‹ Écrits inédits; (volume 2)Chapitre 13 sur 31 · TROISIÈME RACE · texte numérisé non relu

TROISIÈME RACE

Cependant la deuxième Race ayant péri par l'imbécilité de ses derniers Rois, et par le fol recours à l'Empereur d'Allemagne d'un oncle du dernier Roy, qui pris en bataille périt avec toutte sa famille dans une étroitte prison, quoy qu'ait osé mentir là dessus le chanoine de Tout dans un libelle bruslé par la main du bourreau sous Henry III, dont la maison de Lorraine sondait dès lors la vie et la Couronne, il fut question de mettre sur le trosne une nouvelle maison. Celle de Hugues Capet la plus illustre de touttes puisqu'il se trouvoit duc de France et si proche parent de l'Empereur, et la plus puissante puisque son grand père avoit dcsjà contesté la Couronne, fut préférée à touttes les autres par les grands vassaux du Royaume. Ce Prince fut déclaré Roy par ces Grands, et en reconnois- Grands vassaux sance peut-estre un peu forcée, il les confirma dans tout faurs^o^uverains. ce qu'ils tenoient et augmenta mesme leurs bornes et leur autorité. C'est proprement l'époque où les Ducs et

les Comtes d'abord chefs de trouppes et gouverneurs des provinces à vie, depuis inféodés en de grands domaines pour leur paye, et dès là héréditaires en leurs terres, et suzerains d'autres vassaux, devinrent de suzerains souverains non plus de leurs terres seules, mais en mesme temps des provinces dont ils se trouvèrent gouverneurs. Après un règne de neuf ans ce glorieux fondateur de la plus auguste maison du monde en noblesse, en alliances, en ancienneté, en puissance, en nombre de siècles de règne et de Rois de suitte de la mesme famille, en Couronnes estrangères, en grands hommes, Hugues Capet, dis-je, fit place en mourant au bon Robert son fils qui monta sur le trosne en sa place, et régna plus de quarante ans.

'airs de France. H uc faut pas aller plus loiu saus faire mention des Pairs de France. Ce nom inconnu sous la première race et longtemps sous la seconde, peut-estre encore au commencement de la troisième, et qui distingua les plus grands vassaux de la Couronne d'avec tous les autres, ne peut esfre exactement recherché pour le temps doutteux de son usage, et ne serviroit pas mesme à donner plus de lumière sur ce dont il s'agit. Il suffit que nos meilleurs auteurs disent qu'il n'a manqué que ce nom à ces premiers et grands vassaux dont on vient de traitter, pour avoir esté véritablement Pairs de France, puisqu'ils en faisoient touttes les fonctions; cela suffit pour reconnoistre que sans nom ou sous d'autres noms, les Pairs de France sont aussy anciens que la Monarchie, et que leur nom et leur essence effective connue telle qu'elle est se trouve assise aux costés du trosne en mesme temps que la Race maintenant régnante a esté mise dessus. Pairs ou égaux est proprement Juges, puisque chacun estoit jugé par ses

égaux, d'où sont venus ensuitte les Pairs de fief, c'est-àdire les feudataires du mesme suzerain en égalité entr'eux, qui se jugeoient les uns les autres, et dont les jugements estoient jugés par le souverain ; de là sont venues peu à peu les hautes Justices des seigneurs dont les images leur sont restées en monument de seigneurie après que les Rois devenus plus puissants eurent réuni plusieurs petittes souverainetés à leur Couronne, et eurent changé la forme de la milice en dispensant les vassaux de leur service de guerre, et de celuy de leurs seigneurs, ce qui esta à ceuxcy toutte leur puissance dont ils avoient souvent abusé jusqu'à faire la guerre aux Rois. Mais pour revenir aux Pairs après celte remarque passagère, il est certain que leur office particulier fut d'exercer chez eux un jugement plus principal sur les différents les plus grands, el de juger avec le Roi les affaires majeures portées à ces assemblées de tous les ans. Peu à peu il n'y eut presque plus personne qui ne relevast de la Couronne ou des Pairs, qui furent ceux qu'on sçait et qui ne le furent si bien que par l'imposition accidentelle d'un nom nouveau à des dignités et à des fonctions anciennes, qu'il n'y eut jamais d'érection de ces premières Pairies que l'usage nomma ainsy. Néantmoins peu à peu ce genre d'office par usage se distingua du fief, et il y a eu des hommages des anciens premiers Pairs comme de Bourgogne et de Flandres, distincts et séparés l'un pour le Duché ou Comté, l'autre pour la Pairie, c'est-à-dire pour le réel et pour le personnel de la mesme Dignité. Les assemblées de tous les ans se multipliant selon les diverses occurrences peu différentes de formes et telles pour l'esprit et le solide qu'elles ont esté représentées, et les Pairs estant par leur puissance devenus presque les seuls suzerains, ils s'y trou-

vèrent aussy presque seuls et revestus de tout ce qui lésidoit de puissance et d'autorité dans les Grands dont il a esté parlé. Les Rois qui voyoicnt l'ancien nombre vague des Grands si considérablement diminué, et fatigués peutestre de la conduitte de ces Pairs trop puissants s'avisèrent de leur donner comme des adjoints pour ces assemblées, Grands vassaux ^^^^ jjg j^g Dussont sc plaindre. Comme Ducs de France

