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Est puni de mort tout indi- Est puni de mort, quiconque
▼idu qui livre un bâtiment firan- livrerait à Tennemi les Tais-
çais à des pirates ou à l'ennemi, seaux appartenant h la France .
(Art. 4 et 8.) (Code pénal, art. 77.)
On le voit, les cas prévus par les art 3 et 4 de la loi du 10 avril ne sont autre chose que des espèces parti* culières, dont le genre avait dqà trouvé sa place ailleurs ; tant il est vrai que ce ne sont {KÛat là d^ actes de piraterie.
Que si Ton nous demande maintenant ce qui a pu porter le législateur, en France, à . insérer dans la loi du 10 avril ces dispositions au moins inutiles, nous n'en saurions dire autre chose, si ce n'est qu'il les a trouvées déjà écrites dans des lois antérieures^ ou dans des législations étrangères, et qu'il les a copiées servile* ment.
Et si Ton nous demandait alors pourquoi les lois antérieures, pourquoi plusieurs législations étrangères ont affublé du nom de piraterie des actes qui u'cMitrien de commun avec la piraterie, nous répondrions :
Par une raison fort simple, fort naturelle, quoique peu digne peutrêtre d'hommes raisonnables, et qui savent ce qu'ils font.
Au fur et à mesure que les divers actes dont il s'agit se sont multipliés, ils ont excité, à diverses époques,
PattentîoD^ et^ il faut bien le dire^ le courroux du légis- Meitr. Gdui-ci s'est mis à TœuTre pour les réprimer ; et dans son indignation^ non-seulement il a pris la résolution de les punir^ mais il s'est laissé aller à les * qualifier d'un nom injurieux ; il les a nommés piraterie a& iroto: et sous cette dénomination flétrissante^ il l'est senti plus à Taise pour les mulcter d'une peine sévère.
Si Ton veut se faire une juste idée de ce procédé imrolontaire^ déraisonnable^ si Ton veut, mais assez naturel à l'intelligence humaine, de cette facilité qa'ont les hommes à se payer sciemment de mots, et à reoeyoir sous tel nom une chose qu'ils auraient peutêtre rejetée bien loin sous tel autre ; que l'on examine ce qui se passe depuis deux ans en Angleterre et aux États-Unis, relativement à la traite des nègres.
La traite des nègres est un crime horrible, sans doute ; mais c*est un crime qui n'a rien de commun avec la piraterie, à moins qu'on n'appelle de ce nom tous les crimes ou délits qui peuvent se commettre en mer; auquel cas, comme il n'y en a pas un seul, à la rigueur, qui ne puisse se commettre à bord d'un vaisseau, le Code pénal tout entier y passerait \
1 La meilleure preuve que ni le gouvernement anglais ni le gouvernement américain ne regardent la traite des noirs comme an véritable acte, de piraterie, c'est qu'ils négocient depuis cinq ans un traité, dont le but est d'admettre, sous certaines condi* tiens, le droit de visite et la saisie réciproques entre les navires des deux nations.
En fait de piraterie réelle , le droit est universellement re* connu. Un traité n'est pas nécessaire pour cela.
La traite des noirs est un crime que les amis de Thumanité abhorrent à juste titre, msds qui trouve encore, il faut l'avouer en rougissant, des apologistes, des défenseurs.
Les amis de Thumanité auraient peutrètre trouvé quelque difficulté à obtenir que la traite des noirs fût punie, sous son propre nom, de la peine capitale. Dès lors, qu'ont-ils fait? Ils ont proposé qu'on la déclarât piraterie.
Autant valait proposer qu'on la déclarât faux, empoisonnement, ou stellionat.
Quoi qu'il en soit, la proposition a été agréée sans trop de résistance. Moyennant cet expédient, voilà la traite des noirs flétrie, en Angleterre et aux États-Unis, d'un nom, jusqu'à présent, plus odieux même que le sien ; la voilà punie d'une peine qui ne Teût pas atteinte sans cela.
Nous sommes, assurément, aussi ennemis de la traite des noirs que qui que ce puisse être : si la peine capitale doit être conservée pour un crime quelconque^ à notre avis, c'est pour celui-là. Mais nous n'en protestons pas moins contre ces procédés détournés et subreptices; nous croyons qu'il n'est ni légitime ni utile de se faire illusion, afin de tromper les autres ; de tricher en quelque sorte en faveur de la bonne cause ; d^escroquer, pour ainsi parler, à l'opinion, de la honte, et au législateur des supplices, à l'aide de métaphores et de dénominations emphatiques.
