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Le principe du risque professionnel, c'est-à-dire lai responsabilité de tous les accidents imposéeau patron, n'implique pas niîcessairement l'obligation de l'assurance pour celui-ci. La loi peut laisser au patron le soin de parer comme il le \oudra à cette éventualité, soit en s'assurant à des caisses officielles mais facuUatives, créées par l'État, ou à des compagnies par actions (à primes fixes), soit en contractant avec . ses collègues de la même industrie une assurance mutuelle, soit même en ne faisant rien du tout, c'est-à-dire en restant à ses risques et périls son propre assureur, j Tel est le système pour la France et l'Angleterre. j
Mais la loi peut aussi, pour éviter l'inconvénient | que nous venons de signaler, organiser un système \ d'assurance officielle et l'imposer aux patrons ou tout i au moins ne leur laisser le choix qu'entre certaines i organisations contrôlées par lui. C'est le système éta- I bli en Allemagne, en Autriche et en Italie (i). En i Allemagne, l'assurance est faite par des associations j corporatives embrassant les patrons d'une même in- ; dustrie sous la surveillance de l'Office impérial des j assurances; en Autriche, par des associations régio- 1 nales; en Italie, par une caisse nationale d'Etat ou i* par des sociétés quelconques pourvu qu'elles soient i spécialement autorisées. i
De ces divers systèmes, lequel vaut le mieux ? — Ils \
l'assurance contre les accidents (part qui est évaluée à 8 p. 0/0) par le \\
fait qu'ils contribuent pour les deux tiers aux dépenses d'assurance 'é.
contre la maladie et que, comme nous l'avons vu, cette assurance contre k
la maladie couvre aussi les suites d'accidents pendant treize semaines. '■
(1) L'assurance obligatoire par l'Etat a fait l'objet d'un projet de loi i
en Suisse, mais a été repoussée en 1899 par un référendum à la presque I
unanimité. I
paraissent à peu près équivalents. Au point de vue de la garantie, l'Elat présente évidemment le maximum de sécurité, mais cependant celle offerte par les compagnies privées quand la loi exige, comme elle le fait, des réserves suffisantes et qui 'peuvent être calculées presque mathématiquement, et même les syndicats de patrons quand ils sont liés par la solidarité, comme l'exige la loi française, offrent aussi des garanties très suffisantes. Ce n'est qu'autant que le patron se fait son propre assureur qu'il y a lieu de prévoir le cas d'insolvabilité du patron qui ne laisserait à l'ouvrier lésé qu'un recours illusoire. Le législateur français l'a prévu et, pour y parer, a fait de l'État la caution du patron vis-à-vis de l'ouvrier; et pour assurer à son tour l'État contre ce risque d'insolvabilité dont il se porte garant, il a imposé à tous les industriels une petite prime sous la forme d'une majoration de 4 p. 0/0 à l'impôt des patentes. On peut donc dire que jusqu'à concurrence de cette modique cotisation l'assurance est obligatoire, même en France.
Au point de vue des frais il semble bien que l'assurance par l'État est moins coûteuse que l'assurance par les Compagnies puisque celles-ci ont à servir des dividendes à leurs actionnaires et à payer d'énormes commissions à leurs agents. L'assurance par l'État est une sorte de grande assurance mutuelle qui supprime cette double charge. En tout cas, en France, la concurrence de la Caisse nationale d'assurances a eu pour résultat d'abaisser les tarifs des compagnies dans des proportions énormes (i).
(l) M. A. Sabatier, dans son Rapport sur la Classé 105, donne un ta-
Cependant, il faut reconnaître que ce sont les compagnies à primes fixes quiont la plus grosse clientèle etde beaucoup, en France du moins et jusqu'à présent (1). Mais la raison en est surtout que la Caisse nationale n'assure que contre les accidents graves entraînant la mort ou une incapacité permanente et laisse ainsi aux assurances privées tous les petits accidents qui représentent les quatre cinquièmes du total. Quant aux sociétés d'assurances mutuelles, notre tempérament particulariste ne s'y fait que lentement. Cependant, il y en avait déjà plusieurs à l'Exposition : la « Caisse d'assurances mutuelles des Forges de France », le a Syndicat d'assurance mutuelle des industries textiles de France », le « Syndicat général de garantie du bâtiment », le
bleau qui embrasse les opérations des principales compagnies d'assurance contre les accidents, c'est-à-dire des sept constituant le « Syndicat des compagnies à primes fixes » pendant la période décennale 1889-1898. Or, voici comment se répartissaient les primes payées par les assurés :
Indemnités pour sinistres 57,61 p. 0/0
Commissions aux agents 18,30 —
Dividendes aux actionnaires 9,88 —
Frais généraux 14,21 —
Total 100,00
Donc moins de 58 p. 0/0 des primes versées font retour aux assurés! Or, les mutuelles — ou l'État, qui n'est qu'une grande mutuelle —peuvent supprimer les commissions et dividendes, soit 28,18 p. 0/0, et réduire ainsi de près d'un tiers les primes exigées des assurés. Il est vrai qu'on affirme toujours que les . frais généraux seraient beaucoup plus élevés pour l'État. Mais l'expérience de l'Allemagne ne semble pas justifier cette assertion. D'après les rapports exposés, les frais de gestion s'étaient élevés, en 1898, a 11.998.800 marks (14.760.000 fr.) pour 87.380.500 marks (107.500.000 fr.) de primes touchées, soit 13,73 p. 0/0.
(1) On estime que sur 4 milliards de francs de salaires, il y en a 2,5 seulement d'assurés — sur lesquels 2 par les Compagnies à primes fixes et 1/2 milliard par l'Etat ou les associations de patrons.
« Syndicat de garantie de l'Union parisienne )),etc(^).
