‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 10 sur 30 · VJ · texte numérisé non relu

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iMiihiiunona lu voiiv« N'urlion aux deux liei» lies lUiieiis, cl Nocl (Iiinux lu iNuiift iiri% que nous avoll^i iujuulé pour ce dernier ù la somme de trois livreA bix soi» liuil dt.nici.i, et a six livre» treize sols quatre deniers pour la dite veuve.

Mandons, &.c.

Fait à t^uébec lu vingt neuf juillet mil sept cent trente un.

(Signé) IKJCQUART.

Pour copie ( " ) IIOCQUAllT.

[Ord. de 1730 à 1731, No 19, folio loi.]

rermissiafi aux Srs. LcPage et DcBlnoy de faire eajibnler sur diverses seigneutics 2000 pieds cubes de ehênc j^our la construction d^unc Jlùte de 500 tonneaux pour le service du roy.

Gilles Hocquart, &c.

Il est permis au sieur Abbé LePage de faire exploiter dans les seigneuries de Berthier et Dautray 2000 pieds cubes de bois de cliesne suivant les gabarits et modèles que nous avons fait remettre pour servir à la construction d'une flutte de 500 tonneaux que le roy est dans le dessin de faire construire à Québec, lesquels bois il fera conduire en cajeux jusques dans la rivière St. Charles devant le palais de cette ville pour y estre reçus et visitez en la manière accoutumée. La présente permission donnée en conformité de la reserve que Sa Majesté s'est faite de pareils bois pour son service dans les concessions des terres et seigneuries de cette colonie ;

Mandons aux seigneurs, aux capitaines et officiers des costes et à tous autres qu'il appartiendra d'ayder et faire ayder s'il est nécessaire le dit Sr. LePage dans la dite exploitation moyennant salaire raisonnable à ceux qu'il employera à la susdite exploitation.

Fait à Québec le 5 octobre 1731.

Nota. Pareille permission a été expédiée au Sr. DeBleury dans la seigneurie de Charably et dans les derrières de la seigneurie de Longueuil qui aboutissent à la dite seigneurie de Chambly, et dans trois lieues d'étendue le long de la rivière de Sorel des deux côtés d'icelle depuis la ditte seigneurie de Chambly en descendant la dite rivière de Sorel.

(Signé) HOCQUART.

[Ord. de 1732, JX« 20, folio 33.]

Ordonnance qui niaintient le sieur de St. François dans la jouissance du droit de 2?êche à lui accordé et à ses auteurs par ses titres du 20 avril 1662, et 28 oct. 167S, et qui défend à toutes personnes de pêcher dans V étendue de ses conccssiofis, isles islets et baturcs, Isles Percée^ et celles du Chenail du Moi?ie, ^-c, df-c, ^-c, sous peine de 100 Ibs. d^ amende contre les contrevenants et de confiscation de leurs retz, engins, canots et ustenciles de pêcJie.

Gilles Hocquaet, &c.

Entre Claude Pinard capitaine et Jacques Gamelin lieutenant de milice de la rivière St. François dans le Lac auquel se sont joints les nommez Pierre Abraham, Louis Pinard, Veronueau père, La Boterie ; Guillaume Cartier, Eustache Gamelin et Veronneau fils tous habitants de la dite rivière de St. François demandeurs d'une part.

Et le Sr. Joseph Crevier tant pour luy que pour les cohéritiers propiietaires du fief et seigneurie de St. François deflendeurs d'autre part.

A^u la requeste a nous présentée par les dits officiers de milice et habitans cydessus par laquelle il nous auroit exposé que le dit seigneur de St. François leur auroit fait defl'enses depuis l'automne de 1730 de pescher comme ils avoient coutume de faire depuis plus de 40 ans dans le lac St. Pierre ; qu'il auroit affermé toute la pêche qui se faisoit dans une partie du dit lac qu'ils prétendent n'estre point de son domaine a un seul habitant au préjudice des autres habitants de la dite seigneurie qui par la pesche faisoient subsister leur famille ; qu'en cela le dit seigneur de St. François ne se fondoit que sur une ordonnance de feu Mr. Demeule intendant en ce pais du dernier aoust 1683, qui deffend à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de pescher et de chasser dans la rivière de Saint François et dans toutes les dépendances de la dite seigneurie sous les peines portées par la (hte ordonnance soutenants les dits habitans que leur dit seigneur n'est point en droit de les empescher de pescher dans l'endroit dont il s'agit qui est la partie du lac du costé d'en haut au sud où se déchargent les rivières de St. François d'Yamaska et le Chenal du Moine.

La dite requeste tendante pour les moyens et raisons y contenues a ce qu'il nous plust rendre aux dits habitants la liberté de la pesche dans le dit lac et nomément en cette partie cy dessus designé, sans que les seigneurs de St. François et d'Yamaska puissent les en empêcher ny qu'il soit besoin comme autrefois il ne l'étoit pas d'en demander permission aux dits seigneurs ou de leur en payer aucune rente ce que depuis plusieurs années les seigneurs ont exigé. Les dites conclusions appuyées sur quatre moyens;

Le premier que l'ordonnance de Mr. Deineusle n'a jamais concerné les habitants de St. François mais seulement les habitants des Trois Rivières, et autres qui venoient chasser et pescher jusqu'à la porte du feu Sr. Crevier leur premier seigneur, et dans des endroits qui étoient incontestablement de sa seioiieurie.

Le second que l'étendue d'eau dans laquelle le Sr. de St. François prétend aujourd'huy leur interdire la pesche, n'est point de son domaine, comme étant audelà du quart de lieue à luy accordé par le roy, dans le fleuve : mais qu'elle apartient au roy qui veut bien

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laisïtM- la pe%clie libn- ù st-s sujets pour les ai-lcr ù subsister ensortc que pour un quart île lifuo d'augiucutuliuii, lo dit iSr. de St. François eu prend plus de cinq.

Le troisième que quand même Teudroit en question srroit di? !,i (I«p( udanee de la siigneuric do St. François, les srij^neurs ne pouroienl se dis|)tnser d'accorder la peische à ceii\ qui consentiroient de payer tjueliiiie cliosc

Enfm qu'iN sont assez surchargez d'une rente qu'ils payent à leur seifrneur pour une commune qui noyé presque tous les ans jusqu'au milieu de l'esté et iucoinniode par le débordement des eaux qui les einpesclie souvent d'ensemencer leurs terres dans le printemps, pour qu'il paroisse juste de les dédommager de ces incommodité/ par la lil)erle do la pesclie dont ils ont jouy jusqu'à présent.

La dite requeste signée des susdénommez à St. François le 22 avril 1731.

Notre ordonnance estant en suitte en date du 5 may au dit an, portant soit communiqué a parties pour en venir pardevant nous le 25 juin en suivant, au bas de laquelle est la si-^mification qui en a esté faite au dit Sr. De St. François le 25 may 1731, par do La Fosse huissier avec assignation a compa'"oir par devant nous au dit jour 25 juin.

Les deflenses par écrit fournies contre la dite requeste par le dit Sr. Joseph Crevier au dit nom, renfermées dans deux propositions, la première que les propriétaires du fief et seigneurie de St. François ont droit de pesche dans les limites de leur seigneurie pour quoy prouvée, il auroit joint les titres suivants scavoir le titre de concessions de la dite seiomeurie accordé par feu Mr. De Lauson conseiller d'état ordinaire comme ayant la <nirde noble de ses petits enfants, au feu Sr. Boucher De Gros-Bois le 20 avril 16G2. Aux droits duquel étoit le grand père du dit Sr. de St. François, par lequel titre il est accordé au dit Sr. Boucher la Ftivière St. François et en remontant le long du grand îleuve St. Laurent et le Ion»- d'iceluy jusqu'à my chemin de l'embouchure de la Rivière des Iroquois dans le dit fleuve St. Laurent, et une lieue de profondeur dans les terres en la seigneurie de la Cytiêre apartenant aux dits enfans en la Nouvelle France avec les isles, islets et batures qui se rencontreront vis-à-vis la dite avec tout droit de pesche a tous engins dans l'étendue de la dite concession et jusqu'à un quart de lieue dans le fleuve St. Laurent entre les dites isles et la terre ferme.

L'ordonnance de mon dit Sr. Duchesneau du mois de décembre 1677, par laquelle il est fait deffenses à toutes personnes d'aller chasser sur les terres dépendantes de la dite seigneurie de St. François ny de pescher dans la rivière du même nom pour ce qui en apartient au Sr. Jean Crevier qui est deux lieues de front jusques un quart de lieue dans le dit fleuve à peine de lOOIbs. d'amende etc. etc.

Deux titres en parchemin des 8 et 10 octobre 1678, par lesquelles Messrs. le comte de Frontenac gouverneur gênerai et Duchesneau intendant concédèrent au dit feu Sr. Crevier grand père du deffendeur une augmentation de terre d'une lieue de profondeur en montant dans la Rivière St. François, ensemble les isles et islets qui sont dans la dite profondeur et une lieue de large d'un costé de la dite rivière au nord a prendre au bout de la terre du Sr. De La Lussaudière, ensemble les terres qui se trouveront de l'autre costé de la dite rivière au sud à commencer au bout de sa terre, et seigneurie de St. François et jusqu'aux bornes

du Sr. De La Vallière pour en jouir, par le dit Sr. Crevier ses hoirs et ayants cause en fief seio-neurie haute, moyenne et basse justice avec le droit de chasse et de pesche dans l'étendue des dits lieux.

Le brevet de confirmation obtenu de Sa Majesté par le deffendeur des dites concessions cy dessus le 23 may 1701, par lequel les dits droits de pesche et de chasse luy sont accordez conformément à ses titres de concession.

