II
M^-gressionsm le De là pratiques infiiiics pour surprendre la noblesse et
piège tendu
.1 la noblesse, l'interesser pour eux, intrigues de toutte espèce pour surprendre le Régent et l'empescher de juger, enfin audace de luy en nier la compétence, et de distinguer le pouvoir du Roy majeur et mineur; enfin d'émouvoir tout ce qui fut en leur puissance, de jetter par les plus étranges artifices la noblesse dans des engagements dangereux diamétralement opposés à ses interests les plus véritables et les l)lus sensibles, aux démarches les plus tristes et les plus éclattantes, enfin au recours aux Estais généraux.
Quelle duplicité, quelle industrie, quels artifices ! Disons mieux, quels crimes ! Après tant d'autres que nous avons veus d'eux, seroit-il permis de dissimuler ceux-cy? Esquiver le Parlement pour juge, récuser le Conseil de Régence sous prétexte qu'il se trouvoit pour le plus grand nombre composé de Princes du sang et de ducs à divers égards parties des légitimés, souffler sans cesse au Régent l'énormité, l'impossibilité de juger de l'habilité à la couronne sans les pairs, respandre en mesme temps parmi la noblesse la jalousie de tout Conseil formé pour ce jugement, se l'attirer et l'échauffer par de spécieuses lueurs de son droit à rendre ce jugement, la pousser par les menées les plus injurieuses dans le piège le plus grossier en effet sous les plus flatteuses apparences, aux démarches les plus nouvelles, les plus éclattantes, les plus tristes sous un si grand nom, et les plus fascheuses par leur issue, à revendiquer un droit sans existence, et qui existant luy venoit d'estre arraché par les légitimés mesmes qui excitoient maintenant la noblesse précisément sur ce point sans qu'elle s'en apperceust. Le développement de la supercherie doit icy estre exposé dans tout son jour, La loy salique reigle la succession à la couronne par une
disposition que le consentement de la nation et l'usage constant de tant de siècles ont souverainement consacrée ; et celle disposition qui y appelle tous les masles sortis en légitime mariage et par masles d'Hugues Capet suivant leur aisnesse, fait également la gloire et le salut de l'Estat et d'une race si uniquement privilégiée dans l'univers. Cette disposition a donc autant d'estendue que cette auguste race aura de durée; et la nation qui à faute de masles saliques a constamment le droit de disposer de la Couronne, l'exerce actuellement encore par cette loy salique dont elle a receu, adopté, suivi et consacré la disposition qui par cette acceptation devient ainsy la disposition de la nation mesme. Or tant qu'elle dure cette disposition, la nation n'en peut faire une aulre et c'est le cas heureux où elle se trouve par la durée actuelle de cette race auguste substituée à la Couronne tant qu'elle existe. Il est donc superflu de revendiquer un droit qui ne peut ny s'exercer maintenant d'une autre sorte qu'il s'exerce comme il vient d'estre dit, ny estre disputé le cas d'élection arrivant ; et qui pouvant n'arriver de plusieurs siècles par la durée masculine de la Maison régnante ne donne aucun lieu de disputer de chose aparament si reculée dans l'avenir, et qui de plus, le cas arrivant, n'est susceptible d'aucune difficulté. Mais, respondra la noblesse émeue par M. du Maine, il s'agit de l'habilité à la couronne accordée par le feu Roy et actuellement contestée. Il est vray. Mais point. Qui a engagé le feu Roy à faire cette disposition si contraire à celle de la loy salique et conséquemment à celle de la nation qui l'a adoptée et suivie depuis un si long cours de siècles, et qui a prétendeu exercer un droit qui n'est ouvert à personne tant que le cas de l'extinction de la race Royale n'est pas arrivé ? C'est
