LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU P.OY DE FRANCE ET DE NAVAIIUE
*' A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
" Les inconvénients que la raonnoye de cartes cause dans notre colonie de Canada, nous *< a fait prendre la resolutiou de la faire retirer entièrement a moitié de sa valeur, ainsy qu'il
.1 llc^ju été |)rati(|iié ilt'puis rnniiéi; 17 li, nous lions somiiie» détcrininé» aussi tli; faire fabri-
i|iUM- pour la dernière fois dans la dile colonie de Canada une certaine quantité de nionnoye
(le cartes pour satisfaire aux dépenses payables par b- trésorier <;,énéral de la marine des
six derniers mois de Tannée dernière et des six premiers mois de la présente, comme aussy
• de réduire la valeur de toute la monnoye de cartes sur le ijiéme pied qu'elle sera recrue
*♦ tbez le trésorier, d'ordonner que les espèces de France aiu'ont à l'avenir une valeur et^alle
" dans la colonie que dans notre royaunu» et d'abolir dans la dite colonie la moimoye dite du
" pais, ce (|ui convient également au bien de notre état, à celuy de notre dite colonie de
" Canada et au commerce en gênerai."
— Art. H.—
" Connue la monnoye du pais qui a été introduite dans le Canada n'est d'aucune utilité à »* la colonie et que les deux sortes de monnoye dans lesquelles on peut stipuler cause de l'em- " barras dans le commerce nous avons abrogé et abrogeons dans le Canada la monyoye " dite du pais, et en conséquence voulons et nous plait que toutes stipulations de contracts " redevances, baux à ferme et autres alïaires généralement quelconques se fassent à commcn- " cer de l'enregistrement des présentes au conseil supérieur de Québec sur le pied de la " monnoye de France, de laquelle monnoye il sera fait mention dans les actes ou billets *' après la somme a laquelle le débiteur se sera obligé, et que les espèces de France ayent dans " la ditte colonie de Canada la ineme valeur que dans notre royaume."
— Art. 9. —
" Voulons que les cens, rentes, redevances, baux à ferme, loyers et autres dettes qui au- " ront été contractés avant l'enregistrement des dittes patentes et ou il ne sera point stipulé '• monnoye de France, puissent être acquitées avec la monnoye de France, à la déduction " du quart qui est la réduction de la monnoye du païs en monnoye de France."
Contre lesquelles delTenses le dit sieur de lligauville a repondu que la déclaration du roy alléguée et rapportée par extrait par ses babitans ne leur donne aucun droit de conclure à ce que les cens et rentes qu'ils luy doivent soient réduites d'un quart.
Que Sa Majesté ne l'a aucunement ordonné par cette déclaration ny par aucune autre dont il ait counoissance.
Qu'il est bien vray que par l'article 9 de la déclaration du 5 juillet 1717, Sa Majesté en rappellant toutes les natures de dettes qui se peuvent contracter, comme cens, rentes seigTieuriales, rentes foncières, arrérages de rentes constituées à prix d'argent, loyers de maison, baux a ferme, obligations, promesses, et autres engagements de toute nature, Sa Majesté a bien ordonné que toutes ces sortes de dettes et autres telles qu'elles fussent, seroient doresnavant payées avec la monnoye de France a la réduction du quart, c'est à dire avec cette monnoye remise a sa valeur primitive et naturelle, dépouillée, diminuée et destituée du quart en sus dont on l'avoit enflé et fait valoir en Canada au pardessus de ce que vaut la monnoye en France, comme il est parfaitement expliqué dans le môme article 9 par ces mots qui suivent : "' En quoy consiste la réduction de la monnoye du païs en monnoye de '< France,'' ce qui n'indique autre chose que la réduction et la diminution de la monnoye et
nullement la réduction et la diminution du fond des dettes et des obligations, étant sensible tant par l'intitulé de cette déclaration que par son préambule et par la disposition de ses articles et notamment par l'article huit de cette même déclaration qu'elle n'a été donnée que pour éteindre la monnoye de cartes en Canada, et y abolir la différence du quart en sus qui s'y était introduite entre la valeur que la monnoye avoit en France et celle que la monnoye avoit en Canada, mais non pas pour faire aucune réduction ou remise en tout ou en partie des dettes contractées dans la colonie qui est une chose à laquelle le roy ne touche jamais, le roy regardant les dettes respectives de ses sujets comme leurs affaires particulières enlr'eux et comme des conventions résultantes des contracts et quasi-contracts qui sont des loys sacrées parmy les hommes aux quelles il n'y a jamais que les parties intéressées qui de gré a gré puissent porter atteinte ; l'engagement qui en résulte étant d'autant plus inviolable et d'autant plus indispensable dans son accomplissement qu'il y a eu plus de liberté dans le principe pour faire ou pour ne pas faire les conventions, et que touttes les loys qui ont été imaginées par les hommes et dont on use journellement dans l'exercice de la justice ne sont faites que pour donner à celles que les hommes se sont imposées entr'eux toute leur force et leur vigueur et pour en assurer l'entière exécution, ce qui est si vray que le prince n'accorde jamais le secours et le bénéfice de ses lettres que pour la simple surcéance des actions et des poursuites et non pour la remise et la restitution des dettes à moins qu'il n'y ait eu entre les parties du dol, de la surprise, et de la circonven<ion, non pas que le dit sieur de Pwigauville qui respecte l'autorité du roy et qui en connoit toute l'etendùe doute que le prince ne puisse en certains cas et pour des considérations très importantes changer quelque chose à la nature des engagements, mais il croit pouvoir sur cela avancer deux choses : la première, que ce ne seroit que dans ces cas bien extraordinaires, comme pourroit être celuy de la ruine totale d'un pais, dévasté et désolé par les guerres à la suite des quelles personne ne seroit plus en état de satisfaire a ses dettes, dans lequel cas on entreroit encore en considération de la nature des dettes pour ne pas confondre avec celles ou le créancier auroit pu se prévaloir du besoin de son débiteur ; celles qui ont un principe aussi légitime, aussi simple et aussi favorable que l'est la redevance seigneuriale qui est une dette qu'on peut dire respectable au dessus de toute autre puisque c'est la condition sans laquelle le seigneur n'auroit pas mis sa terre hors de sa main, cas auquel le seigneur fait toujours icy l'avantage du tenancier puisqu'en luy donnant un effet précieux par luy même lequel a toujours un prix certain et une valeur assurée, le seigneur n'en retire jamais une reconcoissance proportionnée à la valeur de la chose dont il se dépouille, d'où vient que dans les réductions qui se font quelques fois en justice des rentes excessives on n'y a jamais compris les rentes d'héritages et a plus forte raison les rentes seigneuriales, étant de principe que les choses immobiliaires ne sont point sujettes à réduction, et qu'au sujet des lettres d'état du roy accordé à ceux qu'il occupe ou qu'il envoyé pour son service particulier dans les occasions mêmes les plus pressantes et les plus intéressantes lesquelles lettres ne sont pourtant jamais par elles mêmes que des lettres de surcéance, il a été expressément ordonné par la déclaration du 23 octobre 1702, qu'elles n'auroient aucun efiet contre les rciites foncières et les rentes seigneuriales ; qui doivent avoir encore plus de faveur en Canada qu'en aucun lieu du monde puisque le roy ayant voulu pour un plus prompt établissement du pays que les seig-neurs y donnassent les terres à ha-^ prix, il n'est presque point de terre qui soit donnée à plus d'i^^ sol par arpent en superficie et à un denier de cens et qu'il en est au contraire un très grand nombre qui sont données pour six deniers Vajrpeni seulement, quoy qu'elles soient chargées de belles forêts dont la coupe est
premier fniit que les conressionnnires on retiicut en «m pays où le bois a brûler se vonJ < i à prt'scnt coiisiilcrablement la conli' indépendennnent du bois d'écarissagc et du bois do instruction qui fait a présent le principal fruit du pays et qu'ils ont pour rien, de sorte qu'il • • seroit pas juste ny naturel do mluiro d'un quart ainsy (|u'ou le prétend faire une reileluce si nu)dique qui est phitost donnée inrccoiinitioncm Doniiiii et pour la marque de la ectc seigneurie que pour faire un revenu de quelque considération au seigneur qui de sa irt est nssujety à une bien plus grande cbarge qup son tenancier, puisque sous peme de voir unir sa terre au domaine du roy il est obligé à la construction et à Peiilreticn d'un moulin Itled pour la commodité de ses babitans, qu'il est de plus obligé de contribuer à la bâtisse ! aux réparations d'une église, à l'entretien des chemins à des gages de juges et officiers et itres charges qu'impose la direct" seigneurie, de sorte qu'en réfléchissant sur toutes les i/;irgcs et obligations du seigneur on ne peut regarder que comme une espèce de dérision la ; oposition que l'on l'ait aujourd'huy de diminuer un quart sur les rentes seigneuriales puisque t iitos n'allant qu'à iin sol par arpcfit et un grand nombre, à six deniers seulement, il n'y noit plus d'autre party.à prendre après une telle extrémité que de les donner pour rien, ce li n'a jamais été l'intention du roy dont la veùc au contraire a été de distribuer et de donvr les terres en fiefs en Canada comme elles l'ont été en France, d'y ériger même des >L fs de dignité et de s'y former une noblesse attachée et fidelle à son service toujours prête i prendre les armes pour la défense du païs et capable d'y soutenir et d'y contenir les peuples en la personne de leurs vassaux.
La seconde observation que le sieur de Rigauville prétend établir, c'est que si l'intention de Sa Majesté eut été de réduire les dites rentes dans le Canada à l'occasion de l'extinction de la monnoye de cartes et du rétablissement d'uniformité entre la monnoye en Canada et la monnoye en France, Sa Majesté l'eut fait non par une simple déclaration ainsy qu'on voudroit faire croire que le roy l'a fait, mais bien par un edit qui etoit le seul acte, émanant de l'autorité royalle, capable de produire un tel eflet étant nécessaire de distinguer dans quelle forme le prince a coutume d'établir sa volonté et son autorité souveraine toutes les fois qu'il veut créer ou détruire quelque chose dans ses états ainsy qu'il en a véritablement la puissance laquelle il ne tient que de Dieu et de sa couronne, mais d'autant que ce droit de créer ou de détruire imite plus parfaitement la puissance suprême il faut aussi que le prince en pareil cas use du plus grand effort de son pouvoir.
Or l'on doit sravoir que l'acte le plus puissant dont use le roy, en un edit c'est de toutes les lettres du prince celles qui portent le plus erainament le caractère de sa pleine puissance et de son utilité royalle, c'est toujours par un edit qu'il crée ou qu'il détruit, c'est par un edit qu'U établit ou qu'il révoque, qu'il autorise ou qu'il aonulle, et il ne le fait jamais pour quoy que ce soit qu'il ne l'anonce auparavant par le préambule de ses edits, lesquels contiennent les raisons de justice ou de nécessité indispensables pour lesquelles il fait ses loys et ses établissements ; pour ce qui est des déclarations du roy, leur nom explique leur usage, elles servent à déclarer plus particulièrement la volonté du prince sur l'exécution ou la modification de ses edits et de ses ordonnances ; elles sont données après les edits pour les interprêter, les changer, les diminuer ou les entendre, de même que les arrêts du conseil sont rendus en conséquence des edits et des déclarations pour décider entre des particuliers le» cas douteux ou impréveus et les incidens singidiers qui arrivent à ceux que concernent l'exécution des edits et des déclarations.
C'est ainsy que par dlffcrens genres de lettres du prince lesquelles ne se confondent jamais. le roy établit ses loys et donne le moyen de les exécuter et de les faire observer.
C'est par un edit que le roy crée une nouvelle monnoye, c'est aussy par un edlt qu'd crée des jurisdictions, des charges et des offices, c'est par un edit qu'il crée des rentes et qu'il on établit le denier, chacune de ces choses exigeant du prince un nouvel edit sitost qu'il hveut abro'^er, siiprimer, révoquer, éteindre et annuller, parce qu'il faut que tout se resolvi par les mêmes voyes qu'il s'est formé, et comme le denier d'interest sur le pied duquel par une loy du pnnce ou par la coutume d'une province les particuliers ont contracté des dett( et constitué des rentes sont autant de loys que les particuliers ont receu du prince, ou qu'ii . se sont fait à eux mêmes,, le roy n'a jamais changé et réduit le denier d'aucune rente que par des edits et non par de simples déclarations.
C'est ainsy que les rentes au denier 12 et au denier 14 dans la Coutume de Normandie ont été réduites au denier 18 par l'edit de 1667 que par un edit de 1670 on a réduit au denier 20 toutes les rentes de la province et que successivement toutes les rentes du royaume ont été mises au denier 12, au denier 16, au denier 18 au denier 20 et autres deniers par les edits de 1567, de 1601, de 1634', de 1665 et autres qu"il n'est pas nécessaire de rappeller.
Or si la simple réduction du denier des rentes constituées qui ne font qu'une seule nature d'affaires dans un état oblige le prince d'user du plus grand eflort de son pouvoir pour en chano-er la condition et en refondre les engagements ; comment veut-on que le roy par une simple déclaration telle qu'est la déclaration du 5 juin 1714 qui n'est point ad hoc, mais qui est donnée pour tout un autre sujet, c'est à dire pour suprimer la monnoye de cartes et abolir la différence du quart en sus d'une monnoye à l'autre qui étoient deux choses lesquelles y eussent été établies par le roy (ce qu'il est nécessaire d'observer) n'auroient pas eu besoin d'un edit pour être révoquées 1
Comment veut-on que par cette même déclaration qui n'avoit que ces deux objets, le roy sans l'annoncer, sans en donner les motifs, sans que personne s'y attendit, sans que personne les eut requis, sans qu'il y eut pour cela aucune nécessité, aucune raison d'état, le roy ait voulu en un même jour déranger toute l'œconomie du Canada en renverser le commerce, toucher à toutes les dettes, en refondre toutes les promesses et les obligations et les réduire à d'autres sommes que celles écrites dans les contracts ; affaire qui etoit pourtant la plus importante qui put jamais arriver en Canada, affaire qui supposoit une ruine générale du païs qu'on ne sait point avoir soufi'ert en rien ; affaire qui n'a presque eu qu'un exemple dans la monarchie lorsqu'en 1695 après les troubles, Henry 4 par deux edits, l'un de 1595 et l'autre de 1596, se contenta de remettre pour la ville de Paris seulement aux débiteurs des rentes constituées à prix d'argent, non aucune partie du capital, non aucune portion sur la rente, mais seulement le tiers des cinq années d'arrérages qu'on peut demander de ces sortes de rentes, dont on n'avoit pu faire la poursuite pendant la guerre 1
Suffisait-il même icy, comme osera l'ajouter le sieur de Rigauville que le roy par sa déclaration du 5 juillet 1717 eut ordonné cette réduction en général sans spécifier la manière de la faire ?
La justice du prince qui le fait toujours entrer dans le moindre détail de ce qu'il ordonne sur la fortune de ses sujets exigeoit encore de Sa ^Majesté qu'elle indiquât, comme elle le
fait d'ordinaire, les vojes pour parvenir à cette rédurtio» pt pour l'établir entre Im particulieM, cela detiKindoit a» moins un article de plus dans lu d6(laration pour lVx|)lication de ce détail, cette réduction en elVel dcvoit-olle être simplement du denier des rentes'? ou etoitcUe aussy des capitaux ?
Ne i'alloit-il pus pour cela faire rapporter les contraels pour les changer ou du moins mettre à la mar«;^e des contracts la réduction qui eu ctoit ordonnée \
Nf falloit-il pas reformer les baux à Inyers, les contracts do con^titutions et les oblii^ations passées avec termes dans les payements ? sans cela que de moyens d'éluder une pareille déclaration un titre qui subsiste sans cbangement, parle toujours son même langage, il reclame sans cosse pour son premier état, et à mesure que la mémoire d'une telle déclaration se fut efl'acco quel seigneur n'étoit pas on droit de demander sa rente sur l'ancien jtied ?
C'est à ces dilïcrens caractères qu'on doit rcconnoitre le peu de fondement d'une pareille prétention, et puisque le roy ne s'explique jamais imparfaitement et que cette partie d'arrangement eut pourtant manqué à sa déclaration, on ne peut en conclure autre chose, sinon que le roy ne l'a pas fait et que telle n'a pas été sa volonté.
