‹ Écrits inédits; (volume 2)Chapitre 15 sur 31 · II · texte numérisé non relu

II

Archevesque' de Rheims et de sa cause ; et que celte égalité réciproque des Pairs Ecclésiastiques avec les six anciens Laïques et avec les modernes d'érection nouvelle dont il y en avoit desjà tant eu au temps de ce procès, est une nouvelle preuve de cette chaisne de dignité la mesme en totalité dans les anciens et dans les modernes. Il faut encore observer que ce qui est dit de l'inexcommunication des Pairs si considérable de soy au temps d'alors, et qui ne pouvoit porter que sur la considération du ministère indispensable des Pairs pour les sanctions et les grandes affaires de l'Estat, non sur de simples jugements des grands fiefs; sur les affaires générales et de la Couronne, non sur les particulières et des particuliers, pour opérer un effet si considérable, c'est-à-dire nettement sur la considération du pouvoir nécessaire constitutif et législatif des Pairs avec le Roy; il faut dis-je, observer que ce qui est dit sur cela des Pairs, est dit non sur un Pair laïque, mais sur l'archevesque de Rheims qui par sa qualité de Prélat est plus juridiquement et plus exactement soumis au Pape qu'un Laïque ; et conséquemment que c'est de quoy juger plus fortement de la grandeur de la Dignité des Pairs, et des là plus encore de la vérité et de l'indispensable nécessité du pouvoir législatif et constitutif qui résidoit en eux, et dont les Rois ny le Royaume ne se pouvoient passer, puisque leur Dignité se trouvoit telle qu'elle devoit soustraire aux foudres de l'Église non un souverain Pair, non un grand Prince Pair, mais un Pair Évesque et par sa qualité d'Évesque si naturellement, si nécessairement justiciable du Pape son supérieur ; un Évesque dis-je, qui tout métropolitain qu'il estoit, reconnoissoit en chose ecclésiastique un degré de juridiction entre le Pape et luy. L'évidence de cette preuve est si

forte, et dans un temps où les séculiers les plus éminents €stoient si soumis et si tremblants à la plus simple frayeur des censures, qu'on seroit infini en raisonnements puissants qui s'en pourroient tirer ; mais ce qui en vient d'estre exposé frappe tellement de soy mesme qu'on croiroit autant blesser tout esprit raisonnable en cherchant à le persuader davantage par de plus amples développements, que manquer à la précision qu'on s'est proposée.

Les noms qui de tout temps jusqu'en ces derniers ont Noms donnés

,rj. T»' X • •1.11 aux Pairs par les

este donnes aux Pairs, ne sont pas moms considérables Rois, etc. pour tesmoigner l'idée semblable que les Rois et le Royaume avoient et de l'identité des modernes avec les anciens quant à la Dignité et tout ce qu'elle renferme et de leur puissance législative et constitutive et de toutte leur grandeur, et de leur inhérence intime aux Rois et à la Couronne : c'est ce qui paroist par les dénominations dont les Rois ont rempli les lettres d'érection, et quelquefois encore d'autres actes. Le Roy Jean dans les lettres d'appannages d'un de ses fils nomme les Pairs latérales Régis, expression si pleine, si abondamment et si grandement significative qu'on ne la peut rendre que par de longues périodes; et en effet quoy de plus intime, quoy de plus éminent, quoy de plus membre nécessaire et nécessairement de plus constituant et législatant avec le Roy, que ceux qui leur sont latérales, terme si fort l'énoncé des Pairs, qui les exprime avec tant de justesse et si fait exprès pour eux que c'est une de leurs plus ordinaires dénominations dans la bouche des Rois et dans celles qui ont droit de parler pour eux. Souvent les Pairs sont nommés dans les lettres d'érection et dans d'autres actes les Tuteurs des Rois et de la Couronne, les grands juges du Royaume et de la Loy sali que, les

soustiens de V Estai, une portion de la Royauté, les pierres prétieuses , un fleuron prétieux de la Couronne, une extention, une continuation de la puissance Royale, le plus grand don et le plus grand effort de la puissance des Rois , les colonnes de V Estât et les administrateurs et modérateurs dHceluy , enfin car cela seroit inlini, les protecteurs et gardes de la Couronne, comme les appelle l'avocat général le Maistre en un Lict de justice de l'année 1487. Ces noms véritablement grands et magnifiques et tant d'autres signifiant le mesme sens ont esté continuellement répétés de siècle en siècle : pourroit-on croire que ce ne fussent que des noms uniquement pour l'oreille? Et que les définitions qui ne sont faittes et employées que pour l'esprit et pour luy faire comprendre quelles sont les choses définies, que ces définitions, dis-je, des Pairs comprises courtement par ces noms qui leur sont si souvent et toujours si autentiquement donnés, ne fussent contre leur propre nature que des sons vuides de sens pour ne remplir que l'oreille, ou des sons faux et abusifs pour tromper l'esprit à qui ils sont si naturellement présentés. Quelle raison eust poussé les Rois à un langage si élevé pour n'estre que trompeur, dans des temps où les exagérations, au moins en actes, estoient encore heureusement inconnues, encore plus les mensonges, et où par le mesme bonheur, rien que d'exact, que de vray, que de légitime n'y estoit donné à personne, et où personne mesme n'avoit encore osé prétendre , au moins en ce genre que ce qui luy appartenoit ; et bien moins des Rois parlant en des actes si autentiques. Que si on examine de bonne foy ce qui a esté jusqu'icy prouvé sur la puissance législative et constitutive des Pairs et sur leur dignité, et qu'on en fasse comparaison avec ce qui

s'offre à l'esprit par l'exprimé de ces divers noms, on ne les en trouvera que plus littéralement et véritablement une définition exacte; et on ne sera plus ny surpris que les Rois les ayent employés de bonne foy dans toutte l'estendue de leur signification en parlant des Pairs , ny tenté de faire cette supposition si en Tair, si répugnante et si estrange, que ces noms sont vains : puisque si ainsy estoit, rien n'eust obligé les Rois à s'en servir; et il est incroyable qu'ils les eussent employés puisqu'ils n'esloient point écrits pour aucune autre signification ny usage, et qu'on n'écrit que pour exprimer ce qu'on veut qui le soit, et qui soit entendu tel qu'on l'exprime, encore plus quand ce sont tant de Rois libres de le faire. comme ils veulent, et tant d'autres personnages libres aussy, éclairés et en nombre la plus part en place, si ce n'est qu'ayant à répondre de leurs fautes aux Rois ou aux tribunaux devant lesquels ils parlent, ou sous l'autorité et par l'autorité desquels ils écrivent, ils se seroient bien gardés de bazarder aucun terme vuide, captieux, répréhensible que la crainte d'estre tancés par l'autorité royale ou publique, ou d'engager leur réputation les auroit bien retenus de n'avancer que bien exactement et bien mesurément conformes à ce qu'eux mesmes entend oient par iceux, et vouloient faire entendre aux autres sans erreur ny surprise; mais en effet et encore tels qu'ils n'en pussent recevoir reproche ny flestrisseure ; c'est-à-dire conformes par leur signification ingénue et naturelle à la vérité des choses qu'exactement et loyaument ils vouloient présenter à l'esprit de leurs auditeurs et de leurs lecteurs. Tout homme droit et de bon sens aura donc honte de regarder ces divers termes autrement que dans toutte la force de leur estendue et de leur signification propre

leur san?.

24G 3IÉM01RE

effective, et conséquemment de ne les admettre pas comme une preuve non moins nouvelle et séparée, que comme une preuve continuaiive de loutles celles que nous avons desja veues, issue d'elles et confirmatives, et en tant que besoin seroit (ce qui n'est rien moins) explicative de la réalité solide, de l'identité si reconnue de la dignité de Pair et de touttes ses appartenances dans les Pairs de tous les temps, et de leur pouvoir constitutif et Expressions des législatif daus tous Ics tcmps avcc les Rois. Et en effet pour si la vérité n'estoit telle, comment interpréter les termes dont plusieurs Rois plus approchants de nous se sont servis dans les érections des Pairies qu'ils ont accordées à leur plus proche sang; dans des temps dis-je, où plus puissants et plus affranchis de touttes considérations contraignantes par les grandes réunions à la Couronne qui les rendoient d'effet Maistres et Rois de toutte la France d'une manière immédiate, et où leurs succès sur leurs voisins et par la guerre et par la paix, avoient desjà courbé devant eux touttes les collines, pour parler le langage de l'Écriture, et mis en estât de n'user et ne parler des Dignités les plus éminentes qu'en la manière qu'ils le vouloient bien, c'est-à-dire que la justice dépouillée à leur égard de touttes autres armes que du sentiment intérieur, l'exigeoit d'eux. Alors ce n'estoit plus des souverainetés ny des Provinces entières érigées, mais seulement des terres érigées en Pairies en faveur des fils et des frères de nos Rois , et ces Rois en causant ces érections du motif du sang auguste, des services et des vertus de ces Princes, disoient en propres termes qu'ils les reîevoicnfj qu'ils les décoroient, qu'ils les illustroient y qu'ils les exhaussoient, qu'ils les exlolloient, qu'ils les honoroient de la dignité de Pair de France laquelle

asseurément ainsy nue n'auroit eu rien qui mérilast des termes si magnifiques à l'égard des fils de France, si souvent ailleurs appelles personnes censées les mesmes que les Rois et si continuellement traittées de mesme et dedans et dehors la France, si la Dignité de Pair ne leur avoit donné quelque chose qui tout à la fois fust auguste, qui ne leur pust appartenir qu'à ce seul tiltre, et qui conséquemment tout tils de France qu'ils fussent, ne se trouvast point en eux : je veux dire le pouvoir législatif et constitutif avec le Roy pour les grandes sanctions du Royaume. Rien au-dessous de ce pouvoir n'estoit assés grand pour relever, décorer, illustrer, honorer, exhausser des Princes censés personnes les mesmes que les Rois ; et ce pouvoir devoit estre bien reconnu tel alors que nous avons tasché de le prouver dans ce Mémoire; et les Pairs tels que nous les y avons présentés sur des fondements ce semble les plus solides, pour que cette Dignité ait pu dans la bouche des Rois et dans les temps dont on parle, ajouter tant de lustre et de grandeur à leurs fils et à leurs frères jusqu'à intervertir entr'eux les rangs d'aisnesse et de droit par leur proximité à la Couronne, comme on le voit de Philippe le Hardi et de quelques autres. Cela seul confirmeroit s'il en estoit besoin la signification littérale des cognominations dont nous venons de parler, et des sources de ces cognominations, et conséquemment achève de consolider cette chaisne, et pour ainsy parler cette arcade et cette voûte puissante de preuves dont touttes les pierres se soustiennent et se contretiennent touttes, et forment un corps complet de preuves invincibles en faveur de ce que nous prétendons constater. Que si les Rois se sont exprimés de la sorte sur leurs tils et leurs frères qu'ils faisoient Pairs, on ne s'étonnera plus, et

pannages.