donc de celte entreprise que la noblesse a droit de se plaindre, et non de revendiquer le droit de juger le procès intenté. C'est à elle, c'est à la nation si elle veut parler, à demander de quel droit le feu Roy a prétendcu disposer d'un bien dont il n'esloit qu'usufruitier à tiltre de substitution, à tiltre de la disposition de la loy salique et du droit de la nation qui l'a receue, et dont le Roy estoit encore moins propriétaire pour les siècles à venir; do quel droit il a essayé de priver par une telle prévision la nation de son dioit d'élire un Roy de France à telle condition que bon luy semblera alors. C'est à elle de se plaindre de ceux qui ont porté le Roy à luy faire autant qu'il l'a pu une playe si dangereuse et si mortelle, et à luy enlever après sa mort le plus prétieux et le plus incontestable de ses droits ; c'est à elle à s'en prendre non au Régenl, non à ceux qui peuvent estre les juges de la question pendante, mais à ceux dont l'ambition effrénée l'a fait naistre, et qui [furent] auteurs d'une entreprise si radicalement destructive des droits et de l'honneur de la noblesse en corps et de la nation entière pour estre eux-mesmes autant qu'ils l'ont pu opérer, portés jusqu'au trosrie. C'est à elle à demander justice des légitimés, instigateurs si violents, si persévérants d'un acte qui la compte pour rien et duquel ils n'ont pas honte mainlenant de la vouloir rendre la protectrice à force de sophismes, de lueurs et de surprises, et faire de la noblesse un instrument de sa propre oppression. C'est à elle de se ressentir de l'affront fait par les légitimés à tout son corps, et encore à plusieurs de ses membres qui se laissent induire à devenir autant qu'ils peuvent les soutiens d'un instrument qui les accable, et qui est un monument éternel contre leur droit, et une preuve d'autant plus authentique pour le détruire,
(jireux-mesmes ne peuvent s'intéresser à le deffendre qu'en avouant solennellement que la noblesse n'a droit d'élection qu'au cas que la race régnante vinst à manquer sans qu'aucun Roy ait disposé de la succession à la couronne. Ainsy donc et de l'aveu de cette noblesse dupée par les prestiges des légitimés, c'est à tout Roy qu'il appartient de reigler qui doit succéder à la couronne, et la nation n'en a aucun que celuy qu'il plaist aux Rois de luy laisser si tous s'abstiennent d'en disposer. Telle est la cause en laquelle les légitimés osent intéresser cette noblesse si mortellement offensée par eux non seulement dans ses establissements et dans sa fortune qu'ils luy enlèvent par les leurs, non seulement par leur rang et leurs honneurs qui l'abaissent sous leurs pieds, mais dans son essence mesme en se servant de tout leur pouvoir pour luy faire arracher par le feu Roy ce droit des droits d'élire à la (louronne, le cas d'extinction de la race royale arrivant : ce droit si distinctif de la noblesse qu'elle a achepté par tant de conquestes, cimenté par tant de sang, ce droit enfin tiltre si grand, si solide, si illustre, mais tiltre unique par lequel le feu Roy a régné à son tour et qui rend les Princes du sang si grands et si glorieux de leur auguste origine sur tous les autres Princes de l'univers. Quel crime donc d'avoir si hautement attenté contre la noblesse en son essence mesme ; mais quelle audacieuse augmentation de crime d'en tromper les membres jusqu'à l'illusion incroyable, jusqu'à ce point de mépris, que de les faire complices contr'eux-mesmcs d'un genre de crime si complet et si nouveau.
Je passe légèrement sur les suittes pour l'Estat et pour les Princes du sang personnellement d'un tel attentat des légitimés contre la disposition de la loy salique. On a dé-
monstre suffisamment que qui y donne la plus légère atteinte donne également lieu à la renverser, et que si le feu Roy a pu appeller les légitimés à la Couronne au doffaut des Princes du sang, pourquoy un autre Roy n'y appellera-t-il pas à leur préjudice les siens ou d'autres favoris, de grands capitaines , des ministres puissans , des issus par filles comme Charles YI dont la playe a saigné si longtemps après avoir pensé détruire le Royaume, et je reviens à une seconde question.