Il ne faudroit pour achever de s'en convaincre qu'examiner les termes de cette déclaration qui i)ar leur liaison et leur construction ne pouvoient donner lieu au moindre équivoque capable de produire une pareille opinion, l'art. 9, veut que les dettes puissent être acquittées avec la monnoye de France à la déduction du quart.
Qui est-ce qui n'entend pas que c'est à la déduction du quart de la monnoye ? puisque ce quart en sus est abrogé par cette même déclaration et non à la déduction du quart de la dette, et ces mots " qui est la réduction de la monnoye du pays en monnoye de France," ne l'expliquent-ils pas assés, et ne suffisent-ils pas pour déterminer et appliquer juste le mot de déduction et le rendre relatif au mot de monnoye seulement ainsy que ça été l'intention du roy, et non à la dette telle qu'elle soit.
Si ces termes encore eussent été autrement disposés qu'ils ne le sont dans la déclaration et qu'il y eust dans le texte que les dettes pourroient être acquitées à la déduction du quart avec la monnoye de France Sic. cette transposition du mot dédnctmi, lequel suivroit immédiatement les mots de dettes acquitées, au lieu qu'il suit le mot de monnaye, auroit bien pu donner lieu à un équivoque et à un doute sinon légitime du moins suffisant pour suplier le roy de s'en expliquer, mais cet équivoque n' auroit point été suffisant pour en conclure de plein droit l'établissement réel et effectif de cette prétendue déduction comme l'a fait voir le sieur de Pvigauville qui croit avoir assés démontré qu'il faut bien autre chose qu'un simple équivoque dans les termes d'une déclaration pour produire un pareil renversement dans toutes les affaires d'un pais, comment voudra-t-on donc à plus forte raison s'il n'y a pas même lieu au moindre équivoque s'imaginer gratuitement une disposition qui n'est point dans le texte de la loy et qui n'y peut être ajoutée sans détruire la foy des contracts et les principes les plus solides du droit commun sans ébranler la concorde du peuple qui consiste dans la fidélité et l'exécution des promesses, sans déranger les principes de la justice, qui est de laisser et de donner à chacun le sien et sans user d'une préférence mal entendue en faveur de l'habitant quelle verroit augmenter son bien et ses profits par la faculté de vendre toujours ses den-
rées et ses journées au même prix et même plus cher pendant qne son seigneur verroit diminuer ses biens et ses revenus par le retranchement de ses rentes, préférence qui ne pourroit que tourner par contre coup au préjudice de l'habitant parce que l'homme de condition sentant son revenu diminuer d'une partie aussi considérable que le seroit le quart de son bien en diminueroit d'autant sa dépense et sa consommation qui cependant soutient le commerce général d'un pais et fait l'avantage particulier des habitans, car c'est à l'habitant à produire autant qu'il convient à la noblesse de dépenser.
A quoy le sieur de Rigauville demande à ajouter une seule reflexion aussi capable que toutes les autres de prouver que la déclaration du 5 juillet 1717 n'a jamais porté cette réduction des fonds et des rentes qui est qu'en 1717 et depuis, tems auquel a été envoyée la déclaration en question l'idée n'est venue à personne dans le païs que le roy eut eu l'intention de faire de retranchement et que le conseil supérieur, à qui cette déclaration étoit envoyée pour l'enregistrer ayant d'ailleurs fait des remontrances au roy sur cette déclaration avant que de l'enregistrer, n'a rien touché au sujet à Sa Majesté dans ses remontrances quoique cet objet qui etoit un des événements des plus importants qui pust arriver dans le Canada eut bien mérité qu'il en eut parlé, et que c'eut été le vœu commun que le conseil en eut fait ses remontrances au roy, si l'on eut pu penser que cette réduction eut été dans l'intention de Sa Majesté il ne faut donc pour s'en convaincre que s'interroger les uns les autres et sçavoir si en 1717 qu'est arrivé la déclaration du 5 juillet quelqu'un a compté sur cette diminution de fonds et de revenus, si on y pensoit en 1718 que le roy a renvoyé sur les remontrances du conseil une seconde déclare +ion interprétative de la première, lesquelles remontrances ainsy qu'on le peut voir dans la seconde déclaration où elles sont rapportées, ne regardoient certainement que le tems ou dévoient commencer les payemens en cartes réduites.
Enfin si Ton y pensoit 'm an même après l'enregistrement de la seconde déclaration du 21 mars 1718 5 laquelle seconde déclaration détermine encore d'autant plus clairement la déduction de ce quart en question à la raonnoye de cartes qu'elle dit bien disertement que la carte de 41bs. ne vaudra plus que 21bs. et que relativement à l'abrogation du quart en sus, cette même carte de 41bs. ne vaudra même qu'une livre dix sols de France, car ces ainsy que les deux déclarations s'expliquant Fune par l'autre ne laissent plus sur cela le moindre lieu de douter.
Si le conseil supérieur eut enregistré tout d'abord et sans aucun retardement la première déclaration quelqu'un pourroit dire aujourd'huy que le conseil y auroit pu voir cette prétendue réduction des dettes sans rien dire.
Qu'il auroit connu et pénétré toute l'étendue de la !oy et qu'il s'y seroit soumis, mais rien n'est-il plus capable de faire sentii' que ce n'étoit pas la loy, et qu'on ne *l'a point entendu ainsy.
Que le silence qu'a gardé le conseil supérieur sur une matière qui demandoit ses représentations les plus respectueuses mais les plus vives pour un pais qui en eut beaucoup souffert pendant que le conseil faisoit des remontrances sur un autre point de la déclaration bien moins important que n'eut été celuy-là, si le conseil n'en a donc rien dit, c'est que la loy n'en disait rien elle-même.
Si Mr. le procurt'Ui- gL-urral du «onseil supérieur ipii uc ilcvoit point ignor^ les princi|i«i du droit public, ny la inauicre dont le roy a coutuinu de sV-xpliquer dans ses edil» et duns se» *lecl;u"i lions, u'ii pas joint ses propres it-nioiitrauces à telles du conseil pour obtenir du nioius du roy, si telle eut été sa volonté de s'en expliquer autrement (pie par une siiiipb; déclaration et de le faire par un edit qui seul pourroit innover a la loy des particuliers et déroger ftu droit conunun et changer les conventions ; mais rien de tout cela ne s'est fait, [lourcpioy ? parce qu'il n'étoit question de rien de pareil et (|Ue le roy n'avoit rien ordouué qui pust y donner lieu.
De quel jour donc a coinmrn'"é cette opinion ? par quel sort a-t-clle pi^ faire du progrés dans un genre aussi disgiacicux ? on n'est point surpris que les choses avantaginises [)rennent par elles mêmes une extention de faveur mais (pii (îsl-ce qui jieut étendre par une sinq)lu interprétation qui n'est jamais iiennise, les dispositions d'une loy jusques dans le genre défavorable, et puisqu'en 1717 et notamment en 17 18 tems auquel les deux déclarations du roy ont été enregistrées au consed supérieur de Québec, on ne songeoit pas encore à cette prétendue réduction des rentes, quel titre a pu survenir depuis qui l'ait etably 1 ou bien sous quel prétexte quelques uns seulement se le sont-ils figuré ?
Le sieur de Rigauvillc nous priant de faire attention que bien loin que cette prétention soit une opinion comnnme, ceux même de ses habitans qui la veulent soutenir sont si peu seurs du principe dont ils l'appuyent que les uns sont prêts de liiy payer ses rentes en entier pendant que les autres ne luy en offrent qu'une partie.
Que néanmoins celte incertitude ou cette erreur populaire laquelle s'accroist de jour en jour est 1res préjudiciable et demande un remède d'autant plus prompt que les seigneurs ont beaucoup de peine a présent à se faire servir de leurs rentes par leurs tenanciers auxquels ils sont réduits à ne plus donner que des quittances à compte, mais que l'habitant et le seigneur n'ayant pour leurs rentes qu'un titre qui leur est commun qui est leur contract, ce contract est une loy qui n'a pu changer et qui n'a point changé en effet comme il croit l'avoir amplement démontré et dont par conséquent il demande en son particulier l'exécution.
A quoy ayant égard et vu les contracts rapportez tant par le dit sieur de Ptigauville que par les habitans de la dite seigneurie de Bellechasse :
Nous avons condamné le dit Pierre Blay père, et le dit Antoine Blay a payer les arrérages par eux deubs des cens, rentes seigneurialles et redevances de chapons ainsy qu'U est porté par leur contracts, les avons condamnés solidairement aux dépens de la présente instance et de la signiffication de la présente ordonnanee leur remettant l'amende seigneuriale pour cette fois seulement, avons donné deffaut contre Jean Nadeau, la veuve d'Augustin Guignard, Pierre Gangnier et François Butteaux cy devant nommez, habitans de la dite seigneurie de Bellechasse défaillants et pour le profit les avons condamné a payer les cens et rentes seigneuriales et redevances de chapons suivant et conformément à ce qui est porté en leurs dits contracts, tant du passé que jusqu'à ce jour, les avons condamnés solidairement à tous les dépens de la présente instance avec les dits Pierre et Antoine Blay et en particulier en l'amende seigneuriale de cinq sols par chacun des dits défaillant.
Permettons au dit ^^itul■ de Ftigauville de faire publier et afficliev notre présente ordonnance dans toute l'elendûc de la dite seigneurie et partout où besoin sera.
Mandons, &c.
Fait et donné en notre hôtel à Québec le seize novembre mil sept cent vingt sept.
(Signé) DUrUY.
[Ordce. de 1727, N^ 13^ foib 43.J
Orâjonnance far laquelle les twnmés Thinwthée Parré, Pràqiie Pouliii et Etienne Morel sont comla.mnés par défaut à payer au sieur de Rigativille les arrérages de cens et rentes qxCih luy dmvent, et à Vamende seigneuriale de cinq sols.
Claude Thomas Dupuy, &,c.
Le sieur Nicolas Biaise Desbergeres de Pvigauville ecuyer seigneur de Bellechasse, lieutenant d'une compagnie des troupes entretenues pour le service du roy en cette colonie, nous ayant suplié de luy accorder notre ordre pour faire approcher les nommez Thimotée Parré, Prisque Poulin et Etienne ]Morel habitans de la Côte de Beaupré paroisse de Château Pvicher, lequel ordre nous luy aurions délivré le six du présent mois, portant que les dits susnommés se rendroient en cette ville et comparoitroient en notre hôtel par devant nous ce jourd'huy onze heures du matin, pour répondre aux demandes du dit sieur de Pwio-auville, le dit ordre a eux signifEé par Hervieux, huissier, eu la jurisdiction de Beaupré le 14 de ce mois les quelles demandes du dit sieur de Rigauville, sont que les sieurs Thimotée Parré, Prisfjue Poulin et Etienne Morel soient par nous condamnés à luy payer les arrérages des cens et rentes qu'ils luy doivent pour raison des terres qu'ils tiennent de luy, ainsy qu'il est porté dans les contrcts à nous représentez par le dit sieur de Ftigauville de la concession qui a été faite des dittes terres des dits habitans à chacun. A laquelle assignation aucun d'eux n'ayant comparu ny personne pour eux, quoy qu'attendu jusqu'à midy ; veu les dits contracts de concession — Nous aA'ons donné deffault contre les dits Thimotée Parré, Prisque Poulin et Etienne Morel, et pour le proffit, attendu qu'ils ne peuvent avoir aucune raison légitime de refuser le payement des dits arrérages de cens et rentes conformément a leurs dits contracts de concession ; Nous les avons condamnez à payer au dit sieur de Rigauville les dits arréragas de cens et rentes échus du passé jusqu'à ce jour — les avons pareillement condamnez chacun en l'amende seigneuriale de cinq sols et solidairement aux dépens tant de la signiÊ5cation de notre dit ordre que de celle qui leur sera faite de notre ■présente ordonnance.
Mandons, 8tc.
Fait en notre hôtel a Québec le vingt novembre mil sept cent vingt sept.
(Signe) DTJPUy.
[» )rtl.r. -Il' 13-2S, .N" 1... l./iu l.J
Oiiîvnuancc (jiii am firme une autre urdoniuiwc dt Mr. Ruuffut au sujft de l\dli>^nr' ment et partage de la seigueuric de Stc. Anne — urdttnne que Clsle St. Igmwc et toutes 1rs autres au devant de la dite seigneurie feront et demeureront au sieur de la Pérade, et (jui eondamne le Sr. Dw cilliers propriétaire de partie de la dite seigneurie à paijer les cens et rentes des terres (juil possède cLins la dite hUc Ht. IgniKC au ISr. de la Péradc et à en prendre tin titre, tj-c, tj|-c.
Claude Thomas I^li'I t, chovulkT conseiller ilu roy en ses conseils d'ctal et privé maître des requêtes onlinairc de son hôtel, intendant de justice, police et finances dans toute l'étendue de la Nouvelle France isles.el terres adjacentes en dépendantes.
ICntrc Pierre Thoiiias Taricu escuyer sieur de la Pérade, seigneur en partie de Ste. Anne, lieutenant dans les troupes de ce pays, comparant en notre liotel par Dame 3Iarie Magdelaine Jaret de Vercheres, son épouse, fondé de son pouvoir à nous représenté en datte du lie. mars de la présente année 172S, demandeur en requéle à nous présentée le llie du dit mois au dit an, d'une part, et le sieur Cliorel Dorvilliers, aussy seigneur en partie de la ditte seigneurie de Ste. Anne deflendeur, non comparant ny personne pour luy, par laquelle requête le dit sieur de la Perade nous a exposé qu'étant en procès depuis plusieurs années avec le dit sieur Dorvilliers nous luy aurions des Tannée dernière 1727 au mois de mars accordé notre ordre qui enjoignoit au dit sieur Dorvilliers de se rendre en cette ville et en notre liotel pour voir régler par nous les contestations d'entre eux, mais que le dit sieur Dorvilliers n'obéit point à notre dit ordre s'excusant sur de faux prétextes.
Qu'ayant eu la patience d'attendre une année entière, luy sieur de la Perade seroit venu nous suplier de luy accorder un nouvel ordre lequel nous luy aurions délivré le 2e du mois de mars dernier portant nouvelle injonction au dit sieur Dorv'illiers de se rendre le dit jour 16 du dit mois de mars en notre hôtel pour ja même fui, auquel second ordre quoy qu'a luy signiffié le huit de ce dit mois par Rouillard St. Cir, huissier demeurant à Batiscan, il n'a pas plus satisfait qu'au premier.
Qu'étant neantmoins de l'interest de luy dit sieur de la Perade d'avoir un jugement qui règle les diftérens qu'il a avec le dit sieur Dorvilliers, il nous a suplié par la ditte requête attendu les deux deffauts du dit Sr. Dorvilliers de comparoistre pardevant nous, de luy donner un jugement et luy adjuger ses conclusions qui sont premièrfement que le dit sieur Dorvilliers soit condamné de payer à luy dit sieur de la Perade les cens et rentes seig-neurialles qu'il luy doit de huit arpens de terre qu'il possède dans l'Isle St. Ignace sur le pied de six deniers de cens de vingt sols de rentes annuelles par arpent et un chapon vif aussy par arpent et ce à compter du 9 mars 1697 jour auquel la concession de la ditte Isie de St. Ignace et de plusieurs autres a été faite à la Dame Marguerite Denis veuve du sieur de la Naudière, mère du dit sieur de la Peratle.
Que le dit sieur Dorvdliers sera tenue de prendre de luy dit sieur de la Perade titre de concession des dits huit arpens de terre, attendu qu'il les possède sans aucun titre et induement.
Que les quatre arpens de terre de front sur leur profondeur scitués dans la môme Isle, vendus par le sieur Dorvilliers au nommé Pierre Lanoiiette habitant de la ditle isle, seront déclarés relever de luy dit sieur de la Perade et non du dit sieur Dorvilliers sauf à intenter son action contre qui il avisera bon être pour les droits de lods et ventes à luy dûs du prix des dits quatre arpens.