cecy sert de continuation de preuve, qu'ils ayent parlé du mesme des autres de leur sang Royal qu'ils ont élevés pour m'exprimer foiblement, comme eux à la mesme Dignité, et que jusqu'au temps d'Henry III la seule Pairie reigloit le rang sans difficulté par l'ancienneté, parmy ceux qui estoient Pairs et au-dessus de tous ceux qui ne l'estoient pas sans exception du sang des Rois dont il est fait mention dans la suitte. Mais après avoir parlé jusqu'icy des Pairs, ajoutons un mot des Pairies, qui ne sera pas une parenthèse inutile au sujet. Pniries sont ap- On a dcsjà vcu daus la lettre cy-dessus de Philippe le Bel au Pape, que la Pairie de Laon y est par deux fois nommée appannage, et de telle façon nommée ainsy, que Pairie et appannage y paroissent sinonimes , non pas que tout appannage soit Pairie, mais comme Pairie emportant avec soy d'estre appannage. C'est ce qui s'infère non seulement de ce que dès lors et depuis il y a eu grand nombre d'appannages baillés sans estre Pairies, mais bien plus sensiblement de ce que Laon dont l'érection n'existe point non plus que celles de touttes les douze premières Pairies, n'a pu estre appannage à tiltre exprès inséré dans son érection en Pairie puisque cette Pairie n'a point d'érection, et que nul autre tiltre exprès ne déclare celte Pairie estre un appannage; ce qui dèmonstre évidemment qu'alors loutte Pairie par ce tiltre seul de Pairie estoit aussy appannage et qui sufiîroit mesme pour monstrer que nulle Pairie ne peut n'estre point appannage. C'est dont il reste des tiltres bien particuliers en grand nombre, et sans grossir ce Mémoire du dépouillement qui s'en pourroit aisément faire et l'y insérer pour, en évilant ce superflu, conserver toutte la breveté dont cette vaste malière que nous traitions peut estre susceptible, et que

SUR LA RENONCIATIOxN. 249

nous nous sommes proposée, il suffira d'alléguer icy l'érection d'Angoulesme en Pairie de 1464 en laquelle Louis XI déclare nettement que de toutte ancienneté les Pairs tiennent leurs Pairies en appannage ; mais pour couper court là dessus d'une manière invincible, il n'y a qu'à lire l'érection d'Uzès terre ordinaire en faveur d'un seigneur ordinaire aussy, en laquelle est pareillement très nettement expliqué que ce Duché Pairie est donné en appannage, et de plus encore comme s'il estoit écrit exprès pour exclure toutte chicane sur ce terme d'appannage, qu'avenant à de f faut de masle réversion de cette Pairie à la Couronne, le dit Duché Pairie pourra tenir lieu d'ujie partie d' appannage pour les derniers enfans de Finance et estre convenable à leur grandeur et dignité, La précision de cette expression marque l'identité d'appannage de ceux des fils de France et des Pairies, et outre qu'il n'y a point différente espèce d'appannage en'soy, ce qui est dit marque bien clairement que s'il y en avoit, les Pairies sont des appannages de l'espèce de ceux des fils de France: -que s'il est dit cju'Uzès pourra servir, en cas de réversion à la Couronne faute de masles, d'une partie d'appannage aux derniers enfans de Finance, il est clair que pouvant servir d'ime partie, il est desjà appannage en soy et totalement homogène au surplus d'appannage de ce fils de France à qui il en pourroit servir de partie ; conséquemment que s'il ne lui en sert que de partie et non d'appannage entier et suffisant, cela ne provient pas du deffaut de la qualité d'appannage véritable qui soit desjà dans Uzès ■dès lors de son érection en faveur de M. de Crussol, mais seulement du deffaut d'estendue, de revenu etc, qui ne suffiroit pas pour l'entretien et la dépense d'un fils de France, lequel ayant besoin de plus pour soustenir l'éclat

de sa Cour, ne pourroit avoir Uzès que comme une partie d'appannage. Mais sans chercher des raisons hors des termes insérés dans cette érection, la justesse de ce raisonnement paroist évidente par ces mots : estre convenable à leur grandeur et Dignité. Ce qui prouve invinciblement l'identité des appannages des fils de France et des appannages des Pairs, c'est-à-dire de leurs Pairies comme Pairies, et que si les premiers ont une estendue de fief et de revenus, et des droits singuliers de présentation de charges et de bénéfices que n'ont pas les autres, cette différence n'est point dans la nature de la chose, et conséquemment ne l'attaque pas, et la détruit encore moins ; mais est une augmentation estrangère donnée avec l'appannage, qui l'estend et le décore en faveur de la naissance auguste du fils de France qui le reçoit, mais laquelle ne fait point essence de la chose qui ne cesseroitpas d'estre également appannage, et appannage de fils de France, et tel que sont tous appannages, quand cette estendue seroit plus bornée, les revenus plus restreints et les droits susdits retranches comme dans les Pairies ordinaires, qui n'en sont pas moins dites, déclarées, tenues et réputées de véritables appannages; et cependant il est bien remarquable que tout cet énoncé si clair et si précis, se trouve dans une érection de ces derniers temps où il n'y avoit plus d'ombre de souveraineté parmi les Pairs, où les fils de France estoient si fort montés au rang et aux distinctions en eux si légitimes, où le sang des Rois commençoit à s'en ressentir jusque dans les ruisseaux les plus éloignés de leur auguste source, et où enfin il ne s'agissoit que d'une Pairie et d'un seigneur fait Pair comme tout ce qu'on en voit aujourd'huy. Cependant quoy de plus éminent, il faut dire le véritable ternie, quoy de plus

SUR L.\ REKOKCIATION. 251

auguste et de plus royal en fief qu'un appannage? Et pour le bien entendre il faut en comprendre l'origine.

L'occasion de cette origine ne se peut raporter qu'au ^"^^JJ^^ges.'P" temps qu'il fut reconnu que le partage du Royaume entre tous les fils des Rois affoiblissoit , et pour ainsy parler morceloit tellement la France, que pour la grandeur et le bien de l'Estat on cessa cette pernicieuse coustume pour qu'un seul possédast le tout et pour que peu à peu la Couronne regaignast touttes les petites couronnes dérivées d'elle. Alors les Rois se trouvèrent en grand à l'égard de leurs fils dans la mesme nécessité de tous les pères de famille, c'est à dire de donner de quoy vivre à tous leurs fils selon leur estât; et comme ces Rois n'avoient d'autre bien ny d'autre patrimoine que celuy de la Couronne, puisque le leur s'ils en avoient avant d'y arriver, ou ce qui leur en échéoit depuis qu'ils la portoient, y estoit par cela mesme annexé, ils ne pouvoient donner à leurs fils cadets d'autres biens sinon de ceux de la Couronne, qui d'eux mesmes estant inaliénables, ne faisoient queseprester, c'est à dire estoient donnés par la Couronne aux fils de la Couronne qu'il falloit bien qu'elle nourrist, mais à condition de réversion à la Couronne en cas d'extinction des masles issus légitimement de celuy à qui ces biens estoient donnés. C'est ce qui fut appelle donner en appannage, c'est à dire donner sans propriété sous la mouvance nue de la Couronne par nature, parce que ces biens pour ainsy dire sortis ad tempus immédiatement de la Couronne pour l'entretien de ceux qui n'en pouvoient tenir que d'elle, en dépendoient doublement : et par ressortir d'elle d'une façon immédiate , et par une nécessité de retour à elle en cas d'extinction susditte qui lioit les mains aux possesseurs, lesquels n'estoient qu'usufruitiers, et non jamais de véri-

labiés possesseurs de ces sortes de biens émanés et réversibles à la Couronne, immédiatement l'un et l'aulre, ce qui répandoit sur eux une portion du mesme éclat et de la mesme majesté dont brille la Couronne mesme, puisqu'ils en faisoient mesme en main estrangere, une portion solide et réelle tant par son émanation immédiate que par son immédiate réversion. C'est ce qui est encore aujourd'huy entièrement subsistant dans tous les appannages des fils de France qui existent, liaisonnement Que si Ics Duchés Pairies ont toujours esté donnés et

tiré de , ''

ce que toutte possédés cu appauuagcs comme les propres appannages des

l'airieestappan- p, j ,. . j i • • i'

nage. iils de f raucc, amsy que nous venons de le voir si demonstrativement; n'est-ce pas une nouvelle preuve, et une preuve également solide et brillante de la vérité du pouvoir législatif et constitutif des Pairs avec le Roy, duquel nous avons desjà tant veu d'autres, et une explication bien nette et bien précise de la raison qui a fait donner aux Pairs tous les grands noms dont nous avons parlé il n'y a pas longtemps, et qui tous en leur sens propre et naturel expriment, présentent et signitient ce mesme pouvoir estre dans les Pairs. Et qu'est-ce en effet que le sinonime de Pairie et appannage, et que toutte Pairie soit de toutte ancienneté appannage comme nous avons veu Laon dans la lettre de Philippe le Bel au Pape, comme Louis XI le dit en termes formels que de toutte ancienneté les Pairs tiennent leurs Pairies en appannages, comme l'érection si moderne d'Uzès, et si pareille de terre érigée et de seigneur faitPair à tous ceux d'aujourd'huy, sinon que l'érection faisant la terre érigée appannage, c'est à dire un bien majestueusement et augusiement émané de la Couronne d'une façon immédiate, avec réversion majestueusement et augustement immédiate à la Couronne, le met en la main du Pair

en prest et en usufruit, et le fait briller d'une portion de l'éclat de la Couronne, comme il a esté expliqué des fils de France. Mais comment et pourquoy tant de majesté dans une Pairie, à ce seul tiltre de Pairie, indépendamment de l'estendue du fief, etc., si ce n'estoit parce quelle communique à celuy qui la reçoit et qui en la recevant est fait Pair, ce pouvoir constitutif et législatif avec le Roy qu'aucun autre fief ne donne, quelqu'estendue, quelque mouvance, quelque souveraineté mesme qu'il aist et qu'il communique à son possesseur comme il a esté amplement prouvé en divers endroits de ce Mémoire.

Ce point d'appannage supose donc invinciblement celuv du pouvoir constitutif et législatif des Pairs; explique tous leurs noms, consolide leur origine, met au jour avec encore plus de netteté confirmative tout ce qui en a esté dit jusqu'icy, et venu jusqu'à Uzès estend touttes ces choses jusqu'à l'érection inclusive d'Uzès, c'est à dire y comprend touttes les nostres, puisque nous et nos terres érigées sommes de la mesme espèce, que rien n'est veu déroger ny défaillir jusqu'à nous de tout ce qui a esté prouvé des Pairs en ce Mémoire, et qu'il a esté invinciblement prouvé que la différence des fiefs érigés ny de la naissance de leurs possesseurs, n'en met aucune quant à la Pairie et à tout ce que cette Dignité emporte, entre les anciens souverains Pairs et nous, et que si besoin estoit, ce qui n'est pas, l'auguste qualité d'appannage et d'appannage convenable à la dignité et grandeur des fils de France exprimé dans l'érection d'Uzès, emporte tout le reste de ce qui est prouvé des Pairs et des Pairies, l'emporte dis-je nommément pour Uzès, et implicitement pour nous et pour nos Pairies. Ainsy sont en plein droit de parler les Pairs qui sont aujourd'huy ; et on voit icy d'une manière et claire et manifeste

cette chaisne tant répétée d'identité de Dignité, de pouvoir constitutif et législatif avec le Roy, et de tout le reste de ce qui a esté dit, cette chaisne dis-je continuée d'une manière véritable, solide, effective, et mil et mil fois prouvée depuis les anciens grands feudataires, depuis les anciens Pairs, depuis les Pairs souverains, depuis les Pairs du sang, continuée dis-je entière et transmise entière jusqu'aux Pairs d'aujourd'huy.