Sans parler des autres sujets de reproches^ il y a 4«ieier à cela%
DE Ul PIRATERIE* 367
0g wrprend la relîgion des simples pour le bien ; qq peut aussi la surprendre pour le mal.
EQ.¥^ut-on la preuve? il n'est pas nécessaire de l'aikr chercher bien loin.
Supposons^ par exemple» que les auteurs de la loi du 10 avril se fussent présentés aux Chambres^ et leur eosseiitdit:
f Tout Français qui accepte un commandement d'un gouTernement étranger^ sans l'autorlsatioii du rcH, est puni simplement de la perte de sa qualité de Français.
« Lorsque ce commandement sera le commandeifient d'un nayire armé en course^ yous plail-il que Uàâl Français soit puni de la réclusion? »
Personne au monde n'y aurait assurément consenti^ l'absurdité aurait frappé les moins clairvoyants; chacun se fût dit à lui-même : aussi longtemps que la course marUime sera un acte licite» un acte que les lois autorisent dans tous les pays» un tel acte ne peut être justement imputé à celui qui s'y livre^ à titre d'aggravation . d'un tort ou d'un délit.
Mais les ministres du roi de France ont commencé par qualifier ce fait de piraterie^ et une fois ce nom détesté mis en avant, on les a trouvés bien modérés de ne pas lui infliger une peine plus sévère que la réclusion.
Il y a là» de plus, un autre danger non moins grave ; et ce danger» c'est celui d'être pris au mot par les gouvernements étrangers.
Supposons» en effet, qu'un Français se soit engagé
au service de la Grèce^ sans Tautorisatma de son souverain ; qu'il commande un bâtiment armé en course, mais un bâtiment armé de l'aveu du gouvernement grec, et pourvu de lettres de marque régulières. Un vaisseau de guerre autrichien le rencontre, et^ dans sa malveillance pour la cause des Grecs, il arrête le capitaine^ et lui dit :— a Mon ami^ vous être un pirate; ce n'est pas moi qui le dis seulement^ c'est la loi de votre pays. Tout le monde a le droit et le devoir de se saisir d'un pirate, donc je m'empare de votre bâtiment et de votre personne ; un pirate est justiciable de tous les tribunaux du monde, donc je vais vous traduire devant un tribunal autrichien, où vous serez jugé à huis clos et sans défenseur ; un pirate est passible des lois de tous les pays, quelles tju'elles puissent être ; la nôtre condamne les pirates à mort, donc vous allez être pendu. »
Que pourrait dire le gouvernement français ? à quel titre réclamerait-il ?
Il s'ensuivrait qu'en croyant ne condamner notre compatriote, pour une faute légère après tout, qu'à la peine de la réclusion, nous l'aurions, sans le vouloir et sans le savoir^ condamné à la peine capitale.
Nous avons successivement parcouru toutes les dispositions pénales de la loi du 10 avril. Nous avons vu qu'elle érige en crimes, et en crimes de piraterie^ c'est-à-dire en crimes honteux et abominables^ tantôt des actes innocents^ tantôt des actes médiocrement répréhensibles^ tantôt enfin des actes qui n'ont rien de commun avec la piraterie. Chose étrange ! le seul
fiiit qui ne s'y trouve pas prévu^ c'est la piraterie ellemème; e'est Tacte de dépréciation commis par le mnrire qui n'a ni feu ni lieu, par le navire dont l'équipage fait (irofession d'infester les mers sans appartenir à aucune nation en particulier.
De cdui-là, point de nouTelle.
Ou lie saurait donc trop tôt revenir sur cette loi ; on né saurait trop tôt en abroger les quatre premiers artides laissant au droit des gens le soin de définir le crime de piraterie, restituant à la jurisprudence des mexintes qu'on lui a mal à propos empruntées, et se bornant à stataer qu'à l'avenir tout fait de piraterie qui il^aura point été accompagné de meurtre ou de blés* snre sera pimi des travaux forcés; et tout fait de piraterie qui aura été accompagné de meurtre ou de tentative de meurtre sera puni de mort.
Parlons maintenant en quelques mots de Tordre des juridictions.
m. Nous l'avons dit : Tordre des juridictions est de droit public.
Dans chaque pays, c'est au législateur a déterminer quels tribunaux doivent connaître du crime de piraterie, et selon quelles formes il doit être procédé devant les tribunaux.
Aux termes de la loi du 10 avril 4825, le crime de piraterie se trouve déféré aux tribunaux maritimes.
Les formes de procéder sont celles du règlement du iS novembre 4806.
