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LXIV INTRODUCTION

Entre la paroisse ou commune rurale et le département, le comté ou la province, s'échelonnent d'ordinaire deux subdivisions administratives qui correspondent à l'organisation de la justice de paix et de la moyenne justice. Tels sont, en France, le canton et l'arrondissement. Il serait utile d'accroître l'étendue du pi'emier et d'y installer, à côté du service de la justice de paix, ceux de l'état civil, de la moyenne vicinalité, de l'assistance publique et du contrôle des écoles. Quant à l'arrondissement, il n'existe, ainsi qu'on l'a fait remarquer maintes fois, aucune raison de le maintenir.

La création du département, en 1790, fut une erreur de l'Assemblée constituante ; néanmoins, puisqu'il est devenu, depuis lors, pour les populations, le siège d'intérêts et d'habitudes multiples, il convient de le conserver, sauf à en détacher, comme autant d'ilôts indépendants soumis à un régime distinct, les cités et leurs banlieues.

Mais ce qui importe avant tout, afin de rendre un peu d'autonomie à toutes les fractions du territoire et de remédier à un morcellement excessif, c'est de grouper les départements en circonscriptions plus étendues, et de réveiller ainsi la vie provinciale. Sous le contrôle du gouverneur, placé à la tête de la province, un directoire nominé par lui et un conseil général élu par les cantons administreraient le département : la séparation complète du budget pro-

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vincial et du budget de l'État serait le point de départ de la réforme. La province, rendue indépendante par la gestion de ses ressources propres, disposerait seule de la partie de l'impôt foncier levée dans les limites de la circonscription nouvelle, et prendrait à sa charge l'organisation de lîlusieurs services, parmi lesquels les tribunaux supérieurs et les universités figureraient au premier rang.

VÉtat. — Il résulte de ce qui précède que la meilleure oi'ganisation sociale est celle qui fait aux institutions privées la plus large place. Pour les représentants de TÉtat, leur attribution essentielle consist-e à veiller au maintien de la paix publique et à donner l'exemple du respect de la loi morale (I). Or,, en France, depuis l'époque des derniers Valois, et surtout depuis le règne de Louis XIV, ils se sont appliqués systématiquement à abolir les franchises locales et les libertés individuelles. Mais ils n'ont pu détruire les barrières qui se dre.ssaient devant l'État et niveler le sol autour de lui, sans abattre du même coup les remparts qui le protégeaient contre les révolutions. C'est la violence qui, depuis un siècle, élève nos gouvernements, et elle trouve, dans l'appui qu'elle leur prête, un titre pour les renverser. Aussi la première règle, en matière de réforme sociale, doit-elle être

(I) En Angleterre, les membres du conseil privé s'engagent par serment, lorsqu'ils entrent eu charge, ù se préserver de la corruption.

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de condamner Teurploi de la force et de n'agir que par la persuasion. Comment, d'ailleurs, la force triompherait-elle des erreurs auxquelles la France est en proie et qui opposent aujourd'hui le plus puissant obstacle à son salut? L'autorité du Décalogue et de l'Évangile a été ruinée ; nos coutumes- séculaires ont été anéanties. Seuleentre les nations qui occupent avec éclat la scène du monde, la France a oublié les grands principes et perdu les institutions traditionnelles qui tiennent unis tous les individus d'une même race. Tel est le funeste résultat de l'influence qu'ont exercée chez nous les théories sociafes du xvme siècle. Elles se résument dans Terreur fondamentale de lu croyance à la perfection orifjinelle de l'homme, sur laquelle repose toute la pîiilosophie politique de Rousseau et de la Révolution française, ainsi que dans les trois faux dogmes qui en dérivent : liberté systématique, égalité providentielle et droit de révolte, dont la^,proclamation bruyante en 1789 a substitué, dans nos mœurs publiques, l'esprit de violence à l'esprit de paix. Mais le mal a poussé plus avant ses racines, il a envahi le foyer domestique : c'est là qu'il faut ramener d'abord la vérité, pour rétablir ensuite sur des bases solides la commune, la province et l'Éta't.

