‹ Écrits inédits; (volume 2)Chapitre 17 sur 31 · JO · texte numérisé non relu

JO

ônfi MEMOIRE

itaisonnement Rien ne met le comble avec tant d'évidence aux preuves

sur ces qiiilre

taits iiisioiiqiies divcrscs du puiivoii' législatif et conslitulif des Pairs et à

Philipiir le Long. , , . , . i i /. /• i

leur ilroil déjuger de la Couronne et aux londemenis et a la cliaisne de ces preuves, que ces quatre exemples si éclatlants, choisis parmi lant d'autres qui fournissent avec abondance tout ce qui peut esire raisonnablement désiré là dessus. Veut-on des exemples de ce pouvoir exercé sans Roy, celuy de la Régence donnée à Philippe le Long préféré à la Reyne sa belle sœur, grosse, puis mère d'un iîls, quoy qu'il eust un si grand interest à la chose qui sembloit appuyer la Reyne Clémence à l'exclure de la Régence, et qui l'avorisoit au moins l'autre frère depuis Charles le Rel, dont réloianement d'un degré collatéral rasseuroit sur les inquiettudes qui, touttes injustes qu'elles dévoient sembler, n'estoient pas sans exemple et auxquelles on a souvent remédié par la séparation de la Régence et du nourrissement ou soin de la personne et de l'éJucation. Ce frère qui estoit d'aage suffisant écartoit la crainte d'une puissance estrangère par la Régence briguée par le Roy d'Angleterre comme beau-frère du feu Roy de France, de celle du successeur immédiat à la Couronne, si le fruit de la Reyne veufe n'estoiL qu'une fille ou ne vivoit pas, et de celle d'une femme à quoy l'esprit de la Nation ne s'est jamais bien volontiers soumis, quoy que ce cas soit arrivé quelquefois et mesme souvent depuis. Néantuioins Philippe le Long est déclaré Régent par le jugement seul des Pairs, des hauts Rarons et des Officiers de la Couronne, et peu après sacré Roy, comme il s'est veu plus haut. Ce fait marque tout à lu fois la délërence à leur autorité législative et constitutive, par une Reyne de France et grosse, par les plus prochams à la Couronne fils de France et qui y avoient desjà pour anisy dire une main dessus, par la

situation de la famille Royale, par un Roy estranger cl puissant, et par toutte la Monarchie qui attendoit d'eux leur conducteur. Rien de plus célèbre, ny de plus complet en ce genre que cet acte, pour dcmonstrer touttes les vérités que présente ce Mémoire.

Veut-on des exemples du pouvoir de juger de la succès- Pi'iiippe de

^ / . . Valois.

sion à la Couronne, et de faire des Loix sur cette succession et sur la manière d'y succéder. Celuy de Philippe de Valois y est précis. Le Roy Charles le Bel mort sans enfans, la Couronne tombe en litige entre Philippe de Valois et Edouard II Roy d'Angleterre comme mari de la sœur de ce Prince et des deux autres Rois ses prédécesseurs, tous enfans du Roy Philippe le Bel. Philippe de Valois estoit le plus prochain masle et cousin germain, mais un simple particulier, surtout à l'égard d'un grand et puissant Roy dont la femme avoit sur Philippe tous les avantages de la Royauté, c'est-à-dire trois frères Rois de France l'un après l'autre à qui elle prétendoit succéder avec d'autant plus d'apparence, que comme eux elle estoit fille du Roy, et que Philippe n'estoit fils que d'un comte de Valois frère puisné de ce Prince. Entre tant d'éclat il s'alléguoit du costé des Anglois que le droit de masle, l'unique que Philippe pust réclamer, estoit chimérique dans le fonds puisque la Loy salique n'avoit jamais esté écritte pour la Couronne ny pour en reigler la succession ; que de plus cette Loy estoit esteinle, puisque la terre salique pour laquelle elle avoit esté spécialement faitte n'y estoit plus assujettie, et passoit sans difficulté depuis des siècles entre les mains des femmes comme en celles des hommes mesmes ; qu'enfin ce cas si nouveau en France puisque la ligne directe masculine d'Hugues Capet avoit duré de père ^ en fils jusqu'au père de la Reynè d'Angleterre et à son

frère aisné à qui ses deux frères avoient succédé faute d'enfans, et sans enfans eux mesmes, que ce cas, dis-je, n'estoit appuyé de nul exemple en faveur de Philippe dans toutte l'Europe, dont touttes les Couronnes héréditaires passoient aux femelles suivant la prétention des Anglois. Tout cela estoit vray, tout cela mosme estoit fort, et il falloit sans doutte que le droit déjuger de la (-ouronne fusi bien notoirement et bien essentiellement résidant dans les Pairs, pour qu'un droit qui sembloit si clair, et si puissament soustenu entre deux contendnns si inégaux, puisque Philippe n'estoit pas mesme tîls de France et que ce degré passé, il n'estoit plus alors question de rien par autre chose que par les fiefs ou les offices, fust remis à leur tribunal par une soumission libre, sans prise d'armes, sans médiateurs, sans traitté, et tout comme deux particuliers eussent plaidé pour un fief simple dans leur Jurisdiction naturelle. Et il falloit encore que ce droit des Pairs fust bien solemnellement et bien intérieurement reconnu, puisqu'ayant prononcé un jugement de ce poids en tout genre, en faveur du plus foible contre le plus fort, d'un particulier contre un Roy d'Angleterre, d'un Prince éloigné de la Royauté conirc la fille, la sœur et la femme de tant de Rois, et de plus encore contre tout le brillant des apparences du fond de la cause mesme, et ce qui est de plus fort qui faisoit Loy pour l'avenir, qui dans la personne du Roy d'Angleterre interessoit tous les Monarques estrangeis exclus par ce jugement de pouvoir jamais venir par droit du sang à la Couronne de France, ny le Roy d'Angleterre ny aucune puissance eslrangère ne songea jamais à prendre les armes, non pas mesme à se plaindre; et le jugement législatif pour le cas présent et pour tous ceux de l'avenir l'ut immédiatement suivi d'un acquiescement entier, et

Slip. LA RENONCIATION. 509

(l'une soumission parfaitte du dedans et du dehors, qui est la plus solide et la plus célèbre marque, et qui emporte la plus claire et la plus rapide évidence de tout ce que nous avons prétendu avancer.

Veut-on enfin des exemples du pouvoir législatif et Loy sous Robert constitutif exercé par les Pairs, les hauts Barons et les la fixation de la

^ succession.

Officiers de la Couronne avec le Roy. on n'a qu'à jetter les yeux sur la loy faille par Robert avec eux, comme il a esté démonslré plus haut, pour fixer la succession de la Couronne aux aisnés des Rois graduellement, et voir encore celle de Charles V avec eux pour fixer l'aage de la majorité Loy sous

'■ . . . Charles V pour

des Rois. Rien de plus dur que ces Loix, mais rien néant- la fixation

, , , , 11 1 1 "^^ l'aage de

moins de plus stable, malgré la légèreté naturelle de la majorité des Nation et les occasions naturelles d'enfreindre ces Loix, et surtout la dernière : l'une dépouille de leur droit ceux qui l'avoient de se choisir un Monarque dans toutte une mesme famille, et les assujettit avec toutte la Nation à le reconnoistre au gré du hasard de l'aisnesse, quel qu'il puisse estre, enfant vicieux, violent, avare, en un mot à l'aveugle et sans mesure; quoy de plus estrange à establir quand il ne l'est pas, quoy de plus invitant à abroger la Loy quand l'occasion s'en offre, comme elle s'est si souvent présentée depuis par les Minorités et tant d'autres malheurs et confusions d'Estat? Quelle nation dont le génie soit plus léger et plus propre à ces changements? Cependant le respect d'une Loy faitte dans touttes les formes pour avoir receu le grand caractère de sanction du Royaume, arreste la légèreté, étouffe tout interest, anéantit toutte considération quelque grande, quelque pressante qu'elle puisse eslre. On ne pense pas mesme à toucher à cette Loy non plus qu'à une chose impossible ; en un mot la force de la Loy est telle (pi'il n'est point de François qui

nin MÉMOIRE

neprist les armes pour la delTendre, s'il en ostoit besoin, et le corps entier de la nation est plus proche de sa fin que cette Loy n'est de la sienne, tant que la Nation et la Monarchie dureront.

Le mesme se doit dire de la Loy de Charles V, Personne en France n'est maistre de son bien qu'à vingt-cinq ans, ny de sa personne guères qu'à dix-huit ou \ingt. On regarde comme énorme la facilité de la profession religieuse avant cet aage, et si Tintcrest général du soulagement et de la décharge des familles ne venoit au secours du respect de la Religion et de la consécration au service de Dieu, cet usage ne se seroit jamais introduit, et auroit bien moins subsisté; néantmoins dans l'un ny dans l'autre cas il ne s'agit que de soy mesme, et par sa volonté propre qui n'inilue en rien sur les autres, et qui beaucoup moins les assujettit à rien. Que dire donc de la plénitude de la puissance Royale sur l'honneur, les biens, la vie, le gouvernement de tous les particuliers, et du général en corps de la Nation par la paix et la guerre, remise à plein entre les mains d'un enfant de treize à quatorze ans qui, s'il estoit toutte autre chose que Roy, seroit encore sous le fouet de ses maistres, et sous la dépendance jusqu'à un écu, de ses tuteurs? La paraphrase là dessus est inutile par l'évidence d'une telle disparité qui saute aux yeux, et de tous les hasards qui la suivent, dont on a si souvent senti tout le poids par expérience. Cependant la Loy en est faitte; elle a receu par les formes dont elle a esté revestue, c'est-à-dire par la puissance de ceux que Charles V s'est adjoints pour la faire, le vray caractère de Loy et de sanction du Royaume ; cela suffit, il n'est tombé depuis sous le sens de personne de réclamer contre, ny d'essayer de l'enfreindre, ny de l'attaquer, quelqu'interest pressant qui s'en soit pré-

sente en général dans des temps de confusion et d'abus, ny en particulier. C'est une Loy : chacun grands et petits la révèrent avec une sorte de religion, et la Nation seroit plustost détruitte avec la Monarchie, que de souffrir qu'il y fust donné la moindre atteinte.

D'autre part, auelle variété que celle des Régences; quels opposition de la

^ ^ . . stabilité de

troubles n'en sortent pas, et quelle différence de ces Loix ces Lois avec la par opposition à la stabilité de l'aage des Rois qui les finis- des Régences. sent : cependant quelle raison de cette différence et si marquée sur le mosme Charles V, dont la Loy sur l'aage de la Majorité fleurit encoie maintenant en toutte sa vigueur, après plus de trois siècles sans atteinte et sans la plus légère idée d'y en porter, quelqu'eslrange qu'elle paroisse, et quelqu'interessante qu'elle soit; et la forme de Régence establie par luy pour son tils après luy qui necontenoit rien que de parfaittement sage et de parfaitement convenable à l'Estal et à tous ceux qui y avoienl interest et en réalilé et en apparence, tout au contraire de la Loy sur l'apparence et peut-estre sur un peu plus, laquelle forme ne put durer huit jours après celuy qui l'avoit establie, et qui changea encore souvent depuis selon la force et le caprice des partis dont aucun cependant ne monstra la moindre répugnance à la Majorité, au moment de l'aage prescrit par la Loy atteint par Charles VI. Les meilleurs yeux ne peuvent appercevoir de raison dans une telle et si sensible différence sur l'exécution des décrets du mesme Roy, sur l'obéissance aveugle et durable à une Loy si étonnante, et sur le renversement si prompt des reiglements les plus sages et les plus accommodants sur la Régence faits par le mesme Roy, et faits dans un testament public et déclaré et avoué ; les meilleurs yeux n'y peuvent, dis-je, appercevoir d'autre raison, sinon le respect inallé-

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rable des Loix d'une pari et ie peu de consistance de tout ce qui ne l'est pas ; de l'autre ce testament qui reiglait la Régence n'estoit reveslu d'aucune forme législative et constitutive, Charles V y parloit seul, il y agissoit en père de famille qui dispose de son œconomie domestique, qui nomme des tuteurs à son fils, qui reigle leur pouvoir et leur administration. Rien de plus sage en soy que ce soin en général, rien de meilleur en particulier que tout ce que contenoit la volonté de Charles V ; mais ce qui est permis à un père de famille ne l'est pas de mesme à un Roy.

Un père de famille a son bien dont les Loix lui donnent la disposition suivant le droit, le païs et la nature de ce bien ; et en suivant cette reigle use de sa liberté pour le choix et surtout pour la régie de la personne des enfans et du bien qu'il laisse, parce que tout cela est sien, et qu'il n'en est comptable à personne ; mais un Roy sujet aux Loix par lesquelles il règne comme ce père de famille l'est à celles qui l'asseurent dans la possession de son bien, et qui luy donnent la faculté d'en disposer, est encore sujet à payer de l'impuissance qui le survit, la plénitude d'autorité qu'il exerce durant sa vie. Il n'a aucune disposition à faire de son bien non plus qu'un particulier qui n'auroit esté qu'usufruitier de substitutions sans aucune partie libre, et qui ayant sa succession reiglée par la mesme Loy qui l'y a fait arriver luy mesme, n'auroitqu'à pourvoira la gestion de ce bien, et à l'éducation de sa famille qu'il laisseroit en bas aage. Or un Roy qui se trouve dans la mesme situation de ce particulier pour l'estat de son bien, a sur luy des avantages vivant que le particulier a sur le Roy après sa mort. Un Roy vivant fait ce que bon luy semble, et s'il ne veut pas se reigler par les Loix, il n'a point juges sur la terre qui le contiennent, comme ce particulier qui

seroit bientost rangé à son devoir s'il entreprenoit de s'en écarter contre les Loix. Un Roy sage, bon, juste, se soumet volontiers à celles qui ont application à luy ; mais quelqu'il soit, personne n'a droit de l'y contraindre, bien moins de le déposer, comme nous l'avons prouvé par les cérémonies du sacre ; mais aussy tout son pouvoir personnel se borne à l'estendue de sa vie, et nous ferions plusieurs gros volumes, si nous entreprenions une liste mesme peu exacte des ordonnances les plus considérables des Rois vivans qui les ont suivis dans leur tombeau. La raison en est évidente, c'est qu'ils disposoient de ce qui ne leur appartenoit pas et que leur pouvoir révéré de leur vivant par le respect de leur personne, se trouvant après dénué de cet appuy, retomboit au sein du néant d'où le Roy l'avoit tiré, d'où il le souslenoit durant sa vie, et d'où il ne pouvoit plus continuer à le soustenir après sa mort. Sa disposition de ce qui n'estoit pas sien retourne après luy à la disposition de ceux à qui la chose appartenoit, et alors ils l'abrogent par eux ou par ailleurs ; ou ce qui arrive aussy le plus souvent, la disposition sur cette chose s'abroge toutte seule faute d'autorité qui la soustienne, et faute de se pouvoir soustenir d'elle mesme. Telle est la nature des choses qu'elles y reviennent toujours d'elles mesmes si tost que la liberté leur en est rendue, et tout le monstre par des exemples suivis et constans.

Les Rois ne peuvent rien reigler seuls de grand et d'important pour l'administration de leur Royaume; s'ils entreprennent de le faire, tout cède, tout ployé, tout s'humilie sous leur voix, sous leur main, sous leur autorité, et surtout en France : ils sont seurs que l'obéissance et la soumission leur survit, mais ils ne le sont pas moins que ce n'est d'un instant et qu'aussy tost que leur mort a af-

franchi leurs sujets du respect à leurs ordres, ils ne les observent qu'aulant qu'eux mesmes le jugent à propos, et qu'ils le jugent rarement. Ainsy la jalousie du peu d'égard que l'autorité Royale a eu pour eux en ces rencontres se réveille aux dépends de tout le fruit des meilleures ordonnances, et il leur suffit pour les détruire de n'y avoir pas esté appelles suivant leur droit ; au lieu que quand cette forme essentielle y a esté observée, la mesme jalousie leur fait déffendre et protéger ce qui a esté décerné avec eux ; et l'association de leur propre ouvrage avec l'ouvrage Royal qui n'en fait qu'une seule et mesme chose, le leur fait conserver avec une sorte de religion qui passe d'eux à tous les autres sujets, qui en la personne de ces grands sujets se tiennent pour consultés ; et cette sorte d'amour propre joint avec la réalité de ce qui constitue une Loy, et qui peutestre en a originairement esté la première source, est encore aujourd huy la cause de la stabilité de ces sortes de Loix quelles qu'elles soient, comme de la fragilité de touttes les autres ordonnances quelles qu'elles soient aussy, qui pour avoir force de Loy auroient deu passer par ces mesmes formes , et qui ne se trouvent revestues que de l'autorité Royale, quoy que pour statuer sur le général de l'Estat, Telle est la véritable cause de la diflerence si surprenante de l'obéissance, qui au bout de plus de trois cents ans dure encore dans toulte sa première force, à une Loy du mesme Prince qui du premier coup d'œil effrayoit tant de gens et non sans cause, d'avec la fragilité d'une disposition du mesme Roy qui accommodoit tout le monde et de première veue et d'effet, et qui pourtant ne put subsister huit jours après luy. Et de mesme que tout est rempli d'exemples du respect inviolable qui a maintenu jusqu'à nous sans la moindre idée d'atteinte les or-

donnances les plus apparemment abstruses, lorsqu'elles ont esté revestues des formes qui les ont fait considérer comme des Loix; aussy tout est il plein d'exemples du peu de durée de touttes les ordonnances les plus justes et les plus sages, les plus convenables, les plus raisonnables, si tost qu'elles n'ont esté que l'ouvrage d'un Roy mort, quelqu'obéi, quelqu'applaudi que ce Prince et ces mesmes ordonnances ayent esté de leur vivant, comme ce double exemple de ces deux contradictoires se trouve dans le mesme Charles V surnommé le Sage, et comme l'exemple du dernier s'est continué jusqu'à nous dans le testament si sage et si bien pensé du feu Roy surnommé le Juste, et dans l'effet qui l'a suivi quatre jours après sa mort. Mais ne pourroit-on pas aller plus loin encore comme on le va voir sur le dernier de ces faits historiques qui est l'appel d'IIeru'y Roy de Navarre aux Pairs.

Ce dernier exemple a esté présenté plus haut avec tant Appei ;iux i':. d'évidence que ce seroit perdre le temps que de l'estaller de nouveau ; mais c'est l'employer avec un grand avantage que de tirer de ce fait deux instructions également importantes. La première regarde ceux qui ont imaginé de soustenir par leurs propos plus de Cour que d'Estat et de gens versés en nos histoires, qu'on ne peut faire de Loy que par le Roy tout seul lorsqu'il en existe un reconnu en France. Tout le tissu de ce Mémoire vérifie le contradictoire d'une proposition si nouvelle, par une chaisne constante de raisons tirées des fondements de la Monarchie, de l'esprit de son gouvernement, des exemples de tous les aages depuis Pharamond jusqu'à nous ; et si les Loix sous Ro])ert et sous Charles V sur la fixation de la succession et sur celle de laage de la majorité des Rois monstrent nettement parmi un si grand nombre d'autres exemples combien peu

les ordonnances des Rois émaneni d'eux tout seuls, lorsqu'ils ont dessein qu'elles passent en sanction et Loy du Royaume et qu'elles en ayent la stabilité, l'appel du Roy de Navarre aux Pairs décide bien nettement ce que ce Prince si nécessairement instruit de tout ce qui regardoit cette matière à laquelle il avoit tant d'interest, pensoit d'un droit auquel les Rois n'avoient jamais pour estre on eux seuls songé sur la succession à la Couronne, et bien rarement et toujours infructueusement pour la solidité après eux en autres matières importantes comme nous venons de le voir, et comme tout en fourmille d'exemples. Henry 111 prétendoit si peu à ce pouvoir uniquement résident en sa Majesté seule, qu'il se fit appuyer en la déclaration deTinhabililé de son beau-frère à luy succéder, par les Estais Généraux et par les vérifications des Parlements, c'est-à-dire par ce qu'il y avoit de plus éclattant, de plus imposant et de moins impropre à substituer à ceux là à qui seulement il appartenoit de statuer avec luy une Loy si grave et si importante au Royaume ; et luy et la Ligue en sentirent si bien le deffaut qu'ils n'osèrent le relever dès qu'il le fut par l'appel d'Henry IV aux Pairs que Henry IH n'avoit pas osé assembler, ny moins encore les chefs de la Ligue tenter cette unique voye législative, parce qu'encore qu'il y eust beaucoup de Pairs de leur Maison aucun de ceux du sang ny des autres, tels que les Ducs de Montmorency, de Nevers, d'Usez, d'Epernon, etc., n'eussent consenti à une Loy si criante ; que par cela seul elle eust esté arrestée, et le contraire effet en eust sorti ; de manière que sentant d'une part l'impossibililé d'agir juridiquement en ce rencontre pour faire une constitution législative qui la fust en vérité, et d'autre part combien moins encore d'apparence à faire parler le Roy tout seul en vertu de sa puis-

sance Royale en cette occasion qui requémit toutle autre chose, ils aimèrent mieux essayer à fasciner les yeux au monde enjoignant au Roy tout ce qu'au deffaut de ceux là seulement dont la jonction seule opéroit une Loy, ceux au moins dont le grand nom et le grand nombre imposeroient, que de découvrir du premier coup d'œil leur impuissance en ce genre à loutte la Monarchie et à toutte l'Europe, en faisant statuer par le Roy tout seul qui s'appuyant des Estais Généraux et des Parlements, les interessoit au moins en cette hardie entreprise ; chose qui en marque effectivement l'impuissance à suppléer aux Pairs, puisqu'avec tout ce grand interest de s'introduire puis de s'affermir dans un droit si auguste, tous comme il a esté remarqué plus haut, demeurèrent dans un entier silence à l'appel interjette aux Pairs.