Or, les tribunaux maritimes sont des tribunaux d'exception, institués pour punir les crimes oti délits qui
se eotntnettent dàni l'eiicaiiit6 des porto, dans Tinté rieur des arsenaux^ à bord des naïKireSen armement ou en désarmement. Ils sont composés déjuges militaires; ils prononcent sans Tassistance d'un jur j, saris mise en prévention préalable^ sans mise en accusation, sui-^ vant les formes les plus expéditîTes. La publicité des débAts y est singulièrement restreinte^ le nombre des assistants ne pouTant excéder le triple du nombre des juges, c'est-à-dire le nombre de Tîngt-qtiatre ^
A la vérité^ si on trouTC impliqués aa procès des complices français, et si ces eompliceé n'ont poi^t ooncouru directement à la per|>étration même du crime, la juridiction ordinaire prévaut à leur égard, et ils entraînent leurs codélinquants à It cour d'assises.
Mais pourquoi la juridiction ordinaire ne préTaut-«Ue pas dans tous les cas ? pourquoi déférer le crime de piraterie à la justice militaire? pourquoi même le déférer à une justice d'exception ?
Les tribunaux militaires sont institués dans le but de maintenir, avant tout, la subordination i la diteipline. Les tribunaux maritimes, es particulier^ le sont dans le but de maintenir , avant tout. Tordre et Tobéissance dans les bagnes, dans les diioannei^ dans les arsenaux, là où la moindre révolte pourrait entraîner des malheurs redoutables et iuuii remàde»
C'est en considération de ces dangers qu^on ae ré* signe à sacrifier à Texemple et à la cétérilé te fka précieuses garanties de la justice.
> Décret du 13 noyembre ISOS. art. S6..
DB LÀ PtïlATEÏlIE. Stl
Uiàê âéâ accusés de piraterie ne sont point àèi militaires^ des marins auxquels on veuille iticulitùet* ^ tcAte que coûte, la subordination. Ce ne âont pa$ tîon pltis ded galériens, ou des préposés à la conservation Se magasins d'armes ou de poudre, à Tégard desqiieU tt Uibhïtire faiblesse pourrait mettre eh péril un porl Mùtièville.
En les supposant coupables^ ce sont des voleurs de graiid chertiiri, ni plus ni moins. Il n'y a pas la moindre til^SDâ pour les frustrer d'une garantie que Pon ac* tûfét libéralement à ces derniers.
On peut concevoir encore, quoique avec infiniment Se scrupule, institution de tribunaux exception nelë dans des temps de trouble et d'agitation extrême, dans fË lieux où la fermentation des esprits ne permettrait pas de douter que Tintervention d'un jury et les précautions de la procédure ordinaire ne fussent directement contraires à la bonté des décisions et aut fins dé la justice substantielle.
UtàÈ ici rien de semblable.
Quelque part que Ton mette des accusés de piraterie ëH jugement, ils ne rencontreront certaiilement, dans ia population, ni préventions favorables, ni haines personnelles ou de parti. Quelque soin que Ton apporte i mettre la procédure en règle, on ne voit pas ce que la justice pourrait en souffrir.
Hors d'état de justifier cette partie de la loi du iO avril ^t des motifs qui servent d'ordinaire d'explication, de })ré(exte ou d'excuse aux tribunaux d'exception, les ktttéiirs de cette loi en ont allégué dans la diàcuSsion,
qui sont bien les plus extraordinaires dont jamais législateur se soit avisé.
Les pirates^ ont-ils dit, sont des scélérats qui ne méritent aucun intérêt. A quoi bon des ménagements envers eux? — ^Les pirates sont^ pour la plupart^ des étrangers ; or^ il n'y a que les Français qui aient droit, en France^ d'être jugés par leurs pairs^ c'est-à-dire par des jurés.
Nous pourrions nous contenter de répcmdre, d'une part^ que, si les pirates sont des scélérats^ aussi le sont les voleurs, les empoisonneurs^ les assassins^ les parricides; auxquels on ne conteste pas le bénéfice de la juridiction ordinaire; d'une autre part, que si tes pirates sont pour la plupart des étrangers^ aussi le sont une foule d*accusés que nous voyons figurer^ chaque jour^ devant les cours d'assises, et contre lesquels le ministère public n'excipe pas de cette qualité pour les renvoyer aux conseils de guerre.
Ck)ntrafatlo, que nous sachions , n'est pas Français.
Hais nous aimous mieux déclarer tout résolument que ces motifs sont au contraire ceux que nous invoquerions^ s*il en était besoin, afin d'obtenir qu'on entoure les accusés de piraterie des précautions les plus vigilantes, et des garanties les plus solennelles.