La seconde proposition avancée par le dit Sr. de St. François au dit nom dans ses deffenses c'est que Tétendue dans laquelle les habitans luy disputent le droit de pesche est celle que ses titres de concession désignent et qu'il soutient luy apartenir ;

Pour le prouver il auroit observé que les concessionnaires les auteurs étoient plainement informez de la scituation des lieux qu'ils savoient parfaitement que la Rivière Saint François étoit vers la fin du Lac St. Pierre du costé des isles qu'il y avoit des batures et des enfoncements que l'on nommoit bayes quantité d'isles formées par plusieurs canaux dont le plus considérable pouvoit se nommer le fleuve St. Laurent et a été depuis appelé le Chenail des Barques, et de ces observations le dit Sr. de St. François auroit tiré cette conséquence que c'est sans fondements que les demandeurs luy disputent le droit de pesche dans l'étendue dont il est question, puisque par son premier titre de concession de Mr. de Lauson du 20 avril 1662, il lui est accordé le droit de pesche sur les batures jusqu'à un quart de lieue dans le fleuve St. Laurent que ses batures ne sont autres que l'étendue qu'il y a du lac à la Rivière St. François jusqu'au canal des bayes et que le dit canal est effectivement le fleuve St. Laurent, puisque presque toute cette estendue dans les grandes chaleurs devient à sec et qu'on y passe à pied.

Auroit de plus observé le dit Sr. de St. François que si l'entrée des bayes de St. François et de Yamaska est entre la Pvivière St. François jusqu'au bord de la Rivière Yamaska, et le Chenail Lemoine on ne peut contester que cette étendue ne soit des limites de la seigneurie de la Rivière St. François, pour en justifier il auroit produit 2 pièces scavoir :

L'expédition en parchemin du procès verbal fait par Mr. Duchesneau lors intendant le 28 octobre 1678 de la réception de foy et hommage du feu Sr. Crevier grand père du deffendeur et dans lequel est l'ordonnance de mon dit sieur Duchesneau portant que le dit Sr. Crevier jouira à l'avenir ses hoirs et ayant cause de la dite Rivière St. François à prendre depuis le Chenail Tardif jusqu'au bord de la dite Ptivière Yamaska autrement dite des Savannes ensemble des isles qui sont au dedans du Chenail du Moine, et des isles appelées Isles Percées aux mêmes droits que ce qui luy a été concédé par Messrs. le comte de Frontenac, et Duchesneau, avec le droit de pesche à tous engins dans la dite étendue jusqu'à un quart de lieue dans le fleuve St. Laurent entre les dites isles et la terre ferme.

L'autre pièce produitte par le dit Sr. de St. François est une ordonnance de Mr. Demeule intendant, successeur de Mr. Duchesneau en date du dernier aoust 1683 et rendue sur la plainte du dit feu Sr. Crevier grand père du deffendeur par laquelle il est fait très expresses inhibitions et defi^enses à toutes personnes de chasser sur les terres dépendantes de la dite seigneurie n'y de pescher dans l'étendue qui est depuis le Chenail Tardif jusqu'à la R.ivière Yamaska ou des Savannes, Isles Persées et isles estants dans le Chenail du Moine

-> iiciut' il<* font livre» il'nmcmlc »-l île confisoalion df*i armci filets et canots contro h's coritt'i'veiiaitts ;

Kl pour ri'|H»iHliL' |):ir lo tlclVoinleur sur Tartirle tif la n-qncslc drs dcinaiidcurs qui roiirorutî If tiroil par luy e\i<;t; ilc s«'s iKibitaiits pour la piTiiiissio» de pt-sclior dan» les liinit»;* di' >a concession, il auroit observé (|iic la force de la véritô les a obligé de convenir que le plus haut droit qu'il ayt exijré jusqu'à «-t; jour n'aôlo que six livres par au,(iui est un prix très ino- «liipie et (|ue la pluspart des liabitants ont cepeiulant refusé de lui payer prétt;udaiit (pie la dite permission leur devoit être accordé gratis, ce qui auroit fait prendre le party au^dit Sr. |)e St. François pom- mettre les choses en règle et conserver son droit d'atVcriucr toute la pesclie a un >cul habitant.

Par toutes les raisons et pièces cy dessus le deflendeur au dit nom auroit conclu à ce que les demandeurs soient déboutez des fins de leur rcqueste et qu'il nous plaise maintenir le dit deffendeur et ses cohéritiers dans la possession et jouissance du dit droit de pesche dans toute l'étendue de leur dite concessions dont la dite partie du lac que les habitans revendiquent fait partie, et ce conformément à leurs dits titres au dit brevet de confirmation que !Sa INIajesté leur en a accordé le 23 may 1701 ; ordonner que les jugements rendus par nos prédécesseurs au sujet des dits droits de pesche et de chasse seront exécutez aux peines y portées et condamnés les demandeurs aux dépens de l'instance et frais de voyage du dit deffendeur. Ensuite des quelles deffenses et conclusions, le dit Sr. de Saint François au dit nom se seroit constitué incidemment demandeur à ce que les dits habitants soient tenus do continuer à donner les journées auxquelles ils ont été condamnez par les ordonnances de Messrs. Demeule et de Champig-ny en date des 3 may 1685 et 8 novembre 1688 pour achever de mettre la commune en bon état et pour donner du découvert au moulin de la seigneurie, et vu tous les dits titres et pièces cy dessus, ensemble les plans fioiirez des lieux dont il s'agit que chacune des parties nous a remis et après que pour parvenir à un plus grand éclaircissement nous aurions prié Monsieur de Bécaacourt gouverneur des Trois Rivières de se transporter sur les lieux et de vérifier si l'endroit du lac cy dessus désigné dans lequel les dits demandeurs contestent à leurs seigneurs le droit de pesche est effectivement de la dépendance et dans les limites des dites concessions faites aux auteurs du dit deffendeur au dit nora comme il le prétend, et que pour cet effet nous aurions envoyé a mon dit Sr. de Bécancourt les requestes, titres et pièces des parties, l'authorisant à se faire assister d'un arpenteur, si besoin étoit — Vu le procès verbal d'Antoine LePellé dit Desmaretz arpenteur juré choisi par le dit Sr. de Bécancourt pour procéder en sa présence et de celle des parties à la dite vérification le dit procès verbal en date du 17 aoust 1731 portant entre autres que depuis le bout de TTsle aux Cochons jusqu'à des joncs qui paroissent estre des batures d y a environ 30 arpens, le dit procès verbal paraphé par nous «c varietîir, vil aussy l'avis de Mr. de Bécancourt gouverneur des Trois Rivières qui s'est transporté sur les lieux. Parties ouyes contradictoirement et tout considéré —

Nous avons maintenu le dit Sr. de St. François au dit nom dans la jouissance du droit de pesche à lui accordé ou à ses autheurs par ses titres du 20 avril 1662 et 28 octobre 1678. Ce faisant deffendonsaux dits habitants et à tous autres de pescher dans l'étendue des dites concessions, isles, islets, batures, Isles Percées et celles du Chenail du Moine expliquées et desig-nées cy dessus et dans l'étendue du quart de lieue accordé aux seigneurs de

St. François conformément aux dits titres, les quels en expliquant le dit quart de lieue commencera à la pointe des dites batures, isles, islets en tirant vers la terre ferme, le tout sous peine de 100 Ibs. d'amende contre les contrevenants et de confiscation des rets, engins, canots et ustencils de pesche à eux appartenants ; sera au surplus loisible aux dits habitants de pescher dans Tétendue d'eau qui se trouvera au delà du quart de lieue marqué cy dessus a commencer depuis l'embouchure la plus au sud de la Rivière St. François en descendant vers le chenal Tardif et dans le grand fleuve St. Laurent en dehors des dites batures, isles et islet* aussy désignez cy dessus sans que sous ce prétexte les dits habitants puissent troubler ny inquietter le dit Sr. de St. François dans les pesches qu'il pourra établir dans les endroits que nous avons déclaré lui appartenir, et quant à la demande incidente faite par le dit Sr. St. François à ce que les dits habitants soient tenus de donner les corvées et les découverts dans la commune nous avons surcis à faire droit jusqu'à ce qu'il nous ayt justifié des titres sur les quels il établi sa demande.

Fait à Québec le 27 mars 1732.

(Signé) HOCQUART.

[Ord. de 1733, N» 21, folio 32.]

Ordonnance qui fioce les limites du, droit de pêche du Sr. Crévier, seigneur de St. François et qui donne liberté à ses habitans de convenir avec lui d''une rétribution annuelle pour avoir le 'privilège de pêcher dans les dites limites.

Gilles Hocquart, &.c.

Sur les nouvelles contestations survenues entre Claude Pinard capitaine, et Jacques Joseph Gamelin lieutenant des milices de la Rivière St. François faisant tant pour eux que pour les autres habitants de la dite rivière et le Sr. François Crevier seigneur du dit lieu concernant l'exécution de nôtre ordonnance du 27 mars 1732 qui règle les droits tant du dit Sr. de St. François que des dits habitants au sujet de la pesche a faire au dit lieu, les parties ayant comparu ce jourd'huy par devant nous, et après quelles ont conclud à l'exécution de notre dite ordcnnance, et les dits Pinard et Gamelin au dit nom s'estant plaint que le dit Sr. de St. François a changé la disposition de notre dite ordonnance en ce que premièrement il n'a point commencé la borne de la pointe des batures, secundo de ce qu'il a pris tel rumb-de-vent qu'il luy a plu, et de ce qu'il l'a changé à son gré sans observer de trait quarré, teHlo de ce qu'il n'a pas planté une borne permanente, comme il est indispensable qu'il le fasse, et que le dit Sr. prétend retrancher une des quatre embouchures de la Rivière St. François et nommément celle qui est la plus au sud, pour à quoy respondre le dit Sr. de St. François nous auroit représenté un procès verbal d'arpentage feit par 1$ Sr. Pesmaretz arpenteur juré en date du neuf décembre dernier par le quel Ls limites de la pesche concédée au dit Sr. de St. François sont marquées conformément à notre dite ordonnance en présence des parties où elles duement appelées.

Nous avons homologtiè le dit procès verbal que nous avons paraphé tie varietur pour avoir «a pleine et entit^re exécution, et scia tenu le ilit Sr. tie St. Frani^ois de faire poser et entretenir des perdios et pieux dans les dites limites, et en expliipiant en tant (Hie de besoin notre ordonnance du dit jour 27 niars 173'2, nous disons que l'embouchure la plus au sud de la rivière de St. Fran<jois est celle qui est la plus proche de la JJayc dite de St. François et sera au surplus notre dite ordonnance du dit jour 27 mars 1732 exécutée en tout son contenu, si mieux n'aiment les dits habitants convenir à laniiable avec le dit Sr. de Saint François leur seigneur d'une rétribution annuelle ou par l'deLs pour avoir l'entière liberté de la pesche dans les endroits concédez et apartcnants au dit Sr. de St. François.