Qu'on emploie l'un ou l'autre système, les charges pour les patrons ne paraissent pas excessives. Elles varient considérablement, suivant la nature de l'induslrie— dans la proportion de 1 à 30 ! — mais en moyenne elles ont été évaluées, pour la France, à2,IO p. 0/0 du salaire, et ce taux doit être supérieur à la réalité, car, pour l'Allemagne, il n'est que de 4,25 p. 0/0(9 fr. en moyenne par ouvrier) (2), mais il est vrai que dans les deux pays, et surtout dans le nôtre [)arce que l'assurance y est de date plus récente, le nombre des accidents, et par conséquent le coût, tend à augmenter. Ce n'est point, comme on Ta dit, que les ouvriers s'empressent de se blesser volontairement pour avoir le plaisir de toucherune indemnité ou celui, plus mince encore, de vexer le patron, mais simplement parce que le nombre de ceux qui, pour des accidents de peu 'd'importance, ne savaient pas ou n'osaient pas réclamer, va en décroissant.
Au point de vue du nombre des ouvriers assurés, l'assurance obligatoire tend évidemment à le porter au maximum. En Allemagne, l'assurance contre les accidents couvre plus de 19 millions de personnes (tous les ouvriers ou employés touchant moins de2. 000 marks, dans l'agriculture aussi bien que dans l'industrie). En France, le nombre ne dépasse pas 2 mil-
(l)Les« syndicats de garantie », diffèrent des associations d'assurance mutuelle en ce qu'ils n'ont pas de capitaux ; il offrent comme garantie ••ulement la responsabilité solidaire de tous leurs membres.
(2) Un document officiel allemand à l'Exposition évaluait, pour un salaire de 600 marks /738fr.), les charges quotidiennes résultant de l'assurance contre les accidents à 2 pfennigs par jour, soit exactement 9 francs par an.
lions 1/2, non seulement parce que beaucoup de petits patrons négligent de faire assurer leurs ouvriers, mais parce que la loi n'impose pas la responsabilité du risque professionnel dans toutes les industries et notamment pasdans l'agriculture (sauf en cas d'emploi de moteur? mécaniques). On croyait autrefois que les industries où Ton emploie la machine à vapeur étaient les plus dangereuses; les statistiques ont réfuté ce préjugé et montré que c'est au contraire dans les vieux travaux manuels (maçons, charretiers, etc.) que les accidents atteignent leur maximum. Enfin, au point de vue des avantages assurés aux victimes d'accidents, ils sont à peu près équivalents(i). En Allemagne, voici à quoi a droit l'ouvrier blessé : V — pendant les 43 premières semaines, il est traité comme en cas de maladie, c'est-à-dire qu'il touche la moitié de son salaire plus les frais de traitement; — 2° à partir de la 14* semaine et pendant 3 mois encore, il est soigné à l'hôpital où en emploie tous les moyens possibles en vue de lui conserver en toutou en partie sa capacité de travail, et pendant ce temps sa femme et ses enfants reçoivent une indemnité ; — 3° si on ne peut le guérir, alors il recevra une pension égale aux deux tiers de son salaire si l'incapacité de travail est complète, et une fraction moindre si l'incapacité est seulement partielle; — 4** en cas de mort, une somme
(1) Léon Say écrivait, dans son Rapport sur l'Exposition de 1889 : « H est possible que le système allemand se répande sur toute l'Europe. Il y a un courant que l'idée libérale ne pourra pas arrêter, mais ce système n'aura d'efficacité qu'au prix de sacrifices d'argent qui pèseront lourdement sur la nation tout entière et augmenteront les charges de la vie ». Il ne semble pas nue les faits actuels en Allemagne, ni ailleurs, confirment ces prévisions.
égale à 20 jours de salaire, pour frais funéraires, et une pension sont payés à sa veuve, ses enfants ou même ses ascendants (séparées ou cumulées elles peuvent varier de 15 à 60 p. 0/0 de salaire). En France, le système de tarif fixé à l'avance pour chacfue genre de blessure a été jugé trop automatique (i) et le législateur a préféré laisser au juge le soin de statuer en l'enfermant toutefois entre un maximum et un minimum qui sont, au profit des ayants droit : — pour Tincapacité temporaire ou pour ^incapacité permanente mais partielle, la moitié et le quart du salaire; — pour l'incapacité permanente totale, les 3/4 et le 1/3; — et pour les cas de mort, les 3/4 et le 1/5. L'indemnité est due dans tous les cas, même en cas de faute lourde de l'ouvrier, mais non pourtant si l'accident a été volontaire.
Réparer les conséquences pécuniaires des accidents est bien , mais éviter les accidents serait encore mieux, car la réparation est toujours incomplète, même au point de vue pécuniaire, et en tout cas elle ne répare rien des souffrances physiques et morales supportées par la victime. De là le très grand intérêt de tous ces ingénieux appareils de préservation et de toutes les institutions destinées à propager ces appareils pour lesquels on crée aujourd'hui des musées spéciaux dans les villes industrielles. Nous n'avons pas à les étudier ici au point de vue technique.
'1) Le fait est qu'elle est très brutale dans sa façon de jauger les mu- j
lilations. L'incapacité totale étant exprimée par 100, la perte de la ]
main droite ne vaut que 75 p. 0/0, celle de la main gauche, 65 0/0, j
^•^'•lle du pouce, 30 p. 0/0, celle du petit doigt 7 p. 0/0, etc. j
On pourrait être lente de croire que le développement de l'assurance contre les accidents doit enrayer ou même supprimer les institutions destinées à prévenir les accidents, les patrons n'ayant plus d'intérêt à éviter des accidents pour lesquels, ni plus ni moins, ils ont payé leurs primes, de même que, à en croire les piétons, les cochers de fiacre, quand ils sont assurés, se moquent d'écraser les passants.
Mais, heureusement, cette cynique indifférence est de pure imagination. Il suffit de remarquer d'abord que la loi impose généralement des mesures de protection dans les fabriques et que le faif par le patron de s'en affranchir constituerait un cas de faute lourde qui aggraverait beaucoup sa responsabilité. D'autre part, toutes les fois que le patron est son propre assureur, ce qui est trop souventlecas en France, ou même quand, associé à d'autres patrons, il forme une assurance mutuelle, il est clair que les primes qu'il aura à payer étant fixées périodiquement d'après le nombre des accidents, il a tout intérêt à en réduire le nombre le plus possible. Même les Compagnies à primes fixes les font varier tôt ou tard d'après ce que les statistiques leur apprennent sur le nombre des accidents survenus dans chaque industrie.