Clause de non Et qu'on n'objcctc poiut quc depuis l'érection d'Uzés

réversion confir-

mauve. touttcs Ics érections postérieures contiennent une clause expresse pour empescher la réversion des Pairies à la Couronne en cas d'extinction des appelles à icelles, puisqu'il est certain que l'exception confirme la loy, et que rien ne prouve davantage, d'abondant à ce qui vient d'estre dit, que les Pairies sont par leur érection en Pairies de véritables appannages, que cette clause de non réversion, clause dis-je si expresse qu'elle en est indécente puisqu'elle porte que sans cette grâce de non réversion l'impétrant n'eust voulu recevoir la dite érection. Rien ne marque donc avec plus d'évidence la loy générale de réversion à la Couronne des Pairies en cas d'extinction des appelles dans les Lettres pour avec la terre érigée posséder la Dignité, et conséquemment rien ne confirme davantage l'identité quant à la Dignité et quant à la réalité d'appannage, l'identité disje de touttes les Pairies nouvelles en l'érection desquelles la clause de non réversibilité se trouve, avec Uzés qui ne l'a point, et qui comme nous avons veu est si majestueusement réversible, et avec touttes les Pairies de tous les temps, puisqu'il est exactement véritable et bien prouvé que l'estendue, la mouvance, la souveraineté si l'on veut, des fiefs érigés en Pairie, n'ajoutent rien à la dignité de la Pairie érigée, et que le contraire n'y diminue rien aussy,

comme le tout estant estranger à la dignité de Pairie qui demeure indépendante de tous ces divers accidents et toujours la mesme par son propre poids, comme il est exactement véritable et bien prouvé que la naissance ny la puissance personnelle de celuy qui est fait Pair, non plus que le contraire, n'ajoute et ne diminue rien à sa dignité de Pair et à tout ce qu'elle emporte avec elle et par elle, et qu'elle demeure toujours la mesme par son propre poids indépendamment de ce que peuvent estre estrangèrement à elle et personnellement en eux mesmes, ceux en qui elle réside, et tous par cela seul, quels qu'ils soient d'ailleurs, faits égaux, pareils et compairs les uns des autres dans touttc l'estendue de tous les attributs de cette Dignité.

Que s'il peut y avoir d'autres terres réversibles à la Cou- Terres pouriestre ronne qui ne sont ny Duchés ny Pairies, cela ne peut af- réversibles ne foiblir en rien tout ce qui vient d'estre dit, ny la réversi- ^°" ^ppannages. bilité de ces autres terres les élever à l'honneur d'estre appannage. Quand on examine une chose il la faut examiner toute entière et non par parties. On ne soustient donc pas les Pairies estre des appannages par leur réversibilité seulement. On les a prouvées l'estre par tout ce que l'évidence la plus littérale peut offrir de plus précis en termes, en déclarations, en effets ; on joint à tout cela le caractère de réversibilité qui est essentiel à tout appannage, on prend le tout ensemble, et de ce total on conclut juste quand on infère de la réversibilité si fort le propre des appannages et des Pairies, relaschée par une clause expresse et indécente des érections modernes, que ces nouvelles Pairies ayant avec cette marque si essentielle des appannages tout ce qu'ont eu touttes les autres Pairies quant à cette Dignité, qu'elles ne sont pas moins appannages que les précédentes pour avoir en leurs érections une clause

qui en relaschant la réversibilité, n'en marque que plus

précisément la loy générale de réversion qui les soumet

et les comprend touttes par nature.

Duchés simples Mais ce grand caractère d'appannage n'est point unique

sontappann'ages. daus Ics sculcs Pairics ; OU le voit pareillement attaché aux

duchés non Pairies, dont l'érection vérifiée au Parlement

opère une dignité complette dans le fief nuement mouvant

Egalité dune dc la Couronuc comme appannage émané directement d'elle^

.litférencé de et révcrsiblc à elle par nature comme il est dit des Pairies,

l'autre des Ducs • i j p • • 'i-j.- • xiii

et Pairs, c© qui cmpeschcra de taire répétition icy, et dont le marîiiés* non^ahs jcstucux rayou iUustrc son possesseur de telle sorte qu'il héréditaires ^^^^ comiîiunique une dignité réelle et des honneurs semblables à ceux des Pairs, des honneurs dis-je et non des fonctions de juge; non ce pouvoir législatif et constitutif des Pairs, non tout ce que nous voyons de propre en eux à tiltre de leur office exprimé par leurs fonctions au sacre, aux licts de justice et partout, et signifié par tous les noms que nous avons raportés qui leur ont esté donnés par les Rois et par tant d'autres en place de le faire. Ces sortes de Ducs non Pairs n'ont point ce serment auguste qui marque si radicalement quels sont les Pairs et dont nous parlerons dans la suitte, en un mot ces Ducs n'ont qu'un fief, mais égal à celuy des Pairs; très distingués d'eux d'ailleurs pour n'avoir point comme eux d'office dont la suprématie est par eux exercée dans touttes les cérémonies de la Couronne figurativement comme on Pa veu du sacre et comme on le verra de quelques autres; et véritablement, nécessairement, efficacement dans tous les grands jugements, et dans touttes les grandes sanctions du Royaume, indivisiblement unis avec le Roy. C'est ce qui appartient à l'office de Pair, et qui joignant à l'éminente dignité du fief érigé l'éminente dignité de cet office, les élève à ce comble

d'inhérence au Roy et à la Couronne, de grandeur et de puissance législative et constitutive et de prérogatives et d'honneurs qui leur ont fait donner tous les noms susdits et qui surtout rendent leur concurrence sous le Roy et avec luy si indispensablement nécessaire pour former les grandes sanctions du Royaume ; mais quelque majestueux éclat que cet office communique au fief érigé, et dont il reveste le Pair, il ne faut pas croire que le Duc simple ne luy soit pas égal quant au fief, quoy que si différent par le deffaut d'office. Le Pair a deux dignités : celle de son fief éiigé en Duché ou Comté, et celle de sa Pairie. Le Duc simple n'en a qu'une qui est celle de son fief érigé en Duché, égale à la dignité du Pair quant à son Duché; en sorte qu'il est exactement vray de dire que tous deux associés à la mesme dignité de fief, possèdent la première dignité du Royaume, quoy qu'il ne le soit pas moins qu'égaux en celle-là, le Pair soit supérieur par la jonction en luy de la dignité supresme de son olfice, supresme dis-je, et c'est parler exactement par la grandeur et l'importance de ses indispensables fonctions si nécessaires au total du Royaume, si liées et si jointes dans la proportion de grands vassaux aux fonctions des Rois, et si fort inhérentes à la Couronne.

La distinction essentielle de ces dignités ainsy establie, Antiquité des on voit aisément que leur distinction réelle a toujours "^^ resr''''^'' subsisté dans la nature des choses, mais il n'est pas si facile de l'establir dans l'usage de l'antiquité. Dans ce qu'on n'apperçoitpas il faut se contenter d'un aveu sincère ; mais en cherchant la vérité, on ne laissera pas de trouver qu'il y a desjà des siècles que ces dignités sont en usage, puisque Longueville érigé en Duché en 1505 n'a jamais esté Pairie, bien que réversible à la Couronne comme appan-

nage en qualité de Duché Estoulteville [érigé] en 1554 par

François I" en faveur de François de Bourbon et d'Adrienne d'Estoutteville et de leur futur mariage; et divers autres parmi lesquels il ne faut pas oublier Bar, Duché érigé en 1554 sans Pairie en faveur des comtes de Car desquels ont hérité les ducs de Lorraine qui bien éloignes alors d'oser lever les yeux jusqu'à la Couronne mesme, ny d'effet par les longues et cruelles conspirations de ceux de leur sang qui ont éclatlé depuis, ny de prétention par les mensonges généalogiques de la descendance de Charlcmagne et depuis encore de Clodion pour remonter plus haut, se sont tenus honorés tout souverains qu'ils estoient et de la dignité de ducs vérifiés de Bar et de posséder et d'exercer en effet la charge de grand chambellan de France qu'eut en 1486 René II duc de Lorraine et de Bar. Ce n'est donc pas une invention nouvelle du Roy comme bien des gens l'ont cru, et sur leur opinion l'ont osé publier, que cette dignité de Duc simple ; et il est vray de dire que depuis l'érection la plus reculée qu'on connoisse de celte espèce, elle a toujours existé depuis sans aucune interruption puisque les ducs de Longueville, pour ne pas citer ceux de Bar non régnicoles, ont duré en splendeur jusqu'à l'érection de la Feuillade et de la plus part des autres Duchés simples failles par le Roy, lesquelles si malàpropos ont passé pour estre de son invention, puisque cette dignité est antérieure au Roy de tant d'années.

Parité des an- Mais il ue suffit pas d'avoir establi l'espèce et l'antiquité

*^'^°rons"de ^^' ^cs Ducs héréditaires (on se sert de ce terme en faveur ^^^"*Ducs ^^^ ^^ l'usage qui l'a introduit pour abréger) si on ne mons-

héréditaires vé- ^pg «^s cu mcsmc tcmps, et le raport qu'ils ont avec les

riûés au r r i i

Parlement, ancicus hauts Barous, et qu ils sont les seuls qui en conservent avec eux d'une manière unique, solide et réelle ; ce qui se fera aisément, si en se rappellant ce qui a esté

StJR LA RENONCIATION. 259

dit de ces anciens seigneurs, on en fait comparaison avec ces seigneurs plus modernes.

On a veu que les hauts Barons de France estoient lesfeudataires de la plus grande dignité qu'eussent les Ducs de France ; et par l'estendue de leurs fiefs, et par leur immédiate mouvance du fief suzerain, très distingués de tous les autres feudataires du Duché de France, qui en relevoient mesme immédiatement, ce qu'ils ne pouvoient tenir que de la splendeur de leurs grands fiefs puisqu'il ne reste nul vestige qu'ils eussent aucun office personnel dont ils tirassent le filtre, ny aucunes fonctions par la possession de leurs grands fiefs.

On a veu que les Ducs de France estant parvenus à la Couronne en la personne de Hugues Capet, le Duché de France fut par cela mesme réuni et incorporé à la Couronne, et que par une suitte nécessaire conséquemment les fiefs mouvants de ce Duché devinrent mouvants de la Couronne. On a veu enfin ces hauts Barons de France inarqués de ce grand nom depuis celte époque, et appellés par les Rois aux grandes assemblées du Royaume, tant pour les affaires particulières que pour les grandes sanctions de l'Estat, et associés de la sorte aux Pairs mesmes, sinon à l'inhérence en eux du pouvoir législatif et constitutif, au moins en l'exercice plein et entier d'iceluy avec les Pairs, c'est-à-dire pour ceux d'entre les hauts Barons qui estoient appelles et pour les affaires qui se traittoient, et les sanctions qui se décernoient dans les assemblées auxquelles ils se trouvoient mandés, tantost les uns et tantosllcs autres à la volonté des Rois; à la différence des Pairs, qui a esté là dessus suffisamment expliquée; et c'est à quoy se réduit ce qui nous reste de connoissance seure de ces anciens hauts Barons de France.

