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tructions à leurs députés lesquels n'ont de puissance à remonstrer les griefs, qu'autant qu'ils en sont chargés par ceux qui les députent. Par quoy chacun des Eslats particuliers de qui émane le pouvoir et le caractère des députés aux Estais Généraux ont eu, eux mesmes, la plénitude de ce qu'ils communiquent aux députés qu'ils choisissent et dont le concours forme les Estais Généraux. C'est ce qui démonstre que ces Estais particuliers peuvent de droit très essentiellement suppléer aux Estais Généraux et qu'il doit suffire qu'ils soient tous assemblés comme il se pratique lorsqu'il est question de faire la députation aux Estais Généraux. L'objet de leur convocation n'estant pas icy de les faire députer à une assemblée générale dontlegoust du Roy ne se veut pas accommoder, il ne peut estre autre que de recevoir en particulier la Loy qui le seroit aux Estais Généraux si on en permettoit la tenue, et pour cette réception la Loy ne peut estre plus dignement et plus convenablement portée et promulguée en chacun de cesEstats particuliers que par les législateurs, conformément à ce qui est proposé pour Paris. Rien ne se trouve donc plus en sa place que de charger par une commission expresse et scellée un Duc et Pair laïque de la promulgation en chacun de ces Estais ; d'y présider au nom du Roy comme le Roy fait aux Estais Généraux en personne touttes les fois qu'il veut leur communiquer ses ordres et en mesme temps recevoir les serments de ces Eslats particuliers par chacun de leurs trois Présidents, ce qui se feroit en la mesme manière qu'il a esté proposé sur les Estais Généraux, si on en permettoit, à la seule différence qu'au lieu d'un secrétaire d'Estat pour la lecture de la Loy, un secrétaire du Roy ou un personnage du Tiers Estât de la Province seroit chargé de cette fonction. Il seroit à propos que ces
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différentes tenues d'Estats particuliers suivissenl immédiatement la promulgation faitte à Paris, et que différents Ducs et Pairs fussent chargés chacun d'aller recevoir les serments de ces différents Estats, afin qu'autant qu'il seroit possible, tout se fist en mesme temps partout pour y conserver la plus apparente unanimité, et comme une similitude d'Estats Généraux quoy qu'assemblés à part et en lieux différents. Comme rien ne doit sentir la contrainte, il seroit important qu'aucun Duc et Pair gouverneur de Province ne fust chargé d'aller aux Estats de son Gouvernement, et que l'Intendant du païs s'absentast à distance considérable du lieu de l'assemblée, ainsy que les Lieutenants généraux et les Lieutenants du Roy. C'est une bienséance dans l'obmission de laquelle il ne faut pas laisser d'apparence de ressource dans des temps à venir au prétexte, tel qu'il pust estre, d'oppression et de violence, et dont l'importance ne peut estre mise en parallèle avec l'inattention là dessus, beaucoup moins au secours à espérer d'un gouverneur ou d'un intendant, en cette occasion entièrement inutile. Mais quelque suffisante que soit cette forme à substituer à celle des Estats Généraux, elle invite à y en ajouster d'autres dans les Provinces, comme il a esté dit sur Paris. Le Duc et Pair, tel que sa dignité a esté monstrée en ce Mémoire, c'est sans contredit le seul qui puisse estre employé pour cette fonction aux Estats particuliers, d'autant que quand les Princes du sang seroient admis en la législation, la raison pressante de leur interest répugne à les faire ministres de la promulgation de cette Loy. Mais il faudroit toujours lier les Parlements et les autres cours souveraines par le serment de la Loy, et c'est ce qui est encore très proprement de la fonction du Pair à l'égard des Parlements et très indispensable, Estats
Généraux ou non, comme il a desjà esté dit. Le Pair commenceroit donc par la fonction des Estats à cause de leur dignité, et de là passeroit au Parlement dans le ressort duquel ces Estats auroient esté tenus, et y feroit la promulgation, feroit faire l'enregistrement non pour ajouster nulle force, mais pour servir de dépost, et recevroit les serments de tout le Parlement tout de suitte et des Officiers des jurisdictions Royales et Pairies qui y seroient exprès convoqués, ce qui se feroit en une mesme séance ; après quoy, il recevroit chez luy le serment de tout ce qui resteroit qui ne seroit pas compris sous le serment des Estats et du Parlement, dans l'Ordre ecclésiastique, ou dans la fonction actuellement militaire, supposé qu'il y en eustde la sorte, afin de se bien asseurer de tout.
