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IV. Ces conditions, on peut les ranger sous deux chefs

En premier lieu le législateur dispose, dans l'intérêt de l'ordre extérieur et de la paix publique : ce que l'or-

dre extérieur et la paix publique n'exigent pas impé-rieusement est illégitime de sa part.

Secondement, pour atteindre le but qui lui est as* signé; pour cela, disons-nous, non pour autre chose^ il attire à lui l'expiation; il en hâte Fbeure; donc il faut qu'il y ait lieu à l'expiation; sans être tenu d'en épuiser la rigueur^ il est tenu de ne la point dépasser. Il n'a de droit sur le délinquant qu'autant qu'il y a faute morale^ et dans la proportion de la faute.

Voilà pour ce qui résulte de la nature du droit de punir.

Il est^ en outre, d'autres conditions imposées aulé« gislateur, non plus par l'essence même dudroit de punir^ mais par sa qualité d'homme^ d'être humain^ exerçant ce droit redoutable. Nous les examinerons À leur tour.

Commençons par tirer des deux propositions que nous venons d'énoncer les conséquences qui s'y trouvent contenues»

I. Le législateur n'agit que dans l'intérêt de l'ordre extérieur.

Il suit de là que, des trois grandes catégories de devoirs qui remplissent les cadres de la loi morale^ les de^ voirs envers Dieu, les devoirs envers nos semblables, les devoirs envers nous-mêmes, il n'y a que les devoirs envers nos semblables qui tombent sous la protection de la loi pénale.

C'est ime vérité dont on convient généralement aujourd'hui. Sans acquitter, ce qu'à Dieu ne plaise, ni l'impiété, ni le dérèglement de mœurs de la part de

réprobation qui leur est due, on convient en général qu'il n'est licite de les ériger en délit qu'autant qu'ils édatenl au dehors, et en raison du scandale qui en résulte.

Il suit de là également que, même en ce qui touche la Tiolation des devoirs des hommes les uns envers les autres, tous les désordres ne sont pas nécessairement des délks; il y faut un certain caractère de gravité; il faut que quelque trouble digne d'attention en provienne.

Il s'ensuit enfln que, dans le règlement de la pénalité, le législateur doit avoir égard, non point an degré de perversité morale de l'acte, mais aux besoins de la répression ; en d'autres termes, que toute peine pins sévère que l'intérêt de la police civile ne Pexige est illégitime en cela.

Or ici se présente une première difficulté.

Il est des crimes d'une nature très-odieuse, mais qui n'exposent pas la société à de plus grands dangers, qui peut-être même l'exposent à de moindres dangers, que d'autres crimes analogues et moins odieux.

Prenons pour exemple le parricide d'une part, et le meurtre ordinaire de l'autre.

Le parricide est un crime plus atroce, mais pins rare. Les pères sont moins exposés à périr de la main de leur enfant que les citoyens à tomber sons le fer d'un assassin. Il y a dans le cœur humain des garanties contre l'un de ces crimes qui n'existent pas contre Tautre.

L'appUcation de la règle qui nous occupe tendndt à faire punir le parricide d'une peine moindre que le

ET DE LA PEINE DE MORT. 17î>

meurtre; ce qui sernble révolter la consctenee publique. L'abandon de cette règle tendrait à faire envisager le législateur comme chargé, dans certains cas, dii soin de proportionner la peine, non plus au danger social , mais à la coulpe^ au tort moral du eoupa^lile, c*est-a* dire comme chargé de veiller à Peiplation inopinément dite.

Nous exposons la difficulté danè toute son étendue et dans toute sa force; mais nous n6 la croyons p<rint in-^ soluble.

Ce que réclame légitimement Tintérêt public quand un parricide a été commis, c^est qu^il résulte ^e la peine, àFégard du criminel, la suppres^on complète de toute possibilité de nuire. Celui qui s'est porté à un tel acte, celui quia foulé aux pieds les devoirs les plus saints et les sentiments les plus puissants de la nature , est un être plus dangereux que to'ut autre , plus dangereux que le meurtrier lui-même, un être cootre lequel la société doit être plus en garde.

Ce que réclame légitimement la conscience publique, dans la loi pénale, h l'égard du parricide, c'est, de la part du législateur, une démonstration vive et puissante, une solennité imposante et éclatante par laquelle il témoigne qu'en sa qualité d^êtfe mental,, il sait et révère la distance qui sépare le sim|^ meurtre du par^ ridde; que s'il ne frappe pas davantage, c'est qu'en sa qualité de législateur le droit lui manque.

La chemise noire ou rouge o» te) autre symbole de l'exécration publique, suffît à cette juste satirfactioa réclamée par la morale.

ne DU DROIT DE PUNIR

Au reste^ si le parricide est effectivement moins à redouter que le meurtre^ s'il n'y a pas quelque motif pris dans Tordre public^ pour égaler la peine de l'un à celle de Tautre , ce que nous n'entendons pas décider ici^ que le législateur le frappe d'une peine moindre.

C'est son devoir.

Que si alors la conscience publique s'élève et tonne contre lui^ qu'il Téclaire; car elle réclamerait au nom de ce même préjugé qui lui a fait si souvent demander à grands cris le bûcher contre les hérétiques ; qui lui a fait applaudir au bourreau perçant d'un fer rouge la langue du blasphémateur^ ou versant du plomb fondu dans les veines du criminel de lèse-majesté; préjugé funeste^ et dont les derniers restes n'auraient qu'un temps. Les éloges, tant rebattus dans nos écoles , de ce législateur athénien qui n'avait décerné aucune peine contre le parricide , faute de croire un tel crime possible, montrent qu'il n'y a que manière de s*y prendre pour traiter avec lui.

Cette objection écartée, quelles sont les conditions que toute peine doit réunir pour être légitime, en tant que peine, c'est-à-dire en tant que mesure d'ordre et de répression?

Il faut d'abord qu'elle soit exemplaire; c'est là ce qui la fait peine. Une peine dont l'effet, ad terrarem, serait ou minime, ou nul, cesserait d'être telle et nc^ serait plus qu'une simple vexation .

11 faut en second lieu qu'elle soit divisible; sans cela, appliquée à des cas différents, ou bien appliquée^ dans (les cas analogues, à des individus placés dans des cir-

constances différentes^ et n'étant susceptible ni de plus ni de moins, elle courrait risque d'être trop sévère^ dans quelques-uns de ces cas, ou à l'égard de quelquesuns de ces criminels; de rêtre plus que Tordre public ne le requiert, et partant illégitime en cela»

Cette 8ec(mde condition n'est pas aussi rigoureuse que la première, rillégitimité qui résulte de son inpbserration n'étant que partielle et éyentuelle.

n est désirable ensuite que toute peine tende à priver le coupable de tout moyen de récidive. 11 ae Test pas moins qu'elle soit de nature à lui faire perdre la volonté du crime, à changer sa disposition morale.

Ces deux conditions sont de conseil plutôt que de précepte, et n'affectent pas essentiellement la légitimité même de la peine.

Considérant maintenant les choses sous ce premier point de vue, que faut-il penser en général de la plupart des peines admises dans la plupart des codes pénaux, et en particulier que faut-il penser de la peine de mort?

Commençons par celles qui atteignent Thomme dans sa fortune.

Les peines pécuniaires sont exemplaires; mais elles ne le sont que contre les délits d'un ordre inférieur, et contre les hommes qui occupent un certain rang dans la société. A Fégard des grands crimes, des crimes qui proviennent de passions violentes, elles seraient dérisoires; à regard des hommes sans fortune et sans domicile^ elles seraient sans application.

Ces peines ^nl divisibles.

Elles sont mpprê$siv€%, mais à un degri trèMniBee ; tendant plus ou moins à diminuer Taisanœ du coupable, lorsqu^it en a, elles diminuent d'autant pour lui la possibilité de se procurer le moyen de nuire. Eliei ne sont point médicatrices de l'ftme, tll est pennii de parler ainsi; en réduisant le pauvre à k fltm exbrteie indigence^ elles exposent plutôt sa moralité»

Venons aux peines qui toudieni à FlMmienv ^ ^ benne renommée.

L'interdiction de certains emplois, de eeriàinft fioii&' tiens de la Tîe civile, est e^mplairêj en tant 4|Q'cile atteint des hommes qui occupent im certain rang da» le monde, et qu'elle est appliquée pour malvMiation dans ees emplois ou fonctions.

Appliquée aux classes inférieures de la société, œHe peine serait sans effet. Appliquée pour d'autres délits, elle n'éyeille plus autant 'l'attention; tile eembte 4é> pournie de sens et de la plus grande partie 4e efficacité.

Cette peine est divisible.

Renfermée dans ses Traies limites, elle art sive. Elle n'a rien qui opère particulièrement la eMbrroation du coupable.

L'exposition, la marque, les peines ▼éritnbkiaaiit infamantes, sont trèê-^œemplaires. Nous nrentSM toat à l'heure à quel prix.

Elles ne sont point dimibles.

Elles ne sont point suppresiitês.

En interdisant à celui qui les a subies ImI honnête, elles sont le contraire de réformuKêrim$.

ET DE LA PEINE DE MORT. m

i^iimiks peines dites icorporelleSy la déportaltoii^ le bannissement^ la relégation dans telte on HUe localité, aont des peines médioctemmii -exempluiru. Elles ne le sont guère que pour les crimes politiques^ et appli^pies à des hommes qui occupent un 4eeitam nng àmê la ii9fiéjlé. I^dar tes îadivîdus q«î a^mt «i feu m Heu, iaU^ ^ont à i^ {iràs nulles.

Elles sont divisibles.

Là où leHes ^nt exemplaires, iCUes $os^ au^ wi/pf/fes- $!$)€$. Le lày^t 4^ partie séparé d^ c^oa B^ur^ pwl à chaque instant ses moyens d'actioOé Là j9Ù eUea ne sont guère exemplaires^ elles sont du in^n# suppressives dans une certain^ mepm^ h déporJiaUon l)aau cpup^ Je bannissement moios^ }a relégat^ {irci^iue pas.

Elles ne simt point réformatrices, en général; œpendmt rélofg!B6»Bit du lieu même du crime, la péssibiUté ée "Wfre înconau, ont quelquefois oontrilmé à rendre au coupable le courage de s' amender^ et de x<eprendre une vie h<»mête.

La prison simfde eètescemplaire à quelque délit qu^ôn rapplique^ à quelque personne qu'on Tinflige; seulement elle ne Test pas assez pour les grands crimes.

WikiSBtdi9i8i^.

Elit ^M»pprmsite.

L'isolement, la règle^ le régime pénitetttîaire, peuveiit la rendre sin^liès'eBSfônt propre à Vaméliocation des condamnés.

Lp m^es obsenratmis s'appliquent à f^rtiagi a l'eœyiâsiNmeiBeiijt laberieux* Le Iruvai} joint à la pruKxn

est plus exemplaire; le travail joint au régime pénitentiaire est plus réformateur.

Les flagellations ; les mutilations^ sont très-ejremplaires.

Elles sont divisibles.

Les mutilations peuvent être mppressiven ; tà Pon coupe^ par exemple, le poing à un faussaire* Les flagellations ne le sont pas.

Ni les unes ni les autres ne sont réf armoiries.

La peine de mort est la plus exemplaire de toutes les peines; son danger, c'est de Têtre trop.

La peine de mort est indivisible.

Elle est la plus suppressive de toutes les peines.

Elle n'est point réformatrice dans IMntérét de la société.

Passsons maintenant à la seconde proposition.

2. Le législateur n'a droit sur le délinquant qu'autant qu'il y a faute morale, et dans la proportion de la faute. Punir un homme pour une action innocente, punir un homme séyèrement pour une faute légère, c'est agir sans droit, c'est sacrifier une victime à l'intérêt public.

Ce n'est plus punir.

A ces paroles, une nouvelle difficulté, une difficàlté tout opposée à celle que nous avons abordée tout à Theure, nous arrête.

La peste se déclare dans une de nos villes mftritimes.

Le gouvernement trace, tant bien qu^ mal, autour de l'enceinte pestilentielle, un cordon sanitaire; Il

dénonce la peine de mort^ ou telle autre peiâe grave contre les malheureux qui, poussés par la terreur, franchiront le cordon fatal pour échapper au fléau.

Le législateur est-il répréhensible? Sa loi est-elle illégitime?

Nous n'en faisons aucun doute.

L'acte qu'il veut punir n'est pas héroïque, il est vrai; mais l'héroïsme n'est de devoir que pour les héros. Il n'y a pas là de faute morale. Partant, il n'y a pas de droit de punir.

Dépositaires du pouvoir, faites la garde autour de votre cordon sanitaire; repoussez tous ceux qui voudraient le franchir; tuez-les, s'il le faut, vous en avez le droit; vous intervenez pour la défense du peuple commis a vos soins. Reportez en dedans du cordon ceux qui auraient trompé votre vigilance; mais ne souillez pas le sanctuaire de la justice; n'empruntez pas à là Providence son glaive ; ne revêtez pas ses symboles pour commettre un acte de pure violence; en immolant une victime humaine, ne la flétrissez pas du nom de coupable. C'est sur un champ de bataille, et non sur l'échafaud, qu'il vous est permis de tremper innocemm^it vos mains dans le sang innocent.

Mais que penser des peines graves décernées, en temps ordinaire, contre la violation des règlements sanitaires?

Que penser des peines graves décernées contre certains délits militaires qui n'enfreignent que la disci* pline?

Nous pourrions citer encore d'autres exemples.

N'y a-t-il pas là disproportion entre la sévérité de h peine et lalriyolité de la faute? SMl en eftt ainsi^ il Aiudraii donc réduire la peine et la rendre très-légère. Mais si Ton rend la peine l^re, elle deviendra ilhisoire; plus de garantie pour la santé pubUque> plus de discipline dans l'armée.

Nous présentons cette fois encore FobjectîcMi loyalement et dans toute sa force.