Si on manque de preuves écrittes pour tesmoigner que les anciennes érections des Duchés simples vérifiés au Parlement ont esté faittes pour suppléer à ces anciens grands fiefs des hauts Barons qui ont esté l'un après l'autre réunis à la Couronne ; comme il en reste de si grandes à l'égard des pairies modernes érigées pour tenir la place des premières réunies à la Couronne, il semble qu'au moins la supposition s'en peut faire sans estre justement blarnéd'un raisonnement téméraire. Rien ne fait voir avec plus de clarté et de force le mesme esprit du gouvernement de la nation que ces érections de Pairies causées pour tenir lieu des anciennes réunies à la Couronne desquelles r extinction défigurait r Estât ; ce mesme esprit, disje, continué demain en main, et suivi jusqu'à nos jours comme il a esté monstre par la chaisne constante que ce Mémoire expose sous les yeux. La Pairie ainsy conservée dans son entier avec la dignité entière de son fief et de son office, n'est-il pas naturel, pour ne pas dire évident, que la Dignité des hauts Barons se trouvant esteinte par la réunion de leurs fiefs à la Couronne, les Rois ayent pensé à la perpétuer sous un autre nom, comme plus anciennement on l'a prouvé des Pairs, et que ce mesme esprit de suitte du mesme gouvernement ait voulu les mesmes choses en en substituant de nouvelles aux anciennes, et en y mettant toutte la similitude qu'il s'est pu. Et s'il ne s'en trouve rien d'écrit sur ce point dont il s'agit comme sur les Pairies, n'en peut-on pas raporter la cause à la différence des Pairs et des hauts Barons : les pi'(Mniers de tout temps mouvants de la Couronne de la maïuère immédiate et majestueuse que nous l'avons veu, les seconds mouvants de la Couronne, mais depuis un temps et par accident; les premiers officiers de tout temps officiers supresmes, officiers indispen-

sablement nécessaires; les seconds point officiers, grands vassaux d'intervention non seulement possible, mais très fréquente et presque continuelle, néantmoins non seulement point nécessaire, non seulement à volonté des Rois, et à chaque occasion et toujours nominale, mais de plus d'intervention usurpée, et d'origine connue et deue seulement à l'adresse et à la volonté des Rois ; et que conséquemment les Rois n'ayant pu causer leurs premières érections de Duchés simples de raisons aussy fortes et aussy expressément tirées des besoins et de la majesté de l'Estat, comme il a esté fait dans les premières érections des Pairies, et souvent depuis, ils ont néantmoins voulu se continuer par les Duchés simples le mesme genre de dignité que la réunion des grands fiefs des hauts Barons leur faisoit perdre, et pour se conserver l'usage de ces dignités dont ils s'estoient si bien trouvés sous le nom de hauts Barons, et pour ne rien obmettre de ce qui pouvoit avoir esté de l'ancien esprit du gouvernement de la Nation.

Ainsy les Ducs héréditaires non plus que les hauts Barons n'ont ny office, ny conséquemment de fonction personnelle ; mais non seulement ils relèvent nuement de la Couronne comme en ressortissoient les hauts Barons, mais comme par un supplément à ce qui leur manque d'estendue et de grandeur de iief, pour esti'c parfaittement semblables à ceux des anciens hauts Barons, leurs fiefs sont des appannages ; et ces Duchés simples sont à cet égard pareils aux Duchés Pairies et répandent sur leurs possesseurs tout l'éclat de dignité qui se peut tirer d'un fief également avec les Ducs Pairs, comme il a esté dit plus haut et assés suffisamment prouvé pour n'avoir pas besoin de l'estre icy davantage. Si donc le haut Baron et le Duc héréditaii-e n'a ny office ny fonction,. (;t si le premier a un fief de mou-

vance immédiate à la Couronne et de dignité très distinguée pardessus tous autres mouvants aussy de la Couronne, l'autre a pareillement une mouvance si distinguée et si immédiate de la Couronne qu'il est appannage, et qu'il décore son possesseur d'un rayon de majesté émané de la Couronne, comme les Ducs et Pairs auxquels à raison, non d'office mais de dignité de tief, ils sont associés à la première dignité du Royaume. En voilà trop sans doute pour démonstrer combien les Ducs héréditaires et leurs Duchés sont en leur manière essentiellement Grands du Royaume aussy bien que les Pairs, et combien ils sont élevés par dessus tous fiefs quels qu'ils puissent estre mouvants de la Couronne avec tiltre pour eux et pour leurs possesseurs de Marquisats et de Comtés, etc. Marquis et Comtes, dignités idéales et vénales en France depuis qu'elles ne sont plus jointes par elles-mesmes aux gouvernements comme anciennement, ou à une Pairie comme encore quelques comtés qui à ce tiltre seulement sont si grandement distingués des autres ; et ce qu'on avance icy est si clair que ce seroit perdre le temps que de chercher à le prouver davantage. En voilà assés aussy pour prouver la parité des Ducs héréditaires avec les hauts Barons, et par leur égale privation d'office et conséquemment de fonctions inhérentes et par leur égale dignité de fief et par leur égale distinction de tous autres fiefs relevants de la Couronne avec mesme des noms de tiltre, et par leur égale admission avec et parmi les Ducs et Pairs, et leur réputement d'estre comme eux en leur manière Grands du Royaume ; et si à fouîtes ces réalités effectives et pareilles on ose ajouster le raisonnement, onemployera celuy qui a esté fait plus haut en supplément du manque de preuves par écrit de la substitution de cette dignité à celle des hauts Barons du Royaume.

Pour achever tout de suitte une simple dénomination ï>"cs non véri-

. , . A ,. fiés dit

de Ducs qui n en est pas un genre, il faut dire un mot de improprement ceux qu'on appelle improprement Ducs à brevet ; c'est de ceux-cy que le gros du monde aussy ordinairement mal informé que prompt à imaginer et à débiter ce qu'il ignore mais se persuade comme des choses vérilables, a cru et répandu que le cardinal Mazzarin qui se le fit luy mesme, en estoit l'inventeur. 11 est pourtant certain qu'en cela le Roy n'a esté que l'imitateur de François I" qui fit en cette manière Duc en 1510, Artus Goufder seigneur de Boisy, grand maistre de France, qui avoit esté son Gouverneur, et d'autres encore. Et pour venir tout d'un coup à Henry III, il fit de mesme II. de Clermont comte de Tonnerre en 1571, et en 1587 Ch. de Luxembourg comte de Brienne beaufrère du duc d'Espernon, et Chevalier du St-Esprit, 1596, le sixième de cette promotion d'Henry IV à Rouen, après M. de Damville admirai non Duc encore; et les mareschaux d'Ornano et de Bois Dauphin. Henry IV fit de mesme M. de Bournonville en 1600. Louis XIII mineur et majeur en fit plusieurs, le mareschal de Fervaques, M. Gouffier de Roannois, Silly de la Rocheguyon, Soubise cet infatigable rebelle frère du célèbre Duc de Rohan , le mareschal de la Molhe. C'est siu^ tant d'exemples que le Roy mineur puis majeur en a tant fait de ceux là, que le cardinal Mazzarin disoit qu'il en feroit tant qu'il seroit honteux de l'estre et de ne l'estre pas.

Ces Ducs ont des lettres d'érection qui ne sont point enregistrées ; elles ne sont accordées qu'à cette condition, et jamais aucune érection de Pairie ny de Duché simple ne le sont que sur l'ordre que le Roy en donne que le premier Président et le Procureur général vont recevoir de luy. Ces érections non enregistrées n'opérant rien de réel, le fief

érigé demeure on tout sans exception comme il estoit; et comme ces lettres d'érection ou ne contiennent point d'office, ou si elles sont aussy en Pairie, la Pairie n'a nul effet par le deffaut d'enregistrement, ainsy celuy qui obtient ces sortes de lettres d'érection, n'obtient ny changement de mouvance, ny rang, ny fonction, mais seulement des honneurs pour luy et pour sa femme pareils à ceux des Ducs dans l'ordre de la vie, mais sans préséance nulle part et sans succession pour son fils ; et la dénomination de Duc, cet extérieur que n'ont pas les officiers de la Couronne, a donné lieu à ces Ducs non enregistrés de leur disputter. Ceux là s'en sont toujours deffendus. Ils ont prétendu que la réalité de leurs offices et des fonctions qui y sont attachées dévoient prévaloir à des honneurs simplement personnels qui n'ont de fondement ny de fief ny d'office. Il est vray néantmoins que les uns ny les autres n'ont point de préséance dans les cérémonies où les officiers de la Couronne n'ont point à exercer leur office ; le Chancelier ne se trouve qu'où il a à exercer le sien, et presque tous les autres ont d'ailleurs un rang de naissance comme les Princes du sang ou de dignité comme les Pairs ou les Ducs vérifiés ou héréditaires qui esteint toutte dispulte des Ducs à brevet et à leur égard, de sorte qu'elle n'est proprement qu'avec les mareschaux de France qui ne sont ny Pairs ny Ducs vérifiés : aussy a-t'elle esté toujours tolérée, mais avec un avantage plus ordinaire en faveur des mareschaux de France. Comme les Ducs à brevet ne peuvent avoir d'ancienneté faute d'existence réelle, on n'y a jamais- eu d'égard ; souvent lorsque ces Ducs se sont trouvés dans les mesmes cérémonies de Cour avec les Mareschaux de France, par exemple Chevaliers du St-Esprit en mesme promotion, ils ont esté meslés les uns et les autres avec les Gentils-

hommes de mesme promotion ; et depuis qu'en celle du dernier décembre 1688 qui fut très- nombreuse, ils ne furent plus meslés pour la première fois avec les gentilshommes de la mesme promotion qu'eux, les Ducs à brevet et les mareschaux de France furent meslés ensemble, mais toutesfois avec quelque petit avantage en faveur des Mareschaux. Les uns et les autres précédèrent donc pour la première fois les gentilshommes de cette mesme promotion, mais ils continuèrent à y estre précédés par les gentilshommes de promotion antérieure. Ce qui s'est passé en 1688 à l'égard des Ducs à brevet et des simples Marcschaux de France a toujours esté continué depuis.

