CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION
DE l’industrie PAR l’ÉTAT
doivent être institués dans les établissements occupant plus de vingt ouvriers. L’ordonnance sur l’industrie de la Confédération de l’Allemagne du Nord de 1869 ne prévoyait d’une façon générale aucune disposition touchant la mise en vigueur de règlements de travail. La novelle précitée de 1891 les mentionne pour la première fois. Tout règlement doit, dès son achèvement, être affiché dans un endroit convenable et accessible aux ouvriers qu’il intéresse, et remis à chaque ouvrier lors de son entrée en fonctions. Aucune pénalité susceptible de blesser l’honneur de l’ouvrier ou les bonnes mœurs ne jieut être admise, et les amendes encourues ne doivent, d’une façon générale, jamais dépasser la moitié du salaire journalier moyen de 1 ouvrier puni. La façon d’exécuter ces prescriptions continue de ne pas satisfaire pleinement les inspecteurs des fabriques. 11 faut quelquefois des négociations laborieuses pour amener le patron à mettre ses anciens règlements de travail d’accord avec les prescriptions légales de l’ordonnance sur l’industrie. De temps à autre, les règlements de travail font totalement défaut, ou l’on néglige de les mettre entre les mains des ouvriiîrs. Au total, on doit pourtant envisager avec une foi entière en l’avenir l’accoutumance progressive aux dispositions législatives en vigueur (6).
C est également en faveur des ouvriers qu’ont été conçus les comités ouvriers {Arbeiterausschüsse) qui, depuis le décret impérial du 4 janvier 1890, ont commencé à se montrer plus fréquents. On entend par cette expression les représentations ouvrières, également désignées par les termes de conseils de fabrique {Fabrikràte) ou de collèges des anciens (Aeltestenkollegien), qui existent à l’intérieur d’une importante entreprise particulière. Une institution
accessoire est formée par les comités de compagnons de
métiers selon la novelle de 1897 à l’ordonnance sur l’industrie, qui les a rendus obligatoires. La mission incombant aux comités est double. D’une part, ils doivent servir à assurer l’exécution du règlement de travail ainsi qu’à régler la conduite des ouvriers à l’intérieur comme à l’extérieur de la fabrique. Dans ce cas, le comité tend à constituer un organe d’administration et se rattache aux institutions de bienfaisance auxquelles il est en partie redevable de son origine. D’autre part, le comité ou\Tier doit être un organe médiateur entre la direction de l’exploitation et le personnel ouvrier. Les plaintes et les vœux, les opinions et les avis des ouvriers doivent s’exprimer par son intermédiaire, et il doit de plus fournira la direction de l’exploitation la possibilité d’expliquer aux ouvriers les raisons et la manière de voir qui dictent sa conduite. On admet qu’aujourd hui, dix pour cent environ de toutes les exploitations de 1 industrie privée occupant plus de vingt ouvriers ont institué ce genre de comités. Récemment, plusieurs exploitations publiques les ont rendus obligatoires, parmi lesquelles l’administration des chemins de fer de l’État prussien en 1893, les chemins de fer de l’État badois en 1905, les postes et télégraphes du Württemberg en 1906, les ■ chemins de fer de 1 État saxon en 1907, le chemin de fer Mecklenbourgeois « Frédéric-François » en 1905. La loi prussienne sur les mines du 14 juillet 1905 a rendu les comités obligatoires dans toutes les mines occupant plus de cent ouvriers. Il est certain que ces comités ouvriers •constituent une institution qui mériterait les encouragements les plus sérieux. En réalité, le mouvement en ce sens est entravé par le faible accueil des entrepreneurs. Ceux-ci manifestent de la répulsion, les ouvriers, de leur •côté, montrent de l’indifférence et du manque de confiance. L approbation des réglements de travail épuise le