Voici la réponse :

Il ne faut pas confondre la criminalité soMantidlt d'un acte avec la culpabilité apparente oa réelle de l'agent auquel cet acte peut être imputé.

Exposer toute une ville, exposer toute une provinoe aux horreurs de la peste pour se procurer un Mger passe-temps ; livrer l'armée dont on fait partie, livrer le pays qu-on est chargé de défendre à l'ennemi^ afin de s'exempter d'une demi-heure de faction^ eu teUe autre faute semblable, ce sont là, chacun pris en soii des actes très-criminels.

Voulez- vous vous en convaincre?

Figurez-vous, pour un instant, un homme riiqwuit ainsi, en pleine connaissance de cause, k vie^ 1» fortuae, toute l'existence des autres hommes^ dnas mi but de divertissement frivole; un tjran jouant à pur ou non la vie de ses sujets; un eolon eesayanl sur mi esclaves la portée de son fusil; Gésier se donoanl la joie de faire abattre à Guillaume Tell une pomipe sur la tète de son fils; Néron mettant le feu à et chantant la ruine de Troie à la lueur de ce incendie.

Voilà de9 actes tout pareila.

Que mauque-t-il aux infractiong du régime saiu* taire, que manque-tr^il aux infractions ^là di^pline militaire ou maritime, puisque ce sept là lea exemples que nous a^ns choisis, pour inspirer la même iudl^ gnation ?

Une ^eule, chose. C'est que la liaison entre Tacte lui^aAéine et se» conséquences n'e^t pas évidente ; c'est qu'elle échappe aux coupables ; c'est qu'elle échappe au public; c'est que le législateur, qui voit de haut et de loin, est seul à l'apercevoir.

Hais ce législateur, puisqu'il la voit, ce législateur, pi;iisqu'il contemple sous leur vrai jour les actes dont il s'agit, que peut-il faire^ sinon de les proclamer ce qu'ils sont, sinon de les signaler à tous les yeux avec leur vrai caractère, sinon de les qualifier çomm^ ^Is niéritent de l'être.

Or, fiçu moyen de les qualifier et de les taire cpn^ naltrCj^ c'est précisément de les ériger en crime, et de les frapper d'une peine proportionnée à leur danger.

Quand il l'a fait, nul ne peut plus en prétexter cause d'ignorance.

Ci ^'est pa^ a^ezj dira-t-on.

Ou voit bien là comment la peine, en pareil ca^^ n'est pas substantiellement inique. Mais dans l'appliçatioPi ^le le sera toujours plus ou moins. I^e législate^rah?au avertir, le législateur a beau menacer, la ^KM^scieace du coupable n'étant point év^llée,r à l'égard d'acties de cette espèce, au même dj^gr^ qu'à l'égard des autres actes criminels, en théoriç, la peine

pourra cadrer avec la nature de l'acte ; en fait, elle sera disproportionnée à la culpabilité de PindîTidu.

Manifestement, ceci change la thèse*

Ce n'est plus la loi qui se trouYe nécessairement illégitime^ ce sont les jugements rendus en ccrnséquence de cette loi qui risquent de Tétre.

Or^ ce danger d'une certaine disproportion possible entre la criminalité de l'acte et la culpabilité deFagent^ n'est point particulier à la nature des faits qni nous occupent, la disproportion peut se trouver dans mille autres , elle est seulement ici plus en évidence.

Le remède^ c'est, d'une part^ d'éclairer la conscience des hommes^ et c'est ce que fait merveilleusement^ par exemple^ l'éducation des camps à l'égard des délits militaires; de l'autre, c'est de n'appliquer, autant que possible, que des peines susceptibles de gradation.

Ceci nous conduit à faire ressortir de nouveau, à faire ressortir du principe général qui nous suggère ces réflexions, la nécessité de la dimsibilité des peines.

Les peines non divisibles courent risque de dépasser dans l'application la mesure de l'expiation, et d'Mre illégitimes en cela.

Nous avons déjà vu quelles sont les peinesdivisibles, et quelles sont celles à qui cette qualité manque. La peine de mort est de ce nombre.

Une autre règle d'une appréhension pins délicatoj plus difficile à saisir et à rendre, moins importante, peut-être , mais non pas certes moins en harmonie avec ce qu'il y a de plus intime dans la conscience humaine, est celle-ci.

Pour réaliser plus ou moins Texpiation en ce monde, il f aut^ ce semble, que toute peine soutienne un certain rapport avec la nature même du penchant coupable qui a dicté le crime, qu'elle atteigne Thomme par ce côté, qu'elle enfonce ses serres là ou git sa vraie proie; en un mot, pour nous servir d'une expression énergique dans sa trivialité, que Fâme perverse soit punie par où elle a péché.

C'est en effet là tout ce qu'il nous est permis d'entre- Yoir , à travers un nuage bien obscur, sur la nature des peines de Tautre vie.

Ce n'est qu'à cette condition que, dans les malheurs qui fondent ici-bas sur le méchant, nous croyons démêler le doigt de Dieu.

Qu'un magistrat prévaricateur perde son fils à la guerre, qu'un ministre ambitieux ait sa maison brûlée, ce sont là, à nos yeux, de simples événements que nous rapportons au hasard ou à 1* imprudence; Mais que l'homme qui jouit insolemment d'une richesse mal acquise soit ruiné tout à coup par un revers de fortune, que l'être dénaturé tombe lui-même victime de sa bar« barie; que Napoléon, maître du continent de l'Europe, opprimant sans obstacle et sans pudeur les peuples et les rois de Madrid à Moscou, voie en quinze jours, par une accélération à peine remarquable dans le cours des saisons , sa toute-puissance mise à bas, qu'il soit réduit à traverser en fugitif ces mêmes contrées où naguère tous les potentats s'empressaient pour briguer la faveur d'un regard, il y a là de l'exphcable sans doute, de Tex* plicable par la marche naturelle des choses^ U y a de

18e DU DROIT DE PUNIR

FineipHcable aussi^ car comment s'expliquer qu'il f aOle que tant dliommes succombent pourqu^un seul soit abaissé? Mais indépendamment de l'un et de l'autre^ à ce spectacle^ nos yeux s'ourrent^ notre esprit s'émeut, il nous semble qu'un rayon de lumière le traverse^ il nous semble^ et certes ce n'est pas toujours une illusion, que nous saisissons en partie > dans la rétribiH tion du bien et du mal ^ le secret de TimpréTU.

Dépouillez l'idée si populaire du talioA de oe qu'y ajoutent Tamour de la vengeance et rindignation grossière^ dépouilIez-la de ce caractère brutal qui s^en prend à l'extérieur, au matériel même des actes^ qui deitiande alors œil pour œil et dent pour dént^ qui étaUit ainsi le rapport , non pas^ comme il conyient^ entre la peine d'une part et le penchant coupable de Fautre, mais entre le mal à sonffirir et le mal que le penchant coupable i causé, qui s'en prend à l'effet et non à la causée iMlera l'idée que nous venons d'exprimer> idée que là fatsoti avoue^ disons mieux^ qu'elle réclame plus ott moiM à»àê toute peine ^ idée qu'elle veut retrouver à toute tatte dans l'expiation opérée de main d'homnrie^ përOd quTMto ne saurait guère la détacher de Tidée même d^pitatfM«

Employées avec précaution et (HsoernemèBts

Les peines pécuniaires ^

L'interdiction de certains emploid^

La déportation,

Le bannissement^ ^

La relégation^

La prison^

Le travail^

ET D£ LA PEINE DIT MORT. Wt

atteigBent on peuTent atteindre plus ou moins heu^

reusement les principaux Tices qui déterminetil âsffis rbcHume les principaux crimes : la cupidité^ l'ambition déréglée^ la négligence de ses deyolrs^ rmsiveté> la violence, le goût du désordre.

U e3t d'autres vices encore qui pourraient pebt-ètre suggérer d'autres peines.

L'expo^tion,

La marque,

La flagellation ,

La mutilation , ne correspondent à aucun vice déterminé.

11 en est de même de la peine de naort.^

Lorsque le vulgaire réclame la mort pour la mort , o'estle talion qu'il réclame^ et le talion dans ce qui n'en vaut rien.

V. Nous venons de parcourir les conditions impo^ sées, plus ou moins rigoureusement, au législateur par la nature même du droit de punir; voyons maintenaât celles qui lui sont imposées, par sa propre nature d'èlre homain, d'homme exerçant le droit de puain . Elles ne sont pas moins importantes.

On peut aussi les ranger sous deux chefs. , .

Premièrement , Dieu qui sait tout et qui est tout puksant, peut tirer le bien du mtal; mm le légiaUn teur, être faible ^ ignorant et borné « p'apas plu&le droit en matière pénale qu'en toute ratre de lêke «« de permettre le mal , dans la vue du bien.

En second lieui le législateur est f^Uible}^ }m boai^ mm dont il dispose pour mettra ^m lois à mkxàmi

sont faillibles; les moyens qu'il peut mettre en œuvre sont bornes. S'il ne se règle pas sur ces données ^ il court risque de s'égarer.

Tirons encore des conséquences de ces deux principes généraux.

1. Qull soit interdit au législateur^ endroit pénal comme en toute autre matière^ de faire le mal pour le bien^ cela est évident ; qu'il lui soit interdit^ par exemple^ d'ordonner une mauvaise action et d'ériger en crime l'acte de s'y refuser^ c'est ce qui ressort déjà du principe que nous ayons posé plus haut, à savoir qu'il faut un tort moral pour que le droit de punir existe*

M. Bentham , conséquent à son principe qui fonde toute législation , et en particulier toute pénalité , sur l'utilité commune, propose d'imposer , sous certaines peines, aux défenseurs des accusés , l'obligation de révéler à la justice les confidences qu'ils auraient reçues de leurs clients sous^le sceau du secret; d'imposer aux pères et mères celle de dénoncer leurs enfants, et de témoigner contre eux en justice* et réciproquemenL

11 a raison selon son principe; mais rien ne prouve mieux, à notre avis, que son principe n'a pas raison.

La règle que nous énonçons ici ne s'en tient pas iiiH terdire au législateur le mal direct et positif; elle lai impose en même temps une grande réserve à Pégard de ses actions qui, ayant à la fois un bon et un mauvais côté, seraient susceptibles, dans certains cas^ d'être érigées en délit, et dans d'autres, au omtraire» se* raient dignes d'approbation et d'estime. De même A l'égard de ces actions, mauvaises en elles-mêmes^ mais

dont la découverte exige en général l'emploi de moyens honteux ou peryers.

Elle lui impose la même réserve dans le choix des peines. Non sans doute qu^on puisse interdire au lé* gislateur rusage de toute peine susceptible de quelque effet immoral; Tinterdiction directe et absolue âe porte que sur le mal direct et absolu. Ni le législateur^ ni qui que ce soit ne doit être rendu responsable des conséquences perverses que les esprits corrompus sont habiles a tirer d'une chose innocente en elle-même y mais il 7 a là matière à prudence^ matière à discrétion.

Toute peine dont^ en fait^ la tendance serait visiblement immorale doit être abandonnée, s'il se peut.

Les peines pécuniaires poussées jusqu'à la confiscation ont pour effet à peu près inévitable d'enflammer de cupidité Tesprit de partie et de corrompre ainsi ce qui par soi -même n*est déjà que trop corrupteur et trop corrompu. Et réduisant d'ailleurs, non-seulement le condamné, mais sa famille par contre-coup, à rindigence, la confiscation atteint linnocenl à ^occasion du coupable; elle Texaspère sans motif, le provoque au crime, et tend à perpétuer les discordes civiles.

La confiscation a été abolie en France, et avec grande raison.

L'interdiction de certaines fonctions est exempte de ce Yice. L'exposition, la marque, en excluant plus bu moins les condamnés de tout moyen de gagner leur Yîe honnêtement, et les bannissant sans retour de la sociéié des gens de bien ont une tendance très-immoràre.

La déportation, en tant qu'appliquée aux Crimes di^r-

190 DU DBOIT DE PUNiR

naires , et pratiquée de telle sorte qu'on infeste de tons les scélérats que romit une grande métropole une innocente edionie^ un territoire étroit^ une population peu nombreuse et qui a besoin plus que toute autre d'ordre, de régularité de mœurs et d'économie , est une prâie trës^fùneste dans sa tendance*

Elle participe avec la conflscfttira du donUe Tiee d'être mauvaise en soi , en tant qu'elle nuit à des iwi»çents k l'ooeasion des coupables, et d'être immorale dan» ses effets.

Appliquée simplement aux crimes politiques, elle n'est point sujette à ce reproche.

La relégs^it)n partage les inconvénients de la déportation a un moindre degré. Le bannissement en eftt à peu près exempt.

La prison , pourvu que le régime pénitentiaire en soit bon, est une peine irréprochable; mais tropsoDveot encore par le fait, elle est un école mutuelle de crimes.

Le travail est moral, très-moral en soi.

Toutefois le travail pénible , imposé à titre de peine, a entraîné jusqu'ici la nécessité de mettre entre les mains du geôlier une puissance de mauvais traitemeats, un arbitraire, un despotisme qui ne peuvent guère manquer de le corrompre lui-même, de l'ériger en petit tyran, et de mettre un obstacle à peu près insannontable à toute amélioration des condamnés soumis à « verge de fer.

L'invention du tread mil , sorte de travail tràs-|é» nibte et qui s'exécute pourtant de lui-même, qui pùtar-

ET DE hA PEINE DE MORT. 191

Toit j par sa propre nature et sans rioteryention du geôlier^ à sa continuation une fois qu'il est comniencé^ est sous ce rapport^ comme sous plusieurs autreis , une invention précieuse.

La flagellation , la mutilation offrent à peqx qui se pressent autour du lieu de l'exécution un spectacle ré- Toltant, un spectacle d'une tendance odieuse et immorale.