Que le procès verbal d'arpentage de l'étendue de la première seigneurie de Ste. Anne sur le bord du fleuve St. Laurent, fait par Hilaire Bernard de la Rivière arpenteur juré commis par Mr. Pvaudot cy devant intendant, homologué par ordonnances du 29 mars 1710, de mon dit sieur Raudot, aura lieu et sera suivi, et qu'au cas qu'il survienne quelque difficulté entre luy dit sieur de la Perade et le dit sieur Dorvilliers pour raison de la possession des dites terres, le bornage en sera réglé conformément à la susditte ordonnance de mon dit sieur Pwaudot.
Qu'il sera deffendu au dit sieur Dorvilliers d'anticiper aucunement s'.ir les terres du dit sieur de la Perade renfermées dans les lignes marquées par le dit arpentage.
Que les cinq arpens de terre vendus par le dit sieur Dorvilliers au nommé Julien Lanoiiette, lesquels sont renfermés suivant le dit arpentage dans la portion de la ditte seigneurie appartenant à luy dit sieur de la Perade seront et relèveront de luy pour s'en faire payer par le dit Julien Lanoiiette les droits de lots et vente avec les cens et rentes seip;neuriales dûs pour raison des dits cinq arpens et arrérages qui en sont escheus, et que le dit sieur Dorvilliers soit condamné aux dépens, même à ceux de deux voiages et séjour que la ditte Dame son épouse a fait en cette ville l'année dernière et la présente pour la poursuitte des dittes affaires ; la ditte requête répondue ainsy :
Nous, faisant droit sur la ditte requête avons accordé deffaut au dit sieur de la Perade et sera le dit deffaut sigTiiffié au dit sieur Dorvilliers, ensuitte de quoy est la signiffication du dit deffaut au dit sieur Dorvilliers faite par l'huissier Pwouillard dit St. Cir en datte du 16 juin dernier avec assignation au dit sieur de comparoistre en notre hôtel et pardevant nous le dixième de ce présent mois de juillet, lesquelles parties ayant comparues pardevant nous le dit jour, et le dit sieur de la Perade demandeur comparant comme dit est ayant persisté dans ses demandes et conclusions prises par sa susditte requête fondée sur ce que la ditte Isle de St. Ignace aussy bien que toutes celles qui sont sur la devanture ne sont point comprises dans la première concession d'étendue de terre donnée au sieur de Suève et de la Nauguière, et qu'elles ont été de depuis concédées à Dame Margueritte Denis veuve du dit sieur de la Nauguiere, sa mère par feu Mr. de Calliere gouverneur gênerai en ce pays et par Mr. de Champigny lors intendant au dit pays, la ditte concession en datte du 30 octobre 1700 et le brevet de confirmation du 22 du mois de may 1701 ; et qu'a l'égard des autres nouvelles chicanes et contestations au sujet de l'allignement et partage de la ditle seigneurie de Ste. Anne entre luy sieur de la Perade et le dit sieur Dorvilliers cela est décidé et réglé entièrement par l'ordonnance de Mr. Raudot rendue entre eux présens les 28 et 29 mars de l'année 1710 qui règle tous leurs droits et prétentions et qui ordonne que le procès verbal fait par Hilaire Bernard de la Ftivière commis par mon dit sieur Raudot pour cet effet sera exécuté, a quoy luy dit sieur de la Perade s'est toujows tenu et en quoy il se renferme encore aujourd'huy quoyque il ait été le plus lezé par ce dit partage, mais comme
ayant voulu aclii-pter l;i tranquillité (|ue doniifiit k-* affaires finies et tcrinifi6t'S ce qui fait que lu)' dit Sr. de la l'iTude dciiiaiulc i|iic le dit Sr. Dorvillinh pour avoir voulu mal à |)ro|)09 et contre l'onlonnancc de Mr. lluudot recouiinencer les ineMinos instances et le» laesine» discutions dans lesqnelle» il«* avoient été juj^ées rontradictoireinent soit condamné en tous ses dépens don»a<;e-< et interest et notanient aux trais de deux voiapes que luy sieur de la Perade et sa leunne ont 6té obligés de faire exprés en cette ville où ils se sont rendus confonnénient à nos ordres et a (pioy le dit sieur Dorvilliers de sa part nu s'est pas mis en peine d'obéir.
(.^ne nouvelles delVeiices soît faites au dit sieur Dorvilliers de le troubler en sa possession et jouissance de tout ce qui est porté et rej^lé par la dite ordonnance de Mr. llaudot des Î2S et 2!) mars 1710 et en conséquence et exécution de la ditte ordonnance que le dit sieur Dorvilliers soit condamné à payer à luy dit sieur de la Pérade les cens et rentes de cinq arpens, des huit arpens de terre qu'il a dans la dite Islc St. Ignace luy ayant remis par bonne volonté les cens et rentes de trois autres arpens ainsy qu'il en est fait mention dans la ditte ordonnance de mon dit sieur Raudot, les dits cens et rentes payables depuis que Sa Majesté luy a accordé les dittes Tsies ou au moins depuis la ditte ordonnance de mon dit sieur Raudot en l'année 1710 à raison de 20s. par arpens, 6d. de cens et un chapon vif aussy par arpent demandant en conséquence que le dit sieur Dorvilliers soit tenu de prendre contrat de luy Sr. de la Perade qui en est seul seigneur, comme aussy qu'il soit defiendu au dit Sr. Dorvilliers d'empêcher que le nommé Lanoûette et autres habitans qui auroient achepré de luy des terres dans les dittes Isles reconnoissent le sieur de la Perade pour leur seigneur et de luy payer les lods et ventes des achapts de terres qu'ils auroient acquis du dit sieur Dorvilliers dans les dittes Isles avec les cens et rentes à l'avenir sur le pied de vingt-un chapons vifs et six deniers de cens par arpent.
Et par le dit sieur Dorvilliers a été dit que dans les premières concessions accordées au dit sieur De Suève et de la Nauguière les Isles qui sont sur la devanture de la ditte concession doivent être entendues comprises en icelle et qu'ainsy celles qui sont au devant de la part qui est tombée dans son partage doivent être à luy, et luy ayant demandé les titres sur les quels il fonde ses prétentions, nous ayant repondu ne les avoir point.
Nous, veu les titres de concession des dites Isles accordées à Dame Margueritte Denis veuve du feu sieur de la Nauguière par feu Mr. de Calières gouverneur gênerai et Monsieur Champigny intendant de toute la Nouvelle France en datte du 30 octobre 1700, le brevet de confirmation d'icelle datte 21 mai 1701, ensemble l'ordonnance de Monsieur Raudot notre prédécesseur, rendue contradictoirement entre les parties les 28 et 29 mars 1710 au sujet de l'allignement et partage de la dite seigneurie de Sainte Anne,
Avons ordonné et ordonnons que la dite ordonnance sera suivie et exécutée en tout son contenu et que la ditte Isle de St. Ignace aussy bien que touttes celles qui sont sur la devanture de la dite seigneurie de Ste. Anne seront et demeureront au dit sieur de la Pérade, faisons deffense au dit sieur Dorvillier de le troubler en la possession et jouissance d'icelles,
Ordonnons en outre que les terres que le dit Sr. Dorvilliers a dans la ditte Isle de St. Ignace, aussi bien que les habitans qui en pourroient avoir relèveront du dit sieur de la
Perade a qui ils payeront les cens et rentes aux conditions cy devant dittes, et seront tenus de prendre titre et contract du dit sieur de la Perade,
Permis au sieur de la Perade de se pourvoir contre ceux qui ont achepté du dit sieur Dorvillicrs pour raison des lots et et ventes qui peuvent luy estre deubs,
Condamnons le dit sieur Dorvilîiers aux dépens de la présente instance et notament aux deux voyages que le dit sieur de la Perade a fait de Ste. Anne en cette ville l'un l'hiver dernier et l'autre ce printems ainsy qu'il paroist par les actes d'affirmation de voiages qu'il a pris, que nous avons taxé a trente livres chaque voyage.
Fait et donné en notre hôtel à Québec le dixième juillet mil sept cent vingt huit.
(Signé) DUPUY.
[Ordce. de 172S, îs'o. 15, foiio 10.]
Ordonyiance qui déclare honne et vcdalilc la saisie faite des grains du curé et des itaottans de Ste. Anne (de la Perade) entre les inains du meunier de St. Pierre (les Becquets) ; qui leur défend de porter leurs grains nioudre ailleurs qiCait maalin de la seigneurie de Ste. Anyie à jyeine de co7tfiscation dHceux, de V amende et de •payer le irhouturage ; et qui les condamne aux dépens de saisies, assignations, de voyages et à Tamemle, laquelle, pour cette fois leur a été remise.
Claude Thomas Dupuy, &ca.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. de la Perade seigneur de Ste. Anne disant qu'une partie des habitans de sa seigneurie se dispense de venir au moulin y faii'e moudre leurs grains quoyqu'ils y soient obligés par leurs contrats, et qu'ayant eu une pareille discution en l'année 1707 Monsieur Raudot lors intendant rendit une ordonnance par laquelle il ordonne au curé et à tous les habitans de la ditte seigneurie de porter moudre leur bled au moulin du dit lieu appartenant au dit sieur de la Perade avec deffenses d'aller ailleurs à peine de confiscation et en l'amende.
Que malgré toutes ses obligations et deffenses les dits habitants vont continuellement moudre à d'autre moulin et qu'il avoit été obligé ces jours passées de faire faire une saisie chez le nommé Pierre Brisson meunier du sieur Levrard en sa seigneurie de St. Pierre, demandant le dit sieur de la Perade de faire assigner par devant nous tous les dits habitans a qui appartient le dit bled qu'ils ont porté au moulin du dit Brisson, que le dit Brisson pour déclarer la quantité de bled ou farine qu'il a aux dits habitans — la dite requeste repondue ainsy :
Permis au sieur de la Perade de faire assig-ner par devant nous tant le dit curé de Ste. Anne que les autres habitans qui avoient contrevenu à l'ordonnance de Mr. Pi.audot, tant pour les entendre en leurs raisons que pour voir prononcer sur la saisie et confiscation en cas
«ju'il y ait lieu, permis aiusf de faire assigner pareillement le meunier ou farinîer du moulin de la <»eij»neurie de St. Pierre à qui ils ont apportas dfs hieds a moudre et que cepi-ndant It'.H dits bleds cm farines saisies d;iiis le moulin furinit-r de la diltc sci^^neurie d(; St. l'icrre resteront saisies entre les main* du meunier qui en repondra en son propre et privé nom comme dépositaire de bien de justice ; sur laquelle ordonnance les dits liabUans ayant comparus au nombre de buit en notre bôtel a jour et heure avec le sieur de la Perade par la dame son épouse chargée de son pouvoir : les dits habitons nous ont présenté un écrit par lequel ils exposent que depuis longtemps le moulin du dit sieur de la Perade étoit délabré si vray que depuis les assignations à eux données pour se rendre en cette ville et en notre hôtel, le dit sieur de la Perade avoil mis un charpentier à le racomoder.
Que le meunier qui étoit au dit moulin étoit un fripon reconnu même pour tel du dit sieur de la Perade qui avoit été cy devant obligé de le mettre dehors du dit moulin pour cette raison, que d'ailleurs ce moulin n'estant pas suffisant pour leur faire moudre leurs grains qu'ils ont besoin dans leurs familles ce meunier en reçoit encore des étrangers aux quels il donne la préférence et cela parce qu'étant de moitié dans la mouture que gagne le dit moulin, son intérêt le porte a les bien contenter et à les servir d'abord qu'ils viennent au préjudice d'eux tenanciers et sujets au dit moulin se prévalant de ce que ne pouvant se dispenser d'y aller faire moudre leurs grains il sera toujours en droit de les y faire contraindre et de demander même qu'ils ayent à luy payer la mouture des bleds qu'ils porteroient ailleurs moudre, alléguant encore les dits babitans que pour restablir le bon ordre et les mettre a l'abry des torts considérables que le dit meunier leur fait suporter sur leurs farines le dit sieur de la Perade soit obligé d'avoir un brancard et des pois à son moulin afin qu'en pezant leur bled en présence du dit meunier ils puissent aussy devant luy repezer leur farine ;
Disant enfin les dits habitansquc bien loing de vouloir se soustraire d'aller au dit moulin il leur est fort avantageux de ne pas être obligé de porter leur bled à un autre et que c'est l'extrême nécessité qui les a forcés, mais qu'ils ne s'en absenteroient jamais si nous voulons bien régler et statuer sur leurs représentations.
Et par le dit sieur de la Perade comparant comme dit est nous a été dit que les allégués de ses babitans ne partent que d'un esprit de mutinerie et de désobéissance : son moulin ayant toujours esté en bon état ce qu'il offre de prouver en le faisant visiter si nous l'ordonnons ainsy aux dépens de qui il appartiendra, que s'il y fait travailler actuellement ce n'est que par une attention qu'il a toujours eu de prévenir d'avance ce qui pouroit causer quelque retardement puisque ce travail dont ils parlent n'est qu'une garniture de fu/eau et d'aluchons qu'il fait faire par précaution.
Que pour les plaintes qu'ils font de l'infidélité du meunier cela ne vient que d'un esprit inquiet et capricieux n'en ayant jamais fait de plaintes précises et circonstanciées mais des plaintes vagues au sujet des quels luy dit sieur do la Perade pour leur donner toutes sortes de satisfactions en a changé en moins de 18 ans de quatorze sans avoir pu les contenter.
Que quand ils disent qii'il vient des étrangers moudre au dit moulin aux quels on donne la préférence, il n'y en a pas aucun d'eux s'il voulait dire la vérité qui ne rendit ce témoignage que le dit sieur de la Perade n'a rien de plus recommandé à son meunier en leur présence que de servir la coste avec une entière préférence, diligence, exactitude et fidélité,
que par cette plainte ils donnent eux mêmes la confirmation combien mal-à-propos ils cberchent de faux prétextes de se plaindre du dit moulin en aliénant par leur requeste qu'il est tout délabré depuis longtemps puisqu'ils avancent que les étrangers, qui n'y sont pas par conséquent sujets y viennent et y sont servis à leur préjudice.
Que quand ils disent qu'ils manquent de farine dans leur besoin ordinaire ils ne doivent s'en prendre qu'a eux n'ayant jamais voulu apporter ny prendre les mesures convenables quoy qu'ils en ayent été plusieurs fois invités, qui seroit d'avoir toujours du bled au moulin ce qui ne dépenderoit que de leur volonté puisque lorsqu'ils viennent chercher une poche de farine ils n'auroient qu'à y apporter une poche de bled et se conformant à cet arrangement nécessaire, ils auroient toujours du bled au moulin et seroient assurés par ce moyen d'avoir aussy toujours de la farine mais leur conduite est bien différente, y en ayant qui attendent souvent qu'ils soient a leur dernier pain pour venir au moulin, et n'ayant pas profité par leur néoiigence des vents suffisants qui auroient fournis de farine à toute la coste ils tombent dans des calmes qui peuvent bien faire qu'ils manquent de farine, mais c'est leur pure faute et non pas au meunier ny au moulin.
A l'égard du brancard et poids qu'ils demandent qu'ils soient mis dans le dit moulin, ils sçavent bien qu'il en avoit été étably un cy devant, que bien loing de leur avoir apporté plus de tranquillité et moins de soupçon, cela avoit fait naistre comme cela feroit encore une infinité de chicane de querelles et de peines inutiles puisque pour que cela pu servir à quelque chose il faudroit que les dits habitans eussent un commis engagé pour écrire, à fur et mesure qu'ils viendroient au moulin, la pezanteur de leur bled et celuy ensuitte de leur farine pour la décharge de la recette car de dire qu'ils s'en rapporteroient aux marques qu'ils feroient eux mêmes cela ne peut pas se penser, ce seroit une autre source de dispute, ils en ont fait, eu et vu respérience par le passé.
Mais ils ne font cette demande aujourd'huy que parce qu'ils se sont imaginés qu'ils l'embarasseroient a quoy ils se trompent, il y auroit un expédient bien meilleur, plus convenable et moins embarassant qui seroit que quand un habitant trouveroit une différence aussy considérable que celle <ju'ils disent de la farine qu'en leur rend au moulin au bled qu'ils y auroient portés, de ne la point recevoir et de le venir avertir afin de pouvoir constater le fait et voir ceux qui ont tort.
