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CHAP. VIII. REGLEMENTATION DE L INDUSTRIE PAR L ETAT

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principal de Tefficacité des comités, et beaucoup de ceux créés n’ont qu’une apparence d’existence. Leur rendement est le meilleur lorsqu’ils peuvent en même temps fonctionner comme directeurs de caisses de maladie. En général, ils ne sont consultés que pour des détails accessoires^ et ils tombent, par suite, à une Insignifiance complète. Pour une part, les entrepreneurs ont trop attendu d’eux ; pour une autre, ils leur ont fait trop peu confiance. Ils ont trop attendu, lorsqu’ils ont pensé qu’après avoir provoqué ]a création d’une représentation ouvrière, le mouvement systématiquement organisé de l'ensemble s’arrêterait aux portes de leur fabrique. Ils se sont trop peu promis en perdant de vue que la discussion en commun des questions d’exploitation exerce une influence féconde sur le donneurcomme sur le preneur de travail, et favorise leur compréhension réciproque. Les ouvriers eux-mêmes se montrent soupçonneux : invités à coopérer à la solution de certains problèmes, ils ont refusé leur concours. Tout récemment néanmoins, ils paraissent avoir attaché plus de valeur à leur intervention. La manière obligatoire se prête mal à bien constituer un comité. Réussirait-on même, qu’il serait impossible de contraindre aucun entrepreneur à suivre en fait les conseils reçus. Aussi les comités ouvriers, en tant qu’institution volontaire, ne pourront-ils acquérir plus d’importance, que lorsqu’une transformation se sera manifestée dans les conceptions des fabricants. ’

En Suisse, les comités ouvriers existent sous la désignation de Commissions ouvrières^ dans div'erses exploitations. En France, les Comités de travail créés depuis 1901 dans les chemins de fer de l’État, ne sont pas des comités ouvriers au sens propre du mot. En Belgique, les Conseils^ (f’usmc, accueillis d’abord avec un grand enthousiasme en 1887, n’ont pas eu de succès. En Russie, les comités-

ouvriers, autorisés depuis 1903, n’ont visiblement, d’après leur organisation, aucune importance pour la solution du problème posé (7).]

(1) Longtemps avant notre mouvement socialiste actuel, ce besoin a été exprimé par deux gloires de l’Université et du fonctionnarisme allemands, qui possédaient en même temps la pratique de la statistique. Pour J. H. Hoffmann, l’Etat doit protéger les ouvriers contre 1 aveuglement égoïste des entrepreneurs, et tenir en bride aussi bien la supériorité intellectuelle de ceux-ci, que la supériorité physique de ceux-là. Une erreur au bénéfice des ouvriers est moins dangereuse qu’à celui des patrons, parce que l’élévation générale des ouvriers profite beaucoup plus certainement aux patrons en même temps, que l’élévation générale des patrons ne profite aux ouvriers. C est le devoir moral des entrepreneurs d’améliorer, en prélevant sur leurs bénéfices nets, la situation de leurs ouvriers, et l’Etat doit le leur recommander instamment. Jusqu’ici la majorité des aumônes n est que le solde indirect d’une dette de salaire. Ce solde deviendrait superflu, si l’ouvrier avait assez d’éducation pour veiller lui-même à tout ce qui lui est nécessaire {i\achlass, p. 197 ; Sammlung hieiner Schriften, p. 50 ; Ueber die Befugnis zum Geuerbebelriebe, 1841, p. 392, 410 et suiv.). F. B. \V. Hermann déclare que c’est un devoir pour l’Etat de prendre en tutelle la légèreté des ouvriers de fabriques. L’Etat peut, au nom de la nation, exiger des garanties pour la sécurité économique, la santé et la moralité des ouvriers la société le peut au nom de l’humanité. « La fixation équitable des heures de travail et du salaire correspondant doit être surveillée. » C’est un conseil de citoyens intelligents et soucieux du bien public qui, sous le contrôle de

la police, remplira le mieux ce but {Münehener gelehrte Anz., 7, p. 197 et suiv.).

(2) Blakstone désigne tous les ouvriers salariés du terme de servants {Comment., I, ch. xiv), tandis que les lois modernes emploient toujours ceux de workmen et d'employers.