Rien n'achève donc avec tant d'avantage la réfuta- Le iioy seul na lion de ce sentiment si nouveau, qu'il ne fait que de pa- pouvoiriégisiaiir roistre et de naistre, que le Roy seul a droit de faire les po^irTe's^'i amies Loix et les grandes sanctions du Royaume. Sa foiblesse se dir'i"oyauinc. manifesta en faisant demeurer court ceux qui l'osèrent produire, dès la simple question si le Roy vivant avoit pouvoir de disposer de son Royaume après luy ; ils en sentirent tout l'embarras, et de leur aveu que le Roy n'avoit point celte puissance, il résulta qu'elle estoit nulle au monde, puisque selon eux ny le Roy ne l'avoit, ny persomie en sa présence ; par quoy la succession naturelle devoit avoir son cours sans qu'elle pust jamais estre intervertie, d'où il se concluoit contre l'axiome certain qui se voit au commen cément de ce Mémoire, que les Loix sont failles pour les Estais, et non les Estais pour les Loix; ce qui dériveroit néantmoins de ces principes avec l'inconvénient encore de ne pouvoir éviter les désordres d'une succession contestée à faute d'héritiers sans coniradiclion. Un si estrango rai-

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sonnement et si honteux des circonstances qui ont donné lieu à écrire ce Mémoire, n'y mérite pas plus de place ny de temps pour une réfutation solide, et nous laisse en liberté de le réputer pour confondu par ce peu de mots, et de passer à la seconde instruction que fournit l'appel aux Pairs interjette par Henry IV, et qui est celle qui nous a fait dire, à la fin des réflexions sur l'opposition de la stabilité de la Loy sous Charles V et de la fragilité de ses ordonnances portées dans son testament pour la Régence de son fils Charles Yl, que l'on pouvoit encore aller plus loin. Abus de ce pou- En effet on voit dans l'exemple de ce dernier Prince, et Charles vi"%ui de l'énormc abus qu'il fit de l'usage d'un droit qu'il liis^de taTuc- stjavoit bien n'estre pas en sa seule puissance, la source cession à la cou- jj'^^j^ délugc dc maux, mais que l'autorité de ceux qui

lonne et " -^ *

la fait passer au gouvcmoient SOU csprit si affoibli à la lin de son Règne, lerre.son gendre, par taut dc rcchuttcs dc SOU mal Ordinaire, luy fit exercer contre tous les droits du sang et de la Monarchie. Ce mal du Prince qui fut bien plus celuy de l'Estat, avoit produit des désordres sans nombre par la puissance successive des partis, et par leurs haines montées jusqu'aux assassinats et jusqu'aux plus estranges révolutions. Isabelle de Bavière, femme de Charles VI, et qui avoit oublié que le Dauphin Charles estoit son fils, pour ne se souvenir que des faveurs dont elle estoit transportée et de sa qualité de mère de la Reyne d'Angleterre, vint à bout de faire priver de la Couronne le Dauphin par le Roy son père, et avec luy tout le sang de France, pour y faire du mesme coup appeller leur gendre le Roy d'Angleterre, qui débarqué dans le Royaume avec une armée pour profiter des désordres de l'Estat et qui agissoit hostilement contre Charles VI en personne, passa tout à coup de la qualité d'ennemi à celle de fils et de successeur. Ce ne fut

pas tout. Ce mesmc Ileiiiy Y fut solemnellement sacré, couronné et reconnu Roy de France dans Paris avec Catherine sa femme, associé au trosne de son beau père, et il mourut bienlost après à Vincennes dans la possession de régner en France qu'il laissa à son fils mineur, dont le Régent en France gouverna pour luy avec l'appuy d'un grand parti du sang royal mcsme de France, et de presque tout le Royaume ; c'est de là que sont venus tant de malheurs et de désordres, dont le Dauphin proscrit, depuis Roy Charles VII, vint en partie à bout par ces incroyables conquestes, qui ont pourtant laissé gémir la France des siècles entiers depuis, sous les restes d'une confusion si prodigieuse, et qui sans des miracles entassés n'eust pas manqué de l'engloutir. L'attentat commis contre le droit de succéder d'Henry IV n'eust pas moins renversé la France sans des effets comme miraculeux presque semblables à ceux qui rasseurèrent la Couronne sur la teste de Charles VII. Et voilà les funestes effets des usurpations fondamentales dont sont exemples et par principes solides et par les exemples constans depuis que la iMonarchie est Monarchie, les Loix portées par ceux qui seuls ont le droit d'en faire avec le Roy sur la succession à la Couronne, et les autres grandes sanctions de l'Estat. La raison en est solide, et se monstre aisément pour peu qu'on la veuille chercher. 11 peut arriver qu'un Roy soit peu soucieux de sa plus proche famille, et que la force de ses passions ou la foiblesse de son esprit opère qu'il s'en sépare d'affection en faveur de quelques autres. Les mesmes causes luy feront regarder son Royaume sans affection, et tout ce qui y arrivera après sa mort sans interest et sans soucy : c'e^t alors que tout seroit à redoutler d'un Roy en cette disposition; il auroit seul une puis-

sauce législative pour sa succession, et pour faire seul les grandes sanctions de son Estai qui en seroit la victime. Ces mesnies dispositions ne peuvent estre à craindre dans un nombre de gens constitués dans les qualités de fief et d'office, qui seules donnent la puissance législative et constitutive du Royaume avec le Roy, parce que tous ne peuvent estre surpris des mesmes foiblesses, ny aveuglés des mesmes passions à la fois, et que devant survivre au Roy mal disposé pour son sang ou pour son Royaume, ils craindroient au moins d'essuyer les secousses que leur complaisance pour passer les Loix qu'il voudroit faire, leur fcroit sentir à eux mesmes après sa mort.

Yoilà sans doutte ce qui est cause que nulle Loy qui par leur intervention a esté censée telle, n'a eu de suittes fascheuses pour l'Estat, tandis que les ordonnances privées des Rois pour les grandes sanctions du Royaume ont esté si ordinairement suivies de tant de troubles et de tant de maux.

Lues, l'aiis et Mais l'affaire d'Henry IV nous présente une autre chose de la Couronne bicu importante, et qui marque avec une évidence bien le cdips^'^reprL- neltc ct bien sensible quel estoit avec son sentiment, celuy deTiïnce. ^^ ^^^^ ^^ Royaumc sur les Ducs, Pairs et Officiers de la Couronne, depuis mesme que ce Prince régnant de droit avoit commencé à régner aussy d'effet. Il estoit question de le réconcilier avec Rome, et que Clément VIII qui tenoit lors la chaire de saint Pierre ratifiast la solemnelle absolution qui luy avoit esté donnée à Saint-Denis par le célèbre Renauld de Beaune, archevesque de Bourges et puis de Sens, qui avoit comblé les vœux de tous les sujets catholiques et le désespoir du reste des Ligueurs. Henry non reconnu par le Pape, parce qu'il n'en estoit pas encore absous, n'estoit pas en estât de se faire représenter

à Rome par un ambassadeur qui n'eust pas esté admis en son nom, et vouloit cependant y signaler les désirs de son obéissance filiale : il résolut qu'il en seroit dépesché un au nom de tout ce qui le reconnoissoit pour son souverain, et ce fut en cette qualité que les Ducs de Nevers et de Luxembourg y furent dépeschés l'un après l'autre, qui tous deux à faute de maturité de l'affaire, en raportèrent peu de succès. Cependant la négociation du dernier ne se borna pas au séjour qu'il fit à Rome, et il nous reste de ses dépeschés assés longtemps depuis et jusques durant le siège de Chartres, et qui en sont dattées, par lesquelles on voit que ce Duc écrivoit au Pape pour entretenir les négociations ouvertes. C'est par leur énoncé qu'on voit ce que le Roy et le Royaume pensoient des Ducs, Pairs et Officiers de la Couronne, et l'idée qu'ils en donnoient sur le premier et le plus grand théâtre de l'univers et si correct en formes et en style. Rien que M. de Luxembourg eust esté envoyé par tout ce qui reconnoissoit Henry IV en France, et que pour lier et attacher plus fortement et plus nécessairement à luy les diverses sortes de personnes qui luy estoient fidèles et obéissantes, les instructions de M. de Luxembourg eussent esté signées de leurs noms génériques et contresignées par un secrétaire d'Estat, jamais pourtant M. de Luxembourg parlant au Pape dans ses lettres n'y nomme qui que ce soit de tous ceux dont il avoit eu ordre et mission, que les Ducs, Pairs et Officiers de la Couronne. Eux seuls faisoient le corps de l'Eslat et emportant tout le reste sans difficulté, c'est en leur nom unique qu'il traitte, qu'il parle, qu'il raisonne; en un mot il n'est partout mention que d'eux seuls comme des seuls représentans le corps de la Monarchie ; cela n'est pas ancien, confirme tout ce qui est par la suitte du mesme

esprit, et convient infiniment avec tout ce qui en a esté dit jusqu'à cette heure, avec le pouvoir législatif et constitutif du Royaume exclusivement à tous autres, et à l'appel du mesme Roy aux Pairs. On s'arresteroit volontiers à des réflections bien naturelles à fiire, et en mesme temps fortes et beaucoup du sujet que nous traitions, si nous n'avions plustost à nous excuser sur la longueur de celles que nous n'avons pu obmettre sur les quatre points historiques particulièrement choisis pour les mettre dans tout leur jour, et dans une évidence entière sur tout ce que nous en avons inféré. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le plus courtement qu'il sera possible sous les yeux du lecteur, ce qu'il y a de plus principal dans ce Mémoire, afin que la position des principes, des faits, et des conséquences d'iceux estant ramenés ensemble au point que nous nous le proposons, avec bien peu de choses neuves qui n'ont pu trouver place jusqu'icy, nous venions à monstrer quelles sont les formes nécessaires à donner en France à la renonciation du Roy d'Espagne à celle Couronne, qui dériveront naturellement de ces choses, et qui seront en mesme temps et par les mesmes raisons, indispensables et les uniques qui se puissent et doivent valablement pratiquer.

i^écapituiaiion Rien de plus important à tout François dans la situation

entière. < i i • • n

OU les derniers malheurs ont réduit la France, que de connoistre qui y doit régner, pour se préserver de félonie. La paix devenue indispensable ne se peut conclure que par l'option du Roy d'Espagne qui l'a consommée par sa renonciation à la Couronne do France, et délié qu'il est de sa part d'avec la Monarchie, c'est à elle à consommer cet ouvrage par se délier d'avec luy. Ce Prince l'a pu pour

SUR L\ REÎSONCIATION. 325

liiy el pour les siens sur l'exemple certain des particuliers mesmes, en faveur de l'avantage dont il jouit et qu'il asseure en tout événement à sa postérité ; et comme les Loix sont failles pour les Estats, la Loy de la succession du nostre qui a esté faille pour sa conservation peut et doit estre intervertie pour la mesme fin quand tout y concourt, et que le salut du Royaume en dépend comme dans la conjoncture présente ; et ce seroit s'exposer aux derniers malheurs que de laisser les choses imparfaittes, ou faussement consolidées par des formes incompétentes que l'interestde l'Estat et celuyde loutte l'Europe concouren également à demander légitimes.

Les Estats Généraux sont un corps de complaignants du Estais Généraux. poids et de la forme des subsides, et sans aucune autorité : leur usage est peu ancien, leur fonction est de présenter des griefs et de se soumettre sans entrer en nulle connoissance de rien, sinon quelquefois et par permission expresse de choses pécuniaires qui y ont introduit le tiers Estât ; et jamais les Estats Généraux en corps n'ont décidé de rien, sinon les derniers de Blois dont le soulèvement ne peut estre tiré en exemple ; beaucoup moins chacun des trois Estats à part.

Les Parlements et celuy de Paris comme les autres, ne raiiements. sont qu'une jurisdiction contentieuse , qui mesme de l'aveu du Premier Président de la Yacquerie à Louis XII. non encore Roy, en un temps de pleine liberté, en plein Parlement, ne se peuvent mesler d'affaires d'Estat. et n'ont d'action que sur les procès des particuliers, quelques vains eflorts qu'ils ayent faits pour atteindre à de plus grandes choses. Le Lict de Justice n'est pas le lieu où de telles sanctions se puissent faire, dont la foiblessc est d'ailleurs évidente en comparaison de ce qui se passa au

mariage du Roy sur la renonciation à la succession d'Espagne, et au peu d'égard qu'on y a eu, ce qui autorise d'autant plus l'Europe à demander des formes plus légitimes.

Testament du Uu testament du Roy quel qu'il pust estre ne peut se proposer, après le succès de celuy de Charles V et du feu Roy, si célèbres et si sages, si applaudis et si tost après si solemnellement anéantis. On ne peut donc trouver quelles doivent estre ces formes qu'en les cherchant dans l'esprit du gouvernement de la Monarchie, et dans celuy de la Nation malgré sa légèreté naturelle, et dans une combinaison de faits et de choses qui pénètrent l'obscurité et les lacunes de notre histoire, et surtout en y apportant un esprit équitable et libre des opinions et des préventions si aisément receues et qui doivent généreusement céder à la vérité.

On ne peut douttcr que la Monarchie françoise n'ait esté fondée d'une manière toutte militaire par ses pre miers Rois , aidés des chefs de leurs trouppes, qui parla géant leurs conquestes receurent leur paye en terres et en vassaux des Rois, et s'en firent à eux de la mesme manière. Cette forme militaire ne fut point despotique, la servitude ne demeura que sur les Gaulois conquis, et les estrangers Francs conquérans formèrent seuls la noblesse. Les Rois de la première race consultoient les affaires politiques et militaires de l'Estat à leurs grands vassaux, qui se rendoient pour cet effet tous les ans au mois de Mars auprès d'eux, avec leurs vassaux tous nobles et gens de guerre ; et les Prélats desjà décorés de grands fiefs par la libéralité des Rois et des seigneurs, assistoient comme grands vassaux avec eux à ces délibérations dont la forme constante marque dans les Rois une consultation de

nécessité, dans les grands feudalaires une communication de droit, d'où résultoit un consentement qui publié par le Roy, i'aisoit loy et sanction à laquelle la foule noble et militaire n'avoit de part qu'un applaudissement d'obéissance, sans qu'il se trouvast mesme parmi elle ny Ecclésiastique ny Gaulois ou homme du Tiers Estât. Ce mesme usage fut constant dans la seconde race après que Pépin fut reconnu par les grands vassaux qui l'avoient mis sur le trosne. Ces assemblées en lout les mesmes furent avancées an mois de May, et appellées également Champs de Mars puis de May, et Placita conventa du consentement général aux choses proposées ; Charlemagnc qui agissoit de sa seule autorité en Italie et en Espagne ne statua jamais rien en France que dans ces Assemblées, où il partagea ses enfans, et ordonna touttes les autres choses importantes de son règne : tant le concours de ces grands feudataires estoit indispensable pour les grandes sanctions de l'Estat, ce qui fut observé par tous ceux de cette race, sous la fin de laquelle la Loy salique faitte pour empescher la terre salique de passer aux femelles, c'est-à-dire les fiefs, et la distinction du Franc au Gaulois, s'abolit peu à peu. Les grands feudataires s'agrandirent et jugèrent dans l'estendue de leurs fiefs ce qui ne l'estoit que par les Rois , dont la fainéantise ayant précipité le règne et la durée de la race, ces grands vassaux mirent Hugues Capet sur le trosne, qui en investit la plus part de leurs Gouvernements en fiefs, et de beaucoup d'autres fiefs momdres qui les rendirent souverains. Icy les Pairs de France furent connus sous ce nom qui avoit peut-esire commencé plustost, mais dont l'essence et les fonctions avoient desjà la mesme antiquité que la Monarchie, puisque c'estoient les mesmes grands feudataires dont nous avons

parlé, et ([ui prironl peiit-estre ce nom particulier de Pairs de leur fonction déjuger seuls chez eux les affaires des fiefs et des particuliers : de décider ies grandes avec les Rois en ces Assemblées de tous les ans, et d'y délibérer et décider avec eux touttes les grandes affaires, loix et sanctions du Royaume. Ces six anciennes Pairies n'ont point d'érection, leurs possesseurs ont ({uelquefois rendu double hommage pour le fief et pour l'offii e ; et peu à peu il n'y eut presque plus d'autre mouvance que la leur, ce qui augmenta infiniment leur puissance dont la jalousie inspira aux Rois d'introduire aux Assemblées pour les sanctions du Royaume les grands vassaux, qui relevant du Duché de France avant l'avènement d'Hugues Capet duc de France à la Couronne, avoient par l'incorporation de ce Duché à la Couronne mesme, acquis une sorte de parité de mouvance avec les Pairs qui les fit admettre avec eux sous le nom de Hauts Barons de France : non tous, ny de droit comme les Pairs, mais ceux là seulement qui estoient nommément mandés par le Roy pour chaque Assemblée, et par lesquels les Rois balançoient l'autorité des Pairs en ces Assemblées, avec quelques Prélats par mesme raison.

Jusqu'à présent mesme génie de Nation, mesme forme de gouvernement sous divers noms, mesmes hommes et mesmes fonctions : premiers Conquérants ou Chefs de Irouppes, grands vassaux, Pairs, Assemblées de Mars puis de May où touttes les grandes affaires d'Estat estoient délibérées avec eux, dont la puissance de Charlemagne, ny son usage d'agir seul dans ses autres Royaumes ne le dispensa pas en France ; fonctions de juger ou seuls les moindres, ou avec le Roy les plus grandes affaires contentieuses, nom de Pair et de Pairie substitué sans érection

ny temps fixe aux premiers noms, en un mot mesme chose, mesme Gouvernement, mesmes gens sous divers noms, mesmes fondions, mesmes effets sous deux Races entières el jusque dans la troisième, ce qui marque bien fortement la nécessité de cet usage conforme en tant de Rois si divers d'ailleurs ; un changement unique par l'admission nominale de quelques hauts Barons, par la conformité arrivée à leurs fiefs avec les Pairies. Rien d'écrit sur cette puissance législative et constitutive parce que personne ne s'est avisé d'en doutter. La multiplication des matières contentieuses par l'agrandissement des grands vassaux sous Hugues Capet, que comme Pépin ils avoient élevé sur le trosne, et la multiplication des petits vassaux sous eux ayant augmenté les matières contentieuses, les Assemblées ne se bornèrent plus à une fois l'année. De là les Rois prirent prétexte de ce qu'on n'cnpartoit point pour des expéditions auxquelles elles servoient aussy de rendezvous, pour se deffaire de la foule militaire qui y accompagnoit leurs suzerains ; ce qui peu à peu facilita aux Rois par le prétexte de l'embarras des saisies de fiefs pour services de guerre de faire passer le changement de la forme de la milice, et îa dispense de ce service envers eux et envers les grands vassaux : ce qui les dépouilla d'une grande puissance, réduisit la milice à peu près sur le pied d'aujourd'huy, et mit par là en la main des Rois la milice, qui n'estant plus l'ancienne venue des Francs accrut encore les Rois de la noblesse nouvelle qu'ils introduisirent peu à peu.

Les assemblées plus fréquentes ainsy réduittes aux Pairs et à ceux des hauts Ba^'ons et à quelques Prélats, ces deux derniers appelles nommément par les Rois à chacune devinrent souvent purement des Tribunaux par le grand nom-

bie de procès à juger qui y firent inlroduire les légistes pour aplanir sans voix les difficultés devant des Juges si considérables, qui peu à peu s'en absentèrent ainsy que les Rois, et donnèrent lieu de cette sorte par la nécessité de vuider les procès, à la voix délibérative que cette nécessité valut aux légistes en leur absence, et enfin mesme avec eux. C'est ce qui dans la suitte forma ces assemblées en certains temps des grandes festes de l'année nommées de là Parlements , de parler ensemble, qui duroient selon le besoin un mois ou deux, et où les Pairs de droit, et des nobles et des légistes nommés par le Roy vuidoient toutles les causes qui se présentoient, dont la fonction finissoit avec la durée de ces Parlements, jusqu'à ce que les fréquentes rechuttes de Charles VI l'empeschant de nommer ces nobles et ces légistes pour chaque tenue de Parlement, la nécessité de vuider les causes obligea ceux qui gouvernoient dans ces intervalles de maladie, de laisser les derniers nommés en fonction laquelle se tourna à vie et en office, qui ne furent plus remplis que par mort, ce qui insensiblement en bannit les nobles qui préférant Pespée à Pécritoire, ne voulurent plus passer leur vie au lieu d'y vacquer comme auparavant par une commission toujours courte et muable.

Rien jusqu'icy n'interrrompt la chaisne qui vient d'estre représentée un peu plus haut des mesmes Dignités sous les noms de Chefs des premiers conquérants , puis de grands vassaux, enfin de Pairs, de leurs fonctions de faire avec les Rois les grandes sanctions du Royaume seuls , puis avec quelques hauts Parons, dont aucune ne pou- Yoit estre faille sans les Pairs. Ny le changement de la forme de la milice, ny l'introduction par ce changement d'une noblesse nouvelle et factice, ny celuy de la manière

(les assembléos, ne change ny les dignités des Pairs, ny leurs fonctions. Rien de commun en tout cela avec leur pouvoir législatif et constitutif, rien qui l'altère, rien qui le mette en la main du Roy seul, ou qui y en associe avec luy d'autres que les seuls que nous y voyons dès la fondation de la Monarchie, lesquels ayant en outre la jouissance judiciaire en matière contentieuse, et y ayant permis et souffert avec eux par la nécessité de la multiplication des procès, des légistes qui par leur assiduité sont demeurés presque les seuls juges des procès. Cela ne fait en rien monter ces légistes jusqu'au pouvoir constitutif et législatif pour les grandes sanctions de TEstat et les grandes affaires du Royaume, avec quoy les matières contentieuses n'ont aucun raport de quelque manière qu'elles soient tournées, et qui y ont eu s'il se peut, encore moins d'aptitude depuis que l'affluence des procès a rendu le Parlement sédentaire à Paris, et conséquemment moins il l'ordinaire portée du Roy et des Pairs desquels il a retenu le nom comme celuy de Cour de France, à raison de ce qu'elle devint bientost après la mère et le modèle d'autres Parlements establis dans les Provinces ; et que les causes majeures qui ne se peuvent juger sans les Pairs, le furent par eux dans ce premier Parlement du Royaume qui sert de dépost public à leurs érections, et où ils ont le privilège de ne pouvoir estre récusés dans ces causes et de seoir en tous les Parlements au dessus de tous les Magistrats ; ce qui ne marque quoy que ce soit jusqu'icy qui affoiblisse rien dans les Pairs, ny qui leur associe personne au pouvoir constitutif et législatif du Royaume ; rien qui altère cette chaisne des mesmcs dignités et des mesmes fonctions dans les Pairs, sous divers noms toujours les mesmes depuis Pharamond

330 MEMOmE

jusqu'après l'establissement dos diverses Cours do Parlements.