Il n'y a donc pas lieu de craindre que la loi nouvelle n'enraye la sollicitude des industriels dans cette voie. Généralement c'est par le moyen de l'association qu'ils recherchent les procédés les plus efficace^i, organisent des inspections, des concours, etc. C'est en 1867, à Mulhouse, que paraît avoir été créée, par Engel Dollfus, la première association d'industriels en vue de prévenir les accidents ; elle n'existe plus, mais beau-
coup d'autres ont été créées depuis lors : celle de Rouen en 1879; celle de Paris en 1883; celle de Bruxelles, en 1890; de Milan, en 1894; du Nord de la France, en 1894; etc. Ou estime que, dans le dernier quart du xix^ siècle, elles ont réduit le nombre des accidents de moitié ou au moins d'un tiers.
m. — La vieillesse et l'invalidité.
Nous entrons ici dans la catég^orie des gros risques contre lesquels l'assurance est difficile ou du moins, ce qui revient au même, très onéreuse. La maladie et l'accident sont des faits relativement rares dans l'existence humaine et qui, en tout cas, n'y apportent généralement qu'une perturbation passagère. La vieillesse, au contraire, est l'aboutissant normal de toute vie. Quant à l'invalidité, qu'on a si bien définie une vieillesse prématurée, fortheureusementelle n'est qu'exceptionnelle, mais elle n'en est pas moins terrible en ce qu'elle brise la vie de ceux qu'elle frappe d'une façon définitive.
11 est presque impossible à l'épargne individuelle, du moins à celle du pauvre, de parer à de si écrasantes éventualités. En ce qui concerne la vieillesse, les calculs et l'expérience démontrent(i) que pour assurer a un homme, arrivé à l'âge de soixante ans, une rente viagère égale à la moitié de son salaire et réversible
(1) Par exemple, c'est ce que coûte ie service des pensions allouées aux fonctionnaires de l'État ou aux employés des compagnies de chemins de fer qui sont établies sur ces bases. La retenue n'est que de 5 p. 0/0, mais l'État ou la Compagnie doit verser à peu près le double, ce qui fait bien 15 p. 0/0.
[lour parlie sur sa \'euve, il faut prélever 15 p. 0/0 sur son salaire.
Ainsi donc, un ouvrier qui gagne 1.200 francs devrait, dans ces conditions, prélever 180 francs par an sur son salaire. Il est trop évident qu'il n'y faut pas songer (i)!
Si même, réduisant nos prétentions au strict minimum, nous nous contentons d'une rente viagère de 365 francs (1 fr. par jour), si nous faisons [)artir les versements de l'âge de vingt-cinq ans et que nous maintenions à soixante ans l'entrée en jouissance, même alors il faut compter 42 francs par an, environ le triple de la cotisation ordinaire des sociétés de secours mutuels. C'est encore trop! (2) Quant à l'invalidité, l'impossibilté pour le salarié d'y parer est bien pire puisque ce coup peut le frapper au milieu et même au début de son existence professionnelle.
Et pourtant, de toutes les assurances, c'est celle à laquelle le travailleur, surtout en France, attache le plus de prix, car de tous les risques c'est celui qui l'épouvante le plus.
(1) Cependant le sacrifice exigé pour la retraite devient beaucoup moins lourd s'il est commencé dès le début de la vie. C'est sur cette loi arithmétique que sont fondées les mutualités scolaires dont nous avons déjà parlé (p. 2(52). L'enfant qui entre à l'école à six ans et qui verse 2 sous par semaine, soit 5 fr, 20 par an, s'il continuait ce modique versement avec persévérance pendant toute sa vie, toucherait, à soixante ans une pension de 117 francs (et même de 160 francs si on y ajoutaitles subventions accordées par l'État à la mutualité). Mais il est probable qu'on n'en trouverait guère qui soient dans ce cas. On constate que plus des 9/10 des livrets scolaires sont abandonnés par leurs titulaires!
M (2) Pour maintenir aux adultes les bénéfices de ces versements de la période de l'enfance, on s'efforce aujourd'hui d'édifier ce qu'on appelle le pont mutualiste^ c'est-à-dire des institutions ayant pour but de garder dans leurs rangs le petit mutualiste depuis sa sortie de l'école jusqu'à l'âge où il pourra entrer dans les Sociétés mutualistes d'adultes.
Alors, c'est le cas de nous retourner vers les trois agents de l'Économie sociale qui ont été nos compagnons de route — l'association, le patronage, l'État, — et de leur demander ce qu'ils peuvent faire pour suppléer à l'efforl individuel ou pour le compléter*?
Les patrons ont été les premiers à s'occuper des retraites. Dans la formule célèbre de Jean Dollfus prononcée au milieu du xix^ siècle « Le patron doit à son ouvrier plus que le salaire », la retraite n'était pas oubliée, elle était le premier article de ce plus, et encore aujourd'hui elle occupe la plus grosse part dans les subventions patronales. Nous avons vu déjà (p. 127J que sur les 65 millions de subventions des compagnies de chemins dé fer français, 40 millions, représentant plus de 10 p. 0/0 des salaires, sont consacrés à la retraite des ouvriers et employés. Quelques grands établissements industriels assurent même des retraites à leurs ouvriers sans rien retenir sur leurs salaires, tels Baccarat, le Creusot, le Bon Marché, Mame, van Marken, etc. Les uns ont une caisse spéciale, mais dont ils laissent généralement l'administration à leurs ouvriers, alors même que ceux-ci n'y versent rien. D'autres préfèrent recourir à la Caisse nationale des retraites : ils y versent pour le compte de leurs ouvriers, ou du moins ajoutent une majoration si ceux-ci consentent à y verser de leur côté (Sainl-Gobainy.