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(3) En Angleterre, les réformes récentes dans ce domaine ont été le plus souvent proposées par les tories (Sadler, Oastler, et tout spécialement lord Ashley-Shaftesbury), ou par les radicaux ; elles ont été poursuivies par les ouvriers eux-mêmes ^vec le concours du Parlement, comme, par exemple, les lois sur les mines et les charbonnages (Ludlow-Jones, p. 73). Par contre, les libéraux, à l’exception de Macaulay, les ont •combattues.

(4) Lorsque les deux parents travaillent eux-mêmes en fabrique, cette considération dépourvue d’égoïsme peut encore influer sur l’emploi des enfants, qu’autrement ceux-ci manqueraient de la surveillance et de l’occupation nécessaires (K. Roscher, Zittaiier Handelskammerbericht, 1, p. 276).

(5) Konkordia, 1873, p. 18 et suiv. ; Schr. d. Ver. /. Sozialp., 7, p. 109 et suiv. 85 et suiv., 99 ; Bitzer, Der freie Arheitsvertrag und die Arbeitsordnung, 1872 ; [Handw. d. Staatsw., B® éd., 1908, 1, p. 1140 et suiv. ; Stei NE RT, N eue Normen ziir Benutziing bei Aufsiellung von A., 1892 ; A. Esche, A. und Arbeiterversicherung, 1907 ; G. Koehne, Die A. vom Siandpunkte d. vergl. Rechtswissenschaft, 1901 ; G. Koehne, Die A. im deutschen Gewerberecht, 1901].

(6) [B. Bodenstein, Arbeiterauschüsse, Arbeitsordnungen, Unterstiitzungskassen im Bergbau, 1905 ; Freesse, Das konsiitutionelle System im Fabrikbetrieb, 2® éd., 1905 ; Fr. Hitze, Das Aeltestenkollegium in der Fabrik, dans Arbeiterwohl, 1, p. 85 ; Schr. d. Ver. f. Sozialp., 46 (Se ring) et 47 ; H. Koch, Arbeiterauschüsse, 1907 ; E. Schwtepland, Die Einführung obligatorischer Arbeiterauschüsse in Oesierreich, dans le Jahrb. /. Ges., 15, p. 1241 et suiv. ; 32, p. 47 et suiv. ; G. Schmoller, Zur Sozial-und Geaerbe polit ik, 1890, p. 379-440 ; R. v. Land- MANN, Kommentar zur Gewerbeordn., 6® éd., 1911-12].

(7) A Glaris, les agents de police eux-mêmes ont le droit d’entrer à tout instant dans les fabriques, « lorsqu’ils ont fait des remarques les autorisant à soupçonner une contravention aux prescriptions légales » (Loi de 1872, § 12). En Angleterre, les inspecteurs des fabriques, au nombre de quatre depuis 1833,

indépendamment d’inspecteurs particuliers pour les fabriques d’ammoniaque, depuis 1883, et pour les mines, depuis 1872, sont nommés et payés par le ministère de l’Intérieur. Ils nomment eux-mêmes le médecin autorisé à délivrer des certificats et autres pièces, fixent son traitement, peuvent écarter des rapports médicaux douteux, prononcer l’incapacité des professeurs, faire verser pour des buts scolaires une partie du salaire des enfants, visiter en tout temps les fabriques, entendre le personnel qu’ils y trouvent, réclamer des extraits des listes des fabriques, engager en cas d’accident une procédure d’indemnité, et accorder les heures supplémentaires des ouvriers protégés ; ils doivent enfin adresser un rapport semestriel au ministre. Leur ensemble constitue un offTce de l’inspection des fabriques dépendant du ministère (Weyer, Die Englische F., 1888 ; M. Quarcy, Die Gewerbeinspektion, 1896, p. 6-7 ; Adler, dans le Jahrb. f. Nat., Neue Folge, 8, p. l-i4, 211). En France, il existe depuis 1874 une commission supérieure au ministère du Commerce, et dans chaque département des commissions locales. [La loi du 2 novembre 1892, sur la protection des ouvriers, a dans’ sa section 6, réformé l’inspection des fabriques, et les décrets du 13 décembre 1892 et du 18 décembre 1893 ont complété la réforme. Les commissions locales sont supprimées ; la commission supérieure, qui a été maintenue, se compose de deux sénateurs, de deux députés élus par leurs collègues, et de cinq membres nommés par le président de la République. On distingue des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs départementaux, dont seize du sexe féminin. Les concurrents doivent passer un examen portant sur le droit industriel et pénal, l’hygiène du travail, la mécanique pratique, l’écriture et la langue française (Tallon et Maurice, Législation sur le travail des enfants dans les manufactures, 1875). En Suisse, la loi fédérale du 23 mars 1877 a fait de l’inspection des fabriques une institution fédérale. Le paj^s est partagé en trois districts avec un inspecteur à la tête de chacun, dont la situation est réglée par l’instruction du 18 juin 1883. Depuis 1886, on leur a nommé des ad-