Hauts Barons ■ ^ -i

deFrance. avant l'avènement d'Hugues Capet à la Couronne, ils avoient de grands vassaux de ce Duché qui par sa réunion à la Couronne dans la personne des Ducs de France devenus Rois devinrent mouvants du Roy nuement à cause de ce Duché réuni et dès lors à cause de sa Couronne comme les Pairs mesmes, quoy que ceux-cy sans bricole ny succession de temps n'eussent jamais relevé que d'elle. Cette sorte de parité de mouvance immédiatte fournit aux Rois un prétexie d'admettre de ces sortes de vassaux aux assemblées sous le nom de Hauts Rarons du Duché de France, et puis de Hauts Barons de France, de la voix et de la présence desquels ils profitèrent pour contrebalancer le trop grand éclat des Pairs. Sur ce mesme pied ils rappellèrent aussy quelques Évesques dont la diminution des grands fiefs avoit diminué l'assemblée de leurs personnes peu à peu, et par ce moyen-cy les Pairs se conservèrent sans difficulté le droit d'assister à ces assemblées. Les Rois s'arrogèrent aussy celuy d'y admettre non pas tous les hauts Barons, mais ceux-là seulement qu'ils vouloient bien y appeller, lantost les uns et tantost les autres, qui alors et non sans estre spécialement mandés venoient et avoient leurs voix. Tout cela ne marque rien moins que la puissance législative et constitutive entre les mains du Roy seulement. Le mesme esprit de la nation, le mesme genre de gouvernement, la mesme chaisne non interrompue

démonstrée depuis Pharamond jusqu'à Charlemagne et dans tous les règnes de la seconde Race se continue dans Hugues Capet et dans la troisième Race. Que ce soient d'autres noms, que ce soit un plus grand ou un moindre nombre qui compose ces assemblées, elles sont toujours les mesmes ; et ceux qui les composent sont toujours plus ou moins puissants et quelques noms qu'ils portent, les suc cesseurset pourainsy dire les mesmes en d'autres hommes que ces premiers chefs et conquérans francs, ensuitte inféodés et inféodans; et toujours le mesme rapport mutuel du Roy à eux et d'eux au Roy pour les conseils et pour les sanctions du Royaume; rien sans eux, tout avec eux : loix, partages d'Estats entre ceux des familles Royales successives, traittés avec les voisins, constitutions intérieures.. Sera-t-il plus aisé d'en conclure par un raisonnement juste etsuivi, qu'une si longue suitte de tant de Rois d'aage, de mœurs, d'esprit, d'éducation, de sentiments, degousts, de génie, de maisons, si différents entr'eux n'ayant eu de vraye uniformité dans les fonctions de leur règne, et de vraye conformité en leurs personnes qu'une docilité si fort la mesme en choses, en célébrité, en sorte et en genre semblable de rang et de degré d'hommes pour ne rien faire sans eux quoy qu'ils pussent tout sans eux; cela, dis-je, sera-t-il plus évident et plus naturel que d'en conclure que cette sorte d'hommes sous des noms qui ont changé avec une puissance variée pour l'intrinsèque particulier et domestique de chacun d'eux, estant demeurés par succession les mesmes que ceux qui dès la fondation des choses partageoient la puissance législative et constitutive avec les premiers Rois dans les païs dont ils leur avoient aidé à faire la conqueste et à se former un Royaume, avoient conservé les mesmes droits que personne ne s'est avisé

tre sorte.

d'écrire, parce que personne ne s'est avisé ny de réclamer contre, ny d'essayer d'effet à les y troubler. Changement des Mais il faut revenir à une explication plus satisfaisante Asscmbiées^d'au- tlu changement des assemblées que n'est le mot qui en est dit plus haut. Plus les Grands de l'Estat s'estoient accrus sous le foible gouvernement des Rois fainéants de la seconde Race, plus ils avoient obtenu de confirmation des usurpations qu'ils avoient faittes, et d'augmentations mesme de Hugues Capet qu'ils avoient mis sur le trosne, plus ils se firent par là de nouveaux vassaux, et plus les querelles et les contestations s'augmentèrent tant entre ces divers vassaux qu'entre les plus grands eux-mesmes. Ces désordres firent changer la forme ancienne des assemblées. Comme on les tint plus souvent et à mesure que les besoins en naissoient, elles n'estoient plus ny uniques ny fixées au mois de may ; et comme il arrivoit souvent que les délibérations n'en estoient pas militaires, et que par cette raison on n'en partoit pas pour des expéditions militaires, cette foule militaire cessa de se trouver dans ce lieu découvert, parce que chacun n'y estoit plus mené par son suzerain. Dans la suilte les Rois attentifs à réunir à leur domaine et à diminuer le nombre et le pouvoir effectif de ces petits dynastes, changèrent la forme de la milice et sous divers prétextes ils vinrent à bout d'abolir pour eux-mesmes et pour les suzerains le service militaire deu par les vassaux, dont l'abus estoit monté jusqu'au service contre le Roy, mesme reconnu souvent comme légitime de forme, lorsquc Icurs orands vassaux leur faisoient la guerre.

.Noblesse lactice :i o o

et nouvelle. L'cmbarras des saisies des fiefs pour félonie ou pour manque de service des vassaux servit beaucoup à faire recevoir et statuer ce changement, et la milice réduitte pour l'essentiel à Testât de levée, de solde, d'entretien de

Milice changée

compagnies où elle se trouve aujourd'huy mit en la main des Rois des moyens de puissance et de récompenses qui énervèrent la force réelle des grands vassaux de la Couronne, à qui le grand nombre des leurs ne servit plus d'obligation à la guerre avec ceux qui setrouvoient tenir des fiefs d'eux. De cette sorte cette multitude militaire des champs de may n'exista plus ; d'autres que ces anciens Francs d'origine furent admis dans Testât militaire ; de là les nobles factices qui accrurent le pouvoir des Rois. Ainsy peu à peu les assemblées par ces diverses raisons réduittes à ceux là seulement qui en faisoient l'essence, c'est-à-dire au Roy, aux Pairs, et aux hauts Barons nommés par les Rois, et à quelques Prélais parmi eux, continuèrent les délibérations qui faisoient le sujet de chaque convocation entre lesquelles il se présentoit toujours des procès à juger. Ces procès s'augmentèrent toujours de plus en plus, et les Pairs n'y pouvant suffire ny ces hauts Barons adjoints, des gens de Loy furent nommés pour disculter devant eux les diverses ordonnances que la multiplicité des cas avoit fait faire, et pour en oster touttes les espines à des Juges Légistes aux as-

