HOCQUART
[Ord. de 1739, N» 27, folio 134-.]
Règlement entre les 'pifjpriétaires des Isles Mingan et les concessionnaires en terreferme vis-à-vis les dites Isles.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &.c.
Sur les contestations rniies entre le sieur Fleury de la Gorgendière agent de la Compagnie des Indes comme ayant épousé DUe. Claire Joliet, ]Marie Mars veuve de feu Jean Joliet Mingan à présent femme du sieur Jean Louis Volant Dhandebourg, la ditte Mars au nom et comme tutrice des enfans mineurs du dit feu Jean Joliet An(icostie, tous héritiers de feu Louis Joliet, propriétaires des Isles et Islets Mingan estant du costé du nord et qui se suivent jusqu'à la Baye appelle l'Anse-aux-Espagnols, en vertu de la concession faite au dit Louis Joliet par M. Ducheneau cy devant intendant de ce pays le dix mars 1679, d'une part ; et le sieur Jacques de la Fontaine de Belcourt, conseiller au conseil supérieur, propriétaire d'une concession size à la coste du nord du fleuve ."St. Laurent par titre par nous expédié le premier septembre 1733. Et le dit sieur Jean Baptiste Pommereau écrivain employé dans les magasins du roy, propriétaire d'une autre concession aussi size à la dite coste du nord par autre titre du deux may 1738 aussy par nous expédié, d'autre part ; les dittes contestations formées au sujet des Isles et Islets çis au devant des dittes concessions dont les dits sieurs La Fontaine et Pommereau demandent ou l'usage ou qu'il leur en soit donné des concessions par les propriétaires des dittes Isles, pour les mettre eji état de conti-
mier les ctahlisseiiicns îles penclifs itédcatuiiTs ilu loup-marin quMn ont commencé en la terri' ferme ilc nuiaure qu'ils m- puissint estre troublez ilans les ililies pesclies ; nous aurions i utenilu les parties et rendu compte à Sa Majesté de leur» diflérens intérêts et luy aurions pni|to>,t< en maintenant le dit sieur de la (Jorj^endiùre et cohéritiers dans la possession des diUes isles de les ol)lij;er de concéder aux particuliers qui ont des concessions en terre ferme celles de ces isles dont ils auront besoin moyennant une redevance, en reservant neantmoins aux dits propriétaires le droit do faire dans toutes les isles la cliasse du loup marin au fusil concurrement avec les concessionnaires en terre ferme ajirés le teuips expiré de la pesclie sédentaire ; en conséquence Sa Majesté nous a envoyé ses ordres contenus dans la lettre de Mr. le comte de Maurepas ministre et secrétaire d'estat à nous adressée en datte du vingt un avril dernier ; en exécution des quels, ordonnons,
C^ue les propriétaires des Isles et Islets en question seront tenus a la première réquisition de concéder aux concessionnaires en terre ferme ceux des Isles et Islets sis sur le front et devanture de leurs terres, dont ils auront besoin pour l'établissement de leurs pesches sédentaires, à la charge de vingt cinq livres de rente payable au sieur La Gorgendiùre et cohéritiers pour chaque lieue de front des ditles Isles concédées, a la réserve neantmoins que les concedans auront la liberté de faire comme cydevant la chasse du loup marin au fusil concurrement avec les nouveaux concessionnaires après le temps expiré de la pesche sédentaire.
Les concessions faites en terre-ferme aux sieurs de la Fontaine et Pommereau, ne leur avant été concédées que pour un temps, la dite redevance de vingt cinq livres pour chaque lieue d'isles ne pourra estre exigée que pendant la jouissance que les premiers auront des dittes concessions ou tant qu'ils y feront valoir des pesches et les sieurs de la Gorgendière et cohéritiers rentreront dans leurs droits. Et dans le cas que Sa Majesté concédât par la suite a d'autres particuliers les mêmes terrains en terre ferme, les nouveaux concessionnaires seront aux droits des anciens et tenus des mêmes charges envers les héritiers Joliet.
Les sieurs de la Fontaine et Pommereau seront aussy tenus d'aujourd'huy au septembre prochain de requérir des propriétaires des dittes isles qu'il leur concèdent la quantité d'isles de front dont ils auront besoin pour continuer leurs etablissemens de pesche avec seureté et sans inquiétation, et faute par les propriétaires de les leur concéder, il en sera expédié aux premiers des titres au nom du roy.