Mais, diront encor ceux de la noblesse séduits par M. du Maine, que le feu Roy ait bien ou mal accordé l'habililé à la Couronne, c'est à la noblesse, c'est aux Estais généraux à en juger. Et je réponds deux choses par lesquelles je finis ce point de séduction si capital. Je réponds que ce n'est point à la noblesse, ce n'est point à la nation si mortellement blessée par une concession si destructive de son droit le plus essentiel et le plus sacré , à la laisser mettre en question, beaucoup moins à en soustenir le problématique qui porte si à plomb contre elle-mesme ; et c'est néantmoins ce qu'elle fait avec un poids égal à son interest de ne le pas faire, touttes les fois que sous prétexte de revendiquer un jugement elle suppose par nécessité que cette concession est matière de jugement. Si donc la concession est nulle par sa nature et par celuy du droit de la noblesse et de toutte la nation, elle ne peut estre susceptible d'estre jugée bonne ou mauvaise, digne ou indigne de sortir son effet, et alors elle ne peut trouver de juges ; que si au contraire la noblesse en prétend connoistre, dés là elle cesse d'estre partie pour la violation, pour le renversement de son droit consacré par tant de siècles, dès là elle reconnoist qu'un Roy peut prétendre qu'il luy appartient, dès là elle avoue tout ce qui peut le plus puissament contre elle.
Voilà pour la nation, pour la noblesse dont tant de membres séduits par M. du Maine l'ont fait si cruellement applaudir aux illusions, aux pièges qu'il leur a dressés pour se moquer ainsy, pour se jouer indignement et des personnes et du nom si respectable de la noblesse, qui n'ont pas senti la majesté de son droit ny Testât delà question, suivant les propres principes de M. du Maine.
Or quelle est-elle? et c'est ma seconde response. Le Roy les a rendus habiles à la Couronne de sa seule autorité. Donc selon eux il l'a pu, puisqu'il ne l'a fait que par eux et pour eux. Tout réside donc dans la seule autorité royale selon eux; conséquemment un autre Roy peut faire la mesme grâce à quiconque, conséquemment il peut la révoquer, conséquemment de plus il n'y a que cette seule autorité qui puisse et l'un et l'autre, puisque dès qu'il est posé qu'elle peut accorder, il l'est aussy par une conséquence absolue qu'elle peut révoquer. Car prenons garde. Ce n'est pas estât, c'est concession de succession future. De quel front peuvent donc les légitimés avec de tels principes soustenir leur concession par une autorité autre qui^ celle qui l'a accordée? Quoy ! selon leur interest hier le Roy fut tout-puissant et aujourd'huy il ne l'est plus; hier il put en leur faveur anéantir le droit le plus essentiel de la nation, de la noblesse sans la consulter, à son insceu mesme, et aujourd'huy il faut le concours de la nation, de la noblesse pour autoriser le Roy à deffaire ce qu'il a fait? On ne peut concevoir de telles absurdités qu'un tel interest appelle à son secours et moins encore les sentiers détournés ny la puissance d'une fascination capable d'en éblouir quiconque ne prendra pas la peine de les suivre. Euxmesmes toutesfois en ont si bien senti le faux, que tombant de précipice en précipice ils en sont venus par néces-
site à la distinction si criminelle du Roy majeur au Roy mineur comme au dernier retranchement dans lequel ils ont essayé de n'estre pas si démonstrativement contraires à eux-mesmes sur le point fondamental selon eux de leur tiltre qui est l'autorité royale; et par cette distinction où la misère de leur cause les a fait nécessairement tomber, ils font sentir tout le faux de leurs appuis et des vains entortillements dont ils ont tasché d'en soustenir la foiblesse. Qu'ils suivent leurs principes, si tant est qu'ils en puissent avoir et qu'ils y raisonnent conséquemment selon eux, puisqu'ils l'ont exigé ; il peut estre en tout temps pourveu à la future succession à la Couronne, Mais par qui? Par le Roy sans doutle et par le Roy seul, puisque par luy seul ils s'y sont fait appeller. Pourquoy donc ennemis les plus mortels de la nation et de la noblesse à qui ils ont fait enlever à leur profit