DÉCADENCE DES VILLES
suiv.). Lorsque Colbert prit aux villes la moitié de leurs octrois, il introduisit en même temps une meilleure organisation de leur gestion, de sorte qu'elles furent plus à l'aise avec la moitié qui leur restait qu'elles ne l'avaient été antérieurement avec le total (FoRBONN-Ais, F. de F., I, 558). Depuis 1692, ce fut l'État qui vendit les offices municipaux. Beaucoup de villes cherchèrent à parer ce coup redoutable en rachetant elles-mêmes ces offices.. Mais, bientôt, une détresse financière nouvelle fit créer et vendre par l'État des offices nouveaux (Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, p. 64 et suiv.). En Angleterre^ les « lettres d'affranchissement » des villes furent supprimées dés 1683, sous le prétexte judiciairement reconnu qu'elles en avaient encouru la perte en laissant s'introduire des abus. Les. « chartes » nouvelles continrent la clause que tout fonctionnaire municipal pourrait être révoqué par le Roi. Jacques II voulut aussi s'attribuer un droit- discrétionnaire de nomination, mais il fut contraint, en 1688, de l'abandonner totalement. D'ailleurs, la vie des villes anglaises avait été, dès longtemps auparavant, absorbée par l'État, malgré, ou plus exactement en raison de la représentation, tout à fait disproportionnée dans sa force, qu'elles possédaient à la Chambre basse. Depuis 1439, la constitution de la plupart des villes reposait sur des charters of incorporation spéciaux de l'État. Les affaires qui, autrement, auraient été du ressort des autorités municipales avaient été, pour la plus grande partie, dévolues soit aux paroisses, soit à la noblesse (Gentry) des alentours. Dans les villes même, oa avait organisé une cooptation qui rompait presque entièrement tout rapport entre les droits des citoyens et leurs devoirs (Gneist, Gesch. der engl. Kommunah'erfassung, I, 866).
(12) Pendant un certain temps, la France avait paru sur le point de se décomposer tout entière en municipes. Mais contre cette tendance prévalut bientôt l'hostilité foncière de l'extrême démocratie contre toute indépendance de groupements historiques ou locaux. Sous le Directoire et plus encore sous Napoléon, les communes furent des institutions d'État dirigées par un despotisme complet : le maire, sous l'entière dépendance du
préfet et du sous-préfet, de même que les membres de son conseil municipal, furent nommés et révoqués par les autorités du gouvernement. Le conseil municipal demeura sans la moindre puissance en tant qu'assemblée et ne fut, par suite, réuni qu'une fois, sous la présidence du maire. Aux yeux de ces autorités, « leur circonscription administrative n'avait qu'une mince im- « portance ; les bonnes grâces des supérieurs tenaient lieu de « tout, et ce n'étaient point les services rendus aux communes « dans leur sage économie, le soin de leurs écoles, de leurs hôpi- « taux, de leurs routes, qui les faisaient acquérir, mais les seuls « services rendus à l'État par le zèle manifesté pour la cons- « cription et, plus tard, par l'immixtion dans les élections légis- « latives » (Dahlmann). Une organisation municipale très semblable fut introduite par beaucoup de princes de la Confédération du Rhin dans leurs États, notamment en Bavière, en 1808- 1818 ; dans le grand-duché de Nassau, en 1816 ; et dans la Hesse-Darmstadt, en 1821.
(13) Le droit commun général de la Prusse {Preussisches allgemeines Landr echt, II, 8), constitue, pour beaucoup d'objets déjà, le précurseur de cette ordonnance municipale. Il pose tout au moins comme une présomption le recrutement par cooptation ■des conseillers municipaux (§ 122) et il concède aux \'iUes les •droits des corporations privilégiées (§ 108).