CHAPITRE III
Méthode à suivre pour répartir la Taille équitablement, ou d'après le principe que le riches doivent payer comme riches, et les pauvres comme pauvres. — Obligation pour tous propriétaires et fermiers de déclarer, au greffe de leur Élection, la contenance et le revenu de leurs faire-valoirs. — Olïiciers de paroisses préposés au dénombrement des prolétaires. — Répartition de la Taille réelle entre les paroisses et les contribuables, par les oflBciers d'élections. — Taille d'industrie, doit être mise en tarif dans les villes et gros bourgs. — Nécessité d'un classement préalable des professions, dans les lieux où l'on n'adopterait pas cette mesure, pour y subordonner l'importance des colisalions individuelles. — Minimum et maximum du tarif de la Taille pour les gens de journée des campagnes. — Attributions du commissaire préposé au répartement général des Tailles. — Envoi des rôles dans les paroisses. — Faculté de s'affranchir de l'obligation de la collecte, et de la responsabilité qu'elle impose, par l'engagement de verser dans le délai d'un mois, au receveur des Tailles, le montant de sa cotisation individuelle. — Privilèges à accorder au Trésor en matière de Tailles. — Partage des remises à allouer pour l'assiette et la perception de l'impôt. — Heureux effets de tous ces règlements.
Ceci donc supposé, que le roi veuille et entende que la Taille soit désormais répartie avec justice , c'est-à-dire que les riches payent comme riches, et les pauvres comme pauvres, tant pour l'intérêt de Sa Majesté que pour celui de ceux mêmes qui s'exemptaient, il n'y a rien de si aisé que l'exécution. — Il ne faut qu'ordonner qu'environ trois ou quatre mois avant le département, tous les particuliers, tant exempts que non exempts, des lieux taillables, apporteront au greffe de leur Élection une déclaration au juste de tout ce qu'ils font valoir, soit comme propriétaires, soit comme fermiers; le prix qu'ils en tiennent, avec copie de leurs baux qu'ils signeront véritables, à peitie de confiscation; ensemble le prix que pourraient valoir les terres ou biens qui ne sont point baillés à ferme, et qu'on fait valoir par ses mains, eu égard aux biens et aux terres voisines. On mettra que les trésoriers ou marguilliers de la paroisse apporteront pareillement un état de tous ceux qui, ne faisant rien valoir, vivent de leur travail manuel, et n'ont qu'une simple habitation; ils marqueront leur métier, leur âge, leur nombre d'enfants demeurant avec eux, leur âge pareillement, et ce à quoi ils sont imposés de Taille. — Le tout étant remis au greffe, sera enliassé par paroisse, et sera marqué au bas de tous les baux pareillement combien chaque fermier paye de taille ; et le tout sera émargé à côté de chaque cote du rôle de l'année, dont il y a toujours copie au greffe de chaque Élection . — Ceci fait, les officiers de l'Élection, à commencer par le président jusqu'au procureur du roi, se partageront les paroisses de leur dite Election , en en prenant chacun vingt ou trente, à proportion de leur nombre, dont le dernier reçu fera les partages, et les autres les choisiront suivant leur rang et degré. Il sera nécessaire que, dans le lot de chacun, il ne tombe aucune pa-
roisse où celui à qui elle sera échue ait du bien, ou ses parents au premier degré; et dans ce cas il la faudrait échanger contre une autre paroisse d'un autre lot. — Chaque officier ayant ainsi son département, il fera une estimation, premièrement de tout ce que les occupants des fonds non privilégiés font valoir, soit comme fermiers ou comme propriétaires, sans nulle distinction; et après en avoir fait un arrêté à combien cela revient sur les fonds au marc la livre, si c'est un sou et demi, deux sous ou davantage pour livre, sans rien encore arrêter, ils conféreront tous ensemble de la même Élection, pour voir si les choses sont sur le même pied dans chaque lot; et au cas que cela ne fût pas, ils feront une seconde estimation, pour voir combien il faudrait qu'un lot contribuât à la décharge de l'autre afin de rendre les choses égales, dont ils feront pareillement un arrêté au bas de chaque rôle, sur lequel ils feront la répartition de chaque contribuable occupant des fonds, sur le pied de toute l'Élection, et le marqueront à chaque cote du même rôle. Ils en useront de même à l'égard des Taillables à cause de leur seule industrie, à la réserve de ceux qui se trouveront dans les villes taillables ou gros bourgs, parce que, comme