S'n est expédié par la suite des concessions en terre ferme à d'autres particuliers qu'aux dits Srs. de La Fontaine et Pommereau et qu'il se trouve au devant des dittes concessions des isles faisant partie de celles concédées au feu sieur Joliet, le sieur Lagorgendiere et cohéritiers se conformerqnt de leur part à la présente ordonnance.
Deffendons au sieur de Lagorgendière et à tous autres sous les peines de droit de troubler directement ny indirectement les concessionnaires en terre ferme dans les établissemens de pesche qu'ils ont faits ou qu'ils pourroient faire jusqu'au retour de la pesche de l'année prochaine qu'ils auront déterminé la quantité d'isles dont ils auront besoin et desquelles ils doivent requérir la concession.
Fait et donné sous le bon plaisir de Sa Majesté à Québec le trente septembre 1739.
[Ord. de 1740, N» 28, folio 24.]
Ordonnance gui défend aux propriétaires des seigneuries du Lac des-deux- Montagnes, Isle Bizard et autres aux environs, défaire couper des bois de chêne, propres à la construction des vaisseaux du roi, sur les dites seigneuries â peine de lOlbs. d'amende pour cluique pied d''arhre de cliène qiCils auront coupé.
Gilles Hocquart, &c.
Ayant esté informé qu'il se trouve dans l'isle Jésus dans les seigneuries du Lac des Deux-Montagnes, de Madame Dargenteuil et de M. de Vaudreuil, et dans l'isle Bizard une quantité de chesnes assez considérable propres à la construction des vaisseaux du roy, nous faisons très expresses inhibitions et deffenses aux propriétaires de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'y couper ni faire couper aucuns chesnes jusqu'à ce que nous en ayions fait faire la visite, et que nous ayions fait marquer et retenir ceux des dits chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté à peine contre les contrevenans de confiscation des bois coupés et de dix livres d'amende pour chaque pied d'arbre de chesne qu'ils auront ainsy indûment coupés. La dite amende aplicable aux dénonciateurs.
Mandons aux juges des lieux, officiers de milice et autres qu'il appartiendra de tenir la main à notre présente ordonnance qui sera liie publiée et affichée par tout où besoin sera, à «e que personne n'en prétende cause d'ignorance. Leur enjoignons de nous avertir ou notre subdélégué à Montréal des contraventions.
Fait et donné à Québec le vingt mars H^O.
(Signé) lîOCQUART.
[Ord. de 1740, iNo. -M, folio +5.]
thtionntince pour la conservation tirs jnns ronges dans les environ du Lac Champlain rt sur If Iturd de la Ricière Richelieu, seignairie de Stjrcl, projjrcs à la raùtuic des vaisseaux de Sa Majesté, et qui fait défense à tous pnrliculicrs d'en couper à peine, contre les contrevenants de 50 Ihs. d^anictulc jxuir rlui<iuc pin rou^c coupé et du doul)le en cas de récidive.
(iiLLES lloCliUART, is.C.
Estant nécessaire do pourvoir à la mature des vaisseaux dont ?Sa Majesté a ordonné la construction en ce pays et fpiV^ile poura ordonner par la suite, nous avons remarqué dans la visite que nous avons faite nous inénie dans les environs du Lac Champlain et ailleurs, les ditVérentes piniéres propres à ce service et en particulier quil y a dans la sei^ieurie de Sorel une pinière d'une lieue d'estendùe sur le bord de la Rivière Ricbulieu, la dittc lieue à prendre une demie lieue au dessus du Fort Sorel en i7iontant à gauche, ou il se trouve une quantité considérable de pins rouges d'une bonne qualité, de belles proportions et convenables pour faire des mats pour les vaisseaux du roy. Nous avons estimé pour le bien de son service de rendre la présente ordonnance, laquelle en assurant le service de Sa Majesté sera encore avantageuse à la dame de Ramezay seigneur et propriétaire du dit Sorel que nous avons entendu et aux habitans concessionnaires que nous avons vus sur les lieux, c'est à sçavoir :
Premièrement,
Faisons deffenses à tous particuliers généralement quelconques, soit négociants ou autres de couper ou faire couper aucuns pins rouges dans l'étendue de la ditte pinière spéeiffiée cy dessus sans notre permission expresse et par écrit, a peine de cinquante livres d'amende contre les contrevenans pour chaque pin rouge coupé, et de l'amende du double en cas de récidive, les dites amendes applicables au dénonciateur.