Fait à Québec le dix mars 1733.

(Signé) HOCQUART.

[Ord. de 1733, N^ 21, folio 13.]

Ordonnance qui enjoint au sicnr Savarit de mettre î(?i meimier de prqfemon dans son 'moulin, d''y tenir ti7i brancard et des i^oids étalonnés et qui donne liberté aux habitayis de 'porter moudre leurs grains ailleurs après les avoir laissés au dit moulin deux fois 24 heures, SfC., ^-c., ^'C.

Gilles IIocquart, &c.

Vu la requeste à nous présenlée par Pierre Savarit habitant de la roinle-aux-Trembles et propriétaire des moulins banneaux. à vent et à eau situez dans la seigneurie de Neuville contenant qu'd nous auroit cy devant présenté requeste pour qu'il luy fust permis de faire aprocher pardevant nous les nommez Godin, Le Fevre, François et Jean Le Rocher et Vezina pour dire les raisons qu'ils avoient de ne pas aporter moudre leurs bleds au moulins du supliant quoy qu'ils y soient sujets ; que les desnomraez n'ayant point comparu sur nôtre ordre estant au bas de la dite requeste et dont la notification leur auroit esté faite, il nous auroit plû luy accorder deftaut le 22 novembre 1730 et pour le profit d'iceluy condamner les dits deffaillants a payer au supliant tout le mouturage des bleds qu'ils avoient fait moudre ailleurs qu'en ses moulins depuis environ deux ans avec delTenses à eux et à tous autres de la dite seigneurie d'aller moudre en d'autre moulins qu'en ceux du supliant à peine de payer les mêmes droits de mouturage et en outre dix livres d'amende a laquelle condamnation les dits Godin et LeFevre n'auroient point satisfait mais bien les trois autres deffaillants ; que depuis que la dite condamnation est intervenue loin que les autres habitants se soient rangez a leur devoir ils vont plus que jamais porter leurs bleds aux autres moulin entre autres les nommez François Pelletier, Pierre Lauriau fils et Joseph Pluchon, nous requérant le supliant qu'attendu qu'il paye tous les ans cent quatre vingt minots de bled de ferme ; qu'il est chargé d'une gTOSse famille et pour les autres raisons énoncées en la dite requeste il nous plaise ordonner que les dits Godin et LeFevre payeront le mouturage des bleds qu'ils ont fait moudre ailleurs qu'en ses moulins et l'amende de dix livres, et que les nommez François Petit, Pierre Lauriau fils et Joseph Pluchon payeront de même le mouturage de leurs grains

et l'amende de dix livres faute par eux de les avoir aportés aux moulins du supliaut ordonner en outre que tous ceux qui n'y viendront pas dans la suite seront condamnez aux mêmes peines :

Notre ordonnance estant ensuite de la dite requeste en date du 24 décembre dernier portant soit communiqué aux parties pour en venir devant nous le mercredy après les Roys neuf heures du matin.

Notre précédente ordonnance rendue par deffault le 22 novembre 1730 jointe à la dite requeste un écrit servant de responses à la requeste du dit Savarit, et à nous présentée le 7 janvier dernier jour de la comparution des parties, par les dits Gaudia et Pelletier le dit écrit fait au nom de huit des habitans de la dite seigneurie de Neuville, et contenant tous les chefs de plainte des dits habitans contre le dit Savarit ensemble les moyens, et raisons qu'ils employent contre ses demandes requérants qu'il nous plaise les recevoir opposants au dit deffaut portant profEt par luy obtenu le 22 novembre 1730. Et ordonner au cas que le dit Savarit dénie les faits que les supliants proposent qui sont que ses moulins à eau ne font pas actuellement un grain de farine et que son moulin à vent n'est pas agrée comme il faut pour servir et fournir au public, qu'il sera fait une descente dans les dits moulins par telle personne qu'il nous plaira nommer qui dressera sou procès verbal de l'estat des dits moulins pour sur iceluy a nous raporté connoître la vérité des faits avancez par les supliants, que si Savarit convient que ses moulins sont dans Testât exposé par les supliants il nous plaise les renvoyer des demandes contre eux intentées par le dit Savarit avec pleine liberté d'aller moudre ailleurs, et le condamner aux dépens dans les quels entreront les frais de leur voyage la dite requeste signée Jean Gandin et François Pelletier.

Notre ordonnance du 7 janvier dernier par laquelle avant faire droit et ayant égard aux conclusions prises par les deffendeurs nous aurions ordonné que le Sr. Boiscler grand voyer se transporteroit sur les lieux pour dresser procès verbal de l'estat où sont actuellement les moulins du dit Savarit, s'ils sont munis de brancards et de poids étalonnez, et pour prendre les autres connoissances relatives aux demandes et plaintes respectives des parties, en se faisant accompagner a cet effet dans sa visite par le capitaine et deux officiers de milice du lieu pour le tout à nous raporté estre ordonné ce qu'il apartiendra les frais du voyage préalablement avancez par les deffendeurs sauf a faire droit sur les dépens en définitif le procès verbal du Sr. grand voyer en date du 13 du dit mois de janvier dernier de la visite par luy faite des moulins du dit Savarit en exécution de nôtre susdenommée ordonnance tout considéré—

Nous ordonnons que le dit Savarit sera tenu de mettre un meusnier de profession et non d'autre dans son moulin à vent lequel demeurera près et dans le voisinage du dit moulin pour par le dit meusnier en prendre soin en tout temps et recevoir le bled des habitants et le leur rendre en farine quand il sera moulu comme aussy de tenir dans un de ses moulins à eau, et dans son moulin à vent un brancard et des poids de fer étalonnez et non des roches dont le poid n'est pas connu, et d'entretenir les dits moulins en bon estât de manière qu'ils puissent moudre lorsqu'il y aura de l'eau ou du vent.

Et sur l'inconvénient à nous représenté par les habitants qu'il est arrivé que le vent venant à manquer au moulin à vent, ou Feau au moulin a eau, le dit Savarit prétend les

' li^iT lie lrans|tortn- vm* kocoiidu loi» l«ur» bIciK il'nii iiiotiliti à ruiilrc cl ce juMjii'i trois

Nous onloimons iiuo daiis co cas le dit Savaril sera leiiti de faire ce» sortes dt; transports a ses Irais et dépens, et faute par iuy do vouloir s'en charjjer peniietlons aux dits liabitaul;» d'aller moudre ou hou leur semblera,

Ordonnons pareillement aux dits habitants de porter moudre leurs grains pour ce cjui regarde leur subsistance aux moulins du dit Savant comme estant au droit de sei^eur, et (le les y laisser du moins deux fois vingt-quatre-bcurcs dans Pun ou l'aulrc des moulins ajin-s «luoy il leur sera loisible de les reprendre et porter ou bon leur semblera sans que le dit tsavarit ou celuy qui le représentera puisse en ce cas prétendre aucun droit de mouture, et conformément à Parrest du conseil supérieur de ce pays en date du premier juillet 1675, rendu au sujet des moulins bannaux.

Enjoignons au dit Savarit de servir tidellement et promplemcnt les dits habitants et par préférence aux bourgeois et marchands, et d'entretenir ses moulins de tous agrès néceissaires à peine d'amende arbitraire, et de plus grande si le cas y escheoit.

Sur les autres demandes respectives des parties les avons mises hors de cour.

Condamnons le dit Savarit aux dépens du voyage du Sr. grand voyer.

Mandons aux officiers de milice du dit lieu de tenir la main à Pexécution de la présente ordonnance, et à ce que la bonne police soit exécutée à cet égard, et sera la présente lue et publiée en la manière accoutumée à ce que personne n'en ignore.

Mandons, &c.

Fait à Québec en notre hôtel le vingt mars 1733.

(Signé) IlOCQUART.

[Ord. de 1733, No. 21, folio 95.]

Ordonnance qui conda'nme les habitans de Portneuf de fournir au sieur Charlea Le Gardeur de Craisille copie de leurs contrats de conccssi/)yi dayis le délai d'un mois, et ceux qui n'en ont pas d'en prendre dans le même délai et de lui en donner pareillement des copies, aux redevances y énoncées — et qui les condamne de plus à payer les arrérages des cens et rentes sur le pied des arwiens contrats, les corvées étant exigibles que pour Vannée courante.

Gilles Hocq.uart, &.c.

Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Charles Le Gardeur de Croisille seigneur de Portneuf tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il nous plaise ordonner que tous les habitants de la seigneurie de Portneuf Iuy donneront copie en bonne forme des concessions qu'ils tiennent de Iuy ou de ses autheurs, et que ceux des dits habitants qui n'ont

point de coutracts ni billets de concession soient tenus de prendre des contracts de concession pardevant notaires conformes aux anciens contracts et suivant les clauses de corvées et cens et rentes y portées, et avec celle de payer le unzième poisson pour droit de pesche dans leurs devanture, et que les dits habitants seront pareillement tenus de luy payer les arrérages des cens et rentes qu'ils luy doivent, nous aurions fait venir pardevant nous les nommez Pierre Morisset, Jean Charles Brière, Adrien Pichet, et Pierre Fiichard tous habitants du dit Portneuf faisants tant pour eux que pour les autres habitants de la dite seigneurie, et après les avoir entendus dans leurs deffenses, et, vu le contract de concession fait à Jean Catelan en la baronie de Portneuf le 3 novembre 1684.

Un autre, fait à Mathurin Corneau aussy habitant de la dite seigneurie en date du 23e avril 1685 tout considère.

