‹ Écrits inédits de Saint-SimonChapitre 15 sur 58 · SON MARY · texte numérisé non relu

SON MARY

Cette érection seroit obmise par la loy qu'on s'est faitte dans ces Nottes de n'y en comprendre aucune faitte en faveur du sang légitime de nos Rois, si elle n'estoit pas également pour la femme et peut estre plus encore que pour le mary, en contemplation du mariage. Les princes du Sang n'cstoient encore alors et longtemps depuis connus que par le nom de Seigneurs du Sang, et bien qu'injustement dans un royaume où la Couronne est Salique, ils n'avoient de préséance que par les dignités ou les charges qu'ils possédoient. Quelqu' honneur foncier qu'il se trouvast dans leur alliance, ce défaut de rang et souvent pour les cadets de biens, n'excitoit pas les grandes héritières, et ce fut cette érection qui fit trouver à François de Bourbon ce grand et riche parti. Outre cette raison des prétentions modernes à celte Dignité esteinte avec ce rameau de Bourbon, et d'autres depuis celles là encore plus récentes et dignes de ces temps cy ont ajousté à la première, qui se trouverront après et à la snîtte de ce tiltre.

François de Bourbon estoit second fils du dernier

Adrienne d'Estoutteville de père et de mère héritière

ESTOUTTEVILLE. ADRIENNB ET FR. DE BOURBON.

comte de Yendosme et de Marie de Luxembourg comtesse de Saint-Paul. Frère cadet du premier duc de Yendosme père du Roy de Navarre et grand père d'Henry IV ; et frère aisné du cardinal de Bourbon évesquc duc de Laon et archevesque de Sens, de la première duchesse de Guise et de Tabbesse successivement d'Origny, de Sainte-Croix, de Poictiers et de Fontevrauld ; il fut gouverneur de l'Isle de France et de Dauphiné, et fut fait chevalier par le fameux Bayard à la bataille de Marignan. Créé pair de France pour le jugement du connestable de Bourbon , avec condition de ne le pouvoir à l'avenir tirer à aucune conséquence ny se le dire. Comanda et prit plusieures places en Italie, puis prisonnier et par la paix de Cambray, 1529, élargi. A son retour eut le gouvernement de Dauphiné. Se trouva à Tenlreveue de François I et de Clément VII à Marseille

et dernière de sa maison illustre.

Née 2 octobre 1512.

Mariée 9 février 1554; et son coniract de mariage homologué au Parlement de Paris, 16 avril 1540, en exécution des lettres patentes du premier septembre 1539.

Morte à Trie à la fin de 1560, à quarante huit ans.

Marie de Bourbon sa fille, unique héritière de son frère unique François II de Bourbon cy à costé, porta tous ses grands biens à cet heureux Léonor duc de Longueville et à leur postérité ; cy devant tiltre de Longueville, page 51 .

Quoyqu'on n'ait pas accoustumé de faire en ces Nottes une mention destaillée des prétentions ou de Dignité ou de rang d'ancienneté, parce que ces procès sont entre les mains de tout le monde, on ne laissera pas de dire un mot de celles qui se sont produittes sans avoir laissé de traces par n'avoir pas esté admises, pour la

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DUCHÉS VÉRIFIÉS ESTEINTS.

pour le mariage de Catherine de Médicis.Fit encore en Italie et en Flandres plusieurs exploits, et mourut près de Rheims à Cotignan, premier septembre 1545, à cinquante quatre ans.

De ce n^ariage un seul fils et une seule fille.

François II de Bourbon, duc d^Estoutteville. Né 14 janvier 1536, gouverneur de Dauphiné après son père, mort à dix ans et près de onze, 4 octobre 1546.

Ainsy fut esteint le duché d'Estoutteville et ce rameau de Bourbon/ En 12 ans, II Générations, II Ducs, I Duchesse.

curiosité de telles productions. La table généalogique suivante, dont on a retranché tout l'inutile pour ne faire pas confusion et pour représenter les lignes et les degrés des prétendants à cette Dignité esteinte dès 1546, est nécessaire à voir pour l'intelligence de ce qui la suit.