S6mblé6Si

de si haut estât. Ces légistes n'avoient de séances qu'aux pourquoyetcom-

pieds des Pairs et des hauts Barons. On en voit encore le "^" '

reste par les sièges hauts de touttes les grandes chambres

des Parlements, la seule où se tiennent des Licts de justice

comme ayant esté l'unique dans l'origine de ces tribunaux,

d'où après les autres chambres sont émanées. Or, en ces

sièges hauts jamais homme de Loy n'y monte au Lict de

justice; et des marchepieds de ces hauts sièges comme des

légistes se sont formés les bas sièges, qui ont après enfanté

touttes les usurpations de ces mesmes légistes à mesure

qu'ils se sont augmentés en nombre et en autorité aux

dépends des seigneurs que, aux pieds desquels, ils dévoient

simplement aider, conseiller sans fonctions ny voix délibérativc, d'où leur est encore demeuré le nom de conseillers. Peu à peu les Pairs cessant par leurs guerres et leurs autres grandes affaires de se trouver aux assemblées où il ne s'agissoit que de juger des causes qui ne regardoient pas les grands fiefs de la Couronne ; et par les mesmcs raisons les Rois n'y allant point aussy, et bien peu de hauts Barons , ces légistes eurent voix délibérative pour vuider d'autant les affaires et sceurent bien se la conserver après en présence du Roy et des Pairs qui ne firent qu'y conserver la leur.

Parlements, Dc là viut cc qui fut appelle Parlements, c'est-à-dire parler ensemble et traitter d'affaires litigieuses. Ce furent des assemblées indiquées en divers temps de l'année et en des lieux variables, composées de nobles et de légistes nommés par le Roy pour juger tous ceux qui se présentoient avec leurs causes. Ces gens nommés pour juger le faisoient assidûment pendant les jours marqués pour la durée de l'assemblée qui prenoit son nom de la plus grande feste chommée au temps qu'elle ouvroit, d'où sont venus les noms du Parlement de Pasques et de la Saint-Martin, de la Pentecoste, de la N. D.[Nostre-Dame], etc. Nul de ceux qui avoient esté nommés pour Juges en une de ces assemblées ne le pouvoit estre de la suivante ou d'une autre pareille que par une nouvelle nomination, excepté les Pairs qui n'estant jamais nommés y avoient toujours séance au dessus de tous, et leur voix délibérative touttes les fois qu'il leur plaisoit de s'y trouver. Celle sorte de justice dura jusqu'au temps de Charles W dont les fréquentes rechuttes et reprises de cette maladie qui devint celle de tout l'Estat, l'ayant empesché de nommer des Juges, les affaires ne se vuidant point, il fut jugé néces-

saire par ceux qui estoient lors au timon du Royaume, de laisser juger les affaires poursuivies par les juges du dernier Parlement comme par une extension de commission et de pouvoir, supposée et devenue indispensable par l'im possibilité d'en faire nommer d'autres au Roy malade, et la nécessité de vuider les procès. Depuis ce moment ces mesmes juges le demeurèrent sans plus changer ; leurs commissions pour une seule fois se tournèrent ellesmesmes de celte sorte en offices, et il n'y fut plus désormais pourveu que par mort. Ce qui arriva de ce changement fut que les nobles qui estoient toujours nommés en grand nombre à proportion de celuy des légistes , voyant qu'une fonction de trois semaines, de six semaines, de deux mois pour le plus se tournoit à vie, optèrent entre l'espée et l'écritoire; et que dans la suitte presque tous les offices vacants par mort furent remplis de légistes, peu de nobles voulant renoncer aux armes, pour passer toutte leur vie en de si longues et si fréquentes reprises à juger des procès.

Si on a remarqué que lorsque les causes à juger deve- ^'"^sseSes''*'' nues plus fréquentes ayant obligé de faire quelquefois n'aiièrein^ point des assemblées seulement pour les juger, et que dès lors iaforme,iasuiue

^ . . . de la mesnic

les Pairs s'en dispensèrent, il se voit clairement que les forme Je gouver-

. , , neinent.

grandes affaires de 1 Estât ne lurent plus exammees dans les assemblées purement judiciaires, et que s'il s'en trouve quelques unes qui y ayent esté traittées, ce n'a esté que par l'occasion des causes majeures ou des grands fiefs, parce que les Pairs tous ou tous ceux qui le pouvoient, s'y trouvant nécessairement pour rendre ces grands jugements, ils se trouvoient aussy tout portés pour entendre ce que le Roy avoit à leur dire sur les grandes affaires du Royaume ; et on ne pense pas qu'il y ait personne qui veuille soustenir qu'en ces occasions les légistes

de l'assemblée judiciaire en eussent connoissance avec les Pairs, parce qu'avec les Pairs la voix délibéralive leur estoit demeurée en matière contentieuse. De cette manière de changement des assemblées des Champs de May en d'autres sortes d'assemblées, il ne résulte point que l'esprit du gouvernement de la nation ail changé, mais bien qu'en se conservant le mesme, il s'est ployé aux nouveaux besoins particuliers de l'Estat en se conservant le mesme sur les besoins généraux qui avoient toujours existé. Ainsy des Pairs et des hauts Barons ont chacun en leur manière continué d'estre ce qu'estoient les anciens premiers et grands feudataires du Royaume, et d'en exercer touttes les fonctions. On a veu continuer par une mesme chaisne d'identité ces mesmes Grands depuis Pharamond jusque dans la troisième Race de nos Rois, et depuis ces premiers Rois de la troisième Race on les voit les mesmes en genre, en puissance législative et constitutive tels que ces premiers Grands, jusqu'au temps de ces Parlements composés de légistes, officiers appelles par les Rois aux assemblées pour délibérer des grandes affaires de l'Estat. Personne de judicieux ne s'avisera de penser que ces Grands si fort agrandis sous les derniers Rois fainéans de la deuxième Race, si confirmés dans l'usurpation de leurs gouvernements et des fiefs à leur bienséance par Hugues Capet leur Roy créé par eux, maintenus dans ce mesme estât par leur propre puissance sous les premiers successeurs de ce Prince, ayent en cette situation commencé à deschoir de cette autorité législative et constitutive receue par eux de main en main de leurs prédécesseurs depuis Pharamond ; ny que pour avoir veu naistre des assemblées destituées de cette foule militaire que le besoin de la mener de là à des expéditions n'obligeoit plus