Nous avons condamné ceux des habitants de la dite seigneurie qui ont des contracts de concession d'en fournir incessament au dit Sr. de Croisille des expéditions en bonne fonne et au pins tard dans tout le courant du mois de septembre prochain. Et quant à ceux qui n'en ont point encore pris

Ordonnons qu'ils seront tenus dans le même délay d'en prendre, et d'en donner pareillement des expéditions au dit Sr. de Croisille, et ce, aux mesrnes clauses et conditions que celles portées par les deux contracts cy dessus énoncez si mieux ils n'aiment se soumettre à la redevance de trente sols et d'un chapon par chaque arpents de front sur quarante de profondeur de six deniers de cens et du unzieme poisson ce qu'ils seront tenus d'opter lors de la passation des contracts sinon Toption référée au dit Sr. de Croisille.

Condamnons en outre tous les dits habitants à payer les arrérages des cens et rentes par eux dues sur le pied des anciens contracts sans que les arrérages des corvées puissent estre exigez, si ce n'est seulement pour l'année courante ;

Mandons, &c.

Fait à Québec le vingt juillet 1733.

(Signé) HOCQUAPvT.

[Ord. de 1733, No. 21, foUo 109.]

Ordonnance gui fait défense au sieur Josefph Roy de recevoir les habitans de la seigJieurie de Beauniœit à son moulin qu'il a fait bâtir sur la seigneurie de la Dame de Vincennes, à mains qu'ils n'ayent une permission par écrit du sieur de BeaU' 'tnmit, à 2>cin^ de lOlbs. d'amende, et qui enjoint au dit sieur de Beaumont de faire remettre so?i moulin eti état de faire de bonne fari7ie et d''y avoir un h'ancard.

GlLLE HOCQUART, &C.

Vu la requeste à nous présentée par Charles Couillard seigneur de Beaumont contenant qu'il y a plus de soixante ans qu'il est en possession de Ce fief sans aucune interruption et du droit de moulin banal qu'il y a fait construire ;

l.VJ

Que le nomin^ Joseph Hoy sou liabitaitt aumit dopuU peu de tompii batl un moulin sur la u-i^ieurie de !;i duiuf dt; Vincfiuus dout il est aiissy li.iliitant —

Que le supliaiit i;;uore i\ quel titre le dit lloy a fuit cette entreprise mais que comme plusieurs propriétaires de fiefs doivent nous porter leurs pluintes à cet 6gard il se borne pour le présent à nous exposer le tort particulier qu'il en souffre, qui consiste en ce que le dit Joseph Roy habitant du supliniit et de la dame de \'inceiiiies reijoit et attire unr^ partie des habitants du supliaut à sou moulin, ce (pii non seulement n'est pas permis mais môme est tout à fait contraire aux droits du supliant aux usages cpii se pratiquent pour les moulins banneaux, et aux clauses insérées dans les coutracts de concession des habitants du supliant par lesquels ils sont expressément obligez de porter leur bled moudre au moulin de sa seigneurie ce ([u'ils n'ont pas fait depuis plus d'un mois pour la plus grande partie, et eomme il en reço it un tort considérable.

A ces causes requcroit le supliant qu'il nous plust luy accorder notre ordre à l'effet de faire comparoistre le dit supliant Roy pour se voir condamner en telle amende qu'il nous plaira ordonner pour avoir reçu les dits habitants de Beaumont à son moulin et y avoir fait moudre leurs grains, luy faire deficnses de récidiver sous telle autre peine qu'il nous plaira, comme aussy ordonner que le dit Roy fera sa déclaration de ceux des habitants de Beaumont aux quels il a fait moudre des grains, et quelle quantité sauf au supliant de prouver le plus, condamner les dits habitants de Beaumont qui ont esté au dit moulin du dit Joseph Roy à payer au supliant qui est leur seigneur, et qui a droit de bannalité les droits de mouture des grains qu'ils y ont portés avec amende telle qu'il nous plaira de l'arbitrer ;

Leur faire deficnses d'aller à l'avenir moudre en d'autres moulins qu'en celuy de la dite seigneurie sous peine de saisie de leurs grains, d'amende ou de telle autre peine qu'il nous plaira ordonner qu'il sera permis au dit Sr. de Beaumont, de faire publier et afiichcr à la porte de l'église du dit lieu l'ordonnance qui interviendra a ce que personne n'en ignore.

Jja dite requeste signée du supliant au bas de laquelle est notre ordonnance en date du 3 du présent mois portant soit communiqué au dit Joseph Roy pour y fournir de réponses et en Tenir pardevant nous le jeudy 15 du même mois auquel jour les parties ayant comparu a esté dit par le dit Joseph Roy pour ses deffenses que le moulin de la seigneurie de Beaumont n'estant pas en estât de faire de bonnes farines par le deftaut des moulanges le dit Sr. de Beaumont avoit bien voulu permettre à ses habitans de moudre ailleurs que dans le dit moulin banal ;

Que ce n'étoit qu'en vertu de cette permission verbale que luy deffendeur avoit reçu les dits habitans à mouler dans son moulin sans qu'il les y eust attirez ;

Qu'il estoit d'autant plus persuadé qu'il ne fesoit rien en cela contre le gi'é du dit Sr . de Beaumont ;

Que le dit défendeur qui est son habitant n'a jamais fait moudre ses grains dans le moulin bannal, le dit Sr. da Beaumont luy ayant toujours laissé la liberté d'aller moudre ou bon luy sembleroit parce qu'il connoissoit le mauvais estât de son moulin ou il n'y a point de brancart ;

Qu'au surplus dez que le dit Sr. de Beaumont n'aprouve pas que ses habitants aillent moudre au moulin du dit deffendeur, il n'y en recevra doresnavant aucuns amoins qu'ils n'ayent une permission par écrit du dit Sr. de Beaumont.

Parties ouyes et tout considéré nous faisons defl'enses au dit Joseph Roy de recevoir à moudre dans le moulin qui a nouvellement fait bâtir sur la seigneurie de la dame de Vincennes aucuns des habitans de la seigneurie de Beaumont, si ce n'est du consentement par écrit du dit Sr. de Beaumont et ce à peine de dix livres d'amende, faisons pareillement deffenses aux dits habitants de Beaumont et sous les mêmes peines d'aller moudre ailleurs que dans le moulin bannal de la dite seigneurie.

Enjoignons au dit Sr. de Beaumont de faire mettre son moulin bannal en estât de faire de bonnes farines et d'y avoir un brancart, et des poids étalonnez.

Mandons, &.c.

Fait à Québec le quinze décembre 1733.

(Sig-né) HOCQUART.

[Ord. de 1734, N^ oo^ folio 2.]

0)'do?ina?ice qui défend à tous les limitants de œuper, abattre ou enlever au,cun bois, •pour leur usage particulier, sur les terres 7ion concédées des seigneuries de Beaumont et de Yiticennes, autre la quantité qui sera nécessaire pour la construction de Véglise de Saint Etie?i?ie de Beauinont.

Gilles Hocquart, &.c.

Sur ce que nous avons été informez que sous prétexte que le Sr. curé les marg-uiHiers et habitants de laparoissede St. Estienne de Beaumont auroient projette de nous demander la permission de prendre des bois de pin et de cèdres sur les terres non concédées qui sont dans l'étendue de la dite paroisse au dessus de la profondeur de la seigneurie de Vincennes pour employer à la bâtisse de l'église de la dite seigneurie de Beaumont, quelques uns des dits habitans se seroient ingérés d'abattre par avance et sans permission quantité d'arbres de pin et de cèdres pour leur usage particuliers et même pour en faire commerce, abus auquel il est important de remédier ;

Nous, en accordant aux dits Sr. curé et marguilliers la permission qu'ils nous ont demandée de prendre dans les endroits cy dessus désignez les bois de pin et de cèdre nécessaires pour la bâtisse de la dite église de Beaumont, faisons très expresses inhibitions et deffenses à tout habkant du dit lieu d'en enlever aucuns pour leur usage particulier sous les peines portées par les ordonnances de nos prédécesseurs et de nous, enjoignons aux dits marguilliers de dresser un état de la quantité de chaq<ie nature Je bois qui sera nécessaire pour la construction et perfection de la dite église afin de ne pas excéder la dite quantité ; Texploitation desquels bois sera faite à la diligence des dits marguilliers et suivant la répartition qui en sera faite par eux à chaque habitant,

.Maillions au capitaine ut autres olliciers de milice du dit lieu do tenir exactcnii-nt la niuiu à IVxi'cution il»' la |ut'st'nte ordonnance qui st*ru liie tt puMirc t-n la iii:iuièrt' accuulnincc à ce que pcisonue n'eu ignore.

Kuit à Québec le neuf janvier ITS-l-.

(Signé) llUCnrART.

[Ord. de 1737, N^ 22, folio 21.]

Ordtmnnnce qui accorde à la dame veuve Poisson propriétaire du Jief de Gentilly un délai de deux aiis pour hàtir un onoidin banal dans le dit fief .

UiM.es IIoCliUART, &C.

\\x la requesle à nous présentée par Jean et Michel Billy, Josepb Viens, Joseph Beaufort et François llivard dit Lavigne habitants du fief de Gentilly situé vis à vis la coste de Chaniphin. le dit Lavignc faisant pour les autres habitants cy dessus désignez — la ditte requeste tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il nous plaise ordonner que la veuve Poisson propriétaire du dit fief de Gentilly au nom et comme tutrice du sieur Poisson son fils aine fera bâtir incessamment un moulin à bled sur le dit fief pour futilité et besoin de ses tenanciers, sinon et à faute de ce faire qu'elle sera déchue au dit nom, du droit de moulin bannal, et qu'il sera permis au dit Rivard Lavigne l'un des supliants d'en faire bâtir un, ce qu'il oflVe de faire à ses frais et dépens, et l'entretenir bon et valable luy ses hoirs et ayans cause à perpétuité, de sorte qu'il suffira pour les besoin et nécessité de tous les habitants du dit fief; et qu'en ce cas le dit Pvivard jouira du droit et privilège de mouliu banal ;

Notre ordonnance estant au bas de la dite requeste en datte du trois février dernier, portant soit communiqué à la ditte dame Poisson pour y fournir de responses dans tout le courant du dit mois sinon et le dit temps passé sera fait droit sur la demande des dits habitants ; la notification des dittes requeste et ordonnance faite à la ditte dame Poisson par Pollet, huissier, en datte du sept du dit mois de février, les réponses par écrit de la deffenderesse non signiffiées,

Les parties ez dits noms ayant comparu pardevant nous icelles ouyes contradictoirement et tout considéré, nous, du consentement du dit Puvard Lavigne au dit nom, avons accordé à la ditte veuve Poisson aussy au dit nom le terme et délay de deux ans à compter du jour de la notification de la présente ordonnance, pour par la ditte dame veuve se mettre en estât de faire construire le moulin banal ainsy que les dits habitants de la seigneurie de Gentilly le requièrent, passé lequel temps il sera par nous ordonné ce qu'il appartiendra.

