté, admettent les marques étrangères. L’Allemagne a passé des conventions en ce sens avec les États-Unis, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Danemark, la France, la Grande- Bretagne, l’Italie, le Luxembourg, la Hollande, l’Autriche- Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Norvège, la Suisse, la Serbie et le Vénézuela (9).
Les falsifications de denrées alimentaires sont particulièrement nuisibles aux consommateurs. Le moyen âge, qui 8e souciait pourtant assez peu de la santé publique, avait reconnu la nécessité pour l’autorité d’intervenir en cette matière, et présente en beaucoup d’endroits une série de dispositions législatives très précises sur la préparation, la vente et la falsification des subsistances (10).' Mais peu à peu, ces prescriptions étaient tombées dans l’oubli, et bien qu’au xviiie siècle, on ne manquât pas de règlements en matière de police médicale et sanitaire, il n’était pas question d’un contrôle des denrées (11). Ce n’est que depuis la milieu du xix^ siècle que, dans les États civilisés, a pris, naissance à cet égard une législation qui ne cesse de s’affirmer tous les jours (12).
(1) A l’époque les marchandises du commerce étaient ellesmemes produites suivant le mode corporatif, il était aisé de mettre en jeu la responsabilité individuelle, lorsqu’indépenamment du signe de la corporation, chaque maître, apposait encore sa marque particulière. Dans la manufacture à domicüe nee plus tard, où seul le commerçant possédait sa marque, les producteurs proprement dits ne pouvaient être poursuivis que
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beaucoup plus difficilement (Thun, Niederrh. Industr., 2, p. 50).
(2) Sur les vases grecs destinés à l’exportation, on trouve souvent des inscriptions dénuées de sens, qui n’étaient destinées qu’à témoigner de leur origine. Sous les Abbassides, il était d’usage de désigner chaque tissu par le nom de la ville où il était fabriqué, tels le damas, la mousseline de Mossoul, le baldaquin de Bagdad, etc., et l’on tissait, en outre, dans l’étoffe le nom du commissionnaire (Stuwe, Handelszüge der Araber, p. 149). A Florence, en 1352, il était imposé aux négociants, sous la foi du serment, de marquer avec précision, sur les draps importés, le nom du fabricant, le prix d’achat, les autres frais, etc. (Pôhlmann, Wirtschaftspolitik der Fl. Renaissance, p. 94 ; Pagnini, Délia décima, 11, p. 103). En France, au cours du XIV® et XV® siècles, il a été souvent prescrit d’apposer sur certains produits, indépendamment de la marque de la ville et du producteur, également celle du négociant (Levasseur, I, p. 518). Voir déjà Sir J. Child (Disc, of trade, p. 310 de la tra-
■ duction française), dont la théorie des marques est applicable aujourd’hui encore en grande partie.
(3) Renouard approuve que les fabricants d’une habileté spéciale désignent de leur nom leurs produits particulièrement bien réussis. Mais il trouve tout à fait juste qu’ils vendent sans y apposer leur marque, et moyennant un prix inférieur, un objet par hasard moins bien confectionné, mais qu’ils ne veulent cependant pas détruire (Guillaumin, Dict., Art. Marques de fabrique).
(4) Il en est ainsi, par exemple, des dispositions de la police de la presse imposant sur chaque imprimé le nom de l’imprimeur, et en outre, sur chaque journal celui du rédacteur responsable. En Angleterre, il était prescrit, en 1698, aux horlogers, de mettre leur nom sur les horloges par eux fabriquées.