(Voir le tableau généalogique n** IL )

L'érection d'Estoutleville en duché est de 1534 à Fontainebleau. Enregistrée au Parlement de Rouen 2 septembre mesme année, avec cette clause fondamentale :

Pour en jouir par^ nostre dit cousin et cousine, leurs hoirs et descendants d'eux en loyal mariage et successeurs de laditte demoiselle^ auxquels de tous les dessus dits ledit duché devra apartenir selon les pactions et convenances matrimoniales accordées entre nosdits cousin et cousine à toujours, mais perpétuellement à tiltre de Duc avec les honneurs, prérogatives et prééminences appartenans à Duc, et ainsy qiie lés autres Ducs de nostre royaume jouissent tant enjurisdic-

tion qu'autrement, etc Touttesfois s^il advenoit que

nostre ditte cousine Adrienne d'Estoulteville allast de vie à

ESTOUTTEYILLE. ADRIENNE ET FH. DE fiOURBOiN. 115

trépas premier que nostre dit cousin le comte de Saint^Polf voulons et entendons que ledit tiltre dudit duché d'Es^ touttevUle demeure à nostre dit cousin sa vie durant, avec lesdittes parts et portions desdittes te}*res de nostre ditte œusine Adrienne^ érigées selon et ainsy que convenu et accordé a esté par le traitté de mariage d* entre nostre dit cousin et cousine, et sans aucunement déroger à iceluy, etc.

Le reste n'est que ressort, justice et choses qui ne font rien à la Dignité ny à sa succession.

L'enregistrement n'y touche en rien.

Les lettres patentes aux Parlements de Paris et de Rouen pour l'homologation du contract de mariage du duc et duchesse d'Estoutteville sont de Yilliers Cotterest, premier septembre 1559, et portent ces mots d'approbation dudit contract de mariage : Et aussy que de nostre part nous voulons, entendons et nous plaist le dit contract estre inviolablement gardé et tenu.., lequel d^ abondant en tant que besoin seroit, derechef nous ratifions, louons f aprouvons et autorisons.

L'homologation du Parlement de Paris est du 16 avril 1540 après Pasques, sans toucher en rien audit contract de mariage qui est inséré dans l'arrest qui ne trailte point Adrienne de Duchesse... Ce contract intitulé du nom du Hoy est du 9 février 1534. Le mary y est d'abord nommé comte de Saint-PoU et la future Adrienne d'Estoutteville duchesse d'Estoutteville.

Ce contract de mariage qui est fort long est extrêmement remarquable par les précautions sans nombre qui y sont prises et accumulées pour la substitution du nom et armes d'Estoutteville, écartellées par le mary et son fils aisné, en plein sans autre nom ny armes par le cadet, et pour tous les cas possibles des filles à le porter par mariage

aux plus nobles et grandes Maisons à condition du nom seul et armes pleines» et la fréquente répétition que sans cela le mariage n'eust esté fait. Les peines contre les refusants ou contreveuants, auxquelles comme au reste parlent et ajoustent la mère et les frères du comte de Saint-Pol elles serments imposés en plein Parlement de Rouen par les parties, de l'observation de touttesces choses. Mais pas un seul mot de la dignité de Duc. ny de succession ny transmission d'icelle» mais uniquement du duché comme terre et comme des autres terres sans mention aucune d'effet de Dignité ny du mot, nom» qualité, tiltre de duc ny de duchesse.

Il y a seulement cette clause qui les concerne, mais qui ne regarde que le comte de Saint-Pol tout seul :

Et considérant laditte demoiselle la très grande excellence de la Maison dont ledit Comte est descendu et tlionneur qu'il luy fait^ comme dit est dessus, et mesme qu'il nous a plu en faveur dudit Comte et dudit mariage ériger les terres et seigneuries de laditte demoiselle future espouse\ assises et situées en pats de Caux^ en tiltre et seigneurie de Duché f et honorer et décorer nostre dit cousin et laditte demoiselle et ses successeurs de nom et tiltre de 9uc; et en faveur et contemplation dudit mariage^ et qui autrement n'eut esté fait, et par les mesmes avis et vouloir que dessus y voulant par ces raisons luy faire tel avantage que possible luy est, veut et entend que le tiers à luy donné de touttes lesdittes terres et seigneuries. ». avec le tiltre de duché le tout sa vie durant , etc.^ soit par luy pris.