Plus le crime dont la prévention pèse sur eux est odieux, plus il faut se donner de gai*de avant de les en déclarer coupables; plus ils sont étrangers à la France^ plus ils sont dépourvus d'amis , de parents^ de personnes qui les secourent, qui y prennent intérêt, pins la justice doit les prendre sous sa sauvegarde et les
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entourer de sa protection tutélaire. On donne des tuteurs aux orphelins^ on donne des curateurs aux absents; la justice est le tuteur naturel, le défenseur obligé de quiconque n'a personne pour l'assister et en prendre soin.
Il nous semble donc que le crime de piraterie doit être déféré aux cours d^assises^ et jugé par des jurés^ oomme il Fest en Angleterre^ comme il Test aux États- Unis, comme il Test dans les pays libres.
.Toutefois ne dissimulons rien; quelque amis que BOUS soyons du droit commun^ quelque désir que nottt ayons de le reyendiquer en toute occasion^ et d'étendre son empire aux dépens des juridictions exceptionnelles/ ne nous faisons pas illusion sur les difficultés possibles^ et qui peut-être sont à nos portes.
En temps ordinaire^ la piraterie est un crime rare. Pour le réprimer^ il suffit de la justice régulière, régulièrement administrée dans les tribunaux des diverses nations maritimes.
Mais il survient quelquefois des circonstances où ce crime prend une activité fatale^ une extension extra ordinaire. Telles sont les circonstances au milieu desquelles se sont trouvées^ pendant quelque temps^ les républiques de TAmérique du Sud^ avant que leur indépendance fût bien affermie. Telles semblent être celles où se trouve maintenant la Grèce.
En pareil cas^ ni les tribunaux ordinaires^ ni les tribunaux d'exception , lorsqu'ils siègent dans des contrées éloignées, ne sont peut-être suffisants pour y mettre un terme. Une justice rendue au loin^ et à de
longs interTalles, n'a rien d'eiennplaire; les na'vires manquent pour conduire sucoessiTeinent^ dans des ports dont on est séparé par une grande distance^ les pirates successivement saisis. Les officiers chaînés de la poursuite de ces nuées de brigands se trouvent alopf dans la déplorable alternative ^ ou de laisser le crime prospérer^ et les choses empirer de jour en jour ou de procéder à l'extermination des eoupables par des moyens violents^ sur lesquels la justice et Phamanité sont obligées de fermer les yeux en reugissaot.
Nous lisions^ il y à quelques jours ^ dans plnsimurs journaux^ qu'une frégate américaine avait attaqué les pirates de Karabusa, avait incendié leurs bâtiments et pendu les équipages sans autre forme de procàe.
Certes^ si le fait est vrai (nous aimons à en douter)^ si telle a été la conduite des enfants de Penn et des disciples de Washington^ un tel fait donne grandement à penser ; et^ d'un autre côté, le moyen que la firégate américaine fit voile pour Washington, toute afSetire cessante, afin d'y remettre ses prisonniers entre les mains de l'amirauté ?
Dans un tel état de choses, peut-être (car c'est une idée sur laquelle nous n'avons garde dinsister), peulêtre, disons-nous, ne serait-il pas hors de prc^^ de recourir à quelque expédient temporaire: organisery à bord des navires destinés à donner la chasse aux pirates, une justice militaire, l'organiser par la loi, pour un temps limité, sous une latiti^de déterminée, en définissant sévèrement les pouvoirs dont on l'inveetira, serait un moyen de rendre désornaaie lant «i«
cuse les actes de yiolence et les coups d'autorité.
Si cette idée était accueillie^ nous désirerions que le jugement ne pût être rendu qu'à bord du vaisseau f^Dcipal; que le chef de l'expédition eût seul le droit de {HTODoncer^ ou à son défaut^ TofQcier qui occupe, après lui le premier rang, afin que la responsabilité fût plus pesante et plus entière; nous désirerions que, dans le cas où les faits de déprédation n'auraient été ni précédés ni accompagnés de meurtre ou autres actes de barbarie, le juge n^eût le droit de prononcer que la destruction du navire, lui remettant, dans le cas ccmtraire, celui de faire exécuter la loi dans toute sa rigueur.
Au demeurant, nous le répétons, nous n'indiquons ce moyen que pour éviter quelque chose de plus fâcheux. Nous n'ignorons pas de quel œil jaloux on doit considérer des institutions de ce genre, combien facilement on est tenté ensuite de les trouver commodes et de les perpétuer; mais il n'est pas douteux qu'en ce moment la noble cause des Grecs y gagnerait, car elle serait bien plus tôt purgée des imputations odieuses qui la souillent et la déshonorent; et, dans l'intérêt des coupables eux-mêmes, il faut le dire avec regret, Thumanité aurait bien plutôt à y gagner qu'à y perdre.