(5) En Angleterre, la disposition suivant laquelle les métaux précieux ne doivent être travaillés qu’avec un certain degré de fin est fort ancienne (loi 2 d’Henry VI, ch. xii et suivants). Le règlement d’Empire de 1548, art. 35, n’admet l’argent qu’au
^ CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION I»E L’iNDUSTRIE PAR L’ÉTAT
titre de 14 deniers de fin, le marc étant de 16. On ne peut estampiller toutes les parties d’une même marchandise, telles que les chaînes, et il y a beaucoup d’objets qui doivent contenir des éléments d’un titré variable. On a produit, par exemple, à la Commission de la Diète impériale à Vienne, une parure qui avait nécessité 48 poinçons différents (117). La France exceptait du contrôle les marchandises « (jue détériorait le poinçonnage ». En pareil cas, les acheteurs doivent se contenter de la garantie que l’ordonnance française du 5 mai 1779 établissait pour les « produits non réglés ». Mais que vaudrait cette garantie en regard, par exemple, du marquage des cuillers d’argent ? En Allemagne, la loi du 16 juillet 1884 admet une tolérance de 10 0/00 pour les bijoux, de 5 0/00 pour les ustensiles d’or, de 8 0/00 pour ceux d’argent. Les objets d’or et d’argent peuvent d’ailleurs être fabriqués et vendus à un titre quelconque de fin.
(6) [C’est l’opinion de Petrus de Ubaldis qui, au xvi® siècle, a présenté d’une façon complète et en épuisant le sujet, le droit en vigueur en Italie au sujet des marques].
(7) [Michelsen Die Haiismarke^ 1855 ; Homeyer, Die Haus-und Hofmarken, 1870 ; G. Dietzel, dans le Bekker u. Muthers Jahrb., 4, p. 227 ; Hirsch, Danzigs Handelsgesch. p. 223-226. Sur les marques en Italie, et spécialement à Florence, voir G. Lastig, Markenrecht und Zeichenregister, 1890 ; Stieda, Hansisch-Venetianische Handelsbeziehumgen, 1894, p. 66-72 ; O. Held, Marken und Zeichen im hans. Verkehr bis zu Ende d. 15 Jahrb., dans la Hans. Gesch., 1911, p. 481 et suiv. ;
G. Meyermann, Gbttinger Hausmarken, 1904].
(8) Les Edits français de 1564, 1688, 1720, 1754 et 1760 punissent la contrefaçon frauduleuse de l’estampille des corporations privilégiées ou des monopoles, des galères depuis 5 ans jusqu’à perpétuité.
(9) Krüg, Uber den Schutz der Fabrik-und Warenzeichen, 1866 ; Kohler, HecJit des Urheberschutzes, 1884 ; Hauss, dans
le Hdw. d. Staatsw., 3« éd., 6, p. 578 ; Meves, Schutz der Warenbezeichungen, 1904.
§ 59. protection des marques
(10) [Brucker, Strassburger Zunft und Polizeiordnungen des 14 und 15 Jahrh., 1889 ; Willy Marges, Die Wohlfahrstspflege in den deutschen Stàdten des Mittelalters, dans les Preuss. Jahrb., 1895, fascicule d’août ; v. Below, dans la Hist. Zeitschr., ISeue Folge, 39, p. 396 ; H. Bruder, Die Lebensmittelpoîitik der Stadt Basel, 1909 ; H. Heidinger, Die lebensmittelpoîitik der Stadt Zurich, 1910 ; A. Herzog, Die lebensmittelpoîitik der Stadt Strassburg, 1909 ; M. Mayer, Die Lebensmittelpoîitik der Beichsstadt Schlettstadt bis zum Beginne d. franz. Herrschaft, 1907 ; L. Siebert, Die lebensmittelspolitik d. Stadte Baden u. Brugg im Aargau bis zum Ende des 17 Jhrh, 1911].
(11) [J. P. Frank, le grand précurseur de l’hygiène, déplore,
en 1792, que la police de son temps se montre très retardataire en matière sanitaire].