Le gros du public 7 Tient chercher ou des émotion^ féroces, ou des joies de vengeance qui ne valent paç mieux. C'est une sorte de rétrogradation vers l'état d'âme du sauvage qui fait rôtir son ennemi, et s'évertue à lui arracher des cris par des tortures.

La flagellation , ayant de plus quelque analogie avec les moyens que l'homme emploie pour se faire obéir des animaux, avilit et déprave celui qui y est soumis.

La peine de mort a les mêmes dangers que la mutilation et la flagellation, mais pas tout à fait au même degré. L'émotion qu'inspire ce moment terrible a quelque chose d'imposant et de religieux qui se fait jour à travers la grossière brutalité des sentiments qui se déploient à cet aspect.

La mutilation , la flagellation, la mort, exigent le maintien de la profession d'exécuteur des hautes-œuvres, être qu'à tort ou à raison cette profession dégrade à tel point qu'il faut que le gouvernement l'y débauche, en quelque sorte, à haut prix comme s'il s'agissait pour lui de commettre fe véritables assassinats.

n y a là du préjugé sans doute; car dans la pensée du public la dégradation, qui s'attache à la profession

in DU DROIT DE PUNIR

ne s'attache pas à Tacte lui-même; un peloton de soldats qui Tiennent de fusiller un de leurs camarades n'inspire ni horreur ni mépris. Mais enfin le préjugé existe^ et Tavilissement est réel.

2. Le législateur est un être raisonnable; il siût delà quil ne doit rien faire que la raison n'avoue; mais c^est un être d'une intelligence bornée^ un être dont les moyens d'agir sont limités; il suit de là qu'il ne doit faire ; s'il le peut^ que des choses dont il comprenne bien la nature^ et dont il mesure bien la portée.

Le législateur est un être failliUe^ lequel ne peut employer à l'exécution de ses desseins que des êtres billibles comme lui. Il suit de là qu'autant qu'il le peat^ il ne doit rien faire d'irréparable, rien qui ne soit susceptible, en cas d'erreur reconnue, de quelque compensation.

S'il est des faits, et il en est, répréhensibles en euxmêmes, mais que le législateur ne puisse atteindre que par des moyens dont il résulterait pour la société plus d'inconvénients que d'avantages, il doit s'abstenir de les ériger en délits. Ainsi le veut la raison.

S'il est des peines qui, par leur propre nature^ cho> quent le bon sens, là où de telles peines existeraient, il doit les aboUr. Nous n'en connaissons qui soient sujettes à ce reproche que Texposition et la marque.

L'exposition et la marque ont pour butdlnterfonir dans la distribution naturelle, dans la distribution tégolière de la désapprobation publique et de la honte; de troubler à plaisir ce qui serait bien et ce qui se ferait de soi-même; de substituer à une peine délicate ' et

ET DE LA PEINE DE MORT. i93

nuancée une peine grossière cl brutale. L'exposition et la marque sont des inventions insensées. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons quelque jour.

S'il est des peines dont le législateur en les infligeant ne puisse apprécier toutes les conséquences , qui s'étendent plus loin qu'il ne veut^ qui frappent plus qu'il n'a dessein de frapper^ ce sont des peines qu'il doit éviter.

De ce nombre est l'emprisonnement là où le régime des prisons est tel qu'il doit^ selon toute apparence, en résulter pour les prisonniers de graves maladies; de ce nombre est la déportation, les condamnés étant transportés, non pas précisément dans l'élat des nègres dans les bâtiments négriers^ mais quelque chose approchant^ pendant une traversée de plusieurs mois^ sous le ciel des tropiques, et devant nécessairement ou périr avant le débarquement, ou languir longtemps après, s'ils sont infirmes ou âgés. De ce nombre sont la flagellation et les mutilations, qui peuvent entraîner des infirmités incurables.

De ce nombre est la peine de mort.

Ici se retrouve l'argument que nous avons discuté plus haut, celui qui consiste à dire que le législateur, en disposant de la vie du condamné, risque de compro* mettre son salut éternel. Nous avons déjà exposé le fort et le faible de cet argument.

S'il est enfin des peines irrévocables, des peines dont l'effet soit permanent et ne puisse cesser à l'instant où Terreur du législateur ou du magistrat vient à être reconnue, ce sont des peines que la prudence ordonne

d'éviter^ s'il est possible; et parmi ces i>eines, celles du moins qui seraient susceptibles de compensation sont les moins vicieuses.

L'exposition et la marque sont des peines irréfocables ; c'est dans la perfiétuité d'infamie qu'elles impriment sur le criminel que consiste leur exemplarité^ c'est-à-dire qu'elles la tirent précisément de ce qu'elles ont de vicieux.

Elles sont susceptibles de compensation^ mais à un degré très-minime.

Les mutilations sont irrévocables ; elles sont susceptibles de compensation.

La peine de mort est irrévocable; elle n'est point susceptible de compensation.

La peine de mort est irrévocable; c*est le dernier, mais c^'St peut-être le plus grave reproche qu'il Ébit nécessaire de lui adresser. Tous les autres peuvent être compensés jusqu'à un certain point par son exemplarité. Mais ici l'exemplarité même, c'est-à-dire la rigueur de la peine ajoute au reproche; plus la peine est rigoureuse, plus il convient qu'elle soit révocable; car il ne faut pas se figurer qu'en si grave matière les erreurs soient si rares. Les recherches de M. Lucas nous c^reat^ sUr ce point y un résultat qui fait dresser les cheveux sur h tête. Le voici :

La France est de tous les pays celui où la peine de mort est appliquée au moins grand nombre de crifoes.

Nos institutions judiciaires sont bonnes^ du moins comparativement; la publicité est complète; la Ifberlé de la défense plus étendue que partout ailleurs, ffm»

ET BE LA PEINE i)fe MORT. Iff5

atoftfl te jQgWtêftt p9LV jury; nos juréâ iiont ttré^ dti Éetit d^une pot)Ulation douce dans ses mœurs ^ et <|iii répugne à terser le sang.

Le nambre des grands criniies est moindre en Frahce qaé dàiïs tout autre grand pays.

L^annëe i8â6 a été une année paisible^ exéttiptedé conspirations 5 de séditions, de disette, '\f' ^rittte bain^^ (^Iconque de grands désordres.

l^bien! dans le dernier semestre de celle année fiaisible y sous Fempire de cette législatiofi , après toiit hûlâftine et raisonnable^ par rinrermédiaiire dé ces tribunaux ^ certainement éclairés et humains^ neuf eMdamnations à mort ont été portées y qui depuis se sonltrouYées mal fondées; neuf condamnations à itiort^ qui, soumises à un nouvel examen, soit par un motif, soit par un autre , ont été réformées ; qui eussent été ^K^Qtées, si le hasard n'eût pas permis qu'il se glissât quelque Tice de formalité dans la procédure !

yi. Airivés au terme de ces pénibles recherches, arrêtons 'nous un instant pour en résumer les résultats.

Nous avons reconnu qu'aux yeux de la raison, il n'existe contre la peine de mort aucune fin de non-recetoir absolue, aucun argument qui la repousse àpriûri, (|tii dispense d'en discuter les avantages et les dangers.

Envisagée sous le point de Tue de Tordre |yublie, c'est-à-dire du vrai but de toute peine, nous avons recc^nu qu'elle était exemplaire ; mais que , légitime en eëla , elle devenait illégitime dès l'instant où une autre peine moins rigoureuse suffisait à obtenir le méntëeflt^t, oy dès Tinstaut que le résultat ne valait pas d^être tib-

tenu à si haut prix; qu'elle était indiviiible, ce qui l'exposait, dans Tapplication , à devenir à chaque instant illégitime ; en dépassant le but; qu'elle était iuppre^ sive de la récidive^ mais qu'en ce point aussi elle était exposée à dépasser le but; qu'elle n'était pas rifarmor trice dans l'intérêt de la société, mais que par sa nature elle n'avait pas besoin de l'être.

Envisagée dans ses rapports avec l'expiation , fondis ment de toute peine^ nous avons reconnu que son ddhot de divisibilité Fexposait encore^ sous cet autre point de vue, à devenir illégitime dans l'application^ en dépassant la mesure de la culpabilité du criminel; qua^ plus elle ne soutenait aucun rapport direct avec ancoD des mauvais penchants de la nature humaine, et ne s^adressait pas à l'un plus qu'à l'autre.

Rapprochée enfin des conditions qu'impose an légls* lateur la position d'homme, d'être humain qui remplit momentanément , et dans un but déterminé , les attributions de Dieu même, nous avons reconnu que sa tendance, en général, n'était pas morale; qu'en tant qu'acte délibéré par un être raisonnable, elle n'était pas coin* plélement rationnelle, puisque dans ses conséquences il y avait une part, et une part terrible, d'ioconnu; qu'elle était irrévocable , chose effrayante à penser^ et non susceptible de compensation.

Que conclure de tout ceci ?

Avons-nous mis en lumière, contre la peine de naor^ quelque illégimité fondamentale, radicale^ absolne» s'étendant à tout?

Non ; nous avons seulement fait voir que cette

toùrt risque à chaque instant de devenir illégitime ; que sa fégitiinité > lorsqu'elle existe^ n'est, ne peut être que relative , éventuelle , équivoque ; qu'elle ia contre elle la présomption dans la plupart des cas; que c*est par conséquent une peine vicieuse 5 funeste^ et dont tout législateur^ digne de ce nom^ doit travailler constamment à purger son ouvrage.

Que si de cette conclusion purement spéculative nous passions à quelque chose de pratique, nous dirions :

io Que lorsqu'il s'agit d'établir la peine de niort^ c'estihdire lorsqu'il s'agit de l'infliger pour un crime qui n'en ait pas encore été frappé , charge est à celui qui le propose de démontrer :

Que l'intérêt dans lequel il le réclame^ l'intérêt morale oii tnatériel, ou l'un et l'autre à la fois, de la société est digne que l'on coure^ pourl'obtenir, les terribles chances que la peine de mort traîne avec elle ;

Que l'action à punir mérite au moins cette peine ^ sous le point de vue moral ;

Qu'il n'existe aucun autre moyen d'atteindre ce but.

Cette démonstration , sans doute^ ne saurait parvenir au degré de rigueur que comportent les sciences exactes ; mais elle doit être exigée avec toute la rigueur que comporte sa propre nature; et si Ton y tient sévèrement la main^ nous avons la ferme espérance qu'aucun intérêt ne tera jamais trouvé digne à l'avenir d'un tel sacrifice, ou qu'il se présentera d'autres moyens d^y saiisfeire;

9" Qu'en ce qui louche les crimes déjà frappés de la peine de mort, de deux chosesl l'une: ou cette péiiië est

nécessaire à maintenir^ et partant légitîfne (néceigire dans le sens et sous les conditions exigées pour l^étaMir); ou bien elle ne Test pas, elle est alors mégifime.

Dans le premier cas^ le législateur est tenu de tit- Yailler sans relâche à la rendre inutile^ soit en déoouyrant une autre peine qui la remplace avec avantage, soit par les moyens indirects qui sont à sa disposîtiani parmi lesquels Téducation publique tittit le premier rang.

Dans le second cas, le législateur est tenu de f abolir; mais s'il est sage, il Fabolira de fait pendant un tempi plus ou moins long, avant de Tabolir de droit; il hissera passer quelque temps, en l'éludant au moyen da droit de grâce, afin de ne point heurter les e^pril^ aflo de ne point délivrer tout d'un coup les malbiteon d'une crainte peut-être encore salutaire , afin de ne point leur inspirer une confiance qui peutrétre tor^ cerait momentanément à revenir sur ses pes.

Nous avons fait voir au commencement de cet article que ces deux hypothèses devaient, selon toute apparence, se rencontrer simultanément; qu^il est pirobibk que la peine de mort ne cessera nulle part d'ttre légitûne au même instant, pour tous les crimes l'nfwV elle est infligée.

Partout, en conséquence, les deux plaoi de «fimdiiîlft seront également et concurremment h mettre mi pnt* tique.

Et que les amis des principes ne se révoltent pqinl à ridée de voir la peine de mort maintenue Madualement dans le texte des lois, lors même qo*^ a fMii

£T DE Là peine DE MORT. 109

d'être légitime. Truiler avec de^ iUégiUmitéi d^ toutff sortes, leur laisser droit de bourgeoisie^ mime après qu'il eu a vérifié et déterminé le caractère, telle est, eu ce moude, la condition, la triste et laborieuse çondittou du législateur. Il n'est pas Dieu; il ne i)€;ut pas lalre et défaire d'une seule parole. L'esclavage exi^t^ encore dans nos colonies à sucre ; TesclaTage , c'estràfdîr§ la propriété de Thopune par l'homme, esta ççup sûr ce qu'il y a de plus radicalement, de plus manifes* t^lieut illégitime dans le nionde; mais envisagé comme régime di^iplinaire, lierait impossible maintenaqt 4'en offiraiichir la population noire sans livrer les blancs auif: borreurs du massacre , et les habitations à l'ioicendie K

A I4 faveur de ses avantages comme régime disciplinaire, l'esclavage subsiste; le législateur est obligé, rigoureusement obligé de le maintenir. En même temps toutefois il est tenu de travailler sans çes^se, jsaus repos, sans relâche, à rendre 1^ population noire digne de passer à un autre état. A mesure que l'esprit tmmaip s'éclaire, à mesure que la civilisation ayauce, il 8e déçpvivre à upus d'instant en instant des illégitimités €^e Ifi violence pu Terreur, ou riguorançe, ont introduites dan9 Tordre social, et que le temps y ^ cons^^s; pj^r le progrès dep^ moeurs et de la raison, de§ diosfs l^gitiifdei 4 certaine^ époques perdent peu à pei;| ç% carftç^re ; il en sera de même à jamais. Reco^ns^tre ces

t Ceci était écfit en X828, vipgt ans avant l'abolition 4^ l'esclavage dans nos colonies.

illégitimités^ composer ^ tant bien que mal, avec elles^ les supporter aussi longtemps qu'il est nécessaire pour en préparer et en assurer la mine, ne les accepter jamais, ni à aucun prix, les conquérir Fune après l'autre, Yoilà le pain de chaque jour querhommed'Ëtat qui se respecte est tenu de gagner à la sueur de son front.