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joints et des assistants. Pour appuyer l'inspection, il existe des commissions de réckmutions nommées librement par les ouvriers, qui transmettent les plaintes de ceux-ci. Les ouwiers demandent la création, à côté des inspections fédérales de fabriques, d’inspections cantonales ; à Zurich, une inspection de ce genre a été effectivement instituée. On n’a pu encore aboutir a la mise en vigueur d’une ordonnance fédérale d’exécution, à cause des difficultés auxquelles s’est heurté un premier projet {Hdw. d. Staalsvc., 1898, 1, p. 520].

La dépendance dans laquelle sont placés les ouvriers vis-à-vis de leurs patrons rend nécessaires, pour garantir

I execution des mesures de protection légales prises dans leur intérêt, des inspecteurs des fabriques établis par l’État, idoines aux points de vue professionnel et local, et indépendants des deux parties (1). Il y a peu de fonctions, qui,

•entre les mains d’un homme capable, puissent apporter plus de bienfaits que celles d’un inspecteur de fabriques.

II doit etre « l’boil et l’oreille par Jesquels la puissance publique examine et écoute toutes les sollicitations que la population des fabriques peut équitablement soumettre au législateur et au gouvernement » (Jacobi). 11 doit constituer une enquête permanente à l’égard de quelques-unes des questions sociales les plus importantes. Pour être à hauteur de sa tâche, l’inspecteur doit pouvoir en tous temps, même de nuit, pénétrer dans la fabrique, où d’ailleurs il doit observer le silence le plus absolu sur tous les secrets d’affaires qui. ne rentrent pas immédiatement dans le cercle de sa surveillance. Pan» imdntérêt d’impartialité, il ne de-vrait luLmême ordonner ni dispositions tîoercitives, ni mesures de pénalités, mais seulement avertir,

§ 60 A. inspection des fabriques 79

■conseiller, dénoncer, et laisser le reste aux autorités de police. A la vérité, ceci suppose une tenue générale de registres, et, par suite, une obligation d’annoncer toute ouverture nouvelle ou mise en marche de fabriques, ainsi que l’existence, à l’intérieur de celles-ci, d’une liste des ouvriers toujours au courant. Ce serait un pas important et sans inconvénient aucun vers « l’organisation du travail » si tout individu occupé dans la fabrique constituait un membre connu par l’État du grand corps social (2). Très certainement, en effet, l’État aura à prendre en main les choses, si ce but doit être atteint : la plupart des autorités ■communales sont trop sous la dépendance des grands fabricants, et, par la différence de sévérité ou de tolérance de •leurs principes, elles peuvent facilement conduire à de fâcheux déplacements locaux de l’industrie. .Afalheureusement, on ne peut encore songer de longtemps à une inspection mondiale, qui reposerait sur une convention ■exempte d’égoïsme entre tous les peuples industriels, et qui Certainement serait la meilleure solution. En tous cas, il faudrait que les lois, destinées non seulement au point ■de vue négatif à prévenir l’abaissement des ouvriers vers un genre de vie inférieur, mais encore au point de vue positif à améliorer celui-ci, soient appliquées avec le ménagement le plus extrême, afin « de ne pas, en aspirant à

un idéal futur, rendre le présent pire jusqu’à l’insupportable » (G. Cohn) (3).

[La mission universelle des inspecteurs des fabriques est •de dresser, au sujet des conditions qu’ils obserx’cirt dans le monde ouvrier, des comptes rendus destinés à une publication officielle (4). De cette manière ils fournissent une image plus ou moins fidèle de la situation des ouvriers en général. La tâche de l’inspection industrielle n’est pas aujourd hui la même dans tous___^les pays. Son devoir de