Mandons, &c.

Fait à Québec le dix mars 1734.

(Signé) HOCQUART.

[Ord. de 1735, îs^ 23, folio 47.J

Ordonnance qui défend aux hal/itans, voisins de la terre de Michel Billy à GentUly, et autres personnes de pêcher $ur la devanttire de sa dite terre à peine de tous dépen"., dommages et intérêts^ contre les contrcvenans et de 2')lus gjunde peine si le cas y echet.

Gilles Hoquart, &c.

Sur les plaintes qui nous ont esté faites par les nommez Michel Billy et Marie Jeanne Roùillard sa femme, habitans de la seigneurie de Gentilly que nombre d'habitans leurs voisins, nomément François Rivart, Joseph Vien, et autres viennent les troubler dans la pésche à eux appartenant, sur la devanture de leurs terres, par leur contract de concession passé par devant Me. Norraandin, notaire aux Trois Rivières en date du quinze juillet 1707, et tendent des filets de leur authorité privée sur ladite devanture malgré les oppositions et deffenses que les supliants leur ont faites, ce qui leur cause un préjudice notable, et comme les dits habitans n'ont aucun droit de pesche a exercer sur la concession des supliants, ils nous auroient requis qu'il nous plust leur pourvoir en faisant défenses aux dits habitans et autres de pescher en quelque temps que ce soit sur la devanture des dits supliants a quoy ayant égard, et vu le contract de concession cy dessus datte,

Nous faisons expresses inhibitions et deffenses à tous les habitans voisins de la terre. des supliants et à tous autres de tendre des retz ou filets sur la devanture de la ditte terre ny de les troubler dans la possession et jouissance de la pesche qui leur a esté concédée sur la dite devanture par leur dit contract cy dessus daté, et ce à peine de tous dépens, dommages et interests contre les contrevenants, et de plus grande peine si le cas y escheoit ;

Mandons, &c.

Fait à Québec le dix huit juin 1735.

(Signé) HOCQUART.

[Ord. de 1736, N^ 24, folio 122.]

Ordonnance qui déclare les offres faites jiar Pierre Lanouette à Mr. de la Pérade seigneur de Ste. Anne bonnes et valables et que faute par le dit seigneur d'accepter les lods et ventes arrérages de rente et les cens à lui offerts le dit Pierre Lanouette en sera bien et valablement déchargé, et la prése7ite ordonnance lui vaudra titre nouvel et ensaisinement.

Gilles Hocquart, &c.

Vu la requeste à nous présentée par Pierre Lanouette habitant de Ste. Anne, tendante pour les raisons y contenues à ce que vu les offres et sommations y jointes et les réponses du sieur de la Perade, il nous plaise déclarer les dittes offres bonnes et valables ; ordonner que dans huitaine de ce jour le dit sieur de la Perade sera tenu de les accepter à la déduction

toutes fois lie la soiiiiiie du trente ivon livres ilouzo &uU ii\ ileiiit-rs (|uM duit uu hU]>liutil pour Irais <|ue nous Iny avons ty (levant adjuges ; urd'uuier |KireiIlenii-nt que le dit >ieur de la l^érade recevra les chapons, poulets et bled en conibmiitù des dittes oflres ; qu'il sera tenu Muv>y d'ei»suisiiier le couiract d'acciui.^ition faite par le supliant de la terre en question du vingt septembre I7'2!i; ((u'a fiiute par luy de le taire notre Oidonnance du vingt cinq septembre dernier vaudra ensaisinement et que faute ausM par ledit sieni de la Pcrade de rece- >oir ladite sonune à luy olVerte à la déduction cy dessus, et 1. s dits cens, cba|)ons, poulets et bled, le supliant en sera di'eliargé a pur et a plein et condamner le dit .Sr. J^ai'erade aux frais de voyagf, séjour et retour du dit Lanouette qu'il vous plaira liipiidiîr &.c.

La sijjuificution faite au dit sieur lia Pérade de notre ordonnance du vingt cinq septembre dernier par Polet, huissier, le huit du présent mois. I. es oflres faites par le dit Lanouelte au dit sieur LaPerade par le dit Pollet huissier, en datte du dit jour hviit du présent mois de luy payer comptant en exécution de notre ditte ordonnance sçavoir la sonune de cent seize livres treize sols quatre deniers pour lods et ventes de la terre acquise par le ilit Lanouette des .Sr. et dame Dorvilliers, les arrérages de rente de la ditte terre de treize années à compter du vingt septembre 1723, datte du contract de la ditte acquisition, consistant les dits arrérages en vingt six chapons, treize poulets six minots et demi de bled, et une livre six sols de cens en déduisant néantmoias sur la ditte somme cy dessus celle de trente trois livres douze sols six deniers pour dépens par nous adjugez au dit Lanouette contre le dit sieur de la Pérado par notre ordonnance du vingt février 1731, et sans préjudice d'autres dépens au-si adjugez ?udit Lanouette par arrest du conseil supérieur du vingt quatre mars 1732 (}ui n'ont point encore esté taxez; dcmaiulant le dit Lanouette en conséquence de ses dittes olTres au dit sieur La Pérade à ce qu'il eut à luy ensaisiner son contract et le recevoir à passer tout présentement titre nouvel de la ditte terre &.c. ;

La réponse du dit sieur de la Pérade signée de luy, faite au dit huissier à l'instant des dittes oflres par laquelle il dit que le dit Liîiouette a lien esté treize ans sans vouloir le connoître poar seigneur de l'Isle St. Ignace ny vouloir luy payer aucuns cens et rentes en vertu de l'ordonnance de Mr. Dupuy qui a esté signiffiée au dit Lanouette avec commandement de payer par huissier, qu'il renvoyé les dittes offres faittes à luy sieur de la Pérade le dit jour, et qu'il les acceptera dans le temps qu'il jugera à propos, et qu'il ne recevra ny chapons ni poulets ni bled ;

Autre exploit d'offres faittes le dit jour après midy par le dit Lanouette au dit Sr. de la Pérade par le même huissier portant sommation de recevoir l'argent, chapons, poulets, bled et cens comme il est porté aux précédentes offres faites le dit jour par le même huissier dont le dit sieur de la Pérade a protesté de nullité, déclarant le dit Lanouette qu'il partira le lendemain pour Québec en protestant de tous dépens, dommages et intérests pour son départ de Sainte Aune, séjour à Québec et retour ;

Autre réponse du dit sieur de la Pérade faite au dit huissier à l'instant de la signification de la dite seconde sommation ; par laquelle réponse le dit sieur LaPerade dit qu'il n'a point d'autre réponse à faire au dit Lanouette que celle qu'il a faite cy devant, que si au cas qu'il accepte nôtre dite ordonnance qu'iceluy Lanouette payera les chapons sur le pieds de quinze sols pièce, que le dit Lanouette peut aller trauver Mr. l'intendant, que la chose luy fera plaisir, tout vu et considéré :

Nous, ayant égard à la ditte requeste et en exécution de notre ditte ordonnance du vingt cinq septembre dernier, avons déclaré les dittes offres cy dessus énoncées bonnes et valables, en conséquence ordonnons que faute par le dit sieur LaPerade d'accepter les dits lods et ventes, arrérages de rente, et les dits cens à luy offerts par le dit Lanouette d'aujourd'huy à la Saint Martin prochaine, et le dit teras passé, le dit Lanouette en sera bien et valablement quitte et déchargé du passé jusqu'au dit jour Saint IMartin prochain, et luy vaudra, tant notre ditte ordonnance du vingt cinq septembre dernier que la présente, titre nouvel et ensaisinement.

Mandons, &/C.

Fait à Québec le 13 octobre 1736.

(Signé) HOCQTJART.

[Ord. de 1738, N^ 2ô, folio 3.J

Ordonnance qui candamne les hubitans de la seigneurie de Sainte-Anne de la Pocatière à payer au Sr. Dauteuil, leur seigneur, les cens et rentes et lods et ventes qu'ils peuvent lui devoir dans un mois après la signification de la présetite, et qui conda?nne les intéressés dans les pêches à marsouins, établies ^ur la dite seigneurie, à lui tenir compte du 10c des huiles que les dites pêclies ont 2^>'oduites et p)'>'oduiront, à peine, ^c, (jC.

Honoré Michel de la RouviLLitRE etc.

Vu la requeste à nous présentée par le sieur Dauteuil cy-devant procureur-général au conseil supérieur de ce pays, contenant qu'il lui seroit dub par la plus grande partie des habitants de la seigneurie de la Pocatiére, dont il est seigiieur, plusieurs années de cens et rentes seigneuriales dont il ne peut être payé, aussi bien que des lods et ventes qui lui sont dus par différens acquéreurs de fonds dans la ditte seigneurie. Qu'outre ces redevances seigneuriales et lods et ventes, il aurait accordé au nommé Quimper et à ses associés, Noël Lizot et le sieur Pwoy de Laussiere tt autres, la permission d'établir des pêches à marsouins sur la devanture de la ditte seigneurie, à la charge de lui payer et tenir compte du dixième du produit des dites pêches, à quoi les dits susnommés n'ont satisfait, et ont envoyé les huiles provenant des dittes pêches en cette ville, et les ont vendues à différens particuliers, notamment au sieur Dupéré, sans que le dit sieur Dauteuil ayt été payé du dixième qui lui revient dans le produit des dittes pêches. Concluant le dit sieur Dauteuil, à ce qu'il nous plaise condamner tant les dits habitants au payement des dits cens et rentes et lods et ventes, que les dits Quimper, Noël Lizot, le sieur Roy de Laussiere et autres, à lui tenir compte du dixième des huiles que les dittes pêches ont produites tant pour le passé que pour l'avenir, et qu'en conséquence il lui soit permis de faire saisir et arrester les effets et denrées qui seront envoyés en cette ville par les dits habitants, et qui se trouveront leur appartenir dans les bâtimens qui sont envoyés du dit lieu de la Pocatiére eu cette ville, pour y estre vendus, vu l'état des sommes dues par les dit habitants au dit sieur Dauteuil, et la soumission des intéressés dans les dittes pêches et tout considéré.