D'après une enquête faite en 1898 par l'Office du travail (1), il y aurait 461.000 ouvriers de l'industrie
1) Les caisses patronales de retraites des établissements induS' Ids. — Imprimerie nationale, 1898.
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(dont la plus grande partie dans les chemins de fer et dans les mines) assurés contre la vieillesse dans les établissements privés, et 179.000 dans ceux de l'État, l'État agissant ici comme patron, plus 120.000 marins et pêcheurs bénéficiant de la loi sur l'inscription maritime, mais tout cela ne représente guère que 44 p. 0/0 du nombre total des salariés hommes.
Voyons maintenant si l'association sera plus efficace. Mais que peut-elle faire? Elle peut multiplier l'effort individuel en concentrant les cotisations versées par tous sur la tête de ceux qui, par heur ou par malheur, se trouvent en situation de les utiliser : or ceux-là en tout cas ne seront qu'une minorité.
S'agit-il de l'assurance contre la vieillesse? Sur cent ouvriers il n'en est guère qu'un tiers qui arriveront à la vieillesse (^). Si ceux-là profitent de tous les versements faits par les prédécédés, il est clair que l'effet utile de leurs propres versements sera singulièrement accru.
S'agit-il de l'assurance contre l'invalidité? Sur cent ouvriers il faut en compter environ un dixième qui, par suite de quelque maladie incurable ou de quelque mutilation, seront condamnés à passer la fin ou peutêtre une partie de leur vie dans l'inaction (-). Si ces
(1) Diaprés les tables de la Caisse nationale des retraites, sur 1.000 personnes âgées de vingt-cinq ans, il en est 665 qui atteignent I âge de soixante ans et 571 l'âge de soixante-cinq ans. Cela fait les deux tiers, il est vrai, ou plus de la moitié. Mais'ces tables s'appliquent à Teiisemble do la population (non aux classes riches, il est vrai, mais pourtant pas exclusivement ouvrières) ; pour les ouvriers de l'industrie, la mortalité est bien plus élevée, surtout dans certaines industries. Les chiffres ci-dessus peuvent bien être abaissés de moitié.
(2) On a calculé, en Allemagne, que lorsque l'assurance contre linva-
SÉCURITÉ. 301 i
malheureux peuvent profiter de tous les versements | faits par ceux dont la vie se sera écoulée sans encom- ' bre, il est clair que l'effet utile de leurs versements \ sera plus que décuplé. \
Nous retrouvons ici, au premier rang, les sociétés j de secours mutuels. Dans plusieurs pays et notam- ; ment en France et en Italie, le plus grand nombre \ ont l'ambition d'assurer non seulement contre la • maladie, mais contre la vieillesse. Maisrarementelles j assurent contre l'invalidité. Nous n'avons remarqué \ que trois sociétés mutuelles, parmi celles exposantes., ] qui servent des pensions permanentes aux incura- \ blés (1); généralement, les secours sont arrêtés au bout \ de trois mois ou de six mois, sauf le cas de réassu- ] rance déjà indiqué pour la maladie (Voy. p. 276), j mais qui, elle-même, ne donne pas droit à une rente j perpétuelle. Il est du reste à remarquer que ces infîr- ] mes et incurables sont ceux dont on s'occupe le moins \ en France dans les sociétés et même dans les projets l de loi; il semble qu'ils soient les sujets nés de la cha- l rite et on les lui abandonne! Il est vrai que pour j nos sociétés de secours mutuels, dont l'effectif est \ peu nombreux, il suffirait de quelques incurables l parmi leurs membres pour épuiser leurs ressources, i
Même en ce qui concerne la vieillesse, l'ambition ]
lidité battrait son p'ein, il y aurait II p. 0/0 des puvriers (t2.500.000) qui toucheraient la pension d-invalidité. Remarquez que le nombre d'ouvriers ^atteints de maladies graves peut être beaucoup plus considérable, mais ■ceux qui en meurent ne comptent plus; les invalides ce sont seulement •ceux qui survivent quoique malades ou infirmes.
(1) La société de secours mutuels de la maison Leclaire, l'Emulation jchrelienne.de Houen, l'Union pieuse typographique italienne. Il y en a îcrtaiDement d'autres, mais en^petit nombre.
des sociétés dépasse leurs ressources, du moins pour un grand nombre d'entre elles. Nous avons constaté qu'elles ne suffisaient même ))as à faire face aux frais de maladie, à plus forte raison leur est-il difficile d'assumer ce nouveau risque. Cependant près de la moitié (46 p. 0/0) le font. Elles n'y parviennent — et encore dans une mesure bien restreinte, puisque la moyenne des pensions de retraite allouées par elles n'est que de 70 francs (i)! — que grâce aux cotisations des membres honoraires et aux subventions de l'Etat. Les sociétés de secours mutuels anglaises, quoique plus riches que les nôtres, ne pratiquent que rarement l'assurance contre la vieillesse.
Mais ne pourrait-on augmenter les ressources des sociétés de secours mutuels dans une proportion suffisante pour leur permettre de résoudre ce terrible problème des retraites ouvrières?
D'abord augmenter les cotisations des membres participants : mais ce moyen est limité, étant donnée la modicité relative des salaires. On a songé à un ingénieux moyen d'accroître leurs versements sans leur
(1) Comme pension statutaire : mais dei: suppléments facultatifs élèvent cette moyenne à une centaine de francs. Il y a des sociétés qui donnent des pensions beaucoup plus élevées. « L'Association fraternelle des employés et ouvriers des ctiemins de fer français >> donne des pensions de 220 à 300 francs et plus.
-K Le nombre de ces sociétaires retraités est un peu supérieurà 100.000.