dans les simples villages il se voit peu de négociants considérables, la simple industrie n'est pas sujette à de grandes Tailles. Mais il n'en va pas de même dans les gros lieux, ce qui fait qu'il en faut user autrement. Premièrement on a pu voir, par ce qui a été dit des endroits taillables qui ont obtenu permission de mettre leur impôt en tarif, l'avantage qui leur en revient, ainsi qu'à Sa Majesté : c'est pourquoi elle gagnerait extrêmement de l'accorder à tous ceux qui le demanderaient ; et bien que cette concession paraisse du droit des gens, n'y ayant rien ce semble de si juste que de permettre à un débiteur de s'acquitter en la manière qui lui soit plus commode, ils ne laisseront pas de fournir une bonne somme d'argent pour cette concession. Mais jusqu'à ce que cela soit fait, comme il y a peu de ces gros lieux taillables qui n'aient de la campagne et du labourage, outre les habitants qui sont dans l'enceinte de leurs murailles, on observera la même conduite à l'égard des laboureurs et de ceux qui font valoir ces fonds, que dans les simples villages; et pour les gens de métier qui gagnetit leur vie de leur art, ou de leur travail manuel, on les divisera par classes, suivant leur degré et rang, qui est assez connu de tout le monde, ou même suivant les classes qui viennent d'être faites dans la répartition de la contribution des arts et métiers, et l'on mettra à côté de chaque cote du rôle ce qui reviendra à chacun de sa quote-part de la Taille, en la répartissant également entre ceux d'une môme profession, dont ils seraient également prenables, dans les villes et bourgs
seulement. On en usera de même à l'égard de ceux qui sont simples journaliers dans la campagne, les mettant à une simple somme, qui ne pourra être plus basse qu'un écu, ni plus haute que 6 livres, suivant et à proportion de la qualité de leur métier et de leur âge, lorsqu'il serait au-dessus de soixante-dix ans, outre encore les 2 sous pour livre de leur occupation, même pour simple habitation, tant aux champs qu'aux villes et bourgs, afin de laisser une entière liberté de prendre avec leur travail manuel telles fermes qu'ils aviseront bien être, sans que cela attirât de la confusion. — Les choses ainsi réglées par chaque Élu dans son district, il en ferait son rapport au Commissaire départi lors du département des Tailles, qui n'aurait qu'à confirmer dans l'assiette de chaque paroisse ce qui aurait été fait par les Élus, en donnant au marc la livre, suivant la même répartition, ce qu'il y aurait de hausse ou de rabais dans l'Élection, ou plutôt dans la Généralité. Les rôles ainsi arrêtés seraient envoyés dans les paroisses, l'assiette étant faite, ce qui épargnerait dès ce moment bien du temps et du mal. Les collecteurs anciens auraient ordre de mettre chez les trésoriers ou marguilliers une liste par ordre de tous ceux à qui il écherrait d'être collecteurs année par année, en commençant par la présente, qui y demeurerait un mois; pendant lequel temps tous les Taillables pourraient aller voir la somme à laquelle ils seraient imposés, et s'il y avait erreur au fait, comme s'ils avaient plus que le marc la livre de leur occupation, à proportion du reste de la paroisse, ils feraient leur protestation à côté de leur taux, en mettant simplement le mot de pt^otestatïon écrit de leur main ou de celle d'un autre, avec leur marque, pour en faire répondre l'Élu, ou ceux qui auraient baillé de fausses déclarations, sans que néanmoins cela les empêchât de payer l'année, parce qu'il leur serait pourvu de récompense dans la suite \ Dans le même mois, tous ceux qui ne voudraient point être collecteurs à l'avenir, ni garants des mauvais deniers, déclareraient à côté de leur imposition, pareillement, qu'ils se soumettent de porter toute leur année dans le mois chez le receveur des Tailles, qui serait obligé d'avoir de plus grands registres, afin de laisser plus de blanc pour chaque paroisse, et que le nom de chaque particulier y trouvât place. Le mois passé, le premier de ceux qui n'aurait point fait sa soumission d'apporter son impôt dans le mois, serait obligé de faire la collecte à la garantie seulement de ses semblables qui n'auraient point fait de soumission, et aurait les 2 sous pour livre, parce qu'il ne pourrait demander aucune récompense des frais et mises. Mais on est assuré qu'il n'y en aurait
* C'est-à-dire, obtiendraient dans la suite une remise équivalente à la surcharge dont ils auraient été grevés.
