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ENFANTS DES FABRIQUES

•conscience de leurs parents, les prodromes de cette obligation scolaire se sont, au contraire, développés en partant des lois sur les fabriques (Thun, Niederrhein. Jnd., 1, p. 181 et suiv.).

(4) Il en est ainsi en Suisse, où l’article 16 de la loi de 1877 •est ainsi conçu : « l’enseignement scolaire et religieux ne peut être compromis par le travail en fabrique. » La loi française •de 1874, dans son art. 8, et la loi danoise dans son § 9, n’observent pas la même précaution.

(5) En Allemagne, les jeunes ouvriers ne peuvent être occupés qu’entre 5 h. 1 /2 du matin et 8 h. 1 /2 du soir (§ 136 de d’ordonnance sur l’industrie). La Suisse interdit même d’une façon générale tout travail de nuit, en n’admettant des dispenses que par voie officielle (art. 13), et par décision du Conseil fédéral pour les ouvriers de moins de 18 ans (art. 16). En Angleterre, il faut, pour pouvoir occuper de nuit de jeunes

• ouvriers hommes, même dans les industries qui doivent travailler d’une manière ininterrompue, comme les hauts fourneaux, les forges, les imprimeries, les papeteries et autres fabriques mues par la force hydraulique à l’exception du textile, une autorisation ministérielle. D’après Schônberg (Handbuch, 1898, 2, p. 39), le travail de nuit ne devrait être autorisé que là où il est techniquement indispensable, et alors par voie de roulement, en sorte que les ou^Tiers de nuit d’une semaine

• deviennent pendant la suivante des ouvriers de jour. Des mesures analogues se recommandent en ce qui concerne le travail du dimanche.

(6) Il est, par exemple, interdit en France d’employer les enfants au graissage et au nettoyage des machines en mouvement, à faire tourner des roues horizontales, à servir les scies

• circulaires ou à ruban, les cisailles ou autres appareils mécaniques à découper, les robinets à vapeur. Cette interdiction résulte du décret du 13 mai 1875, qui contient en même temps une longue énumération des établissements où le travail des Bnfants est tantôt entièrement défendu, tantôt permis sous

• certaines restrictions, toujours avec indication des motifs. Aux établissements frappés d’interdiction absolue appar-

•jr^.

106 CHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDUSTRIE PAR l’ÉTAT

tiennent, par exemple, en raison du danger d’empoisonnemeut^ les fabriques d’acicke arsénieux, de céruse, de litharge, les fonderies et laminoirs de plomb, les établissements de dorure et argenture sur métaux, d’émaillage ; en raison du danger d’incendie ou d’explosion, les capsuleries, les fabriques d’artifices, les poudreries, les usines de cuirs vernis, etc., d’éther, de gaz d’éclairage, de toiles cirées, ainsi que les distilleries ; en raison des émanations malsaines, les fabriques de nitrates, de chlore,, de glaces étamées, de phosphore, de sulfure de carbone. Aux établissements frappés d’interdiction relative appartiennent lebattage, le cardage et l’épuration des laines, crins et plumes de literie, où les enfants ne peuvent pénétrer dans les locaux où les poussières provenant des opérations se dégagent librement j. les fabriques d’étoffes imperméables, de chapeaux de feutre, les fours à chaux, les verreries et porcelaineries, les poteries, les tanneries et les moulins ; dans les papeteries, les enfants ne peuvent travailler au triage ou à la préparation des chiffons (L. Hirt, Die Krankheiten der Arbeiter, 1875, 1, p. 3).