le plus prétieux de tous les droits comme le plus authentique et le plus consacré, pourquoy cessent-ils maintenant de reconnoistre cette puissance dans l'autorité royale, et comment peut-elle y avoir esté à leur avantage, et cesser après d'y estre? S'ils avouent que le concours de la nation et de la noblesse soit nécessaire à l'autorité royale pour un tel acte, comment ont-ils obmis un concours qui leurestoitsi essentiel quand ils forcèrent le feu Roy à ces édits ; et de cette obmission n'en résulte-t-il pas une nullité irréparable? Qu'ils tournent tant qu'ils pourront, jamais ils ne sortiront de ce cercle; si le Roy seul l'a pu, en vain tout recours à autre autorité; si le Roy seul ne l'a pu, il n'en est pas moins vray que le Roy seul l'a fait et à leurs extresmes poursuittes, donc ce qu'il a fait est nul. Telle est l'absurdité de ce recours à la noblesse, et de cette absurdité la chutte nécessaire dans ce crime de distinction du Roy majeur d'avec le Roy mineur quant au pouvoir. Tel est
l'attentat en soy, telles en sont les suittes. Nouveaux crimes contre le Roy, contre l'Estat, contre la nation, et crime double et particulier contre la noblesse de luy avoir ravi son droit en tant qu'ils l'ont pu, et d'avoir fait un mépris assés grand et assés public de son nom anyustc et de tout ce qu'ils ont pu en séduire de membres pour en abuser contre le plus cher interest de la noblesse, contre son droit le plus prétieux ; et en tant qu'ils l'ont pu, l'anéantir par leur propre fait, et fait conduit d'une manière si peu digne de ce nom auguste et de ces membres si vivement agissants dans une si cruelle ignorance de ce à quoy on les faisoit servir contre eux-mesmes. Genre d'offense plus mortel que nul autre puisqu'il renferme tout l'éclat, tout le danger et tout le mépris de la tromperie la plus insidieuse et la plus directement contraire à qui on la fait et qu'on a l'audace encore d'en rendre eux-mesmes les instruments. C'est aussy à cette mesme noblesse à s'appercevoir enfin de qui son nom auguste est devenu le jouet public par la surprise de plusieurs de ses membres fascinés par tant d'estranges prestiges, et à ces mesmes membres à n'oublier jamais dans la communauté de l'outrage un choix si personnellement injurieux.
A l'égard de la distinction de pouvoir entre le Roy ma- Parité Je pou-
, . , . , , ,, . i ' voir dans
jeur et mmeur, dernier retranchement d une cause tout a leRoy majeur et la fois si criminelle et si criminellement soustenue, on a """^ur. fait voir en un mot quelle est à cet égard la maxime du Royaume et la majesté de nos Rois, l'usage constant que les faits de plusieurs siècles confirment ; en un mot droit et usage, appuyé de plus de l'exemple estranger le moins favorable d'ailleurs à l'autorité monarchique, qui est l'Angleterre. Mais ce point est icy tellement capital en soy et
pour ses affreuses suittes, que nous ne craindrons point de faire une citation entière pour le mettre dans tout son jour, •et faire voir en mesme temps que les légitimés ayant tant de raison d'éviter un jugement n'en avoient pas moins eu de décliner d'abord le Parlement dépositaire fidèle desloix de l'Estat et de sa tradition, si on ose se servir de ce terme en choses séculières pour marquer un usage consacré par tous les temps et respecté et suivi comme les plus saintes loix écrites. Un seul fait emportera la dernière évidence. Le Parlement ayant appris par le premier président de Thou que l'on avoit raporté à Charles IX et à Catherine de Médicis que dans une délibération de toultes les chambres assemblées, il s'étoit tenu quelques propos de mépris touchant l'aage du Roy, écrivit à Sa Majesté en ces termes : Attribuer nostre response à desobéissance et mépris de son aage, nous sommes et à bon droit émerveillés ; car suivant nostre devoir^ n'avoyis jamais eu et n aurons qu'un Dieu et un Roij, et quand ne sériés aagé que d'un jour vous sériés majeur quand à la justice comme si aviés trente ans, puisquelle est administrée par la puissance que le Créateur vous en a donnée, et en vostre nom. Aussij la parure dont nous sommes vestus es exeques du Roy enseigne qu'ils ne sont morts pour la justice, moiïis peuvent-ils estre mineurs. Cette lettre est du 5 aoust 1565, douze jours avant l'acte de la majorité de Charles IX fait à Rouen ; elle est tirée des registres du Parlement qui par cela mesme l'adopte €omme contenant son vœu, ses maximes et sa doctrine, et se trouve imprimée page 597 du traitté de la majorité des Rois de M. du Puy. Et en effet, quel désordre immense ne naistroit pas de cette fabuleuse et idéale distinction de puissance du Roy majeur et mineur. Où pourroit-on mettre les bornes de celle du Rov mineur? Qui seroit l'homme