point, et que tous les laboureurs et gens un peu accommodés satisferaient dans le mois, afin de s'exempter de la garantie de la collecte et des 2 sous pour livret Et à l'égard des manouvriers, outre qu'il faudrait ordonner que l'année de la Taille se prendrait avant toutes dettes et charges , même les louages de maisons, il n'y en aurait aucuns qui ne trouvassent à emprunter une légère somme à quoi irait leur imposition, d'autant plus que la consommation étant rétablie, il n'y aurait aucuns de ces gens-là qui ne trouvassent amplement leur journée, le manque de laquelle est ce qui les ruinait, et non 30 sous, plus ou moins, de Taille, ce qui ne va qu'à un denier par jour, c'est-à-dire rien. Enfin, comme les plus grands désordres de la Taille n'ont jamais été, à beaucoup près, dans sa quotité, ainsi qu'on a fait voir, mais dans ses suites fâcheuses, comme son incertitude et sa collecte, il est indubitable que le bien qui reviendrait de ces règlements serait infiniment au-dessus de toutes les objections que l'on pourrait faire; et la Taille étant justement répartie, il n'y a que les mendiants qui ne seraient pas en état de la payer facilement. — Et, comme les espèces sont beaucoup plus fécondes que l'imagination, on ne doute pas qu'il ne puisse arriver tel incident, dans un cas particulier, où une Déclaration sur le modèle de ces Mémoires n'aurait pas pourvu; mais dans ces occasions-là, ou les Élus, ou les commissaires départis, y remédieraient aisément, suivant ce même style. Tout le travail de l'assiette tombant sur les Élus, et de la recette particulière sur les receveurs des Tailles, il serait juste de leur partager moitié par moite les 6 deniers pour livre que l'on impose ordinairement pour ce sujet, le papier et les frais de l'écriture étant fournis par les greffiers des rôles nouvellement créés.
On est persuadé que, de cette sorte, la consommation deviendra permise, que le roi et les particuliers y trouveront extrêmement leur compte, et qu'à en consulter les plus apparents et les plus raisonnables, on les fera convenir qu'une pareille disposition procurerait autant de bénédictions et de repos, que la situation contraire, qui est celle d'aujourd'hui, attire de misères et de troubles, outre la haine implacable qui cause la perte des âmes, ce qui se perpétue jusqu'à la troisième génération. — Cette première cause de la diminution des biens de la France, savoir la défense de la consommation, étant levée par une Déclaration de deux ou trois pages, qui ne troublera en rien la situation présente des choses, il faut passer à la seconde cause de cette même diminution, qui est l'impossibilité de,Ia consommation, que l'on va montrer, dans le chapitre suivant, être aussi facile à faire cesser,
* Ces 2 sous pour livre, remise des collecteurs ou percepteurs de la Taille, ne pouvaient naturellement tomber à la charge de ceux qui soldaient l'impôt par anticipation.
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sans produire davantage de mouvement; à la réserve que, pour tout le reste des baux des droits d'Aides, Passages et Sorties du royaume, on donnera pour commis aux fermiers généraux et particuliers les receveurs des Tailles, après que tous les lieux sujets auxdits droits auront été abonnés d'une manière fort juste suivant le prix du bail, qui est une méthode. que les mêmes fermiers pratiquent dans toutes les occasions, lorsqu'ils le peuvent aisément, en gagnant par là les frais des bureaux, des commis et des quêtes, et les peuples se rédimant d'une vexation effroyable \