SUR Ik RENONCIATION. 211

leurs suzerains à s'en accompagner, et qui n'avoit que l'acquiescement à ce qu'elle n'entendoit pas, et un cry d'obéissance et de fidélité en pouvoir et en partage, ces grands feudataires ayent cessé d'y estre nécessairement consultés, pour obtenir un consentement qui unissant leurs suffrages à celuy de leur Roy, formoit par là le décret valide sur chaque point qui pour estre exécuté avoit besoin d'une sanction émanée du pouvoir législatif et constitutif du Roy à la teste, accompagné et avoué de ces grands feudataires. Le changement du temps du mois de may en un autre, la convocation de ces assemblées en différents temps selon les besoins de l'Estat, ne sera pas non plus une raison de doutter que ces grands feudataires y exerçassent moins, présidés par le Roy, leur pouvoir législatif et constitutif ordinaire. De penser que de ce que ces assemblées se sont enfin séparées en deux sortes, les unes pour les grandes affaires de l'Estat, avec les mesmes grands feudataires, les autres pour les matières purement contentieuses dont ces Grands se sont dispensés ou non, suivant qu'ils l'ont pu ou voulu ; et que de leur absence, des légistes introduits comme il a esté raconté, qui ont enfin composé des tribunaux judiciaires comme officiers sans les Pairs ou avec les Pairs, dont l'absence ou la présence a toujours esté à leur volonté, de penser, dis-je, que ces autres changements ayent eu puissance d'altérer rien dans le pouvoir législatif et constitutif de ces grands vassaux pour les sanctions à faire par le Roy avec eux pour les grandes affaires du royaume, il n'est homme ny raisonnement qui le puisse inférer. On voit au contraire ces légistes uniquement appliqués aux procès des parties, et jamais à décider rien du général du royaume ; on les voit céder aux Pairs toutles Pairs seoyent au

"" O J ' dessus des

les fois qu'ils les honoruient de leur présence ; et de là "^|j,^^ej^ej/"

encore aujourd'huy, les Pairs conservent le costé droit sur les présidents à mortier, et la séance au-dessus de tous légistes le roy absent et le roy présent, les hauts sièges réservés des deux costés, sans que le Chancelier mesme y seoye. On voit de plus, ces légistes dans la matière contentieuse à succession de temps devenue pour ainsy dire leur patrimoine et leur bien, incapables d'en juger les causes majeures sans l'intervention des Pairs. Sont-ce là des raisonnements qui conduisent par des voyes naturelles, droitles et raisonnables, à conclure qu'ils ayent esté associés aux Pairs dans la puissance législative et constitutive pour les sanctions qui reiglent les affaires générales du royaume, ou que cette puissance ait esté diminuée ou anéantie dans ces grands vassaux, et remise au Roy tout seul par l'introduction de ces tribunaux de légistes pour juger les procès particuliers qui n'ont rien eneux-mesmes que de subalterne aux grands vassaux, ny quoy que ce soit de commun aux grandes affaires du royaume. Il faut donc concevoir que jusqu'alors encore cette chaisne de la mesme dignité, de la mesme ])rérogative constitutive et législative toujours la mesme dans les grands vassaux, aussy les mesmes sous divers noms et en divers temps, que cette chaisne, dis-je, conduitte depuis Pharamond jusqu'aux premiers Rois de la troisième race s'est de main en main continuée jusqu'au temps des tribunaux contentieux des légistes ou des Parlements dont nous parlons ; et il ne paroist rien qui l'interrompe, ny qui altère quoy que ce soit en ces grands feudataires, dans les raisons ny dans l'effet qui fixa ce tribunal à Paris lorsqu'il y fut rendu sédentaire pour la plus grande facilité des plaideurs, et pour la plus grande expédition des procès qui puUuloient de plus en plus, et pour le jugement desquels il fallut

augmenter le nombre des offices des juges et leur donner

avec un lieu toujours certain et centre du royaume, toutle

l'année à y vacquer. Ces officiers sédentaires et celte cour

sédentaire en furent moins ordinairement à la portée des

Rois et des Pairs, et si au temps qu'ils y estoient davantage

leur borne s'est toujours contenue aux limites des procès,

bien moins s'en est-elle écartée lorsqu'ils ont esté de plus

en plus appliqués aux causes litigieuses.

Que si ce tribunal non nouveau, mais nouvellement Parlement sédentaire.

fixe et sédentaire, s'est appelle la Cour de France, c'est que Gouvernement

, „ 1 • 1 -1 • -11 également

toutte la l^rance y plaidoit uniquement; et si elle a eu nom le mesme. Par-

, ^ 1 i-i • » ,'1 11^' lement de Paris.

la Cour des i'airs, ç a este de ce que les l'airs y conservèrent la séance qu'ils y avoient toujours retenue, et de ce que les Pairs estant les seuls juges autrefois des causes Cour de