Ces pensions de retraite étaient payées jusqu'à présent (soit directement par les Sociétés, soit par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations) avec les intérêts de leurs fonds communs que TÉtat par faveur comptait au taux de 4 1/2 p. 0/0 — mais la loi de 1898 a permis aux Sociétés de. créer, par l'intermédiaire delà Caisse nationale des retraites, des livrets individnela qui assurent à leur propriétaire une pension exactement proportionnelle à ses versements. Ceci est plutôt du domaine de l'épargne que de la mutualité.
imposer aucun sacrifice. Ce serait de greffer sur la société de secours mutuels une société coopérative de consommation et de consacrer les bonis distribués par celle-ci aux versements exigés par celle-là. Ils seraient plus que suffisants pour le but à atteindre. Nous savons, en effet, que la moyenne des achats pour les membres des stores anglais est de 740 francs et que le taux moyen des bonis réalisés est de 15 p. 0/0 (p. 175); ce qui donnerait pour chaque coopéraleur un boni moyen de ^x 15 =111 fr. Si ce boni était versé intégralement dans une caisse de retraites au crédit du sociétaire, il suffirait, si le sociétaire avait débuté à vingt-cinq ans et continué jusqu'à soixante, pour lui assurer une retraite de près de 1.000 francs. Le Vooruit de Gand a commencé à pratiquer ce système!^).
Celte solution, qui a élé fortement recommandée >ar M. Cheysson (2), est élégante; elle aurait seulelent l'inconvénient, si elle élait généralisée, d'absorber la totalité des bonis de la coopération, et par là le supprimer tous les autres emplois, notamment la jréation d'ateliers coopératifs, de couper court à tous fès plans de transformation économique chers aux
(1) Et aussi La Fraternelle de Saint-Claude qui verse dans une caisse le retraites 30 p. 0/0 de ses bonis, 20 p. 0/0 dans une caisse de secours le maladie, et le restant au fonds impersonnel et inaliénable.
(2) Notamment dans la Conférence Coopération et Mutualité, donnée Musée social le 20 décembre 1899.
Sur la proposition de M. Cheysson, le Congrès international de la lutualité de 1900 a émis le vœu que les mutualistes s'affilient aux sociétés )opératives de consommation existantes, ou en créent au besoin de nouvelles, en les constituant, soit sous la forme ordinaire de magasins, soit ir entente avec les fournisseurs locaux; et qu'elles affectent, en tout ^u en partie, les bonis coopératifs, calculés au prorata des achats de laque membre, au paiement des cotisations mutualistes.
coopérateurs militants depuis les Pionniers de Roclidale jusqu'à l'École de Nîmes, en un mot de faire de la coopération une simple annexe de la mutualité.
On a proposé maintes fois un système encore plus simple que le précédent en ce qu'il n'exigerait même pas la constitution d'une société coopérative. Il suffirait, pour les sociétés de secours mutuels qui comptent quelques milliers de membres dans une même ville, d'obtenir des marchands des remises de 5 à 10 p. 0/0, que ceux-ci ne manqueraient pas de consentir pour s'assurer cette importante clientèle, et de verser ces remises dans une caisse de retraite.
Il y a des sociétés de secours mutuels qui limitent leurs opérations à l'assurance contre la relraite, et supprimant par là toutes les cotisations en vue de la maladie, peuvent grossir d'autant la cotisation en vue de la retraite. A dire vrai, ce ne sont pas des sociétés de (( secours mutuels » ; autrefois, la loi leur défendait d'en prendre le titre et d'en usurper les privilèges, mais la loi de 4898 a été plus large et les a assimilées aux sociétés de secours mutuels proprement dites, mais à la condition qu'elles observent dans leurs statuts les règles scientifiques, c'est-à-dire qu'elles ne promettent à leurs membres que l'équivalent de ce qu'ilsauront versé. Les unes, par exemple « la Prévoyance commerciale-*), allouent une pension fixe moyennant une cotisation qui varie suivant l'âge d'admission du sociétaire; les autres, inversement, comme la « Société de la vieillesse », allouent, en échange d'un« cotisation fixe, une pension variable suivant Tâge d'admission.
Beaucoup de ces sociétés sont fondées sur le prin-
cipe de la tontine et peu recommandables : nous en parlerons ci-après à propos de l'épargne.
Mais c'est vers l'Etat surtout qu'on tourne les yeux pour résoudre le problème des retraites ouvrières parce que lui seul paraît de taille à le faire. 11 peut intervenir par trois inodes différents :
i° L'Etat peut se charger de tous les frais, comme les bons patrons dont nous avons parlé — avec cette différence cependant que comme l'État ne peut pas prélever ces frais sur ses bénéfices puisqu'il n'en a pas, il les fera payer aux contribuables par la voie ordinaire des contributions.
Cette première solution n'est pratiquée que dans un seul pays, en Nouvelle-Zélande, par la loi de 1898. Tout citoyen parvenu à l'âge de soixante-cinq ans et sans ressources, ou même dont le revenu ne dépasse pas 34 livres sterling (850 fr.), a droit à une pension de 18 livres sterling (450 fr.). Si même son revenu est inférieur à 52 livres (1.300 fr.) il a droit encore à une pension, mais réduite de telle façon que cette pension et son revenu personnel cumulés ne puissent dépasser cette limite de 1.300 francs (i). On voit donc»qu'il s'agit ici plutôt d'assistance que d'assurance proprement dite, puisqu'on établit une limite (celle de 1.300 fr. de revenu) au-dessus de laquelle le vieillard n'étant plus considéré comme indigent n'a plus droit au secours de l'État (2).
(1) Ce système de cumul, qui paraît à première vue un peu compliqué, se justifie très bien. C'est à seule fin de ne pas décourager l'épargne individuelle, comme elle le serait certainement si le salarié savait que tout ce qu'il réussira à épargner n'aura d'autre effet que de réduire d'autant la pension accordée par l'État.
4 En 1904 il y avaiti 2.926 vieil lard s pensionnés touchant 5.100.000 francs.
(2) Il est bien évident qu'on ne peut demander à l'État de faire des
2° L'État peut se borner à aider ceux qui auront commencé par s'aider eux-mêmes, en majorant par des subventions les versements qiiHls auront faits dans les sociétés de secours mutuels ou autres institutions privées. C'est, comme nous l'avons vu, le système pratiqué par quelques patrons et l'htat ne fait, ici encore, que jouer le rôle de bon patron.