Sarre. La cérémonie iigurative et si expressive du sacre témoi-

gne plus que nulle autre quelle est l'essence de la Dignité des Pairs, sans pareille au monde en des sujets, et quoi est leur pouvoir sur les grandes sanctions de l'Estat et sur la décision pour la Couronne mesme, sans partage avec qui que ce soit. Eux seuls en cette cérémonie ont en leur possession les ornements royaux; eux seuls élisent et choisissent, et depuis, déclarent le Roy; eux seuls le vont chercher jusque dans le sommeil, et se font obéir par les offhiers de la Couronne; eux seuls reçoivent son serment du Royaume; eux seuls le sacrent, le revestent de tous les ornements Royaux qui marquent ptiissance; eux seuls le couronnent, et d'une façon tellement singulière qu'elle ne s'observe nulle part ailleurs au monde, et qui n'est que l'expression de la fonction nécessaire des Pairs d'estre seuls les colonnes de FEstal, les soustiens de la Couronne, les Juges de la succession et les indispensables conseillers pour les grandes sanctions du Royaume. Cette façon se répette, quoy que le Roy soit couronné, deux autres fois encore, pour marquer que cette fonction des Pairs n'est point finie par le choix ou déclaration du Roy et les fonctions du sacre ; mais que leur puissance législative et constitutive avec le Roy dure avec luy autant que luy mesme. Eux seuls le proclament, le déclarent Roy, le reconnoissent les premiers par un baiser premièrement d'hommage, puis par un autre de paix et d'amour réservé à eux seuls pour tesmoignage de correspondance mutuelle dans les affaires à traitter, qui ne le peuvent estre qu'avec eux seuls. Eux seuls commandent qu'il soit reconnu, révéré,

craint, obéi, aimé, servi; à leur voix tout obéit par des acclamations qui ne se redoublent qu'au commandement de chaque Pair, pour marquer la nécessité du concours des Pairs ensemble et la puissance sur l'Estat qui en résulte. Tout se fait en présence de tous les OfOciers de la Couronne et de tous les trois ordres de l'Estat, dont le silence marque un respect qui défère tout aux Pairs, el qui obéit et consent à tout ce qu'ils font sans oser prétendre s'unir d'action à eux, mais seulement adhérer à ce que seuls ils opèrent par la simple assistance en simple présence, puisque assistance ne se peut icy dériver d'assister comme qui diroit aider, ce que tous font si peu que nul n'y a de fonction quelconque si non de quelques seigneurs pour porter des pièces d'honneur qui ne signifient rien qu'une décoration vuide, et de quelques officiers de la Couronne qui ne marquent aucune autorité sinon celle qui s'estend sur leurs offices seulement, à l'exception du Chancelier qui avant touttes choses appelle les Pairs par leurs noms propres] de Pairie réelle, nécessaire, pour servir de leurs augustes fonctions, et des noms anciens des Pairs qu'ils représentent pour venir faire leurs charges : tesmoignage autentique qu'autres que les Pairs ne peuvent exercer des fonctions si majestueusement figuratives du pouvoir de juger à qui appartient la Couronne, de faire reconnoistre celuy à qui elle appartient, de l'installer, de le faire obéir, et de faire avec luy les grandes sanctions du Royaume par le pouvoir législatif et constitutif qui réside en eux : témoignage prononcé par le second officier de la Couronne, chef de la justice et de toute la magistrature du Royaume en présence des autres officiers de la Couronne et de tant de personnes de tous estats qui se taisent pour marquer que ce n'est point

332 MÉMOIHK

d'eux qu'en vient la force, mais de la seule vérilé qu'ils reconnoissent, etquiseuleconfinnelelesmoignage du Chancelier, lequel pour marquer que c'est la voix mesme de Dieu qui emprunte la sienne qui ne doit l'estre que de la vérité et de la justice, monte exprès et pour cette seule occasion à l'autel et appuyé contre l'autel appelle les Pairs en leur rang, et de là sans leur rien prescrire, les avertit seulement l'un après l'autre de venir faire leurs charges. Eux seuls encore mangent sous les yeux du Roy, et presqu'avec luy, tandis que le Connestable et les autres Officiers de la Couronne qui ont leurs fonctions, demeurent debout au festin où la grande Couronne repose sur la table, pour que le Roy voye toujours du mesme coup d'œil le poids des grandes affaires qui pour le conseil ou pour la sanction, ont besoin d'assistance, et ceux là seulement à qui il appartient de les former avec luy. Enfin le Roy se déshabille sans cérémonie et fait voir qu'il ne peut estre déposé, par l'opposition de la façon toutte simple de quitter ses vestements Royaux, avec celle de les prendre si pleine de cérémonies qui touttes ont esté laissées de tout temps jusqu'à aujourd'huy pour signifier ce qu'elles représentent, puisqu'il n'y a jamais eu de cérémonie sainte ny prophane qui n'ait esté animée de figures pour l'instruction des hommes et pour leur monstrerà quoy elles se raportent, et ce qu'ils en doivent entendre ; et que celle du sacre la plus soleinnelle et la plus conservée la mesme à travers tous les temps qui soit restée parmi les hommes, est aussy la plus expressive de ce qu'elle représente de si conforme au génie de la nation et à l'esprit de son gouvernement depuis Pharamond jusqu'à nous. A l'égard de la figure de l'élection abolie, elle adeuce nonobstant subsister comme elle a fait, restée la seule figure du sacre qui martpie une chose qui n'est

SUR LA Ri-NONCIATION. 533

plus, mais figurée, demeurée eu monument de ce qui a esté, et en monument instructif législativement démonstratif de ce qui doit ostre en cas d'extinction de Race royale; ce qui est bien positivement et bien précisément applicable au déplorable cas dont il s'agit aujourd'huy entre la bi'anche devenue Espagnole, et les branches puisnées de la Maison Royale. Si le sacre unique de Henry IV n'a pu estrc en tout pareil à tous les autres, les conjonctures d'alors, la nécessité pressante, le soinextresme de n'obmettre aucune de touttes les similitudes possibles pour l'identifier aux autres et les deux seuls qu'il y a eu à faire depuis et qui ont esté célébrés à la manière ancienne et uniforme, moustrent bien que ce sacre unique d'un seul Roy ne peut que consolider par son exception forcée; et si le sacre a ^i longtemps esté regardé comme constitutif du Roy, c'est que l'ayant esté autrefois, l'idée en est resiée jusqu'à obliger les sept premiers Rois de la troisième Race à faire sacrer leur fils de leur vivant, quoyque depuis la Loy de Robert ils n'en eussent plus de vray besoin effectif, puisque le choix estoit fixé à l'aisné, et que la mort saisissant le vif en France, le successeur certain du R^y est Roy dès l'instant de la mort de son prédécesseur, ce qui n'a pas empesché tous les autres Rois à ne pas différer cette cérémonie, tant le respect s'en est conservé. Rien qu'il n'y ait rien d'écrit qui nous reste sur la manière dont cette Loy fut faille sous Robert, on ne peut doutter que les Pairs ne l'ayent faille avec ce Roy fils de Hugues Capet, qui ayant esté mis sur le Irosnc par eux, soit que desjà ils portassent ce nom, soit qu'ils ne fussent encore connus que sous le nom de ces grands feudataires si fort agrandis sous les derniers Rois fainéans Carlovingiens, avoient encore receu tant d'augmentation de puissance de ce chef de la troisième Race,

SOUS le fils duquel ils ne pouvoient eslre déchus au point de n'estre pas les conlégislateuis d'une sanction si importante à la Monarchie, à la Maison régnante qui en cela mesme se trouvoit si intéressée par la Reyne Constance en faveur d'un de ses cadets, et à eux inesmes qui auroient sans cela pu si aisément lempescher et par leur puissance de droit pour les grandes sanctions et Loix du Royaume et pour la succession à la Couronne, et encore par leur puissance d'effet en trouppes et en estendue de païs à eux, ce qui doit mettre ce sentiment au rang des sentiments les plus solidement démonstrés.

r-aii s sous divers Quclquc grandement différents que soyent les Pairs

noms ('^aux d • m i • • • i •

eiiioutcequicst d aujourd huy des anciens six premiers par la naissance, puis ié*co'mme"n- ^^^ Estats. la puissancc peisonnelle que leur donnoient wonà^ch'ie ^ 'lus- ^^^^rs vastcs païs et leurs souverainetés , il ne se trouvera qu'à pit-sent. ^^^ néantmoins qu'ils ayent eu aucune supériorité sur les plus modernes à raison de leur dignité de Pairs, sur laquelle tous leurs autres avantages personnels n'influoient quoy que ce soit. Quelque dure que cette assertion précise puisse sembler à l'opinion qui néglige l'examen des choses au delà de leur ccorce, il ne faut que considérer quels estoient alors les six Pairs Ecclésiastiques qui n'ont point d'érection non plus que les six premiers Séculiers, et les comparer ensemble, depuis que les François revenus à eux mesmes des grossières terreurs de l'autorité des Ecclésiastiques, les eurent réduits à un estât supportable. On verra ces six Prélats tels qu'ils sont aujoiu'd'liuy en incertitude de naissance, en petitesse d'estendue de lief, en modicité de revenus, et égalité d'épiscopat à l'égard du spirituel avec tous les autres évcsques, tenir d'une main les six anciens Pairs en toutte égalité de Pairie, et delouttes fonctions et grandeurs de Pairie avec eux, et d'une autre main

les Pairs modernes qui jusqu'à ce jour leur sont aussy demeurés pareillement égaux en dignité et en fonctions. On voit sans douttc que ce poids de la dignité de Pair ne perdoit rien par le manque de la souveraineté, qui elle mesme ne rougissoit pas d'en estre infiniment rehaussée , sans que la dignité de Pair ait souffert depuis aucune altération dans son essence ny dans ses fonctions parmi tous les divers degrés par lesquels elle est peu à peu descendue des souverains aux sujets les plus marqués en tout genre, et de ceux cy aux seigneurs particuliers. Rien de plus grand que ce que les Rois en ont témoigné penser par les premières érections qu'ils ont faittes pour suppléer à V extinction des plus anciennes qui déftguroit r Estât; pour la conservation de riwnneur de la Couronne, conseil et aide de la chose publique, ce qui marque le Royaume, et V assistance des Rois et es hauts conseils, ce qui embrasse séparément le conseil des Rois et celuy du Royaume pour les plus grandes affaires, tantost comme Juges législaleurs, et tantost comme conseillers supresmes de la Royauté pour former seuls avec elle les loix et les constitutions nécessaires, ce qui est encore plus marqué par l'expression de Philippe le Long de Juges des plus grandes affaires du Royaume, expression générique et qui embrasse la totalité de l'Eslat. Enfin par des locutions semblables et plus fortes encore dont les érections en grand nombre sont remplies, et en beaucoup d'autres actes tels par exemple que la lettre de Philippe le Rel qui déclare au Pape en mesme temps la petitesse du î^evemi et de Vestendue de fief de VEveschc de Laon, et V excellence et la noblesse de cette Eglise sur toultes les autres, telle que son honneur est réputé V honneur du Roy et du Royaume dont comme Pairie et appannagé, elle est partie principale, dont V augmentation est

importante à la Couronne, et pour laquelle le choix d'ini Pasteur est d' une conséquence si pressante que ce Roy prie le Pape par des prières attentives de remettre cette affaire à leur prochaine entreveue: pièce qui semble estre escliapée exprès pour prouver ce qui est dit plus haut de l'identité de dignité et de fonctions dans les Pairs de tous les aages, et par ce tissu mcsine leur pouvoir législatif et constitutif. Ainsy et en mesme sens fut proposé par le Procureur général du Roy en plein Lict de justice, suivant l'aîicienne comparaison de St Louis mesnie, que les Pairs furent crëe's pour soustenir la Couronne comme les Électeurs pour soustenir r Empire, par quoy on ne doit souffrir quun Pair soit excommunié, par ce que Von a à converser avec luy pour les Conseils du Roy qui le devroit nourrir, s'il n'avoit de quoy vivre, si est ce la différence grande entre lesdits Pairs et les Électeurs de l'Empire qui font VEmpereur, et lesdits Pairs ne font le Roy, lequel vient de Lignée en plus proche degré : chose qui semble ajoustéo à dessein pour que son omission n'énervast pas la force d'une comparaison qui seule mesme monstre l'estendue du pouvoir législatif et constitutif des Pairs puisque sans le concours de celuy des Électeurs rien ne se peut faire dans l'Empire. Mais quoy de plus net que l'expression de la nourriture deue au Pair pauvre, pour marquer combien indépendante de la splendeur personnelle est la dignité de Pair, qui sans en emprunter jamais rien, la rehausse toujours quelle qu'elle soit par elle-mesme, et quoy de plus important pour démonstrer l'impossibilité de se passer du Ministère constitutif et législatif des Pairs, conséquemment leur pouvoir en ce genre, que ce qui se trouve icy sur l'excommunication, et dans un temps où elle estoit si redoullable, non en faveur de ces anciens Pairs si grands par eux

SUR LA RENONCIATION. 3ô7

inesmes, mais d'un simple prélat, et par là si justiciable du Pape, tel qu'un aichevesque de Rheims dont il s'agissoit.

Celte identité des Pairs anciens et modernes quant à la Noms donnés aux

Pairs par nos

dignité de Pair et à ses fonctions, est encore démonstrée Rois, et par ceux par les grands noms dont en toutte occasion les Rois se parié en leur

, . . ,.. • L L ' nom, quion mar-

sont servis pour exprimer ce qu ils en concevoient ; et a quent ridée ei leur exemple, ceux qui ont eu à parler ou à escrire en leur '^"sia'îu"euon-''' Royal nom, et souvent tels par leur plénitude qu'on ne les ^"^"^p^ ^^^*^ '"^ peut rendre que très imparfaittement comme par exemple eux seuls. ce mot latérales Régis, qui est un des plus ordinaires et qui remplit le plus du sentiment intérieur de leur puissance constitutive et législative ; les noms de tuteurs des Rois et de la Couronne, de grands du Royaume et de la Loy salique, de soustiens de -l'Estat, de portion de la Royauté, d'extention et d'émanation de la puissance Royale, de pierres prétieuses, et de fleurons prétieux de la Couronne, de colomnesde l'Estat, du plus grand don, duplus grand effort de la puissance des Rois, d'administrateurs et de modérateurs du Royaume, de protecteurs et de gardes de la Couronne, et une infinité d'autres semblables qui démonstrent tous avec la dernière évidence non seulement l'éminencesi grande de cette supresme Dignité, mais d'une façon toutte singulièrement propre ses fonctions de juger de la Couronne dans les cas litigieux ou législatifs sur sa succession, et son pouvoir législatif et constitutif pour les grandes sanctions de l'Estat. La valeur de ces termes ne peut estre suffisamment considérée dans la bouche des Rois dans des temps où nulle considération n'en pouvoit rien tirer que d'exactement mesuré ; où il n'estoit pas encore en usage d'entreprendre ; où les Rois cstoient si soigneux de ne parler que pour estrc suivis dans toutte l'estendue

de leurs paroles ; où ceux qui estoienl en place de le faire en leur nom estoient si scrupuleux de ne bazarder ny blâme ny reprocbe, et où la flatterie ny l'exagération n'avoient pas encore attenté, au moins aux actes publics et remarquables bien moins à ceux qui émanoient des Rois, ou qui regardoient et eux et le Royaume. Mais les expressions des Rois sur leur plus procbe sang achève d'éclaircir cette importante matière d'une manière invincible, puisque dès lors les Rois affranchis en tout des diverses entraves du dedans et du dehors des premiers Rois de leur Race, rien ne les pouvoit dominer que leur sentiment intérieur et que les fils de France dont il s'agissoit en érections de Pairies en leur faveur estoient desjà d'effet partout comme de droit en eux mesmes, censées personnes les mesmes que les Rois. Cependant nos Monarques leurs pères et leurs frères disoient nettement en ces Lettres si autentiques et si publiques, qu'ils les élevoient, honoroient, décoroient, illustroient, relevoient, exhaussoient, extolloient de la dignité de Pair de France : termes qui eussent esté certainement ineptes à appliquer à des personnes si augustes, et qui souvent ont succédé à la Couronne, si cette dignité qui dès lors ne pouvoit plus augmenter leur grandeur ny leur rang, n'eust ajousté à leur personne quelque chose d'auguste qui en fust digne, et qui n'y fust pas sans elle; disons plus, quelque chose d'aussy auguste qu'eux mesmes, et nous n'irons pas trop loin puisque les expressions des Rois vont beaucoup au delà. Or ce quelque chose qui n'estoit ny aptitude à la Couronne, ny rang, ny grandeur nouvelle, ny souveraineté mesme qui n'eust pu estfe désignée en ces termes sans blesser la majesté du sang des Rois, ne pouvoit estre autre chose que cette puissance constitutive et législative des Pairs héréditairement et su-

blimeiiient résidente en eux, tant répétée, et qui ne pouvoit estre en ces Princes tous fils de France radieux qu'ils estoient, sans la Pairie qui en ce sens ajoustoit assés à la dignité de leur personne, pour que les Rois s'en expliquassent par ces expressions si significatives, et qui cependant ne les pouvoient blesser en rien, puisqu'il s'agissoit de les élever en effet à un degré supresme de puissance, «jue le sang ny la grandeur de rang et d'origine ny des souverainetés ne pouvoit leur communiquer ; ce qui ajouste un tel degré de lumière et de force à tout ce qui a esté dit jusqu'icy sur la dignité et les fondions nécessaires des Pairs, qu'il ne s'y peut plus rien désirer ny pour l'évidence de leur puissance législative et constitulive, ny pour l'identité quant à la dignité des Pairs de tous les aages et de tous les temps, quelque disproportion qu'il y ait eu entre eux pour tout le reste, et semblablement quand à Pairies sont

vraymentappan-

leurs Pairies qui sont appannages véritables et tels que nages et de

, T , , mil- m •!• 1 la mesme nature

ceux que possèdent les fils de rrance, comme lliilippe le queiesap- Bel, Louis XI et tant d'autres le déclarent précisément ; et ^''"de^'france comme encore, comme pour lever toutte espèce mesme de ''""'oindres e.?" chicane, l'érection dUzes en est un irréprochable témoin, 'droits et eu es-

' '■ tendue.

avec cette clause bien remarquable, qu avenant fauie de masles, ce Duché Pairie pourra tenir lieu d'une partie d'appannage pour les derniers Enfans de France, et estre convenable à leur grandeur et dignité, par lesquels termes se prouve invinciblement dans une Pairie érigée pour un Seigneur comme tous les Pairs et les Pairies des derniers temps, l'identité des appannages des Pairs, c'est à dire de leurs Pairies avec les appannages des fils de France ; et que si ces derniers ont plus destendue et de droits singuliers^ cela n'ajouste rien, c'est-à-dire ne change rien à la nature de l'appannage comme appannage, puisqu'une Pairie ordi-

naire y peut scrcir de partie el y eslre dignement convenable, conséquemment ne manquer que par le revenu et l'estendue des droits pour en estre le total, et non par l'espèce et la nature égale d'appannage à ceux des fils de France, qui leur estant donné par la Couronne en aliment et en partage inaliénable, les illustre d'un rayon mesme de la Couronne par ce majeslueux fief si immédiatement sorti d'elle et réversible à elle, et qui en fait toujours partie; ce qui est aussy le propre des Pairies, et qui ajouste une preuve nouvelle au pouvoir législatif et constitutif qu'elles portent avec elles par cette liaison si auguste et si intime à la Couronne, que la souveraineté mesme n'ayant pas, ne peut aussy communiquer. C'est ce qui explique avec un nouveau jour tout ce qui a esté dit jusqu'icy des Pairs, de leurs fonctions, de leur pouvoir ; c'est ce qui achève d'en conduire la chaisne jusqu'à nos jours de la manière la plus solide, et c'est ce qui la fait appercevoir dans son entier pour la dignité, l'autorité et les fonctions, d'une manière effective et mille et mille fois prouvée depuis les anciens grands feudataires, depuis les anciens Pairs souverains, depuis les Pairs du sang, continuée, disje, entière et transmise entière jusqu'aux Pairs d aujourd'liuy dont la non réversibilité des Pairies ne peut estre qu'une confirmation de preuve, puisqu'il faut une clause expresse et indécente mesme en chaque érection pour infirmer ta Loy de reversion de tout appannage dont la nécessité commune d'autres terres ne les rend point appannages, mais qui se trouvant dans les Pairies si bien prouvées d'ailleurs estre appannages, fait seulement que rien ne leur manque de tout ce qui est de l'essence des appamiages, d'où il résulte que tout ce qui est estranger à l'essence de la Pairie comme estendue, droits de terre, souveraineté mesme,

SUU LA RF,N-ONGIAïIO.\, 341

loutles ces choses n'ajoustent et ne diminuent rien à sa dignité et à son poids, comme la puissance, la naissance, la souveraineté mesme duPairn'ajousIenI et ne diminuent rien à sa dignité, aux fonctions et au pouvoir qu'il en tire: et que le Pair et la Pairie demeurent toujours inébranlablement les mesmes par leur propre poids, indépendamment de tous les accidents estrangers qui les accompagnent ou qui leur manquent. De sorte qu'il est vray que tous les diftérents attributs, rangs, privilèges, droits des Pairs, et tout ce qui eu a esté dit jusqu'icy, s'expliquent et s'éclaircissent tous les uns les autres, et se prouvent tous les uns les autres depuis leur origine, c'est-à-dire depuis Pharamond jusqu'à maintenant d'une façon plus claire que nulle autre suitte au monde, et le plus démonstrativement qu'il se puisse raisonnablement désirer.