Venons maintenant aux officiers de la Couronne, ce qui consiste en peu de discours. Ces possesseurs d'offices dont l'autorité s'estend sur un genre d'offices ou de choses répandues dans tout l'Estat et nécessaires à la conservation d'iceluy, ont esté de tout temps nommés ainsy, parce que l'importance et la généralité de ces offices les a rendus si immédiats, si nécessaires, et pour ainsy dire si fort des portions de l'autorité de la Couronne, pour ce qui est sous leur charge, qu'ils en ont esté nommés offices de la Couronne, et ceux qui en sont revestus officiers de la Couronne; à la différence de ceux dont les offices estant moindres d'estendue et d'autorité, moindres d'importance et de relation nécessaire à la Couronne, ont esté nommés offices de la chose dont ils estoient directeurs en tout et en partie. Ainsy le Conestable establi sur toutte la milice du Royaume ; le Chancelier sur toutte la Magistrature ; le grand Maistre sur toutte la Maison du Roy ; le grand Chambellan sur une partie intime de cette Maison, sur les hommages et le scel secret, et sur les finances qui en ont esté depuis détachées ; le Grand Escuyer de qui anciennement le

Conestable est sorti, et à qui avec la splendeur de son origine est demeurée une partie si considérable de la Maison du Roy sous luy; les mareschaux de France ombres et suppléments du Conestable; l'Admirai sur toutte la Marine; et nouvellement encore le Colonel Général de l'infanterie et le Grand Maistre de l'artillerie dont l'autorité s'estend dans touttes les armées, dans touttes les places et sur les forces principales de l'Estat, ont esté nommés officiers de la Couronne, à la différence du Grand Aumosnier qui se prétend establi sur les choses saintes de la Chapelle et de la Maison du Roy mesme avec exemption de droit des Ordinaires, des premiers Gentilshommes de la Chambre, du Grand Maistre de la Garde-robe, du Grand Veneur, des chefs de touttes les gardes à pied et à cheval, de plusieurs autres simplement dits grands Officiers de la Maison du Roy dont aussy les charges sont beaucoup plus nouvelles ; et ainsy des autres dans la milice, la magistrature et les finances : les gouvernements bornés à une certaine Province, et quelquefois à un certain temps, n'ayant jamais passé pour offices, beaucoup moins pour offices de la Couronne. On ne parle pour abréger que des offices de la Couronne qui existent, ou qui ne font pour ainsy dire que cesser d'esLre remplis comme ceux de Conestable, et de Colonel Général de l'Infanterie, sans remonter aux plus anciens que la caducité a ou anéantis, ou tellement défigurés qu'ils ont comme cessé d'eslre. On remarquera seulement que ces grands offices ont été plus ou moins nombreux, et que de nouveaux ont esté érigés, tandis que de plus anciens ont comme disparu ; mais comme on n'a pas dessein d'en traitter à fonds, on se contente d'expliquer seulement ce qui fait à la matière présente.

On voit donc que la dignité et l'autorité de ces offices

estait telle qu'ils estoient comme les moteurs nécessaires sans lesquels il n'y avoit point de monvemcnt dans tout le corps de la Monarchie soit en guerre ou en paix ; qu'ils estoient les instruments indispensables du service de la Couronne, de l'Estat et des Rois en tout genre ; que toutte exécution rouloit sur ces grands officiers auxquels les Rois donnoient leurs ordres, et de qui ils recevoient le compte de tout ce qui se passoit sous l'administration de leurs offices. Par là ces grands officiers devinrent conseillers nécessaires des Rois, et de là adjoints aux Pairs dans ces grandes assemblées où il se traittoit des procès des grands fiefs, où il se délibéroit des affaires de l'Estat, et enfin où se formoient les grandes sanctions du Royaume. Cela paroist par un grand nombre de preuves écrittes, et par les sceaux de ces Grands officiers apposés aux Chartres, aux Constitutions, et à tout ce qui émanoit de grand et d'important des Rois. Et bien que l'antiquité, estant ce que nous présente la cérémonie du sacre, nous monstre manifestement la grande différence de ces Grands officiers aux Pairs, de tout temps grands juges et anciennement les seuls grands juges, de tout temps en possession du pouvoir constitutif et législatif avec les Rois, de tout temps héréditairement tels que nous les avons vous, et que nous les voyons encore à filtre de leur fief, il est pourtant vray que quelque très grande qu'ait esté leur différence d'avec ces grands officiers et leur supériorité sur eux, non de puissance, mais de dignité, il est vray que la nécessité continuelle et la grande autorité des offices de la Couronne ont peu à peu tellement élevé ceux qui les ont possédés, que peu à peu aussy ils ont esté adjoints aux Pairs dans touttes les grandes sanctions de l'Estat : soit que cela soit arrivé par les mesmes veues et par la mesme adresse des

208 MÉMOlIiE

Rois en faveur des hauts Barons, soit par la nécessité de leur Ministère dont les Rois ny l'Estat ne se pouvoient passer; et c'est tout ce qui se peut dire à cet égard sur les officiers de la Couronne, dont les voix, les sceaux, et depuis les signatures ont esté admises en tout ce qu'il s'est fait et passé de grand dans l'Estat. Sur quoy on ne s'estendra pas davantage, puisque ces sortes de preuves sont entre les mains de tout le monde, et cela privativement à tous autres offices et officiers qui n'estant point pour le général de l'Estat, et n'ayant ny le mcsme pouvoir, ny la mesme affinité à la Couronne et aux Rois, n'ont pas esté associés aux conseils, aux délibérations, ny au rang de ces grands officiers de la Couronne.

)ésordresetcon- Quc si OU reclierchc tout cc qui reste de preuves et de monouventrienen numeuts dcs tcmps divcrs dc la durée de la troisième Race, :eux^qui'en ont il ^s^ Certain qu'ou trouvera tout plein d'Assemblées et de profité. Conseils les plus importants avec l'intervention de beaucoup de gens qui n'estoient ny Pairs, ny Ducs, ny officiers de la Couronne. Mais il est question de voir ce que cela découvre, et ce qu'on en peut justement inférer. On a observé au commencement de ce Mémoire que les ténèbres de l'antiquité et de la légèreté de la Nation ont interrompu dans l'Estat l'uniformité des usages, à la place desquels il faut avoir recours à l'esprit de la Nation, qui à travers ses deflauts et nonobstant les inconvénients qui en sont souvent arrivés, n'a pas laissé de se distinguer, d'éclatter, de percer, de dominer et de paroistre toujours le mesme pour le gouvernement de la Nation, quelques nuages et quelques lacunes qu'il ait pu souffrir; et c'est cet esprit uniforme à travers tant de diversités qu'on a tasché de monstrer icy de siècle en siècle depuis Pharamond jusqu'à nous. Que s'il est vray que beaucoup d'exemples semblent

associer à l'exercice du pouvoir constitutif et législatif des personnages et des corps autres que les Pairs, les Ducs et les officiers de la Couronne, une seule considération très courte en découvrira d'un seul coup d'œil tout l'abus. Que l'on mette chacun de tous ces exemples à part, qu'on les mesle après tous ensemble et qu'on en tire un d'entre tous les autres comme on fait des billets de lotterie; qu'après on le compare ainsy venu au hasard a\T3C tous les autres exemples restants, on trouvera qu'il sera combattu par tous ces autres exemples; et la mesme chose arrivera à chaque fois qu'on en recommencera l'expérience. Qu'inférer donc de tant d'exemples qui tous se combattent et se détruisent les uns les autres, sinon que tous ont esté abusifs, que tous ont eu la violence, la négligence, la légèreté si naturelle à la Nation, pour unique principe; que tous sont contraires à l'esprit de la Nation, et que si on ne peut nier que malgré cette réciproque destruction, ils concourent tous à tesmoigner au moins que la puissance législative et constitutive a esté souvent exercée par d'autres que par les Pairs, Ducs, et officiers de la Couronne, ce tesmoignage ne fait que découvrir les effets de la légèreté de la Nation sans en altérer l'esprit, puisqu'une exception à la Loy la confirme au lieu de l'affoiblir ; et que tout ce qui fait en faveur de ces exemples estant plein de variété et de destruction réciproque, de violence, souvent de ridicule et de honte, et au contraire tout ce qui fait en faveur des Pairs, des Ducs, et des ofliciers de la Couronne, estant uniforme, suivi, constant, jusqu'au milieu des autres exemples, et comme pour porter parmi l'erreur et le trouble une impression de vérilé et de droit pour en empescher la suffocation, tout cela monstre la légèreté françoise et ne prouve non seulement rien de contraire à

ce qu'on a tasché d'establir par ce Mémoire, mais consolide au contraire tout ce qui y a esté avancé, puisqu'en mesmc temps que ces exemples si divers découvrent l'usurpation si fréquente de tant de sortes de gens des grandes fonctions de l'Estat. ils monstrent aussy par l'étonnante contrariété qui se trouve entre ces exemples et par l'espèce estrange de quelques uns, que l'esprit constant du gouvernement du Royaume a toujours esté libre des deffauts de ses habitants : et que si la légèreté françoise n'a cessé d'innover, d'empiéter, de souffrir, d'oser et de permettre, rien de fixe, rien de stable, rien de permanent, rien d'inhérent, rien de certain n'est demeuré d'effet et d'usage non plus que de droit à aucun de tant d'usurpateurs si différents d'espèces ; tandis que la continuité du pouvoir législatif et constitutif est constamment restée entre les mains des Ducs et Pairs et des officiers de la Couronne, sans que tant de légèretés, de troubles et de passions qui les ont trop souvent réduits à se voir avilis à des associations momentanées à différentes personnes suivant les temps et les conjonctures, sans dis-je que ces légèretés, ces passions et ces troubles leur ayent ny arraché ce pouvoir constitutif et législatif, ny mesme qu'ils leur y ayent associé qui que ce soit à demeure, ny mesme avec aucune sorte de suitte. C'est ce qui découvre en plein à qui de droit et à qui de force il a esté acquis, et par qui de droit et par qui de force, dispensé.

Université, En effet, que dire de l'Université appellée aux plus hauts

''''^'de'viiie?'^^^ Conseils et aux plus ordinaires sanctions de l'Estat? Qu'est Doui-eoisie, l'Univcrsité, sinon un corps de régents et d'écoliers versés

Tous estranges ^^^ bonnes lettrcs sans dignité de fief, d'office, de nais=

abus. ^

sancCi ny de service dans l'Estat, et sans aptitude ny expérience des affaires qui le regardent? Qu'est-ce que la Sor^

StJR LA RENONCIATION. 2ît

bonne pour avoir usurpé le droit de dégrader Henry III el d'absoudre ses sujets du serment de fidélité? Un corps de Théologiens sans rang dans le corps de l'Estat et sans caractère aucun dans iceluy pour s'y mcsler d'autre chose que de Théologie sous les loix prescrittes et maintenues par le Magistrat. Qu'est-ce que le corps de ville de Paris pour entrer en maniement du timon du Royaume, sinon des bourgeois élus pour avoir soin des deniers communs et de la police de la ville, sans supériorité d'ailleurs et sans quoy que ce soit qui les puisse porter au delà des fondions consulaires renfermées au dedans de leurs murailles et sous leurs divers degrés de supérieurs? Que dire enfin des corps des Mestiers appelles par députés ainsy que la Bourgeoisie, pour seoir aux costés des Rois et des Grands du Royaume afin de leur aider à gouverner l'Estat? Voilà ce qui est si estrange en quelque sens qu'on le prenne, qu'il faut relire plus d'une fois nos histoires pour se persuader que cela soit effectivement arrivé; mais d'où personne de sage ne conciuera je pense, que des bouchers, des orfèvres, etc., que des régents d'écoles doivent estre désormais regardés comme ayant entre les mains le pouvoir législatif et constitutif du Royaume, ny la Sorbonne le droit de déposer les Rois. Il seroit, on ne dit pas superflu mais honteux, de s'estendre là-dessus davantage, après en avoir monstre l'abus énorme aussy succinctement qu'on l'a pu, et dont l'horreur seroit en-^ core augmentée, s'il avoit esté possible sans faire un volume, de mettre icy sous les yeux la source de ces abus^ et par quels degrés ils sont enfin montés à ce comble, d'où le restablissement de la paix et de l'ordre accoustumé de l'Estat les a bientost précipités dans le fond du néant leur patrie.