Nous avons conJaimiù Ici liabilaiits tk- la ilitte ^oi^rR•un^.• de lu l'ocutiùre, à payor au dit

..ur Duuti'uil les cens, renie» et luds et ventes iju'ils peuvent lui devoir, et re daim un

i.»is pour tiut délay du jour de la sij^nilication des présentes. Couduninons pareillement

^ dits intéressés dans les poche» des marsouins établi» s sur la ditte seigneuiie, à tenir

I >inp(e au dit sieur Dautouil, du dixième di s liuiles (pie les dittes pérlies ont produites, et

( !■ tant jtour le passé »puî pour Paveuir ; sinon et à faute de ce faire, penneltons au dit

icur Dauteuil de faire saisir et arrester tant les dites huiles que les autres denrées que les

its habitants et intéressés enverront on cette ville ou partout ailleurs ipii leur appartien-

'.ont, pour estre ensuite ordonné ce que de raison.

Et sera la présente liii- et publico à Tissuo de la nusso paroisr,iaIe uu dit lieu de la Tocatiére, à ce cpie personne n'en prétende cause d'ignorance.

.Mandons, etc.

l'ait à Québec, le dix novembre 17HG,

[Ord. de 1738, N» 26, folio 27.]

Ordonnance qui déboute des Jins de sa requête le Sr. François Antoine Pecaudy de Contrecoeur seigneur en partie de la seigneurie d''Esc}iaillo7is, et qui maintient le Sr. Frajiçois Courtois dans la 2»'opriété et jouissance de la terre à lui concédée aux termes, cens et rentes portés en son contrat du 17 janvier 1724'.

Gilles Hocquart, &c.

Entre le sieur François Antoine de Pecaudy ecuyer seigneur de Contrecœur capitaine d'une compagnie du détachement des troupes de la marine entretenues par ?îa Majesté en ce pays, et propriétaire de partie de la seigneurie d'Eschaillons, demandeur aux fins de sa requeste de nous répondue le dix huit septembre dernier, comparant par Me. De la Tour notaire royal en la prévosté de cette ville, son procureur d'une part ; et François Courtois habitant de la dite seigneurie d'Eschaillons deft'endeur comparant en personne d'autre part j

Vu la requeste à nous présentée par le dit sieur de Contrecœur, contenant entre autres choses que par le partage qui a esté fait de la seigneurie d'Eschaillons il luy est échu seize arpents, huit perches de front pour sa part des quelles le supliant ayant pris possession il aurolt trouvé que François Courtois joùissoit de dix arpens huit perches de terre de front sur environ quarante de profondeur, et auroit le dit suppliant prétendu que le titre de concession qui a esté accordé au dit Courtois seroit défectueux ou nul de droit en ce qu'il n'y est pas justiffié que Pierre jMailhot par qui il a esté consenti fut fondé de la procuration du feu sieur Pierre de St. Ours ; qu'il ne paroist point que le dit Sr. de St. Ours ny ccu'i qui sont à son lieu et place, ayent approuvé directement ny indirectement la ditte concession, approbation qui selon le dit sieur de Contrecieur auroit esté nécessaire à cause de la quotité des rentes qui s'y trouvent différentes de celle des autres habitans ; enfin qu'eu examinant le dit contract de concession on voit que le dit Mailhot n'a entendu concéder que troi» arpents puisque le terme de " sittiéz " qui se trouve au dit contract placé après ces autres

termes, '• entre les concessions de Baptiste Le Bu'éuf et Jca?i Courtois " ïou frère, qui sont écrits par une main et d'une encre difl'érentes du reste de l'acte, supose un nombre d'arpents qu'on devoit exprimer dans le blanc qu'on avoit laissé, le?.quels n'ayant point esté ' énoncez, la quotité de la rente les doit fixer, vu qu'il n'y a rien qui marque qu'on ayt voulu favoriser le dit Courtois, concluant le dit sieur de Contrecœur à ce que le dit Courtois soit condamné au payement des arrérages de rentes des dits dix arpens huit perches de terre de ,i front sur quarante de profondeur depuis le temps qu'il en jouit sur le même pied des autres | habitans de la ditte seigueurie d'Eschaillons, et au surplus déclarer le dit prétendu contract de concession nul de droit comme consenti par une personne qui n'avoit aucune procuration, pouvoir ny ordre de le faire, et qu'il paroit d'ailleurs, qu'elle n'entendoit concéder que !" nombre d'arpents que la rente fixée par le contract peut faire prés'àiner, si l'on prend pour i rè'le les autres concessions de la ditte seig-neurie, avec dépens ; la ditle requeste signée f " Contrecœur, " au bas de laquelle est notre ordonnance en date du dix huit septemb 1737, portant — soit communiqué au dit François Courtois pour y fournir de réponses, -l > en venir pardevant nous le dix du présent mois dix heures du matin. La signification d'icelle ^ faite au dit Courtois le treize octobre suivant par le capitaine de milice et certiflié par le sieur Abrat, prestre curé de la ditte seigneurie, les pièces jointes à la ditte requeste au nombre de quatre, sçavoir une déclaration donnée au sieur de Contrecœur par le dit Mailhot en présence du capitaine de milice du lieu et d'un autre habitant le treize octobre dernier et receuë par le dit sieur Abrat par laquelle le dit Mailhot déclare qu'il n'a jamais esté procureur des sieurs de St. Ours, et qu'il n'a jamais fait faire de contract de concession à aucun habitant.

Un contract de concession passé par devant Michel Roy notaire en la jurisdiction et seigneurie de Ste. Annele dix octobre 1699, par lequel le feu sieur Pierre de St. Ours seigneur du dit lieu d'Eschaillons donne à titre de cens et rentes foncière à Jean Baptiste Le Bœuf une terre et concession au dit lieu d'Ec haillons de quatre arpents de fiont sur quarante de profondeur moyennant un sol tournois de rente par arpens de terre ou de bois, d'un chapon vif par chaque arpent de front ou trente sols en argent poyr valeur de chaque chapon et de six deniers de cens Sec. ;

Autre contract de concession passé pardevant François Trottin notaire royal en la jurisdiction des Trois Rivières, Ste. Anne et les Grondines à Jean Baptiste Le Boeuf fils, par le même sieur Pierre de St. Ours d'une habitation de cinq arpens de front en la ditte seigneurie d'Eschaillons sur quarante de profondeur moyennant quatre livres de rente seigneuriale en argent, cinq deniers de cens et trois chapons vifs en plume ou leur juste valeur ca argent &.c. ;

Autre contract aussi produit par le dit sieur de Contrecœur de la concession faite au dit François Courtois defl'endeur par le dit Pierre Mailhot au nom et comme procureur du sieur Pierre de St. Ours d'Echaillens, du terrain et terre qui se trouvera de front entre les concessions des nommez Baptiste Le Bœuf et Jean Courtois son frère situez en la ditte seigneurie d'Eschaillons sous la rente annuelle et perpétuelle et d'héritage non racheptable à toujours de quatre chapons vifs ou leur juste valeur en argent et six livres en argent, et un sol marqué de cens pour toute la dite concession &c., le dit contract passé par devant Daniel Normandin notaire royal aux Trois Rivières le dix sept janvier 172i.

Un écrit de réponses Ju dit Courtois à la roqiieste du dit sieur do Contrecœur, par lequel il expose entre autres choses que le sieur dt.- Conlrecu-'ur n'est [xjiiit fondé à luire perdre à lu) répondant une partie de sa terri- ny a luy auj^nitater ses rentes, qu'il a toujours bien payù suivant les quittanci-s qu'il raporte dont plusieurs sont si|pjées du dit Mailliut comme procureur des seijçneurs du dit lieu d'IOscliaillons, (pi'il jouit de sa terre depuis quatorze ans avec un conirai-l ;

Cjue le terrain est d'une mauvaise qualité, et qu'il s'y trouvoit beaucoup de roches et de mauvais bois lors(prelle luy a esté concédée comme il oiTre de le justillier s'il estoit nécessaire par le raport des anciens habitans qui sçavent les travaux qu'il luy a fallu faire pour en mettre une partie en valeur et en ûter les roches ;

Qu'il n'auroit pas pris cette terre sans la modicité de la rente qu'on luy a consentie par son contract, et a ajouté qu'à l'égard des noms qui se trouvent dans le contract placez après ces mots le terrain et terre qui se trouvera de front entre les concessions des nommez &c., que le sieur de Contreciour relevé et prétend avoir esté écrits d'une autre main et d'un autre encre que le reste du contract dans les blancs qui y avoient esté laissez à remplir, on n'en peut conclure autre chose sinon que le dit Mailhot au nom qu'il agissoit de procureur du dit feu sieur de St. Ours ne se souvenoit pas des noms des deux habitans dont les terres dévoient servir de borne à celle qu'il concedoit au repondant lors de la passation du contract, et que les dits noms ont esté remplis par le clerc du notaire, ce qui est une présomption d'autant plus naturelle que l'on n'a point inquietté le dit répondant sur l'étendue du front de sa terre depuis qu'il la possède requérant à cet égard pour plus grande preuve de son avancé qu'il nous plaise ordonner que la minute du dit contract ou copie d'icelle duëment collationnée par le greffier do la jurisdiction des Trois Rivières dépositaire des minutes du dit feu Me. Normandin notaire, seront reportez et a conclud verbalement le deffendeur à ce que le dit sieur de Contrecœur soil débouté de sa demande, et luy deffendeur maintenu en la possession et jouissance de sa terre aux termes de son contract.