Deux sortes de Ducs : les Ducs Pairs, et les Ducs véritiés Ducs vérifiés ou

héréditaires.

au Parlement nommés pour abréger héréditaires. Les Ducs Pairs qui sont ceux dont on a jusqu'à présent traitté, ont deux dignités, le fief et l'office, et par cette dernière touttes les fonctions supresmes dont on a parlé; les Ducs héréditaires ont le fief pareil aux Pairs, leur sont égaux en ce point, et bien que très inférieurs par le deffaut d'office, et conséquemment de fonctions semblables aux Pairs, il est vray qu'à raison de parité d'appannage, ils possèdent réellement la première dignité du Royaume aussy bien que les Ducs et Pairs. Ces Duchés simples ou héréditaires vérifiés au Parlement ne sont point nouveaux ; outre celuy de Bar, Longueville en 1505, Estoutte ville et plusieurs autres en font foy, auxquels ont succédé la Feuillade et d'autres modernes qui ont von Longueville encore existant: et qui tous ensemble ont tant de raport avec tout ce que nous avons veu de la dignité des hauts Barons, qu'on peut sans

témérité se persuader que ces Ducs héréditaires ont esté érigés pour en tenir le lieu sous un autre nom, et que s'il ne s'en trouve rien d'écrit comme à l'égard des Pairs modernes si souvent déclarés les successeurs et les mesmes en d'autres personnes que les plus anciens, on peut s'en prendre à la différence de tout temps d'entre les Pairs et les hauts Barons : les premiers, Officiers indispensables, et les autres introduits et à volonté. Et ne doit-on point penser que le mesme esprit de Gouvernement de mesme suitte qui a perpétué les Pairs et les Pairies, a substitué aussy sous un autre nom les Ducs héréditaires aux hauts Barons esteints et réunis à la Couronne, et que les Rois ont voulu encore pouvoir en tirer le mesme avantage dont ils se sont bien trouvés des hauts Barons, qui estant personnel aux Rois n'a pu estre inséré dans les motifs de ces érections, comme on a fait les raisons tirées du besoin et de la majesté de l'Estat qui se trouvent si souvent causées dans les érections des Pairies. La parité des Ducs héréditaires avec les h"uts Barons se remarque en Téminence du fief qui les a toujours fait regarder comme Grands du Royaume, et sans proportion au dessus de tous les autres fiefs mouvants de la Couronne mesme, avec les filtres de Marquis et de Comte présentement vains et vénaux, et encore plus inférieurs par là à ces grands tiltres, et en la privation d'office et de fonctions nécessaires ; et c'est ce qui conserve ainsy tout ce qui peut avoir esté du Gouvernement ancien. Des Ducs vulgairement et improprement nommés à brevet, on n'en peut faire nulle mention sérieuse puisqu'outre leur invention de nos jours, ils n'ont que quelques honneurs de Cour et encore à vie, et que ce dont ils jouissent n'est qu'une ébauche très légère et très imparfaitte d'une dignité non constituée et tellement Informe qu'elle ne peut et n'est en effet considérée en rien.

Deux sortes d'officiers considérables, pour ne point se officiers de

^ ^ la Couronne.

noyer dans la foule des autres. Les premiers ont autorité sur une sorte de chose générale dans tout l'Estat, les autres sur des particulières. Ces premiers sont de cela nommés Officiers de la Couronne, comme qui diroit du Royaume ou de l'Estat; les autres tirent leur nom de la chose à laquelle ils sont préposés. Les Officiers de la Couronne moteurs indispensables de tout ce qui se faisoit dans l'Estat en guerre ou en paix, par l'estendue et le pouvoir de leurs offices, n'ont pu estre exclus des projets et des conseils des Rois. Soit que cette nécessité les ait peu à peu admis aux Assemblées où se décidoient les affaires les plus importantes, et de là où se forment les grandes sanctions du Royaume avec les Pairs, soit que la mesme raison personnelle des Rois qui y avoit introduit les hauts Rarons y ait aussy fait admettre les Officiers de la Couronne, il est certain que les sceaux et puis la signature de ces derniers se trouvent en tout ce qui est émané de grand des Rois, et que quelque différence qu'il y ait des Pairs à eux et par la majesté de leur fief, et par celles de leurs fonctions au sacre et en tant d'autres occasions au dessus des Officiers de la Couronne, il ne laisse pas néantmoins d'estre vray qu'ils ont eu part à presque touttes les mesmes choses grandes que les Pairs, et avec eux.

C'est ce qui ne se trouve point des autres, quelques charges qu'ils ayent eues, qui comme les précédentes ne s'estendent point par tout le Royaume, et ne leur donnoient ny l'autorité ny l'affinité avec la Couronne, ny la relation nécessaire avec le Roy et les grandes affaires. Ceux d'aujourd'huy moindres encore y peuvent encore moins prétendre, ny personne corps ou particuliers se fonder sur tout ce qui reste de monuments de tant d'assemblées

importantes sous la troisième Race, oi'i d'aulres que l»^s Dues Pairs et Officiers de la Couronne ont assisté pour les plus grandes affaires de l'Estat. Ces monuments en sont d'irréprochables de la légèreté de la Nation qui a interrompu l'uniformité de ses usages; ils en sont de l'épouvantable variété de tant de bizarrerie, et de tant d'exemples tous destructifs les uns des autres ; ils en sont des misères et des confusions des divers temps, mais par cela mesme ils en sont encore de la vérité de l'usurpation sans suitte et de la vérité du droit demeuré entre les mains des Ducs Pairs et Officiers de la Couronne qui n'en a pu estre arraché, comme de l'énormité des entreprises et des succès des corps les plus inhabiles et des particuliers de la plus vile lie, à s'arroger toutte puissance, tout aussy tost retombée dans le sein du néant par la cessation de la fermentation d'Estat qui les y avoit portés ; sans que l'indignité du caractère des uns, ny le peu de suitte de l'autorité et de l'admission des autres ait entamé l'esprit ny le génie du gouvernement, non plus que la dignité ny le droit de ceux là en qui seulement et privativement à tous autres réside pleinement avec le Roy la puissance législative el constitutive de l'Estat ; sans que les désordres des Chaperons blancs, ceux de la Ligue, ny tant d'autres de mesme sorte grands et durables plus ou moins, et toujours si pleins de confusion au dedans d'eux mesmes, puissent se présenter en preuve du contraire par des usurpations et par des violences si funestes aux Rois et à l'Estat, et qui sont tost après touttes les unes après les autres retombées au sein du néant par le rétablissement de la paix et de l'ordre accoustumé du Royaume.

Lstais Généraux. \\ est douc coustant ct Certain que le pouvoir législatif

Parlements.

et constitutif n'est point entre les mains des Estais Gêné-

SliR \A UENONCIATION. 54')

raux : témoin leur origine, leur essence, leur l'orme, et ceux de Louis XI que les fureurs de ceux de Blois ne peuvent légitimement combattre, et que beaucoup moins nul autre corps moindre n'y peut avoir de droit, non plus que pas un des trois corps séparés, ny deux ensemble, dont la totalité des trois composent les Estats Généraux.

Il n'est pas moins certain que les Parlements ne sont en quoy que ce soit dépositaires que de la justice contentieuse; et que celuy de Paris si distingué de tous les autres ne peut sortir de ces bornes que dans le cas de la présence des Pairs, et pour des matières encore qui bien que plus hautes que les contentieuses, ne sont néantmoins en rien constitutives ny législatives pour les grandes sanctions de l'Estat, témoin le premier Président de la Vacquerie en plein Parlement et en pleine liberté, sans que les violements les plus furieux de la Ligue ny des autres temps de désordres, et sans que l'usurpation consentie et procurée par les vrais législateurs des deux dernières Régences puissent former de preuve au contraire comme il a esté prouvé ailleurs, et comme pour ne point grossir ce Mémoire on offre de le démonstrcr à part, si besoin en estoil encore, et de le faire d'une manière invincible.

On citeroit en vain ce qui se passa aux Estats Généraux de Tours sur le mariage de la fille de Louis XII avec le jeune Prince qui fut depuis ce grand Empereur Charles V; la nécessité des affaires avoit forcé à celle cy, sans intention de l'accomplir, par le danger de mettre la Bretagne et d'autres grandes possessions dans le cœur du Royaume entre les mains d'un Prince que tant d'immenses successions regardoient. Pour couvrir par quelque chose d'apparent et d'éblouissant la rupture de ce mariage et en faire un autre si convenable et si nécessaire à l'Estat pour y

rejoindre la Bretagne, etc., le Roy qui vouloit tascher de mettre sa parole à couvert fit parler les Estais Généraux, et en mesme temps demander que la Princesse qui n'avoit point de frères fust donnée à l'héritier présomptif de la Couronne et depuis Roy François I". En cet acte toutesfois on ne voit rien qui s'écarte de la fonction de remontrants, de suppliants, qui est celle des Estais Généraux, mais nulle trace ny vestige qu'ils ayent entrepris d'ordonner, statuer, ny concourir en rien avec le pouvoir du Roy par la permission, pour ne pas dire par l'ordre duquel ils firent cette supplication et cette sage et humble remonstrance. La rupture du traitté de Madrid est de mesme qualité quant à la forme : la violence Tavoit extorqué d'un Roy prisonnier dans le palais de son ennemi ; la justice et la raison le rompirent, mais François P"" embarrassé de sa parole voulut se faire forcer par une foule de représentations et de supplications des plus pressantes et de tout son Royaume, en particulier des Parlements où il avoit esté stipulé que le traittc seroit enregistré; mais il n'y eut rien dans pas une de tant de supplications et de remonstrances qui sentist le moins du monde l'autorité ny le pouvoir. Il n'y parut que le zèle et l'amour de l'Estat uniquement qui appartient et sied si bien atout françois.

Ces deux exemples ne peuvent avoir aucune application à la matière de ce Mémoire ; ils y sont entièrement estrangers, et ils se réfuteroient par eux mesmes, si on les vouloit employer aux preuves contre ce que ce Mémoire soustient.

Il résulte donc que nul corps dans l'Estat, que le Clergé, la Noblesse, ny le Tiers Estât non plus que la magistrature qui en fait partie principale, n'ont en cette qualité aucune part au pouvoir constitutif et législatif pour les

grandes sanctions du Royaume, et moins encore, s'il se peut, au pouvoir d'adjuger la Couronne le cas avenant ; que ce qu'ils ne peuvent eux mesmes, ils ne le peuven» donner à d'autres par voye d'élection ou de députation ; que le Roy n'en peut nommer avec cette attribution particulière, sans faire ce qui est sans exemple danstouttes les trois Races, sans exciter une jalousie dangereuse sur une telle préférence, et pour s'abstenir avec respect de sonder l'autorité Royale sans l'avilir, puisqu'elle peut donner ce droit d'une manière usitée et plus conforme en sa grandeur par les fiefs et les offices qui l'ont possédé depuis la fondation de la Monarchie, ou par les fiefs et les offices qui y ont esté admis depuis et au dessous de l'espèce et de la nature desquels ce pouvoir n'a jamais descendu. Les premiers sont les Ducs et Pairs, les seconds les Ducs héréditaires représentant les hauts Barons et avec eux les Officiers de la Couronne.

A cela se doit ajouster l'incompétence extresme de tous autres à y rien prétendre par leurs charges dont la différence des Offices de la Couronne a esté si bien expliquée.

Les grands Officiers de la Maison du Roy n'ont rien qui Grands officiers

de la Maison

les y porte ny mesme qui y ressemble, et les Chevaliers du Roy. chevadu Saint-Esprit n'ont qu'une simple et vaine décoration saint-Lprit. extérieure, quelqu'agréablement distinguée qu'elle soit.

Les Gouverneurs de Provinces tous amovibles, tous sans Gouverneurs,

• ri l'finn n p !•• Lieutenants Gé-

autorite dans la totalité de 1 hstat, tous sans net ny dignité néraux,

,•1, , • 1 1 r" i " Commandants

a ce tiltre, tous sans pouvoir dans leurs Couvernements, des provinces. la plus part inconnus dans leurs Provinces, et sans plus rien qui leur puisse laisser le moindre avantage à tirer de leurs grands devanciers des premiers aages de la Monarchie, n'ont rien qui puisse former nulle ombre d'exception en leur faveur. Les Commandants Généraux ou en chef des

Provinces, commission nouvelle plus amovible qu'aucune et moins en qualité d'office ou de charge qu'on ne peut dire, manquent encore plus de toutte espèce d'apparence.

Les Lieutenanis Généraux des Provinces n'auront pas plus de droit que les Gouverneurs.

Et pour les Intendants, il seroit honteux de les réfuter.

A quoy il faut ajouster qu'il n'y a presque point de gouvernements de Provinces hors des mains des Pairs, des Ducs ou Officiers de la Couronne, quoyque sans aucun besoin de ne le pas oublier.

Minisiiesd'Estat. Lcs Miulstrcs u'out uy officc uy provisions, ny serment, ny tiltre, qu'un nom d'usage qui marque ceux de toutte espèce qu'il plaist au Pioy d'appeller en son Conseil, dont l'entrée amovible et bornée à la voix consultative, ne leur est mesme conservée que par une volonté qui sans tiltre et sans rang est censée continuée jusqu'à ce qu'ils soient avertis de ne s'y plus présenter; leur estât est donc nul, et ce néant quelque considéré qu'il soit n'est pas un fondement au pouvoir constitutif et législatif du Royaume. Stci était es Lcs Secrétaires d'Estal avec tout l'éclat de leur puissance universelle ne peuvent rien aporter d'eux qui soit susceptible du pouvoir constitutif et législatif. Rien de plus nud que leurs charges, si on les considère à travers tant de dépouilles estrangéres et brillantes dont elles se sont peu à peu revestues pour s'élever presqu'au niveau de tout, sous la protection du despotisme qu'ils exercent à découvert par une possession toujours croissante des cinquante dernières années de ce Régne. Au milieu de ce nuage si lumineux qui éblouit parce qu'il épouvante, l'essence de leurs charges n'est que le Notariat ordinaire joint avec la fonction du Clerc, et relevé d'une charge de secrétaire du Roy qui leur donne uniquement et séparément

de celle de secrétaire d'Estat, droit de signer en commandement. Tout cela est couvert par l'usage d'estre les seuls qui expédient et par qui passent touttes les affaires où le nom du Roy est employé, et compose une masse appellée charge de secrétaire d'Estat, qui perd beaucoup à sa dissection naturelle et véritable. Rien n'obéit à leur nom, ny à leur autorité })rivée, tandis que leur plume qui lait parler la personne du Roy est révérée à cause de sa Majesté censée la tenir par leurs doigts : leur rang parmi les Conseillers au Conseil des parties, dits Conseillers d'Estal, répond mal à tout ce dont ils l'ont peu à peu rcvestu d'ailleurs; leur voix qui n'est jamais que consultative n'ajouste rien à leur poids, et leurs fonctions d€ raporteurs debout au Conseil des dépesches devant le Roy et les Ministres assis, sont entièrement semblables à celles des maistres des Requestes au Conseil des parties devant le Chancelier et les Conseillers d'Estat assis. Tout ce qui sent l'ancienne reigle de l'Estat, les Loix et les Constitutions du Royaume, n'est pas assés favorable à leur situation présente, pour qu'ils en doivent rien réclamer, et leur nature essentielle est de trop loin disproportionnée à avoir part à les former pour qu'on se doive arrester davantage sur un chapitre plustost à craindre qu'à scruter.

Le Surintendant des linances, ou pour parler selon Sminteiuianides

linaiices,

l'usage présent, le Chef du Conseil Royal des linances, son ciiot du conseil

, . , ,, n "^ . f 1 . !• . lîoynl des

vain lantosme extérieur, et le Controlleur gênerai sa réalité finances ; coneffective, maistre arbitraire de tous les biens des françois '^des'^"ina'iu;es. les mieux acquis et les plus patiimoniaux, depuis les nouveaux usages, est conséqueinmcnt celuy devant qui se brusle tout encens, mais qui en faisant seul le sort de tout françois et de tout le Royaume par les édits et les déclarations qui sortent de sous sa plume dans son cabi-

net, n'agit pourtant qu'au nom du Roy, ne reçoit nulle obéissance personnelle par sa charge, qui ne luy permet pas seulement de signer en commandement, laquelle le réduisant pour l'éclat despotique en la catégorie des Secrétaires d'Estat, ne luy laisse pas plus d'aptitude qu'à eux au droit du pouvoir constitutif et législatif de la Couronne et des grandes sanctions de l'Estat infiniment moins encore aux autres personnages des finances et des Conseils du Roy si subalternes de ceux-cy.

^écessité dans Cependant il est indispensable de reconnoistre le pou-

PEstat d'un pouvoir légis- voir constitutif et législatif entre les mains de quelques

lalif et constitu- . . , i r ,

lit; en LUIS qui aycut d autres filtres pour y prétendre que n ont

fiuelles mains , . . .• i-

il se trouve dé- ccux quB uous Ycnous dc parcourir, corps et particuliers. paiTxempies. ^^ ^^^t pareillement avouer que l'ambition ny les exemples de troubles ne peuvent estre de meilleurs filtres en faveur de ceux qui s'en sont servis sans suitte et sans formes. On ne peut s'cmpescher de sentir qu'une telle puissance ne peut estre dans un vague incertain et dangereux, qui reuverseroit tout en l'exposant au premier assés hardy pour en oser entreprendre l'exercice. De tout cela il résulte que d'autres raisons que l'opinion ou l'interest décident du droit légitime à celte puissance par des principes certains tirés de l'esprit uniforme de la ?sation, de l'establissement de la Monarchie, du génie constant du gouvernement, à travers les désordres des temps et la légèreté Françoise. C'est ce qui paroist icy establi d'une manière suivie par une chaisne constante qui n'est point interrompue depuis Pharamond jusqu'à nous, et qui en establissant le droit des Pairs, des Ducs héréditaires et des Officiers de la Couronne à ce pouvoir, en exclut en mesme temps tous les autres corps ou particuliers de l'Estat : les preuves d'assertion se trouvant aussy celles de la réjec-

tion, de la manière la plus simple et la plus nette, et qui fixent les bornes exactes qui enferment dedans et dehors, dont la justesse ne peut estre faussée que tout ne retombe dans le vague et la confusion à cet important égard. Qu'il demeure donc en force d'axiome, que fief et office qui est la dignité de Duc et Pair, la mesme dans toutte son intégrité intrinsèque qu'elle a esté dans tous les aages de l;i Monarchie, que fief sans office qui est celle de Duc héréditaire substituée à celle des hauts Barons, qu'office sans fief qui est celle des Officiers de la Couronne ont de droit eftectif ancien de tout temps, et réel par nature et par une autre chaisnenon interrompue le pouvoir législatif et constitutif de la Couronne et des grandes sanctions de l'Estal avec le Roy lorsqu'il y en a un majeur, et sans luy lorsque la Couronne vacque ou repose sur la teste d'un enfant ; qu'eux seuls l'ont privativement à tout corps ou particulier du Royaume, qu'il est puéril de penser sous les noms génériques de fief et d'office à d'autres fiefs et offices quels qu'ils puissent estre, hors ceux qui viennent d'estre expliqués, et que le Roy puisse faire sans le concours entier des Pairs, des Ducs et des Officiers de la Couronne, nulle grande sanction pour son Royaume beaucoup moins sur la succession à sa Couronne, comme ce dernier point sera plus commodément démonstré, après avoir remis les faits historiques choisis sur tant d'autres qui achèvent la preuve complette sur ces matières, et qui ont esté exposés avec tant d'estendue, d'examen et de raisonnement qu'il n'est plus besoin que de les remettre très courtement icy à la mémoire.

Ces exemples monstrent avec une force égale la puis- l'hiiippe le Long

. . . liégent.

sance constitutive et législative pour les grandes sanctions de l'Estat et pour la succession à la Couronne, estre de

droit (Mitre les mains seules de ceux qui ont esté monstres la tenir de leurs fiefs et d(; leurs offices, avec le Roy, sans Roy existant, enfin ne pouvoir estre exercé par le Roy sans leur concours.

Sans Roy existant, la Régence adjugée à Pliilippe le Long sur la Reyne vefve et grosse, sur son frère cadet nonobstant de grandes raisons de seurelé, sur le Roy d'Angleterre Pliilippe de Vu- beau IVére du dernier Roy de France par sa femme : de la Couronne adjugée à Philippe de Valois si disproportionné de rang et de puissance au Roy d'Angleterre beau frère des trois derniers Rois, qui alléguoit en sa faveur l'inanité de la Loy salique, l'usage constant de touttc l'Europe ; que nul exemple ne le rejettoit en France, et la Loy future résultante du jugement de la question qui iiiteressoit pour l'avenir tous les Rois, et tous les Souverains de l'Europe, monstrent par leur autorité et leur succès heureux et paisible combien ce droit estoit leconnuen eux. Fixation par Avcc Ics Rois la lov de la fixation du choix de l'aisné

Ftiisncssc entre

lesnis pour la succession à la Couronne sous Robert malgré le cession à la dépouillement de la liberté de prendre un Roy dans toutte Taagrde^ia ^ 1^ fauiiUc régnante, malgré les hazards d'une fixation si '^'^'^Tofs. ''^^ importante, malgré l'usage si impérieux et si favorable, malgré la cabale de la Reyne : la loy pour la fixation de l'aage de la Majorité des Rois nonobstant les inconvénients si palpables, si grands, si généraux, si contraires à l'usage sur les plus indifférents particuliers témoigne depuis tant de siècles quelle est la puissance de l'autorité législative et constitutive, légitime par l'irréfragabilité de leur intacte durée à travers tant de révolutions et d'interests.

Frasiiiié de lout Enfin quc Ics Rois uc puisscut rien en ce genre sans

ce qui 1 r o

d'ail leurs de plus ^.gy^ oui privativemeiit à tous antres doivent eoncourir

avec eux par la puissance dont ils sont seuls dépositaires plus authentique

est depourveu

parle droit de leurs fiefs et de leurs ofiices, cela se des formes de ce

1 ' 1 p •!• . 1 • !• •!• pouvoir

dcmonslre par la iragilite de si sages dispositions testamen- législatif et contaires de Régence et d'Estat du mesme Charles V et de d'aVtresà'quoy Louis Xlil, et par l'appel aux Pairs d'Henry Roy de ""\7;^" ^'''■• Navarre et depuis de France, appel si célèbre et si puis- peut suppléer, sant, de son incapacité de succession à la Couronne prononcée par Henry 111, par les Estais Généraux si relevés alors, enregistrée dans tous les Parlements, fulminée par Sixte V, soustenue par toutte la Ligue qui occupoit et dominoit plus des trois parts du Royaume.