I 11- f -1' 1 ^ • France. Cour

contenticuses, la multiplicité de leurs grandes occupations des Pairs. Raison et la multiplicité des procès les ayant comme il a esté dit, obligés d'admettre des légistes d'abord consultatifs, et puis juges en leur absence, et après en leur présence, d'abord simples commissaires pour une tenue, enfin sous Charles YI officiers à vie, ce tribunal d'abord tenu par les Pairs conserva le lustre de son origine dans le nom de Cour des Pairs qu'il retint. Une autre raison plus intrinsèque contribua beaucoup à l'imposition de ce nom. Les légistes introduits comme il a esté dit, accoustumés à juger tout ce qu'il se présentoit de causes aux Parlements qu'ils composoient, et peu à peu par la présence des Pairs à décider les causes majeures ou des grands fiels pour lesquelles l'intervention des Pairs estoit nécessaiie avec le Roy, ces mesmes légistes en une Cour sédentaire qui tint toutte l'année et qui résida à Paris continuèrent dans ce mesme usage. Dans la suitte les ordonnances que la nouveauté et la variété des divers cas et des diffé-

renies sortes de jugements obligèrent les Rois à faire, fiirenl portées en ce tribunal pour y cstre connues et observées, afin que la juiisprudcnce y fust conforme en matière contenlicuse ; cl bicnlost ensuitte la multitude des procès inondant ce tribunal et l'embarrassant par la diversité des couslumes des lieux éloignés par toutte Parlements mui- la Francc qui ressortissoit en celte Cour, elle devint

tipliés. Idem. i i i n -i i r» • '

la mère et le modèle d autres tribunaux que les Rois a cet exemple donnèrent l'un après l'autre aux différentes provinces, premièrement à Toulouze, puis à Grenoble, et ainsy de tous les autres Parlements pour ester aux parties la peine et la dépense de venir toujours à Paris de quclqu'éloignemenl qu'ils fussent, et faciliter le jugement de toulles les causes suivant les droits, mœurs et couslumes de chaque Province. La qualité de juge estant essentielle à la dignité de Pair de France, et leur voix et séance estant déjà au Parlement de Paris comme il a esté expliqué, ils eurent aussy la mesme en ces nouveaux tribunaux, qui tous estant formés à l'instar de celuy de Paris, il esloit juste qu'il conservast une prééminence d'effet et de nom sur eux : d'effet en ce qu'il demeura juge exclusivement aux autres de touttes les causes majeures qui ne se jugeoient qu'avec les Pairs, et le seul encore qui enregistrant les érections des Pairies nouvelles, mérite par ces grandes jonctions le nom unique de cour des Pairs. Bientosl après l'hommage et le serment particulier de l'office de Pair fut au lieu du Roy receu par la cour des Pairs avec la solemnilô qui s'y remarque encore aujourd'huy ; tellement que par tant de raisons si singulières, et tant de droits accumulés les uns sur les autres, il esloit bien juste que cette Cour fust ditle la Cour des Pairs. Jusqu'icy rien ne rompt encore celle chaisne de succession d'identité

tant répétée des grands feudataircs, ny n'altère en eux par ce qui a esté monstre des Parlements devenus fixes et sédentaires, le pouvoir constitutif et législatif qui par son concours avec l'autorité royale, forme les grandes sanctions du Royaume. Cecy doit pour le présent suffire à l'égard des Parlements ; il falloit faire voir qu'ils n'ont jamais par leur institution esté admis aux grandes affaires ny aux décrets généraux de l'Estat, qu'ils n'ont en ce genre rien augmenté en la puissance royale ny affoibli de celle des Pairs successeurs ou sous d'autres noms les mesmes que ces anciens grands feudataires, qu'en l'unique chose qui a esté l'objet de l'introduction des légistes au pouvoir de juger les procès, puis en tiltre d'office, enfin de leur décoration en cours de Parlements Paiis nécessaires

. et non

qui a esté l'expédition des affaires si fort multipliées et le recusabies en

, , , ,. ^ on • , , •! certaines causes.

soulagement des parties. Les otiiciers et ces tribunaux sont précédés jusque dans leur patrimoine judiciaire par les Pairs, ne peuvent en des causes majeures se passer des Pairs, et les Pairs indépendamment de tout le reste pour les sanctions du Royaume où ces juges contentieux n'eurent aucune part, les Pairs, dis-je, sont si nécessairement juges de ces causes majeures, qu'en aucun cas ils ne sont susceptibles d'y estre récusés, comme il s'est veu si récemment encore en l'affaire de Piney de MM. de Luxembourg père et fils, et dans un temps qui ne peut estre soubçonnable de trop favoriser les Pairs, ny de trop contenir les officiers du Parlement qui à commencer par les Présidents à mortier en grand nombre et parmi eux le premier Président mesme, furent et se tinrent pour légitimement récusés, tandis que les ducs d'Estrées et de Béthune parents plus proches que ces magistrats, demeurèrent de droit juges, et sans aucune contradiction.

Présentement il seroit temps de faire voir que les Pairs d'aujourd'huy sont quand à la dignité et au pouvoir législatif et constitutif, les mesmes que les anciens et premiers Pairs connus ; que les Ducs héréditaires ne sont rien moins qu'une invention nouvelle, mais proprement ce que furent les hauts Barons autrefois ; et d'ajouster à ces choses la matière des officiers de la Couronne, et de découvrir quelle peut estre leur association aux Pairs et aux Ducs. C'est ce qui se fera après une disgression qui semble indispensable sur le sacre et couronnement de nos Piois , dont l'auguste cérémonie, si uniforme depuis que les voiles de Disgression né- la négligente antiquité nous en ont laissé connoistre les

sur le sacre, formulcs, mais si expressive et si significative, ne donnera pas peu de lumière à ce qui précède et à ce qui doit suivre. Avant d'entrer en cette disgression qui ne sera qu'une explication palpable dos différentes cérémonies qui n'en composent qu'une seule, il est à propos d'avertir le lecteur raisonnable et qui pour l'estre ne doit que chercher à découvrir la vérité, de suspendre son jugement jusqu'à ce qu'il ait eu le temps d'arriver à ce qui se conclura de l'explication de cette cérémonie, la plus remplie, la plus majestueuse, la plus auguste et la plus expressive aussy qui soit peut-estre restée en usage parmi les hommes.