puissant, la cabale, l'inlerest qui ne contesteroit pas cette puissance dès qu'il s'en trouveroit condamné ou réprimé, ou qu'il craindroit de l'estre? A tout moment contestation nouvelle, négation d'autorité, Régent lié de touttes parts, et nulle obéissance à l'autorité dont il est dépositaire qu'autant que chacun le trouveroit bon. Entamé là une fois, tout s'écroule par cette brèche. Les Parlements qui sont constitués par le Hoy pour juger ses sujets en son nom et par son autorité ne pourroient pas prétendre plus d'obéissance aux arrests qu'ils rendroient que le Régent mesme en ses jugements. Qui seroit constitué modérateur souverain pour décider tant à l'égard du Régent que des Parlements? Yous pouvés juger cecy et non cela, vous allés trop loin en minorité, ou vous pouvés passer plus outre. Où seroit la reigle? Mais il est superflu de s'estcndre davantage sur la confusion qui s'emparcroit de l'Estat par cette distinction monstrueuse de puissance du Roy majeur et mineur ; et cecy suffit pour découvrir quel est le crime de qui l'ose avancer contre les loix et l'usage si consacré du Royaume, fondé sur la raison, la nécessité, le bon ordre et la police indispensable, enfin sur la majesté de la Couronne qui absorbe l'enfance de nos monarques. Tel est donc le derniei' retranchement des bastards aussy dangereux à l'Estat, aussy outrageux au Roy et à ceux qui en quelque degré que ce sgit sont revestus et dépositaires de son autorité, aussy audacieux que tant d'autres qu'ils ont librement entassés pour parvenir et pour se soustenir après dans leur prétendu droit à la Couronne, c'est à-dire comme on ne l'a que trop veu, dans les moyens certains d'y arriver et de l'usurper sur tout le sang légitime. Mais si tout le Royaume les doit considérer comme si funestes à son honneur et à sa tranquilité, les Princes du sang et la noblesse ont dou-
ble raison de les regarder comme leurs ennemis personnels et leurs ennemis les plus terribles et les plus dangereux, occupés depuis qu'ils sont au monde à sï'galer aux premiers, à les obscurcir ensuitte par touttes sortes de voyes jusque par les plus intimes alliances; enfin à s'en faire des degrés pour leur ravir la Couronne en soulevant tout en leur faveur par leurs prestiges, occupés à l'égard de la noblesse à la mettre sous leurs pieds par leurs rangs, par leurs establissements, par leurs richesses, par leur autorité, par leurs emplois civils et militaires, à l'avilir, à l'anéantir jusqu'à luy faire ravir en leur faveur par le feu Roy, le plus grand, le plus prétieux, le plus incontestable de tous ses droits qui est ccluy de la disposition de la Couronne, et à la mépriser assés pour attenter et à force de fascinations avec succès, à la rendre dans la personne de plusieurs de ses membres les deffenseurs de leur prétendu droit, de l'extinction de celuy de la noblesse avoué par ses démarches passé en la personne du feu Roy, les avocats de cette cause à la barre du Parlement et avocats moins dignement traittés que le moindre des avocats parlants pour le dernier particulier. Tel est le point de veue véritable, juste, exempt d'erreur, d'induction, de prestiges, sous lequel les légitimés doivent estre considérés par les Princes du sang et par la noblesse. C'est à eux et à tout l'Estat avec eux à en sçavoir tirer et suivre après les conséquences. Cette réflection si importante et si salutaire à qui sçait agir conséquemment pour son salut terminera cette disgression dont on n'a pu se dispenser.