On voit de plus par les désolations qui ont suivi des Désordres suivis

des usurpations

usurpations vainement tentées par quelques Rois, et de ce pouvoir, signalées de Charles Yl et de Henry 111, sur la disposition de la succession à la Couronne sans le concours de ceux là seuls qui ont droit d'en disposer avec eux ; on n'ose ajouter et parmi tant d'autres sur les grandes sanctions de l'Estat, les funestes fruits des testaments d'ailleurs si admirables de Charles V et du feu Roy pour n'avoir esté revestus que de leur volonté et de leur autorité seule, on voit dis-je le peu que peuvent, et qu'il importe à l'Estat et aux Rois mesmes que les Rois puissent en ce genre législatif et sanctionnaire, lorsqu'ils entreprennent des ordonnances sans les fortifier du concours des Ducs Pairs et Officiers de la Couronne. En voilà des preuves en touttes les sortes sur ce pouvoir qui sont telles, que si elles ne satisfont pas, c'est qu'on ne voudra pas l'estre; mais qui convaincront tout esprit net et de bonne foy raisonnable, sans se noyer dans une recherche plus estendue ny dans des raisonnements plus approfondis. Ceux cy sont suffisants ou il n'y en aura jamais qui le soient en aucun genre; et on croit maintenant pouvoir espérer sans se

ir. 23

tromper, d'avoir monstre depuis Pharamond jusqu'à nous le mesme génie de la Nation et le mesnie esprit de son Gouvernement, né avec elle dès la fondation de la xMonarchie, perpétué dans tous ses aages sur les mesmes principes ; avec fort peu de changement, et dont aucun n'est non seulement dirimant, mais pas mesme considérable ; une chaisne exacte, égale, solide, qui perce toutles les ténèbres de l'antiquité et des confusions diverses du Royaume, et un chemin frayé avec un succès admirable et unique dans toultes les histoires, depuis nos pères les plus reculés jusqu'à nous, qui nous doit encourager à le suivre pour le bien et la conservation de ce Royaume souslenu en splendeur treize cents ans durant par ces marques simples, tempérées, droites et uniformes qui laissant aux Rois la loulte puissance entière deue à leur Majesté, rend néantmoins leurs ordonnances les plus sensées inutiles et fatales après eux, quand ils les veulent faire sans le concours de ceux à qui le droit et l'usage en appartient par une si longue transmission de siècles ; et dont l'admission est toujours suivie des plus heureux et des plus florissants effets, comme à leur égard ils seroient des félons, des impuissants et des rebelles, s'ils osoient attenter à faire une loy sans un Roy régnant en aage de majorité, sans son autorité : chose depuis treize cents ans inouie et qui doit rasseurer tous les Rois sur le droit et l'usage du pouvoir législatif et constitutif des Pairs, des Ducs et des Officiers de la Couronne, pour faire toujours et seuls avec eux les grandes sanctions du Royaume, et les exciter à ne priver jamais leur autorité Royale ny leur Estât d'un concours si juridique et si indispensablement nécessaire pour le soustien de l'une et de l'autre, et pour la formation légitime et l'irréfragable durée des loix.

SUR LA HENONCIATIOiN. 355

Maintenant, cette récapitulation nécessaire doit estre Préséance pai u

. . Pairie seule

suivie de quelques nouvelles remarques sur les Pairs qui jusques sous

, . Heiiiy ni.

ont encore pu trouver leur place, et qui touttes sont également des suitles et également des preuves de ce qui a esté veu sur eux dans ce Mémoire, dont tout s'explique et s'éclaircit réciproquement Tun l'autre et se soustient et contrelient également. Telle est la préséance non contestée, uniquement reiglée par la Pairie jusqu'au temps d'Henry III, qui le premier voulut que le sang qui par son propre droit pouvoit régner sur le Royaume, y précédast désormais les Pairs qui jusque là l'avoient toujours constamment précédé, non seulement aux sacres et en touttes les grandes cérémonies, mai j encore en touttes quelconques, comme on le voit d'un Duc d'Uzès sur un Prince do Condé en l'ordre de Saint-Michel, et en tant d'autres rencontres.

Telle est la fonction aux obsèques des Rois, de trois Fonctions des

T»-i..'- .in 1 Vziv^ aux obsè-

Pau's députes a porter la Couronne, le sceptre et la main ques des Rois. de justice qu'ils reçoivent en leurs places des mains du grand Maistre, du Maistre et de l'aide des Cérémonies à la fois pour les porter au Caveau, au moment qu'on y porte le corps, comme pour marquer que les Rois ayant receu d'eux seuls leur sacre, leur proclamation, leur installation, et les marques avec les conditions de leur puissance, comme il a esté expliqué sur cette cérémonie, eux seuls aussy sont les dépositaires de leur dépouille Royale, et de ceux des ornements qui sont les plus symboliques de la Royauté et de la puissance; ce qui est si semblable à eux mesmes en tout et à ce qui en a esté dit singulièrement sur le sacre, et qui a si hautement prouvé leur puissance constitutive et législative pour les grandes sanctions de l'Estal, et }>our la CouioMiie niesiiie lorsqu'elle devient

litigieuse; mais il n'est pas inutile de remarquer avec quelle distinction sont traittés ces Pairs en ces cérémonies si augustes. Trois Princes forment le grand deuil, et comme de droit ce sont les plus proches, et trois fils de France s'il y en avoit autant; aux dernières obsèques, ces Princes estoient Gaston, frère du feu Roy et Lieutenant Général du Royaume, qui se trouvant le seul fils de France existant et sans enfans masles, fut accompagné du prince de Condé, premier Prince du sang, et du grand duc d'Enghien son fils, desjà célèbre par ses victoires. Un escalier commun conduisit ces Princes et les ducs d'Uzès, de Ventadour et de Montbazon dans deux appartements de descente séparés mais égaux entièrement pour la tenture, celuy des Princes à droite, l'autre à gaucbe, et c'est dans cette tenture à deux lez que consiste la différence ou l'égalité; également avertis de se rendre à réglise, leurs queues furent égales, et également portées, à l'exception du seul fils de France. Leurs places furent de suitte aux hautes chaires, où par un commencement de changements, une chaire fut laissée vuide entre les ducs d'Enghien et d'Uzès. Après la cérémonie, tous ceux qui en avoient fait partie la continuèrent en diverses tables où ils furent placés suivant leur estât et leur rang. Monsieur Gaston en tint une qu'on n'aura pas peine à considérer comme la première, et de bien loin au-dessus de toultes les autres: il y eut un fauteuil et un cadenat, un maistre d'hosîel du Roy luy servit à laver seul, et demeura à son disner ayant son baston à la main ; un des Princes du sang lava avec les trois Ducs, et tous .quatre seuls mangèrent à cette table assis sur des ployants, l'autre Prince du sang estant allé tenir sa table de Grand Maistre.

Quelque nombreux et quelqu'estranges que soient les

cliangements arrivés à la première dignité du Royaume pour les choix, pour la considération et pour le rang, dont le pillage continuel et continuellement encouragé de touttes paris depuis tant d'années dont il est bon de supprimer la datte précise qui est suffisamment connue, ne fait que prouver par tout ce qui luy est encore échapc quelle estoit sonestendue naturelle, on ne peut méconnoistre quelle est sa grandeur qui de temps en temps reparoist dans les grandes cérémonies anciennes lorsqu'on ne peut éviter de les célébrer. L'équitable reiglement d'Henry III ayantdonné la préséance aux Maistres possibles sur les plus grands sujets, et le caractère de ces grands sujets, c'est à dire la Pairie en mesmc temps conférée par droit de naissance à Pairs nés. tous ces maistres possibles, tout cela continue de marquer la suprématie de cette dignité, dont l'égalité demeurée entière et intactement entière avec les Princes du sang après leur préséance un si long temps de suitte, y est encore continuellement appellée jusque du milieu de la décadence et de la ruine de ses ornements, par tout ce qui est d'observation ancienne en tout genre. Rien n'y monstre donc si fortement ce grand caractère du pouvoir législatif et constitutif imprimé en elle d'une manière ineffaçable, que ces traits si avant gravés en elle qui luy demeurent encore aujourd'huy ; et rien ne prouve d'une manière plus forte, plus douce, plus naturelle, et dès là plus invincible, que la mutilation presque générale de tous ses ornements, je veux dire de ses rangs et de ses autres prérogatives de mesme nature, toujours sujette aux plus forts et aux plus concertés n'a pu changer son essence, son antiquité, sa suitte de main en main la mesme, telle qu'elle a esté monstrée, ny infirmer en la plus petite partie ce pouvoir en elle des grandes sanctions de l'Estat et de la Couronne,

7,l,H MÉMOIIŒ

mesme dans toutte l'estendne qu'il a esté monstre exclusivement à tout autre corps, charge ou particulier du Koyaume non Pairs, Ducs héréditaires ou Officiers de la Couronne auxquels il faut indispensablemcnt avoir recours du milieu des révolutions que le temps et les volontés ont produiltes, si on a dessein de sauver l'Estat dans la conjoncture présente par une sanction durable qui luy désignant un successeur à la Couronne certain en cas de continuation trop possible de catastrophe, mette la France à couvert des derniers excès de misères qui puissent achever l'accablement et la dissolution d'un Estât, qui ne la menacent que de trop près et qui ne peuvent trouver d'autres remèdes que ceux qui l'ont sauvée durant tant de siècles des divers dangers qu'elle a courus. Celuy qu'il est maintenant question de prévenir est si proche et si terrible, qu'il est temps que l'opinion, l'habitude, les préventions cèdent aux preuves, aux vérités, aux raisons démonstrées, que la négligence, que l'ignorance ne refusent plus la lumière, que les yeux de tous s'accoustument à la souffrii' puisqu'elle est si salutaire et si douce, passé le premier moment qu'elle blesse au sortir des ténèbres ; que chacun ne se méprise plus assés en croyant faussement s'honorer et se relever, pour dédaigner ce qu'il est en effet par une vaine affectation de ce qu'il n'est pas ; que la vérité, que le courage inspire la honte de l'envie et de la dépression de l'usurpation, de la négation de ce qui ne peut estre détruit dans son essence et dans son intrinsèque, tout mutilé qu'il est depuis si peu dans son extérieur; que l'amourde l'ordre, que l'attachement à la patrie, que le respect de soy mesme deviennent plus forts qu'un faux interest personnel et des idées trompeuses; quel'union fraternelle delà mesme Nation fasse gouster à tous les avantages que tous n'ont pas.

que tous ne peuvent avoir, et qui sont toutestois ta ressource de tous ; que la reigle de tous les autres peuples de l'Europe nous descille les yeux sur la confusion dont nous faisons nos délices; que la générosité, la vertu, la force, la sagesse, l'emportent sur une ambition folle et désespérée ; que la vraye et solide piété y contribue efficacement par un regard sur ce qui estoit naguères et sur ce qui se voit maintenant; et que chacun jaloux de sa conservation propre qui ne se peut séparer de celle de l'Estat, y concoure de tout son cœur, d'une volonté franche et pleine, et ne soit attentif qu'à remplir les vrais devoirs de son estât, et à en faciliter l'accomplissement à tous, dont l'harmonie non interrompue sera toujours un rempart invincible en louttes sortes d'événements.

Pour faire une juste application de tout ïe tissu de ce Examen de l'exer- Mémoire avec ce que les malheurs de la France luy présen- pouToTr "constilent à faire dans la conjoncture d'aujourd'huy sur la re- i*"siauf nonciation du Roy d'Espagne à la Couronne de France pour luy et pour toutte sa postérité, on croit avoir suffisamment prouvé qui sont ceux en qui réside, et privativement à tous autres, la puissance législative et constitutive de l'Estat et de la Couronne mesme, pour n'avoir plus besoin que de dire que c'est à ceux là seulement qu'il appartient de former avec le Roy la grande sanction qui doit reigler désormais la succession à la Couronne ; laquelle par leur intervention se trouvera rcvestue des formes qui la rendront une loy durable et receue par la postérité, telles que nous avons veu celles de la succession à la Couronne sous Robert et sur la loy salique en faveur de Philippe de Valois; celle sous Charles Y sur l'aage de la Majorité des Rois, et qu'on en auroit pu alléguer tant d'autres, Miiis avant de nous engager à proposer le détail de la formation

d'une sanction si importanle, à laquelle il ne doit rien manquer de tout ce qui peut contribuer à la rendre inviolable, on ne peut se dispenser d'entrer en une courte comparaison des trois sortes de choses qui donnent droit au pouvoir constitutif et législatif, pour ne rien oublier à toucher sur une si grave matière. Fief et office, Fief sans office, office sans fief, à quoy se réduit toutte grande législation dans l'Estat, peuvent n'avoir pas un droit égal à touttes les grandes législations. Une seule semble séparée de touttes les autres, qui est celle qui reigle la succession à la Couronne, et paroist ne devoir eslre faitte que par les seuls Pairs; eux seuls agissent avec puissance au sacre, les hauts Barons ny les Ducs héréditaires après eux n'y ont jamais assisté, et les Officiers do la Couronne n'y servent qu'en obéissance, et dans une distance et une différence de fonctions infinies de celle des Pairs. Eux seuls sont les dépositaires des dépouilles Royales aux obsèques, et y jouissent d'une sorte de parité modifiée avec les fils de France mesme, qui est unique en eux et qui exprime leur droit singulier de juger de la Couronne, lorsqu'elle est débatue d'une manière toutte démonstrative, et qui n'est par eux partagé qu'avec eux mesmes. On no voit point, par aucune de touttes les raisons qui empeschent de doutter qu'ils n'ayent fait la loy de fixation de la succession de la Couronne à l'aisné sous Robert, qu'autres qu'eux y ayent eu part : nul vestige d'Olficiers de la Couronne intervenus au célèbre jugement qui mit Philippe de Valois sur le trosne. Enfin l'appel fameux d'Henry Roy de Navarre puis de France, n'est adressé qu'aux seuls Pairs; disons tout, il n'y a en France que deux dignités qui avec toutte la disproportion du souverain au sujet, soyent parfait tement homogènes, parce qu'il n'y a que ces deux qui

SUIl LA UEiNONCIATION. 361

chacune à part, soyent également fief et office; d'où il se conclut naturellement qu'il n'appartient qu'à elles de s'entrejuger, c'est à dire au Roy assisté de ses Pairs de juger un Pair en cause grave, et aux seuls Pairs de décider de la succession à la Couronne, lorsqu'elle est litigieuse ou vacante par extinction de toutte la Race Royale légitime. Cependant il faut reconnoislre un seul exemple formel sur ce point, en faveur des Ducs héréditaires, qui est celuy de l'intervention et de l'admission de quelques hauts Barons dans l'affaire de Philippe de Valois; parmi lesquels Robert d'Artois, l'un d'entre eux, opina si fortement en faveur de ce Prince, que son avis qui prévalut fut reconnu dans la suitte par Philippe devenu dés lors Roy, de l'élé- Ducs héréditai-

, , ,. • , 1 T. • 1 i-i ''^^ admissibles.

vation de Robert a la dignité de Pair de l^rance; et comme une inclusion de cette nature prouve nettement la possibilité de la compétence, et paroist dès là plus favorable que touttes les autres raisons d'exclusion quoy que fortes «-i

et nombreuses, on croit devoir avouer que les Ducs héréditaires peuvent estre appelles à la législation de la sanction qu'il s'agit de former.

Mais il est important de se souvenir icv que l'introduc- comment iisdm-

" vent eslre

tion des hauts Barons aux Assemblées dont émanoient les admis. grandes sanctions du Royaume, et une fois unique celle de la succession à la Couronne, ne fut jamais regardée comme de droit au milieu de son plus continuel usage; que ny tous ne s'y sont jamais trouvés, ny qu'aucun ne s'y est jamais présenté qu'auparavant mandé, et appelle spécialement pour cela par le Roy, à la différence des Pairs, de droit sans commencement de présence à volonté, pour tous et de nécessité hors les cas d'excuses très légitimes, et de nulle trace de vocation par le Roy qui ne faisoit qu'indiquer le temps et le lieu de l'Assemblée à l'égard des

362 MÉMOlllK

Pairs, sans jamais les y mander noiimiémenl, sinon par forme de convy à l'égard de ceux dont la présence leur estoit la plus nécessaire ou la plus agréable, et dont il vouloit écarter les excuses, ce qui n'a aucune application à la vocation particulière et singulière des hauts Barons. Les Ducs héréditaires qui ne tirent leur droit que d'eux n'auront pas lieu de se plaindre si regardés légitimes et uniques, ou si l'on veut comme d'autres eux mesmes, ils sont traitlés comme eux; c'est à dire que jouissant de l'extension de cette essence, et jouissant encore de la plus grande fonction de l'Estat par la reconnoissance du droit qu'on croit ne pas pouvoir se meltie en fait de disputer leur estre acquis par l'intervention de Robert d'Artois au célèbre jugement qui donna la Couronne à Philippe de Valois, ils y soyent chacun en particulier appelles par le Roy, qui en fera expédier des Lettres sous le grand sceau à ceux des Ducs héréditaires qu'il voudra admettre; et qui ne seront receus à estre législateurs en celte occasion si célèbre, qu'en vertu du concours formé en leur personne, de capacité d'admission inhérente en eux par leur Dignité, et d'admission effective par les lettres patentes du Roy légitimement tombées sur un sujet légitime et admissible. C'est tout ce qu'il semble par tout ce qui se peut recueillir des hauts Barons, qui puisse esire et qui en mesme temps doive estre fait à l'égard des Ducs héréditaires, que vérité et qu'équité leur en doit faire porter le mesme jugement à eux mesmes ; et qu'ils doivent y ajouter plus de sentiment de satisfaction d'un traittemint qui, tout juste qu'il soit, peut encore en plus d'un point estre soustenu favorable, que de sentiment de peine de n'estre pas égalés aux Pairs dont ils ne peuvent se désavouer à eux mesmes leur disproportion, et très grande et très continuelle dans tous

SUH LA KE.\0.\<:IATI0.\. 363

les aages de la Monarchie, jusque dans l'aage présent, à travers toutte la confusion qui semble en former exprès le caractère.

A l'égard des Officiers de la Couronne, il paroist également Dimcuité sur difficile de les admettre et de les exclure de la formation ^'"^^J"' de la sanction dont il s'agit. Quelque grands que soient '« f^r.nronuo. leurs offices tels qu'ils ont esté icy représentés, quelque droit qu'ils leur ayent valu d'estre admis en tout ce qui est émané de grand et d'important des Rois mesme pour les grandes sanctions du Royaume, jamais aucun d'eux n'a paru comme tel ny clairement ny mesme obscurément en rien où il se soit agi de la succession à la Couronne. Us n'ont point de fief, conséquemmenl nulle hérédité, ce qui les exclut d'égalité avec les Ducs Pairs et héréditaires ; ils n'ont que leurs fonctions pour eux, mais elles ne désignent rien en eux que service, obéissance aux Rois, autorité très vaste à la vérité et très nécessaire sous eux ; mais en aucun cas, quoy que ce soit qui laisse appercevoir aucune trace de pouvoir législatif sur la Couronne. Rien du tout dans la première antiquité de législatif en eux, et rien depuis de législatif dans nul de tous les cas qui ont regardé la succession à la Couronne ; les marques de puissance, les symboles de la Royauté ne reposent jamais en leurs mains ; leurs fonctions au sacre et aux obsèques, leurs tables en ces deux cérémonies si expressives sont bien disproportionnées de celles des Pairs ; en un mot rien d'effectif ny de précis n'induit à l'admission des Officiers de la Couronne en la législation qu'il s'agit maintenant de former. D'autre part, il faut avouer que rien n'est plus répugnant que de les en exclure. L'estendue, le pouvoir, l'autorité, l'antiquité vénérable de ces offices, leur connexité, leur nécessité, leur inhérence aux Rois et au

Royaume, leur puissance législative si attestée par leurs sceaux, el puis leurs signatures expressément apposées et employées pour vérifier, constater et consolider tout ce qui est émané d'important des Rois, l'essence particulièie du Chancelier dépositaire des sceaux du Royaume, chef de la justice, voix et bouche réciproque du Roy et du peuple, c'est-à-dire de l'Eslat, oracle des matières publiques ; la .nature de l'Estatde Maresciial de France, surtout lorsqu'il n'y a point de conestable, d'estre à la teste de tout le militaire qui est la forme première de la Nation et de la Monarchie : on ne peut disconvenir de la force de tant de grandes raisons, auxquelles il faut ajouter encore en faveur des Officiers de la Couronne ce qui a esté dit plus haut, qu'ils font avec les Ducs et Pairs le corps représentatif de France, sans que nuls autres qu'eux y ayentlieu, comme il se voit par les despesches du duc de Luxembourg au Pape, qui agissoit et estoit avoué de tout le Royaume presqu'enlier réuni dès lors sous Henry IV desjà sacré.