Seco7idemc7it.
Et afin d'engager de plus en plus tant les propriétaires de la ditte seigneurie que les habitants auxquels il a été accordé des concessions dans la ditte estendiie, de conserver les dits pins nous leurs promettons lorsque nous en ferons exploiter de leur faire payer, sçavoir .
Pour chaque pin rouge de vingt quatre pouces de diamettre et au dessus au gros bout, délivré de son écorce la somme de trois livres pris sur pied, celle de trente sols pour ceux de vingt trois pouces et au dessous jusqu'à dix neuf pouces^ et vingt sols seulement pour ceux de dix huit pouces jusqu'à 15 pouces.
Faisons pareillement deffenses à tous habitans soit domiciliés et autres de faire aucuns feux dans la ditte piniète qu'aux endroits désignés par Jean Mandeville habitant du dit lieu que nous avons commis à cet effet a peine de dix livres d'amende contre les contrevenants lenr enjoignons sous les mêmes peines de les éteindre quand ils quitteront leurs dits feux.
Mandons aux capitaines et officiers de milice de la côte de tenir la main à l'exécution de la présente, et au dit Jean Mandeville de veiller particulièrement à la conservation de la
ditte pinière, empescher les feux de courir et de nous donner avis des contraventions qui pouroient estre faites à la présente ordonnance, à peine d'en répondre en son propre et privé nom.
Et sera la présente lue et publiée au premier de may de chaque année à Sorel, issue de messe de paroisse, pour que personne n'en prétende cauae d'ignorance.
Fait à Montréal le vingt juin 1740.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1742, No. 30, folio 4.]
Ordonnance qui, sur la requête des missionnaire et hahitans de la seigneurie de Contrecœur, donne acte au sieur de Contrecœur fis, coseig)ieur, de ses offres et lui permet d'' ériger et bâtir un moulin à farine da?is la dite seigneurie : le droit de banalité lui étant tra7is)nis j^jar les autres coseigneurs dans toute Vétendue de la seigneurie de Contrecœur.
Gili.es IIocquart, etc.
Entre les missionnaire et habitans de la paroisse et seigneurie de Contrecœur, demandeurs en requeste de nous répondue le 28 mars dernier, d'une part ;
Et François Antoine de Pecaudy ecuyer seigneur du dit Contrecœur, capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine, et dame Marie Françoise de Contrecœur veuve de feu Jean Louis de la Corne ecuyer sieur de Chapt, vivant chevalier de l'ordre militaire de St. Louis, lieutenant du roy de la ville et gouvernement de Montréal, deffendeurs et assignez sur la dite requeste, d'autre part ;
Et encor Jean François Volant de Fosseneuve seigneur en partie de la ditte seigneurie de Contrecœur aussi deffendeur d'autre part ;
Et le sieur Claude Pecaudy de Contrecœur fils, ecuyer enseigne dans les dites troupes, partie intervenante suivant sa requeste de nous répondue le dit jour vingt huit murs dernier encore d'autre part ;
Vu la requeste des dits missionnaire et habitans de Contrecœur tendante pour les raisons y cnntenùes à ce qu'il nous plaise, vu les raisons exposées en la ditte r-equeste, ordonner que les cosseigneurs de Contrecœur seront tenus de bâtir un moulin bannal dans la dite seigneurie dans les delays qu'il nous plaira fixer, sinon et à faute de ce faire et le dit temps passé, qu'ils soient déclarez déchus des droits qu'ils ont sur la banalité du dit moulin, et qu'il soit accordé au premier des habitans ou autres de la dite seigneurie qui voudront le faire bâtir sous sa soumission dans l'an et jour ;
Les dits sieurs de Contrecœur père et fils s'estant déclarez n'en vouloir faire, attendu la multiplicité des cosseigneurs qui ont le même droit qu'eux, notre ordonnance estant ensuite
(lu (lil JOUI* vitigl luiil iiKUii dcniici', |iurtuiil koit cuniiiuituijuù aux seigneurs de Contrecœur |>oui* eu venir pur devanl noua dans les delays de roidoiiiiaiice, sif^iiificalion des diltes rcqueste et oid<Muiiuice faite» a la requeste des dits deinundeiir», aux dits uieiir di t.'ontreco'ur père et lil.-» à la ditie dame veuve de lu Conie par Decoste huissier à Montréal, le vingt six avril aussi dernier, avec assignation à comparoir pardevant nous le vingt Imit juin suivant, neuf heures du matin ; autre signification des dittes re(|neste et ordonnance faite à la même requeste au dit sieur Volant de Fosseneuve par Monuicniut huissier à Conlrecoiur le huit may aussi dernier, avec assignation au dit jour.