Tel est le système pratiqué en Belgique depuis une dizaine d'années. Des subventions étaient inscrites au budget en vue d'aider les sociétés de secours mutuels qui assurent leurs membres contre la vieillesse. La loi du 10 mai 1900 a consacré et organisé ce système. Tout versement individuel (jusqu'à 15 fr.), en vue do la retraite, donne droit à une majoration de 60 p. 0/0 de la part de l'Eial sous les conditions suivantes : — 1° que l'intéressé ne paye pas plus de 50 à 80 francs d'impôts; — 2° que le montant de la pension ne dépasse pas 360 francs ; — 3° que les versements soient déposés dans la « Caisse générale d'épargne et de retraite »,mais ils peuvent être faits par l'intermédiaire d'une société de secours mutuels ou d'un patron. Les
pensions de retraite ^gratuitement à tous les citoyens, inémç à ceux qui sont riches. Il faut bien fixer une limite. La- Nouvelle-Zélande est de tous les États celui qui se montre le plus large en fixaat la limite à 1.300 francs de rente, mais généralement les États ne font gratuitement l'assurance contre la vieillesse que sous forme d'assistance aux indigents. En Australie même une loi plus récente de l'État de Victoria réserve la pension de vieillesse (qui sera de 650 francs) aux indigents.
En Danemark, la loi du 9 avril 1891 donne droit à une pension à tout citoyen indigent âgé de soixante ans. Mais la loi ne fixe pas la quotité de la pension (en fait elle ne dépasse pas 150 francs) et elle laisse à l'Administration une grande liberté d'appréciation pour l'octroi de cette pension.
En Angleterre, on sait que depuis près de trois siècles il est pourvu à l'entretien de vieillards ou invalides indigents (et généralement de tous les indigents) par un impôt spécial, le poor rate.
invalides bénéficient de cette loi tout aussi bien que les vieillards, pourvu qu'ils satisfassent aux mêmes conditions. Ils auront même l'avantage (s'il est permis d'employer ce mot sans ironie) d'entrer en jouissance plus tôt que les vieillards s'ils sont frappés prématurément (i).
A cette subvention légale de l'Etat (qui a été en 1901 de 1 million 1/2 de francs) viennent s'ajouter des subventions bénévoles des provinces et des communes, en sorte que l'on arrive à tripler et même, dans les cas les plus favorables, à sextupler les cotisations des intéressés(2).
11 n'est pas surprenant qu'un concours si énergique ait donné une vive impulsion au mouvement mutualiste; il a même dépassé toutes les prévisions et l'on peut prévoir lejouroij tous les ouvriers belges seront assurés contre la vieillesse.
3° L'Etat peut obliger tous les intéressés à s assurer contre la vieillesse en fixant le montant de la cotisation à payer et par conséquent aussi de la pension de retraite à toucher. En ce cas il impose aussi les mêmes versements aux patrons et, généralement aussi, pour
(i) La loi belge a créé pour les ouvriers ayant déjà atteint l'âge de quarante ans, qui par conséquent ne pourront guère profiter du nouveau système, un régime encore plus favorable et même des pensions de retruite gratuites.
(2) M. Variez (dans son rapport sur l'Économie sociale en Belgique) donne les chifires suivants. Soit 3 francs par an le versement du sociétaire pour la retraite. Le concours des membres honoraires le majore de 1 franc, ce qui fait 4 francs. La Commune en fait autant, ce qui fait 5 francs. La Province le majore de 100 p. 0/0 et ajoute 1 francs pour le livret, ce qui fait 11 francs. Et TÉtat enfin majore le tout de 60 p. 0/0 et ajoute encore 0 fr. 60 pour le livret, ce qui fait 18 fr. 20!
Dans ces conditions il n'est pas étonnant que chaque année 100.000 personnes en moyenne se fassent affilier à la Caisse de Retraite.
308 ÉCOiNOiMIE SOCIALE.
mieux faire accepter le principe coercitif, il contribue dans une certaine mesure aux versements.
C'est le système allemand, institué par la loi du 22 juin 1889. Elle impose Tassurance à tous les salariés âgés de plus de seize ans dont le salaire es-t inférieur à 2.000 marks (2.460 fr.), ils sont actuellement au nombre de 13 7^ millions — et à tous les patrons de ces salariés, — chacun pour moitié (i). De plus l'Etat contribue pour une somme de 50 marks (62 fr.) à chaque pension. La cotisation (et naturellement aussi le montantde la pension) varie, suivant le salaire de l'ouvrier, de 9 francs à 23 francs par an (moyenne générale 12 fr.), dont moitié seulement à la charge de l'ouvrier : cela représente un prélèvement de moins de 1 p. 0/0 sur son salaire (2).
H est vrai aussi que la pension est modique mais il importe de distinguer entre le cas de vieillesse proprement dite et celui d'invalidité. Le système allemand assure l'ouvriercontre les deux risques simultanément, mais celui qu'il met au premier plan c'est l'invalidité. Et cette préoccupation se justifie très bien : le risque d'invalidité est à la fois le plus redoutable parce qu'il peut frapper l'homme à tout instant^
(1) Ce sont les patrons qui sont responsables du payement pour leurs ouvriers. Ils retiennent sur leurs salaires la part de ceux-ci et le constatent par des timbres spéciaux collés sur des cartes-quittances qui portent 52 cases pour les 52 semaines de l'année.
(2) 11 est vrai qu'il faut ajouter la cotisation pour la maladie évaluée en moyenne à 12 fr. 70 (voir p. 286), au total à peu près 25 francs. C'est moins que ce que paie en France, dans les grandes villes, l'ouvrier affilié à une société de secours mutuels; et pour ce prix, en Allemagne, il est assuré contre tous les risques, sauf le chômage et la mort. Cette situation privilégiée de l'ouvrier allemand s'explique tout naturellement d'ailleurs puisque le patron et l'État réunis versent presque autant que l'ouvriw (environ 22 frs).
même au début de sa vie professionnelle, et le plus digne d'intérêt pour la Société parce qu'il échappe à toute prévision : nul homme n'est tenu de prévoir qu'il pourra devenir invalide, tandis que chacun est tenu de prévoir qu'il pourra devenir vieux.