(12) [En dehors de l’Autriche, où une série de dispositions isolées sur les marchés de victuailles, les étals de viande, etc., avaient cherché, depuis le début du xixe siècle, à contrôler au point de vue sanitaire la nature des subsistances, le premier Etat où soit apparue à cet égard une loi fondamentale est la France, avec la loi de 1851 tendant expressément « à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises ». En Allemagne, la loi du 14 mai 1879 dispose que le trafic des denrées et subsistances, ainsi que celui des jouets, couleurs, des récipients pour vivres, boissons et cuisine, est soumis à une surveillance. Des lois ultérieures des 25 mai'
5 et 12 juillet 1887, ont réglementé le commerce des objets contenant du plomb ou du zinc, l’emploi de couleurs nuisibles a la santé pour la fabrication de denrées et subsistances, et le trafic des succédanés du beurre. En Angleterre sont en vigueur des lois de 1860, 1872 et 1874 sur les adultérations. L’Italie, en 1888 et 1890, la Belgique, en 1890, ont à leur tour légiféré sur les subsistances (Lôbner, Die Gesetzgebung des alten und neuen Deutschen Reichs wider Verfàlschung der Nahrungsmittel,
1876 ; Jahrb. f. Ges. u.. TW., 6, p. 1035 ; Fraenkel dans lé • Handw. d. Staatsw., 3« éd., 6, p. 869 et suiv.].
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6G CHAP. VIIÎ, RÉGLEMENTATION DE l’iNDVSTRIE PAR l’ÉTAT
A la protection des marques (désignations de marchandises) se rattache, et dans la lutte contre la falsification des produits se recommande la résistance à la concurrence déloyale. Celle-ci se manifeste par tous agissements illégitimes et coupables au moyen desquels un homme d’affaires cherche dans sa passion pour ses intérêts à se procurer une clientèle. On peut, à cet égard, distinguer deux groupes de moyens. Les uns "sont ceux par lesquels l’homme d’affaires vise à s’attirer des avantages sans nuire à une personne certaine, tels que par la réclame, la dissimulation des quantités, l’usurpation d’une distinction honorifique ou l’utilisation déloyale d’un avantage. Les seconds sont ceux par lesquels cet individu préjudicie directement à des concurrents déterminés. A ceux-ci appartiennent le dénigrement de l’affaire du concurrent ou de sa marchandise, la confusion entre deux établissements ou travestissement des firmes, la confusion entre les produits de deux établissements concurrents, la trahison de secrets d’affaires ou d’exploitation. Lorsque de la façon précitée, la loyauté et la foi du commerce et des transactions se trouvent atteintes, lorsque des procédés trompeurs, de variétés multiples, menacent de préjudicier sérieusement aux concurrents et au public, il ne reste pas d’autre rt>ssource que d’y mettre bon; ordre -par la loi. Si ferme que soit la base constituée au droit moderne par la. liberté du commerce et de l’industrie,-cette liberté ne doit pas être sans, frein. Dans tous les temps les -leçons de l’expérience ont rendu nécessaire, dans l’intérêt de la paix du commerce et du maintien de l’ordre public dans l’État, d’imqioser certaines barrières dans les limites desquelles il faut que le droit protège la
I § 59 A. COXCl'RRENCE DÉLOYALE 67
^ ^ -ftowa /r.des, la loyauté et la confiance dans les transactions.
, Autrement, celles-ci se trouvent démoralisées par les me-
naces continuelles de pertes, et finalement paralysées. Si un homme d’affaires cherche à devancer son concurrent en jetant la suspicion sur sa personne ou sa marchandise, ou en les donnant pour mauvaises, il viole le sentiment que nous avons du droit. Le moins qu’on se sente autorisé à prétendre est l’établissement des règles qui empêchent une confusion des individualités entre elles. Chacun doit pouvoir exiger que le public ne soit pas induit en erreur sur sa personne, ou tenu intentionnellement dans l’obscurité j quant à celle-ci. Dans ce cas, en effet, l’honnête homme
' éprouve un préjudice dans sa fortune en vovant se rétrécir
, le cercle de ses débouchés, sans qu’il y ait de sa faute, mais
I parce qu’un concurrent, par le mirage de réalités fausses,
s’est entendu à lui soulever sa clientèle. Le public, d’autre ]>art, est trompé, tandis que le fraudeur éveille en lui l’idée I qu’il mérite la préférence sur ses concurrents. Si quelqu'un,
])ar exemple, se vante d’une médaille ou d’un prix qu’il n’a pas obtenus, et que le public vienne acheter chez lui, sans être ni mieux ni moins bien servi qu’ailleurs, il a manqué, dans ce fait, chez le producteur l’intention de s’attribuer un avantage pécuniaire directement illicite, mais sa responsabilité existe néanmoins, pour n’être arrivé à vendrc que par le moyen malhonnête précité, consistant à faire mirorter de fausses apparences.