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surveillance existe dans le sens le plus étendu dans l’Empire allemand, en Autriche, en Finlande, en France, en Grande-Bretagne, dans le Lichtenstein,' la Bosnie- Herzégovine, le Luxembourg, la Roumanie, les Pays-Bas. H s étend, dans ces pays, à toutes les exploitations industrielles, à l’exception des exploitations purement familiales. 11 est restreint aux exploitations à moteurs et à celles occupant plus d’un nombre déterminé d’ouvriers, en Belgique, Danemark, Italie, Norvège, Suède, Hongrie, Serbie, Suisse. En Espagne, Portugal et Bulgarie, sont seules surveillées les exploitations industrielles occupant des enfants ou des femmes. C’est en Russie que se rencontre le degré le plus faible dans la surveillance, l’inspection n’y existant que pour les exploitations industrielles employant des machines ou des moteurs. En outre, il existe de multiples différences de détail. Tandis qu’en Allemagne, les fonctionnaires de l’inspection sont chargés de surveiller les mesures de protection contre les dangers menaçant l’existence, la santé, les convenances et la moralité,de faire respecter l’observation du repos dominical et l’application des règlements de travail, de signaler le système du paiement en nature, d’autres pays ne vont pas si loin. Si, en effet, la Grande-Bretagne s’est assigné de plus vastes limites à sa tâche en étendant la surveillance aux logements des ouvriers, la France n’a prévu celle-ci qu’en ce qui concerne leur sécurité et leur santé. Pour le nombre de fonctionnaires de l’inspection, l’empire allemand vient en tête avec 543 fonctionnaires, auxquels s’ajoutent encore 111 fonctionnaires pour les districfs miniers. A la suite viennent la Russie, avec 268 et 106 ; la Grande-Bretagne, avec 200 et 42 ; la France, avec 139 et 170 ; l’Autriche' avec 107 et 72. Egalement en ce qui touche le nombre des fonctionnaires féminins de l’inspection, l’Allemagne se

§ 60 A. PROTECTION INTERNATIONALE DES Ol’VRIERS 81

place la première ; elle en compte 29, tandis que la France et la Grande-Bretagne en ont respectivement chacune 18 ; la Hollande, 7 ; l’Autriche, 5. Pour le nombre des inspections opérées, la Grande-Bretagne, en 1909, se présentait avec 424.737 ; l’Allemagne, avec 205.953 ; la France, avec 200.623 ; l’Autriche, avec 27.500 ; la Russie, avec 24.779. Le domaine d’activité des inspecteurs différant à l’extrême en étendue, et le scrupule avec lequel ils l’exercent ne variant pas moins, les données qui précèdent sont difficilement comparables entre elles. Si l’on réfléchit que, jusqu’en 1889, date du premier Congrès international de la protection ouvrière, huit États seulement avaient créé des autorités publiques de surveillance, on constate qu’aujourd’hui, où vingt-deux États européens connaissent cette institution, un progrès notable a été réalisé. L’efficacité de la surveillance de l’industrie en Allemagne se trouve renforcée du fait que presque toutes les associations professionnelles font aussi exercer, aux fins de la préservation des accidents, une surveillance des exploitations de leur ressort. En ce qui concerne le choix des personnes qui doivent être chargées de la surveillance, il faut avoir égard, à côté de leur préparation technique, à leur formation économique. On peut, par contre, envisager comme incertain le point de savoir si l’on doit de plus souhaiter chez ces personnes une formation hygiénique, ou appeler un personnel médical idoine à exercer ses fonctions d’une manière semi-officielle. L’avenir amènera probablement plus encore qu’aujourd’hui la séparation de certains domaine particuliers d’avec la surveillance générale de l’industrie, et connaîtra des inspecteurs du commerce, des inspecteurs des syndicats, des mines et d’autres encore.]

L idée d’une protection internationale des ouvriers a été émise pour la première fois, en 1841, par Legrand. Les Roscher II.

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catholiques ont bien pensé à faire du Pape le centre de la sollicitude à cet égard. Il est en tous cas certain que, lorsqu un pays jouit de mesures protectrices qui n’existent pas dans un autre, c’est le dernier et non le premier qui, en période d’expansion économique, tirera le plus complet profit des circonstances. Tous les essais qui ont été tentésdepuis pour réaliser en pratique l'idée de Legrand, n’ont abouti à aucun résultat utile. Le Congrès international de protection des ouvriers, organisé pour la première fois à Berlin, en mars 1890, s’est séparé sans avoir abouti à autre chose qu’à déclarer plus ou moins souhaitable tel ou tel autre des projets de réforme présentés. Sept ans plus tard, le Congrès international pour la protection des ouvriers, réuni à Zürich du 23 au 28 août 1897, a été l’œuvre de la Confédération du travail suisse, qui groupe toutes sortes d’organisations. A celui-ci s’est adjoint, du 27 au 30 septembre de la même année, un congrès appuyé par le Gouvernement belge à Bruxelles, dont le programme était de continuer les travaux commencés à Berlin. Ces congrès ont eu au moins pour résultat d’amener, en juillet 1900, à Paris, la fondation d’une Association internaUonale pour la protection législative des ouvriers. La Suisse a été envisagée pour devenir le siège de celle-ci, et presque aussitôt, en septembre 1901, a eu lieu, à Bâle, une assemblée constituante. Aux termes des statuts adoptés par cette assemblée, il est créé un Office international du travail, ayant pour mission d’éditer un recueil périodique des lois de protection ouvrière de tous pays et de convoquer des congrès internationaux de la protection du travail.