Qu'il nous soit permis d'assurer, en finissant, les philanthropes généreux qui s'emploient depuis tant d'années à obtenir l'abolition de la peine de mort, que loin de trouver en nous un adversaire, autant nous honorons leur caractère, autant nous formons des vœux pour le succès de leurs efforts. Nous les encourageons du geste et de la voix ; au besoin, notre faible assistance ne leur manquerait pas. Hais leur cause nous semble à la fois trop belle et trop bonne pour craindre d'être défendue par les seules armes de la raison et de la Yérité,

Elle nous semble assez mûre, si Ton peut s'exprimer ainsi , pour que le moment soit venu de la tirer de la sphère des utopies sans conséquence, et de l'établir sur le terrain des idées qui s'avouent et des choses qui se font Gagnée depuis longtemps auprès des &me8 sensibles, il est temps qu'elle le soit auprès des esprits sérieux, qui ne sont point (à Dieu ne plaise!) inaccessibles aux émotions, mais qui ne s'y livrent qu'à bon escient, qui^ sans dédaigner les mouvements oratoires, pensent qall est sage d'examiner et de compter après eux, et surfamt auprès de ce bon sens des masses, sans le concours duquel il ne se fait rien de bon ni de durable. Noos avons ouvert la voie; qu'un autre fasse mieux; et au

demeurant^ qu'on veuille bien ne pas oublier ce que nous ayons dit en commençant^ à savoir que nous n'aspirions qu'à poser et à classer des questions. Il est difficile, dans le cours d'une discussion philosophique^ de se renfermer constamment dans les formes dubitatives; il est difficile que Texpression ne revête pas , malgré qu'on en ait, quelque chose de plus affirmatif et de plus dogmatique que la pensée^ mais^ nous le répétons encore^ nous sommes fort loin de prétendre avoir tout dit^ beaucoup moins avoir tout vu. Il est très-possible que quelque argument décisif soit demeuré caché dans les profondeurs où nous avons essayé de pénétrer; qu^on nous le signale^ et nous Taccueillerons avec joie^ regrettant qu'il ait échappé à nos efforts vraiment consciencieux dans cette longue et patiente investigation.

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Nos lois criminelles distinguent quatre sortes de peines : tes peines de simple police^ les peines correctionnelles, les peines infamantes^ les peines afQictives et infamantes.

Les peines de simple police sont remprisonnement de un à cinq jours^ l'amende de un à quinze francs ; les peines correctionnelles sont Temprisonnement de six * jours à cinq ans^ l'amende plus ou moins élevée^ Finterdiction de certains droits politiques ou civils ; les peines infamantes sont le carcan, le bannissement^ la dégradation ciyique ; les peines fictives et infamantes sont la mort^ les travaux forcés à perpétuité^ les travaux forcés à temps^ la déportation^ la réclusion K

i II faut se rappeler ici encore la date de l'ai^icle. Un grand nombre de modifications ont été apportées depuis oeHe époque

 cette énumératioQ des peines, il hut joindre la marque, que notre Code pénal ne considère point comme une peine spéciale, mais comme Tannexe ou Taccessoire d'autres pénalités.

Une semblable classification présente quelque contusion et beaucoup d^arbitrairé. Pourquoi ne pas ranger, par exemple, Temprisonnement, à quelque degré que ce soit, parmi les peines afflictiTes> .si par peine afAictivë on entend peine corporelle? Qu'est-ce que la réclusion a de plus loifQictif que Teiilprisonnenient? E^>urquoi nommer peine infamante le bannissement^ celle entre toutes les peines peut-être qui imprime le moins de flétrissure à Têtre qui la subit, celle que la loi romaine réservait exclusiYement au citoyen, en raison de sa dignité, et à titre de privilège?

Auâsi le langage ordinaire, qui parfois porte ftfee Impatience le Joug du langage technique, Veû affiiÉnchit-il en cette occasion, il s'obstine à ite désiglièr ions le nom de peines infamantes que celles dcnbil lé phnpre caractère est d'empreindre les criminéb en sœftQ de rinfamie, savoir : le carcan et la marque.

C'est en cette acception plutôt usuelle que rigoureuse, que le terme de peine infamante sera éitiptojfé dans les réflexions qui vont suivre.

Le carcan, en d'autres termes, Texpodiioâ ^ilMfi|tié; est infligé à titire de peine accessoire, toutes IwlËliiïllië

aux dispositions alors inscrites dans le code pénal. l lfadri|IM et le carcan ont été abolis. Les réflexions qui Tont aaiTra n'en paraîtront pas moins, je pense, an lecteor, opporianes «àcdre à beaucoup d'égards.

£T DBS PEINES INFAM ANTESf. Wl

la peine ^les travaux forcés à perpétuité ou à temps a été encourue * ; il est infligé à titre de peine principale dans certains cas*; il est infligé à titre de peine unique dans d'autres cas ^

La marque est infligée toutes les fois que la peine des travaux forcés à perpétuité a été encourue ^. Elle est encore infligée dans certains cas, à titre de peine accessoire, lors même que les autres peines sont temporaires^ soit en raison de la nature du crime *, soit en raison de là récidive S soit en raison de la condition tlu condamné ''.

Il résulte de ces diverses dispositions que les bagnes et les maisons de réclusion reversent chaque année au sein de la société un certain nombre d'individus^ dont les uns ont subi simplement Texposition publique, les autres portent, en outre, sur Tépaule gauche Tem-preinte indélébile du mépris auquel le législateur s^est proposé de les vouer.

La condition de ces malheureux, car une fois qu'ils ont subi leur peine, il n'est plus permis de les nommer criminels, est à la fois alarmante et déplorable.

Placés duran t toute leur vie sous la surveillance de la haute police ^ le gouvernement leur assigne un lieu de résidence dont il leur est sévèrement interdit de s^écarter. Dans cette étroite enceinte, leur condition est bientôt connue; il leur est impossible de trouver à se placer, soit comme journaliers, soit comme artisans.

t C^d. peu., art. n-U, — *I6tÙ, art. tf. — « îRtVf., *H. te^iîl- 143-188-228-986. - « Jhid., art. 30. — * Ihié^, art. 165. — • IhiéL, art. 36. — ' Ibid, , art. 280. — «^ ïhid,, art. 47.

Nulle famille honnête ne Tondrait, et métne en supposant qu'elle y daignftt consentir^ n'oserait les accueillir dans son sein : ils sont réduits à ne fréquenter que des hommes perdus de mœurs on de réputation; leur seul moyen de vivre^ c'est le crime; le seul refuge qui leur soit ouvert, c'est le bagne dont ib sortent : et sUs échappent à la tentation de retomber, ce ne peut être que par un elTort de vertu d'autant plus grand qu'il est plus rare qu'on leur en tienne compte.

Cet état de choses, qui dure en France depuis des siècles, a provoqué récemment l'attention paUiq[U6, et dans le cours des années 1826 et 18S7, sur quatre* vingt-six conseils généraux de département^ il en est quarante et un, c'est-à-dire près de moitié^ qui ont sollicité avec instance le gouvernementd'y porter remède.

On pourrait croire, au premier aspect, que cette sollicitude, si nouvelle après tant d'années d'indiSérenœ, est due à quelque circonstance extraordinaire. On send t tenté d'en chercher le principe dans la multiplicité soudaine des désordres apportés au sein de la société par les forçats libérés, par les échappés des galères et des maisons de réclusion ; mais ce serait une erreur : Tanteur du mémoire que nous avons sous les yeux a constaté qu'en 1826, sur six mille neuf cent quatre^rliigthuit individus traduits devant la cour d'asdses, H ne s'en trouvait que cent soixante-dix-neuf qui eiMont été déjà repris de justice pour crimes; il a coratalé que dans le département où la proportion entre k nombre total des accusés, et celui des accusés pris Ans cette classe spéciale, a été la plus forte> elle n'a pM éM

d'un treizième (huit' sur cent huit, département de l'Aisne), et que dans huit des départements qui ont réclamé le plus haut et avec le [plus de vivacité, aucun crime n'avait été imputé aux forçats qui s^y trouvaient en résidence. Ce sont les départements des Boucbes-du- Rhône, du Cher, du Gers, de l'Indre, de Maine-et-^Loire, de la Nièvre, du Var et de la Vienne.

Ces renseignements nous révèlent deux faits également satisfaisants, également dignes d'attention.

Ils déraonlrent, en premier lieu, que, nonobstant Fétat déplorable où se trouvent encore nos bagnes et nos maisons de réclusion, bien que ces lieux destinés à recevoir les malfaiteurs soient jusqu'ici pour eux plutôt une école de crimes que des maisons véritablement pénitentiaires et réformatrices, tel est pourtant, dans l'état actuel de nos mœurs, le salutaire effet de la peine, en tant que peine, que la plupart de ceux qui l'ont subie évitent avec le plus grand soin de l'encourir de nouveau, lors même qu'en raison de l'imprévoyance et de rincurie du législateur, la profession de brigand est la seule qui leur soit laissée.

Le conseil général du département de la Seine évalue à vingt-neuf mille ou environ le nombre des individus libérés, après avoir subi des condamnations infamantes, qui se trouvent répandus sur toute la face de la France. De ce nombre on a vu que cent soixante-dix-neuf seulement avaient été poursuivis en 1826, La ville de Paris en contient à elle seule environ trois mille. Durant le cours de la même année, il n'en a comparu que sept devant les tribunaux.

D'une autre pari, ces mêmes reoseignem^its nous attestent que désormais^ en France, pou r que les grandes questions de justice et d'humanité éveillent de toutes parts une sollicitude vive et pressante^ il n'est pas nécessaire qu'elles s'associent à des intérêts immédiats, ni même qu'elles soient provoquées par des événemeots extraordinaires.

Le vœu des conseils généraux est mi vœu presque désintéressé, un \œu théorique, s'il est permis de s'exprimer ainsi, une réclamation qui se produit au nom d'un principe. Loin d'y perdre quelque cbose^ une telle réclamation n'en est que plus respectable à no6 yeux.

Toutefois l'humanité peut être un guide trompeur, lorsque la raison ne lui prête point son appui. Vouloir le bien est bien; savoir le faire est quelque chose, non pas de mieux, sans doute, mais de plus.

Pour porter remède à la situation déplorable desforçals libérés, on propose de substituer à la peine des travaux forcés à temps, celle de la déportation à vie. On propose de fonder, dans les terres australes, à la NouTelIe-Hollande, à la Nouvelle-Zélande, une colonie de malfisuteurs.

Dans ce plan, la peine, ce serait l'expulsion même du territoire de la France, la résidence par delà les mers. La liberté immédiate donnée au déporté compenserait pour lui la perpétuité de la peine. U comaiencerait là une nouvelle carrière, sans se voir constanmieal rebuté par ses semblables, constamment refoulé en quelque sorte vers le crime, car ses semblables^ dans an tel lieu, seraient tels véritablement, et de tous points. Ce seraient ses compagnons de faute et de misère.

Telle est la conclusicm à laquelle sont arrivés la plupart des conseils généraux de département; telle est ridée à laquelle s'était arrêtée une commission formée par le gouvernement en 1819, commission dont les travapx sont dtés avec éloge par M. le ministre de la marine^ dans un rapport par lui fait au roi^ vers le milieu de fêté dernier, et inséré au Moniteur.

Le mémoire que nous annonçons a pour but de combattre par avance cette proposition ^

Peut-être est-ce prendre trop de soin. Dussent, en effet, non-seulement quarante et un conseils généraux de département, mais tous les conseils généraux, d'un commun accord, et avec eux tous les conseils d'arrondissement, voire même tous les conseils municipaux de France, se réunir pour en former la demande ; dût le gouvernement se montrer disposé ày avoiré^ard, nous osons bien affirmer qu'au moment de mettre la main à Tœuvre, il s'arrêterait tout court.

L'énormité des premières dépenses suffirait seule pour l'avertir et le mettre sur ses gardes.

Transporter des condamnés au delà des mers est déjà dispendieux, et l'est d'autant plus que le point d'arrivée est plus loin du point de départ; mais en faire des colons, vraiment c'est bien autre chose.

Jadis^ les métropoles en usaient librement avec leurs colonies. L'Angleterre ne se faisait pas le moindre scrupule de jeter ses criminels pêle-mêle au milieu de la po-

i Ce mémoire était intitulé : Observations sur les votes de quarante et un conseûs généraux de département concernant la déportation des forçats MhéréM,

:iU DES FORÇATS LIBÉRÉS

pulation saine et laborieuse de rAmérique du Nord. La France envoyait chaque année sur les bords dn Mississipi ses malfaiteurs^ ses vagabonds^ ses filles publiques, dont sa police nesavait que faire.

Aujourd'hui les colonies sont mieux avisées sur leurs droits. Depuis que Franklin, interrogé dans la (3ianibre des communes , a fait entendre ces paroles mémorables : a En vidant vos prisons dans nos villes, en faisant de nos terres Fégout des vices dont les vieilles sociétés de l'Europe ne peuvent se garantir, vous nous avez fait un outrage dont les mœurs chastes et pures des colons au* raientdûles préserver ; » il ne faudraitphis s^ jouer. Nos chétives et funestes colonies elles-mêmes, quelque indignes qu'elles soient de tenir un pareil langage^ ne manqueraient pas de bonnes raisons pour jeter leshautscris. Ne sommes-nous pas, nous diraient-elles^ des portions détachées du territoire français? Ne sonunes-nous pas des départements isolés, éloignés si Ton veut^ mais enfin des départements dont les habitants sont vos concitoyens et vos frères? De quoi droit jeter sur nos épaules un fardeau qui vous importune? Si vingt-neuf mille condamnés libérés, répartis sur un vaste territoire, dispersés dans une population de trente millions d'Ames, vous sont à charge^ que sera-ce pour nous, serrés que nous sommes dans de si étroites Quel colon pourrait dormir en sûreté entre une popo* lation de noirs décuple peut-être du nombre des blancs et toujours prête à se révolter, et une autre population d'échappés de galères, qui équivaudrait au tiers et même à la moitié de la population totale?