La requeste d'intervention du dit sieur Contriîcœur fil>, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il nous plaise le recevoir partie intervenante dans la demande formée par les dits missionnaire et habitans do Contrecœur, faisant droit sur l'intervention ordonner qu'en consèquenoe de ses otTres dont il aura acte, il fera construire dans tel delay qu'il nous plaira fixer le moulin dont est question, aux charges, clauses et conditions qu'il en demeurera propriùtJiire et que le droit de bannalitc dans toute l'étendue de la seigneurie de Contrecœur y sera uniquement attaché, notre ordonnance estant ensuitte du dit jour vingt huit mais dernier, portant soit communiqué aux propriétaires et coseigneurs de la seigneurie de Contrecœur pour en venir pardevant nous dans les delays de l'ordonnance.
Notre ordonnance rendue entre les parties le dit jour vingt huit juin dernier, par laquelle, nous avons ordonné qu'il en sera délibéré par devant nous dans quinzaine à compter de la signification de notre dite ordonnance, pendant lequel temps les parties seront tenues de se communiquer respectivement les titres, pièces et papiers dont elles entendent se servir, pour le tout à nous raporté estre ordonné ce que de raison et est acte de ce que le dit sieur Fosseneuve a constitué pour son procureur le sieur Poulin bourgeois de cette ville, chez lequel il fait élection de domicile et ou seront faites toutes les significations requises et nécessaires au sujet de la présente instance ;
Vu aussi l'acte passé le quatre may dernier devant Me. Latour notaire royal en la prevosté de cette ville authorisé pour en faire les fonctions à IMontreal, par lequel le dit sieur de Contrecœur père, et la ditte dame veuve de la Corne consentent que les dits missionnaire ou habitans, ou telle autre personne soient authorisées à construire un moulin bannal en la dite seigneurie de Contrecœur, et à cet ell'et consentent que le droit qu'ils ont de faire un moulin et le droit de bannalitô qui leur appartient dans l'étendue de la dite seigneurie, soit transmis à celuy qiù voudra se charger de bien et duement contruire uu moulin à farine dans la ditte seigneurie se sont désistés des dits droits de moulin et bannalité dont ils font abadon, cession et transport en faveur de ceUiy qui sera authorisé à construire le dit moulin, à condition qu'il fera sa soumission de le faire bâtir et mettre en estât de faire farine dans un an à compter du jour de la passation du dit acte ou celuy de l'ordonnance qui interviendra, à peine de tous dépens, dommages et interests, et d'y estre contraint par les voyes et rigueurs de droit 8cc.
Signification du dit acte faite a la requeste des dits missionnaire et habitans de Contrecœur, au dit sieur Volant de Fosseneuve et au feu sieur Charles Volant de Henault, vivant coseigneur de la dite seigneurie de Contrecœur, et le pouvoir en date du dit jour vingt huit juin dernier, donné par le dit sieur de Fosseneuve au dit sieur Poulin par lequel il l'autho-
rise à faire tout ce qui sera nécessaire pour terminer l'instance qu'il a pendante devant nous avec les dits missionnaire et habitans de Contrecœur au sujet de la banalité du moulin, soit par accord acceptation de la totalité du dit moulin, de rente annuelle, ou somme d'argent une fois payée ;
Et notre ordre en datte de ce jour pour faire comparoir par devant nous le sieur Poirier, procureur, tant des dits demandeurs que du dit sieur de Contrecœur père, et la ditte dame veuve La Corne, et le dit sieur Poulin ez noms, et le dit sieur de Contrecœur fils ;
Ouy les parties comparantes et après que par le sieur Poulin ez noms a esté dit que le dit Fosseneuve offre de bâtir le moulin en question et de le mettre en estât de moudre dans deux ans de ce jour, et par le dit sieur de Contrecœur fils, présent, qu'il offre de le bâtir dans le cours de la présente année et que si même le dit Fosseneuve veut le faire construire dans le même délay, il y consent, et que la bannalité luy en soit transmise dans toute l'étendue de la dite seigneurie de Contrecœur ; tout considéré.