^''"«rrr^ ''' ^^ sçqH que cette cérémonie ne se fait que par les Pairs, et que s'il ne s'y en trouve pas un nombre suffisant d'ecclésiastiques, les prélats qui y servent ne sont admis qu'au nom des Pairs. A l'égard des laïques ce cas est arrivé rarement, et [il] a esté suppléé à leur deffaut par les Seigneurs qui avoient le plus de convenance avec eux comme des Ducs à lettres, des Ducs à brevet ou par promesse jouissant en attendant d'honneurs et pareillement au nom et en représentation des anciens Pairs laïques qui ne peuvent plus

sacre.

exister depuis que leurs pairies sont réunies à la couronne; on sçait encore que des Rois d'Angleterre ont passé la mer exprès pour y servir en leur rang de Pairs; que des Rois de Navarre du sang royal y ont suppléé depuis, et que les uns ny les autres n'y ont eu aucune autre distinction dans leur habit que celle unique de leur couronne, non plus que les fils de France que celle des fleurs de lis ; du reste la séance de leurs pairies réelles ou de celles qu'ils représentoient des anciennes, estant d'ailleurs Pairs euxmesnies.

On n'a pas dessein de raconter une si lonf^ue cérémonie Q"^.ii"'^s céré-

1 o momes du sacre.

et qui est entre les mains de tout le monde, mais de s'arrester seulement si on ose parler ainsy, à sa tisseure générale et à quelques fonctions particulières. D'abord elle commence par une procession qui de la cathédrale va au lieu où est le Prince qui doit estre sacré. L'archevesque de Rheims comme le premier Pair ecclésiastique, demeure dans l'église où il préside ; l'évesque de Laon second Duc et Pair et l'évesque de Béarnais premier comte pair, précédés de la procession, vont à la chambre du Roy. Ils la trouvent fermée. Rs frappent; on demande de dedans non qui c'est, mais ce qu'ils demandent. Ils prononcent le nom du Roy, sans qualité ; on répond qu'il dort, et on n'ouvre point. Ils recommencent, et on n'ouvre point encore ; enfin la troisième fois ils ajoustent au nom simple du Prince, qu'zVs Vont choisy pour leur Boy; et depuis par une modification qui ne voile lien du reste de la cérémonie, ils disent qui est nostre Roy ; alors la porte s'ouvre, les prélats entrent, trouvent le Prince couché sur son lict et ses rideaux fermés; ils les ouvrent, ils prennent le Prince sous les bras comme s'ils l'éveilloient, le soulèvent, et en cet estât sans que la cérémonie prescrive aucun propos, l'ameinent à l'Église vestu

d'une simple camisole sur sa chemise, et ayant des chausses et des bas, des bas, dis-je, qui par ce qui suit n'estoient pas la chaussure de ces temps là lorsqu'on sortoit de sa maison. Quelques cérémonies achevées, le Roy à genoux devant l'archevesque de Rheims fait entre ses mains le serment de son sacre qui est l'obligation que luy contracte avec ses sujets, et les conditions de protection, d'équité et de maintien des privilèges, et singulièrement de la Religion, sous lesquelles il reçoit la Couronne ; et ce entre les mains d'un Pair assisté et environné de tous les autres représentés par ceux qui servent pour les anciens, qui conviés par leur nom par le Chancelier monté exprès à l'autel, a appelle chacun des douze à haute voix par leurs noms propres pour venir servir de leurs offices propres pour les prélats, et pour ceux des Pairs qui n'existent plus par leur réunion à la Couronne, pour les laïques. Cela parachevé on procède au sacre, et l'onction achevée par l'archevesque de Rheims, chaque Pair d'église et séculier présente au Roy un ornement de sa dignité, et après qu'il est tout à fait revestu, se fait le couronnement en telle sorte que chacun des douze Pairs luy soustient sur la teste la couronne que l'archevesque luy impose sur la teste sans la luy toucher; et en cet estât le conduisent au milieu d'eux jusqu'au jubé où le Roy assis est veu en face du chœur et par derrière de la ceinture en haut de tout le peuple qui remplit la nef et tous les autres lieux de l'église. Alors chacun des douze Pairs monte l'un après l'autre au jubé, baise la main du Roy, puis sa joue en telle sorte que le Pair tourne le dos au choeur, et face contre face du Roy, a la sienne tournée vers le peuple ; et après ce baiser de paix, il se penche au peuple sur le haut du jubé et crie : vive le Roy un tel. Aussy tost tout le peuple jusqu'alors en silence ré-

pond au Pair en mcsmo terme. Ce cry est suivi de celuy des Hérauts disposés çàetlà qui crient: largesse, et jettent de la monnoye et des médailles du sacre, et en mesme temps des hommes gagés exprès rangés au haut des parvis ouvrent des cages remplies de petits oiseaux qui s'envolent, et la mesme chose recommence ainsy par ordre à chaque proclamation de chacun des douze Pairs, après quoy la messe commence ; alors seulement le Roy met sur sa teste une couronne faite à sa proportion. A l'offerte et au temps de la communion il va à l'autel et en revient teste nue environné des Pairs, qui comme la première fois luy tiennent tous chacun d'une main la grande couronne sur la teste sans qu'elle y touche, excepté seulement alors l'archevesque de Rheims et ceux des Pairs célébrants que le service divin retient lors à l'autel. La messe achevée, le Roy revient en pompe accompagné des Pairs , ayant alors la couronne sur la teste, la grande estant portée devant luy, et tout s'achève par un superbe festin royal où les Pairs mangent à sa droitte et à sa gauche sur des tables un peu plus basses que la sienne, mais qui la joignent, les uns avec leurs manteaux et leurs couronnes sur leurs testes, les autres en chappe et en mitres ; le Roy vestu comme à l'église, la couronne sur la teste, sa grande couronne reposant sur un carreau sur sa table où il mange, le connestable debout l'espée royale nue au poing, et le grand maistre et les autres grands officiers faisant leurs fonctions . Ceux des Pairs qui n'ont point servi depuis que leur augmentation en a formé un nombre excédant les fonctions du sacre et qui y ont eu leur séance vis à vis de ceux qui servent ont leur table dans le retour de la mesme salle, ainsy que les ambassadeurs de testes couronnées et le Chancelier, etc. fort peu d'autres Grands ; ce qui termine enfin

ces cérémonies.