Demandant le dit sieur de la Perade attendu que son moulin a toujours été et est en état de faire de bonne farine, à la visite duquel en tout cas il se soumet aux dépens de qui il appartiendra, et que si les dits habitans ont été ailleurs comme il est bien prouvé et justifié, c'est par un esprit de mutinerie et de désobéissance a leur engagement et aux ordonnances qui les y obligent et non à aucune des raisons qu'ils allèguent.
Que la saisie faite entre les mains du nommé Brisson, meunier de la seigneurie de St. Pierre, appartenante au sieur Levrard, des bleds que ses tenanciers ont porté à son moulin soit déclaré bonne et valable.
Et que le dit Brisson ait à luy remettre le dit bled ou farine conformément aux mémoires qu'il nous en a donné.
l)e >ouloir bicii csndmiiiu-r tous Ici haljituiis (|ui ont él6 porter leur bli J u un fiutre moulin nu'ii cfluy tl<- la hfijifiicuric auquel il» boul obli^^îs à jciyer lu inuutuie ii |)i(.|)(n liou ilc la coosointnatiuM (ju*ils l'ouï duus leur fauiillu.
Que nouvelles dcltensch leur soit faiteà sous les niesmc» peine de saisie de leur (^ain ;
De s'ubseutcr du dit moulin sans une permission par écrit du dit si«Mir de la l'erade et à telle amande qu'il nous plaira ordonner contre ceux <|ui y sont contrevenu et au surplus condamner les dits habitans à tous ses frais et dépens, tant voiage en cette ville que séjour et retour ;
A quoy ayant é^ard, veu les dits contrats de concession des dits liabitans par lesquels ils sont obligés iudispensablement de porter leurs grains moudre au moulin de la ditte seigneurie, une ordonnance de Monsieur Kaudot rendue sur pareile dilîiculté le 30 aoust 1707 qui les y oblige sous peine de confiscation des dits grains qu'ils porteront ailleurs et a telle amende qu'il sera jugé à propos,
Nous avons déclaré la ditte saisie faite entre les mains du dit Brisson meunier de la seigneurie de Saint Pierre tant sur le curé de la ditte seigneurie de î^ainte Anne que sur les autres habitans d'icelle, bonne et valable, et en conséquence ordonnons que le dit Brisson remettra les bleds ou farines, saisies entre ses mains, en celles du dit sieur de la Perade conformément aux mémoires qu'il nous en a donné sur le receu duquel il en sera bien et valablement deschargé.
Faisons de nouvelles deffenses tant au curé du dit lieu qu'à tous les autres habitans de porter leurs grains moudre ailleurs qu'au moulin banal de la ditte seigneurie à peine de confiscation des dits grains et de telle amande que nous jugerons à propos et de payer le mouturage du grain qu'ils auront porté ailleurs, et pour empêcher l'abas qui se cominet au moulin par lés dits habitans lesquels prennent la farine les uns des autres au lieu de la leur propre,
Nous leur deffendons très expressément de reprendre aucuns grains ou iarine qui ne leur soient donnés par le dit meunier à peine d'être regardé et poursuivi comme ayant fait tort aux autres qui auroient du grain ou farine dans le dit moulin, ny d'y entrer que lorsque le dit meunier y sera, et en cas que quelqu'uns d'eux ait lieu de se plaindre sur quelque tort qu'il prétendroit luy avoir été fait dans le dit moulin sur le produit des grains qu'il y auroit porté et la farine que le meunier leur rendroit de moins qu'il leur eu seroit deûs, *
Nous ordonnons qu'il en fera sa plainte sur le champ au dit sieur de la Perade et qu'avant d'enlever la farine, il le requerra de vov.loir se transporter au dit moulm pour constater le fait et faire rendre justice à qui il appartiendra et qu'après l'enlèvement de la farine nul ne sera receu à se plaindre,
Avons condamné les habitans aux dépens tant des saisies que des assignations, ensemble aux frais de voiage du dit sieur de la Perade que nous avons taxé a trente livres, le montant des quels dépens et frais de voiage sera reparty sur ceux d'entre les habitans sur les quels les saisies de grains ont été déclaré bonnes et valables, les quels demeureront deschargés
de raraende le dit &ieur de la Perade ayant déclaré vouloir la leur remettre pour cette fois, ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques.
Mandons, &c.
Fait et donné en notre hôtel à Québec ce dix juillet rail sept cent vingt huit.
(Signé) DI.TPUY.
[Ordce. de 1728, N^ 15, folio 10.]
Juganent qui sur la plainte des hcLitam des Grondines ordonne que le rrvoulin à vent de la d. paroisse des Grondines sera visite par exjierts à ce connaissants et qut nomme les sieurs Froteau et Perrault à cet effet.
Claude Thomas Dupuy, &c.
Sur la requeste à nous présentée par les nommés Jacques Rolet, Jacques E-enault, Baptiste Joabin, Alexis Sauvageot, François Brunet, Nicolas Pvivard et autres habitans du sieur Amelin de la paroisse des Grondines, disant qu'étant obligé d'aller au moulin à vent bâti en la ditte seigneurie il leur est aussy fâcheux que préjudiciable d'y porter leur grains attendu que ce moulin ne fait qu'écarteler leur bled tant parcequ'il est absolument gâté par les différentes persormes qui l'ont fait virer cy devant que parceque c'est le sieur Amelin aujourd'huy qui le fait tourner ce que n'estant pas son métier peut encore contribuer à la malfaçon de la farine qu'il fait nous supiiaut de vouloir ordonner pour justiffier de la vérité qu'ils avancent par leur requeste que le dit moulin soit vu et visité par gens experts
Et par le dit sieur Amelin présent, a repondu que son moulin est en bon état, qu'il est bien vray qu'il n'a point de meunier depuis quelque tems parceque ce meunier etoit soldat et que INlr. le gênerai le luy a oté, mais qu'ayant pris un homme en sa place capable de faire travailler son moulin et persistant toujours a soutenir que son moulin fait de bonne farine et bien entretenu de ce qui peut luy être nécessaire, il nous demande pareillement qu'il soit visité par gens experts et à ce connnoissants.
Nous, ayant égard aux plaintes et demandes respectives des parties avons ordonné et ordonnons que le dit moulin sera visité dans l'état qu'il est à présent par deux personnes experts et desintéressés de la chose dont les parties conviendront, faute de quoy qu'il en sera par nous nommé d'otSce, et le sieur Ameiin ayant cboisy pour son arbitre le nommé Proteau demeurant en la coté de Batiscan ; les dits habitans sus nommés ont pris pour le leur le nommé Perault, farinier, demeurant aussy en la ditte coste de Batiscau, de laquelle nomination nous leur avons donné acte et ordonnons que les dits Proteau et Perault arbitres nommés par les parties se transporteront au dit lieu des Grondines au moulin à vent construit au dit lieu appartenant au sieur Amelin pour faire la visite de l'état ou est actuellement la moulange, le faisant d'abord tourner pour voir la qualité de la farine, ensuitte faire lever la ditte moulange, visiter sa piqueure et connoistre d'où peut provenir le mal, et qu'après ce les tenanciers du dit moulin continueront d'y aller ainsy qu'ils y sont obligés sous peine d'amande et de confiscation des grains qui seront portés ailleurs que nous permettons au sieur Amelin de suivre et faire saisir.
Fui'%aiit dfll"cn»« aux dits U-aanrin;» de luciiacer cl do niuhiailcr teui qu'il coiiiiiifttra l'tiur luire virer sou moulin sous peine d'être poui^uivis et puiiys exeiii|ilaireiiient ce (|ui sera t leiutu iioi\ol)>tai:t appuvtitioii ou n|i|iellutiuii i|uelcon(|U(s.
Mandons, N-t.
l'ait en notre liolel a Queber ce lOo. juillet I7"2S.
(Sijr„é) DIJM'V.
[Ordcc. de 1728, NO lf>, folio '21.]
Ordonnance qui rcunit au douuiine de la s<jp^ic. du Sr. Charles Lef^ardrur njypdéc Purtneuf, la terre de lidbert Germain faute par ce dernier d'y avoir tenu feu et lieu, conformément à Varrêt du Conseil d'' état du 11 jaillet 1711 ; qui pcnmt au dit seigneur de la concéder à qui bon lui semblera, et qui défend à toutes personnes de s^opjjoscr à la mise en possession d'icellc.
Claude Thomas i")upUY, &.c.
ï^ur la représentation à nous lailc parle sieur Charles Le (iardeur, escuver sieur de Croisy, et Damoiselle JMurguerrite ilené Robiucau, seigneur et propriétaire du fief et seigneurie de Portneuf, que le feu sieur llobineau leur oncle cy devant sci;^neur de la ditte seigneurie dont ils sont héritiers avoit, il y a environ seize ans, accordé une concession dans la dite seigneurie de six arpens de front sur quarante de profondeur au nommé Robert Germain à la charge et condition qu'il en seroit incessaraent passé contrat ; que le dit Germain négligea de passer le contrat et s'estant contenté de faire un abatis sur la ditte terre d'environ un arpent le dit Germain changea d'idée et partit pour aller voiager dans les pays d'en haut du costé de la Louisiane où il est mort sans être marié il y a environ sept ou huit ans, ainsy qu'il est certiffié par l'attestation du R. P. St. Pé Jesuitte et missionnaire au dit lieu en datte du 13 juillet de la présente année, à nous rapporté par les dits seigneurs, nous demandant les dits seigneurs que conformément à Tarrest du conseil d'estat du roy du 11 juillet 1711 et enregistré au conseil supérieur de ce pays le 5 décembre 1712 par lequel le roy veut et enjoint que les l.abitans qui auront été un an sans tenir feu et lieu sur les terres à eux concédées soient deschus de la propriété et icelles réunies au domaine des seigneurs sur les ordonnances qui seront rendues par les intendants du pays de la Nouvelle France ;
A quoy ayant égard veu le dit arrest du conseil d'état du 11 juillet 1711 enregistré au conseU supérieur de la Nouvelle France le 5 décembre 1712 5 ensemble l'attestation du père St. Pé Jésuite et missionnaire dans le dit pays d'en haut en date du 13 juillet 1728 qui certitlie qu'il est de sa connoissance par le rapport uniforme de plusieurs voiageurs, et par lettre, que le dit Robert Germp.in est mort à la Louisiane en l'année 1722 qu'il est aussy prouvé que le dit Robert Germain n'y a jamais tenu feu et lieu ny payé aucune rente, et n'a fait aucune culture sur la ditte terre, que d'y avoir abatu environ un arpent de bois qui " est présentement revenu en tailly ;
Noos ordonnons que la dite terre demeurera dès a présent au domaine de la ditte seigneurie de Portneaf faute par le dit Robert Germain d'aAoir tenu feu et lieu conformément au dit arrest du conseil d'état, déclarant les contrats et autres écrits qui pouroient luy avoir été faits par le dit feu sieur Robineau ou ses autheurs portant concession de la ditte terre, nuls et comme non avenus ;
Ordonnons en outre qu'en conséquence de la présente réunion, il sera loisible aux dits seigneurs ou à leurs ayant cause de concéder de nouveau la dite terre conformément à l'arrest du conseil d'état du 11 juillet 1711 et aussi que conformément au dit arrest le nouveau concessionnaire sera tenu de tenir feu et lieu sur la ditte terre dans l'année et commencera à la déserter et cultiver aussy dans Tannée sans ([uoy nous déclarons dès a présent nuls les contrats qui pouroient en être faits, et ce suivant les intentions et volonté du roy expliquées au dit arrest de son conseil d'estat ;
Faisons expresses defi'enses à qui que ce soit de s''oposer en façons quelconques à la mise en possession qui sera faite par les dits seigneurs à celuy à qui il concédera de nouveau la dite terre sous peine d'être responsables des domages et interest tant des dits seigneurs que du nouveau concessionnaire.
Fait en notre hôtel à Québec le 14 juillet 1728.
(Signé) DUrUY.
[Ord. de 1728, No 15, folio 26.]
Ordonnance qui défend au sieur Amelin, seigneur de Saint CJiarles des Rcclies des Grayidines, de trembler le sieur Nicolas Rivard habitant de sa seigneurie, dans la possession et jouissance d'uJie terre qiCil lui a voulue au sujet du droit de pêche, à peine de Unis dépens, dommages et intérêts.
Claude Thomas Dupuy, &c.
Entre Nicolas Rivard habitant des Grondines demandeur, présent en personne et le Sr. Jacques Amelin propriétaire de la seigneurie de St. Charles des Roches des Grondines deffendeur aussv présent en personne d'autre part, et après que le dit Puvard nous a dit qu'il avoit achepté du dit sieur Amelin une terre seize en la ditte seigneurie de St. Charles des Roches, de trois arpens de front sur quarante de profondeur, suivant le contrat passé par jSormandm notaire royal le 11 aoust 1722 par lequel il est dit que la ditte terre sera bornée du côté du nord est à luy dit Sr. Amelin, au soraouest à François Dubois, pardevant au fleuve St. Laurent et par derrière a la ditte profondeur avec droit de pesche et de chasse, transportant le dit vendeur au proffit du dit acquéreur tous droits de propriété fond et trèsfond, saisines et possession qu'il pouroit avoir et prétendre sur les dits trois arpents de terre voulant qu'il en soit mis des à présent en bonne possession et jouissance au moyen des pré-
Benti's; cette vente faite à lu cimrjçede (juuiai>lc cinq sols et tmis rlmpoiis do n-iite foncuM-o iiDU racjiej)tablo cl trois Buis do tcns ; cl tiicon', pour cl iiioyuiwiunl la soriiinc de dunx mil mit soixante et (jiiiiue livres qu'il a payt; au dit Sr. Aiiieliii ; que nonobstant cette vente à luy fuite sans aucune réserve par io dit sieur Anuliii sur le» trois arpeiis de terre le dit sieur Anielin prétend jouir de la devanture de sa ditte terre contre la teneur et forme du dit contrat de vente ; et comme luy dit Kivard a un petit bouquet de bois sur sa devanture dans le«|uel il se trouve de-, eiables, le dit itr. Ainelin vient les entailler malo^rcs les instances que luy llivard luy a faites à dillérenles fois qu'il a eu à s'abstenir de venir luy prendre son bien auxquelles le dit sieur Amelin ne s'estant pas rendu il a été obligé de nous en porter ses plaintes, et de nous suplier d'ordonner au dit sieur Amelin de le laisser jouir paisiblement do sa dite terre et de lui faire défense de ne plus à l'avenir prétendre aucune chose sur la dite devanture des dits trois arpens de terre dont il a la propriété en entière n'ayant pas été borné ailleurs qu'au lleuvc St. Laurent et dont il doit par conséquent avoir tout ce qui y vient et y est compris jusqu'au bord de l'eau du dit fleuve à peine de tous dépens, domages et interest ;
Et par le dit sieur Amelin a été répliqué qu'il n'a vendu par son contrat que quarante arpens de profondeur et que si le dit llivard veut jouir dcj la devanture de la ditte terre, il doit commencer à prendre la dite profondeur a basse mer sans quoy il croit être en droit de disposer ainsy qu'il jugera a propos de l'excédent qui se trouve sur la dite devanture qui ne sera pas compris dans les dits quarente arpens de profondeur ;
Et par le dit llivard a été répliqué que sa borne a été posée en présence et du consentement du dit sieur Amelin, que c'est delà qu'il doit prendre sa profondeur et par conséquent que c'est aussy de cette borne que doit commencer sa devanture laquelle doit aller jusqu'à basse mer et qui est abandonnée a tous les habitans non seulement du dit lieu des Grondines mais même du pays comme mie grève inutile qui s'innonde et s'asseiche selon que l'eau du fleuve monte ou besse dans les marées ; que l'on a jamais borné les habitans qu'au dessus de toute les plus grandes mers, tout le reste étant ce que l'on appelle leur devanture ; que l'idée du sieur Amelin n'est pas soutenable puisque si l'on bornoit les habitans à basse mer il y en aurait la moitié et plus qui ne jouiroit de rien y ayant bien des endroits où il y a une lieue de bature, mais que la règle generalle des terres qui ont pour devanture la grève c'est d'être borné au dessus des plus hautes marées du printems et de l'automne indépendemraent de quoy la grève leur est abandonnée sans quoy il seroit inutile de mettre dans les contrats que les seigneurs font passer à leurs habitans cette clause, qu'ils leur accordent le droit de pêche s'il etoit vray qu'ils fussent les maitres de disposer et même de revendre les devantures qu'ils leur auroient déjà concédées par leurs contrats ; que le sieur Amelin est assurément le premier du pays qui ait eu une semblable difficulté outre que luy dit Pwivard pour encore dire sans rien avancer de trop qu'il a achepté cette terre deux fois puisqu'il paye la même rente annuelle foncière, non racheptable comme les autres habitans, et qu'il a donné au dit sieur Hamelin avec cela la somme de deux mil cens soixante quinze livres, sans qu'il ait plus de droit ny de prérogatives qu'un autre ;
Et par le dit sieur Amelin répliqué que si la terre luy a été ainsy vendue c'est qu'elle étoit défrichée et establie.