A cela, certes, il n'y aurait rien à répondre*

Aussi, nous le répétons, personne n'y songe. Ce à quoi Ton aspire, ce que Ton réclame, c'est la fondation d'une colonie nouvelle et spéciale, d'une colonie toute composée de malfaiteurs, et qu'on placerait pour plus de sûreté, à Tautre extrémité du globe habitable, aux antipodes de la France. Or, comme les malfaiteurs apparemment ne sont pas des capitalistes, il va sans dire que le gouvernement demeurerait chargé de faire face aux premiers frais de l'établissement ; de fournir les ustensiles, semences et provisions de tout genre, et de plus de défrayer l'entretien des colons pendant les sept ou huit premières années tout au moins ; et de plus enfin de renouveler ces avances à chaque cargaison do déportés. Cela seul nous jetterait dans des dépenses efiÇrayantes, dans des dépenses qu'aucune législature raisonnable ne devrait autoriser, lors même que l'entreprise présenterait des chances probables de succès.

Qu'est-ce donc si elle n'en présente aucune? Qu'est-ce slle simple bon sens recule devant la moindre espérance de réussir ?

Pour peu qu'on ait jeté les yeux, en effet, sur l'histoire des colonies modernes, on sait ce qu'il en a coûté d'efforts, de soin et de travaux pour leur fondation ; combien ont échoué, malgré des prodiges de courage, de patience, de persévérance ; combien ont péri dès le berceau. On sait qu'il n'a pas fallu moins que Tespérance bien pu mal fondée, raisonnable ou insensée, de conquérir un Eldorado, ou que l'enthousiasmereligieux, pour déterminer partout les. premiers colons àsuppor-

ter les maux^ à affronter les périls^ à multiplier les tentatives; jusqu'au point de réussir à s'établir et a jeter les fondements de quelque chose qui pût durer et sub* lister par soi-même. Cela fait, if n'a fallu rien moins que toute la \igilance de l'intérêt personnel, toute l'activité^ la frugalité^ l'économie d'une population élevée aux privations pourconduireà bien l'entreprise. Et c'est une semblable entreprise dont on aurait la folie de confier l'exécution ù une troupe de bandits sans foi ni loi, sans mœurs ni honneur, accoutumés à vivre de déprédations, de meurtre^ de brigandages» ayant en horreur l'ordre, le travail, la prévoyance^ annuellement recrutés par des bandits de même espèce, n'ayant d'ailleurs aucun motif pour faire aucun effort^ pour s'imposer aucun sacrifice, puisqu'ils seraient là comme au bagne, à la charge du gouvernement pour un feocips indéfini, sous cette seule différence qu'au bagne ib travaillent fori mal, il est vrai, mais enfin plus ou moins parce qu'ils sont enchaînés et forcés de travailler^ tandis que, dans la nouvelle colonie, ils seraient libres de leur personne, et parlant maîtres de ne rien faire.

Que de difficultés, d'ailleurs, ne s'élèveraient pas avant d'en venir là?

Pour qu'une colonie subsiste et se propage, il but qu'elle se compose par moitié, ou à peu près, d'hommes et de femmes. Quelles seraient les fenunea que Poa y transporterait?

Les femmes condamnées ne sont guère par rapport aux hommes que dans la proportion d'uo septième»

Pour transporter annuellement dans la eotoÉie rix

OU sept cents malfaiteurs déterminés^ sous la garde d'un petit nombre de soldats^ il faudrait les enchaîner dans Tentrepont d'un navire; et pour que les frais de transport ne devinssent pas trop onéreux^ il faudrait les entasser à peu près comme on y entasse des nègres de traite.

Dieu sait alors ce qu'il en périrait dans une traversée de sept ou huit mois!

Quel serait ensuite le régime intérieur de la colonie ? Quelle autorité despotique ne faudrait-il pas départir au gouverneur pour qu'il pût maintenir quelque ordre dans une semblable population? A quels excès un gouverneur et ses subordonnés, jetés ainsi à 6,000 lieues de la métropole, et nécessairement investis d'un pouvoir sans limites, ne seraient-ils pas maîtres de se porter?

Qu'arriverait-il en cas de guerre maritime, si les communications se trouvaient interrompues avant que la colonie pût se suffire à elle-même? 11 faudrait donc qu'elle pérît de famine et de misère? Combien de chances d'ailleurs, de voir manquer les arrivages, se détériorer les approvisionnements, toutes les ressources tomber en proie aux naturels du pays?

On répond en alléguant l'exemple de Botany-Bay, colonie fondée en 1786 par le gouvernement anglais, précisément sur le principe invoqué par nos conseils généraux ; mais c'est précisément cet exemple qu'invoque à son tour l'auteur du mémoire qui nous sert de texte, pour prouver tous les dangers d'une semblable tentative. 11 examine les frais énormes que cet établissement a coûtés à l'Angleterre; i^ nous fait voir

tous les fléaux que le bon sens indique comme inévitables^ venant effectivement fondre^ dès les premiers instants^ sur les malfaiteurs ainsi déportés à la Nouvelle-Galles ; inondations^ famines^ incendies, maladies contagieuses, massacres impitoyablement exécutés par les sauvages.

Il puise dans les rapports officiels faits an gouTemement anglais^ tant par des hommes placés successivement à la tête de la colonie^ que par les commissaires envoyés à plusieurs reprises pour dresser des enquêtes, les détails les plus circonstanciés sur l'impossibilité de plier les condamnés à la moindre discipline, à mcnns de prodiguer les supplices; il nous montre ces misérables, tantôt passant leur vie dans Toisiveté la plus complète, tantôt s'emparant de vive force des navires qui les ont transportés, et se faisant alors pirates» écumeurs de mer; tantôt se sauvant chez les sauvages et livrés par eux aux plus horribles tortures ; tantôt eofln entrant en révolte, et mettant eux-mêmes le ;feu amc habitations; partout le désordre et la licence ; atout instant, les jeux de hasard, Tabus des liqueurs torieB, amenant des catastrophes, malgré les châtiments les plus sévères, malgré le fouet et le pilori, malgré to déportation des mutins dans une île plus reeuUe, malgré le gibet toujours dressé.

Cet état de choses épouvantable a duré pendant près de trente ans ; et si le gouvernement eût abandenné la colonie à elle-même, trente fois elle aurait péri sans retour.

Ce n'est que depuis dix ans, ou environ, que des ami-

liorations importantes se sont manifestées, et comment? non point en raison de quelque changement notable de conduite de la part des condamnés^ mais tout simplement parce que le gouvernement anglais a fait de tels avantages aux individus non condamnés qui voudraient s'établir à la Nouvelle-Galles, qu'au sein de cette colonie tout artificielle et toujours prête à succomber sous le poids de ses propres vices^ il s^est fondé une colonie véritable de planteurs libres^ d'hommes actifs, industrieux^ économes^ ne comptant que sur eux-mêmes, exempts desinclinations perverses de leurs cohabitants.

C'est cette colonie que le mauvais voisinage n'a pu tout à fait empêcher de prospérer, dont les habitants se sont multipliés au point de surpasser de beaucoup le nombre des déportés, c'est elle, disons-nous, à qui l'on doit attribuer l'état comparativement florissant désormais, et le développement progressif des établissements de la Nouvelle-Galles, et de la terre de Van-Diemen.

L'inconcevable richesse du sol l'a mise en état de surmonter les inconvénients inhérents à l'origine même de ces établissements. Elle la dédommage du malheur d'absorber chaque année une cargaison nouvelle de brigands et de femmes perdues, qu'il faut incessamment contenir, châtier, tenir sous un joug de fer. Du reste, nul mélange, nul fusion entre les deux populations, dont Tune libre, vraiment libre, digne de l'être, et s'appartenant à elle-même, s'accroît et s'enrichit chaque jour, tandis que Tautre végète, languit, dépérit plus ou moins sous la tutelle du gouvernement ; les condamnés étant employés par lui à des travaux plus

OU moins rudes^ ou placés, moyennant une certaine rétribution^ chez les planteurs libres, lesquels se troch Tentle plus souvent réduits à la triste perplexité, ou de garder à leurs dépens ces ouvriers, qui senties plus mauvais ouvriers du monde, ou de les renvoyer à leurs risques et périls^ c'est-à-dire en s'exposant avoir leurs habitations dévastées, et leurs maisons incendiées.

Il n'y a rien là, certainement, qui puisse nous fiûre envie t ni nous être cité comme exemple.

AjoutoDS enfin, puisque après tout il s'agit de peines, de condamnés, de répression, que la peine de la déportation, substituée à celle des travaux forcés, aurait le double malheur, d'une part, d'être une peine beaucoup plus rigoureuse en réalité, et de l'autre d'être une peine en apparence beaucoup plus douce; dételle sorte qu'elle perdrait, en effet comminatoire et préventif, précisément ce qu'elle acquerrait en sévérité. Ce serait de la rigueur en pure perte.

Faites entrer en ligne de compte, en eifet, toutes les horreurs d'une traversée de sept ou huit mois, pour des malheureux enchaînés deux à deux dans Tentrepont d'un navire (et sans cela quelle sûreté y auraiUl pour l'équipage ?) ; faites entrer en ligne de compte la certitude de la mort à l'égard des vieillards, desinfirmes, des valétudinaires; puis toutes les maladies pestilclH tielles et leurs ravages; puis les désastres qui attendait» sur la terre d'exil, des hommes sans activité, saqs pré*? voyance, sans goût pour le travail; faites entrer mi ligne de compte, enfin , les supplices nécessaires ponr les contenir, la tyrannie nécessaire des ageott ids lluh

torîté ; vous verrez que, au fait et au prendre, la déportation serait une des plus horribles peines qu'il fût possible de concevoir, une peine injuste dans sa rigueur, puisqu'elle frapperait inégalement. Et cependant sous quel aspect se présenterait-elle, cette peine, aux yeux des êtres violents et passionnés qu'elle aurait pour but de réprimer, d'arrêter sur le bord du précipice? Sous ce même aspect qui Ta fait accueillir avec tant d'empressement, par tant d'âmes sensibles, par tant de philanthropes, par les conseils généraux, dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire comme un simple voyage de long cours, comme une simple expatriation, fâcheuse sans doute, mais à laquelle une foule d'hommes se condamnent volontairement chaque jour, comme le commencement d'une existence nouvelle, aventureuse, meilleure que la [)récédente, plus propre à séduire l'imagination qu'à l'effrayer ou la rebuter.

C'est ce qui arrivera infailliblement.

C'est ce qui arrive en Angleterre. Toutes les enquêtes faites sur la police intérieure de ce royaume attestent, d'un commun accord, que dans la plupart des cas, la déportation n'agit poin t comme une peine véritablement comminatoire, qu'elle n'effraye nullement les coupables, et qu'il n'est pas rare de voir des hommes jeunes et vigoureux, voire même des femmes, commettre certains crimes dans l'unique but de se faire déporter; le crime devenant ainsi pour eux un moyen de passer à la Nouvelle-Galles aux frais du gouvernement, et d'économiser les dépenses de la traversée.

Les faite viennent donc de toutes parts à rafipui

no DES FORÇATS LIBÉRÉS

des arguments de notre auteur^ et^ sous ce rapport, son mémoire est véritablement concluant. Au reste^ M. Bentham avait déjà^ dans son traité des Peines et des Récompenses, analysé la déportation avec cette vigueur de logique qui le caractérise dans ses bons moments, et étalé aux regards de toute l'Europe tous les vices de Tétablissenflent de Botany-Bay.

Ce n'est pas sa faute si nous pouvons encore nous faire illusion sur ce sujet.

Mais si le système de la déportation est absurde et impraticable^ à quel autre faut-il donc avoir recours? Quel sera le moyen de parer au mal que nous signalions tout à rheure? Quel sera le remède à la situation désastreuse et dangereuse^ désespérante et désespérée des forçats libérés? A cet égard ^ notre auteur n'a rien de bien satisfaisant à nous ofTrir. Selon lui^ le seul parti à prendre^ c'est de réduire à Tavenir le nombre des malheureux de cette espèce^ en prévenant la multiplicité des crimes par la propagation de l'enseignement primaire.

A la bonne heure. Nous sommes amis autant que lui de l'instruction élémentaire. Nous donnnerons de grand cœur les mains à tout efibrt pour la répandre ; nous croyons fermement que c'est un excellent moyen de diminuer le nombre des crimes. 11 y a d'ailleurs quelque chose à la fois de noble et de naïf, de toocbant et d'élevé^ dans cet appel fait à l'avenir par un vieillard de quatre-vingt-quatre ans (tout le monde sait que le mémoire qui nous occupe est de M. le marquis Barb^ Marbois), dans cette foi, dans cette espérance en la génération qui va suivre, hautement prodamée par un

homme que tant de fortunes diverses ont successivement éprouvé. Mais^ de bonne foi^ en ce qui touche le sujet qui nous occupe peut-on s'en tenir là? ne seraitce pas aussi par trop prendre le plujlong? Une semblable proposition ne rappelle-t-elle pas involontairement Tanecdote bien connue de ce cardinal auquel ses pages portaient plainte^ déclarant qu'on les laissait manquer de tout; même de chemises : Qu'on sème du chanvre^ dit gravement le cardinal^ en se tournant vers son majordome ; puiS; voyant que ses pages se prenaient à rire : Vous voîlà bien contents^ petits drôles, ajoutait-il^ vous avez des chemises.