A tant de raisons si graves qui pourroit s'einpescher de se rendre, s'il n'estoit question que d'ajouter à de si hauts Offices une fonction nouvelle en faveur de tout ce qui vient d'estre dit pour eux, si cette puissance d'ajouter existoit en quelqu'un, ou si l'admission sans droit en la formation d'une sanction, ne rendoit pas une telle sanction caduque par lamesme raison de droit et à fortiori sans comparaison, qui rend nul un arresl rendu quoyque tout d'une voix par des juges compétents, mais parmi lesquels il en a esté meslé quelques uns sans caractère pour l'estre, encore que leur petit nombre et l'uniformité des voix ne leur laisse aucune part au penchement de la balance. C'est sans doutte ce qui arriveroit à une sanction à la formation de laquelle seroient admis des personnages, de quelque grand

Sun LA REXONCIATION. ôC5

caractère qu'ils fussent, et qui n'auroieul pas celuy qui donne le droit à la formation de la sanction. Celle dont il s'agit est tellement importante pour le présent et pour l'avenir, puisque le salut ou le renversement entier de la Monarchie en dépend, et avec elle de tous les particuliers et de tous les corps quels qu'ils soient qui la composent, que la perspicacité ne peut es're trop loin portée pour découvrir la vérité de tout ce qui la peut regarder, et la solidité qui la peut asseurer ; conséquemment les scrupules pour en écarter avec une exactitude et une rigidité que rien ne surmonte, tout ce qui pourroit jamais servir aux moindres prétextes pour essayer à y donner atteinte, «ou pour en laisser mesme l'idée de la possibilité dans l'esprit. On sçait combien il y en a peu de prévoir tout et d'obvier à tout; mais on n'ignore pasaussy que cette vérité ne dispense pas de prendre touttes les mesures et touttes les précautions qui se peuvent présenter, et d'éviter surtout des nullités si aisées à sentir, comme elle oblige après avoir fait tout ce qu'il est juste et possible de faire, d'en abandonner tous les succès à la Providence. Mais il n'est que trop vraydans les plus grandes choses comme dans les plus pétilles, que la forme emporte le fonds et que les plus grandes sanctions des Estats sont sujettes à l'exactitude de leurs formes, dont la répréhensibilité les rend caduques, comme les plus petittes fautes de procédures et les plus indignes en apparence de l'application d'un bon esprit, sont les causes uniques de la perte des procès les plus indubitables dans tout le reste. C'est ce qu'on a veu dans tous les traittés les plus considérables, et c'est ce qu'on ne cessera jamais de voir à la honte de la misère humaine, tant que l'interest demeurera le grand ressort des hommes, et tant que leurs passions mettront l'honneur et la gloire à faire valoir sans

réserve et sans pudeur tout ce qui pourra aller à leurs iuterests, avec une application et un front proportionné à la grandeur des fruits qu'ils en pourront tirer ou espérer. C'est ce qui doit faire porter avec tant d'exactitude la lampe sur tout ce qui doit estre admis ou rejette de la formalion d'une sanction qui sera le sujet des méditations politiques de toutte l'Europe d'icy à si longtemps par les divers et si puissants interests qui y feront prendre part à tout ce qui y est en quelque considération dans le monde, ou qui désire en acquérir, particuliers ou potentats; et c'est ce qui doit encourager et exciter la vigilance et l'exactitude sur tout ce qui concerne le fonds et la forme de cette grande sanction, non seulement sur les choses grandes, mais sui celles qui le paroissent le moins, qui semblent les plus arbitraires, et les plus sujettes à l'opinion, puisque c'est vouloir se tromper cruellement et tromper cruellement toutte la Nation, que d'estimer que quoy que ce puisse estre touchant cette sanction, puisse estre considéré comme petit, comme médiocre mesme ; bien moins comme arbitraire ny comme du ressort de l'opinion, puisque rien n'en égale l'importance, et que rien n'égale aussy la grandeur du péril d'y laisser la plus légère ombre de prise, supérieur sans difficulté à ne faire point de sanction du tout, qui seroit pourtant la voye large et spatieuse de la ruine, de la perte et de la dissolution entière et dernière de l'Estat.

otMcieis (Je ia Lc uœud qui vicut d'estre représenté dans toutte sa dif- MhnîsMbi'es. ficulté ct daus toutle sa vérité, n'est pourtant pas inextiicable. Deux moyens se présentent pour le délier, dont l'un est fourni par la nature mesme des choses, mais qui n'est pa» exempt de tout scrupule ; l'autre semble estre exprès réservé à l'effet de la volonté seule du Roy, pour qu'il ait

seul toutte la gloire d'un si grand ouvrage et si digne de couronner celle de son règne, de consacrer son nom à la postérilé la plus reculée, et qui est celuy qui peut osier tous les inconvénients du premier s'il estoit employé tout seul. Ce premier moyen à la vérité dangereux par sa har- i- moyen. diesse, est de se fonder sur le pouvoir législatif et constitutif des grandes sanctions de l'Estat, duquel constamment les Officiers de la Couronne sont revestus, il y a desjà plusieurs siècles, pour tout à la fois rejetter la distinction qui sépare les sanctions sur la succession à la Couronne d'avec touttes les autres grandes sanctions du Royaume, et prétendre que les hauts Barons qui estoient appelles à la formation de ces grandes sanctions où il ne s'agissoit point de succession à la Couronne, ont esté admis dans l'affaire de Philippe de Valois, et sans difficulté receus pour Juges compétents, quoyqu'insolites en ce genre, par cela seulement qu'ils estoient en possession ancienne et certaine du pouvoir législatif et constitutif pour touttes les autres grandes sanctions de FEstat. Et la mesme raison rend aussy les Officiers de la Couronne législateurs compétents bien qu'insolites, de la grande sanction dont il s'agit aujourd'huy, puisque depuis tant de siècles ils sont législateurs compétents avec les Pairs de touttes les autres grandes sanctions du Royaume. Bien est-il très certain que nulle autre raison que celle là n'a pu donner l'admission aux hauts Barons dans le jugement delà cause de Philippe de Valois, et que leur puissance législative et constitutive pour former les grandes sanctions de l'Estat, lorsqu'ils y estoient appelles parles Rois, estoit une aptitude si grande et si unique pour avoir part à former celle sur la succession à la Couronne, que si elle n'y estoit pas péremptoire comme il est impossible de le soustenir, elle v estoit du

moins causa Kinc qiiâ non; et c'est ce qui fait icy encore plus favorablement pour les Officiers de la Couronne, qui ont toujours eu tous part aux grandes sanctions de l'Estat, tandis que les hauls Barons qui par leur fief, et la qualité éminente de leur fief plus haut expliquée, leur estoient sans contredit supérieurs, n'estoient pourtant législateurs des grandes sanctions du Royaume que par une vocation nominale et particulière des Rois pour chacun des hauts Barons qu'ils y vouloient faire intervenir, et non pour tous à chaque grande sanction et non en touttes, comme il a tant esté expliqué. C'est donc en cette manière que les Officiers de la Couronne peuvent estre admis à la grande sanction dont il s'agit, nonobstant tout ce qui se peut alléguer au contraire. Et il est bon de n'obmettre pas cette observation si naturelle en passant, que si l'unique exemple de Robert d'Artois qui fortifie si puissament l'admission des hauts Barons d'aujourd'huy, c'est-à-dire des Ducs héréditaires, en la formation de la sanction qui fait l'objet de ce Mémoire, n'est pas toutesfois une démonstration manifeste en leur faveur, et qu'il se trouve tant de vrayes épines en celle des Officiers de la Couronne, les uns et les autres néantmoins en possession si ancienne, si reconnue et si exercée avec les Pairs privativement à tout corps et tout particulier de la Nation et de la Monarchie, du pouvoir législatif et constilutif avec le Roy des grandes sanctions du Royaume; que penser à l'égard de toutte autre admission que la leur, de l'admission dis-je des autres personnages, un seul mesme ou plusieurs, quelque grands qu'ils fussent en quelque genre que ce soit, qui n'ayant rien en leur faveur pour le pouvoir législatif et constitutif du Royaume, ne pourroieni produire qu'une nudité, qu'une défaillance, qu'une impuissance radicale que

le Créateur seul, et non pas une de ses plus puissantes créatures ne pourroit couvrir ny suppléer, et dont la communication imprimée par eux à la sanction, leur ouvrage commun rasserteneroit de sa totale et radicale nullité de droit et toutte la Monarchie d'une inévitable dissolution. L'autre moyen le plus naturel, le plus doux, le plus aisé 2" moyen. Loy à

. l'aire sur

de tout ce qui se peut présenter à 1 esprit, parce qu'il naist tes Régences. tout seul de la nature niesine des choses, qui seroit d'un avantage incomparable à l'Estat et à la Maison Royale, le premier d'usage sous les yeux et sous la main, et le seul dont l'occasion doive réunir tous les vœux des François s'ils ne sont pas assés heureux pour conserver leur Roy au delà du terme de la plus longue vie, c'est s'il plaisoit à sa Majesté de jetter les yeux sur sa famille et sur son Estât ; et que considérant en Père et en Roy par les exemples de tous les aages de sa Monarchie les dangereux désordres des minorités dont luy mesme a senti les derniers, il daignas! y pourvoir à jamais par une loy sur les Régences, faitte et promulguée avec celle que nos communs et si on osoit bazarder ce terme consacré, que nos ineffables malheurs contraignent de faire et de promulguer sur la succession à la Couronne. La situation présente en embrasse tous les divers genres de nécessités les plus pressantes. Et à ne s'arrester qu'à ce seul objet indépendamment de tout autre, il est si frappant qu'il n'est personne qui ne sente vivement et dans une égalité parfaitte tous les maux et tous les dangers inévitables d'une minorité sans loy, et dont toutte autre disposition n'a rien de plus favorable à attendre que le mesme traitlement qu'ont receues en pareil cas, mais bien moins périlleux, les ordonnances de Charles V, du feu Roy, et conséquemment les avantages infinis qui scioient procurés et asseurés au Royaume et à

tout ce qu'il renferme, par une loy qu'il semble que la sagesse de Charles V n'ait laissé à faire qu'ordonner celte grande matière, à la sagesse du Roy et lui en abandonner l'honneur extrême, et tout le gré de sa Monarchie. C'est ce qu'on se contentera de remarquer icy en celle fiiçon si générale, parce que la Régence n'estant pas l'objet de ce Mémoire, et n'y estant entrée que par raport à la matière que nous traitions, nous nous contenterons du désir que cette veue si importante soit bien exposée par quelqu'autre, et qu'elle soit goustée pour le repos de la Maison Royale et de tout le Royaume, sans nous y arrester davantage que pour expliquer son grand usage dans l'admission des Officiers de la Couronne en la formation de la grande sanction des formes de laquelle nous traitions.

Si donc il plaisoil au Roy de faire les deux sanctions à la fois, il est de droit suffisamment establi dans toutte la suitte de ce Mémoire pour que désormais il nous puisse estre permis de le supposer partout, il est de droit, dis-je, que les officiers de la Couronne doivent intervenir à celle de la Régence. Il en est pareillement que les hauts Barons, c'est-à-dire que ceux qu'il plaira au Roy d'entre les Ducs héréditaires y soient appelles. Alors ces Grands qui usant en cette occasion de leur pouvoir constitutif et législatif de droit, et nécessaire pour la formation d'une sanction qui sans difficulté ne se peut faire sans leur concours, seront ils ou muets ou mis dehors de l'assemblée sitost qu'il sera question d'y délibérer de l'autre sanction? Et n'esl-il pas tout naturel et tout simple qu'ayant en eux la puissance législative et constitutive pour former les grandes sanctions du royaume avec le Roy et les Pairs exclusivement à tous autres quelconques, ils assistent et délibèrent avec le Roy et les Pairs tout et en tout ce qui esltrailté dans une mesme

assemblée, où ils ont esté mandés pour une partie où leur présence et leur concours estoit nécessaire; et que leur présence et leur concours soit non pas simplement receu et admis pour l'autre, mais qu'il n'en soit pas rejette avec injure ; eux dont l'éminence des fiefs des premiers et des offices des seconds leur a depuis tant de siècles acquis la puissance législative et constitutive privativement à tous autres feudataires et officiers avec le Roy et les Pairs pour les grandes sanctions de l'Estat; eux qui en ont si anciennement et si constamment joui depuis plusieurs siècles; eux qui avec les Pairs, forment seuls le corps représentatif du Royaume; eux dont les uns ont des appannages comme les Pairs, et les autres des offices si relevés, si puissants, si nécessaires, si liés au Roy et au Royaume, et qui tous ont une telle aptitude à ce dont il s'agit, que les hauts Barons y ont esté admis au jugement qui donna la Couronne à Philippe de Valois, et qui forma la grande et majestueuse loy sur la succession à la Couronne, si célèbre et si durable, et qui pourtant n'ayant en eux que la faculté d'admission lorsqu'il plaist au Roy de les appeller aux grandes sanctions du Royaume, servent d'autant plus de décision en ce genre en faveur des officiers de la Couronne qui y ont droit de concours sans y estre mesme appelles aussy distinctement que cela paroist des autres,

Rien donc n'est plus un moyen fait exprès pour aplanir de la façon la plus simple, la plus naturelle et la plus nécessaire l'admission des officiers de la Couronne et des Ducs héréditaires mesme, à la formation de la sanction dont il s'agit aujourd'huy sur la succession à la Couronne, que de former en mesme temps une loy et une sanction qui reiglast à jamais les régences, sans exclui-e le premier moyen proposé. Celuy-ci en oste touttes les difficultés

et les épines, el quoy qu'il se piist suustenir tout seul sans estre raisonnablement exposé à rien de dangereux par raport à la validité de la sanction sur la succession à la Couronne, il est cependant infiniment plus scur et plus solide de l'absorber dans le second, qui d'ailleurs est d'une si extrême utilité, considéré mesme tout seul et sans nul raport à rien, que les vœux les plus ardents pour ce que cela soit embrassé ne peuvent paioistre que tièdes à tout François pénétré de la situation présente, en comparaison du double avantage qui en seroit retiré ; et dont le Roy mesme gousteroit les fruits précoces, indépendamment de la gloire et de la gratitude dont il combleroit sa personne auguste, et de la douceur et du repos dans lequel il s'endormiroit en paix, lorsqu'il plaii'uit à Dieu de le faire passer à une meilleure vie, dans la juste confiance que luy donneroit pour son éternité d'avoir un si bon compte à présenter au souverain Juge des Rois de l'administration qui luy a esté si longuement confiée, dont il auroit couronné tous les mérites par l'ordre solide qu'il auroit mis à laisser sa famille et tous les ordres de son Estât en paix, et sa Couronne, sa nation et sa monarchie en seureté après luy, et bien des siècles après luy, pour en juger par les succès qui ont suivi touttes les sages loixque ses prédécesseurs ont failles, lorsqu'ils les ont revestues de touttes les formes qu'elles dévoient avoir ; et par lesquelles uniquement leur irréfragable durée perce tous les sièclqs qui les ont suivis, en les garantissant de tous les maux et do tous les malheurs dont la sage prévision a donné l'estre et la forme à ces grandes sanctions du Royaume, qui n'en sont pas regardées avec un amour et une vénération moins grande que les anges conservateurs, protecteurs et tutélaires de la Nation et de la Monarchie; et avec d'autant plus de raison que l'un et

l'autre est également un don de Dieu par sa miséricorde toutte pure d'une pari, et par sa miséricorde qui agit de l'autre par une impression de sa lumière et de sa sagesse sur les hommes qu'il en a faits les ministres dans la promulgation de ces loix salutaires, parce qu'elles sont accomplies dans leurs fonds et qu'elles le sont aussy dans leurs formes, sans lesquelles elles n'auroient pas subsisté.

Après avoir monstre par la comparaison qui vient d'estre faitte des trois sortes de choses qui donnent à leurs possesseurs le droit législatif et constitutif pour les grandes sanctions du Royaume, quelles sont leurs similitudes et quelles leurs différences, l'estendue et les bornes de ce pouvoir, et de quelle manière chacun en doit user ou peut estre admis à en user; après avoir exposé dans un nouveau jour l'importance de l'exclusion de tout ce qui ne tire pas droit de lîef et office, de fief sans office, et d'office sans fief pour la législation avec le Roy de la grande sanction qu'il s'agit de former sur la succession à la Couronne ; après avoir apporté touttes les preuves et les raisonnements sur ces preuves qui nous ont paru les plus considérables, et les plus faisant à l'éclaircissement de la vérité que nous ne recherchons en ces matières que pour le salut de l'Estat qui en dépend, il n'y a plus qu'à supposer comme vray tout ce que nous avons présenté comme tel en ce Mémoire dans la sincérité de nostre cœur et de nostre esprit, pour ne plus l'allonger par des redittes inutiles, et venir au détail des formes dont il résulte par tout ce tissu que doit estre revestue la grande sanction dont il s'agit.

Quatre choses y sont ce semble à observer, qu'il est aisé Quatre choses ou de concilier ensemble : la première, que la sanction ne soit observer en la législative que par ses vrays et uniques législateurs de lath'eTe latancdroit, pour éviter Tinconvénient terrible de nullité; la se- "°"-

conde, qu'à cette forme essentielle et fondamentale causa sine quâ non, on y ajoute touttes celles que les plus anciens usages ont rendu vénérables sinon nécessaires ; la troisième, qu'on n'y mesprise pas touttes les autres qui n'ont d'ulilité que la satisfaction du plus grand nombre, qui est un avantage innocent, et le réciproque du respect qu'on peut avancer estre deu par les législateurs mesmes au général de leur nation toutte entière soumise à leurs loix : la quatrième enfin que, sans se defûer de l'effet de la puissance des uns, ny de l'obéissance des autres, on soit soigneux de la fortifier de tout ce qui a le plus de vénération parmi les hommes, et qui n'a jamais esté négligé par les plus prudents des législateurs.

Formes de la lé- Lg droit étroit uous auroit restraint aux seuls Pairs de delà slncuon. France par tout ce qui a esté raporté à cet égard, et nous auroit fait rejetter les Ducs héréditaires avec les officiers de la Couronne pour cette législation du premier ordre et qui ne regarde que la seule succession à la Couronne, si nous n'avions apperceu que l'admission de ces autres Grands pouvoit enfin estre soustenue sans péril pour la validité de la sanction, et que leur intervention y ajouteroit du poids par la dignité de leurs fiefs, de leurs offices et de leurs propres personnes. Nous estimons donc qu'ils y doivent avoir part ; mais que l'ayant en effet, il s'y doit garder des proportions qui se ressentent de l'antiquité qui doit guider icy en touttes choses, et faire souvenir des manières différentes dont les Pairs, les hauts Barons et les Officiers de la Couronne avoient coustume de se trouver aux assemblées que les Rois indiquoient pour former les grandes sanctions du Royaume, en conservant une image de cette antiquité qui soit mesurée à la situation présente, qui épargne au Roy tout ce qu'il a à dégoust, et qui pourtant décore la sanc-

tien de la vénération qui a toujours accompagné touttesles grandes loix de TEstat. Dans cet esprit, le Roy ayant résolu avec ceux de son Conseil, ou autres que Sa Majesté aura voulu appeller non à la législation mais à la consultation de la manière de dresser le fonds de la loy, fixeroit le jour qu'il luy plairoit donner pour en faire une sur la succession à la Couronne. L'heure la plus convenable serait le matin, et le lieu une pièce de son appartement à Versailles, qui au jour marqué se trouveroit disposée pour la séance, dont il sera traitté à part pour ne pas interrompre le fil du discours. Cela fait, Sa Majesté scelleroit elle-mesme des Lettres patentes dont le projet sera par mesme raison proposé à part, par lesquelles les Officiers de la Couronne y seroient appelles en total sans en nommer aucun, ny faire rénumération de leurs offices, ny des personnages qui les remplissent. La raison de ces Letti es patentes est prise de ce que les Rois les ont souvent appelles aux occasions qui s'en sont présentées, sans qu'il reste de trace de la manière de cette vocation, sinon que ce n'a jamais esté comme les hauts Barons séparément les uns des autres, et qu'en ce doutte la manière ne peut estre plus décente que celle qui est proposée. Le Roy doit aussy sceller luy-mesme, parce que s'agissant d'appeller le Chancelier comme tous les autres officiers de la Couronne, il sembleroit peu décent qu'il en fust luy inesnie le ministre par l'application du sceau du Royaume, dont la garde luy est confiée, comme il est plus digne pour luy que le Roy scelle luy mesme au temps de son conseil ordinaire. Devant ou après cette formalité, le Chancelier scelleroit une patente particulière pour y appeller un chacun des Ducs héréditaires qu'il plairoit au Rov y admettre, dont le projet sera pareillement proposé à part. C'est pour conserver l'image ancienne du

droit de faculté admissible des hauts Barons, mais seulement à la volonté (les Rois à chaque fois, et pour chacun seulement, sans que nul d'entr'eux pust s'ingérer de s'y trouver, ny de législater de soy mesme. Mais quelque véritable que cela soit, il ne semble pas de la bonté du Roy, ny du bien mesme d'une telle sanction qu'on doit désirer de rendre agréable h tous le plus qu'il est possible, de faire une obmission si mortilîanîe d'aucun d'eux dans une occasion iiéjeciion de si célèbrc, d'autaut plus qu'elle se trouve toutte faitte par

rois Ducs liéré*

ditaires. la uaturc dcs choses parmi ceux de cette Dignité, et que les personnages mesmes sur qui elle tombera n'auront point de mortification à en craindre. 11 n'y en a que trois ou quatre dont l'obniission comme nécessaire remplira l'observation ancienne sans rien de fascheux pour eux-mesmes. Le duc de Bar, non régnicolc et Duc souverain de Lorraine, est le premier de ce nombre. Le duc de Carignan, non régnicole aussy, est de plus simplement vérifié à Metz et non au Parlement de Paris. Ce mesme inconvénient est aussy pour le Duché de Brancas, seulement enregistré à Aix, et doit faire tomber l'obniission sur ceux-là piéférablement à tous les autres ; parce que les uns, n'estant point régnicoles, il n'y en a point qui soient plus naturellement obmissibles : et que les autres manquant de la sorte de vérification qui, en notifiant la grâce du Roy par la mutation de l'espèce du fief qui se fait par l'érection, et en le revestant de touttes les formes prescrittes par Sa Majesté, qui sont les conditions sans lesquelles sa grâce n'est point accomplie pour sortir son plein effet, ces autres là sont trop doutteusement du nombre de ceux qui par fief sans office sont revestus du pouvoir constitutif et législatif pour les grandes sanctions du Royaume, qu'il est plus utile à la validité de la sanction de les exclure de sa législation, sans que cette

exclusion qui ne se fait que par voye d'obmission, leur puisse nuire en leurs prétentions; puisque les hauts Barons et de là les Ducs héréditaires n'ayant que l'admissibilité sans nécessité de concours, il est libre au Roy de choisir ou délaisser quiconque il luy plaistd'entr'euxpour l'assister avec les autres législateurs à la formation de la sanction, sans que ceux qui peuvent n'estre obmis que par le deffaut de l'enregisl rement de leurs lettres, en demeurent néanlmoins notés de ce deffaut ny d'aucun autre, non plus que le seroient tous ceux d'entre les autres Ducs héréditaires auxquels il ne plairoit pas au Roy de faire dépescher des patentes pour l'assister en cette occasion. Par là le deffaut effectif de ces duchés se trouve couvert sans nouveau tiltre contr'eux, et la sanction ne demeure point exposée à nullité par l'incompétence d'aucun de ses législateurs, laquelle à cet égard on ne craindroit pas de prouver dans toutte son estendue, et sans tomber par là dans la plus légère contrariété de ce qui a esté avancé sur le Parlement de Paris, s'il ne valoit mieux réserver pour un Mémoire à part une matière qui nous rejetteroit pour trop longtemps hors de celle que nous traitions, et en feroit perdre la suitte, s'il arrivoit que cela devinst nécessaire, et que ceux qui y sont intéressés eussent le malheur d'avoir moins de crainte de cet éclaircissement que de confiance à le désirer, ce qui néantmoins mériteroit leur attention toutte entière avant de s'y livrer, par raport à la tranquilité du rang dont ils jouissent, dans lequel jusqu'à présent personne ne s'est encore avisé de les troubler. A l'égard des Pairs législateurs naturels de droit et d'effet depuis la fondation de la monarchie jusqu'à présent, il ne seroit pas convenable à tout ce que nous en avons veu jusqu'à cette heure, qu'ils fussent mandés sinon par la voye non d'écrit qui emporte

toujours quelque soubçon de nécessité, mais de visite d'un des secrétaires d'Estat qui se partageroient tous les Pairs entr'eux quatre, pour les avertir seulement du jour, de l'heure et du lieu de l'assemblée, sans y ajouter la cause de son indication qui doit cstre censée sinon sceue des Pairs, au moins ignorée des autres. Nul de tous ceux qui s'y doivent trouver ne pourroient estre mineurs sans exception quelconque : cette proposition est si plausible qu'on ne s'estendra pas à la prouver.