En mesme temps un Pair ecclésiastique chargé par le Roy d'une patente spéciale recevroit les serments des Évesques, des Universités et de tout le clergé séculier et régulier, en se transportant dans les divers lieux des Provinces qu'il auroit en son lot; partageant ainsy tout le Royaume avec les autres Pairs ecclésiastiques, et trouvant assemblés sur son indication en certains endroits ceux qui en seroient les plus proches pour éviter la peine d'aller partout. Et un Mareschal de France pareillement départi recevroit les serments de tous ceux qui seroient en quelque grade militaire quelconque, et de touttes les trouppes de terre et de mer. Il feroit aussy la promulgation dans les Chambres des Comptes et Cours des Aides, et y recevroit les serments de ces compagnies ; en telle sorte qu'il feroit dans les Provinces la fonction que le Doyen de ces Officiers de la Couronne auroit faitte à Paris, le Prélat Pair celle de l'Archevesque de Paris, et le Duc Pair laïijue celle du Roy et du Chancelier ensemble ; moyennant quoy toutte
forme se trouveroit accomplie, toutte juste et raisonnable précaution prise, tout exécuté par des personnages compétents de le faire ; et l'autorité Royale partout, les quatre reigles gardées ainsy que toutte juste proportion en tout. Mais comme on propose icy et par soulagement et par dignité de donner diverses fonctions et séparées, aux Pairs prélats et séculiers, aussy ne paroist-il pas convenable de priver les Ducs héréditaires, qui sont aussy législateurs, de toutte fonction en conséquence de la Loy ; et le remède à cet inconvénient est bien aisé et bien convenable en les chargeant au lieu d'un Pair, des Tribunaux nommés Conseils souverains et des Estats des Provinces qui sont du ressort de ces Tribunaux.
Ce seroit perdre du temps que de s'arrester davantage conclusion. sur ces formalités, et sur les raisons qui les appuyent assés amplement expliquées. Il suffit de se souvenir du tissu du Mémoire qui les fonde, et de celuy de ces formes qui y sont adaptées comme en résultant naturellement, et des quatre reigles qu'on ose icy nommer très sages, qui ont esté proposées comme l'àme de ces formes qui s'y trouvent remplies. On a tasché de découvrir quels sont les législateurs véritables et légitimes de ce Royaume, après avoir démonstré qu'il ne peut pas en manquer ; et cette découverte a esté présentée sur la suitte de touttes nos histoires depuis la fondation de la Monarchie jusqu'à nous, par une chaisne suivie à travers les ténèbres de l'antiquité la plus reculée et les troubles des divers temps. Ces législateurs ainsy démonstrés, on a fait voir et par leur comparaison entr'eux, et par beaucoup d'autres raisons, les bornes qui doivent fixer l'Estat législatif et constitufif, et les divers caractères de ceux qui sont de cet Estât; et c'est sur des bases si fermes qu'on a avancé par tant de raison-
nements tirés do la nature des choses et des divers exemples, qu'à eux seuls appartient le pouvoir de faire avec le Roy la Loy dont les malheurs et la constitution des affaires présentes imposent la nécessité qui a esté auparavant establie, ainsy que la possibilité de cette loy. On a tasché de luy donner toutte la ressemblance que les mœurs présentes peuvent accorder avec les plus anciens usages, et les plus conformes à l'esprit et au gouvernement de la Nation de tout temps. On y a joint les formes nouvelles pour une satisfaction plus entière en faveur du plus grand nombre qui doitestre respecté, et on a suivi l'esprit des plus sages législateurs, et les