Lé plan de la réforme indique le rôle qu'il convient d'assigner à celui-ci. 11 lui appartient de présider àr la restauration des institutions privées et des libertés loctlles, La méthode

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à suivre est signalée par l'exemple de TAngleteiTe. Dans ce pays, les mœurs défendent d'édicter aucune loi de quelque importance qui n'ait été justifiée au préalable par le témoignage et la déposition des hommes les plus compétents (1). L'autorité publique nomme, à cet effet, des commissions d'enquête, où les diverges opinions se trouvent représentées, et les citoyens appelés devant elles sont tenus de répondre, sous la foi du serment, aux questions qu'on leur adresse. Chacune de ces enquêtes, par les faits nombreux qu'elle met au jour et les informations qu'elle procure sur les inconvénients ou les avantage^de la mesure proposée, en détermine le rejet ou l'adoption. C'est à ce concours d'aptitudes diverses qu'il faut attribuer, en grande partie, le caractère pratique des lois anglaises.

Ce système, judicieusement appliqué en France où d'ailleurs il n'est ]jfis inconou, dissip^ait peu à peu les préjugés et les passions. Il permettrait d'entreprendre d'abord les réformes qui, sans imposer de contraintes nouvelles aux citoyens, auraient pour effet de les affranchir au contraire, et de stimuler leur initiative. La

(I) On sait qu'au palais de Westminster, les noml)reux locaux fcoramittce rooms) consacrés, dans les deux ciiambres, à l'élaboration des lois, sont subdivisés chacun par une barre en deux sections. L'une est affertée aux membres du Parlement, l'autre aux hommes spéciaux, dont les conseils sont toujours réclamés avec sollicjtude et écoutés avec déférence.

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liberté testamentaire est le type des réformes de ce genre (1). Enfin, avec l'aide du temps et

(I ) Xous avons signalé rapidement, à la suite de Le Play, les avantages sociaux de la liberté de tester. 11 nous est naturellement impossible de traiter ici ce grand sujet. Bornons-nous à quelques observations. Le Play considérait avant tout la liberté testamentaire comme le moyen d'opérer la transmission inlégrale du bien de famille. 11 estimait que, pour atteindre ce l)uf, elle devait être complétée par une loi ab intestat conforme aux dispositions que prescrit la coutume des familles souches, telle que nous l'avons exposée plus haut. L'observation montre effectivement qu'une loi ali intestat qui établit l'égalité des partages, laissàt-eUe intacte la liberté de tester, réagit invinciblement sur les mœurs en s'imposant à l'opinion publique comme le critérium du juste. Une telle loi aboutirait donc au même résultat que le Code civil.- Il conviendrait, d'ailleurs, que les biens qui ne se lient.pas à. la transmission du domaine ou de l'atelier fussent, d'après la loi ab intestat, divisés par portions égales entre tous les enfants.

La question pourrait être envisagée encore au point de vue du droit naturel et au point de vue de l'histoire. « La loi naturelle, Montesquieu l'a dit d'un mot, ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle ne les oblige pas de les faire héritiers «. (Esprit des lois, XXVL 6.)

Quant à l'histoire, la leçon saisissante qui ressort de ses enseignements paraît être celle-ci: le partage forcé fut, de tout temps, le régime des races conquises et des classes inférieures, il a été regardé par les peuples les plus divers comme un moyen d'affaiblir la famille, tandis que la transmission intégrale ou la liberté testamentaire leur a paru l'indispensable condition de sa vigueur et de sa durée. « Il est ordonné à un coudra (race des vaincus), porte la loi de Manou, d'épouser une fille de sa classe et non une autre. Tous les enfants qui naîtront d'elle devront avoir des parts égales, quand même il y aurait des centaines de fils. )) Dans la pensée des Brahmanes, la con-

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grâce aux principes désormais admis, les institutions privées et publiques recevraient les

centration des liéritages est pour les familles des conquérants [Aryas) une garantie de puissance, et leur dissémination un principe de dépérissement pour celles des Coudras. (Vivien de Saint-Martin, L'Inde, ses origines et ses antiquités.)