Difficuiié à ré- Mais il y a une réflcclion à faire sur ceux que la loy sang Royal, salique appelle à la Couronne suivant l'ordre de leurs générations, sçavoir s'ils doivent estre législateurs avec les autres d'une sanction qui en retranchant une branche toutte enlière de la succession à la Couronne, et une branche aisnée de loutles celles qui existent, puisque le Dauphin forme la continuation du trosne, et qui par conséquent les regarde louttes par un si puissant interest, ou s'ils ne doivent pas l'estre; et en ce dernier cas s'ils doivent assister à l'assemblée en tout ou en partie, et encore s'il n'y auroit point de différence à observer à cet égard entre les plus proches et les plus éloignés de la Couronne. Cette question a sa difficulté par l'indécence extrême de priver une sanction sur la Couronne mesme de ses législateurs les plus fondamentaux et les plus prochains ; je dis indécence, puisque sans la raison singulière d'exclusion, cette exclusion emporteroit nullité de la sanction mesme; et d'autre part par l'indécence de laisser législateurs à leur profit ceux que la force de cette sanction faitte par eux-mesines rapproche tout d'un coup de la Couionne suivant l'ordre de leur aisnesse. Ce qui résulte le plus naturellement de ce double riœud, est qu'il n'y a que les législateurs mesmes qui le puissent délier, et que comme

dans le cas de récusation litigieuse, les juges non récusés prononcent avant de faire droit au fonds du procès, sur la validité ou l'invalidité de la récusation, suivant quoy les juges qui avoient esté récusés, ou qui se le croyoient de droit comme il est souvent arrivé, entrent pour juger le procès avec les autres ou s'abstiennent; il paroist de mesme que c'est au Roy avec tous les antres législateurs à décider si et comment ceux que la loy salique appelle à la Couronne doivent estre admis à la formation de la sanction, et commencer par ce point avant touttes choses en entrant dans l'assemblée, pour tout de suitte après travailler à la sanction avec eux ou sans eux, suivant ce qui en aura esté décidé et communiqué à ces Princes par le Roy mesme.

L'affection de Sa Majesté pour ses Ministres et pour ses Moyen à l'égara Secrétaires d'Eslat a fait considérer comme si difficile de tres'^et'^de'sseles exclure absolument de cette assemblée sans exclure ciéiauesdF.s-

tat.

toutte espérance d'assemblée et de sanction, que le salut de l'Estat qui y est attaché a fait chercher avec peine des expédients pour satisfaire le goust du maistre et l'ambition de ses serviteurs principaux en ses affaires, sans altérer la validité de la sanction par une intervention qui a esté démonstrée si décisive de nullilé pour la sanction. Il est hors de doutte que les Secrétaires d'Estat estant tels qu'ils ont esté monstres, c'est à dire clercs et notaires du Roy, c'est à eux à tenir la plume dans l'assemblée, comme les greffiers dans tous les tribunaux. La seule difficulté ne consiste que dans leur voix, et c'est ce qui pourroit estre tranché, si après que le P.oy aura dit en peu de mots à l'assemblée le sujet de sa convocation, et commandé au Chancelier de l'expliquer plus au long selon la

couslume, le Chancelier alors contre la cousfumo, prioit l'assemblée de trouver bon que pour son soulagement et pour une explication plus distincte et plus estendue, ceux qui composent ordinairement le conseil du Roy, et avec qui Sa Majesté a bien voulu desjà discuter la matière, en rendissent compte à l'assemblée et y ajoutassent mesme leur avis par simple manière d'éclaircissement seulement. Alors les Secrétaires d'Estat et M. des Maretz comme estant aussy du Conseil et Ministre, parleroient l'un après l'autre, mais debout; et on ne croit pas que Sa Majesté ny eux mesmes puissent rien trouver à reprendre à cette forme, s'ils font attention qu'ils ne s'asseoyent point au Conseil des Dépesches, mesme ceux des Secrétaires qui sont Ministres, en présence de M. le Chancelier et de M. le Duc de Beauvillier qui sont assis; à plus forte raison encore s'ils la comparent avec celle du Premier Président du Parlement de Paris et de tous les magistrats qui sans exception quelconque que du seul Chancelier parce qu'il est Officier de la Couronne, parlent à genoux au lict de justice, auquel cette assemblée ne peut n'estre pas considérée comme supérieure en touttes choses. On n'insistera donc pas à prouver la nécessité de celte forme, ny la nécessité encore que l'avis de ces xMessieurs ne soit non plus compté que le sont ceux des avocats généraux dans les tribunaux qu'ils ne font qu'informer, puisqu'on a suffisamment démonstré que l'avis de ceux qui n'ont pas droit de législation annuité de droit la sanction en la formation de laquelle ils ont esté admis, et parce encore qu'il n'y a plus rien à ajouter aux preuves completfes qui ont fixé ce droit aux Pairs, aux Ducs et aux officiers de la Couronne exclusivement à tous autres quelconques. Ces Messieurs donc ayant achevé de parler tous l'un après

l'autre, et avec une médiocre estendue chacun, estendue pour remplir en effet le prétexte de l'ouverture de leur bouche, médiocre pour ne pas trop allonger, le Chancelier résumeroit en peu de mots tout ce qui auroit esté dit ; il opineroit ensuitte; sa voix seroit comptée la première et se tairoit après. On marque exprès qu'il se tairoit à la différence des licts de justice et des autres lieux de tribunal ou de conseil dans lesquels il se trouve, et où il recueille les voix; mais estant icy question de former non un jugement mais une loy, c'est à ceux à qui il appartient de la faire de parler sur la formation, sans que leur avis leur soit demandé, si ce n'est qu'avec beaucoup d'apparence celte distinction fust réservée aux seuls Pairs, puisqu'eux seuls sont législateurs de droit et par nature, et que les deux autres genres de législateurs n'en ont que la faculté mise en œuvre seulement à la volonté du Roy, qui peut les appeller ou ne les appeller pas à la formation des grandes sanctions du Royaume. En ce cas, il paroist que ce ne seroit pas au Chancelier à demander les avis, mais qu'il appartiendroit au Roy seul de le faire en nommant de sa place chacun l'un après l'autre de ceux à qui ce seroit à parler ; ce que Sa Majesté feroit sans peine sur une liste qu'elle auroit à la main, rangée suivant l'ordre des avis à prendre, et qui ne comprendroit point les Pairs à qui par tant de droits l'honneur de parler d'eux mesmes sur les grandes affaires du Royaume est réservé. Et comme il s'infère avec tant de justesse de la solemnité et de la Majesté du serment qu'ils font eux seuls en France, et serment des qui porte en termes exprès de rendre justice au pauvre ^'récepLns. "^ comme au riche, cela regarde les jugements; de tenir les délibérations de la Cour secrettes, cela regarde leur séance et leur voix dans les Parlements et autres Conseils et T-i-

bunaux ; d'assister le Roy en ses hautes et importantes affaires, voilà le cas précis; et de se comporter en tout comme un bon, vertueux et magnanime Pair de France doit faire, et cela comprend toul service de teste et de bras, c'est à dire de conseil et militaire à l'égard du Roy, de l'Estat, de touttes les parties de l'Estat. de soy mesme et de sa propre dignité.

Tous ayant opiné et par ce concours unanime ou à peu près lel, compté par le Chancelier qui feroit la nolte de chaque avis par quelque marque prompte, il déclareroit l'uniformité des avis ou leur diversité, en quoy consistante et combien nombreuse; on tascheroit de s'accorder, et enfin les voix estant comptées une seconde, puis une troisième fois, et confirmées par là, le Roy jusqu'alors en silence depuis l'ouverture prononceroit son avis, et achèveroit ainsy de former la sanction. Il seroit utile qu'elle pust estre conceuc le plus courlement et le plus simplement qu'il se pourroit pour conserver la netteté et la majesté qui fait le caractère particulier des grandes loix, et absolument nécessaire qu'elle fust écritle &ur le champ sur un très- long parchemin par un chacun des quatre secrétaires Dipiùriies de la d'Estat SOUS Ic Chancelier qui dicteroit à tous quatre à la

sanction. . , , , . , , . . .

fois, et qui 1 écriture achevée corrigeroit sur la lecture qui en seroit faitte à voix haute et intelligible de toutte l'assemblée par l'un des secrétaires d'Estat, afin que chacun des législateurs entendist clairement si la sanction est conforme à son avis, et pour la réformer sur le champ devant tous s'il s'y estoit glissé quelque cliose de contraire. Cela fait, les quatre parchemins seroieni portés au Roy à signer à sa place, et reportés ensuitte sur la table ])rés du Chancelier, à laquelle chacun des législateurs iroient tous l'un après l'autre en leur rang les signer tous quatre ; et dans

un recoin séparé d'une longue distance de toutte signature, deux secrétaires d'Estatensigneroient deux, et deux autres secrétaires d'Estat signeroient les deux autres en qualité de notaires ; après quoy, le Chancelier qui auroit apporté les sceaux scelleroit là mesme les quatre parchemins. Ces formalités achevées, le Grand Aumosnier de France attendant dans une place un peu éloignée , averti et introduit par un des secrétaires d'Estat porteroit près du Roy un reliquaire fait en forme de crucifix, dans lequel seroit un morceau de la vraye Croix, et avec ce reliquaire un livre des Évangiles sur lesquels le Roy presteroit serment de l'observation et manutention de la sanction. Et après sa Majesté tous les législateurs entre ses serments pour la mains, tous les uns après les autres suivant leur rang, ^^""^ '""' avant lesquels ceux que la loy salique appelle à la Couronne suivant l'ordre de leur aisnesse scroient receus à le prester, et pour cela mandés à l'assemblée, en cas qu'ils n'y fussent pas demeurés en qualité de législateurs Cette cérémonie du serment qui allongeroit la séance pourroit estre remise àl'après-disnée. s'il plaisoit au Roy d'en faire à deux fois ; et en ce cas comme tout ce (jui constitue la sanction seroit consommé dès la séance de la matinée par les signatures et le sceau, il ne seroit pas mal à propos d'ouvrir toutics les portes, et qu'il y eust mesme derrière la séance de quoy placer tout ce qui de la Cour, hommes et femmes de toutte condition, seroit curieux de voir prester ce grand serment.

Un n'oseroit dire qu'il seroit nécessaire que les Estais Estais Géntiaui Généraux du Royaume eussent esté convoqués à l'avance particuliers. et indiqués pour le lendemain de ce grand jour. Les maximes dans lesquelles on a vescu jusqu'à cette heure ne permettent pas d'espérer un si grand bien, et si homogène

58i MÉMOIRE

à ces applaudissements de la foule des champs de Mars et de May, aux promulgations qu'y faisoient les Rois des grandes sanctions de l'Eslal. On n'a pas oublié tout ce que ce Mémoire renferme de l'impuissance des Estais Généraux pour former ces sanctions; mais il est indispensable de les faire recevoir au corps de la Nation, pour qui elles sont faittes, lequel tout incapable qu'il est de les former lorsqu'elles sont à faire, ny de les rejetter lorsqu'elles sont légitimement faittes, est pourtant partie si essentiellement indispensable pour les recevoir. Ces! donc pour remplir cet objet si nécessaire qu'il le seroit d'avoir alors des Estais Généraux prests à ouvrir le lendemain. St. Germain en Laye sembleroit le lieu le plus propre à leur tenue par une distance ny trop grande ny trop petitte de Paris et de la Cour, par la commodité des chemins de ces lieux les uns aux autres, par celle de la rivière et par celle des logements et des endroits où s'a'^sembler.

Le jour susdit le Roy partiroit de Versailles à l'issue de sa messe, et se rendroità St. Germain, accompagné de tous ceux de son sang, de tous les Pairs, Ducs héréditaires, et Officiers de la Couronne, mesme de ceux de ces Dignités qui ne seroient pas majeurs, parce qu'il ne s'agiroit plus de faire de loy, et suivi de toutte sa Cour. Sa Majesté trouveroit les Estais Généraux assemblés, et placée sous le haut dais avec son sang, les Pairs, les Ducs, et les Officiers de la Couronne, comme c'est la coustume tous en leur rang, et les secrétaires d'Eslat tenant la plume au bas du théâtre en leurs lieux usités, comme clercs et notaires des Estais Généraux, le Roy présent, suivant leur droit. Sa Majesté déclareroit aux Estais la cause de leur convocation qu'il commanderoit au Chancelier de leur expliquer; ensuitte il leur exposeroit (|ue la loy sur la succession à la Cou-

ronne est faitte, et que la lecture leur en va estre comiiiuniquéc pour qu'ils la reçoivent. Cela seroit après suivi de cette lecture par un des secrétaires d'Estat et ensuitte, non des avis de personne, mais des applaudissements des Estats, ou en forme tumultuaire par acclamation ou par la bouche de leurs Présidents. Cela fait, le Grand Aumosnicr porteroit près du Roy le mesme Reliquaire dont il a esté parlé avec un livre des Évangiles, et les Estats Généraux en corps presteroient les serments susdits par le Président de l'Église, par celuy de la Noblesse, et par celuy du Tiers-Estat, tous trois entre les mains du Roy. Après quoy sa Majesté seroit en toutte liberté de rompre les Estats Généraux sur l'heure, et de les déclarer dissous et finis, comme n'ayant esté convoqués qu'à cette fin qui estant remplie ne leur laisseroit plus de droit de demeurer assemblés. L'après midy du jour de cette action pourroit estre employé parle Roy à recevoir le serment des Princes du sang. Ducs Pairs et héréditaires qui seroient mineurs, en présence de tous les législateurs desquels sa Majesté seroit environnée, et dans le mesme lieu où la sanction auroit esté faitte , et chacun à portes ouvertes ayant la liberté de voir prester ce serment.

Le lendemain matin le Roy se rendroit au Parlement qui ^ict de justice. auroit esté averti à l'avance pour le lict de justice qui seroit le plus nombreux que sa nature peut permettre. Il n'y seroit fait mention d'aucune autre affaire que de la promulgation de la loy sans opiner, parce qu'elle seroit faitte, et qu'il n'y auroit pas lieu de délibérer sur sa formation, ny de pouvoir délibérer sur sa réception, ny son enregistrement qui seroit fait sur l'heure. Un des parchemins resteroit dans les registres du Parlement, et un autre déposé dans l'abbaye de St. Denis pour y estre gardé avec la Cou-

ronnc et les autres vestements Royaux ; un troisième seroit mis à la Chambre des comptes, et le quatrième entin parmy les déposts publics de la Bibliothèque du Roy. Aussy tost après la promulgation en plein Lict de justice, tous les gouverneurs de Provinces, chevaliers du St. Esprit, et autres Seigneurs qui y assisteroient, iroient l'un après l'autre, selon le rang de leur séance, prester serment de l'observation et manutention de la loy, entre les mains du Roy qui auroit près de luy le livre des Evangiles et le Reliquaire ; pendant quoy toutte la Magistrature séante feroit le semblable en bas entre les mains du Chancelier. Cela fait, sa Majesté feroit l'honneur à sa Capitale de disner en son Hostel de Ville avec tous les législateurs, tandis que tous les autres Seigneurs seroient traittés en d'autres tables, et en mesme temps feroit encore cet honneur distingué à sa bonne ville de Paris et à son Université, de recevoir en personne et en l'Hostel de Ville le serment du corps de Ville et de l'Université ; en reconnoissance duquel les feux de joye et les illuminations termineroient une si grande journée.

Le lendemain après midy, le Roy recevroit les serments de tous les Seigneurs et de tous les baillis d'espée qui ne les auroient pu prester au Lict de justice faute de séance, ayant receu le matin ceux des Ducs de Brancas père et lils et du Duc de Roquelaure. Le mesme jour le Chancelier recevroit le matin chez luy le serment du Conseil et du sceau ; et l'après midy, celuy du Grand Conseil et de la Cour des Monoyes. Le lendemain matin il se rendroit en la Chambre des comptes pour y recevoir son serment, et y déposer un des quatre instruments de la loy, et de là il se rendroit à la Bibliothèque du Roy pour y déposer l'autre, et y recevoir en mesme temps le serment de touttes les fa-

cultes séculières et de toutte la Littérature en office. L'après midy il recevroit chez luy le serment de la Cour des Aides, du Chastelet, des Trésoriers de France, et de tout ce qu'il y aiiroit de Juges à le presler. Enfin il se rendroit à l'abbaye de St. Denis pour y déposer le dernier des quatre instruments de la loy, pour la garde duquel il y recevroit le serment du Général et des supérieurs majeurs de tout l'ordre, et celuy de tous les Religieux de la maison, et après le repas qui luy seroit présenté, il recevroit les serments des juges députés de touttes les Jurisdictions Royales ou Pairies ressortissantes au Parlement de Paris. Il seroit en tous ces actes accompagné de quelques Maistres des Requestes et de deux Présidents à mortier de Paris, non pour recevoir les serments conjointement avec luy. mais pour en estre témoins par leur assistance debout à ses costés, et former son accompagnement.

En mesme temps l'Archevesque de Paris Duc et Pair recevroit chez luy les mesmes serments des Facultés de Théologie, des curés de Paris, des doyens ruraux au nom des curés du Diocèse, des doyens de tous les chapitres, de tous les Supérieurs séculiers et réguliers, des Chefs d'ordres ou de congrégations particulières qui se trouveroient naturellement à Paris ; outre ce, de tous ses suffragants, et des députés de tous les susdits de tous les Diocèses de sa Province ecclésiastique, qui se rendroient tous exprès à Paris pour ce ; et finalement des agents du Clergé. En mesme temps encore le doyen des Mareschaux de France recevroit les mesmes serments de touttes les gardes à cheval et à pied du Roy, de tous les Officiers de l'Arsenal, de la Bastille, de Vincennes, des Invalides, de touttes les trouppes et de tous les estais majors des Gouvernements de i'isle de France et de Paris, et de tous les Officiers d'espée

et de robe de la Table de marbre, Conestablie, Mareschaussée et Prévosté ; enfin de tous les Grands Croix et commandeurs de l'ordre de St. Louis, tant chez luy qu'en se transportant en tous les lieux où il seroit besoin de le faire.

Envois et quels Lc Roy commaudcroit au Chancelier et aux secrétaires Prot?nce]m)u^ d'Estat d'expédicr dcs patentes diverses, dont le projet sera r enregistrement donné avcc Ics autrcs dout il a esté parlé, lesquelles servi -

de la sanction ^ '■

et en recevoir roicut pour l'usaffc qui va cstrc expliqué.

les serments. '■ o i »

En cas que Sa Majesté ne voulust pomt assembler les Estais Généraux, il seroit au moins indispensable de convoquer par tout le Royaume les Estais particuliers, comme on a accoustumé lorsqu'il doit y avoir des Estais Généraux, et qu'il y faut envoyer des députés. Le Roy réparliroit touttes les Provinces entre les huit Prélats Pairs, et entre un nombre choisy par luy mesme de Pairs, de Ducs héréditaires, et de Mareschanx de France, observant qu'aucun de ceux-cy n'eussent en leur part leurs Gouvernements; ils trouveroient les Estais particuliers assemblés à leur arrivée dans les Provinces qui leur seroient écheues; le Pair séculier y présideroit au nom du Roy et recevroit leur serment, et les sépareroit ensuitte; le Prélat Pair recevroit ceux de tout l'ordre ecclésiastique et de touttes les Universités et Facultés, et le Mareschal de France de tout le mili taire ayant actuellement employ de guerre ; et le Pair de tout le reste, dont le Duc feroit la fonction lorsqu'il n'y auroit point de Pair ; ce qui se décideroit par les ressorts des Parlements qui seroient les lots des Pairs, comme les ressorts des conseils souverains seroient ceux des Ducs héréditaires. Par ce moyen tous presteroient serment en corps et en particulier ; et on pourroit absolument parlant se passer de la tenue des Estais Généraux, à quoy cette

forme suppléeroit, qui n'en auroit ny moins de seureté effective ny moins la réception de la loy par la Nation ainsy séparément assemblée en corps d'Estats particuliers. Soit que ce parti fust préféré, soit qu'il y eust des Estats Généraux, il seroit également nécessaire qu'un Duc et Pair allast en chaque Parlement du Royaume, et un Mareschal de France en chaque chambre des Comptes et cour des Aydes pour y faire enregistrer la loy qui l'auroit esté à Paris au lict de justice et qui auroit esté en mesme temps portée à l'ordinaire à la Chambre des Comptes et à la Cour des Aides de Paris, et comme la mesme formalité seroit nécessaire aussy pour les Conseils souverains ou supérieurs, l'employ de les y porter semble convenable aux Ducs héréditaires, afin que chaque ordre des législateurs eussent particulièrement part en la promulgation. A quoy il faut ajouster que s'il y avoit des Estats Généraux, il n'y auroit nuls autrtîs serments à recevoir que celuy qui seroit preste par ses trois Présidents entre les mains du Roy, comme il a esté dit ; mais qu'à deffaut de leur tenue, celle des Estats particuliers des Provinces ne suppléeroit pas avec assés de plénitude pour dispenser de la seureté des serments ; en ce cas les Pairs, Ducs héréditaires et Mareschaux recevroient ceux des cours auxquelles ils feroient enregistrer la loy au temps de l'enregistrement mesme, comme il auroit esté fait à Paris, et les députés de touttes les Justices Royales et Pairies ressortissantes en ces cours s'y trouveroient en mesme temps mandés pour prester leur serment de suitte après le dernier Officier des dittes cours. Tout ce qui seroit sans employ de l'ordre de l'Église, de celuy de la Noblesse et du Tiers-Estat seroit censé avoir preste serment par celuy des Estats particuliers des Provinces; et tout ce qui auroit office bastant en preste-

roit un particulier en personne, en corps ou par dépulation de son corps, comme il vient d'estre expliqué ; et comme les serments des corps obligent tous les particuliers qui à jamais en sont, bien qu'ils n'existassent pas mesme lorsque ces serments ont esté prestes, mais parce qu'ils ne peuvent entrer dans un corps sans en partager touttes les obligations auxquelles leur entrée et leur aggrégation les assujettit de droit, il ne semble pas qu'il se puisse rien ajouster à la force de tout ce qui est proposé, du contenu duquel il faut maintenant rendre compte sur les quatre reigles qui ont esté avancées.