La répression légale se place dans la plupart des pays sur le terrain du droit commun. En France, l’art. 1382 du Code civil est ainsi conçu : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » A l’aide de ce simple principe, la pratique a développé une jurisprudence ■entièrement satisfaisante. En Angleterre, en Suisse, en
€8 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDUSTRIE PAR L’ÉTAT
Italie, en Belgique, aux États-Unis, le concurrence, déloyale est également poursuivie sur la base du droit commun. En Autriche, une loi spéciale se dresse tout au moins contre les excroissances de la vie commerciale constituées par la forme des liquidations. En Allemagne, la loi du 27 mai 1896 punit l’abus de la iirme et du nom commercial, le dénigrement des concurrents, l’escroquerie à la réclame, les subterfuges sur la quantité, la trahison de secrets d’affaires ou d’exploitation. Dans ce dernier cas, la protection de la loi n’est acquise que pendant la durée du louage de services. Au surplus, l’article 826 du Code civil allemand, qui oblige celui qui cause à autrui un dommage intentionnel par un moyen contraire à l’honnêteté, à réparer le préjudice ainsi causé, peut être également invoqué devant les tribunaux. La nouvelle loi allemande du 7 juin 1909 a développé d’une façon plus stricte encore l’idée fondamentale, d’aider au triomphe de la vérité dans les transactions commerciales et d’affaires. Aux termes de son article quiconque dans ses affaires et dans un but de concurrence, se livre à des actions contraires à l’honnêteté, peut être actionné en cessation de ses agissements et en dommages-intérêts. De plus, les dispositions relatives à des infractions spéciales ont été complétées. A la lutte contre l’escroquerie à la réclame se rattachent maintenant aussi les dispositions réglementant les liquidations. Enfin la corruption, les commissions en argent (§ 12), ainsi que les propos calomnieux, autrefois dénommés dénigrement du concurrent, sont désormais réprimés (1).
(1) [Alf. Simon, Die concurrence déloyale, 1894 ; Hans ScHULER, Die concurrence déloyale iind ihre Beziehungen, 1895 ;• James Valloton, La concurrence déloyale, 1895 ; Wilh. Stieda,. dans le /ahrb. /. Nat., 3® Folge, 11, p. 78 ; Stegemann,
§ 60. RÉGLEMENTATION SOCIALE DE l’indUSTRIE 69
Unlauieres Geschàftsgebahren, 1894 ; Rosenthal, dans le Handu'. d. Staaismssenschaft, 3^ éd., 8, p. 815 et suiv. ; J. Kohler, Treii und Glauben im Verkehr, 1893 ; Lobe, Die Bekampfung des iinlauteren Weltbe^verbs, 1907 ; Wassermann, Der unlautere Wettbewerb nach deutschem Bechte, 1911 ; H. Kor-
rodi, Die strafrechtliche Bekampfiing des unlauteren Wettbewerbs, 1908].
Réglementation sociale de Vindustrie.
Les lois destinées à combattre les dégénérescences de la grande industrie moderne sont issues de l’idée que tous les intérêts légitimes et en même temps importants, qui ne sont incontestablement pas en situation de se protéger €ux-memes, doivent, dans la mesure du possible, être protégés par l’État (1). On a fait valoir contre la limitation ainsi imposée, d’une part, à l’arbitraire égoïste des ouvriers, qu elle était hostile au peuple et pour le moins antidémocratique (2) ; contre celle imposée, d’autre part, à 1 arbitraire des'patrons, qu’elle préjudiciait à la liberté de 1 industrie (3). Devant l’influence nivellatrice de la libre concurrence, tous les fabricants honnêtes sont obligés oux-mêmes de souhaiter que le surmenage existant ou tenté de l’ouvrier et l’insuffisance des salaires à sa nourriture soient combattus par l’État, afin d’éviter que leurs rivaux moins probes ne les contraignent à se joindre à leurs agissements ou ne les chassent du marché. La même pensée est susceptible, lorsque la concurrence s’exerce par l’emploi de moyens malhonnêtes à l’étranger et ne peut pas être écartée par des conventions internationales (4),
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de conduire au protectionnisme, qui ne peut servir que d’un faible secours à une industrie travaillant pour l’exportation.