En 1703, le Parlement britannique édicta, au sujet des familles catholiques d'Irlande, la loi suivante : « Toute propriété dont un papiste est ou sera en possession sera de la nature des Gavelkind (partage égal euire les fils, conservé comme régime ab intestat par certains districts anglais). L'Iiéritage en sera attril)ué à tous les fils de ce papiste par portions égales, et no passera pas à l'aîné de ses fils... Mais si le fils aîné de ce papiste est protestant, la propriété lui sera transmise conformément à la loi commune du royaume ». Burke commente ainsi cette mesure : Il En premier lieu, par l'abolition du droit d'aînesse^ peut-être à la première et certainement à la seconde génération, les familles depapisfes, si respectables qu'elles soient, si considérable que soit leur fortune, seront certainement anéanties et réduites à l'indigence, sans aucun moyen de se relever par leur industrie et leur intelligence, étant empêchées de conserver aucune sorte de propriété. En second lieu, cette loi supprime le droit de tester, qui a toujours été acquis aux petits propriétaires et dont les grands' propriétaires sont également en possession depuis la loi 27 de Henri VIII. » (Burke, Œuvres complètes, IV, p. 7, Londres, 1856.)

C'est dans une intention semblable que l'Angleterre a maintenu, en 1813, le régime du Code civil pour les Français de l'ile Maurice, alors qu'elle faisait jouir ses colons de la liberté de tester.

De même le gouvernement russe s'est appliqué et a réussi à abaisser la noblesse en lui imposant le partage des biens, alors que les paysans ne cessent de s'élever grâce au régime patriarcal.

Si l'on ïapprochc de ces faits les idées émises en 1793 à

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modifications essentielles dont l'exposé qui précède a montré la nécessité, et dont l'avenir de la France dépend. « Rentrés ainsi dans la tradition des peuples civilisés, conclut Le Play, nous prierons Dieu de rendre notre liberté féconde et nous tàchei'ons de nous sauver nousiiTèmes. » •*

Telle est, dans son ensemble, la doctrine de Frédéric Le Play. Parvenu au terme de ce travail, nous voudrions relever, en quelques mots, ce qu'elle nous paraît présenter d'original et de solide.

Son caractère le plus frappant, c'est un mélange singulier de conceptions anciennes et d'idées modernes. Sur le rôle social de la religion, par exemple, les vues de Le Play ne diffèrent pas beaucoup de celles qui dominaient au temps de saint Louis, et les belles pages où il traite de l'autorité paternelle semblent tout inspirées des mêmes sentiments qui animaient ces familles françaises des xvi*et xvii^ siècles, dont

la Convention {Moniteur des 9,10 mars et 27 déeembre 1793),la lettre que Napoléon adressa le 5 juin 1806 à son frère Joseph, et l'aveu échappé à Wellington et ù Castlereagh lors du Congrès de Vienne (v. plus haut), on rccDunaitra que, dans l'Iude antique comme en Angleterre, en France et en Russie, le partage obligatoire na été prescrit qu'afin d'affaiblir la constitution de la famille, c'est-à-dirn la plus grande force d'une nation.

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la plume délicate de M. de Ribbe a retracé l'admirable tableau (1).

Mais qui niera que la perpétuité des principes, en ces matières où ils apparaissent comme universels et immuables, ne soit un des signes de la vérité? En fondant son œuvre sur le roc de la tradition, be Play appelle, pour ainsi dire, toutes les races humaines à y collaborer avec lui; il la marc{ue d'un cachet de force et de grandeur.

Néanmoins, quelque précieuses qu'elles soient, les leçons du passé ne sufflsent pas au présent. Chaque génération apporte, en naissant, des aptitudes et des besoins spéciaux. Pour y pourvoir, il faut les connaître, et rien ne serait plus chimérique que de vouloir assigner à nos contemporains, sans les adapter à leurs mœurs, les institutions dont ont pu» s'accommoder nos pères. Ainsi, quoique la foi religieuse n'ait pas cessé d'être le nerf de toute société, c'est sous une forme nouvelle qu'elle se voit tenue d'exer-, cer dorénavant son action. Ce n'est plus à l'État, comme jadis, mais exclusivement à elle-miême qu'elle doit, dans un monde divisé de croyances, emprunter l'autorité nécessaire pour conquérir les âmes. Si la stabilité des familles, elle aussi, s'impose toujours aux gouvernements comme l'indispensable condition de leur propre

(I) V. Une famille au jayi" siècle et Les familles et la société en France avant la Révolution, par Gh. de Uibbe.