A l’instigation des assemblées générales de l’Association internationale, la Suisse a invité, le 30 décembre 1904, les gouvernements des autres États industriels à un congrès international de la protection du travail, qui s’est réuni

1^ § 60 A. INSPECTION DES FABRIQTES 83

en mai 1905, à Berne. Ce congrès a arrêté des conventions relatives à l’interdiction du travail de nuit des personnes I du sexe féminin dans l’industrie, et à l’interdiction de

I l’emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allu-

mettes, conventions qui ont été signées par différents États et reconnues par eux. Dès lors, si d’une façon générale, les efforts en vue d’une réglementation unitaire de la protection du travail demeurent, en raison des différences profondes des conditions existantes dans chaque État en particulier, d’une perspective peu encourageante, il apparaît que, toutefois, dans des domaines limités, il est possible

de conclure des accords qui montrent l’avenir sous un jour plus favorable (5).]

J Prusse avait, en 188G, pour son industrie des fa-

.. briques six fois environ aussi importante, autant d’inspecteurs

[ j des fabriques que la Saxe (C. Roscher). [En Prusse, c’est la loi

du IG mai 1853 qui a institué les premiers inspecteurs des -fabriques, a Aix-la-Chapelle, Dusseldorf et Arnsberg. Deux autres furent^ créés, en 1873, pour Berlin et la Silésie, trois encore, en 1874, pour les provinces de Poméranie, de Saxe et j \ les districts réunis de Coblence, Cologne et Trêves. Le déve-

I : loppement ultérieur de l’institution est favorisé par la cir-

^ constance que la novelle à l’ordonnance sur l’industrie, du

( juin 18/8 a rendu l’inspection des fabriques obligatoire

dans l’Empire et que la novelle de 1891 a étendu le domaine , de l’activité de celle-ci. On peut aujourd’hui parler d’une

inspection de l'industrie, car les ateliers eux-mêmes sont désormais soumis à une surveillance. Dans plusieurs Etats de || nouvelles instructions administratives et ordonnances ont été

adoptées, et partout le nombre des fonctionnaires de l’inspection s’est accru. Il demeure néanmoins regrettable que tout au moins dans les Etats les plus importants, la révision des cJiaudieres a vapeur soit rattachée à l’inspection de l’industrie. Ea séparation de ces fonctions est nécessaire. 11 faudrait éga-

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lement créer un organe central pour l’empire allemand, et armer le personnel d’inspection d’une indépendance garantissant que tout ce qui est destiné à la publicité parvient à celle-ci, <Chr. La Motte, Die deutsche Fabrikinspektion 1891 ; K. Fran- KENSTEix, Die deutsche Fabrikinspektion, 1982 ; M. Quarck, Die Ge^'erbeinspektion in Deutschland, 1896 ; Landmann, Gewerbeordnung, p. 1012 et suiv. ; Anton, Gesch. der preussischen Fabrikg., 1891 ; H. Simon, dans la Soz. Prax. 7, 590, et dans le Jahrb. f. Ges. u. \ erw., 21, p. 899). Sur l’inspection féminine des fabriques aux Etats-Unis, voir Arch. /. soz. Gesch., 11, p. 128. A 1 inspection de l’industrie forme un pendant la création, en vertu de la novelle à l’ordonnance sur l’industrie du 27 mai 1897, § 94 c, d'inspecteurs des syndicats. Ceux-ci doivent être choisis par les syndicats dans leur sein, surveiller l’exécution des lois qui régissent ceux-ci, et particulièrement prendre connaissance de l’organisation des locaux d’exploitation, et des locaux destinés au logement des apprentis. De semblable façon, le § 82 de la loi sur l’assurance contre les accidents donne aux associations ouvrières le droit de surveiller par leurs délégués le respect des prescriptions édictées dans le but de prévenir les accidents.