C'est donc l'invalidité qui donne droit à la plus forte pension, une pension qui varie, suivant le taux du salaire et suivant le nombre de versements, entre un minimum de 116 marks (143 fr.), en supposant un ouvrier qui a payé le moindre taux de cotisation et qui ne les a payées que pendant 200 setnaines (au-dessous de ce nombre il n'aurait plus droit à l'assurance) et un maximum de 450 marks (554 fr.), en supposant la cotisation maximum et des versements prolongés sans interruption pendant 50 ans, supposition qui, il faut le reconnaître, ne sera que rarement réalisée et en tout cas ne le sera pas de longtemps ! En 1900 la pension d'invalidité n'est encore en moyenne que de 128 marks (155 fr.).
La vieillesse est beaucoup moins bien traitée. D'abord elle ne donne droit à la pension qu'à partir de soixante-dix ans, et de plus cette pension est beaucoup plus modique, variant d'un minimum de liO marks (135 fr.) à un maximum de 230 marks (283 fr.) : en 1900 la moyenne est de 138 marks (170 fr.) (*). Mais à ceux qui s'étonneront d'un chiffre aussi modique, il faut répondre que de deux choses l'une : ou le vieillard sera invalide, et dans ce cas il aura droit non à la
* (1) En 1904 la moyenne de la pension d'invalidité n'est encore que (](; 162 francs, et celle de vieillesse de 174 francs. M. Fuster estime que lorsque le système fonctionnera complètement il y aura 250.000 pensionnés pour vieillesse avec une pension moyenne de 283 francs et 1.250.000 , pensionnés pour invalidité avec une pension moyenne de 543 francs.
pension de vieillesse mais à celle d'invalidité, ou il sera encore valide, et dans ce cas il pourra ajouter le produit de son travail au montant de la pension (i). Le total des cotisations versées est présentement très supérieur — déplus du double — au total des pensions touchées : Texcédentest mis en réserve et vas'accumulant d'année en année par centaines de millions. Pourquoi faire ? Pour servir aux charges futures, car il va sans dire que le nombre des pensionnés (vieillards et invalides ayant fait le nombre de versements requis) va s'accroître d'année en année au fur et à mesure que la génération qui a vu inaugurer le nouveau système avancera en âge, jusqu'au jour où, cette génération ayant été renouvelée tout entière — ce nesera pas avant 80 ou 90 ans — le système sera arrivé à sa position d'équilibre. Mais durant ce temps le capital accumulé grossit par le jeu des intérêts composés, en sorte qu'au fur et à mesure que surgiront les charges futures, en même temps apparaîtront les ressources nécessaires pour y faire face : c'est ce qu'on appelle le système de la capitalisation^^).
(1) Mais quel est le critérium de l'invalidité? Faut-il être totalement impotent? Non, il suffit, d'après la loi allemande, que la capacité du travail ait été réduite des deux tiers — appréciation délicate qui est exercée souverainement par la Caisse d'assurance et ses médecins.
(2) Un autre système, celui de la répartition^ se contente d'équilibrer, année par année, les ressources et les dépenses, c'est-à-dire de régler le montant des cotisations juste d'après la somme des pensions échues.
Les deux systèmes seraient équivalents si, du jour où la loi est promulguée, tous les ouvriers vieux ou invalides avaient droit de toucher immédiatement la pension. Mais on décide généralement que ces pensions ne seront accordé^^s qu'à ceux qui auront fait pendant leur vie les versements nécessaires pour y donner droit.
11 en résulte que le bénéfice de la loi n'est pas accordé aux vieillards de la génération passée, mais le sera seulement aux vieillards de la gé-
Celte masse de cotisations, qui dépasse 200 millions de fr. par an, n'est pas versée dans la caisse du Fisc, 011 elle se confondrait avec le budget de l'État ni même dans une caisse officielle unique, comme la Caisse nationale des retraites en J^rance, mais dans des caisses régionales qui sont au nombre de 40 (dont 9 caisses de syndicats patronaux assimilées) et constituent autant d'établissements dirigés par des comités
nératiou qui vient. L'ensemble des assurés se trouve donc dans une situation semblable à celle d'une société de secours mutuels où ii n'y aurait que des jeunes.
Donc, dans le système de répartition, les charges, insignifiantes en commençant, grandiront peu à peu avec le temps et arriveront alors à dépasser les charges résultant du système de capitalisation, par cette raison qu'il n'y aura plus ici, pour les compenser dans une certaine mesure, les ressources créées par les intérêts capitalisés des versements accumulés pendant une génération. Ainsi d'après le calcul de M. Marie (dans son rapport sur la Classe 109), la cotisation fixe nécessaire dans le système de la capitalisation pour assurer une pension de .360 francs à l'âge de soixante ans, serait invariablement de 41 francs; — la cotisation variable pour obtenir le même résultat dans le système de la répartition serait de zéro au début pour s'élever à un maximum de 110 francs quand le roulement des générations serait devenu normal. On peut mesurer par là combien le système de la répartition est plus avantageux que l'autre en ce qui concerne la génération présente mais combien ii est plus onéreux en ce qui concerne les générations à venir.
Nous n'avons pas à discuter ici les avantages ou inconvénients comparés de ces deux systèmes. C'est celui de la capitalisation qui est généralement recommandé comme le seul juste et qui est même imposé par la loi en ce qui concerne les sociétés privées. Néanmoins en ce qui concerne l'assurance par l'Etat, la supériorité du système de capitalisation ne lions paraît pas absolument démontrée.