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durée, le droit d'aînesse, qui eut pour objet de l'assurer autrefois, serait impuissant à la garantir aujourd'hui : c'est par la liberté testamentaire qu'il faut le remplacer. Plus complète encore est la transformation que la marche du temps et le progrès des sciences ont opérée dans le régime du travail. Initiative individuelle, concurrence, liberté des communications et des échanges, telle est, pour Le Play, la loi économique du xix^ siècle. Bien que la permanence des engagements entre ouvriers et patrons demeurât toujours, à ses yeux, le principe suprême de l'harmonie sociale, il estimait que la sanction doit en être cherchée désormais dans l'accord volontaire des parties et non plus dans l'inopportune intervention de l'État. En un mot, les bienfaits que l'ancien régime attendait de l'autorité, c'est 4'influence tout ensemble de la religion, de la famille, du patronage et de la liberté qui les procurera dans l'avenir.

Ce sens éclairé du passé, cette vive intelligence du présent, dont toute la doctrine de Le Play porte l'empreinte, caractérisent également sa méthode. On ne saurait prétendre, sans doute, que cette méthode soit absolument neuve : les sages de tous les temps l'ont plus ou moins entrevue. Mais combien Le Play ne l'a-t-il pas rajeunie et perfectionnée ! L'instrument dont il se sert pour parvenir à la connaissance des sociétés, c'est celui auquel est due la conquête du monde physique : l'observation, l'induction.

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Le procédé suivant lequel il part de la fauiille, pour s'élever ensuite à l'analyse des groupes plus complexes, il remprunte aux Ampère, aux Arago, aux Dumas, qui furent ses maîtres. Pour la première fois la méthode des sciences naturelles a été appliquée, dans toute sa rigueur, à l'étude de la science sociale, et Le Play a victorieusement démontré qu'elle pouvait être transportée d'un domaine à l'autre sans perdre de sa vertu.

Elle requiert, il est vrai, ici plus que partout ailleurs, chez celui qui l'emploie, la réunion de puissantes et rares facultés. Esprit singulièrement libre, pénétrant et ferme, profondément sympathique à ses semblables, ouvert à toutes les idées justes non moins qu'inaccessible aux préjugés de son époque, tel a été Le Play. D'autres, comme de Maislre ou de Bonald, ont éloquemment parlé des sociétés humaines, mais leurs écrits révèlent plutôt le regret des générations disparues que rintelligence de celles qui les ont remplacées. Ils nous étonnent, ils nous instruisent même, ils ne nous persuadent pas. Ils sont houunes d'ancien régime, et, à ce titre, ils nous demeurent suspects. Leur nom semble dire : théocratie et réaction. Celui de Le Play signifie : observation scientifique et réforme. Voilà pourquoi il a réussi à grouper autour de lui, sous le drapeau du Décalogue, c'està-dire de l'éternelle loi morale, des disciples de croyances et d'opinions diverses; comment il

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a pu fonder une école florissante, qui, fidèle à la méthode' et à" l'esprit du maître, étrangère, comme lui, à toute autre passion que celle de la vérité et de la patrie, ne poursuit qu'un seul dessein : réconcilier enfin, après cent années de discordes civiles, tous les membres de la grande'famille française, et les amener à signer entre eux le traité de paix sérieux et durable que Talleyrand définissait ainsi : « Qu'est-ce qu'un traité de paix? C'est celui qui, réglant l'universalité des objets en contestation, fait succéder non seulement l'état de paix à l'état de guerre, mais encore l'amitié à la haine. »

Fernand AUBURTIN.

LES IDEES PRECONÇUES

ET LES FAITS (l)

Ce qui a le plus contribué à rendre les Romains les maîtres du monde, c'est qu'ayant combattu successivement contre tous les peuples, ils ont toujours renoncé à leurs usages sitôt qu'ils en ont trouvé de meilleurs.

Montesquieu, Grandeur des Romains, ch. i.)

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