cette longue et majestueuse cérémonie. On obmet à dessein tout ce qui ne fait que peu ou point aux conséquences et à l'esprit que ces actions différentes, renfermées dans une si auguste et si remarquable cérémonie, présentent si naturellement aux réflections les plus simples. Explication de Rien n'cxpliquc mieux la nature de la monarchie françoise, la force de la Loy salique et la liberté première qui l'accompagna si longtemps, l'esprit qui en est demeuré, la puissance du chef, le pouvoir du concours mais nécessaire de ses premiers membres, leur estât représentatif de tout le Royaume, que ces diverses cérémonies qui composent si principalement celles du sacre et du couronnement de nos Rois, et tous ensemble démonstrent la raison et l'usage de nos Rois si longuement poussés jusque dans cette troisième race, de faire sacrer et couronner leur fils de leur vivant. Il faut premièrement sçavoir un fait aussy constant que l'est l'observation de la Loy salique; c'est qu'encore que toutte femelle aye toujours esté exclue de la Couronne par tout masle de la famille et maison régnante, nulle loy n'a jamais defféré la Couronne à l'aisné des fils des Rois de la première ny de la seconde race. Le plus digne estoit choisi, et souvent des cadets préférés à leurs aisnés. Comment cela se faisoit, on n'en a plus les actes ; mais s'il est hors de doutte que les grands feudataires s'assembloient alors tous les ans avec le Roy aux Champs de Mars et puis de May, pour former les grandes sanctions du Royaume etpourvoir aux grandes affaires de l'Estat, ce ne sera pas présumer trop que d'avancer sur cette garantie, qu'à eux appartenoit de' concourir avec le Roy au choix de son successeur, et que c'est pour^cela que les Rois désireux de faire tomber leur Couronne après eux surceluy de leurs enfans qu'ils en vouloient décorer, se hastoient d'en faiie faire le

choix pour y présider de leur vivant, et pour le consolider en les associant à leur empire par leur sacre et couronnement. Ce choix et cette part qu'y avoient ces grands feudataires, dans les suittes nommés Pairs, se découvre dans la transmission jusqu'à nous de celte forme d'aller à la chambre du Roy, comme il vient d'estre exposé. Que peut signifier une cérémonie si singulière, sinon que les Pairs assemblés ont résolu de sacrer tous présents un Roy ; que pour le faire, ils députent à ce Prince ; que sa chambre fermée et la réponse faittc qu'il dort, tesmoignent que celuy qui dort ne songe point à une assomplion si prompte ; et l'ouverture de la chambre lorsqu'il est nommé Roy par les Pairs qui sont à la porte, qu'ils sont jugés par le grand chambellan qui la tient et qui est officier de la Couronne, juges compétents ou de le choisir comme ils le disoient autrefois, ou de le déclarer comme depuis qu'il ne se fait plus mention de choix. Le reste de l'action y est toutte conforme. Le Prince entièrement couché et trouvé comme dormant sur son lict entre ses rideaux fermés, comme nud puisqu'il n'a qu'une simple camisole de satin sur sa chemise, comme déchaussé puisqu'il n'a ny bottines ny espérons, souslevé par les deux prélats Pairs sans nul propos prescrit par la cérémonie, tout cela ne peut marquer qu'un homme qui ne pense à rien, qui est enseveli dans le sommeil assés profondément puisqu'il n'a point ouï ce qui se vient de passer, quoy qu'assés long à sa porte, qui se laisse lever par qui le prend, et conduire encore assoupi et mal éveillé où on le veut mener. Rien ne sent plus une élection libre d'une part, inattendue de l'autre, d'un Prince éligible néantmoins puisque rien ne figure qu'il ne le fust pas, et par des gens en droit et seuls en droit de le faire, puisque le grand chambellan ne l'apprend que par eux et s'y sou-

met aussy tost, non de parole mais d'effet, comme n'ayant que la soumission en partage non plus que tous les autres officiers de la Couronne qui portent les honneurs de leur office et servent de leurs fonctions sans rien qui tesmoigne y avoir d'autre part que celle de Tobéissance, du service et de raccompagnement : tout ce qui marque autorité et action demeurant aux seuls Pairs. Tous les ornements royaux sont dans l'église, rien ne s'y porte de chez le Roy, tout ce qui marque Royauté est donc alors en la main des Pairs pour en revestir celuy qu'ils envoyent chercher ; le serment est d'abord preste par le Roy entre les mains de l'archevesque de Rheims environné des Pairs comme le recevant tous avec luy, et comme formant tous ensemble le corps de l'Estat auquel le Roy se lie, les officiers de la Couronne présents à la vérité, mais sans rien qui marque qu'ils [le] reçoivent comme les Pairs en la personne de l'archevesque de Rheims dont ils sont confrères, compairs, et en outre, lors plus proches, et de plus appelles expressément par leurs noms et propres et de pairie par le Chancelier, du haut des marches de l'autel où il monte exprès comme pour marquer que chef de la justice il reconnoist le pouvoir des Pairs en ce genre venir de Dieu, et ce sans qu'il appelle aucuns autres. Cela marque bien précisément qu'aux Pairs seuls réside ce pouvoir de choisir, et ensuitte de reconnoistre le Roy, et en eux seuls de l'installer et de l'investir de la dignité royale, et préalablement de recevoir seuls pour tout le reste de l'Estat le serment et les conditions auxquelles il se soumet envers l'Estat, et se lie à iceluy ; conséquemment le pouvoir représentatif de l'Estat résidant pleinement et uniquement en eux privativement à tout le reste de ce qu'il se compose. Et cela se passe en présence d'un grand nombre de prélats qui ont séance