Nous estimons^ quant à nous^ que le législateur a^ dans cette occasion^ autre chose à f aire^ d'autres devoirs à remplir.

Trente mille individus^ou environ^ sont dispersés en France^ sans moyens connus ni présumables d'existence ; et ce n'est pas qu'il ne soient robustes^ dispos^ peut-être môàie de bonne volonté ; ce n'est pas non plus que le travail manque, mais personne ne veut les employer.

D'où vient cela?

Avant tout, de leur propre faute. Us ont commis des crimes, ils sont à bon droit objet de méfiance. Sous ce premier point de vue, le gouvernement, et par gouvernementnous entendons ici, non-seulement le pouvoir exécutif, mais aussi la législature, l'ensemble des pouvoirs sociaux, le gouvernement, disons-nous, n'est tenu de rien envers eux. Il est naturel, il est simple, il est juste, que celui qui a mérité le soupçon s'en rachète, que celui qui s'est exposé à l'animad version de ses

semblables en soufhre^ et fasse effort pour regagner leur bienveillance.

C'est à la charité de Tassister dans œ travail^ ce n'est pas à l'administration de l'en dispenser.

Mais, qu'on y prenne garde^ et nou9 avons pris soin de Tindiquer dès le début; dans la malheureuse situation des forçats libérés^ il y a bien autre chose encore. L'une des causes, disons mieux» la principale cause de rétat d'abandon où ils sont réduits^ ce n'est pas la condamnation qu'ils ont encourue^ mais le genre de peine qu'ils ont subie^ peine inventée à dessdn pour les exclure sans retour du commerce des gens de bien, pour les vouer à une infamie perpétuelle, pour en taire de véritables parias dont on évite rapproche^ dont on fuit la présence et le contact.

Tel est le but et l'effet de l'exposition publique ; tel est surtout le but et l'effet de la marque.

Ceci^ ce n'est pas leur œuvre apparemment : c'est l'œuvre de l'autorité. C'est le législateur qui institw, règle, détermine les peines : les coupables les subissent, ils ne les choisissent pas.

Ce n*est pas tout.

Une peine, en thèse générale, a quelque chose d'essentiellement réformateur. L'homme est une créature morale ; quand le malheur l'avertit de sa faute, d'ordinaire il la reconnaît. Aussi les hommes sontrjls naturellement et raisonnablement disposés à croira qa'un criminel, au sortir de sa prison, est sur la voie de sV mender. Hais tel est le régime de nos bagnes; telle esl« il faut bien le dire, en rougissant et en |;énQtis8aut^,la

discipline de ces établissements où les forçats sont reçus, que, loin d'y puiser de nouveaux éléments de moralité, loind'y être amenés au repentir, c'est beaucoup s^ils a*y perdent pas à peu près nécessairement ce iqui peut leur rester de bons sentiments. Ceux qui y entrent simples coupables ont toutes les chances imaginables d^en sortir des scélérats consommés^ ils n'en ont aucune^e s'y réformer. Ce malheureux état de choses n^est ignoré de personne, et voilà en grande partie pourquoi les galériens sont pour tout le monde un objet d'horreur et d'effroi ; ils le sont, lors même que la marque ne leur a pas été infligée ; ils le seraient, lors même qu'ils n'auraient pas subi l'exposition publique.

Cela encore, ce n'est pas leur œuvre ; ils ne choisissent pas leur demeure ; ils n'en règlent pas la discipline intérieure : c'est Tœuvre du gouvernement.

De là suit incontestablement, selon nous, que le gouvernement a des obligations à remplir envers eux. S'ils manquent de travail, à qui la faute? Â lui, du moins en partie. C'est donc à lui de leur en fournir.

Un tel principe n'a rien que de très-simple.

11 semblerait même, au premier aspect, à peu près inutile de l'énoncer dans un pays où le législateur, en érigeant la mendicité en délit, a pris implicitement l'engagement de donner aux infirmes des secours gratuits, aux valides du travail, chaque fois que les uns ou les autres se trouveraient dans le besoin; engagenoent qu'il a renouvelé mille fois explicitement et dans les termes les plus formels.

Mais cet engagement insensé, le gouvernement ne le

tient, ni ne le peut tenir. II est absurde de sa part de se constituer en providence au petit pied^ et de proclamer^ de sa souveraine science et certaine sagesse^ qu'il dispense les classes laborieuses du soin de proportionner le nombre des travsûlleurs à retendue de la demande du travail^ et les travailleors Talides du soin d'économiser dans leurs jours de santé^ pour faire face aux accidents, aux maladies^ aux infirmités. Aussi Dieu sait comment vont les choses. Les dépôts de mendicité, là où il en existe^ les ateliers de charité, lorsqu'il en est créé, s'ouvrent et se ferment selon les caprices des commis. Les secours à domicile se distribuent selon le bon vouloir des personnes qui composent les bureaux de charité.

Le sort des forçats libérés doit être réçlé sur d'antres principes : il doit être affranchi de toute éventualité, de tout arbitraire.

Le gouvernement a concouru à les priver de foute ressource. Le gouvernement les oblige^ et il a le droit de les obliger à résider dans un lieu déterminé; mais il les prive ainsi de tout moyen d'aller chercher du travail là où peut-être ils en trouveraient. Le gouvernement est tenu, le cas échéant^ de pourvoir à leur existence ; il en est tenu^ comme il est tenu de pourvoir i l'existence des prisonniers. Le principe est le même, et cette charge étant limitée ne court pas risque d'excéder les facultés du trésor.

A la première réquisition donc de tout forçat libéréj nous estimons qu'il devrait être admis à titre d'ouvrier dans les travaux qui s'exécutent pour le compte du poUic .

Le marché entre lai et radminisb*ati(m serait celui-ci.

Il serait employé comme ouvrier libre ; point de nouvel emprisonnement à subir dans un dépôt de mendi^ cité; il quitterait à volonté, à moins de stipulations contraires volontairement consenties. En revanehe> il serait tenu de se contenter d'un sakire inférieur au salaire moyen des ouvriers employés aux mêmes tiravaux. Cela serait juste, puisqu'il aurait sur eux Tavan* tage de les exclure, et d'être nécessairement emptoyé; il faudrait bien d'ailleurs que Tadministration fut dé^ dommagée de la nécessité d'employer des ouvriers qui ne seraient pas de son choix. Enfin cela serait utile, la modicité du salaire devant opérer constamment comme un stimulant sur les forçats libérés pour les disposer à chercher asile ailleurs, à saisir toutes les occasions de se placer, à redevenir les arbitres de leur propre sort et les artisans de leur propre existence.

En cas d'in^bordination, d'inconduite ou de paresse notoire, l'administration aurait le droit d'abord de réduire le salaire dans une proportion déterminée; en second lieu, de congédier les récalcitrants, et de les livrer à leur mauvais sort; mais cette dernière décision ne serait prise que par l'administration en chef, et après information contradictoire.

Ce serait à l'administration a désigner la résidence des forçats libérés à proximité des travaux qui s'exécutent aux frais de l'État.

L'expédient que nous venons d'indiquer n'a rien de bien merveilleux, sans doute. Il ne nousu pas coûté un

326 DES FORÇATS LIBÉEÉS

graiMl effort d'invention. Il n'a rien qui obanne Timagination^ comme l'idée de fonder une colonie aux anlipodeS; de {ransformer, d'un coup de baguette, des malfaiteurs en gens de bien. Mais il est simple» sofllsaDt, d'une exécution facile et immécBate. Deux en trois articles de loi^ et une circulaire adressée i AaqM priiet, G^ feraient rathire.

Il aurait de plus cet avanfaige d'éiabiir^ de prime abord, une distinction ofiarquée entré ee«x des Corfsis libérés qui se proposent de Hiener désonnata la fie d'honnêtes gens^ et ceux qui ont eooservé leur* tecUnations peryerses. Les premiers, dans leur déntamet, au sortir du bagne, se mettraient tokmttans à la dUspo* sition de Tadministration^ tandis que les astrea psel* teraient de leur liberté pour chercher fbriaiie mee les vagabonds et les gens sans ayeu. De là raoioa dé pré- Tentions à l'égard des premiers^ plus de llKiMIé peur eux à rentrer pleinement dans la vie civile; en revanche, plus de répulsion à l'égard des àHtNa, tme condition encore plus dure et plus pénible; en même temps, plus de surveillance, une justice, en iw mot, plus complète et plus facile à exercer, eoit de la perl de l'autorité^ soit de la part de l'opinion.

Tel serait donc, sauf meilleur avis, le plan que mmi proposerions de suivre provisoiremeat. NowediSûBe pie' visoirement, car il est bien évident que loul «ei ne pourrait avoir qu'un caractère transileire. lie mal iMtant point dans la nature des choses> mais dim le viee des institutions humaines, il n'y a pas de niaosi peur que les institutions demeurent oisives i pfirpéiniU

ET M» »IN« mWêMA'HtES. 9t7

Le mal^ c'est le àéieMbieféf^méémbBtg^ Sufifdaief ]m peine» iv^iÊmmEàmf^i^^ le féi^e

pto im^ caste d'exoMamimiés^ «li mite à JêMril maudite et dévouée à Texéi^ratioa ^fMifipH^qÉandllit* SMÉI^lièf^ #a eefa de laquaeHe ils mmmi iMMé leurs jpufs d'épreute et de douleur jBert d>^eMe «m etanesjphèire piiifieiite et etlulRire^ ^usad iii a^ftsrettt ^kie i lititter que eaatre le eomri^irde ieuft |>n>pres tatirtÉi, alar$i mêi$ setitemeat aiors^ è lew retour tsur te iM» de Mfe^rtéy ^en pouora eaus eempule tes abandoiùier i €m^même& et à ri^islitfuse des &meB ptèueet* i^eur ewdtlioii, sans doute, ue sera pas encore odle de Tin- QOi^eutf Us auroQt encore à souffrir, i mériter^ à reeon^

^us le répétons^ eela est juste; il e^ boa que cela soit ainsi ; il serait mal que cela fût autremeut.

MaispeutHon transformer nosbagnes^nosinaisoiss^e farce» ep Uiaisons véritablement pénitentiaires? Per* saune n'en doute ni ne le conteste. Seulement^ il y but le temps-; de grandes dépenses seront néoesaaires; d^^eases cependant qui n'ont rien de omnperable i celles qu'entraînerait la fondation d'nne colanie à la Nouvelle-Hollande* Nous essayerons, quelque jour/ d'isdjquer leç bases générales du plan de réfenne, ki dfiniiées sur lesquellee U noue semble qu'où doit opitor pour erriver au but désirable-

Peut-on^ sans danger, et en supposant qu'on le puisse^ doit-on abolir les peines infamantes?

C'est une grave question sans doute^ une question qui, pour être traitée à fond^ et complètement éluddéei exigerait des développements que retendue de cet article ne comporte pas. Toutefois^ nous prendrons la liberté, avant de finir, de soumettre sur ce sujet à nos lecteurs de rapides réflexions.

La pensée de supprimer les peines infamantes n'est pas absolument nouvelle. Vers la fin du dernier siède, plusieurs hommes recommandables, plusieurs écrivains philanthropes, en avaient exprimé le vœu. L'Assemblée constituante déféra, du moins en partie, à ce vœu. E(le effaça la marque de son Code pénal; mais elle y conserva le carcan. C'est le gouvernement consulaire qui réintroduisit la marque dans notre législation, et la résistance opposée par le Tribunat à son rétablissement fut Tune des causes de Télimination, c'est-à-dire de la mutilation de ce corps, dernier asile alors de la liberté de la tribune.

Aujourd'hui, de très-bons esprits, entre antres les jurisconsultes de Técole de H. Bgstham, s(mt disposés à penser que l'institution des peines infamantes est chose périlleuse plutôt que répréheusible ; que le principal reproche dont ce genre de peine soit sasceptiUei c'est la facilité avec laquelle les gouvernements en abusent, la tentation étant toujours grande, de leur part, d'en faire l'application hors de propos, de l'étoidre à des délits qui n'ont rien d'infamant, par exemple aux délits politiques. A les en croire^ en restrdgnahl coovd-

nablement remploi des peines infamantes^ ces peines ont leurs avantages. Seulement^ ajoutent-ils^ lamarque^ laissant une empreinte ineffaçable, ne devrait être appliquée qu^à la suite de condamnations qui ont un caractère de perpétuité en retranchant sans retour le condamné de la société civile.

Nous ne saurions admettre même cette opinion mitoyenne.

Sans doute l'application des peines infamantes à des délits qui n^impliquent aucune I&ssesse dans le eriminel; leur application sans règle, sans mesure^ dont notre Code pénal offre de si fréquents et de si déplorables exemples^ sont l'abus de la chose^ et non pas la chose. Mais nous ne pouvons nous défendre de cette pensée que^ même en les renfermant dans la sphère où leur emploi semble le plus légitime^ elles recèlent encore un vice radical^ elles sont entachées d'une odieuse^ et qui pis est^ d'une irréparable injustice.

Autre chose, en effets est ici-bas la conduite de l'homme; autre son caractère» l'état de son ftme, en un mot sa nature morale.

Il doit compte de sa conduite à ses semblables; doit-il compte à d'autres qu'à Dieu de l'état de son fime?Res* ponsable de ses actions vis-à-vis des autres hommes^ Test-il également^ à leur égard, de son caractère^ des dispositions qui dominent en lui, de la directicHi qu'il donne à sa pensée ou qu'il reçoit de ses penchants?

Il est, jusqu'à un certain point, permis d'en douter^

<x Ne jugez point, et vous ne serez point jugés, » nous dit le légidatemr des chrétiens ; ce qui ne vedi pas dire.