maximes constantes de tous les temps en fortifiant ce tout ensemble de ce que la foy de ce monde et le lien le plus étroit de la conscience ont de plus auguste et de plus sacré. Voilà pour le fonds. Quant à la manière, on a essayé d'accorder la seureté avec la simplicité, le goust du Roy avec la solidité, l'indispensable solemnité avec la facilité et la promptitude ; on a proposé des Estais Généraux dont la tenue simplifieroit et abrégeroit une infinité de formes qui en sont le supplément, que le respect de la répugnance du Roy a fait fournir pour lever cet obstacle, si la volonté du Roy le rend invincible, sans que la solidité de ce qui est à faire en soit le moins du monde altérée; ce qui ne se peut qu'en multipliant les assemblées particulières et les serments. Enfin on a présenté la nécessité et l'utilité de joindre à la Loy de la succession une Loy sur les régences, et en marquant tout ce qui est nécessaire pour l'une, on La fait en mesme temps pour l'autre, puisqu'il ne seroit question que de joindre la lecture et la promulgation de la seconde à celle de la première dans les mesmes formes et en la mesme manière proposées pour la Loy touchant la succession.
Au reste on ne prétend pas, ny avoir tout dit sur celte immense matière (et c'est ce qui a fait donner le tiltre de Mémoire succinct à cet écrit, quoy qu'il ait quelqu'estendue), ny avoir prévenu touttes les objections que les critiques judicieux, et que plus que ceux là les critiques de passion pourroient former. Les premiers qui méritent tout respect par leur érudition, et plus encore par leur bonne foy, seront engagés par elle mesme à sçavoir bon gré à celle du Mémoire, et à pardonner à ce que leur capacité y pourra remarquer d'ignorance en faveur de l'immensité de la matière, des ténèbres dont l'art et la nature l'ont couverte, et de la breveté à laquelle le peu de temps a astreint la personne qui sans y penser, a esté tout à coup obligée de jetter ce Mémoire sur le papier. A l'égard des autres sortes de critiques, comme leur but n'est que de blasmer et de disputter pour disputter sans équité, sans amour pour sa patrie, et seulement dans la veue de leurs différents interesls, on ne doit pas se flatter de les pouvoir jamais amènera rien que par l'interest qui les meine, et dès là on ne doit faire attention à eux que pour parer le mal qu'ils voudroient faire, et pour déplorer un aveuglement si dangereux par leurs intrigues au bien et au salut de l'Estat.
On ne peut finir plus convenablement un Mémoire uniquement entrepris pour la conservation de la Patrie, que par demander à Dieu avec larmes, comme cette pièce n'a pas esté écritte sans larmes dans la veue de son occasion, qu'il plaise à sa Divine bonté d'éclairer les esprits, de leur inspirei" la paix, le dépouillement des motifs particuliers, la recherche sincère du vray et du bon ; l'amour de l'Estat et des divers Ordres de lEstat, l'indignation de la jalousie, l'amour de l'ordre, le regard continuel de la fin de
celte vie; et que ce Royaume depuis si longtemps enproye aux justes chastiments qu'il a mérités, et qui s'est veu au moment d'estre la conqueste de ses ennemis, soit traitté pour son intérieur avec la mesme miséricorde qui semble recommencer à luire pour ses affaires estrangères et militaires, et qu'il jouisse nombre de siècles sous le règne de la mesme Maison en justice, en paix et en actions de grâces continuelles de l'effet entier de ces paroles du Pseaume que Dieu conduit jusqu'aux portes de l'enfer ou de la mort, et qu'il en rameine.
SUR