derrière le banc des Pairs qui servent, en présence des ofliciers de la Couronne qui par leurs charges sont establis sur toutte la noblesse, sur toultes les milices, sur touttc la magistrature du Royaume, et sur tout ce qui compose la maison du Roy, en présence de la haute noblesse en partie employée à porter divers honneurs de la cérémonie, en partie séante vis à vis des prélats non Pairs, en présence de tout le peuple de touttes les sortes qui attend dans la nef qu'on leur monstre un Roy; tous, dis-je, en silence, simples et paisibles spectateurs, décorant la solemnité de leur présence soumise, et des fonctions simples et non significatives comme celles des Pairs, que leurs offices leur donnent seulement en signe de leur pouvoir sur ce qui en dépend comme quelques officiers de la Couronne, ou comme quelques grands seigneurs choisis, que leurs commissions spéciales pour ce leur donnent à exercer, comme de porter des honneurs. Ensuitte le Roy revestu et par les seuls Pairs, de ceux des ornements royaux qui marquent la puissance comme les espérons, l'espée, la main de justice, et le sceptre, n'est-ce pas un signe bien énergique que d'eux seuls il tient tous les attributs de la Royauté, et que tout le reste de l'Estat n'y contribue que d'une présence de respect. On procède au couronnement dernier combl de puissance, d'autorité, de souveraineté, et la plus excellente de touttes les marques de juge et de chef de toutte une nation; mais qu'inférer de ce que cet acte s'accomplit avec une couronne si large et si pesante qu'il n'est géant à la teste et à la force duquel elle pust convenir, que cette couronne ne touche jamais à la teste du Roy, que chacun des douze Pairs la luy soustient chacun d'une main, et qu'en cet estât ils le conduisent au milieu d'eux précédé et suivi des officiers de la Couronne depuis l'autel jusqu'au

fond du chœur au trosiie qui luy est préparé au jubé, sinon pour faire entendre que le Roy ne peut porter le grand poids de la Couronne qu'avec ceux qui la luy ayant mise sur la teste la luy soustiennent : c'est-à-dire que les grandes affaires leur doivent estre également partagées en communication, en conseil, en puissance puisqu'également ils la soustiennent ; (jue sans eux nulle sanction importante, nulle loy, nulle constitution nouvelle; qu'ils sont les instruments de tout ce qu'il y a de grand dans l'Estat et ceux qui approchent et appuyent de plus près la Couronne, et les seuls mesme qui y puissent porter la main, c'est-àdire conjugcr avec le Roy, condécerner avec le Roy, conexécuter les choses les plus importantes avec luy, constatuer, conlégislater et valider, autoriser par leur pouvoir, par celuy de toutte la nation résidant en eux tout ce qu'il plaist au Roy de faire avec leur concours. C'est ce qui se déclare de plus en plus par l'action qui suit; le Roy arrivé au jubé et assis sur son irosne, se fait la proclamation par chacun des douze Pairs en la manière qui a esté racontée. D'abord en signe de respect et de soumission ils luy baisent la main, et aussy tost après la joue en signe de supériorité sur tous les autres sujets, et d'une sorte de supé riorité qui sans approcher de l'égalité, marque néantmoins je ne scais quoy de sublime en eux qui ne se peut rendre, car il faut remarquer que ce n'est point le Roy qui les baise, mais eux luy ; ce qui est très différent d'cstre comme forcés à recevoir cet honneur ou à le prendre de soymesme. L'instant d'après le Pair penché vers le peuple luy annonce qu'il a un Roy et tout d'un mot qu'il le doit reconnoistre, respecter et chérir, s'intéresser en luy, le deffendre, tout cela compris par cette expression de « vive le Roy un tel », qui dans la bouche du Pair est tout à la fois

SUR LA RENONCIATION. 2'2r)

en liiy une expression de ces sentiments et de commandement au peuple de les prendre, qui jusqu'alors en silence obéît sur le champ à cette voix du Pair en criant à son exemple « vive le Roy » et tcsmoignant par ce cry sa soumission pour le Roy à la voix du Pair, et qu'il prend pour ce maistre que le Pair lui annonce tous les sentiments ([ui luy sont deus ; mais que dire du silence qui suit, et qui se rompt d'une façon toutte pareille à chaque proclamation, sinon que rien ne marque plus précisément le concours nécessaire de tous les Pairs ensemble pour cette déclaration et manifestation du Roy, dont la bonne volonté envers son peuple qui le reconnoist, estaussy (ost marquée par l'élargissement des oiseaux de leurs cages en signe de liberté, et par les largesses de monoye jettée en signe de dons, de libéralité et d'abondance. La proclamation achevée par les cris respectifs de vive le Roy ! des Pairs qui en donnent comme l'ordre et l'exemple au peuple, et du peuple qui obéît et y répond à l'instant mesme ; le Roy jusque là nue teste sur son trosne, prend luy mesme la couronne faitte à son usage et se la met pour la première fois sur la teste qui jusqu'alors ne l'avoit point encore touchée, comme pour faire entendre qu'amené pour estre oinct par ceux qui ont puissance légitime, sacré et couronné, investi , installé par eux en présence de tous les ordres du Royaume, déclaré, proposé, monstre et proclamé par eux et à leur voix reconnu par l'écho des mesmes acclamations, alors le Roy véritable et légitime, il commence d'user de ses droits et se couronne elïectivement la teste. Mais il faut bien remarquer la différence du poids de cette couronne qu'il porte et de celle dont il a esté couronné par les Pairs à l'instant de son couronnement : qu'il en porte en effet une et que l'autre luy est toujours portée sur hi

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