‹ Écrits inédits de Saint-SimonChapitre 18 sur 58 · ESTOUTTEVILLE. ADRIENNE ET R. DE BOURBON · texte numérisé non relu

ESTOUTTEVILLE. ADRIENNE ET R. DE BOURBON

elles armes, que M. de Greuilly; et on peut sans craindre de se mécompter ajouster d'une naissance fort différente. Passant à la descente de la Longueville cadette, M. de Monaco a quatre fils et du mesme sang de père en fils que le mary de celte Longueville, valant tous bien M. de Greuilly et ses aisnés. Un de ces cadets porte le nom d'Estoutteville dont son grand père a achepté la terre maintenant possédée par son père, sans opposition ny alors ny depuis vingt ans jusqu'à ce que M. de Greuilly s'en soit avisé. M. deMattignon père de M. de Monaco et fils du fils de la Longueville n'a pu réussir dans cette mesme prétension, vaudra t'elle mieux dans un arrière Colbert . qui ne tire sa prétension que de la Mattignon sa mère cadette de l'héritière espouse de son oncle et de ce mesme comte de Mattignon? Enfin la duchesse de Luxembourg, s'il falloit descendre jusqu'aux Colbeiis, est la fille et l'unique héritière du frère aisné de M. de Greuilly, et dont les cadets seroient aussy bons que luy pour le moins à estre ducs d'Estoutteville. Avec tant de gens et tels devant soy, il estoit réservé à ce temps cy de voir un Golbert y prétendre. Mais c'est trop peu pour luy que tant de barrières à franchir ; en voicy encore deux autres qui se présentent. G'est qu'il faut une succession naturelle à la terre érigée et à la Dignité. On ne parle plus icy de l'aisnesse parce qu'on en a veu les nombreux [cas] d'éloignement ; on se restraint à cette nécessité de succession qui exclut toutte autre voye. G'est encore une maxime qui ne fait aucune difficulté, par la raison susditte que le Roy seul peut faire des Ducs, et l'érection la loy de la transmission et de la vocation et succession. Il faut donc deux choses pour succéder: estre appelle par les lettres et le premier à recueillir de tous les appelles, et hériter de la terre érigée sans laquelle l'appelle, fust ce le propre fils.

126 DUCHÉS VÉRIFIÉS ESTEINTS.

ne pourroit estre duc, comme il ne sert de rien d'avoir la terre si on n'est le premier des appelles et si on n'hérite pas nécessairement. Cette maxime qui n'a jamais esté contestée n'a jamais aussy receu d'atteinte ; et si des femelles héritières nécessaires d'un duché masculin ont quelquefois renoncé en faveur du collatéral premier appelle comme fit la dernière mareschale de Yilleroy à la mort de son frère en faveur de son cousin germain, cela souffrit grande et longue difficulté, encore que par son sexe elle fust exclue de la Dignité ; et cet inconvénient ne fut pas un des moindres qui porta le feu Roy à y remédier en faveur des masles par un article exprès de son édit sur les Duchés de 1711. De plus cette renonciation d'une femelle incapable de recueillir la Dignité n'a aucune parité dans le vaste nombre de celles dont il s'agit, puisqu'Estoutteville suppose femelle et femelle sans fin, tout ce vaste nombre de personnes sont capables de la Dignité comme de posséder la terre. D'ail* leurs ce fait de la mareschale de Yilleroy est unique, et l'exemple des nouvelles lettres de Retz et de leur nécessité expliquée tiltre de Retz pour Pierre Gondi [tome YI, page 70], démonstrent la vérité de la loy et la rigueur de la jurisprudence à l'observer entière. Il demeure donc constant que nulle renonciation du plus proche ne peut rendre un plus éloigné capable de recueillir la dignité de duc^ en luy lais^ sant de sa grâce recueillir la terre érigée. L'autre barrière est la vente de la terre érigée qui la met hors d'estat de pouvoir jamais plus estre recueillie avec ladignité de duc par la voye nécessaire et naturelle qui est celle de la suc* cession du premier qui par l'érection y est appelle. Ce fut un des chefs qu'on opposa au mareschal duc de Luxembourg que d'avoir acquis à prix d'argent quoyque déguisé, c'est à dire d'avoir donné de l'argent a son beau frère et à

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