XLII INTR(3DUCTI0N
Le contraste qui se manifeste entre la législation britannique et la nôtre n'est pas moins prononcé en matière de séduction. Les Anglais ont maintenu ici l'inégalité des sexes, et, comme il est juste, au détriment de l'homme. L'honneur de la femme est placé par eux, au même titre que la faiblesse de l'enfant, sous la sauvegarde des tribunaux ; quiconque y attente est sévèrement réprimé. Chez nous, au contraire, la séduction reste impunie. L'inévitable résultat d'une telle législation, c'est la multiplicité des infanticides, et des attentats par lesquels la victime se rend justice elle-même en frappant le coupable. Presque toujours elle est acquittée, et parfois le ministère public se fait le complice du jury. Il faut, sur ce point, corriger nos lois. Tout au moins conviendrait-il de considérer la séduction comme un dommage, de déterminer les bases de la réparation due par le coupable, d'abolir larticle 340 du Code civil et de rendre aux filles trompées le bénéfice de l'article 1382 (1). Ainsi seraient effacées ces dispositions scandaleuses, qui blessent la morale, et dont la magistrature
(l) M La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque do cet eulèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de ren''ant. » (Ai-t. 3iO du Code cinil.)
<c Tout luit quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » {Art. 1382.)