C'est tout l'exact précis de cette érection et des lettres patentes, contract de mariage portant substitution des biens, nom, armes, loix, serments, peines, etc., sur icellct et de l'homologation d'icéluy.

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Sur quoy il faut ajouster que ces biens estant passés par héritage à la dernière duchesse de Nemours, et par la donation contenue en son testament au chevalier de Soissons bastard du dernier comte de Soissons prince du Sang frère de sa mère, et de là par succession à sa fille unique espouse du duc de Luynes, le comte de Mattignon père du duc de Valentinois ami intime de M. Chamillard, voulant profiter de la faveur où estoit lors ce ministre qui la perdit totalement pendant le cours de l'affaire, M. de Mattignon intenta un procès à la. duchesse de Luynes pour sous^ tenir la substitution d'Estoutteville contenue aux pièces cy dessus^ existante à son profit par son accomodement avec ceux qui si elle subsistoit la dévoient recueillir avant luy; lequel procès longuement instruit et sollicité il perdit contradictoirement par arrest du Parlement de Paris avec dépends j lequel jugea la substitution esteinte et finie ; et lesdits Estouttevillcy etc.f avoir esté biens libres de la duchesse de Nemours et desquels elle avoit valablement et légitimement pu disposer y ainsy quepar son testament elle avoit fait. . Cet arrest est du 14 aoust 1710.

M. de Mattignon qui n'avoit entrepris cette affaire qu'en comptant sur le crédit de M. Chamillard et [pour] se faire duc d'Estoutteville, ne put se départir de ce projet ny par la chulte de son ami, ny par la perte de son procès. Incontinent après il ne songea qu'à s'accomoder du duché d'Es* toutteville, et il Tachepta fort cher de la duchesse de Luynes, mais par franche et nue acquisition parce qu'il estoit jugé qu'il n'y avoit aucun droit. Mais quand ce vint à faire usage de la possession de cette terre pour en prétendre la Dignité, le Roy luy en osta aussytost toutte espérance, et par n'y avoir plus de substitution comme il venoit d'estre jugé, et par Tacquisition puisque l'un l'excluoit absolu-

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ment quand bien mesme la succession luy seroit eschue, et que l'autre y esloit un empeschement dirimant. Il ne put donc se flatter davantage de cette espérance, et c'est ce qui luy fit mettre tout en usage pour élever son fils par un mariage à la dignité de duc et pair à laquelle il est enfin parvenu par cette voye.

M. de Creuilly voyant tout au pillage» en égalité, en peuple, et fortifié de l'exemple du succès de M. d'Aiguillon dont il sera parlé en son lieu, imagina n'avoir besoin que d'audace et la déploya en effet. Il se fit appeller le duc d'Estoutteville, en prit les armes pleines et seules avec le manteau ducal, puis intenta un procès au duc de Yalentinois pour la restitution à luy faire du duché d'Estoutteville. Il avoit l'honneur d'estre frère utérin des princes de Pons et de Lixin de la Maison de Lorraine ; beau frère par son frère le comte de Seignelay d'une fille du duc de Biron, par sa femme Spinola du duc de Nevers ; d'estre oncle par le feu marquis de Seignelay son frère de la duchesse de Luxembourg, et d'estre fils d'un père qui lui donnoit pour propres tantes' les duchesses de Chevreuse, de Mortemart et de Beauvilliers, et pour cousins germains le père du duc de Luynes, le duc de Chaulnes, la duchesse de Lévy sœur de ceux cy, et le duc de Mortemart. Il compta et avec juste cause les Ducs pour rien et le Parlement leur ennemi pour tout, ravi de les humilier en les avilissant par l'augmentation d'un tel confrère. Il ne doutta point de l'indifférence du Ministère et de son penchant plustost vers luy par bien des raisons, et de l'appuy du cry public toujours en volonté de dégrader ce à quoy il ne peut atteindre. Une année se passa de la sorte sans que personne s'opposast à ses prétentions que M. de Yalentinois pour conserver la possession de sa terre, qui voulut en vain excitter

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les Ducs» luy qui n'avoit tout nouvellement pu Testre par eux contre M. d'Aiguillon.