Application des

formes aux

quatre reigle

proposéeSc

La première, que la sanction ne soit législattée [que] par les seuls qui ont droit de la former, est si essentielle pour éviter la nullité, qu'on ne peut se dispenser de faire souvenir icy de tout ce qui a esté dit à cet égard; et de désirer que le Roy, satisfait de tesmoigner touttesa confiance sans partage à ses ministres et à ses secrétaires d'Estat, et satisfait aussy de l'espèce de culte, si on ose parler de la sorte dans la nécessité pressante de s'exprimer, que Sa Majesté reçoit jusque dans leurs personnes, voulust bien se passer du son de leurs voix dans une idée de Conseil tenu une fois en sa vie ; et de souhaiter de la générosité de ces hommes d'Estat qu'ils donnassent à son repos, à son salut, à la compassion qu'ils luy doivent, de se contenter pour ce moment si court et si peu influent à la suitle de leurs fonctions, de leurs situations et de leurs places, de n'y remplir que ce qui y est leur, dans la considération du peu qu'ils peuvent obtenir, qui au-delà ne peut estre grossi d'un cheveu qu'à la destiuction radicale de la sanction et avec elle de loutte la monarchie ; et dans la considération encore que ce peu faussement mais non bien difficilement

grossi aux yeux scrutateurs de tout le monde, ne produise à la fin les mesmes effets funestes contre la validité de la sanction, et dès là la ruine de l'Estat. Que si ce qui pourra estre prétendu vray à cet égard l'estoit effectivement, on ne peut que fournir les expédients possibles, on ne peut en mesme temps se dispenser d'en monstrer les périls. L'un remplit la vénération profonde qui est deue au goust du maistre et au mérite des serviteurs ; l'autre accomplit tout devoir à la vérité, à sa propre conscience et à l'Estat. C'est à ceux qui en tiennent le timon sous Sa Majesté qui en est le père, à le regarder avec la mesme tendresse que les nourrices font leurs nourrissons, et qui par leurs fonctions plus attachées sont souvent en occasion de leur procurer une conservation de vie à laquelle toutte l'attention de leurs pères sans celle de ces bonnes nourrices auroit esté inutile. Il faut encore ajouster là-dessus que nuls de tous ceux qui ne sont point ministres ny secrétaires d'Estat ne peuvent s'avantager de leur exemple pour l'entrée en cette assemblée, quand bien mesme ce seroit sous le mesme prétexte d'avoir esté consultés par le Roy et d'avoir à y éclaircir la matière. Il faut du sérieux dans les prétextes aussy bien que dans les raisons mesmes. Il est au moins tout entier du costé des ministres et des secrétaires d'Estat en cette occasion, puisque nul n'ignore qu'ils forment le Conseil du Roy, qu'ils le forment seuls, et que Sa Majesté qui leur communique toutes ses affaires sans réserve, n'en aura pas eu pour eux une si importante ; au lieu que quiconque sous prétexte d'avoir aussy esté consulté, se prôtendroit fondé en cette mesme raison d'estre admis en l'assemblée, n'apporteroit qu'un prétexte vain et frivole, puisque chacun sauroit bien qu'en penser, et puis qu'en conclure si cela avoit lieu au détriment de la sanction; et

puisqu'il n'y auroit plus de bornes, chacun en pouvant alléguer et obtenir autant dès qu'il ne seroit plus réservé aux seuls personnages du Conseil effectif du Roy d'estre revestus de cette raison privativement à tous ceux qui n'en sont pas.

A l'égard des législateurs, les différentes formes appliquées à leurs différents droits et relatives aux usages anciens ont esté suffisamment expliquées en les exposant, pour que la raison de tout ce qui s'y propose n'y soit monstrée, comme par exemple celle d'une seule patente pour y appel- 1er tous les officiers de la Couronne, parce que tous ont toujours esté admis lorsqu'ils l'ont esté, depuis leur première admission, à la différence des hauts Barons, maintenant Ducs héréditaires, qui jamais n'ont esté appelles tous ensemble. C'est encore sur quoy se fonde la différence proposée de la manière d'opiner de cette assemblée, où ne s'agissant point de juger rien de contesté, mais de faire une loy dont les Pairs sont seuls les législateurs par droit de nature toutte seule, sans aide de celuy de vocation du Roy. C'est à Sa Majesté qui seule a droit d'y appeller ceux qui, par leurs fiefs ou leurs offices, sont susceptibles de l'cstre, à appeller aussy les avis de ceux-là, seule et point par autruy, comme il est de sa justice et de sa bonté de laisser parler d'eux-mesmes ceux qui pour le faire n'ont pas besoin que la bouche leur soit ouverte. Et pour ce qui est de la manière de parler, de compter les voix, et de lire la sanction, c'est pour donner un air sérieux à une action si grave qui bien que convenue dans tous ses points, se dégraderoit de la majesté dont elle doit sans cesse estre revestue en toultes ses parties, si on n'y agissoit que par une opinion brusque et du bonnet, plus capable de faire honte aux uns, rire les autres, et un dommage propor-

tioniié à tous, que d'imposer à personne. Les mesmes raisons sont celles des signatures et du sceau, outre celles de seureté et de vérité dont il faut mettre la probilé des législateurs en estât d'estre reconnus fidèles et de pouvoir rendre compte, s'il en arrivoit jamais besoin. Enfin le Roy ne parle après la première ouverture que lorsque la sanction semble formée ; on dit exprés semble, puisqu'elle ne peut estre effectivement formée que par son avis ; il ne parle, dis-je, qu'alors par le respect de sa personne, et pour garder l'ancien usage en vigueur [dans] les Placita conventa, de déclarer luy mesme les loix qui par le concours des législateurs avec luy, estoient faittes et décernées. C'est ce qui est conforme à la seconde reigle que nous nous sommes proposée, d'y ajoustertout le plus d'anciens usages et d'images d'eux qu'il se pourra. En quoy nous estimons convenable que chacun ait la liberté de voir prester au lieu de la sanction mesme les premiers serments aux législateurs, dans le souvenir de cette foule en lieu découvert qui applaudissoit à la promulgation du Roy ; et ce qui n'en est icy qu'une idée imparfaitte, se réalise par l'acceptation des Estais généraux, ou en leur place de tous les Estats particuliers, et met la dernière main aux formes essentielles de l'antiquité d'une manière proportionnée à l'apparent changement de nos mœurs.

Ne mépriser pas les autres formes nouvelles qui sont innocentes, c'est-à-dire qui ne nuisent pas et qui satisfont, qui est nostre troisième reigle, s'accomplit par le lict de justice, et par touttes les autres vérifications ou enregistrements, qui sont une extention solemnelle de promulgation de loy desjà amplement faittc, mais qui en devient seulement plus notoire sans rien ajouster à sa juridicité, et plus agréable encore en s'abaissa nt volontairement aux

usages nouveaux qui semblent associer un plus grand nombre de gens à une réception déjà faitte, et qui est comme prestée en leur faveur à une sorte de réitération d'acclamations et d'obeïssance, marquée par cela qu'on n'opine point pour l'enregistrement en nulle des Cours où la vérification s'en fait, et qui n'y peut estre présentée d'une manière plus llalteuse pour les peuples, plus respectueuse pour la loy, plus honorable pour ces Cours, plus convenable à la majesté du nom du Roy qui y députe, que par les législateurs mesmes.

Enfin y joindre le lien de la vénération pour la fortifier, qui est la quatrième et dernière reigle qui a esté proposée, et qui a toujours esté en vigueur chez les plus sages législateurs, s'accomplit d'une manière également auguste et parfaitte par les serments qui lient les hommes, par tout ce qui est de plus fort et de plus sacré parmi eux, et qui devient en cette occasion comme le sceau solemnel qui termine touttes choses. D'abord le Roy, et après luy son sang et les législateurs en donnent le premier exemple, qui est aussytost suivi par toutte la Nation, si on veut des Estats généraux; et si cette assemblée est rejettée, un si grand nombre de serments suppléent suffisamment à celuy qu'elle auroit preste, pour qu'à cet égard il n'y ait rien à y perdre, et il ne semble pas qu'il demeure aucune précaution à prendre là dessus après celles (jui ont esté marquées. 11 reste seulement à rendre raison de la manière dont les prestations de serments sont proposées.

Examen et rai- ^^ "c croit pas qu'il y ait rien à expliquer à l'égard de sons sur celuv du Rov, de son san^, des législateurs; rien de plus

les serments et J J o' O ' r

'es tonnes naturel que de iurer tout de suitte la loy qu'on vient de

de les prester. m j ^ j i

faire dès qu'il est nécessaire de la jurer. Et quel que puisse estre le respect d'une loy aussy solemnelle et aussy com-

plette dans sa forme comme dans son fonds, on ne croit pas avoir à répondre sur la nécessité de la fortifier par la religion du serment. La manière de le prester par les trois Présidents des trois ordres des Estais Généraux, si on les assemble, est également la plus honorable pour eux, la plus simple en soy, puisque ce n'est qu'une suitte de l'acclamation de la réception de la loy et la plus convenable. Reste donc à examiner la réception de tous les autres serments. Il ne peut estre mis en doutte qu'il y a des serments que le Roy doit recevoir luy mesme, et qu'il estaussy peu possible que décent qu'il les reçoive non seulement tous, mais pour la plus part. C'est ce qui fait proposer qu'après la promulgation de la loy au lict de justice, les Gouverneurs et les Lieutenants généraux des Provinces, les Baillis d'espée s'il y en a de séants, et les Chevaliers du Saint- Esprit prestent serment entre les mains du Roy, tandis que toutte la Magistrature le prestera en mesme temps entre les mains du Chancelier. Plusieurs raisons engagent à cet ordre : premièrement, des seigneurs aux soins desquels le commandement des Provinces ou celuy de la Noblesse est confié, ne peuvent prester serment qu'entre les mains du Roy, lorsqu'ils se trouvent près de sa Majesté : c'est ce qui fait joindre aux Lieutenants Généraux des Provinces les Baillis d'espée qui commandent la Noblesse lorsqu'elle est convoquée à prendre les armes par ordre du Roy; et il est également juste que des Seigneurs distingués par l'ordre du Saint-Esprit qui doit marquer et décorer leur extraction, soient associés au mesme honneur pour la dignité de leurs personnes et de la haute Noblesse. En second lieu, ils seoyent tous aux hauts sièges tant qu'il y a place, et par cela mesme sont censés distingués de tout ce qui n'y seoyt pas, et devoir

tous prester serment en mcsmes mains, c'est-à-dire en celles du Roy. La Magistrature le preste entre celles du Chancelier aussy par plusieurs raisons; premièrement parce qu'en la personne du Chancelier, qui bien qu'officier de la Couronne n'en est pas moins magistrat et Chef de toutte Magistrature, elle a suffisamment eu quant à l'honneur, celuy de le prester entre les mains du Roy. Secondement, c'est le prester enire ses mains, puisque la séance et la fonction du Chancelier estant de présider sous le Roy, il ne fait en cette occasion que le représenter en sa présence, et le soulager des plus pénibles fonctions de la présidence. Troisièmement, parce que le Chancelier est leur supérieur immédiat et un des législateurs, raison qui sert pour la prestation entre ses mains de toutte la Magistrature de Paris hors le temps du lict de justice, à la distinction du Parlement qui par honneur le preste sous les yeux et en présence du Roy ; enfin pour abréger et pour le soulagement de sa Majesté, et pour lever les difficultés des prétentions qui se forment en toutte occasion avec tant de facilité, et qui se décident avec tant de dégousts et de peine, qui pourroient naistre sur le rang de l'aller prester entre les mains du Roy entre ceux qui ne peuvent le prester en d'autres mains, et entre les chefs du Parlement et les principaux de cet illustre corps entr'eux.

L'importance de ne rien obmettre de tout ce qui est capable de mériter à la loy des acclamations générales et du cœur des peuples, a produit la proposition du disner à l'hostel de ville, et en mesme temps celuy du serment de la Ville et de l'Université entre les mains du Roy : l'un suit l'autre. Ce mesme honneur quant au festin a desjà esté fait par sa Majesté à sa capitale, lorsqu'elle vint

rendre grâces à Dieu à Nostrc-Dame du restabHssement de sa santé, après cette grande opération qui avoit si justement alarmé tout le Royaume, et qui luy iit gouster le fruit des prières et de l'amour de ses peuples, et les délices de ses acclamations. Cette occasion n'en est pas une moindre pour réveiller ces mesmes cris de reconnoissance etdejoye par la réitération du mesme honneur, et semble devoir estre comblée par la bonté de recevoir elle mesme le serment d'une ville si fidèle et si puissante en habitans, et d'une université si célèbre et si décorée, et qui l'une et l'autre méritent bien toutte la force et toutte la douceur de ces liens : beaucoup moins pour l'odieux souvenir de tant de choses passées, que pour la satisfaction de n'avoir rien obmis du soin et de la tendresse d'un bon et prévoyant père pour le repos et le salut de ceux qui entre tous les sujets de leur ordre, de tous les Rois et de tous les aages du monde, ont le plus parfaittement mérité le cœur et l'application de leur souverain à eux. De là encore une source de joye, d'acclamations et de marques esclaltantes de la satisfaction sincère et de l'entière volonté sur la réception de la loy, qui expliquée par les feux et les réjouissances publiques, ne seroit pas une chose inutile au poids présent et futur de la loy dans le corps de l'Estat et dans tout le corps de l'Europe.

Plusieurs seigneurs n'ayant point de séance au lict de justice, il ne seroit pas raisonnable qu'ils fussent exclus de l'honneur de prester serment entre les mains du Roy. Rien n'est donc plus convenable que d'y admettre avant le lict de justice ceux qui n'en sont exclus que par leur minorité, si toutesfois leur minorité les en doit exclure ce jour là, auquel il ne s'agit pas de juger quoy que ce soit, mais seulement de la solemnelle promulgation d'une

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loy faille. Il paroist juste aussy de donner aux Ducs héréditaires non appelles à la législation, la satisfaction de prester leur serment d'une manière distinguée, c'est à dire immédiatement après la tenue du lict de justice, et que ceux qui sont appelles Ducs à brevet y peuvent estre admis à leur suitte en considération de leuj's honneurs personnels. Par là toutte sorte de gradation se conserve dans une chose qui doit se consommer avec gravité; et les Baillis d'espée et tous les autres seigneurs n'ont point à se plaindre de prester ensemble leur serment après ceux là en une heure différente, n'y ayant que la raison du lict de justice qui ait fait recevoir le serment de ceux qui y seoyent, avant les autres. De cette sorte deux journées du Roy et une autre [matinée, et si on y veut comprendre les serments particuliers, une autre journée peu pénible, terminent à son égard touttes les formes nécessaires et possibles, pour asseurer autant qu'il est donné aux hommes le salut temporel de sa famille et de sa Monarchie, la tranquilité et la gloire du reste de son règne, et son salut éternel après une vie si pleine et si grandement couronnée devant Dieu et devant les hommes. Une fatigue si momentanée au prix de son fruit ne peut estre comptée que pour se haster de l'entreprendre, et jusqu'à l'autorité royale s'en trouve rehaussée, puisque rien ne s'y fait que par son pur mouvement. C'est donc assés sur ce qui concerne le Roy ; passons à l'examen du reste qui sera bientost lait.

L'Ecclésiastique, le Militaire et la Judicature etc. se partagent pour la réception de leurs serments entre ceux qui sont le plus éminemment et le plus naturellement revestus du droit de les recevoir, et tous législateurs eux mesmes. La Religion estant le motif le plus puissant parmi les hommes, on a cru ne pouvoir trop prendre de

Sun LA RENONCIATION. 399

précautions pour lier ceux qui leur en sont les Ministres, affin d'en appuyer la loy et d'écarter d'elle ce qui mal pris et mal distribué, luy pourroit estre le plus à craindre, comme il est arrivé aux causes les plus saintes touttes les fois que l'ambition ou d'autres passions des uns et l'aveuglement des autres ont opposé ce manteau de la Religion aux meilleures choses. Ainsy non seulement on propose le serment de l'Université en gros entre les mains du Roy, mais on aj ouste entre les mains du Supérieur ecclésiastique le serment de ceux qui à ce tiltre luy sont soumis, bien que du corps de l'Université, et bien plus encore ceux qui ne sont qu'ecclésiastiques sans estre de ce corps. Ainsy les Prélats du Royaume, n'estant pas moins sujets à ses loix pour estre les chefs de nos Pasteurs, on propose un serment pour eux et pour tout leur clergé entre les mains décentes et sacrées comme les leurs de leur confrère en Épiscopat, et d'un confrère qui joignant à ce grand caractère celuy de Pair de France et conséquemment de législateur de la loy, réunit en sa personne tout ce qui est nécessaire pour recevoir le serment des Évesques et des autres Ministres des autels. Ce qui est dit icy sur .l'archevesque de Paris a la mesme force pour les autres évesques Pairs destinés à recevoir les mesmes serments de tout l'ordre épiscopal et sacerdotal du Royaume, des docteurs des Universités, en un mot de tout le Clergé et de toutte la littérature sacrée dont les serments sont deus, et ne peuvent estre prestes en de plus dignes mains et plus décentes pour les recevoir par le concours de l'épiscopat avec la Pairie.

Par mesme raison le doyen des Mareschaux de France, idée du Conestable, mais officier de la Couronne et législateur de la loy, est proposé pour recevoir le serment de.

ce qui est le plus éminent en genre de milice et de plus considérable en fonctions, de la foy desquels il est important de s'asseurer autour de la personne du Roy et au centre du Royaume; et le mesme serment estant nécessaire dans tout le Royaume, rien ne paroist plus en sa place que de l'envoyer recevoir de tout le Militaire qui en l'ait la force et l'appuy tant par mer que par terre, par des Marescliaux de France qui en sont les chefs et les commandants nés.

On a cherché en s'asseurant de toutte la Magistrature, Judicature et Littérature de Paris etc., de concilier la dignité de ces corps avec celle de Chancelier de France leur supérieur direct, officier de la Couronne, législateur de la loy, et si naturellement convenable à recevoir leurs serments. C'est pour cela qu'on a proposé, outre ce qui l'a esté et expliqué à l'égard du Parlement, qu'estant le dépositaire des instruments de la loy, il se transporteroit dans les trois lieux où ces serments seroient conservés, qu'il recevroit le serment de la chambre des Comptes en sa séance par celte occasion ; celuy des religieux de Saint- Denis chez eux par la mesme raison, et là mesme celuy des principaux juges du ressort du Parlement de Paris; tant pour leur marquer une bonté non deue en faisant comme un pas audevant d'eux, que pour leur faire une impression plus forte en recevant leur serment en un lieu d'une si ancienne et si grande vénération et en présence des tombeaux des Rois et des ornements de leur Couronne. Par le mesme effet de bonté pour les gens de lettres, leur serment est proposé en la Bibliothèque du Roy en y déposant le quatrième instrument; et du reste la dignité du Chancelier est conservée tant parce qu'il ne va que par la nécessité de déposer les instruments de la loy, que par son

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accompagnement, et par recevoir chez luy les serments des Tribunaux les plus considérables où il n'a pas de nécessité d'aller. Estant icy question de Loy du Royaume et de serments sur icelle, on a préféré les Présidents à mortier comme membres du Parlement aux Conseillers d'Estat, parce qu'il est juste qu'en ce rencontre le Parlement précède, et que les charges soyent préférées aux commissions; aussy qu'il est plus honorable au Chancelier d'estre accompagné de la sorte que de n'avoir point de Présidents du Parlement.

A l'égard des quatre instruments, on a cru que ce n'estoit point trop les multiplier pour une sanction aussy importante, et qu'ils ne pouvoient estre mieux ny plus au- Ihentiquement déposés, outre la commodité publique, surtout pour les curieux et les sçavants en la Bibliothèque du Roy ; comme pour la vénération publique en un lieu tel que Saint-Denis, le Parlement et la Chambre des Comptes en estant d'ailleurs le dépost naturel.

Reste maintenant à rendre compte de ce qui est proposé supplément pos-

,, j„p,, -i- 1 sible d'Estats

en supplément des Estais Généraux, si la répugnance du Généraux. Roy à les assembler ne peut estre vaincue. On ne s'arreste point à prouver icy l'indispensable nécessité de la réception de la Loy par le corps de la Nation, parce que ce point a desjà esté traitté ailleurs en ce Mémoire. On se contente de faire souvenir en passant combien cette réception par les Estais Généraux est conforme à l'applaudissement de la foule des Champs de Mars et de May aux promulgations qu'y faisoient les Rois , et on passe tout court au supplément des Estais Généraux, qui est absolument indispensable dès qu'on ne voudra point d'Estats Généraux. Ce grand corps n'est formé que des dépulations de tous les Estais particuliers des Provinces qui donnent leurs ins-

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