Pouvoir consti- Mais il ne se faut pas contenter de monstrer par des

tutif et légis- . ^ ^

laiifnepeut cxcmplcs qui nc pcuvcnt causer qu'une surprise d'indi-

Gstrc cxcrct' sous

et avec le gnatiou, quc Ic pouvoir constitutif et législatif n'est entre

Rov en rien par ■ • j ■ i r> • i T^ .1

" les les mains de personne, sinon des Pairs, des Ducs et des ^^''''ny'^ieT'^^"^ officicrs de la Couronne, avec le Roy; et pour cela il faut rarienients. parcourir Ics divcrs genres d'hommes en corps ou en particulier qui composent l'Estat et rechercher en eux s'ils n'en auroient point quelque participation.

A l'égard des Corps il n'y en a que deux dans le Royaume assés considérables pour entrer en examen là-dessus, mais à qui on fait icy la justice de croire qu'ils n'y prétendent rien, et dont il a esté dit d'abondant dès l'entrée de ce Mémoire, qu'un autre avoit assés prouvé que ces deux corps n'ont aucun pouvoir législatif et constitutif, pour n'avoir pas besoin icy de détailler celte matière.

Les Estais généraux qui ne sont ny fort anciens ny dès leurs premiers temps composés du tiers estât, n'ont en eux trace ny vestige de ce pouvoir, comme il en a esté dit deux mots au commencement de ce Mémoire ; et les Parlements dont il a esté un peu plus amplement parlé, n'en peuvent présenter davantage. On se remet sur l'un et sur l'autre de ces Corps tant à ce qui en a esté dit icy, qu'au Mémoire qui en a expressément traitté; on se conlenle pour abréger, d'une assertion positive et nette, que ny l'un ny l'autre n'ont aucun pouvoir, quelque désir que tous deux en ayent quelquefois tesmoigné : le premier dans l'oubli des énoncés si nets et si clairs des Estais assemblés par Louis XI, qui sur chaque point luy demandoient s'il entendoit et commandoit par exprès qu'ils délibérassent; le second dans la douleur peut-estre du mot si décisif du Premier Président de la Vacquerie en plein Parlement au duc d'Orléans depuis Louis XII, encore qu'il

ne s'agist que d'un simple règlement de Régence, sans mesme qu'il fust question de la forme. Que si l'assertion que l'on ose avancer icy sur ces deux corps ne paroissoit pas satisfaisante après la lecture de ce Mémoire, et de celuy qui en a plus expressément traitté, on ne craint pas de s'engager à en donner un autre sur cela seulement, et on croit avoir lieu d'espérer qu'il ne laissera aucun doutte. Cependant on n'a pas cru devoir grossir ce Mémoire pour des apparences desjà bien réfutées, et qu'il seroit estonnant que ces deux corps n'eussent pas en quelques occasions tasché de faire valoir et de se servir des temps de troubles, d'incertitude, d'estonnement, de divisions et d'agitations, aussy »librement au moins qu'ont fait en d'autres temps les Facultés, les Arts, les Mestiers, les Bourgeois de Paris, pour ne parler icy ny des horreurs du Conseil général de l'Union establi sans pouvoir, pour sans pouvoir aussy, faire en la personne du Duc de Mayenne un Cromwel en France, ny celles du conseil des Seize et des Dix, ny des procédures du Parlement resté à Paris contre Henry III vivant et mort, et contre la succession d'Henry IV, ce qui pour le dire en passant fait voir jusqu'où se porte la licence de l'autorité usurpée, et combien il est important de connoistre en qui elle réside, jusqu'où elle s'estend, et ce qu'elle est en effet en matière législative et constitutive.

Après avoir veu que les Estats Généraux et les Parle- Par aucun des ments ne 1 ont pas ; et suppose, comme on ne peut imagi- Estais ny de ses

, , , , membres

ner, que personne se puisse aviser de leclamer contre, que ny ^ magistranuls autres de tous les Corps maintenant connus comme par des gens tels en France ne l'ont pas aussy, il faut voir si quelques choisis par leiioy. particuliers s'en peuvent flatter. Mais il se présente tout d'abord une difficulté qui arrestc tout court cette

recherche, qui est le caractère à trouver pour l'attribution de ce pouvoir législatif et constitutif avec le Roy. L'exclusion des Eslats Généraux emporte avec elle celle de chacun des trois Estais qui composent les Estats Généraux, puisqu'un seul ou deux ensemble de chacun de ces trois Estats ne peut avoir que moins de pouvoir que les trois ensemble : par quoy le Corps Ecclésiastique comme tel, la Noblesse comme Noblesse, ny le Tiers Estât en tout ou en petit comme la Magistrature doublement exclue avec les Estats et avec les Parlements, ne peuvent rien prétendre à ce tiltre séparément beaucoup moins, puisqu'il ne suffit pas d'estre prélat distingué, seigneur fort marqué, ou personnage illustre par ses seuls emplois pour avoir droit aux sanctions du Royaume. Nulle loy, nul exemple ne déclare ce qui doit fixer ce choix parmy ceux dont le fief ou l'office n'y appelle pas, et par conséquent nul droit par eux-mesmes. De droit par élection des autres, il faudroit qu'il y eust des gens en droit de le donner par leurs voix ; et dès que les Estats Générau.V sont exclus, on ne voit pas de quel droit, par qui, ny comment ces sortes d'élections jusques icy idéales se pourroient faire. De droit par choix du Roy, la réponse est toutte aussy aisée : on n'a garde d'entreprendre de mesurer sa puissance, mais on sii croit permis de célébrer sa sagesse et sa bonté ; et pour cela de faire remarquer que ce choix du Roy seroit contraire à tout ce qui s'est pratiqué non-seulement depuis Pharamond jusqu'à la troisième Race, comme ce Mémoire l'expose, mais encore depuis Hugues Capet jusqu'à maintenant, puisqu'il n'est point arrivé que les Rois ayent appelle par voye de choix à l'exercice de cette puissance, sinon quelques hauts Barons et les officiers de leur Couronne, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire au moins

fiefs ou offices de ce susceptibles par les raisons desjà tant alléguées, et non pas fiefs ny offices moindres. Ainsy la sagesse du Roy est présumée vouloir bien suivre en un point si capital les uniformes traces de ses glorieux ancestres ; comme il est à estimer que sa bonté qui a toléré une égalité nouvelle parmi un grand nombre de gens qui ne sont pourtant pas pareils, ne voudra point par un choix non nécessaire, honorer beaucoup moins de personnes qu'il n'en frapperoit d'une douleur cruelle par l'inévitable dépit de la préférence. Par quoy nul choix à présumer par la voye jusqu'à présent inusitée de la seule volonté du Roy ; et s'il est arrivé en quelques occasions que des seigneurs non Pairs, Ducs, ny Officiers de la Couronne, que des gens mesme moindres que des seigneurs ayent eu part aux sanctions du Royaume, cette objection à l'égard des particuliers trouve sa réponse dans celle qui est faitte plus haut à l'objection à l'égard des Corps, et parmi ces Corps, de quelques particuliers aussy glissés à la faveur des conjonctures d'alors, ce qui dispensera de s'y arrester icy davantage.

Les Grands officiers de la Maison du Roy dont on a tou- Les Grands ornché cy dessus la différence extresme d'avec les offi- laM^isonduRoy. ciers de la Couronne, et à laquelle on peut ajouster celle d'estre au Roy ou d'estre au Royaume et à la Couronne mesme, ces Grands officiers, dis-je, de la Maison du Roy destitués de fief et d'office bastant, n'ont pas plus de droit que le reste de la Noblesse, outre que les principaux sont personnellement Grands du Royaume, pour ne rien oublier.

Les Chevaliers du Saint-Esprit n'ont par leur ordre Les chevaliers du

^ '- Saint-Esprit.

qu'un simple honneur destitué de tout solide, et sont seulement d'une confrairie noble, militaire, honorable, dont

le Roy est chef, mnis qvii ne contèie ny ,druit ny privilège sur les choses du Royaume.

Gouverneurs. Lcs Gouveriieurs dcs Provinces ne tirent aucun droit, en chei. a cc tiUrc, dc net ny d otnce, puisqu outre qu us sont ''"^"iXau'x. ^'^' ^ous ou ad nutum onadtriennium, ils n'ont d'autorité que des" Provinces, lirnîtéc daus les bornes de leur Province qui ne leur en communique aucune au delà dans le reste du Royaume, comme les fiefs appannages ou Duchés tant Pairies que simples, par droit de nature, ny comme les offices de la Couronne par l'estendue de leur autorité, comme il a esté expliqué en traittant d'eux. De remonter aux siècles reculés où il estoit vray de dire qu'eux seuls, et par leurs gouvernements estoient Ducs et Comtes et les principaux entre les mains de qui le pouvoir législatif et constitutif estoit déposé et exercé avec le Roy, on voit aisément que les grands changements arrivés depuis en ces Gouverneurs des Provinces, ne leur permettent plus de droit ny d'effet depuis bien des siècles, de tirer aucun avantage de ces grands devanciers, ny de prétendre avec eux aucune ombre de la moindre de touttes les similitudes en leur espèce, que nous avons monstrées se trouver solidement, effectivement et réellement encore aujourd'huy en la leur entre les Pairs modernes et les Pairs de tous les aages jusqu'aux premiers douze, de ceux-là aux anciens grands feudataires, et enfin de ccux-cy aux premiers chefs qui tirent sous les premiers Rois de la première race la conqueste des Gaules, et des uns aux autres par une chaisne constante et non interrompue. Les gouverneurs des Provint^es ne peuvent pas mesme prétendre avec leurs grands prédécesseurs susdits, aucune trace de parité telle que nous l'avons fait voir constante des hauts Barons et des Ducs héréditaires. Ces gouverneurs des Provinces ne

peuvent suppléer à ces deffauts par la raison de bienséance tirée du besoin qu'on avoit d'eux pour faire recevoir avec plus de facilité dans leurs Provinces les sanctions auxquelles ils auroient opiné, puisqu'il n'est que trop certain que leur autorité est tellement tombée dans les Provinces dont ils ont le filtre de Gouverneurs, qu'il est littéralement vray que leur nom est ignoré dans la pluspart des lieux de leurs gouvernements ; et que le peu de Gouverneurs qui résident dans leurs Provinces y sont tellement sous la main des Ministres et dans les entraves des Intendants, que leur autorité ne peut entrer pour rien dans les considérations susdittes. Les Commandants en chef et les Lieutenants Généraux des Provinces sont dans un cas encore plus favorable que les Gouverneurs des Provinces; ainsy on se passera de parler d'eux. Et à l'égard des Intendants, quelqu'estendu, quelqu'absolu que soit leur pouvoir, on ne croil pas qu'il entre dans l'esprit de personne de les compter parmi ceux dont les prétentions à estre appelles aux grandes sanctions de l'Estat puissent ny exister mesme en eux, ny en aucun cas mériter en rien la peine d'estre réfutées.

II faut ajouster pour ne rien obmettre, qu'à peine y a-t-il un ou deux gouvernements de Province qui ne soient entre les mains des Grands du Royaume ; à moins de réputer gouvernements de Province de petittes Provinces qui n'onl jamais esté au rang des autres gouvernements, ou des démembrements rendus indépendants parla faveur des gouverneurs particuliers de ces pièces détachées, ou par dessein dans des temps difficiles de diminuer le gouverneur de la Province et son gouvernement.