Nous avons donné acte aux parties de leurs offres et consentements respectifs, faisant droit tant sur la demande des dits missionnaire et habitans que sur l'intervention du dit sieur de Contrecœur fils, avons authorisé et authorisons le dit sieur de Contrecœur fils à bâtir le moulin dans le dit delay d'un an, si mieux n'aime le dit Fosseneuve quinze jours après la signification de notre présente ordonnance faire sa soumission au greffe de la jurisdiction de Montréal de construire le dit moulin dans le même délay d'un an, aux mêmes clauses et avantages portés tant par l'arrest du conseil d'estat du roy du quatre juin 1686, qu'en la requeste d'intervention du dit sieur de Contrecœur fils ; et faute par le dit Fosseneuve d'avoir fait la dite soumission dans le dit delay de quinze jours et iceluy passé, le dit Fosseneuve ne pourra estre reçu à bâtir le dit moulin ; et en vertu de la présente ordonnance le sieur Contrecœur fils tenu de le bâtir dans l'an, ainsi qu'il y est cy dessus authorisé, le tout à peine de tous dépens, dommages et interests envers qui il appartiendra.
Mandons, &-c.
Fait à Québec le treize février 174-2.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1742, N» 30, folio 24.]
Ordon?iance qui défend aux habitans de Beaupœt de ims^er sur le domaine du Sr. Duclicsnay à pciiie de 3 Ibs. d^ amende et qui leur ordonne de passer par Vancien chemin, sans cependant couper ni enlever aticun bois sur les terres qui sont de clmque côté d''icehd, à peine d^ encourir V amende "poHée par les ordonnances.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Antoine .Tuchereau, ecuyer seigneur de Beauport contenant que dans sa seigneurie il se seroit réservé un domaine au bout duquel il auroit
isi «
noronle pl^^^ieul■!l concesMons, ot que pour facililcr ses tenanciers daiiii le» voyages qu'il» pouvoieut avoir à faiie pendant l'Iiyver de lenrs concfssinnn en celte ville, il leur auroit esté accordé nn clieniin ilont une petite partie estoit sur le liel" du sieur de la Valteric, ot le reste sur le domaine du supliant, lequel clieinin auroit Catù pratiqué par le» dits habitans pendant plus de quarante ans ; ipie de|»ui^ trois ans ou environ les dits liabitans ne trouvant plus de bois a prendre à droit et à gauche, connue ils n voient faits pendant le temps qu'ils pratiquoient ce chemin, et détruits de bois plus de cent arpens d^ terre en superficie, et trouvant que le chemin estoit trop long pour faire leur même commerce sans estrc surpris se seroient avisez de pratiquer un autre chemin dans le milieu du domaine du supliant, ou ih font des coupes et enlèvement de bois comme ils avoient faits dans leur ancien chemin, que si cela estoit toléré le domaine du supliant avant peu se trouveroit entièrement détruit de bois d'autant que les dits liabitans ne font d'autre conmierce que eeluy d'apporter et vendre des bois en cette ville, concervant eeluy qu'ils ont sur leurs terres pour leur utilité particulière, ce qui contraindroit avant peu le supliant d'acheter du bois pour son besoin s'il n'estoit pourvu a l'injuste eidevement du sien.
Pourquoy conclud qu'il nous plaise faire deffenses à tous habitans de la seigneurie de Beauport de passer dans la suitte en quehjues saisons que ce soit dans le chemin qu'ils ont fait depuis trois ans ou environ dans le milieu du domaine du supliant sous peine de telle amende qu'il nous plaira arbitrer, et ordonner qu'ils pratiqueront comme ils ont fait pendant plus de quarante ans l'ancien chemin qui leur a esté accordé pour faciliter l'entrée de sortie de leurs terres, et leur faire aussi deffenses d'enlever ny couper aucuns bois sur les terres qui se trouvent de costé et d'autre de ces anciens chemins à peine d'amende suivant les ordonnances, et que ce qu'il nous plaira ordonner sur la présente requeste sera lu et publié à la porte de l'église du dit Beauport, issu de messe paroissiale, à ce qu'aucun des dits habitans n'en ignore,
A quoy ayant égard nous faisons très expresses inhibitions et deffenses à tous habitans de la seigneurie de Beauport de passer d'oresnavant en quelques saisons que ce puisse estre dans le chemin par eux pratiqué dans le milieu du domaine du dit sieur Duchesnay à peine de trois livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérests du dit sieur Duchesnay.
