REQUÊTE DE M. DE SAINT-GILLES
[12 juillet 1658.] A NOSSEIGNEURS DU PARLEMENT.
Supplie humblement Anthoine Baudry escuyer sieur de Saint Gilles, disant que sur laduis a luy donné que Ion faisoit des poursuites extraordinaires contre luy au Chastellet, à la re~ queste du subztitud de Monsieur le procureur gênerai, et quil y auoit mesme eu un décret de prise de corps décerné le vingt huit septembre dernier, il se seroit pourueu en la Cour et requis estre receu appellant de la permission d'informer, infor-
cm APPENDIGE
mation, décret et de tout ce quy a esté contre luy faict au Chastellet par le lieutenant civil, à la requeste dudit subztitud, et que les parties eussent audiance au premier jour; et cependant défiance dattenter à la personne et biens du suppliant, ny mettre aucun décret à exécution contre luy. Sur quoy la Cour par son arrest du vingt nouembre dernier auroit ordonné itératif commandement estre fait au greffier du Chastellet daporter au greffe de la Cour les informations sy aucune y a, à ce faire contraint par corps, cepandant toutes chozes demeurant en estât.
En vertu duquel arrest le suppliant a fait contraindre le dit greffier quy enfin a aporté au greffe de la Cour ce quil auoit en ses mains et sur quoy le dit lieutenant ciuil a decretté quy est à ce que le suppliant a apris un interrogatoire dune tierce personne. Et quoy que la Cour soit saisye de rappel du suppliant et que le dit interrogatoire soit aporté au greffe de la Cour, le dit lieutenant ciuil auquel larrest de la dite Cour a esté signiffié ne délaisse de continuer les poursuites contre le •lit suppliant au Chastellet, par le moyen de quoy le suppliant craint quil luy soit fait injure. Ce considéré, Nosseigneurs, veu larrest de la dite Cour cy attaché et que linterrogatoire sur lequel le dit lieutenant ciuil a decretté contre le suppliant a esté aporté au greffe de la Cour et mis es mains de Monsieur le procureur gênerai, et qu'au préjudice de ce dont la Cour est saisye et du dit arrest, le dit lieutenant ciuil ne délaisse de faire poursuivre le suppliant au Chastellet soubz le nom du subztitud di' Monsieur le procureur gênerai; ce quy ne se peult souffrir. Il vous plaise de vos grâces ordonner que sur lappel interietté par le suppliant de toute la proceddure criminelle contre luy faite au Chastellet et du décret de prise de corps du vingt huit septembre dernier et de tout ce quy sen est ensuiuy, les parties auront audiance à tel jour qu'il plaira a la Cour ordonner. Ce— pandaot l'aire deffanse dattanter a la personne et biens du suppliant, iiv mettre aucun décret à exécution contre luy; et au iliL lieutenant ciuil et subztitud au Chastellet île plus faire aucune-
DE L'INTRODUCTION. cliii
poursuites à peyno de mil liures damande et de tous despans dommages et interetz du suppliant : et vous ferez bien.
Signé : Lenoir.