Vu aussi les pièces à nous raportées et représentées par le dit deffendeur au nombre de cinq, sçavoir, une expédition du contract de concession faite par le dit Pierre Mailhot an nom et comme procureur du dit sieur Pierre de St. Ours, au dit deffendeur le dix sept janvier 1724, du terrain et terre qui se trouvera de front entre les concessions des nommés Jean Baptiste Le Bœuf et Jean Courtois son frère Scé. laquelle expédition est semblable en tout à celle produite par le sieur Contrecœur ;

Une quittance des cens et rentes payez par le deffendeur en date du huit novembre 1723 signée, " Pierre Mailhot pour M. Deschaillons " ;

Autre quittance aussi signée " Pierre Mailhot pour M. Deschaillons " du unze novembre 1724, des mêmes cens et rentes payez par le dit deffendeur ;

Autre quittance donnée au dit deffendeur par le dit Maillot faisant pour M. de Contrecœur en date du huit septembre 1736 de la somme de vingt quatre livres pour cinq années d'arrérages de la dite rente ;

Un billet du dit sieur de Contrecœur en date du treize octobre 1737 portant " Je tientiendray compte à François Courtois d'une ordonnance de vingt quatre livres que j'ay reçue de Jean Courtois son frère."

Les parties ayant comparu comme dessus, ieelles entendues contradictoiremeut et tout considéré —

Nous avons débouté le demandeur des fins de sa requeste, en conséquence avons maintenu le deft'endeur dans la propriété et jouissance de la terre à luy concédée aux termes, cens, rentes et redevances portées au dit contract du dix sept janvier 1724.

Fait à Québec le dix janvier 173S.

(Signé) IIOCQUAPvT.

[Ordce. de 1738, N» 26, folio 31.]

Ordonnance qui déboute le sieur François Gosselin habitant de Beaumo?it des Ji fis de sa requête et qui maifitient le sieur Pierre Neau dit Roiand en la possession et jouissance d'une pêclie qu'il s'' est réservée par le co?itrat de vente de sa terre qu'il à consenti au dit Gosselin.

Gilles Hocquart, &c.

Entre François Gosselin habitant demeurant en la seigneurie de Beaumont demandeur aux fins de sa requeste de nous repondue le vingt un novembre dernier comparant par Me. Delatour son procureur d'une part ; et pierre Neau dit Renaud habitant de la dite coste et seigneurie deffendeur comparant en personne d'autre part ;

Vu la requeste du dit Gosselin contenant en substance qu'il auroit acquis de Pierre Neau une terre et habitation située en la seigneurie de Beaumont de trois arpens de front sur le fleuve Saint Laurent et de quarante de profondeur, sur la devanture de laquelle terre ayant voulu establir une pesche^ il auroit esté troublé par le dit Neau son vendeur sous prétexte que ce dernier par le contract de vente qu'il a consenti au supliant se seroit "réservé la ditte pesche, qu'il prétend lui apartenir en vertu de la ditte reserve ; le dit Gosselin soutenant par sa requeste que le droit de pêche étant une pure grâce émanée de la bonté du roy, on ne peut par aucune stipulation le séparer d'une terre à laquelle il est attaché ; concluant le supliant à ce qu'il nous pliit luy permettre de faire venir par devant nous le dit Neau pour voir dire qu'il luy sera fait deffenses de troubler le dit supliant dans sa pêche sous les peines qu'il nous plaira ordonner ;

Notre ordonnance estant ensuitte de la ditte requeste en date du vingt un novembre dernier portant : viennent les parties devant nous le douze janvier ensuivant neuf heures du matin.

Les parties ayant comparu comme dessus, a esté dit par le dit Neau qu'avant de passer le contract de vente de la terre en question au dit Gosselin, il luy avoit expliqué nettement qu'il se reservoit le droit de pesche qu'il avoit sur la ditte terre avec un chemin pour y aller et venir dans les temps convenables ; qu'il ne la vouloit vendre qu'a cette condition, que le dit

IGO

( iosncliu l'ayant accepti-e, le contract avoit esté fait «ous cette reserve ; en conséquence de ' Kjut'lle le ilit Neau avoit lait meilleure composition au dit Ciossclin du prix de la ditle terre ; .,iu' pour cette pùche il paye le unzieiuc poisson au sei|^neur, de la(|iiolle rétribution le dit ( l'ossclin n'a point esté tliargô par le contract de vente; qu'au surplus il veut bien encore reprendre sa terre et rembourser au dit (Jossclin le prix qu'il a reçu de luy si ce dernier ne se trouve pas content de son acquisition, concluant le dit Neau par ces raisons à ce qu'il iiDUs plaise le maintenir dans la proprii-té et jouissance de la peclie en question aux termes du dit contract de vente avec delVenses au dit Crosselin de l'y troubler sous telle peine qu'il nous plaira ordonner.

Parties ouyes et vu le dit contract passé devant Me. Pichet, notaire en l'Tsle d'Orléans le sept octobre 1733, par lequel le dit Neau vend au dit François (losselin une terre et habitation sise en la seigneurie de Jîeaumont sur le llcuvc Saint Laurent de trois arpens trois perches et douze pieds ou environ de front sur la profondeur de quarante arpents sans aucunes choses en reserver, excepter ny retenir que le seul droit de pèche sur la grève de la ditte terre porté au titre de concession et un chemin de pied du chemin du roy pour aller à la ditte grève le long de la terre de Pierre Garant, et un autre cheinin pour aller à une cavée qui est dans le pied de la coste avec une place pour mettre les agrez de la ditte pêche au dessus et hors des grandes mers &c. moyennant le prix et somme de quatre cents livres. Tout considéré —

Nous avons débouté le demandeur des fins et conclusions de sa requeste, et avons maintenu le deffendeur en la possession et jouissance de la pesche qu'il s'est réservée aux termes du contract de vente cy dessus, avec delïenscs au demandeur de l'y troubler sous les peines de droit, avons donné acte au dit demandeur de l'offre faite par le deffendeur de reprendre sa terre en remboursant le prix qu'd en a reçu, ce que le dit demandeur sera néantmoins tenu d'accepter dans quinzaine de la notification de la présente ordonnance pour tout delay, passé lequel temps, il n'y sera plus reçu,

Mandons, &c.

Fait à Québec, le douze janvier 1738.

(Signé) HOCQUART.

[Ord. de 1738, N» 26, folio 32.]

Ordonnance qui accorde au sieur Jean Des Roches habitant de Demaure un délai de huit jours pcmr rapporter le titre de sa terre et qui, faute de le présenter dans le dit délai, le coiidamne à payer une année d'' arrérages qu'il doit à raison d'wi sol par arpefit e7i sujjerjicie et d^un cJuipon par arjjent de front sur 30 de profondeur, Sfc. SfC.

Gilles Hocq,uart, &c.

Vu notre ordre du huit du présent mois obtenu par les Dames Religieuses de l'Hôtel Dieu de Québec comparantes par Me. Pillard leur procureur, pour faire comparoistre par

devant nous les nommez Jean Des Roches, Antoine Rasset,. . . .Gilbert, et. . . .Galerneau, tous habitans tle la seigneurie de Demaure apartenante aux pauvres du dit Hôtel Dieu, pour se voir condamner à payer aux dites Dames Religieuses les cens et rentes qu'ils leur doivent, et les droits seigneuriaux pour ceux d'entre eux qui sont dans le cas, le dit ordre duement notifié aux y-denomméz.

Le dit Jean Des Roches ayant comparu seulement, nous auroit requis de luy accorder un delay pour faire la recherche du titre de sa terre, suivant lequel titre il prétend ne devoir pas payer des rentes si fortes que celles que les dittes Dames Religieuses luy demandent, aquoy ayant égard nous avons accordé au dit Des Rochers le delay de huitaine à compter de la notification de la présente ordonnance pour raporter le prétendu titre en question ; passé lequel temps et faute par luy d'y avoir satisfait nous l'avons condamné dèz à présent comme déz lors à payer l'année d'arrérages qu'il doit, à raison d'un sol par chaque arpent en superficie et d'un chapon pour chaque arpent de front sur trente arpens de profondeur ;

Et avons accordé Jefl'aut aux dittes Dames comparantes comme dessus contre les dits Rasset, Gilbert et Galerneau non comparans et pour le profit ordonnons qu'ils en viendront par devant nous aussi huitaine après la notification de la présente ordonnance, passé lequel temps, et faute d'avoir comparu, ils seront tenus de payer leurs rentes aux dittes dames sur le pied cy dessus réglé.

Mandons, &.c.

Fait à Québec le quinze janvier mil sept cent trente huit.

Pour copie

(Signé) HOCQUART.

[Ord. de 1738, No. 26, folio 41.]

Ordonnance qui lioinologue le procès verbal du sieur Boiscler, grand-voyer, et ordonne qiie Pierre, Jean et André, Robitaille et autres Juibitans seront tenus de prendre contrats de concession de la Dlle. Peuvret des terres qui leur ont été cmicédées dans la seigneurie de Gaudarville aux cens et reyitçs ordonnés par Sa Majesté, savoir : Un sol de cens par clmque arpent de front et un sol de rente pour chaque arpent en superjlcie, et un clmpon ou vingt sols om di/nx de la dite Demoiselle pour chaque arjjent de front.

Gilles Hocquart, &,c.

Vu la rcqucste à nous présentée par les nommez Jean, André et Pierre Robitaille, Noël Beaupré et François Dion, habitans de la côte de St. Joseph en la seigneurie de Gaudarville paroisse de l'Ancienne Lorette, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il nous plaise faire approcher par devant nous la demoiselle Peuvret pour se voir candamner à accorder aux supliants titres en bonne forme des terres qu'elle leur a concédées, et ce, sur le pied des titres de concession des autres terres de la dite seigneurie ;

Noire orJoiui;\ucf «lu *25 iioveiubiL- ik'riuer citant on %:nilii de la dil^; rccpicklL', poitarit soil coinimiuit|ii6 a la Dlle. i'tuviot pour vu venir (lt;v.iitl nous I»; (juatn- ùi rcmlirc cn^uivaul iictif heures du uialia ;

Signification des dittes nM|uesle et ordonnance faite à la ditte Dlle. l'euvrct le vingt huit des mômes mois et an par l)ul)re«il huissier, les parties ayant comparu la Dlle. Peuvrct par le sieur T^atour son |)rocureur fondé de son pouvoir ;

A esté dit par le dit procureur qne la ditt<; Dlle. oÙ'vc. et consent d'accorder et passer aux dits liabitants demandeurs, des conlracts des nouvelles terres ([u'elle leur a concédées à prendre imméditament au bout des premières concessions de la dltle sti;^neuiie, et aux cens, rentes et druits sciiincuriaux qail nous i^laira régler.