juyemeiu et ses Nous abrègcrons OU finissant parce que la matière parle
dabies suittes. dc plus cu plus d'clle-mesmc ; il suffit de la ramasser sous
les yeux. Jugement enfin des Princes du sang et des légi-
timés en conseil extraordinairement composé de toulles personnes non suspectes et parfaittement reconnues pour telles et pour juges par les légitimés mesmes. Jugement le plus favorable qui laissant tout le réel et plus que le possible, tout l'extérieur, toutte la grandeur, ne retranclie que l'impossible physique et le futur contingent. Suiltedu jugement à l'égard de MM. de Bombes et d'Eu encor plus favorable que le jugement mesme; mais le retranchement du droit à la Couronne blesse à mort les légitimés. D'abord silence, puis protestations nulles et monstrueuses plus encore qu'on ne le peut représenter, si on fait attention à ce qui a esté dit sur la distinction si fausse et si dangereuse de la puissance du Roy majeur et mineur, distinction si destructive de toutte autorité émanée du Roy, de celle du Roy mesme, conséquemment si destructive de tout ordre et de l'Estat en soy. Après, menées, conspirations brassées jusque dans le palais du Roy mesme chés le surintendant de son éducation. Là on y propose à Mme la duchesse du Maine d'enlever le Roy, de l'emmener, de se rendre maistres de sa personne sacrée. Elle-mesme l'a déposé en ajouttant qu'elle trouvoit le projet chimérique. R pouvoit bien l'estre en effet, ayant M. le mareschal de Villeroy pour gouverneur aussy vigilant, et tant d'autres principaux serviteurs incorruptibles. Mais est-il commun de l'aire de telles propositions sans sçavoir bien à qui on parle, n'est-ce point un crime de lèse-majesté tout des plus accomplis que de ne révéler point des projets de cette espèce, n'en est-ce point un autre de trouver celuy-là simplement chimérique, et les complots et les exécutions qui ont depuis suivi et que Mme la duchesse du Maine a déposés en s'avouarit elle-mesme très coupable, ne sont-ils pas garands les plus asscurés que si le projet d'enlever le Roy
a esté rejette par elle, ce n'a esté en effet que par son impossibilité? Quelles horreurs ont suivi ? Un ambassadeur de l'oncle du Roy résidant dans la capitale pour un gage, pour un lien de la paix, de l'union intime entre les deux Rois si proches, entre les deux Couronnes, entre les deux nations, suborné pour mettre tout en feu sous les ordres de son premier ministre, auparavant confident de M. de Yendosme. Quels éclats, quels dangers, la guerre entre les deux Couronnes, les premières armes du Roy portées pour sa deffense contre le Roy son oncle, à qui il en a coustéun Royaume, et qui enfin a fait une justice exemplaire de ce premier ministre, après en avoir reconnu touttes les horribles trahisons. Quel bruit dans toutte l'Europe, quels avantages à qui en [a] voulu profiter; quels malheurs, quels désordres domestiques, fruits détestables de la rage de se voir déchus d'un prétendu droit à la Couronne sans pouvoir s'en consoler par tout ce que la grandeur du rang et l'immensité des establissements ont de plus formidable et de plus monstrueux.
Ajoutons à ces effets terribles de l'arrest du conseil extraordinaire assemblé, avoué par Mme la duchesse du Maine dans sa déposition pour source unique de ces conspirations, ajoutions ce qui en a suivi en sa personne et en celle de M. du Maine. Pardonneront-ils plus les suittes que la cause qui les a enfantées, et cesseront-ils jamais de soupirer après ce qu'ils ont perdu, ce droit si cher à la Couronne sans lequel ils ne peuvent vivre ; pour le soustien duquel Mme du Maine a déclaré du vivant du feu Roy qu'elle renverseroit l'Estat et que fidèle à cette parole elle a depuis pensé effectivement renverser. Cesseront-ils jamais de se croire tout permis et d'attenter tout pour le ravoir? Mais prenons garde. Quelle leçon est celle qu'ils ont essuyée
et dont ils ne perdront jamais le souvenir? C'est le danger d'un tel droit sans en posséder l'effet. Ils l'ont couru ce danger, croit-on qu'ils s'y exposent une segonde fois? Réfléchissons sur ce mot terrible d'un de leurs écrits qu'oN