Les Ministres et Secrétaires d'Estat quels qu'ils soient Les Minibires. maintenant, n'ont pas plus de droit que les autres. Les Mi-»

nistres n'ont ny office, ny charge, ny patente, ny serment; leur estât est nul, et quelque grandes, quelque considérables, quelque importantes que soient leurs fonctions, leur estât, leur autorité, leur crédit, il est pourtant vray de dire que tout cela est establi en l'air, et n'a point de véritable existence. Ce sont des hommes dont la profession ny l'espèce n'est point déterminée, et que le Roy choisit de tous estais en très petit nombre pour leur communiquer ses affaires et prendre leur avis sur ce qu'il juge à propos, sans nécessité ny de les suivre, ny de continuer à les prendre. Tout consiste à les mander en chaque Conseil et presque jamais à leur dire une fois pour touttes de se trouver à ses Conseils ; dès cet instant ils y entrent sans patente et sans serment, cette entrée leur donne ce nom de Ministres d'Estat, et tout l'éclat et l'autorité qui en résulte; une pension de 20,000 livres y est attachée par usage de l'un à l'autre ; nul rang du reste que celuy delà considération et du besoin qu'on a d'eux, qui ne consiste qu'en attention et en politesse. On ne voit rien là qui donne droit au pouvoir dispositif et législatif puisque tout n'y est qu'estime et effet de cette estime, mais sans office, sans charge sans filtre, sans rang, sans solidité quelconque ; en un mot sans aucune base sur laquelle puisse porter un aussy grand privilège que celuy d'estre associé aux Grands de l'Estat en l'exercice de la constitution des grandes sanctions du Royaume.

Les Secrétaires Lcs Secrétaires d'Estat ont à la vérité avec la mesme

d'Estat. 1 AI- •

autorité, et bien plus grande encore que les Mmistres, ont dis-je, plus qu'eux une charge, des provisions et un serment de cette charge, des appointements reiglés pour cette charge, le filtre de cette charge, et un rang qui y est attaché ; et c'est par l'examen de ces choses que nous décou-

vrirons s'ils ont quelque droit au pouvoir constitutif et législatif, plus que tous ceux dont il a esté parlé jusqu'à présent. Mais pour arriver au but de cette recherche, il faut monstrer ces officiers tels qu'ils sont en eux-mesmes, et il n'est pas nécessaire de s'enfoncer dans une dissertation trop eslendue de ce qu'ils sont et de ce qu'ils pourroient ne pas estre. Sans remonter bien haut, on voit qu'ils n'estoient que les Clercs et les Notaires du Roy; et cet estât fait encore aujourd'huy mesme si bien l'essence de leur office, qu'ils sont en droit de passer des actes entre particuliers en qualité de notaires, et qu'ils le font encore dans les contracts qui regardent le Roy ou les principaux de son sang. A cette qualité ils ont joint celle de Secrétaire des Commandements du Roy, à laquelle ils sont parvenus par celle de Secrétaires du Roy avec lesquels ils ont si essentiellement communes des fonctions principales de leurs oftices, que s'ils n'avoient une charge de secrétaire du Roy à eux, séparée de celle de Secrétaire d'Estat, ils ne pourroient signer pour le Roy ny faire ce qui s'appelle en matière d'expéditions une grille qui est la marque d'une signature en commandement: ils sont donc et Notaires effectifs, et tellement Secrétaires du Roy séparément de leur office, qu'ils le sont séparément d'iceluy et du corps des Secrétaires du Roy, jouissant des émoluments, gages, immunités et droits de ces charges séparément et comme l'un d'entre tous les autres Secrétaires du Roy; et ce à la différence des Secrétaires du Cabinet du Roy, qui n'estant destinés qu'à écrire les lettres appellées de la main du Roy, et jamais celles qui sont en commandement, comme les lettres appellées de cachet, ny les autres expéditions signées Louis sans le Roy, n'ont point de charge de Secrétaires du Roy, et exercent la leur de Secrétaire du Cabinet

indépendamment de l'autre. Cela prouve donc que toutto l'autorité que les vSecrétaires d'Estat tirent des signatures du Roy failles cliez eux, des leurs en commandement auxquelles tout obéit, ne leur vient que de leur charge de Secrétaire du Roy, et point du tout de leur office de Secrétaire d'Estat qui ne leur donne que la qualité publique de Clercs et Notaires du Roy.

A ces deux tiltres ils en ont ajousté un troisième que leur a valu le choix fait par les Rois de quatre personnages qui estant desjà leurs notaires, fussent encore leurs secrétaires pour servir ordinairement auprès de leurs personnes pour écrire leurs volontés et leurs ordres sous eux. Et c'est ce qui leur a valu le tiltre de Secrétaire des Commandements, qu'ils ont uniquement porté jusque sous le dernier Règne, c'est-à-dire il y a un siècle, qu'ils crurent plus honnorable d'estre distingués par ce quatrième tiltre de Secrétaires d'Eslat par ce qu'ils estoient qualifiés dans leurs patentes de ce nom Secrétaires du Roy et de ses commandements pour ses affaires d'Estat. Avec ce tiltre ils sont longtemps demeurés dans un commencement médiocre d'élévation jusqu'à ce que la mort du dernier premier Ministre leur ouvrit le chemin à succéder, chacun pour son regard à la puissance que le cardinal Mazzarin avoit establie, et qu'ils ont esté soigneux de faire envisager au Roy comme la sienne propre. De là tout ce qui a esté veu depuis dans ces hommes également autoris''s et redouttés, et dont le vouloir et le pouvoir également d'accord et également libre les a portés dans Testât radieux dont ils brillent aujourd'huy à leur aise sans avoir néantmoins changé d'essence, ny cessé d'estre en effet ce qu'ils estoient auparavant, ny obtenu des tiltres, des charges, des offices autres que les mesmes dont on vient de parler»

SUR LA RENONCIATION. 28i

Tels sont donc les Secrétaires d'Estal en eux mesmes et quelque grands qu'ils soient devenus en crédit, en pouvoir, en alliances, quelques changements qu'ils ayent fait recevoir en leur habillement, en leur style, en leurs façons, il est pourtant vray qu'ils n'ont pu se hausser en existence ; et qu'ayant autrefois cru avec raison obtenir beaucoup en se faisant donner l'entrée au Conseil des parties avec rang de conseillers en ce Conseil, abusivement connus sous le nom de Conseillers d'Estat, ils sont toujours depuis demeurés avec ce rang; et, de quelques différences de style et de manières dont ils se soient distingués des Conseillers d'Estat, il est pourtant vray qu'en tout temps, en toutte occasion, en tout lieu où ils se trouvent avec eux, ils ne marchent parmi eux qu'en leur rang d'ancienneté de conseillers ou de Secrétaires d'Estat; par où il se voittoujpurs des Secrétaires d'Estat etsimpleset Ministres, et Control leurs généraux des finances, précédés par de simples Conseillers d'Estat, tant aux Conseils lorsqu'en de certaines occasions ils s'y trouvent ensemble le Roy présent ou absent, qu'aux députations des Commissaires du Roy aux Assemblées générales du Clergé de France pour ce qui s'appelle les dons gratuits , en un mot en touttes occasions possibles. Et il ne sert de rien d'alléguer que les Secrétaires d'Estat entr'eux ne se précèdent que par leur ancienneté dans cette charge, mesme lorsqu'il y en a quelqu'un qui estoit Conseiller d'Estat avant d'estre Secrétaire d'Estat, puisque c'est un accommodement fait en particulier entre quatre personnes qui n'intéresse qu'elles, et qui a si peu d'effet ailleurs que cet ordre est constamment interverti si tost qu'un ou plusieurs Conseillers d'Estat se trouvent parmi eux, avec lequel ou lesquels ils reprennent aussy tost leur rang d'ancienneté de Conseiller

d'Estat. A l'égard de leurs fonctions, il se peut dire que rien n'est plus grand, et que rien n'est moindre. Rien de plus grand par l'intime confiance du Roy en eux, qui avec eux dépesche louttes les affaires de leurs départements, par le crédit supérieur dont il est impossible qu'ils ne jouissent pleinement et par l'autorité entière qui leur en résulte, et dont il n'est personne qui n'ait continuellement besoin. Rien d'autre part n'est moindre, en ce que toutte leur fonction se réduit à écrire au nom du Roy; que toutte l'obéissance rendue à leurs ordres ne l'est que comme estant immédiatement ceux du Roy ; que leur nom particulier ne peut aucune chose par soy-mesme; que tout consiste en eux à rendre compte au Roy et à dépescher ensuitte en conformité de ses commandements: et s'ils ont une occasion unique de parler devant le Roy en conseil, qui de cela mesme s'appelle des dépesches, ils parlent toujours debout, et soit qu'ils raportent les affaires de leurs départements, soit qu'ils opinent sur le raport des autres Secrétaires d'Estat, soit qu'ils écoutent, c'est toujours debout et sans jamais s'asseoir; et cependant en présence du Chancelier assis, et encore du chef du Conseil des finances, qui depuis que cette charge existe ayant esté remplie par des officiers de la Couronne et enfin par des Ducs, est pareillement assis : ce qui marque une différence extresme et monstre en mesme temps que ces raports au Conseil des dépesches ne sont faits que pour une discussion plus équitable et plus pesée, mais qu'au fond ce n'est que rendre compte au Roy de ce dont il s'agit pour dépescher ensuitte à sa volonté, sans qu'autre que luyy ait voix délibérative, comme lorsqu'on particulier et teste à leste, ces mesmes Secrétaires d'Estat luy rendent compte d'affaires qui ne méritent pas ou qui ne sont pas jugées

devoir estre mises au Conseil des dépesches. Et qu'on n'objecte pas que les voix du Chancelier et du Chef du Conseil n'y sont que consultatives encore qu'ils soient assis. Cette distinction sur les Secrétaires d'Estat et faisant l'actuelle fonction de leurs charges, marque trop pour n'estre pas observée ; mais ce n'est pas d'elle que se tire le pouvoir législatif et constitutif avec le Roy des Pairs, des Ducs et des officiers de la Couronne si fortement establi en ce Mémoire, ny moins encore de l'assistance en ce Conseil, qui seroit néantmoins tout le fondement qui se pourroit alléguer en faveur des Secrétaires d'Estat; et qu'on voit manifestement qui n'en peut estre le moindre, non plus quêteurs autres fonctions, leur rang ny le tiltre de leur charge. Ce sont des personnages à la vérité très considérables par leur crédit, leur autorité, et tout ce que l'un et l'autre leur a valu ; aussy sont-ils bien considérés, mais en vérité il paroist qu'il faut autre chose qu'écriture, voix consultative, dépesches en commandements de par le Roy, et tout ce que nous venons de veoir dans les Secrétaires d'Estat, pour leur former un droit à la puissance législative et constitutive avec le Roy, pour les grandes sanctions du Royaume.