Mais au bout d'un an et plus il arriva des miracles vrayment tels en ce genre, et sans que personne prist la peine de s'en mesler. C'est qu'il eut ordre d'oster son manteau ducal et de cesser de se faire appeller Duc. Il résista plus de sept ou huit mois, disant qu'il avoit droit de porter les armes d'Estoutteville seules, et que ces armes ne pouvoient este à cru sans manteau ducal ; et cela parut plaisant et on le laissa faire, jusqu'à ce qu'enfin la duchesse de Chevreuse eut ordre de luy laver la teste et de le menacer s'il continuoit. Il fallut alors composer II osta le manteau, continua à porter les armes seules d'Estoutteville, et de se faire appeler marquis d'Estoutteville, mais sans tiltre aucun. Cela luy fit un peu enrayer ses poursuittes contre le duc de Yalentinois. Mais ayant suspendu environ un an et fait valoir cependant son obéissance, il pratiqua une ruse qui en effet pour ce temps cy n'estoit pas mal imaginée. Il sçavoit que le Parlement ne pouvoit juger d'aucun droit sur ce qui concerne la dignité de Duc que par le renvoy que Je Roy luy en faisoit par des lettres patentes enregistrées, et que la dernière Minorité trouva bon à l'affaire du duc de Richelieu d'un prétendu duel contre le marquis de Mattignon, de changer en renvoy verbal jusqu'à la Majorité sans que le Roy en ait ouï parler depuis qu'il l'a eu atteinte. Ainsy M. de Creuilly, sous prétexte de respect et des défenses qu'on vient d'expliquer qui luy avoicnt esté failles, demanda permission de poursuivre son procès pour le duché d'Estoutteville, sans s'expliquer plus avant dans la crainte par ce qui luy estoit arrivé, qu'en s'expliquant davantage on ne le luy desfendist, et dans l'espérance que son silence ne monstrant que la pré-

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tension pécuniaire, c'est à dire de possession simple de la terre d'Estoutteville, on n'y feroit point de difficulté, et que venant à gaigner procès, celuy qu'il mëditoit pour la Dignité se trouverroit tout lié au Parlement sans avoir besoin d'en obtenir une permission nouvelle. En eiTet il obtint la permission de poursuivre sa possession prétendue dès qu'il la demanda et comme il voulut, mais sajis oser monstrer autre chose que cette demande de possession, et en conséquence poursuivit de nouveau M. de Valenlinois. Celuy cy qui se vouloit épargner les peines et les frais d'un procès, et qui venoit d'éprouver contre le prince d'Isenghien son beau frère combien le Parlement luy estoit peu favorable, crut faire tomber la prétension de M. de Creuilly par son propre désistement, en découvrant l'objet qui le luy faisoit entreprendre avec le mesme soin qu'il l'avoit dissimulé au Gouvernement en luy demandant et ol;)tenant la permission de le poursuivre, qu'il avoit pourtant si fort arboré tout d'abord. Soit M. de Yalentinois qui alors avoit pris le nom de prince de Monaco par la mort de son beau père, soit d'ailleurs, le Gouvernement envoya au Parlement une explication par écrit de la permission donnée, portant que le Roy permettoit bien et avoit déjà permis au sieur ' de Creuilly de [poursuivre sa demande aux fins de restitution et possession du duché d'Estoutteville, mais que cette permission ne s'estendoit que sur le prétendu droit pécuniaire et de possession de la terre ; mais que si la prélension pouvoit s'estendre jusqu'à la dignité de duc en conséquence, le Roy n'avoit jamais eu intention d'accorder au sieur de Creuilly de former, encore moins de poursuivre une prétension de cette qualité, et qu'en ce cas il deffendoit au Parlement de connoistre, la voulant réserver à sa seule personne. Cet ordre

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