. [Ce sont principalement les adultes hommes qui s& trouvent appelés à une activité productive. On ne saurait nier pourtant que les femmes puissent être l’objet du même appel au travail. Cela dépend seulement du genre de celui-ci, et du but auquel il est destiné. Le sexe féminin a sa sphère naturelle d’activité dans la famille. L’éducation des enfants et la gestion du ménage, c’est-à-dire celle des moyens de subsistance gagnés par l’homme, constituent son rôle propre. Pour les personnes adultes du sexe féminin et célibataires, il faut, néanmoins, qu’il existe des professions accessibles, où elles puissent, comme les hommes,, exercer leur activité. Ceci résulte autant de l’empire des. préoccupations économiques que de la nécessité d’em-

ployer convenablement les forces de travail existantes.. L’attention devra d’abord se porter sui' ce qu il ne sauraits’agir d’exploiter la santé et la moralité de la population féminine. 11 sera désirable, par égard au rôle de la femmede donner naissance à la génération future, de lui ouvrir un domaine d’activité ne contrariant pas les fins à ellepropres dans la civilisation. Le travail des femmes dans la vie agricole et forestière n’a jamais eu de conséquences fâcheuses au point de donner aux gouvernements matière à intervenir. Un indéniable danger se manifeste, au contraire, dans l’emploi des femmes dans les fabriques. Il a pour conséquence, surtout lorsqu’il s’agit de l’occupation de femmes mariées, une action sur la vie morale. L’existence familiale s’en trouve détruite, et la moralité est exposée à souffrir. La jeune fille qui, dès son enfance, fréquente la fabrique, n’acquiert pas les connaissances nécessaires à la conduite du ménage, et perd le goût d’y consacrer son activité. Les femmes mariées courent le risquede n’employer à leur ménage qu’un minimum de temps, pour augmenter le plus possible leurs gains dans la fabrique. Les programmes radicaux visent à défendre tout travail quelconque en fabrique aux personnes du sexe féminin, tandis qu’il est manifestement plus juste d’interdire' d’abord celui des femmes mariées dont les maris, encoreexistants, gagnent un salaire suffisamment fort, et dont les enfants ont l’âge scolaire. L’exécution d’une semblable mesure pourrait se comprendre ainsi, qu’un travail en fabrique régulier et dépassant une durée préfixe de deux ou trois mois par an serait, pour les femmes mariées, subordonné à la possession d’un certificat d’autorisation (Pohle). Les entrepreneurs ne pourraient occuper que les femmes qui en seraient pourvues.

Presque tous les États se sont efforcés, récemment, de-

lî,

108 ÇHAP. VIII. RÉGLEMENTATION DE l’iNDCSTRIE PAR l’ÉTAT

répondre au besoin de protection des ouvrières des fabriques, en limitant d’abord la durée de travail légalement permise. L Angleterre a donné la première le bon exemple en 1847, en introduisant la journée de 10 heures pour les femmes occupées dans le textile. Le progrès le plus récent est la convention internationale de 1906, relative à l’interdiction générale du travail de nuit dans tous les établissements industriels occupant plus de 10 ouvriers. La législation allemande a, plus que toutes les autres réglementations, proclamé la situation spéciale dei’épouse et de la mère qui se sent poussée à travailler en fabrique. La novelle de 1891 fixait la durée journalière de travail à 11 heures, interdisait le travail de nuit, assurait, aux ouvrières ayant un ménage à entretenir, des pauses plus importantes, défendait le travail des jeunes mères pendant les trois premières semaines de l’accouchement, pour ne l’autoriser qu’avec permission du médecin pendant les deux semaines suivantes. De plus, le Conseil fédéral a usé plusieurs fois de ses pouvoirs d’interdire, en tout ou en partie, le travail des ouvrières dans les branches de fabrication entraînant, pour les mœurs ou la santé, un danger spécial. La novelle du 28 décembre 1908 fixe à 10 heures le maximum de la journée de travail, et défend le travail des femmes enceintes pendant 8 semaines avant l’accouchement et 6 semaines au moins après celui-ci. Après avoir accompli dans l’établissement la durée de travail légalement permise, les ouvrières ne peuvent emporter aucun travail à domicile. La France, depuis 1904, et la Suisse, connaissent la journée de 10 heures. En Suisse, il •est également prévu une protection- pour les accouchées. Nulle part ailleurs, les ouvrières de fabrique ne jouissent d une protection aussi étendue qu’en Allemagne.

En Allemagne, on comptait, en 1875, 5.463.856 per-

laid

I sonnes du sexe masculin industriellement occupées, et 1.116.095 du sexe féminin ; les chiffres étaient, en 1907,.

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