Au reste, le système allemand n'est pas celui de la capitalisation pure qui exige pour chaque assuré la constitution d'un capital suffisant pour produire au moment voulu une rente égale au montant de la 'pension, et qui aurait exigé une accumulation de capitaux de plus de 12 milliards de fr. On calcule simplement quel serait le total de primes variables -et croissantes que les assurés devraient payer pendant cent ans, dans le sys- -me de la répartition, et on prend la moyenne qui est convertie en coti- -iition fixe. Cotte cotisation étant supérieure aux besoins pour le moment laisse un excédent annuel qui est capitalisé en vue de l'avenir, mais qui est pourtant bien moindre, et par conséquent moins embarrassant, que dans le système de capitalisation proprement dite.
de patrons et d'ouvriers élus. Ces caisses, placées sous Je contrôle de TOffice impérial des assurances, jouissent d'une assez grande liberté en ce qui concerne le placement des énormes réserves qu'elles accumulent et qui s'élèvent déjà à 700 millions de francs. Plus tard elles s'élèveront à plus du double. Il serait déplorable que ces réserves fussent immobilisées en rentes sur l'État, comme la loi française l'impose à tous nos établissements d'utilité publique. Aussi les Caisses d'invalidité et de retraites allemandes leur donnent-elles des emplois beaucoup plus variés et plus intelligents, tels que la construction de maisons ouvrières et de sanatoriums, les travaux agricoles, etc.
En France, aucun des trois systèmes que nous venons d'exposer n'est encore pratiqué. Le dernier pourtant est en vigueur dans une seule industrie : celle des mineurs. La loi de 1894 impose aux ouvriers mineurs et à leurs patrons, par moitié à cbacun, un versement équivalant à 4 p. 0/0 des salaires, mais l'État ne verse rien.
Un système analogue devait être étendu à tous les ouvriers de l'industrie par un projet de loi pendant devant les Chambres depuis dix ans. Mais les mutualistes poussent naturellement à l'adoption du système belge (1).
(1) Tel est le sens du vœu adopté par le Congrès international de la mutualité de 1900, sur la proposition de M. Mabilleau : « Que les pouvoirs publies cherchent à réaliser l'assurance sociale et notamment le succès des pensions de retraite par un surcroît de concours et d'encouragemenls aux sociétés mutuelles, plutôt que par la coercition légale et par Tintervention directe de l'Etat dans l'opération ». Mais le Congrès des retraites pour la vieillesse de 1901 a été beaucoup moins affirmatif contre l'intervention de TEtat.
•¥ Le projet de loi français sur les retraites est beaucoup plus large
SÉCURITÉ. 3l3
Il est à remarquer cependant qu'en Angleterre oiï la même question est à l'ordre du jour, le système l)elge a provoqué de vives critiques. On fait observer qu'il aboutit à taxer tous les citoyens pour favoriser une minorité sous prétexte que cette minorité a fait preuve de prévoyance. Mais si elle s'est montrée prévoyante c'est probablement parce qu'elle a bénéficié de circonstances favorables qui lui ont permis d'épargner, en sorte qu'elle se trouve doublement privilégiée — tandis que la masse des plus pauvres, qualifiés d'imprévoyants, se trouve doublement sacrifiée.
En tout cas le système belge appel le comme correctif indispensable l'assistance légale pour les vieillards indigents.
En ce qui concerne les infirmes, incurables et vieillards indigents, on estime pour la France leur nombre à 153.000 (t). Cependant le nombre de lits d'hospice que l'assistance publique peut mettre à leur disposition n'est que de 65.000, c'est une insuffisance de plus de moitié. Il est vrai que l'hospitalisation n'est pas le seul moyen de les faire vivre : le secours à domicile ou, pour ceux qui n'ont pas de domicile,
que le système allemand mais aussi beaucoup plus onéreux pour le budget de l'État. La pension de retraite serait de 360 francs pour les ouvriers de l'industrie et du commerce, de 240 francs pour ceux de Tagricullure. Les cotisations (4 p. O/'O du salaire) seraient obligatoires, moitié pour les ouvriers, moitié pour les patrons. La contribution de l'État est évaluée à 130 millions pour l'époque où le fonctionnement deviendra normal. En attendant, il y aurait une période transitoire oii la contribution de r .tat serait plus ou moins élevée selon le régime accordés aux invalides et vieillards n'ayant encore rien versé. Il esta craindre que ces évalualions ne soient très inférieures à la réalité.
■¥■ (1) Depuis lors, ce chiffre a été reconnu très inférieur à la réalité. F,n 1903 une nouvelle enquête a donné 208.000 vieillards indigents de 70 ans et de 112.000 infirmes et incurables, au total 3;^0.000. M. xMilliès- L icroix dans un rapport au Sénat en 1904 le porte même à 350.000.
314 ÉCONOMIE SOCIALK.
le placement comme pensionnaires chez des familles,!^; sont des modes d'assistance plus économiques et plus i bienfaisants^). Mais le secours à domicile qui, dans i ce cas particulier, doit représenter environ une pen- ^ sion de 30 francs par mois (c'est le taux des 4.000 ■ secours pour vieillards distribués à Paris) est trop ; onéreux pour les budgets des bureaux de bienfai- | sance, et le placement familial n'a été encore essayé 1 que dans un petit nombre de cas. \
La question de ' l'assistance aux vieillards indi- ' gents est une des plus urgentes en France : elle a été ajournée pour faire place à un projet de loi plus général organisant la retraite pour la vieillesse et l'invalidité. Il est désirable sans doute de remplacer l'assistance par l'assurance. Mais si l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité n'a qu'un caractère facultatif (système belge, par exemple), elle n'empêchera pas les imprévoyants de tomber à la charge de l'assistance publique : et fût-elle même obligatoire, comme en Allemagne, qu'elle ne saurait l'empêcher complètement. Sans doute le système allemand a réduit. beaucoup déjà le nombre des vieillards, mais il ne parviendra jamais à supprimer ces déchets dont nous parlions tout à l'heure, car aucune loi ne peut se dispenser d'exiger pour l'octroi des pensions certaines conditions qui ne seront pas remplies par tous.
(1) L'hospitalisation est particulièrement dure pour les vieux ménages qu'il faut séparer; à moins qu'on ne fasse — comme à l'hospice Brévannes, à Paris, à Bruges, ou dans certaines fabriques allemandes (Krupp, Lucius) — des petites maisons pour les vieux ménages.
Voir ce que nous en disons plus loin au Chap. de l'Assistance.