LEUR DOIT SÇAVOIR GRÉ DE LEUR COMPLAISAiVCE DE SE CO^TE>TER DE LAISSER LES PrIKCES Dt' SA^G DEVANT EUX, BIEN LOIN Qu'ON PUISSE LEUR ENVItR A EUX LÉGITIMÉS LE RANG ET LE DROIT DONT ILS SONT
REVESTUs. N'est-ce pas dire nettement qu'ils sont Princes du sang d'origine, que l'estant il ne s'agit que d'aisnesse, que cette aisnesse se prouve en eux bien aisément dès que la qualité de Prince du sang est constante, et avec elle par une suitte nécessaire le droit à la Couronne ; que conséquemment c'est bonté à eux, c'est tolérance d'en laisser d'autres entr'eux et la Couronne, mais tolérance qui ne doit durer que jusqu'à ce qu'ils ayent acquis la force de se mettre, de s'establir dans l'ordre de succession qui leur est deu avant tous, et qu'ils ayent fait revenir le monde des préjugés ordinaires. L'un et l'autre a esté tenté par eux, on en a veu les divers degrés dans la suitte de ce Mémoire : c'est à l'Estat, c'est aux princes du sang à juger si les légitimés peuvent estre capables de bannir de leur cœur ce qui seul y conserve la vie, l'objet de touttes leurs années, de tous leurs travaux, celuy de la révolution que Mme la duchesse du xMaine a essayé par son propre aveu de procurer de touttes ses forces ; et si revenus enfin par art ou par puissance en chemin, et conséquemment après, au point d'où ils sont déchus, ils seront pour continuer d'avoir celte complaisance^ cette tolérance de laisser les Princes du sang entreux et la Couronne. C'est aux Princes du sang à y bien penser et à agir en conséquence.
Je n'ay plus qu'un mot à dire et je finis. Tous ces mal- conciusi
176 MÈMOIKË
heurs ne sont venus que de ce qu'on n'a pu imaginer de telles suitles pour le droit à la ('ouronne, qu'après qu'elles ont commencé à paroistre on n'a pu concevoir encore ce qui en arriveroit ; enfin qu'après l'avoir vcu on n'a osé ny le dire ny moins l'écrire et le représenter. L'extresme danger de l'Estat, l'extresme mépris fait de la religion, celuy qui a esté fait de la noblesse, l'attachement inné de tout François pour les Princes du sang héritiers saliqiies de la Couronne, m'ont fait enfin passer par dessus touttes sortes de considérations pour monstrer ce que chacun voit sans qu'on ose se l'avouer à soy-mesme. Mon dessein ne fut jamais de blesser personne. Ma peine la plus sensible et qui bien des fois m'a arresté avant que d'écrire, a esté sur le plus grand de nos Rois, semblable à David en tant de choses ; et plust à Dieu qu'il y en eust une où il ne luy ait pas ressemblé ! Grand dans la religion jusque dans le cours de ses foiblesses, grand dans son royaume, grand dans sa famille, plus grand si cela se peut chés les estrangers, infiniment grand dans l'adversité, grand jusqu'au prodige dans sa mort, en un mot un Louis Trismégiste. La nécessité m'a forcé à découvrir en luy une foiblesse qui ne peut plus estre ignorée dans les histoires, et qui telle qu'elle fut, ne sert que d'ombre pour relever le magnifique tableau de sa vie, digne dans tout le reste de servir de modèle à ses successeurs, et à tous les Rois de la terre.
Mn peine aussy n'a pas esté légère sur ce qui regarde des personnes que je respecte infiniment par toutte la disproportion qui m'en sépare, et j'avoue que cette considération m'a plus d'une fcis arresté tout court. Mais celles qui l'ont emporté sont si pregnantes que je n'ay pas cru devoir y résister. Elles ne regardent rien moins que la Religion et la Couronne, l'honnesteté publique, l'honneur des
Rois, la paix des familles, le repos de l'Estat, la seureté des Princes du sang à jamais, et touttes dans le degré le plus éminent, le plus intéressant et dans des circonstances si vivement pressantes, qu'on ne peut trop l'aire, si on conserve quelque amour pour sa patrie, pour exciter ceux que tant de dangers menacent de si près, à monstrer de la connoissance de leur péril, de la fermeté et de la suitte pour s'en garentir et avec eux ce bel héritage auquel la loy salique les appelle, et auquel nul ne peut estre légitimement appelle, et beaucoup moins arriver, tant qu'il restera un seul masle issu de cette race si singulièrement auguste et françoise par la voye sainte d'un mariage légitime.