Et par les dits liabitnns a esté dit que les terres à eux concédées doivent commencer pour le front à la lifine de lîoutin qui est la continuation de la ligne de Saint Josei)b en la seigneurie de Saint Gabriel appartenant aux pères Jésuites ; •

Que d'ailleurs les terres qui sont au bout du ]>romior ranjj; ne sont qu'une savanne pelée et nullement propre à estrc cultivée dans l'étendue d'environ treize arpents, qu'ainsy les nouvelles terres que la demoiselle Peuvret leur a accordées au second rang ne doivent commencer qu'au bout de la ditte savanne jusques à la concurrence de trente arpens en pro- Ibndeur ;

Kt par le dit sieur Latour au dit nom a esté répliqué que les terres se doivent prendre comme elles se trouvent, autrement il resulteroit un préjudice notable aux seigneurs si sous prétexte de quelque mauvais cantons de terre il falloit laisser des vuides considérables entre les rangs des seigneuries ;

Que la présention des dits habitants est d'autant moins fondé, que la demoiselle Peuvret pour suivre les dispositions qu'elle a faites de la seigneurie de Gaudarville a concédé des terres au troisième rang; de la dite seigneurie nommée v.h'aircmcnt Coste Sainte Anne a différens habitans qui en ont des contracts^ et qui y ont fait des abbatis et de la prairie ; laquelle Coste de Ste. Anne doit commencer suivant ces mômes dispositions à soixante arpens du bout des habitations de la Coste de Chanipigny ;

Sur lesquels différends et contestations nous aurions par notre ordonnance du quatre deceinbre dernier estant ensuitte de la requeste présentée par les dits habitans renvoyé au Sr. grand voyer pour examiner sur les lieux en présence des parties ou elles diiement appellées, ce qui a raport aux limites des terres en question, pour sur le rapport du dit Sr. grad voyer estre ordonné ce qu'il appartiendra ; la requeste présentée au dit sieur grand voyer par la Dlle. Peuvret tendante à ce qu'il luy plût donner son jour et heure pour se transporter sur les lieux et nommer tel arpenteur qu'il jugeroit à propos pour procéder à la vérification et examen par nous ordonné. — L'ordonnance du dit Sr. grand voyer du unze du dit mois de décembre estant ensuite de la dite requeste.

Signification des dites requeste et ordonnance aux dits habitans demandeurs, du douze du même mois par Dubreuil, huissier, et vu le procès verbal du dit sieur grand voyer fait en

exécution de notre ordonnance du quatre décembre les treize du dit mois et jours suivants. Le plan figuratif des lieux dressé par le dit sieur grand voyer relatif au dit procès verbal et de nous paraphé 7ie varietur ce jourd'huy le dit plan resté en notre secrétariat avec le dit procès verbal ;

Vu aussi les billets de concessions tant par la dame Duchesnay que par la dite DUe. Peuvret à Jean Hamel et Pierre Boivin fils, de trois arpens de front sur trente arpens de profondeur a commencer pour le front au bout des terres de la Coste de Champigny, ensemble plusieurs contracts donnez par la Dlle. Peuvret aux habitants du troisième rang autrement Coste de Ste. Anne dont les terres sont designées à prendre pour le front au bout de soixante arpens qui commencent à courir de la ligne qui termine la Côte de Champigny, et tout considéré : —

Nous avons homologué et homologuons le dit procès verbal du dit sieur grand voyer en datte du treize décembre et jours suivants, en conséquence ordonnons que les dits Pierre, Jean et André Robitaille, Noël Beaupré, François Dion seront tenus de prendre des contracts de concession de la demoiselle Peuvret des terres qui leur ont esté concédées de trente arpents de profondeur à commencer le front des dites terres au bout de trente arpens de la ligne qui termine la susdite Coste de Charapigny aux cens, rentes ordonnez "par Sa Majesté sçavoir un sol de cens par chaque arpent de front, et un sol de rente pour clvaque arpent en superjicie, et un chap)on ou vingt sols au, clioix de la dite demoiselle pour chaque arpent de front ; avons condamné les demandeurs aux dépens par nous liquidez à trente quatre livres dix sols non compris les transport et vacations du dit sieur grand voyer.

Mandons, &c.

Fait à Québec le vingt trois janvier 1738.

(Signé) HOCQUART.

. [Ord. de 1738, No. 26, folio 55.J

Ordonnance qui défend à toutes personnes de chasser ni de couper et enlever des Imis et foins sur P Isle-aux-Oies apparteyiant aux Religieuses liosjntalières de Québec à peine de lOlbs. d'' amende et de plus grande peine en cas de récidive.

Gilles Hocquart, &.c.

Vu la requeste à nous présentée par les Religieuses Hospitalières de l'Hôtel Dieu de cette ville contenant qu'elles sont propriétaires du fief et seigneurie de la Grosse-Isle-aux-Oyës sur laquelle plusieurs particuliers tant de la ville que des Heux circonvoisins de la dite isle, entreprennent d'aller chasser à la perdrix, aux outardes et autre gibier, même de couper du bois, faucher le foin, et faire d'autres dégradations qui cause un tort considérable aux supliantes, et comme le fermier qu'elles ont sur la dite isle n'est poit en état par luy même d'arrester ces entreprises, les dites Fveligieuses nous auroient requis qu'il nous plût faire très expresses inhibitions et deflenses à touttes personnes de quelque qualité et condition

ijuVlIfs iouiit lU- t liasMT ihuis hi tlife l.«>lt'-aux-()yt'S v.l ilt'|tLMulancc"* à |)ciiu- ilu dix livre» iraiiiciulc, faire on oiilie pareille ilelVen-jes et sons les iniines peines de cou|)er ilii bois »lans 1.1 diUe isie et d'y prendre des foins, et y faire autre doininane, a (pioy ayant é^ru"»! :

Nous faisons très exjjrcsses inliibitions et defl'enses à toutes personnes de quelnue (pialittî et condition qu'elles soient de cliasser à la perdrix, outardes et autre gibier dans l'étendue de risle-aux-(1yts, à peine de dix livres d'amende pour la première, fois et de pins «^ramle peine en cas de récidive ; faisons pareilles dciVenses et sous les ïuèmes peines a toutes personnes d'y couper et enlever des bois et foin ; et sera la présente lue et publiée ou besoin sera à ce (jue personne n'en ignore.

Mandons, &,c.

Fait à Québec le vingt un février 1738.

(Signe) UOCQUART.

[CVd. de 1738, NO '26, folio G6.]

0>don)in)ice sur un rappoit tVcxperls qui enjoint aie Sr. Cluirlcs Couillard, seigneur de Bcaumont, d^tahlir incessamment dans le mmdin de la dite seigneurie un meunier bon farinier, et jusqu/à ce, j)crmis aux huLitan'^ de jforter moudre leurs graijis oà bon leur semblera.

Gilles Hocquart, &,c.

Entre les habitants de la seigneurie de Beauniont demandeurs comparants par Charles Le Court l'un d'eux, d'une paît; et le sieur Charles Couiliart seigneur du dit lieu de Beaumont deft'endeur, d'autre part.

Vu notre ordonnance du treize février dernier portant que sur ce qui a esté convenu entre les parties de s'en raporter à deux personnes expérimentées pour juger si le meunier qui est actuellemer.t au moulin de la dite seigneurie est bon farinier ou non, nous leur avons donné acte de la nomination faite scavoir, par le sieur de Beaumont du nommé Joseph Nadeau et par les demandeurs de la personne du nommé François Fouinier, les quels experts prêteront préalablement serment devant le sieur curé de Beaumont de bien et fidellement exammer si le meunier d'aujourd'huy est capable ou non, dont ils dresseront leur procez-verbal pour iceluy à nous raporté estre ordonné ce qu'd appartiendra, et au cas que les dits experts ne fussent pas du même avis ils en choisiront un tiers qui prestera aussy. préalablement serment de donner fidellement son avis sur la capacité ou non capacité du dit meunier en question par devant le même sieur curé, et sur la nouvelle demande que les dits habitants ont fait à ce que le meunier du dit moulin soit tenu non seulement de moudre le bled des habitants mais aussi les autres menus grains, le sieur de Beaumont estant convenu de la justice de cette demande et y ayant consenti nous en avons donné acte aux demandeurs et ordonné en conséquence que les menus grains seront également moulus au dit moulm comme les bleds ; la prestation de serment faite devant le sieur Chasle prestre curé de

Beaumont le viugt-trois du dit mois par les dits Joseph Nadeau et François Fouruier experts nommez par les parties ; la déclaration faite par les dits Nadeau etFournier le môme jour par laquelle il appert que le dit meunier de Beaumont nommé Hébert Beaumont n'est point du tout favinier, ce que les dits arbitres disent sçavoir par expérience de plusieurs années ; signification des dittes ordonnance, prestation de serment et déclaration des arbitres cv dessus faite au dit sieur de Beaumont à la requeste des dits habitans par Jacques Viel ; parties ouyes, sçavoir le dit sieur de Beaumont en personne et les dits habitans comparans comme dessus par Charles Le Court l'un d'eux porteur de pièces, et vu notre ordre du quatre du présent mois pour faire comparolstre le dit sieur de Beaumont à l'effet d'établir à son moulin uh bon meunier, ou permettre à ses habitans d'aller moudre ou bon leur semblera— tout considéré —

Nous ordonnons qu'il sera établi incessamment un meunier bon farinier au dit moulin de Beaumont autre que celuy qui y est actuellement et jusqu'à ce permis aux dits habitans d'aller moudre où bon leur semblera.

Mandons, &c.

Fait à Québec le douze mars 1738.

(joigne)

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