Nous, veu le contrat de vente faite au sieur P^ivard par le dit sieur Amelin, par lequel le dit sieur Amelin transporte au dit Uivard tous droits de propriété, fond, tresfond, saisine*
et possession qu'il pouvoit avoir et prétendre sur les dits trois arpeus de terre rendus, sans rien en reserver ny retenir en façon quelconques ;
Que par le dit contrat il est dit, que les dits trois arpens sont bornés au nord d'est par les terres du dit sieur Amelin, au sorouest à François Dubois, pardevant au fleuve Saint Laurent et par derrière à la dite profondeur avec le droit de pesche et de chasse,
Defl'ondons au dit sieur Araelin à peine de tous dépens, doraages et interest de troubler ny inquietter à l'avenir le dit Rivard dans la possession et jouissance entière et parfaite des dits trois arpens de terre de front sur quarante de profondeur au terme de son contrat de vente laquelle profondeur des dits quarante arpens se prendra et commencera à la borne ancienne qui a été posée et connue du dit sieur Amelin qui est la même qui leur a servy et leur sert encore aujourd'huy de règle et de laquelle borne jusqu'à basse marée fera pareillement la devanture de la dite terre outre et au delà de laquelle borne le dit Rivard jouira de tout le terrain qui est jusqu'au dit fleuve le dit sieur Amelin ne s'estant fait aucune réserve sur la grève qui doit servir de marchepied aux rivières.
Mondons, &.c.
Fait en notre hôtel à Québec le quinze juillet mil sept cent vingt huit.
(Signé) DUPUY.
[Ordce. de 1728, No. 16, folio 2.J
Exécution cofitre le nommé Brisson meunier de la seigneurie de St. Pierre, qui le condamne à ciyiq livres d'amende et aux frais et dépens, pmcr avoir refusé d^obéir à Vcrrdomiance du lOème juillet dernier, qui V enjoignait de remettre entre les mains du Sr. de la Pérade les grains et farines saisis entre ses mai?is, appartenant au curé et Imhitants de la seignexirie de Ste. Anne (JLapérade.')
Claude Thomas Duput, &c.
Sur la plainte qui nous a été faite par le sieur de la Perade officier dans les troupes entretenues en ce pays, seigneur de Ste. Anne, que le nommé Brisson meunier en la seigneurie de St. Pierre a été refusant d'obéir a notre ordonnance du dixième juillet, qui luy enjoint de remettre les bleds ou farines saisies entre ses mains en celles du dit sieur de la Perade conformément au mémoire qu'il nous a donné sur le reçeu duquel il en seroit bien et valablement deschargé.
Veu aussy la sommation faite au dit Brisson à la requeste du dit sieur de la Perade par Rouillard St. Cyr, huissier royal le onze de ce présent mois qui luy a fait lecture de notre dite ordonnance et présenté le reçeu du dit sieur de la Perade en présence de deux témoins, a quoy il a été refusant de se soumettre ;
Nous ordonnons au dit Brisson de remettre à la première demande que le dit sieur de la Perade luy en fera faiie, les vingt minots de bled ou farine qu'il nous a déclaré avoir appar-
tfiiaiit tant au euro ([u'aux Imbitans ilc lu ditte ititigiitiurie de ait;. Aiiiie pour raison ilc quoy iioii« avons ilflivié le presiMit exécutoire contre luy en vertu duquel il sera conlruiut connue depoMljiire dV'tVets saÏMS par aulhorilô de ju.'.lice et |iar eniprisonneuienl de sa personne, le coudanuions à tous les frais et dépens qu'il conviendra l'au-c pour l'y contraindre aux doijjai^es et intercst de la partie tel qu'il conviendra les arbitrer et en cinq livres d'amende pour sa désobiïssancc applicable à la paroisse de la ditte seij^neurie de Sainte Anne du recouvrement de laquelle nous chargeons le dit marguillier de la dili<- paroisse qui en sera responsable en son propre et privô nom.
Mandons, Stc.
Fait en notre liôtel à Québec ce 20 aoust 172S.
[Ord. de 1729 à 1730, No. 17, folio 4.]
Ordonnance, qui fait défenses à toutes personnes de troiihler le Sr. Sarruzin et ses associés dans sa seigneurie tant dans P exploitation d'une carrière d'^ardaise que da)is ses jjêchcrics de morue.
Cilles Hocquart, &.c.
Sur la requête à nous présentée par le sieur Sarasin faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers propriétaires des terres et seigneuries de la Piivièrc de la Magdelaine, Grande Vallée, et Anse du Grand Etang, scituées à la coste du sud du fleuve St. Laurent distantes de cette ville de cent lieues, par laquelle il expose que pour se conformer aux intentions de Sa iNIajesté sirr la découverte qui fut faite l'année dernière d'une Ardoisière au dit lieu du Grand Etang de laquelle on s'est assuré cette année, par l'ouvrier qui y a été envoyé le printems dernier il a formé une société avec les sieurs LePage et Fliou aussy propriétaires des terres et seigneuries de Rlmousquy, et des Trois-Pistolles pour l'exploitation le printenips prochain de cette ardoisière, et comme dans ses endroits la pesche de la molue s'y fait annuellement, que même luy Sr. Sarrazin au dit nom y a des etablissemens de longue main quelques particuliers sous le prétexte de droit d'amirauté comme premier arrivant pourroient feindre des armemens pour faire la pesche dans la veûe d'aller tirer de l'ardoise et par là le troubler dans l'exploitation de la dite ardoisière et dans la pesche qu'il entend faire avec les dits associés ce qui arriva en 1725 et fut réglé par Mr. Begon cy devant intendant, par son ordonnance du 10 may de la ditte année ;
Nous demandant qu'il nous plaise en conséquence faire deffenses à toutçs personnes de quelque qualité qu'elles puissent estre de le troubler ou les dits associés, tant dans la place qu'ils ont et doivent avoir dans chacun des dits lieux pour la pesche sédentaire qui y est établie de longue main et même de s'y établir jusqu'à ce que les dits associés ayant pris l'étendue de galet nécessaire dans l'exploitation de la dite ardoisière dont le dit sieur de Sarazin au dit nom est seul propriétaire.
A quoy ayant égard et veu f ordonnance de M. Begon cy devant intendant en ce pays en en datte du 10 may 1725, par laquelle il a ordonné que le sieur Gatin qui était aux
droits du dit sieur Sarazin, jouiroit seul de la pesche au Grand Etang et à la Rivière de la Mao-delaine, et qu'à l'égard de la Grande-Vallée-des-Monts-Notre-Darae, le dit Sr. Gatia y prendroit seulement de la grave, des cabanots et vignots pour sept chaloupes et cèderoit le surplus pour la pèche du sieur Peyre lors deffcndeur ;
Nous faisons très expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler le dit sieur de Sarrasin ou ses associés dans le choix qu'ils doivent avoir sur leur établissement de pesche dans les dits lieux, ny de s'y établir pour faire la pesche qu'après qu'ils auront pris le terrain qui leur convient à cet effet, comme aussy de les troubler et s'immiscer en aucune manière dans l'exploitation de l'ardoisière, appartenant au dit Sr. Sarrazin a peine contre les contrevenants de 501bs. d'amende et de plus grande peine si le cas y échoit.
Mandons, &c.
Fait en notre hôtel à Québec le quatorze octobre mil sept cent vingt neuf.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1729 à 1730, No. 17, folio 34.]
Ordonnance qui déclare les habitans de la seigneurie de Bellechasse déchus de leurs propriétés et icelles réunies au dom/iine de la dite seigneurie sHls rCy tiennent feu et lieu au tems préfixé par la présente ordonnance et qui ordonne la lecture d'icelle à la porte de V Eglise de la dite seigneurie.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le sieur Nicolas Biaise de Rigauville ecuyer, seigneur de Bellechasse, lieutenant des troupes entretenues pour le service du roy en ce pays, ayde major de la ville et gouvernement de Québec, contenant qu'il auroit depuis plusieurs années concédé des terres et habitations dans le fief et seigneurie de Bellechasse à plusieurs particuliers qui ne se sont point encore mis en devoir d'y tenir feu et lieu ny de les mettre en valeur quoy qu'ils y soient obligés dans l'an et jour par leurs titres de concession et ainsy qu'il est enjoint par l'arrest du conseil d'estat du roy du six juillet 1711, lequel arrest a esté suffisamment notifié dans toute la seigneurie de Bellechasse par la publication que le supliant en a fait faire à la porte de l'église paroissiale du dit lieu à l'issue de la grande messe du 7 juin 1718 par Meschin, huissier, laquelle négligence outre qu'elle est contraire aux intentions de Sa Majesté est encore préjudiciable aux interests du dit Sr. de Rigauville et aux autres habitans establis dans sa dite seigneurie, nous supliant le dit sieur de Rigauville de fixer aux dits particuliers tel delay qu'il nous plaira pour qu'ils ayent à se conformer au dit arrest du conseil d'estat et à leurs titres de concession, et que faute par eux d'avoir feu et lieu dans le dit temps sur leurs terres et iceluy passé ils seront deschus de la propriété des dittes terres lesquelles seront réunies de droit au domaine du supliant pour estre par luy de nouveau concédées à qui il avisera bon estre ;
Vil la dite requestf, cnseniljle l'arrc^t du toiisi-il ifctat du roy du 6 judkL 1711 ; l'acte de publicutiun qui eu a estù f;iite au bus d'iceliiy |iai- le dit Mescliin, liuis«iier, le scjit juin 1718 et tout considéré —
Nous avons ordonné et ordonnons qu'a compter du jour de la publication de la présente ordonnance jusqu'au dix noveiidire prochain inclusivement et pour toute préfixion et délay, tous ceux qui ont pris des ti-rris et concessions dans lu ditte s(.i;^neurie de ik-lleclrasse seront tenus d'y avoir feu et lieu et ce, conforinémeiit à l'arrest du conseil d'état du roy du six juillet 1711, à iaute de quoy et le dit temps passé nous les desclarons déchus de toute propriété des dittes terres, et icelles réunirons au domaine du dit sieur de lligauville en rapportant par liiy le certificat du curé de la ditte paroisse de Bellcrhasse et du capitaine de la coste comme les dits habitans n'ont point tenu feu et lieu sur leurs dittes concessions ainsi qu'il est enjoint par le dit arrest du conseil d'estat du roy ;
Et sera la présente ordonnance lue, publiée et affichée à la porte de l'église de la ditte seigneurie à l'issue de la messe paroissiale, et sigiiiffiée à la requeste du dit sieur de lligauville à tous ceux de ses habitans qui sont dans le cas y mentionné à ce qu'ils n'en ignorent.
Mandons, &c.
Fait en notre hotel à Québec le vingt janvier mil sept cent trente.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1729 à 1730, No. 17, folio 77.]
Ordontiarice qui déclare Louis Dura7id et Nicolas Huyot dit Saint Laure7it et autres habitants de la seigneurie de Tilly dcclius de leurs propriétés et icelles réunies au domaine de la dite seigneurie s'ils n-'y tiennent feu et lieu au temps préfixé par la présente o}-don?tance, et qui ordonne la lecture d''icclle à la porte de V église de la dite seigneurie.
Gilles IIocquabt, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Charles Le Gardeur, ecuyer officier dans les troupes du détachement de la marine entretenues dans ce pays, faisant tant pour luy que pour la dame sa mère veuve de feu sieur Pierre Noël Le Gardeur, ecuyer, capitaine d'une compagnie du dit détachement de la marine seigTierir de Tilly et de Bonsecours, contenant que depuis huit ans ils auroient concédé des terres à plusieurs particuliers notaraent à Louis Durand et Nicolas Huyot dit Saint Laurent absens, qui ne se sont point encore mis en devoir d'y tenir feu et lieu ny de les mettre en valeur quoiqu'ils y soient obligez dans Pan et jour aux termes de l'arrest du conseil du 6 juillet 1711, qui a esté duement notifié dans toutes les seigneuries de la colonie, laquelle négligence outre qu'elle est contraire aux intentions de Sa JNIajesté est encore préjudiciable aux intérêts des supliants et aux habitants voisins des dites terres non habitées, défrichées ny découvertes, tant parce que les dits concessionnaires ne contribuent point aux travaux publics qui concernent l'église, ic presbitère et
les chemins, que parce qu'ils frustrent leurs seigneurs du droit de mouturage auquel sont obligés tous les habitants et qu'ils ne donnent point de découvert à leurs voisins, nous demandant de fixer aux dits particuliers tel delay qu'il nous plaira pour qu'ils ayent à se conformer au dit arrest du conseil d'estat à peine d'estre déclarez déchus de la propriété des dites terres a eux concédées lesquelles seront réunies de droit au domaine des dits seigneurs pour estre de nouveau concédées.
Vu la ditte requeste signée "Le Gardeur," l'arrest du conseil d'état du 6 juillet 1711, les certificats du curé et capitaine de milice de la dite seigneurie de Tilly par lesquels il apert que les dits habitants cy dessus dénommez n'ont point tenu feu et lieu sur leurs terres et tout considéré ;
Nous avons ordonné et ordonnons qu'à compter de ce jour jusqu'à la St. Martin prochaine pour toute préfixion et delay les dits Louis Durand et Nicolas Huoyt et tous autres qui ont pris des terres et concessions dans la dite seigneurie de Tilly seront tenus d'y avoir feu et lieu et de les mettre en valeur conformément au dit arrest du conseil d'état du roy cy dessus daté, à faute de quoyet le dit temps passé nous les déclarons deschus de toute propriété des dittes terres et icelles réunirons au domaine de la dite seigneurie de Tilly en raportant par les dits sieur et dame Le Gardeur nouveaux certificats des curé et capitaine de milice de la dite paroisse comme les dits habitants n'auront point tenu feu et lieu sur leurs dittes concessions dans le dit temps que nous leur accordons de grâce pour se conformer au dit arrest du conseil d'état du roy.
Et sera la présente ordonnance lue, publiée et affichée à la porte de l'église de la ditte seigneurie issue de messe paroissiale le plus prochain dimanche et signiffiée à la requeste des dits sieur et dame Le Gardeur aux dits Louis Durand et Nicolas Huoyt et autres habitans qui sont dans le cas y mentionné à ce qu'ils n'en ignorent, lesquelles notifications nous seront raportées avec les dits nouveaux certificats pour estre procédé par nous à la ditte réunion au cas qu'il y ayt lieu.
INIandons, &-c.
Fait à Québec le premier avril mil sept cent trente.
(Signé) HOCQTJART.
[Ord. de 1729 à 1730, No 17, folio 83.]
Ordonnance qui oblige la veuve et héritiers Gonthier et autres hoJbitaiis à -prendre titre du sieur Treinblay, <ieigneur des Eboulements, aux mêmes redevances fixées par V ordonnance de M. Begon du 18 avril 1713 et exprimées en la présente, à peine de réwiio7i au domaine du dit seigneur.
Gilles Hoc quart, &c.
