‹ Écrits inédits; (volume 2)Chapitre 12 sur 31 · SECONDE RACE · texte numérisé non relu

SECONDE RACE

Champs de iiiay Tcl a csté l'usagc coustant de ce royaume sous la prepalëiis^Jux mière Race de nos Rois. Pépin substitué à ces premiers

Princes par l'autorité que sa puissance et son crédit luy champs de Mars, avoient acquise dans l'Estat, fut aisément reconnu par les grands vassaux qui l'avoient porté sur le trosne ; il continua la mesme forme de gouvernement, et la seule différence qui se remarque sous cette Race dans ces assemblées toujours les mesmes et nommées Placita, fut le changement du temps ; le mois de mars parut une saison trop prématurée, celuy de may fut choisy en sa place, chose peu importante, d'où vint sous cette Race le nom de Champ de May à ces assemblées aussy nommées Placita. Charlemagne dont personne n'ignore les conquestes et le comble de bonheur et de puissance, continua autant que ses divers et longs voyages le luy purent permettre, de tenir ces assemblées, et sans ses grands vassaux il n'entreprit jamais aucune sanction considérable. Avec eux il partagea ses Estais à ses enfans, avec eux il reigla touttes choses, et sa puissance ne le dispensa jamais des loix de son Royaume ; ce qui marque de plus en plus combien peu ces consultations des Grands estoient de simple bienséance, puisque si en eux joints aux Rois n'eust pas résidé la puissance législative et constitutive, Charlemagne qui agissoit seul en Espagne et en Italie, ne se fust pas contraint en France d'en user autrement. Encore une fois dira-t-on que cette conséquence n'est que de raisonnement : et la réplique sera encore la mesme, c'est qu'on ne peut découvrir la vérité que par raisonnement sur les choses qui ne sont point écrittes; mais que le raisonnement qui paroist icy sur Charlemagne est conséquent et juste, si on veut y réfléchir de bonne foy et rcconnoistre dans ce Prince ce qui a esté fait par son père et par toutte la première Race dont on ne peut disconvenir, et qui forme un argument de succession de main en main du mesme esprit et du mesme usage de Couver-

nement non interrompu, qui ne laisse point de doutte à la vérité de ce qu'on a prétendu establir, et qu'on ose comparer avec le raisonnement qui forme l'argument de succession de main en main de la tradition de l'Église qui démonstre si invinciblement aux esprits justes et raisonnables la vérité de nostre Relieion.

Agraïuiissement L'usagc ancicu suivi par Charlemagne, le fut par ses grands vassaux, succcsscurs. Sous eux Ics grauds vassaux s'accrurent de puissance et d'autorité, et les derniers Rois de cotte Race ne le furent guèrcs que de nom par leur incapacité et leur mollesse. Peu à peu les différents de fief et entrc|les feudataires, n'allèrent plus jusqu'aux Rois; les grands feudataires décidoient les contestations que leurs vassaux n'avoient pu terminer entr'eux par le jugement de leurs semblables; et pour les causes les plus considérables elles se jiigeoient parles grands seigneurs assemblés avec le Roy. La multiplication des différents trouva sa cause dans la multiplication des inféoda lions, dans leurs formes et leurs conditions différentes, et dans le commerce qui commença à s'introduire parmi les fiefs en les faisant changer de main, soit en les vendant pour debtes ou pour d'autres raisons, soit en les laissant passer par les divers degrés disputés des successions, soit enfin en n'ayant plus d'égard en ce point à la disposition de cette fameuse Loy saiique. Loy qui défcudoit qu'en aucun cas la femelle eust part en la terre saiique, Loy qui n'ayant eu pour objet que cette terre, c'est-à-dire celle qui avoit esté donnée aux Francs pour leur tenir lieu de paye, leur estoit devenue la distinction honorable et marquée du conquérant au conquis, du Fianc au Gaulois originaire, c'est-à-dire fief pour parler nostre langage, et la marque de militaire, de chevalerie, de noblesse, qui acquise par l'extraction estrangère,

par le mestier des armes, par le partage des terres conquises entre les conquérans, les distinguoit du peuple originaire el conquis, et conséquemment ne devoit point passer aux femelles en danger de tomber par elles en d'autres mains. Cette loy, dis-je, s'abolit peu à peu'sous la confusion de la fin de la seconde Race, et ne conserva sa force et sa vigueur que pour le fief des fiefs, c'est-à-dire pour la Couronne qui n'avoit point esté singulièrement dénommée dans cette Loy, mais qui y fut jugée comprise plus excellemment et plus prétieusement que tout autre fief et par l'usage constant de sa transmission, et par les jugements solemnels lorsqu'il y en a eu occasion.

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