Autant s'en doit-il dire du Surintendant des finances Le Suiimendant, dont l'autorité est en effet très grande, mais toutte pré- des finances. caire comme celle des Secrétaires d'Estat, bien qu'elle n'emprunte rien comme eux d'une charge moindre. Ces officiers si dangereux par une autorité sans bornes dans la dispensation des revenus de toutte espèce que les Rois lèvent, dont ils ne sont tenus de rendre aucun compte, ne sont grands que par la confiance de leur maistre et le besoin des sujets. Le concours de ces deux choses les élève à un degré de puissance extresme^qui accreu par l'aug-

mentation infinie de la puissance des Rois qu'ils ont entre les mains sur les finances, et par celle en ce genre de leur volonté et de leurs besoins, fait tout trembler et tout ployer sous le Surintendant, depuis surtout qu'il n'y a plus de remonstrances, et que le patrimoine de tout François est passé en entier en ses mains, pour en disposer comme bon luy semble ; mais rien de tout cela n'arrive par la fonction naturelle ny immédiate du Surintendant. Il n'a droit de lever un seul denier, ny d'effet ny mesme d'apparence, tout en ce genre se fait au nom du Roy par des Arrests, des Déclarations, des Édits, des RooUes signés en commandement par un Secrétaire d'Estat et vérifiés dans les cours, sans quoy rien. Et qu'on n'objecte pas que la signature du Surintendant entraisne forcément celle du Secrétaire d'Estat, puisqu'on sçait que ce n'est qu'une sorte de police establie entr'eux pour épargner au Roy leurs disputtes ot pour abréger, ce qui ne prouve rien pour le dehors. La mesme chose est establie pour les sceaux qui ne sont plus refusés dès que la signature du Secrétaire d'Estat paroist; et cependant on présume d'avoir également monstre le peu que c'est par son origine que cette signature en commandement, et le peu qu'elle donne aux Secrétaires d'Estat ; par quoy à fortiori est-on en droit de rejetter tout ce qui pourroit estre tiré en faveur du Surintendant des finances de la force de sa signature. Touttes ces choses ne sont que des formalités qui ont besoin d'une autre pour rendre complet l'ouvrage qu'elles certifient, sçavoir l'enregistrement qui ne donne pourtant aucun droit législatif ny constitutif pour les grandes sanctions du Royaume aux tribu, naux qui font ces enregistrements. Comme les Secrétaires d'Estat, le Surintendant est un personnage grandement respecté, très craint, très obéi, parce qu'il a l'oreille et la

confiance du Roy, parce qu'il tient sous sa plume la fortune des particuliers les plus grands, et dont les biens estoient les moins dépendants de sa volonté, parce que leur nature estoit plus éloignée d'estre susceptible de taxes et d'embarras de finance, à quoy tout est soumis aujourd'huy. Mais non plus que les Secrétaires d'Estat, le Surintendant ne peut ordonner rien par soy mesme à personne sinon aux financiers dont la lie séparée du reste des hommes, quelque florissante qu'elle soit aujourd'huy, ne peut prétendre à former un corps dans l'Estat, beaucoup moins assujettir dans sa mesme dépendance personne de ce qui compose les divers corps de l'Estal. De là il faut conclure que le Surintendant est bien le maistre effectif des levées et de tous les biens de tous les sujets du Roy, mais de derrière la tapisserie, pour faire parler, écrire, commander le Roy lequel est obéi par le respect de son nom, et nullement par la seule voix de cet officier qui ayant avec les Secrétaires d'Estat une puissance précaire, une considération infinie, une autorité empruntée, et sous un autre nom que le leur communes, a aussy commun avec eux de ne pouvoir estre considéré comme partie capable d'exercer avec et sous le Roy la puissance législative et constitutive, depuis que les finances ayant esté détachées de l'office de la Couronne du Grand Chambellan, leur dispensateur n'a plus de filtre par luy mesme, puisqu'on voit par ce qui vient d'estre dit, combien peu il est en droit d'en tirer de sa charge. Celle de ConlroUeur Général pour la réalité, et celle de Chef du Conseil des finances pour la décoration et la représentation, ayant été substituées à la surintendance, pour faire le mesme effet sans en renfermer touttes les parties, on doit juger sans un plus long examen que n'estant, ny séparées ny ensemble, si grandes en rien que

celle de Surintendant, elles ne peuvent avoir plus d'avantage qu'elle, ny plus de droit à l'exercice du pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions du Royaume. Ceux-là exclus on ne croit pas devoir faire mention des autres personnages des finances et des Conseils, très certainement en ce genre subalternes en tout à ceux dont on vient de parler, pouvoirconstitu- De touttcs CCS justes uégativcs, justes dis-je, et par l'ulé-isiatif pour sagc coustaut et suivi et par la nature des choses, il résulte

faire avec le Roy '~ -i-'i-p • • i>

les grandes que Jc pouvoir Icgislatit ct coustitutif pour taire avec le Royaume réside ^oy If^s grandes sauctious du Royaume, ne peut estre entre aux'fie'fe eroffi- ^^^ maius de personne sinon des Pairs, des Ducs hérédi-

ces unis ou taircs ct dcs officiers de la Couronne. Tout nous rameineà

sépares ; c est-adire privati- nos principes ; tout les suit, tout les confirme: tout nous

vementà qui que '■ '■

ce soit aux monstre que ce droit supresme ne peut reposer que sur

Pairs, aux Ducs ^ . ri

héréditaires l'unc dc ces trois choses, fief et office, fief sans office, office

et aux Orticiers /^p. i ik..?. />• .

delà sans nei ; et que hors de la tout n est que contusion et que Couronne. (Jésoi'dre, qu'usurpatiou non suivie, qu'attentat à l'esprit du gouvernement de la Nation, que renversement des choses contre leur nature et contre leur conservation, que dégradation de la Monarchie, que péril de sa dissolution. que dangers les plus pressants pour la dignité et pour la vie mesme de nos Rois, comme Henry 111 en est un funeste et récent exemple; en un mot. qu'on ne peut s'écarter tant soit peu de cet ordre sans ne sçavoir plus ou poser le pied, ny à qui se doitestendre l'admission, non plus qu'où la borner comme il arrive lorsqu'on a passé les reigles certaines, et qu'on a perdu les mesures véritables hors desquelles tout n'est plus qu'un vague dont profitte qui peut et dont l'Estat est la proye, comme il n'est que trop cruellement arrivé touttes les fois que les malheurs et les désordres des temps ont ouvert l'entrée à qui l'a voulu saisir,

pour exercer sans droit et sans pouvoir la puissance législative et constitutive du Royaume. Ce seroit tomber en d'inutiles redittes que de se remettre aux preuves qui sont présentées dans toutte la suitte de ce Mémoire, et aux divers raisonnements qui en doivent résulter : d'en ajouster au delà ce seroit sortir de la breveté que nous nous sommes proposée.

Il vaut donc mieux s'abandonner au lecteur instruit et judicieux, pour achever de luy tenir ce qu'on luy a promis dans le tissu de ce discours, avant de le conclure, et Quatre faits iiis. faire cependant une mention importante de quatre fails choisis 'sl"r^ous choisis entre tous les autres, très principaux et très uni- '^^ autres. ques de notre histoire, qui sont infiniment de la matière que nous traitions, lesquels sont trop connus et trop célèbres pour qu'il soit nécessaire de s'y arrester longtemps.

On vient de déclarer nettement quelles sont les trois choses qui seules donnent le droit supresme du pouvoir législatif et constitutif pour faire les grandes sanctions du Royaume, et on n'en est venu à les nommer qu'après les avoir ce semble solidement establies, par tout ce qu'on a pu renfermer de preuves dans ce Mémoire, tirées de l'usage constant et du raisonnement sur la nature des faits et des choses depuis Phararaond jusques à nous ; et après avoir pareillement donné sur les mesmes fondements quoy que par des raisonnements plus raccourcis, l'exclusion de ce pouvoir à touttes les autres choses dont la possession a pu faire compter les personnages et les corps divers du Royaume; par des raisonnements plus raccourcis, dis-je, parce que ceux de l'assertion ont tous servi pour la négation, et que les mesmes principes une fois posés, prouvés et suivis d'aage en aage depuis la fondation de la Monarchie jusques à nous, ont servi de preuves pour l'une et pour l'autre,

L'explication de ces trois ciioses génériqueineiit iioininées, ne peut après tout ce qui a esté dit entrer en contestation ny en nécessité de preuves. Fief et Office c'est la Pairie attachée au plus éminent fief qui puisse émaner de la Couronne, et qui en décorant son possesseur d'un rayon auguste de la Couronne mesme par une sorte d'appannage si auguste et si immédiat d'elle, luy donne encore un office personnel, dont la plus grande partie des majestueuses fonctions ont esté raportées, et dont quelques autres le seront encore bientost. Fiefs sans Office sont les Duchés héréditaires les mesmes en eux-mesmes, les mesmes pour la décoration de leurs possesseurs que les Pairies, mais sans offices; Offices sans Fief sont les officiers de la Couronne qui n'ont point de terre à ce tiltre, mais dont les charges éminentes leur donnent droit sur ce qui en dépend par toutte l'estendue du Royaume, et droit en leur nom. Il seroit puéril de chicaner sur les termes de fief ci à' office; tout ce qui a esté démonstré dans ce Mémoire oste les yeux de dessus tout tief et tout office moins relevés, et en quoy que ce soit différents de ceux dont il est icy question; et on ne doit pas présumer qu'on ait à répondre à rien de semblable. C'est donc entre les mains des Pairs comme en tout les mesmes que leurs devanciers pour ce qui est de leur dignité et des fonctions d'icelles, des Ducs héréditaires comme représentant les anciens hauts Barons de France et des officiers de la Couronne comme successeurs de main en main de leurs prédécesseurs, que nous estimons que réside uniquement et privativement à tout corps, et à tout autre personnage de ce Royaume, le pouvoir constitutif et législatif pour faire et statuer avec le Roy les grandes sanctions de l'Estat. sans qu'aucun des Pairs enaage, sansque décemment aucun des Ducs héréditaires en aage, et sans

qu'aucun des Officiers de la Couronne en puisse estre exclus en nulle occasion où il y a une sanction de cette sorte à faire, et sans que qui que ce soit autre qu'eux y puisse estre admis avec eux ; et c'est cette dernière partie d'exclusion que nous tascherons d'achever de mettre dans tout son jour, en achevant aussy ce Mémoire. Cela dit, venons aux quatre faits historiques qui semblent faits exprès pour le dessein de ce Mémoire déjà trop long, mais qui n'a pu estre resserré davantaoe.

Louis X, dit le llutin, douzième Roy en ligne directe de La Régence adjupère en fils à commencer à Hugues Capet, et le cinquième les lafrs j!auts seulement qui n'eust pas esté sacré du vivant de son père, ^^'ci!ns!i'eia"^' nonobstant ce qui a esté remarqué de la Lov faille par Couronne à riu-

^ 1 j 1 lippe le Long.

Robert, fils de Hugues Capet, touchant la succession à la couronne en faveur des fils aisnés des Rois, Louis Hutin, dis-je, fut le premier de la troisième Race, qui mourut sans laisser de fils. Clémence sa femme estoit grosse, il s'agissoit du gouvernement de l'Estat en attendant son fruit, et que sa naissance en découvrist le sexe. La Reyne prétondit la Régence; Philippe le Long, frère du feu Roy, occupé à Poitiers à la paix et à l'ordre de l'Église, débattit son droit, et il obtint par le jugement des Pairs, des hauts Rarons et des Officiers de la Couronne, la Régence, et depuis il fut déclaré Roy par eux à la mort du petit Prince dont accoucha la Reyne, qui fut nommé Jean, et qui pour n'avoir vescu que huit jours, n'est pas mis d'ordinaire au nombre des Rois.

Le second exemple est bien plus célèbre et bien plus de LaCouronneconnostre sujet. Le mesmc Philippe le Long ayant laissé au EdoliârdTi'iioy bout de quatre ans la Couronne par sa mort sans enfans gf phllippr de à son frère Charles le Rel, ce Prince mourut aussy sans ^*'°'^

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