Sur la requeste verbale à nous faite par le sieur Pierre Tremblay au sujet de quelques habitants de sa seigneurie des Eboulements qui refusent de prendre de luy des contracts
pour lis concovsions (iii'il Iriir a lait»'», iiotaiiiinriil lu veuve et liiTilierî. de feu Louis liontliier qui tiennent et |^o^^edeut une terre dans la dilte seiniieurie de bix arpeiiM de front sur ijuaruuto de prolundeur, liuiuelle fuisoit partie d'une de douze arpents cy devant possédée par le feu lioui.s (ioutliier dont la moitié fut réiinie au doiriaine du dit >r. Tremblay pur ordonnance de iSlr. liei;on du IS avril 11 l'.i ; nous demanduiit le ilit situr 'rnnnblay (ju'il noi^s plust obliger la dite veuve et héritiers à prendre contract pour lu diUe terre de six arpents conformément à la dilte ordonnance c'est a dire sur le pied de 2U.s. cL iCun clittjK/n par ar/h /if. uu lie qtniiiinte sa/s sd/is iJuifHj/is au choix du dit sieur Tremblay, et duu sol de cens pour les dits six arptiits — vu la dite recpieste et tout considéré :
Nous ordonnons (pu- lu ditte veuve et héritiers (ionthicr seront tenus de prendre contracl du dit sieur Tremblay pour la ditte terre de six arpents de front (pi'ils tiennent de luy sur le pied el ainsi (ju'il e<t énoncé en la dite ordonnance de Monsf. Jk-gon du 18 avril 1713, et ce à peine d'estre la ditte terre de six arpents réunie au domaine du dit sieur Tremblay en cas que la ditte veuve et héritiers (ionthicr ne satisfassent pas à notre présente ordonnance laquelle aura p.ireillement lieu à Tegard de ceux des autres habitants du dit sieur Tremblay qui refuseront de prendre des contracts pour leurs terres.
Mandons, Sec.
Fait à Cjufcbcc le vingt deux avril 1730.
(Signé) IIOCQUART.
[Ord. de 1729 à 1730, N^ 17, folio 1 U.]
Ordonnance qui confirme une autre ordonnance de M. Bcgon, du 25 judlri 1723, et qui défend aux sieurs Marcot et Cltastenay, liahitans de la baronie de PortJicuJ, de troubler le Sr. Croisille, seigJieur et propriétaire d?icdle, dans la jouissance du droit de pêche qu'il a au-devant de leur coyicesssion, sous peine de 10 Ibs. d''amende et des dépens, domimigcs et intérêts.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la plainte qui nous a été faitte par le sieur de Croisille officier dans les trouppes entretenues en ce pais pour le service de Sa Majesté propriétaire de la terre et baronnie de Portneuf, contre Henry ^larcot et Jean Baptiste Chastenay ses habitans au dit lieu de Portneuf, nous représentant qu'au préjudice de l'ordonnance de M. Begon cy devant intendant en ce pais en datte du 25 juillet 1723 qui ordonne que le dit sieur de Croisille continura de jouir comme les auteurs et luy ont toujours fait cy devant du droit de pesche au devant de la concession par luy faite à Jean François I\Iarcot n'ayant point concédé nommément ce droit, ayant bien voulu consentir cependant le dit sieur de Croisille que le dit iMarcot et Chastenay tendissent et fissent valoir la ditte pesche pendant seulement deux années, en luy payant par chacune des dittes deux années quatre banques d'anguilles, néantmoins le dit Marcot et Chastenay prétendre avoir le droit de tendre la ditte pesche malgré le dit: sieur de Croisille ausquels ils ont refusé les années dernières de payer les
ditles quatre banques d'anguilles, et se seroient même portés à cette extrémité que de luy manquer de respect en se mettant en devoir de Toflenser, lorsqu'il leur auroit été demander en personne les redevances des années passées, ce qui auroit porté le dit sieur de Croisdle propriétaire de la dite pesche à affermer aux nommés Pv.ené Cuillerie et Jean Baptiste Grosleau et d'en passer un écrit portant leur conditions, lequel a été représenté en datte du 26 janvier dernier, sur laquelle plainte nous aurions fait expédier un ordre aux dits Henry Marcot et Jean Baptiste Chastenay pour comparoistre pardevant nous et après les avoir entendus en leurs deffenses et qu'ils seroient convenus d'avoir été refusant de payer les dittes quatre bariques d'anguilles 5 veu la ditte ordonnance de mon dit sieur Begon du 25 juillet 1723 et tout considéré :
Nous ordonnons que la dite ordonnance sera suivie et exécuttée selon sa forme et teneur et en conséquence que le dit Sr. de Croisille continura de jouir du droit de la ditte pescbe au devant de la ditte concession qui apartient aujourd'huy aux dits Henry Marcot et Jean Baptiste Chastenay comme étant aux droits de Jean François Marcot a qui elle a été faite par le sieur E^obinsau tout ainsy et de même que les auteurs du dit sieur Croisille en ont toujours jouis, faisons très expresses inhibitions et deffences aux dits Marcot Chastenay et à tous autres de troubler ny inquiéter le dit sieur de Croisille ou ceux à qui il a affermé la dite pesche, dans leurs tantures et traveaux qu'il leur conviendra faire pour la ditte pesche ;
Deffendons pareillement aux dits Marcot et Chastenay de faire aucune pesche sur le dit terrain depuis la basse mer jusqu'à la borne qui commence le front de leur terre, en allant au bout de leur profondeur, et pour la devanture de la ditte pesche depuis la ligne d'en bas du dit Chastenay du costé du nord-est, jusqu'à la pesche de Simon Frenay, soubs peine contre les dits -Marcot et Chastenay s'ils contreviennent à nôtre présente ordonnance de dix livres d'amende et de tous dépens, dommages et interest envers le dit sieur de Croisille ou ses fermiers.
Ordonnons en outre que notre présente ordonnance sera notiffiée aux dits Marcot et Chastenay par le capitaine de la coste du dit lieu qui en mettra son certifficat au bas.
Mandons, &.c.
Fait à Québec le deuxième juin mil sept cent trente.
(.Signé) HOCQUAFtT.
[Ord. de 1730, N» 18, folio 8.]
Ordonnatice qui, sur la représcnlation des seigneurs de Pile Jésus, constate que leurs hahitans seront tenus de payer leurs reyites en chajions vifs au vingt sols pour chaque chapon, au cJu/ix des dits seig7ieurs et non des dits liabitans.
Gilles Hocquart, &c.
Sur ce qui nous a été représenté par les seigneurs de Tlsle Jésus que les habitons de la dite isle dont les contrats de concessions portent qu'ils payeront leur rente seigneuriale en
cliapons vifs, ou viiij^t sols pour cLa(|ue cliupons aux cli-^ix des dits seigneurs, ne vouloicnt poiut Je cotte alteniativc ; et pr^teiidoieut ilioisir eux un'iiie de payer eu cljapons ;
Nous, ayaut e|^ard aux dite» représentations, ordonnons qu'en confonnitez des dits contrats, les seigneurs seront maîtres de choisir pour le paiement de leurs rentes ou qu'elles leur «eront payées en chapons ou en argent ; comme bon leur semblera.
Mandons, Ste.
Fait à Montréal ie vingt sept juin mil sept cent trente.
(Signé) IIOCQUAIIT.
[Ord. de 1730, N^ 18, folio S.J
Ordonnance qui confirme les ordonnances de Messrs. Raudot père et fils dès 26 juin 1707 et 11 Juin 1709, qui hojyiologue le 2>rocts verbal de Mr. Raimbault et qui e?>joint à Jeafi Lamoureuz et autres habitans de la seigneurie de Boucherville de clore la commune à peine de 10 Ibs. d'ametide contre les contrevenants.
Gilles Hocquart, &.c.
Sur la requestc à nous présentée par le nommé Adrien Lamoureux habitant de l'Isle Ste. INlargueritte seigneurie de Varenne tendante pour les raisons y contenues a ce qu'il nous plaise ordonner l'exécution des ordonnances de Messrs. Raudot père et fds cyderant intendants en ce païs en date des vingt six juin rail sept cent sept, et onze juin mil sept cent neuf et homologuer le procès verbal de Mr. Raimbault subdeleguô de ]Mr. Dupuy aussy intendant en ce païs, du neuf juin rail sept cent vingt sept, par lesquelles ordonnances, il est deffendu aux habitans de Boucherville d'abandonner leurs cochons, avec injonctions à eux de clore la commune vis-à-vis la terre du supliant, et le dit Lamoureux nous ayant exposé que Jean Lamoureux son frère, ainsy que quelques autres abitans n'ont tenu compte de satisfaire tant aux dites ordonnance de mes dits sieurs Raudot qu'au règlement fait par Monr. S. Raimbault, nous supliant le dit Adrien Lamoureux qu'il nous plaise condamner en l'amende ceux qui n'ont pas obéis, à quoy étant nécessaire de pourvoir attendu le tort considérable que cela cause au dit Lamoureux.
Nous ordonnons que les ordonnances de Messrs. Raudot seront exécutées dans tous leur contenu, homologons le procès verbal de jNIr. Raimbault pour avoir sa pleine et entière exécution, enjoignons à Jean Lamoureux et autres habitans de la dite seigneurie de clore incessament la coramune du costé d'Adrien Lamoureux apeine contre les contrevenants de dix livres d'amende applicable au dit Adrien Lamoureux.
Mandons au capitaine de la coste et autres officiers de milice de notiffier la présente ordonnance au dit Jean Lamoureux, et de la publier à l'issue de messe paroissiale ;
Fait en nôtre hôtel à Montréal le vingt sept juin mil sept cent trente.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. >ls 1730, N^ IS, folio 34.]
OrdonJiance (]ui enjoint à tous les habitants des seig?ieuries de Boucherville et de Montarville de représenter duns 3 mois dit, jour de la dernière pid)licojtio7i au sieur ^ Bouclier leur seigneur, les billets et contrats de concessiofi des terres qii'ils possèdent dans les dites seigneuries et ceux qui rCen ont pa^ d'en prendre dans le même délai.
Gilles Hocquart, &c.
Sur ce qui nous a été représenté par le Sr. Pierre Boucher ecuyer seigneur de Boucherville et de jNIontarville que depuis l'ordonnance rendue par Mr. de Champigny le trente aoust mil sept cent, portant que ceux qui possedoient des terres sur la seigneurie de Boucherville seroient tenus de représenter au feu Sr. Boucher leur seigneur dans le jour de la Toussaint lors prochaine les titres et billets de concession qu'il leur avoit donnés, et que ceux à qui il avoit été passé des contracts seroient tenus de luy en fournir des expéditions ou copies collationnées ; que depuis ce teras très peu des habitans avoient satisfait à la dite ordonnance que même depuis la mort du Sr. Boucher père dernier seigneur aucuns des dits habitans n'avoient aporté au supliant les titres en vertu desquels ils jouissent des terres qu'ils ont dans les dites seigneuries ainsy qu'ils y sont obligez aux termes de la Coutume à chaque mutation de seigneur qu'il s'en trouve aussy parmy les dits habitans qui n'ont point de contracts ce qui empesche que le supliant ne puisse faire procéder à la confection du papier terrier des dites terres et connoitre l'estendxie de terre que ces derniers possèdent, et les cens et rentes qu'ils peuvent luy devoir, pourquoy il nous auroit requis de vouloir bien sur ce luy pourvoir.
Nous, ayant égard à la dite requeste du dit Sr. Boucher avons ordonné, et ordonnons que dans trois mois du jour de la troisième publication de la présente ordonnance pour tout délay tous les habitans des dites seigneuries de Boucherville et de Montarville seront tenus de rapporter, et représenter au dit Boucher, les billets, contracts de concession et autres titres de propriété des terres qu'ils possèdent dans les dites seigneuries, desquels titres et contracts ils seront tenus de fournir une expédition ou copie collationnée par le notaire du lieu au dit Sr. Boucher,
Ordonnons en outre que tous ceux des dits habitans qui n'ont point de contrat de leurs terres seront tenus d'en prendre dans le même delay a peine d'y être contraints par les voyes de droit laquelle ordonnance sera publiée eu la manière accoutumée par trois dimanches consécutifs.
Mandons, &c.
Fait à Montréal le quatorze juillet mil sept cent trente.
(Signé) HOCQUART.
(Or.l. .Ir 1730, No. IH, folio 35.]
Orilonnance qui condamne Irx nommés Etienne Dumaïf, Jean LeSueur^ et Baptiste Poirier à jHitjr-r à Nieotna Boucher, prêtre et JHlc. lytuisc Bouclier sa sœur les cens et rentes tant tics terres d eux concédt'rs qur jxmr constifut, ensemble les arréraffes (Picelles jusqu'à ce jour.
Cilles IIocquart, etc.
Sur oc qui nous a 6té représenté par le Sr. René Bouclier do la Perrière capitaine d'une compagnie du dcstachcmeut de la marine au nom et comme procureur du Sr. Nicolas Boucher pre-strc curé de la paroisse de St. Jean en PIsIe d''Orléans et de Dlle. Louise Boucher ses frère et sœurs que les nommés Etienne Dumay, Jean LcSueur, et Baptiste Poirier refusent depuis longtemps de payer aux dits Sr. et Dlle. Boucher les cens et rentes, tant des terres à eux concédées que pour coustitust par eux consentis au profit des dits Srs. et Dlle. Boucher nous requérant qu'il nous plaise sur ce luy pourvoir parties-ouyes, et tout considéré.
Nous aA'ons ordonné, et ordonnons que les dits Etienne Dumay, Jean LeSueur et Baptiste Poirier payeront incessament les dits cens et rentes par eux deux aux dits Sr. et Dlle. Boucher jusqu'à ce jour ensemble les arrérages et rentes qu'ils doivent a cause des constitusts par eux consentis aux dit Sr. et Dlle. Boucher lesquels cens et rentes seigneuriales et rentes constituées ils constitueront de leur payer exactement à l'avenir.
Mandons, etc.
Fait à Montréal le quatorze juillet mil sept cent trente.
(Signé) HOCQUAUT.
[Ord. de 1730, No. 18, folio 39.]
Ordonna^ice qui enjoint à tous les habitans de la seigneurie de Belœil et Baronie de LongueuU de représenter dans 3 mois du, jour de la dernière publication de cette ordonnance au sieur Clmrles LeMoine baron de LongueuU leur seigneur les billets et co7itrats de concession des terres qiiils possèdent dans les dites seigneuries et baronie et ceux qui n^en otit jms d'en premlre dans le rtiême délai.
Gilles Hocquaet, etc.
Sur ce qui nous a été représenté par Charles Lemoine baron de Longueuil et seigneur de Belœil que depuis la mort de feu baron de Longueuil son père aucun des habitans des dites seigneuries n'avoient apportez au supliant les titres en vertu desquels ils jouissent des terres qu'ils ont dans lés seigneuries, ainsy que tous les tenanciers des seigneurs y sont obligez a chaque mutation aux termes de la Coutnme de Paris suivie en ce païs ; qu'il s'en trouve aussy parmy les dits habitans qui n'ont point de conlracts, ce qui empêche que le supliant puisse faire procéder à la confection du papier terrier ; des dites seigneuries, et connoitre ce que chacun des dits habitans possèdent de terre et les cens et rentes qu'ils
peuvent lui devoir pourquoi il nous auroit requis de vouloir bien sur ce luy pourvoir a quoy ayant égard —
Nous avons ordonné, et ordonnons que dans trois mois du jour de la troisième publication de la présente ordonnance pour tout delay, tous les habitans de la baronie de Longueuil, et seioTieurie de Belœûil seront tenus de raporter et représenter aux baron de Longueuil les billets, et contracts de concession, et autres titres de propriété des terres qu'ils possèdent dans les dites seigneuries, desquels titres, et contracts, ils seront tenus de fournir une expédition à leur dit seigneur,
Ordonnons en outre que tous ceux des dits habitans qui n'ont point de contracts de leurs terres seront tenus d'en prendre dans le même delay a peine d'y être contraints par les voyes de droit même par la reunion de leurs terres au domaine du dit seigneur laquelle ordonnance sera publiée en la manière accoutumée, par trois dimanches consécutifs à ce que personne n'en ignore ;
Mandons, etc.
Fait à Montréal le dix sept juillet mil sept cent trente.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1730, No. 18, folio 44.]