(2) L'Angleterre a servi, pour les débuts de la législation sur les fabriques, de précurseur et de modèle à l’Europe, dans la mesure où elle 1 avait été au xvmi® siècle à l’égard des institutions parlementaires et du régime de la presse. Chez elle aussi pourtant, les mauvais côtés de l’industrie moderne s’étalent développés avec une importance particulière, mais’ sa priorité et sa prépondérance industrielles lui permirent d’écarter, dans la mesure relativement la plus étendue, la crainte de rendre impossible à ses fabriques la concurrence avec l’étranger. Jusqu’ici les lois principales ont été les suivantes ; L act I de Peel de 1802, sur le travail des enfants dans les fabriques de laine et de coton, qui ne protégeait, il est ^rai, que les « apprentis des paroisses » provenant des institu- • tions de bienfaisance. L’act II de Peel de 1819, qui s’est étendu à tous les enfants occupés dans les filatures de coton, après

§ 60 A. protection internationale des ouvriers 85

l’accomplissement, en 1816, de la première enquête parlementaire sur les ouvriers des fabriques. L’act I de Hobhouse, de 1825, sur la réduction du travail du samedi et l’amélioration des règles de la procédure contre les contrevenants. L’act II de Hobhouse de 1831, relatif à la seule industrie du coton, qui déclare entre autres tous les fabricants de coton ainsi que leurs pères, frères et fils, incapables de siéger en qualité de juges de police dans les affaires de contravention. L’act de lord Althorp de 1833, applicable à toutes les industries textiles, qui pour la première fois protège, indépendamment des enfants de 9 à 13 ans, les jeunes gens de 13 à 18 ans, et crée des inspecteurs des fabriques. La loi sur les fabriques de 1845 (7® de \'ictoria, C. 15), régissant encore une fois toute l’industrie textile, qui place toutes les femmes sur le pied des jeunes gens et punit l’inobservation des prescriptions sanitaires. Dès 1842, on avait songé à restreindre les graves abus existants dans les mines. La loi de 1850 a limité les heures légales du travail, pour toutes les femmes et tous les jeunes gens, à celles de jour comptées de 6 heures du matin à 6 heures du soir, ce qui a empêché une foule de moyens de la tourner en abusant du système des relais. Il faut apporter une grande attention au fait que le parti manchestérien, aussitôt après sa victoire de 1846 à propos du régime douanier des grains, a succombé aussitôt en 1847 sur la question du bill de la journée de 10 heures. L’extension de la protection de l’Etat à d’autres branches des fabriques a commencé, en 18fi0, par les blanchisseries et les teintureries, avec la loi 23 /24 de \3ctoria, C. 78. En même temps, toutes les mines se virent imposer l’obligation d afficher leurs règlements, ceux-ci devant recevoir force statutaire si le ministre n’avait pas, dans le délai de 40 jours, soulevé de réclamation contre eux (loi 23 /24 de Victoria, C. 151). Le Factory Extension Act de 1867 s’est appliqué à la plus grande partie de l’industrie métallurgique, aux fabriques de papier, de verre, de tabac, aux imprimeries et notamment aux industries dans lesquelles le travail de nuit se prête mal à une interdiction. Le ^Vorkshop Régulation Act de 1867 cherche

«6 CH.1P. vm. EÉGI.EMENT.1TI0.V DE L’iHDCSTRIE PAB l’ÉtaT

à ppowgpr également dans les métiers les femmes et les enants, en laissant toutefois aux autorités locales une latitude beaucoup plus grande quant à leur coopération à l’exécution e a loi. La loi de 1874 supprime dans les industries textiles notamment les heures supplémentaires en remplacement des ^tes de temps et de travail. Une codification impor a te a Ote entrei^se en 1878. [Les lois additionnelles de ïm et de . , du 0 août 1891 et du 6 juillet 1895, concernent des dé-

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Ib » . H. V. liojAxowuKi, Ke englischen Fabrik-u. Werk-

smiengesetse^, 1876, et Das Engliscke Fabrik-u. VerksRHlen-

^selsoon 1878. 1881 ; voir également les sections relatiTa'

sujet dans .Marx, Kapital, qui forment de beaucoup la meilleure

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