330 D£S^ FMtÇATS LIBÉRÉS

sam doute : appromrez kt mairraise» aetiôi»^ fermci les yeux sur les întentiom répréhènnUes, lorsqu'elle» se produisent dairemeni aiu dehcnrs> beoorex les peo^ sées ou les parc^ coupables; nuds ce quî yeut dire : pensez eharitablemeitide Totre proebam; Bé tow lil* tez pas de le condamner sans retïNir parce qii^l ft failli; ne ridéniifiez pas i safsmte; necroyes-de lui que le mal qu'il vous est impossible d'en ignorer; et eajnt), prenez4e en bonne pari, coâôdérez-le connue ti» accident plutôt que comme le fruit d'ttm {Miaule nÉtartll»ment vénéneuse, comme la manifestatioii d^uae BBbtte essentiellement dépravée.

Ce précepte évangélique est à la fois et bie» juste et bien sage.

Il est très-juste; car de quel droit citer insoleaunent au tribunal de notre propre raison la consdeoce é'aiitrui? La pureté de son âme, ou sa souillure, ledep^de Tune ou de l'autre, sont choses qui n'ont poîût, ea ce monde, de juge compétent, parce que ce n'est point en ce monde qu^est leur rétribution. Ce précepte est d'ailleurs infiniment sage, car s'il est un&vérité qw l'expo riencé nous enseigne, c'est à ne pas conctoed^oneactiou isolée au caractère général de Tètre agiMMit Ls ccear humain cache des abtmes. L'expéneoee mms enseigne que rien n'est si merfeiUeuseiiiwi ns^ bile, souple^ inconâstant, sujet à retour ; q»'il peaiiAlier sans effort, et qu'il allie en efEst sans cesse, la glh. nérosilé à la perfidie, la grandeur d'âme à la^ boasesse, la pitié à la craauté> et ainsi à l'infliik Lea aaoaiales easonisans nombre ; lesexempl6ssent4adMmM||«a.

Ce qn% y a fie plitô rare au m^ii[de> c'est préeiséi^irt ua bomme conséquent à lui-même^ un tomme^Yi} est permis de ^'exprimer ainsi, tout d'une pièce.

Néanmoins^ il ne faut rien outrer r

S'il était interdit aux hommes qui vivent entre e^x éam des rapports habituels de se former l'un de Fauire use certaine opinion^ et de résumer cette opinioii e» (foe^ues termes généraux^ sous quelques quali&ations^ soit d'éloge^ soit de ttômey tout^ ks transactions de k société en seraient notablement entravées. Le cours^^^ choses humaines^ la marche journalière des afFaire»^ ^ règlent, après tout, sur dds à peu près. Il faut à dia^ am de nous u» eriimm» pour se conduire et ç^ym cb<^ir ses relations. Si, de plus, û était interdit à Fhistaire de signaler le caractère des hommes ^i ont loué m^ certain rôle sur k scène du monde, elle décboierait du haut rang qu'elle occupe, ses enseignejnente se ré*: dwaieai à fort^ peu de chose, et beaucoup de leç^ds iimp^famtes seraient p^dues pour te fenre humain.

A^ssi l'iaterd^ion ne va*t-eUe p^s^usque^là. . Hm thèse générale, les hommes sont ea droit de pto* nonc^ Si» le caractère de leurs semblables toui^ kie lois q»'»a but légitime d'intérêt public ou privé de^ trouve delà partie; mais ils n'ont ce droite à^eeqsi^il mi^ seml^, que sous diverses conditions. Laprenmre, c'est 4e r^i^mer, non point sur im foiii6olé> »oii pQÎnt d'après ume seule action^ surtout si cette actpan est singiilià|?e et hors de Tordre comn^n>> pais eu con^llani l'ensemlp^ (|e la vie, en interrogefn^ toiiles les (labn tudfs de la ço|)dtiiie, en rec^erçhapt cpd est le ipiir

/32 DES FORÇATS LIBâRÉS

involontaire des pensées et des sentiaients. Une autre condition, c'est de ne jamais perdre de Tue que cette idée générale du caractère de tel ou tel bomme^ supposé qu'on réussisse^ à grand'peine^ à la faire ressortir du milieu d'une foule de contradictions de tout genre, n'est Traie que jusqu'à un certain points n'est eudlA que dans une certaine mesure, et demeure trop dépourvue de précision, et sujette à trop d'exceptions pour tirer à autre conséquence que la œnsure on Fél(^e qui s'y trouve exprimé, et pour autoriser a passer contre lui de la pensée à l'action. Un dernier soin à prendre enfin, c'est de toujours se souvenir que oe qui est vrai aujourd'hui de cet homme, peut ne pins râtre demain, que nous sommes des créatures perfectibles jusqu'au dernier jour de notre vie, et que le retour du mal au bien est, grftce à Dieu, dans les attributs de notre nature.

Le monde, à la vérité, n'y fait pas tant de façons. Le plus souvent il néglige ces ménagements néceasaires; il juge avec précipitation ; il se prend de haine ou d'engouement à propos de la moindre chose ; mais c'est précisément parce que le monde agit ainsi qne llÊvaogile condamne le mcmde, et défend à ses diadpies d'en être.

Que si les hommes, en général, ne sont point/ on dn moins sont à peine responsables de leor canielàrB,'-de leur moralité personnelle, devant l'opinion, il est éfident, à fortiori, qu'ils ne le sont pas du tout devant k loi. Le magistrat civil n'a point qualité pour vistter les consciences. 11 n'intervient que dans rintèrét du hM

ordre, et les actions seules troublent le bon ordre; sa juridiction ne dépasse point les actions. Comment pourrait-il d'ailleurs l'étendre plus loin? Il faudrait donc qu'il instituât une enquête sur la totalité de la vie des individus ? Quelle entreprise insensée^ quelle horrible iaquisition ne serait-ce pas? Et à quoi bon^ puisque le résultat, quel qu'il fût^ ne pourrait mener légitimement àrien> ni justifier^ de sa part, aucune mesure coercitive ou afflictive? puisque^ ce résultat une fois obtenu, jl faudrait recommencer sans cesse, pour s'assurer jusqu'à quel point il cadre encore avec la yérité ?

Ces réflexions sont si simples et si évidentes que ce serait faire injure au lecteur d'y insister plus longtemps.

Voyons maintenant si l'institution des soi-disant peines Marnantes n'aurait pas^ sinon pour but^ du moins pour effet, de dénaturer en ce sens l'exercice de l'autorité civile, de la faire passer du domaine des faits dans le for intérieur, d'ériger ceux qui l'exercent en juges, non {^s des actes extérieurs, mais des manières d'être, de Touloir, de sentir, de penser; d'appeler> en un mot, le législateur humain et la justice humaine à l'appui des écarts de l'opinion.

Que se passe-t-il, en gàiéral, quand un délit est commis?

^lôt que l'existence du délit tombe à la connaissance du' public, le public s'indigne, et le frappe d'une répro* bation unanime. Bien jusque-là. Il est bon qu'un acte répréhensible soit réprouvé; il est juste que le mal seit appelé mal. Si des motifs de pure cupidité, par exem- {^05 des motifs bas^ honteux, atiUssants^ ^sefid^lmt

38d DES FORÇATS LIBÉRÉS

l'avoir suggéré^ le public impute, jusqu'à preuve d» contraire, ces motifs à l'auteur du délit; il le méprise en consécpience et en proportion. A la bonne heure encore. Mais indépendamment de ce premier Jugement porté légitimement, porté par l'opinion, jugement qui tombe sur l'action de cet homme et sur ses motifii, c'està-dire sur lui-même, en tant qu'il a agi de la scnrte et sous l'inspiration de ces motifs, le public est naturdlement enclin à en porter un seoxid, non plus siv le fût, mais à l'occasion du fait, non plus sur les motifs, mais &k raison des motifs, non plus sur cet homme, en tant qu'auteur du fait, mais sur cet homme in§kibo, sot sa moralité même ; il est naturellement enclin à condnie du fait spécial au caractère général, et à déelarar, une fois pour toutes, que cet homme est un être yii, te misérable dans toute la force du ternse» digne, pir conséquent, d'un degré de mépria, non plus passager et limité, mais durable, et, pour ainsi dire, saosbornes*

Ce second jugement, nous Tenons de le Toir« est t^ mérairc ; ni le public, ni qui que ce soit> n'a dvesi dr le prononcer.

Les tribunaux interviennent.

Lés tribunaux vériBent le (ait^ metteoi les «loiîis en lumière ; ils punissent ; ils infligent une peine pesili¥S> réelle, et qui s'exécute à la diligem:e d* k f^ree |MfMique ; c'est là leur missioB propre et véntabtSw^ Mais^ avant de punir, ils condamnent; ea d'atttfe»lemae^ ib qualifient l'acte,, ils le revêtent d'une plus ou moine vîtupéraiivevConBrBMiitakKî^j nmkjt soàenMMt le premiey jugensent jfeepM patf i'off-

ET DtS PEINES INFAMAOTES. «^

IHO» coo^e le coupabte, en le lifraot, mc^ le nom de calomniateur, de \oleur» de méurtrter^ ii1mpoiie> âstrx sentimento que de tels iu)mâ doiTeat Batarettenient iospîreir.

Quant au secondjugement^ porté mal à propos, p&Hé Qoâ l^liis «entf e le eotipaUe^ œa^ coiiire l'homme tu iméme, eo0tre 1» personne morale cfuia précédé le crime etqai persistera après te cbâtimel»!, les trito^iui;, dms les cas ordinaires, n'ei^ prennent pmiK eonnai»^ sftnee.

Telle est la justice dans sa niarche régulière.

Plaçons-nous^ maîûtenad»t dans tes termitS' de notre Godte pénal; et supposons, par exem])ie^ que le délit ea question^^ soit un faux en écritures publiques ott con»^ m^rciales. Que ya-t-il arriyer de plus?

Le tribunal, après avoir vériSé le fait, après en avok apprécié et fait ressortir les motifs; après avoir pra^ noaec dii^ qmûze, vingt ans de travaux forcés, plus t)u inoins;, après avoir livré le coupable, sous la c^ignation de fauesai^e^ aux seatiments qui Im sont dus, le tribunal va plus loin > il ordonne en outre que eet booDïie sera exposé pendant une heure aux buées de la populaee^ qU'U sera empreint par la mai» du bourreau d^n stigmate indélébile.

À cpoi correspond eette seeo»de partie de Tarrât?

Ba&ala pesséedu législateur^ qu'il s'en rende eoitrpte 0^110% elle correspond préeisé»ieat à cet autre juge* pient porté par l'opioioii sur la nsoralité même d>iiceiir pable. Tout ce quv Fegarde le crime est d^ réglée toi t par la quaUficatiea autbe^ifae q^ b^mkàgmmmti s^

par le prononcé de la peine afflictive. En ordonnant Texposition, le tribunal ajouie :

a Vous voyez bien cet homme; reconnaissez4e^ et ne rapprochez de votre vie : c'est un misérable^ c'est un infâme. »

En ordonnant la marque^ le tribunal dit au public :

a Cet homme étant infâme^ je le dégrade de Hiuraanité : qu'il en sorte à jamais ,* qu'il ne soit plus le semblable d'uir autre homme, d

Et quant au public^ c'est bien ainsi qu'il Tentend. A parler exactement^ en effets cette seconde portion de l'arrêt n'est point le prononcé d'une peine, pas plus que la qualification réprobative^ donnée au fait, n'était le prononcé d'une peine. C'est une seconde déclaration qui succède à la première ; c'est un acte par lequel le tribunal déclare infâme^ non-seulement ce que le coupable a fait^ mais lui-même.

Dans l'un et dans l'autre cas^ c'est le public qui , par son mépris^ demeure chargé de l'exécution de la sentence.

Le jiiagistrat civil a-t-il qualité pour en agir ainsi?

Si les principes que nous avons posés en commeD^ çant sont vrais^ non^ mille fois non. Le public commet une injustice lorsqu'il conclut d'un fait isolé au caractère général du coupable. Le tribunal^ on plutôt le législateur^ dont le tribunal exédute les vdontte lorsqu'il s'associe à cette injustice, lorsqu'il la confirme et la ratifie^ se rend coupable^ en outre d'une nsurpalion manifeste, d'un énorme et monstrueux abus de poovoir.

Nous pourrions sans doute en demeurer là; nous pourrions considérer notre thèse comme prouvée. Mais

il vaut la peine d'examiner les choses d*un peu phis près, et de montrer que l'iniquité ici ne consiste pas seulement dans le fond de Tacte lui-même, mais que le mode d'exécution raccroit et l^étend sans mesure.

Ne croyez pas, en effet, qu'en imitant^ en sanction* nant Terreur^ la précipitation y Temportement de Topinion publique , en procédant comme elle ah iraio , le législateur soit du moins aussi juste dans son injustice, aussi circonspect dans sa témérité. Non^ cela ne lui est point donné.

L'opinion publique procède à posteriori.

Libre qu'elle est dans son allure^ elle attend pour se décider ce que les faits lui suggéreront. Aujourd'hui elle déclare infâme tel homme qui a commis telle ou telle faute ; demain elle traitera différemment tel autre homme coupable de la même faute. Elle se règle sur les circonstances. Si elle ne prend pas en considération la tie entière du criminel^ et c'est Tun de ses torts , elle prend du moins en considération toutes les parti' cularîtés de l'action. Elle ne s'astreint pas non plus à flétrir au même degré deux individus sur la tête desquels pèse le même genre de reproche^ mais dont l'un lui parait plus méprisable que l'autre; elle admet les nuances , elle accueille les excuses^ elle fait droit aux exceptions.

Le législateur procède à priori.