Ordonnance qui cléfe7id aux Itabitants des seigfieuries de la dame de Thiersa?i de couper du bois et eniaiUer les érahles sur ses seigneuries sans sa permission, à peine de 20 livres W amende contre les contrevenants applicables à la fabrique de la paroisse de Masca.
Gilles Hocquart, &.c.
Sur les plaintes qui nous ont été portées par la dame de Thiersan que plusieurs habitans s'inoerent de couper des bois sur ses seigneuries sans sa permission, et qu'ils gâtent les erabes en les entaillant, pour faire du sucre.
Nous deffendons à tous les habitans des dites seigneuries et autres seigneuries circonvoisines de couper, ni transporter aucuns bois dans l'étendue des dites seigneuries, et de faire des entailles aux erabes pour faire du sucre sans la permission de la dite de Thiersan à peine de vina"t livres damende applicable à !a fabrique de la paroisse de Masca, laquelle sera payée sur le certificat du Père Piijrre, Pvecolet Missionnaire de la dite paroisse, et du capitaine de la coste auquels nous enjoigrions de tenir la main à l'exécution de nôtre présente ordonnance qui sera leue, et publiée à l'issue de messe paroissialle en la manière accoutumée ;
Mandons, &c.
Fait à Montréal le dix neuf juillet mil sept cent trente.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. lie 1730, N" IS, folio -tf) ]
Ordonnance t/ui peinitt au Sr. Jean L-mis de Larorne de faire vendre la terre des héritiers de feu Antoine Ëmerij Caudêrc au p/uf njj'nutt et dernier enclurisscur, attendu quils ne la mettent 2>oint en vaivur.
llll.l.rs HOCQUAUT, tcc.
Sur ce qui nous a été repiésenté par Jean Louis de liacorne chevalier seigneur de Cliaptes chevalier de l'ordre militaire de St. Louis, lieutenant pour le roi et commandant de la ville et gouvenienicnt de ÏNlontreal qu'il auroit dans sa seigneurie de la Corne une terre de deux arpents de front sur trente de profon«leur laquelle auroit esté concédée par feu Antoine de Pecaudy chevalier seigneur de Contrecœur père de J3anie .Marie de Pecaudy épouse du supliant au nommé Langoumois qui a passé en France depuis plusieurs années et a fait donation de la dite terre a feu Antoine Emery Caudere laquelle terre aparlient à ses onfans tant du côté de Marie Devaux sa première femme que du costé de Marianne Favereau, sa seconde femme, lesquels se reposants les uns sur les autres ne la font point valoir et négligent pareillement de payer au supliant les cens et rentes qu'ils luy doivent montant à la somme de cent cinq livres un sol suivant le mémoire à nous présenté par les dits enfants et héritiers du dit Antoine Emery Caudere pourquoi il requiert qu'il nous plaise sur celuy pourvoir d'autant plus que la dite ten-e ne se défriche point, et par conséquent porte préjudice à ceux qui eu sont voisins à quoy ayant égard les dits héritiers du dit Caudere ayant comparu pard-evant nous iceux ouys qui ont consenti à la vente de la dite terre et tout considéré.
Nous avons ordonné, et ordonnons que la dite terre sera criée par trois dimanches consécutifs à la porte des églises paroissiales de Contrecœur et Saint Ours pour être adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur devant les Srs. l^îignac curé, et Pierre Mesnard capne. de milice de la dite coste pour du prix qui en proviendra être le dit Sr. de La Corne remboursé de la somme de cent cinq livres un sol pour arrérages des cens et rentes à luy dûs eschiis du passé jusqu'au jour de St. Martin prochain, et le restant du dit prix être remis par l'adjudicataire, entre les mains du dit capitaine de milice pour la distribution en être faite à la veuve et héritiers du dit Caudere chacun pour la part et portion qui leur revient, le tout en présence du dit Sr. Curé, et du dit capitaine de milice. Mandons, &.c.
Fait à Montréal le vingt juillet mil sept cent trente.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1730, N» 18, folio 48.]
Ordonnance qui, sur la 'plainte de la Dame de Ramezay, défend aux Imbitanls de Saurel d''c7ivoyer leurs Lieds raoudre ailleurs qu'au moidin de la, dite Dame, si ce n''est que lorsqu''ils auront attendu 48 heures à son dit moulin, à peine de 10 livres d'amende applicable à la fabrique,
Gilles Hocquaet, &c.
Sur les plaintes qui nous ont esté faittes par la Came de Ramezay que quelques habitans de sa seigneurie de Saurel se dispensoieut, et refusent d'envoyer moudre leurs bleds à son
moulin quoy qu'ils y soient obligés par leurs conlracts, veu les reglemcns faits à ce sujet par le conseil supérieur de ce pais.
Nous deffendons aux dits habitans de porter leur bled moudre ailleurs qu'au dit moulin à peine de dix livres d'amende applicable à la fabrique de la paroisse — leur permettons seulement qu'en cas que le dit moulin vienne à chômer, et que leurs bleds ne soient pas moulus dans deux fois vingt quatre heures après qu'ils les auront mis dans le dit moulin de les porter dans tels moulins qu'ils jugeront à propos.
Mandons, &.c.
Fait à Montréal le vingt deux juillet mil sept cent trente.
(Signé IIOCQUART.
[Ord. de 1730, No. 18, folio 49.]
Ordonnance qui peimet au sieur Louis Lepage de Ste. Claire, seigneur de Terrebonne, (représe7itant le sieur Daidier Deslattdes) de continuer ses établi'isements dans la profondeur de deux lieues au delà de la profondeur de sa dite seigneurie et d'en tira- les lois et y faire tels cliemins nécessaires pour V extraction Vieeux ; avec défence à toutes perwnnes dx le troubler.
Charles Marquis, etc.
Gilles HocciUART, etc.
Sur la requeste à nous présentée pur le Sr. Louis Lepage de Ste. Claire seigneur de Terrebonne par laquelle il nous remontre qu'il auroit acquis la dite seigneurie il y a quelques années, pour Tors presque toute complanter en bois debout, et que depuis ce tems il auroit employé des sommes très considérable?, dont il n'est pas encore libéré, tant pour le défrichement des terres qu'il a establies et fait établir dans toute l'étendue de la dite seigneurie que pour les moulins à farine, à scie, et églises qu'il a fait construire et dont nous aurions en outre une parfaitte connoissance, que le supliant auroit fait un marché avec Sa Majesté pour des fournitures de planches, et bordages de pins et chesne lequel marché il auroit exactement suivi jusqu'à présent quoy qu'avec de très grands frais par rapport aux chemins qu'il luy auroit fallu pratiquer jusques dans la dernière profondeur des bois pour en retirer ceux qui sont utiles pour la confection des dites planches et bordages d'ailleurs qu'affin de suivre exactement les intentions de Sa Majesté qui sont qu'en ce pays tous ses sujets s'appliquent a faure touttes les sortes d'ouvrages qui peuvent tourner au bien de la colonie, le supliant auroit entrepris de faire des gouldrons, brays, etc. ce qui demande une nouvelle abondance de bois que les établissements qu'il a faits jusques icy tant par luy même que par les concessionnaires auxquels il a donné toutes les concessions qu'il a eu en son pouvoir ont diminué considérablement les bois sur lesquels il auroit jiu compter pour le sciage, et autres entreprises dans lesquelles il est entré, et qu'il se trouveroit bientost au point de ne pouvoir plus soutenir ses engagements.
Vnr ers raijton<^ li- ilil Mipliaiit nous auioit ilcinaiulc lU; luy acrordor »ow< le hoii plaisir ilo Sa Majeslc une |)ruluiii;atioii tli- tioi?* lieiu's tlo tmc ilaiis la profoiiileiir de na sci^ncurii: de 'r«Trebonno, t't sur tout lu (Vont de ?a dite sei'pR'urie avec le droit d'y construire, tous et tels moulin» qu'il ju;;cra a propos pour l'etal)li-MMiiciit îles di(>> lieux, et re pour rindeMiiiiMr eu qui'lipie sorte des frai") eousiileralile» qu'il a laits pour ses étalJli^>^ellu■nta et pour eiiqx';elicr qu'aucun autre ue puisse profiter des travaux «pi'il y a coinuieucc/ et qu'il n'oseroit continuer s'il n'avoit des assunuu^es de n'y ôtre point trouljlc.
Nous, ayant aucunement (•<;ard a la dite reijuoste, veu le titre de concession de la «lite seijjneurie de Terrehonnc de deux lieues de front sur la Uiviùro Jésus, a prendre du costé du nord, depuis la borne de la terre de la Clicnaye en remontant, sur" deux lieues de profonilfur, le dit titre accordé au Sr. J)aulier Deslande:; par l'ancienne conqni^nie le vingt trois décembre l()73 — aux droits duquel est le dit .Sr. Lepage, et en attendant les ordres do Sa Majesté, et soubs son bon plaisir avons permis et perniettous au dit suj)liant d'y continuer ses établissements dans la profondeur de deux lieues au delà de celle de sa dite seigneurie et d'en tirer les bois pins, chêne, et d'y faire tels chemins qui luy seront nécessaires pour l'extraction des dib bois, defl'endons à toutes personnes de le troubler n'y inquiéter jusqu'à ce qu'il en soit ordonné par Sa Majesté.
Fait à ^lontréal le vingt deux juillet mil sept cent trente.
(Signé) ilOCQUART.
[Ord. de 1730, No. 18, folio 52.]
Ordotinancc qui, sur la rcjjrésoftation du Sr. J. Bte. Boucher, seigneur de Ckamhly, enjoint (2 39 ]ud)ita)is de la dite seigneurie de tenir feu et lieu sur les terres à eux concéilées dans la dite seigneurie et de les déserter dans huit mois à amipter de ce jmir 'pa&sé, lequel temin elles seront rétaiics aie domaine de la dite seigneurie.
(llLLES IIOCQUART, ETC.
Sur ce qui nous a esté représenté par Jean Baptiste Boucher ecuyer seigneur de Charably qu'il auroit concédé des terres a nombre de particuliers dans sa dite seigneurie depuis quatre ans sur lesquelles les dits particuliers ne tiennent n'y feu n'y lieu et n'ont fait aucuns déserts ce qui est contraire aux ordonnances de Sa Majesté qui veulent qu'en ce cas la reunion des dites terres soit faite au domaine des seigneurs sur les certificats des curés et capitaines de milice des costes, de plus que les dits habitans pour éluder les dites réunions pour se décharger des cens et rentes qu'ils doivent aux seigneurs, font passer leurs billets de concessions ou procès verbaux de bornages de leurs terres en différentes mains ce qui occasionne par la suite des contestations et empêche que les seigneurs ne connoissent leurs tenanciers ; nous requérant le dit Sr. Boucher de vouloir bien sur ce luy pourvoir a quoy ayant égard.
Vu l'état contenant les noms des dits particuliers au nombre de trente neuf sçavoir Marianne Le Beauj Lespiue. Nicolas Favereau, Michel Carbonneau, André Languedoc, Jo-
seph Labrie, Etienne Petit, Antoine Roy, Pierre Marié, Jean Archambault, Jean Larion. Jean Miette, André Archambault, François Chrestien, Pierre Gira, Paul Brunel, Franco!'- Faucion Lespaonol, Pierre Aurré, Cousinace, Jean Gibau, Ignace Mathieu, Etienne Laniarche, P^ené Lalleur, La Tulipe, Louis Antoine Languedoc, Louis Languedoc, François Lau'>"uedoc, Jassemin, Jean Baptiste Cousina, Jacques Racicot, François Voyé dit Labrie, Pierre Grou, François Serat, Antoine Laurion, René Laurion, Noël Cousineau, Louis André, Archambault, et Demarest, la veuve La Tulipe, ensemble le certificat du curé, et capitaine de milice du dit lieu du vingt du présent mois, comme les sus dénommés n'ont point encore fait aucun désert sur les dites terres ;
Nous avons ordonné, et ordonnons que tous les habitans cy dessus dénommés seront tenus de tenir feu et lieu sur leurs terres, et de les déserter dans le délay de huit mois à compter de ce jour jusqu'au premier avril prochain passé lequel temps et sur les certificats des dits f^rs. curé et capitaine de milice du lieu comme ils n'auront point tenu sur ce lieu ni fait du désert, il sei'a par nous procédé à la reunion des dites terres au domaine du dit Sr. Boucher, deffendons aux dits habitans et à tous autres de coder et changer ou vendre leurs terres sans en avoir donné connoissance à leur seigneur par luy ratifier pour éviter touttes surprises, et sera la présente ordonnance publiée eu la manière accoutumée par trois dimanches consécutifs.
]\landons, etc.
Fait à IMontréal le vingt quatre juillet mil sept cent trente.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. 1730 à 1731, N'^- 19, folio 16.]
• Ordonnance qui condamne par défa%d les nommés Gcdin, Lejévre, François ci Jean LeRœher et Vésifies loahitans de Neuville à poiter moudre leurs bleds aux moulins de la dite seignewie, et à payer le mouturage des bleds qu'ils ont fait moudre ailleurs depuis deux ans., suivant estimation, et cpii leur défend de porter à Vaxcnir leurs grains mcrudre ailleurs sous peine de 10 lbs.d^ame?ide et de payer le mouturage.
Gilles Hocquart, &c.
Veu la requeste à nous présentée par le nommé Pierre Savarit habitarit de la Pointe aux Trembles propriétaire des moulins à vent et à eau situés dans la seigneurie de Neuville à luy vendus, avec le droit de banalité, par le sieur Abbé de Lotbinière, faisant tant pour luy que pour ses cohéritiers, par contrat passé devant Me. Dt' Breuil, notaire royal en la prevosté de cette ville le 29 juin 1720, tendant à ce qu''il nous plust permettre au supliant de faire approcher par devant nous les nommez Godin, Lefévre, François et Jean LeRocher et Vesines pour dire les raisons qu'ils ont de ne pas porter moudre leur bled aux moulins du supliant quoiqu'ils y soient sujets, et non à celuy du sieur Dauteuil, et se voir condamner a payer au supliant le mouturage du bled qu'ils ont porté moudre au dit moulin depuis deux
lis ou environ, avec ilflTcnsos à eux et à tous autres pai tionlier» de la dite »c'i{>neurie de liiT moudre leurs bleds en outres moulins (juV'n oeux du supliant, les coudaiDucr «ii . .tiuende suivant la Coutume, et en tous ses di'pens, domaj^es et interesis;
Nostre ordonnance estant au bas du IS du prcsi-nt mois portant soient les parties appelées pour en venir par devant nous le merc.redy ensuivant, neuf liiures du matin et soit notilié par le premier ortie ier de la coste sans liais ;
La notifu'ation faite d'ieelle par Jean Earil le 19 du mesme mois aux dénonuiié/ en la ditle reijuùle ; et attendu ([u'aucun d'eux n'a comparu à jour et heure ordonnez le dit SavariL nous auroit recpiis dert'aut, et pour le profit Padjudication de ses demandes, anuoy ayant é"Tird
Nous avons donné deffaut au dit Savant contre les dits Godin, Lefévre, François et Jean Lellocher et Vesines non comparants, et pour le profit d'iceluy, les avons condamnés à payer au demandeur tout le mouturage des bleJs qu'ils ont fait moudre ailleurs qu'en ses moulins depuis environ deux ans suivant l'estimation qui en sera faite par les sieurs curé et capitaine de milice du dit lieu, avec deflenses à eux et à tous autres habitans de la dite seigneurie de porter à l'avenir moudre leurs grains ailleurs que dans les dits moulins du dit demandeur à peine de payer les mêmes droits auxquels ils sont sujets comme s'ils les y avoient fait moudre, et d'eslre condamnés en outre en 10 Ibs. d'amende.
Mandons, &.c.
Fait à Québec le 22 novembre 1730.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1730 à 1731, N» 19, folio 55.J
Ordonnayice qui permet aux liahitaiis de St. Michel de la Durantaye de co?istruire un moulin pour moudre leurs grains, faute par le Sr. Dauteuil procureur du seigneur du dit lieu de faire faire incessamment les réparations nécessaires à Vancien moulin.
Gilles Hocquart, &c.