11 y a, dans cet ordre d'idées, matière incontestable à la sollicitude de l’État, dans les enfants des fabriques, qui, sans lui, seraient livrés sans défense à l’égoïsme concordant des patrons et des parents. Leur exploitation prématurée, contraire à tous les principes de la saine éducation, équivaut au point de vue purement économique à saccager de la plus funeste façon le plus noble des avantages sociaux : la force de travail de l’homme et sa personnalité (5). L’adulte même, lorsqu’il se soumet isolément, en entrant dans une grande fabrique, à l’ordre établi, ne peut être considéré comme un contractant vraiment libre que d’une manière exceptionnelle et d’autant plus rare, que la fabrique est plus grande et possède moins de concurrents immédiats.
[Dans la mesure où prévaut la tendance à l’extension continue des établissements particuliers, on a reconnu la nécessité d’édicter des règlements de travail ou de fabrique. Il est cependant assez difficile de définir à partir de quelle importance de l’établissement cette nécessité s’impose. Dans l’Empire allemand, depuis la novelle à l’ordonnance Sur l’industrie du juin 1891, l’adoption d’un règlement 'est obligatoire pour toute fabrique occupant d’ordinaire au moins vingt ouvriers. Il doit pour le moins disposer sur la durée journalière du travail et sur les pauses, le mode de calcul et l’époque de paiement des salaires, les délais de prévenance, la nature, le montant, la détermination et l’emploi des amendes, l’aiïectation des retenues de salaires. 11 peut, en outre, contenir des prescriptions sur la police de l’exploitation et la conduite des ouvriers. La coopération des ouvriers à la rédaction du règlement ré-
pond.au principe de la liberté du contrat de travail. Si le règlement résulte d’une communauté de délibérations, l’ouvrier est instruit, dès l’abord, de- son contenu et peut proposer des idées et des vœux. dans le sens d’une modification éventuelle. De nombreuses dispositions donnent aux ouvriers le sentiment qu’on leur préjudicie ou qu’on les froisse ; elles peuvent n’avoir par contre pour l’entrepreneur qu’une importance si faible, qu’il aurait renoncé à leur insertion si le sentiment de ses ouvriers lui avait été connu. La coopération permet de les écarter. L’ordonnance allemande sur l’industrie a sans aucun doute heureusement résolu le problème, en disposant que les règlements de travail, avant leur mise en vigueur, doivent être ^ portés à la connaissance des ouvriers majeurs et qu’il leur
doit être fourni l’occasion de présenter leurs objections éventuelles. Les règlements de travail de l’ancien temps étaient considérés comme règlements domestiques^ c’est-àdire que l’on partait d’une conception juridique suivant laquelle le patron avait un droit sur les services de l’ouvrier non libre, et faisait figure de bienfaiteur patrical, lorsqu’il consentait à l’occuper. La situation résultant d’une conception semblable prit notamment en Angleterre, aux environs de 1840, une vilaine tournure. En Allemagne également, s’était développé un état de choses fâcheusement analogue. Dans une grande fabrique badoise était encore en vigueur, en 1889 par exemple, un réglement de travail édicté en 1862, aux termes duquel les ouvriers devaient se lier pour six mois sans pouvoir donner congé avant l’expiration du cinquième, tandis que la fabrique . était autorisée à les renvoyer à toute époque sans indication de motif, moyennant simple paiement du solde de
Ileur salaire. Les lois badoise et württembergeoise sur l’industrie de 1862 parlent de règlements de service., qui