Obligé de n'agir que par voies générales, et tracer d'avance aux tribunaux leur marche, c'est de la définition du crime, telle qu'il la donne dans la plénitude de sa sagesse, qu'il fait résulter, quoi? laprésomption d^infamie I

S38 PES FORÇATS LffiÉRÉS

La présomption dUnfamie ! présomptioo que rira ne peut ni ébranler ni détruire. Ainsi^ Toilà la doctrine des preuves légales ressuscttoe; rabomioable doctrine des preuves légales reparaît ici avec sa hideuse abaur» dité. Poipt d'hésitation à déclarer iolâme» înE&me aatis rémission, un oulhenreux, pour peu que sou actioa cadre plus ou moins avec les termes d'une défioilkm peut-élre fautive, peut-être incomplète, à fioup sAr jia> puissante à exprimer la pensée de celui qui Teoiplofe.

De plus, nulle distinction : tous les coupahLse tefûnt infâmes au même degré«

Point de différence entre uo enfant, viclkne d^im moment d'entraînement, qui aura agi sous l'aiguilkm du besoin, qui se sera repenti deux heures après ^ qui aura tout avoué dans les angoisses du désespoir; et le faussaire de profession, vieilli dans le métier ^ qui s'exerce à main posée. Aucune entre çelqi qui a cédé i l'instigation d'autrui, et celui qui n'aura prw çonieit de sa propre perversité !

Mais c'est peu. De même que le législateur re^iards du même œil, de même qu'il confond dans la mèine flétrissure deux hommes coupables du même crime matériel, mais dont le tort moral est très-inégal, de nBéme n'bésite-t-il pas à confondre arbitrairement sous le même point de vue des hommes coupables des Cfimea les plus différents.

Les actions , les classes d'actions même les plqs diverses, lui fournissent la même présomption d'iofamiOr une égale présomption d'infamie, également irrélra^ gable, inexorable et désespérante au même degjcé.

KT DES PEINES INFAMANTES. fm

Toas les ménagements^ toutes les dtstiaetioBS, toiiles ]^ réserves que sans sa fiinesie intenrention Topinian ^Uique aurait gardés^ jusque dans sa décision de co* lère^ dis|Mifaiseent sous cet impitoyable niveau. Appelés 9wt ta «eHaéte^ appelés de noureau frirtaeileBieilt a'eit^ tend), pèuf r^xmdre de leur moralité personnelte^ de leur tftre à demeurer hommes^ et à cootinuar d'être Hî^tés comme tds, après avoir répondu de leurs s^ timêj les. condamnés auraient trouvé^ dans h publie, un juge sans qualité pour prononcer^ nous lecroyons^ flsaia enfin un juge de bonne Yôfonté, un juge flii, déli- €àt, ftileUigent, entendant raison.

Ils trouvent dans le tribunal^ lié qu'il est par la pré* «boiptien de la loi, un juge aveugle et sourd^ brutal et grossîer^qui n écoute rien, et qui frappe sans regarder^

Et qu'on veuille bien le remarquer; c'est la fàuie> non pas du législateur^ mais de TinsUtulion dont il inveque mal à propos le secours^ de l'institution même, de r institution seule.

Le« législateur fait ce quUI peut pour conserver des nuances^ pour introd uire des distinctions^ pour ménager des degrés^ il met d'abord en avant le carcan; la mar- €fQÊ yietA ensuite; il ne se montre pas prodigue de Tune autant que de l'autre. Vains efforts, tentative impuiissàotel ESt le caircan et la marque étant, l'une comme Kàutre> une éclatante déclaration d'infamie, et n'étant |iÉ» antre chose, une déclaraUon d'iofiifnie rehaussée d'un ignaminieui apparat, rendu pins sensible par dda symboles extérieurs ; et le carcan et la marqiie éfaint^ lliti Gonamè l'autre, une solenaeHe provikmtîw mmi^

388 PU PORÇA.TS LWiBiS

La préeompUoQ d'iofamie ! présomirtioii que riM ne peut ni ébraoler ni détruire. Aiuu^ voilà li doctrine des preuves légales ressugcitée; rabomtoftbto dMbîoe des preuves légales rep^alt ki av^ sa hîdaufe Mbmt^ dite. Poipt d*béfiitation à déclarer iofàoie» iottmo w» rémission, un malheureux^ pour pouqueion acttMi cadre plus ou moins avec IO0 tenpea d'ooe dMitiBnii peut-élre fautive, peut-être iacoipplète# h WHp lAriMBpuissante à exprimer la pensée de 4:^ui qui tVwiptoli,

De plus^ nulle distinction : tous «les coupafctoi fOMit infâmes au même degrés

Point de différence entre ua «AfuU » TicHme d^tm moment d'entraînement, qui aura a^ soiia raigaiikMi du besoin, qui se sera repenti deux bwres a^itet qui aura tout avoué dans les angoisse» du âéfue8poir;:et]e faussaire de profession, vieijli dans la mé/^, qui s'exerce à main posée. Aucune entre çelqî qui 4«M6 i rinstigation d'autrui, et celui qui n'aura prii çoofeil de sa propre perversité !

Mais c'est peu. De même que le législateur r^oprde du même œil, de même qu'il confond dana U aitaw flétrissure deux hommes coupables du même crime mt' tériel, mais dont le tort moral est très-inégaU de idème

n'hésiie-t-il pas à confondre arbitrairement soua ie

même point de vue des hommes coupables des criipei les plus ditTérents.

Les actions , les classes d'actions même les plus diverses, lui fournissent la même présomption d'iofamiOF une égale présomption d'infamie, également icrïtfn^ gable, inexorable et désespérante au même ilegjoé.. .

Inde ameutée^ il n'était pas moins criminel avant d'être attaché au poteau fatal qu'au moment où Ton vient de l'en détacher; nous ne Tignorons pas; et cependant, ô merveille! ce n'est plus pour nous le même homme; son action n'était ni plus ni moins méprisable avant que son épaule eût reçu l'empreinte du fer rouge^ qu'à l'instant où il échappe à la griffe de Texécuteur public; nous le savons; nous savons qu'il serait juste d'en demeurer à nos premiers errements: et pourtant combien ne nous inspire-t-il pas un sentiment plus profond d'horreur et de dégoût ?

Cela est certain^ cela git en fait.

Et de là vient aussi qu'en dépit des efforts de notre bon sens^ en dépit des réclamations de notre conscience^ il s'établit à nos yeux^ entre tous les coupables qui ont subi cette épreuve terrible^ une triste, une inique, une indestructible solidarité. Le degré de mépris^ le degré de honte qui revient à chacun d'eux^ ne se règle plus sur les circonstances qui sont propres à sa faute; il se règle sur la circonstance qui leur est commune à tous; toutes les différences s'évanouissent et tombent en oubli. Or, comme c'est le propre de celle circonstance d'exalter sans mesure^ au premier moment^ notre puissance de mépriser et d'abhorrer^ c est d'abord le plus haut degré possible et de honte et de mépris qui se trouve également le partage de tous. A la vérité, peu à peu les esprits se calment, la conscience recouvre en partie son empire^ la justice rentre plus ou moins dans ses droits; mais, en même temps, les souvenirs s'effacent^ et avec les souvenirs^ la possibilité des distmc*

ET DES PEINES INFAMANTES. m

Uu homme a Unisse entrevoir, dans une certaine occasion^ quelques symptômes de timidité; c'est un lâche, il lui faudra prodiguer cent fois sa vie avant qu'on lui en tienne compte. Il a fait preuve une seule fois de peu de délicatesse ; c'est un malhonnête homme, c'est un fripon; le voilà perdu sans ressource.

L'injustice est criante, nous l'avons dit ; car enfin, ^fx supposant un tel jugemeni bien fondé, vrai de toute vérité aujourd'hui, rien ne prouve qu'il sera tel dans huit jours. En fait d'événements, ce qui est est irrévocable, mais npn pas, grâce au ciel, en fait de caractère. L'âme humaine a puissance pour se réformer; passer condamnation sur elle, une fois pour toutes, c'est méconnaître sa noble nature, c'est faire injure à celui qui Ta formée de sa main.

Mais si de tels jugements, abandonnés à eux-mêmes, sont si tenaces et si difficiles à détruire, qu'est-ce donc, bon Dieu, quand ils ont reçu la sanction du législateur et la ratification des tribunaux? C'est le privilège de rinstitution des peines infamantes, en même temps qu'elle empire, qu'elle aggrave, qu'elle envenime les décisions précipitées de l'opinion, d'en consolider définitivement Tempire, de fermer impitoyablement la porte à tout retour ; d'une part en leur attribuant force de chose jugée, en leur imprimant ce caractère absolu^ conclusif, qui est propre aux sentences de la justice^ précisément parce que la justice est censée statuer sur des faits, et que les faits, une fois consommés, sont irrévocables; d'une autre part, en prenant soin de les graver dans la mémoire des hommes, d'en rendre J^

souvenir impérissable^ à l'aide de circonstances matérielles qui dispensent d'aucun effort pour se les rappeler.

Tel homme a été exposé ; tel homme a été marqué; cela suffit pour le repousser loin de tous, vous n'ayez pas besoin d'en savoir davantage. S'il vous fallait avoir constamment présente à Tesprit la raison de votre animadversion^ la raison de votre mépris, ce serait tout autre chose.

Nous ne pousserons pas plus loin ces observaUoDS^ bien qu'elles en contiennent en germe beaucoup d'antres. Il nous suffit d^avoir mis en lumière le vrai caractère des condamnations aux peines infamantes.

Ce caractère, c'est Tinjustice.

Elles sont injustes par essence; injustes, à quelque ordre de faits qu'on les applique.

Exploiter les erreurs, les emportements, les faiblesses de cet élément mobile et capricieux que Ton nomme l'opinion, voilà leur mode d'agir. Stimuler, aviver, perpétuer l'irritation naturelle qu'inspire, mais trop souvent outre mesure, la présence du vice on du crime, c'est en cela qu'est leur puissance; c'est un appel à la passion ; c'est une sanction à la colère. Elles renchérissent, s'il est permis de parler ainsi, sur Texplosion involontaire d'une honnête indignation; elles empêchent la raison de là tempérer et de la régler, en forçant, en quelque sorte, la conscience publique, après avoir blâmé le criminel, à s'acharner sur le malbeurem.

Cela posé, que pourrait-on alléguer pour les maintenir?

(îu'elles sont efficaces; qu'elles agissent ad terrorem; qu'en attachant à lort et à travers la présomption légale d'infamie à telle ou telle action^ on prévient plus ou moins bien cette action; on en préserve la société.

C'est ce qu'on a dit pour défendre la roue; c'est ce qu'on a mis en avant pour maintenir les mutilations de tout genre, les tortures de toutes les espèces. Les législateurs modernes ne se sont [)oint laissés arrêter par de tels arguments; il s'est trouvé, à l'épreuve, que la paix publique n'exigeait point le sacrifice des droits de l'humanité; il se trouvera, à l'épreuve, qu'elle n'exige pas davantage le sacrifice des droits de la justice.

Si l'on en veut une preuve, il n'est pas nécessaire de l'aller chercher bien loin.

Depuis plus de trenle ans, les délits des mihtaires, aussi bien leurs délits purement militaires que leurs délits de l'ordre commun, leurs délits contre Tordre général de la société, sont jugés par les tribunaux militaires. Eh bien, il est de fait qu'à tort ou à raison, par un motif ou par un autre, les tribunaux mihtaires n'appliquent jamais ni le carcan ni la marque. Là où ils font Tapplication du Code pénal ordinaire, et où le Code pénal ordinaire prononce l'un ou l'autre, les tribunaux militaires les suppriment de leur autorité privée.

Nous ne voyons pas que cette abolition de fait ait, depuis trente ans, beaucoup encouragé de la part des militaires l'espèce de délit dont on ne verrait le pré-* servatif que dans Tapphcation des peines infamantes; si peu même que le fait que nous énonçons paraîtra nouveau à bien des personnes, et pourra bien même,

346 DES FOBÇATS LIBÉRÉS

quoiqu'à tort^ être révoqué en donte par qoelqties-unes.

Au demeurant^ nous ne demandons point que la législation soit désarmée^ mais seulement qa*elle cesse d'employer une arme déloyale, dont elle ne peut mesurer ni le poids, ni la portée.

Tel crime ne vous semble pas assez puni de la réclusion; vous y joignez le carcan. Supprimez le carciD, et prononcez les travaux forcés. Tel autre ne vooy semble pas assez puni de dix ans de travaux forcés, vous y joignez la marque; prononcez quinze ans, prononcez vingt ans de travaux forcés; et que la marque soit abolie. En un mot, soyez aussi sévère que le bon ordre Texige ; mais, au nom du bon sens et de la justiee, plus de peines infamantes.

Nous terminerons par un dernier mot qui se rattache

et à notre sujet et au fait auquel nouBvenoDS de faire allusion.

Dans les derniers travaux préparés par le gouvernement sur la législation militaire, on a cru devoir, avec grande raison, restituer aux tribunaux ordinaires la connaissance de la plupart des délits de droit commun commis par les militaires. Néanmoins, on a maintenu^ au nombre des délits militaires, une foule de délits d'administration, des faux, par exemple, ea matière de comptabilité d'armée, qui sembleraient devoir, par analogie avec le Code pénal ordinaire, entratoer l'exposition et la marque. Ni la marque ni l'expoaitioa ne figurent au nombre des peines indiquées en têt» dn nouveau Code pénal militaire .

Ainsi le gouvernement entend désormais donner ioroe

de loi à Tusage introduit tacitement par les conseils de guerre^ de supprimer ces deux peines.

SU faut voir là, ainsi que nous nous plaisons à le croire, le présage d'une prochaine réforme dans notre Code pénal ordinaire; si c'est là un heureux résultat des méditations de nos hommes d'État, ou simplement la manifestation d'un de ces progrès latents mais réels de la raison publique, nous en saluons Taugure avec reconnaissance. Nous ne saurions nous persuader que ce soit un privilège dont on veuille gratitîer Tliabit militaire. Nous ne vivons plus sous un gouvernement conquérant; et notre état social est encore moins celui de rinde et de l'Egypte, où la caste des guerriers avait le pas sur celle des laboureurs et des artisans.

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