Veu la requeste à nous présentée par Louis Marie Fortin, Ignace Chamberlan et Gabriel LaCroix, faisant tant pour eux que pour les autres habitants établis sur le fief de la Durantaye paroisse Saint Michel tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il nous plaise faire approcher par devant nous le sieur Dauteuil qu'ils ont appris être présentement chargé de la procuration des héritiers des feux sieur et dame de la Durantaye pour tout ce qui concerne les terres, biens et aff'-ires qu'ils ont en ce pais pour voir dire qu'il sera tenu au dit nom de leur faire faire un moulin pour moudre leurs grains, aubas de laquelle requête est notre ordonnance du 24 janvier dernier portant soit communiqué au dit sieur Dauteuil ez-noms que dessus pour y repondre par écrit et dans le plus court delay.
Le dire du dit sieur Dauteuil du même jour 24< janvier par lequel il oft're de faire réparer le dit moulin dez le printemps prochain s'il nous plait pour ce l'autoriser, et nous demande
notre ordre pour faire venir le dit Gachet par devant nous pour se voir condamner de rendre les sommes qu'il a reçues des cens et rentes ecbiies à la St. Martin dernière, et même les lots et ventes qu'il peut avoir reçus depuis la signitication qui hiy a été faite de la nouvelle procuration du dit sieur Dauteûil qui révoque celle du dit Gachet, pour être les dits deniers employez à la réparation du dit moulin, laquelle néantmoins le supliant fera toujours faire sans préjudice du compte que le dit Gachet luy doit rendre de son administration pendant qu'a duré sa procuration.
Et après avoir entendu le dit Gachet qui a reconnu la procuration du dit sieur Dauteûil bonne et valable, et ses pouvoirs à luy Gachet cessez du jour de la signification d'icelle.
Veu la dite procuration passée au dit sieur Dauteûil à Nantes le 21 may 1729 par la, dame Françoise Geneviève Morel veuve du sieur Louis de Cadavan tant en son nom que comme faisant pour les sieurs Charles Alexandre Morel de la Chaussée et François Morel ses frères tous enfans et héritiers des feu sieur et dame de la Durantaye, et laquelle procuration révoque celle qu'ils avoient cy devant donnée au dit sieur Gachet, et tout considéré :
Nous ordonnons que conformément à ses offres le sieur Dauteûil cz dits noms qu'il procède, fera faire incessament la réparation du moulin de la Durantaye, et faute par le dit sieur Dauteûil d'y faire travailler incessament permettons aux dits habitans d'en construire un à leurs frais aux conditions marquées par l'arrest du conseil d'état du roy du 4 juin 1686, enregistré au conseil supérieur de ce pais le 24< octobre suivant, et sur les autres demandes du dit Sr. Dauteiiil nous avons renvoyés les parties devant les juges ordinaires,
Mandons, &c.
Fait à Québec le dix huit febvricr mil sept cent trente un.
(Signé) IlOCQUART.
[Ord. de 1730 à 1731, N^ 19, folio 58.J
Ordonnance qui condamne les habitants de Fort-Joly de ixi])cr les arrérages des cens et rentes, depuis 1T25, et de payer le cluxpon par chaque arpent en nature ou en argent, au cJioix du Sr. de Gaspé, seigneur du dit Port-Joly, conformément à leurs billets ou contracts de concession, et qui ordonjie que tous les liabitants cpii TÛont point de contrats seront tenus d/en passer un et d'oeil fournir une copie au seigneur, Sj-c, ^-c.
Gilles IIocquart, &.c.
Entre les nommez François Duval dit Dupont Lot tant pour luy que pour quatre de ses enfan'î, François Pierre Jean, Pierre Chouinart, autre Pierre Chouinart son frère, la veuve Chouinart, la veuve Leclerc, Estienne Leclerc, Pierre Fortin, Louis Martin, Eustache Chouinart, François Durand, Joseph Fortin, tous habitans du Port Joly demandeurs et deffendeurs comparants par Aug-ustin Duval, Pierre Chouinart le jeune, la femme de Jean Bélanger, Joseph Fortin et Ustache Chouinart d'une part ;
Et Pierre Aubtit ilc Gaspô, ccuyer bcij^in'ur du dit Port-Joly dclTondcur cl dcinaiideur d'autre part.
A|ir«>s quo par les dits liabitan» a ùii dit qu'ils ne doivent ôtre tenus de payer les cens et rentes au sieur de CJaspù leur seig^unir que du jour que leurs terres ont été bornées suivant un article d'un règlement du conseil supérieur qu'ils nous auroient représentés par extrait sij;n6 du sieur Daine fçrellîer eu cliof du dit conseil supérieur, et qu'à Têtard du chapon deub pour chacpie arpent de front, (pi'ils ne doivent le payer qu'en nature et non eu argent nous supliants qu'il nous plust l'ordonner ainsy ;
Et que par le sieur de Gaspé a été répondu que les dits habitants ayant jouis plainement et sans trouble de leurs terres avant qu'elles eussent été bornées, c'estoit mal à propos qu'ils prétendoient devoir être dispensez de payer les arrérages des cens et rentes par eux bien et légitimement dus ; qu'ils ne pouvoient disconvenir qu'il les avoit fait borner en 1725 et que le règlement du conseil par eux cité n'a entendu autre chose si non que les seigneurs ne pouroicnt contraindre leurs tenanciers au payement des cens et rentes par eux dus jusqu'à ce qu'ils les eussent fait borner, et que le dit conseil n'avoit nullement déclaré les concessionnaires quittes des arrérages des dits cens et rentes du passé jusqu'à l'aboinement de leurs terres ; qu'à l'égard du chapon dub par chaque arpent de front le dit sieur de Gaspé étoit fondé aux termes de tous les contracts de concession et billets qu'il a passés aux dits habitans à le prendre en nature ou en argent à son choix, ce qui nous a apparu par la lecture des dits contracts et billets de concession qui nous ont été représentés par le dit sieur de Gaspé que par les dits comparans, nous requérant au surplus le dit deffendeur nue tous ceux de ses habitans qui ne luy ont point fourny de contracts de leurs terres ainsy qu'ils y sont obligez, soient tenus de luy en fournir incessament et qu'd leur soit aussy par nous enjoint de tenir feu et lieu sur leurs terres dans tel dclay qu'il nous plaira ordonner, sinon et iceluy passé que les terres de ceux qui n'y auront pas tenu feu et lieu seront réunies au domaine du sieur de Gaspé conformément à l'arrest du conseil d'état du roy du 6 juillet 1711. Au reste que le dit sieur de Gaspé s'offre et est prest de faire transporter un arpenteur sur les lieux pour tirer les lig-nes de chacun de ses habitants en profondeur, s'ils ne sont pas contents des bornes et piquets qu'd a fait planter lors de l'arpentage de chaque terre bien entendu que ce sera à leurs frais et dépens aux termes du règlement du conseil. Et après avoir entendu les parties contradictoirement et vu les dits contracts et billets de concession ensemble l'extrait du dit règlement du couseil du 11 may 1676, et tout considéré ;
Nous avons ordonné et ordonnons que les dits habitants seront tenus de payer au dit sieur de Gaspé tous les arrérages de cens et rentes qu'ils luy doivent eschus depuis la datte de leurs billets et contracts de concession jusqu'à ce jour, attendu que leurs terres étant bornées depuis 1725, ils n'ont plus de raison de se dispenser de les payer : l'arrest du conseil supérieur ne les en tenant point quittes. Et à l'égard du chapon qu'ils doivent par chaque arpent, nous ordonnons que les dits habitants le payeront en nature ou argent au choix et à la volonté du dit sieur de Gaspé conformément à leurs billets ou contracts de concession, scavoir, sur le pied de quinze sols pour tous les contracts ou billets antérieurs à 1717, qui est à la réduction du quart aux termes de la déclaration du roy de 1730 et de 20s. pour ceux qui ont acquis depuis 1717, et faisant droit sur les demandes du dit sieur de Gaspé, nous ordonnons que tous les dits habitants et autres qui n'ont point de contracts
seront tenus de luy en passer et fournir une expédition incessaraent, et en outre qu'ils tiendront feu et lieu sur leurs tei-res dans l'an et jour, ainsy qu'il est ordonné par Tarrest du conseil d'état du roy cy dessus daté pour a quoy satisfaire de leur part nous voulons bien leur accorder un nouveau delay qui est du jour de la publication de la pi'ésente ordonnance jusqu'à pareil jour de la prochaine année, passé lequel temps nous déclarerons les terres de ceux qui n'y auront point tenus feu et lieu reunis au domaine du sieur de Gaspé auquel nous avons donné acte des offres par luy faittes de faire tirer la profondeur des lignes de chacun de ses habitans lorsqu'il en sera par eux requis le tout à leurs frais et dépens ; et sera la présente ordonnance lue et publiée en la manière accoutumée.
Mandons, &c.
Fait à Québec le vingt-un février mil sept cent trente-un.
(Signé) IIOCQUART.
[Ord. de 1730 à 1731, N» 19, folio 62.]
Oïchnnance qui reunit au domaine du Sr. de Rigauville, seigneur de Bellechasse, les terj-es de plusieurs Iwbitans pour ne pas avoir tenu feu et lieu sur les terres à eux concédées dans le temps prescrit par une ordoniiance qui leur accordait un délai de neuf mois à cet effet.
Gilles Hocquart, &c.
Veu par nous l'arrest du conseil d'état du roy du 6 juillet 1711, par lequel Sa Majesté a ordonné que faute par les habitants de la Nouvelle France de faire valoir leurs terres et d'y tenir feu et lieu dans Tan à compter du jour de leurs concessions ils seront déchus de la propriété des dites terres et que la réunion en sera faite aux domaines des seigneurs par les sieurs intendants sur les certifficats des curez et capitaines de milice comme les dits habitants auront été une année entière depuis leurs dites concessions sans habiter ny faire valoir leurs terres — nôtre ordonnance du 20 janvier 1730 par laquelle nonobstant les plamtes à nous portées par le sieur Nicolas Blaize de Rigauville, ecuyer seigneur de Bellechasse, lieutenant des troupes et ayde-major de la ville et gouvernement de Québec à présent commandant pour le roy à Niagara, que plusieurs particuliers à qui il auroit concédé depuis quelques ann>'es des terres dans sa ditte seigneurie, n'y tenoient point feu et lieu et ne les faisoient point valoir, nous aurions bien voulu cependant leur accorder un nouveau delay de neuf mois pour qu'ils se missent en état de satisfaire au dit arrest du conseil d'état sous les peines y portées ; la publication et notification faite de nôtre ordonnance à la porte de l'église de Bellechasse issue de messe paroissialle le 22 février 1730 par Michon huissier ; et sur ce qui nous a été de nouveau représenté que les nommez Thimoté Paré, Prisque Poulin, Joseph Beausoleil, la veuve Fortin, Jean Mercier dit le Frisé, la veuve Guignard, Joseph Lessard, les héritiers de feu Sr. Chabot, prêtre, Charlotte Emon, le nommé LeMarié et Guillaume Le Roy qui possèdent tous des terres dans la ditte seigneurie ne se sont point mis en devoir pendant le dit temps et delay de faire valoir leurs terres et n'y ont point tenu feu et lieu ainsy qu'il nous a appparû par les certificats des sieurs Grenet, curé, et Lemieux,
c%|)tlaiiic df milii:e du la ditle bciu;neuric tii dallo du '20 janvier derniur qui nous ont été représenté par la Dame de lu>;:iuvi!le au nom et comme luiidie de prucmSlion du ilil sieur son mury ; vu UU5>)' lu rei|ueste de lu ditle Dame par la(|nelle attendu que le delay par nous accordé aux dits iiabitunts est expiré die reijuiort qu'il nous plai>c réunir leurs diltes terres à son domaine el tout considéré —
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majeaté et en exécution du dit arrest du conseil d'elal, avons déclaré tous les dits particuliers cy-dessus bien el duénient déchus de la propriété des dittes terres à eux concédées et situées en lu ditle seigneurie de Bellechasse faute par eux de les avoir liabitées et l'ait valoir dans le tem[»s ordonné et icelles avons réunies au domaine du dit sieur de Uigauville et sera la présente ordonnance lue et publiée et ulHchée à la porte de Péglise de la dite seigneurie issue de messe paroissiale à ce qu'aucun des dits particuliers y dénonnnez n'en ignorent.
Mandons, Stc.
Fait à Qiiébcc en nôtre hôtel le vinji^t cinq février mil sept cent trente-un.
(Signé) IK^CQIJAIIT.
[Ord. de 1730 à 1731, No. 19, folio 70.j
Ordonnance qui défend à toutes personnes de cluisser sur les hles ciu-z Oies, aux Grue», au Canot, Stc. MargucrUe et la Grosse Isie, à pei?ie de lOlôs. d''ainende et de conjiseation de leurs armes et canots au ■profit du, Sr. de Tonville, seigneur des dites Mes.
Gilles Hocquart, &c.
Sur les plaintes qui nous ont été portées par le sieur de Tonville, ayde-raajor des troupes, seigneur des Isles-aux-Oyës, aux-Grues, au Canot, Ste. Marguerite et la Grosse-lsle, que plusieurs particuliers tant de cette ville de des dittes isles et des côtes voisines, s'ingèrent de chasser dans les dittes isles quoy qu'il n'y ait que le seigiieur qui ayt le privilège à luy accordé par ses titres , à quoy il nous auroit requis de pourvoir.
Nous faisons très expresses défenses à toutes personnes de chasser dans l'étendue des dites isles et seigneuries sous quelques prétextes que ce soit sans la permission du sieur de Tonville et ce à peine de lOlbs. d'amende contre les contrevenants et de coîifiscation de leui-s armes el canots au profit du dit seigneur. — Et sera la présente ordonnance liie, publiée et affichée en la manière accoutumée.
Mandons, &,c.
Fait à Québec le vingt mars mil sept cent trente un.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1730 à 1731, No. 19, folio 123.]
Ordonnance qui fait défense à toutes personnes de chasser ni pécher sur la terre du Sr. de Sen7ieville en Vlsle St. Paul, à peine de lOlbs. d'amende applicable à PHopital de Montréal et de confiscation d,e leurs armes et ustensiles de pîche au profit du dit Sr. de Senneville,
Gilles Hocq,uart, &c.
Sur ce qui nous a été représenté par le sieur Jacques LeBert, ecuyer, sieur de Senneville, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays, seigneur de la plus grande partie de l'Isle St. Paul près INIontréal que nombre des particuliers des environs de la dite isle s'ingèrent de venir chasser sur la terre du supliant comme aussy de pêcher sur les bâtures dépendantes de la ditte isle ce qui cause un tort notable au supliant dont les grains et semences sont foulez, les arbres fruitiers exposés à être dépouillez de leurs fruits par les chasseurs, et les bois à estre brûlez par ceux qui viennent pescher, outre les risques que courent ses bâtiments d'être brûlez par le fait des dits chasseurs comme il est déjà arrivé, nous requérant qu'attendu que par le titre de concession de la ditte terre et seigneurie le droit de chasse et de pesche luy est attribué par Sa Majesté, il nous plaise faire deffenses à toutes personnes de l'y troubler ; à quoy ayant égard et vu les ordonnances rendues par nos prédécesseurs sur pareilles plaintes —
Nous faisons très expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes de chasser ny pescher dans l'étendue de la terre du dit sieur de Senneville scituée en l'Isle St. Paul, a peine de lOlbs. d'amende applicable à l'Hôpital de Montréal et de confiscation des armes et ustencils servant a la pesche, au proffit du dit sieur de Senneville. — Et sera la présente ordonnance publiée où besoin sera ;
Mandons, &.c.
Fait à Québec le 6 juillet 1731.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1730 à 1731, No. 19, folio 131.]
Jugement qui o^x^or de un certain droit de pèche à la veuve Vachon ^il ne porte pas préjudice au seign. et qui la condamne aux deux tiers des dépens et Noël Giroux à Vautre tiers.
Gilles Hocquart, &.c.
Parties ouyes, nous avons arresté que la veuve Vachon jouira du droit de pesche dans la devanture de sa terre seulement entre deux lignes parallelles nord est et sud ouest, dont une des dittes lignes est marquée A. B. dans le plan de l'autre part, et ce sans préjudicier aux droits du seigneur si tant est que par les contracts de concession qui ne nous ont pas esté représentez les parties n'ayent pas droit do pesche.