Ordonnons aux dits habitans de pratiquer à l'avenir l'ancien chemin qui a esté ouvert pour leur faciliter l'entrée et la sortie de leurs terres, leur detTendons pareillement d'enlever ny de couper aucun bois sur les terres qui se trouvent de coslé et d'autre du dit ancien chemin à peine d'encourir l'amende portée par les ordonnances rendues à ce sujet, et sera notre présente ordonnance lue et publiée à la porte de l'église paroissiale de Beauport issue de grandinesse pour que tous les dits habitans du dit Beauport n'en puissent prétendre cause d'ignorance.
Mandons, is.c.
Fait à Québec le 8 mars 174'2.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1742, ^^o 30, folio 55.]
OrdoJi?ia)ice qui condamne tow les hahitmis de la seigneurie d'Argentenay de j)Orter moudre leurs grains au moulin de la dite seigneurie àj^eine de 10 Ibs. d'amende contre les contrevenants, applicable à la fabrique de la 'paroisse St. François, et qui condamne de plus plusieurs habitans y nommés à payer au, Sr. John, meicnier, les jjwutures, pour le teîhjjs qiCils ont manqué à faire moudre leurs bleds au dit moulin en bled ou en argent, à leur choix.
Gilles Hocquart, &-c.
Entre Simon Jolin meunier du moulin d'Argentenay, demandeur en requeste de nous répondue le premier de ce mois en personne d'une part ; et Jacques Asselin habitant du dit lieu, deffendeur aussi présent en personne d'autre part ;
Vu la ditte requeste contenant que le dit Jacques Asselin et plusieurs autres habitans du dit lieu d'Argeutenay refusent depuis plusieurs années de porter leur bled moudre au dit moulin, sous prétexte que le dit demandeur fait de mauvaise farine, quoy qu'il soit notoire qu'il en a toujours fait de très bonne, ce qu'il offre de justifier par témoins non suspects ; que le dit detïendeur a même suborné plusieurs habitans, et les a cinpesché par ses discours ' d'aporter leurs bleds moudre au dit moulin ; que de ce nombre sont Jean Bolduc, Michel Campagna, Jacques Labbé, Jean Asselin, le nommé Plar.îe. Langels, Joseph et Simon Campagna. Qu'une pareille conduite de la part du dit deffendeur, et des dits habitans est d'autant jdus repiéhensible qu'ils sont tenus suivant les règlements de police et en dernier lieu conformément à un arrest du conseil d'estat du roy intervenu à ce sujet des moulins bannaux, et couclud à ce qu'il plaise faire approcher par devant nous le dit Jacques Asselin pour se vcir condamner à payer au dit Jolin ce qu'il luy doit de bled pour les moutures qui luy sont légitimement acquises pour le temps qu'il a manqué à porter son bled moudre aux dits moulins, en conséquence ordonner que le dit Asselin sera tenu à l'avenir d'y faire moudre son bled, sous les peines portées par notre ordonnance estant ensuitte du dit jour premier de ce mois, portant soit communiqué au dit Asselin pour eu venir devant nous le quatre du dit mois,
Notre ordie du n\ême jour, par lequel après avoir entendu les parties, nous avons ordonné que les nommez Drouin, Louis Golin, Claude Dion, et Jean Baptiste Martineau seroient entendus ce jourd'huy au sujet du différend eu question,
La requeste à nous présentée par le dit deffendeur tendante à ce qu'il nous plaise faire approcher par devant nous Jean Asselin, Joseph Guyon, Jean Emond, Simon Campagna, le nommé Langeiier, Jean Bilodeau, Pierre Plante, Jacques Labbé, Louis Allaire, Aug-ustin LL.iiùry, Augustin Marsan, François Emond, et Joseph Dompierre et tels autres habitans du dit lieu d'Argentenay, pour estre entendus et déposés par devant nous sur les fins contenus h.i la requeste du dit demandeur, sans préjudice d'autres faits pour les quels il fait toutes reserves pour faire oùir entend que besoin les dits susnomméz.
Notre ordonnance estant ensuitte portant permis de faire approcher par devant nous les dits susnomméz ce dit jour ; !a notification des dittes requeste et ordonnance faite à la
roqueste ilu dit drlTfiuloiir aux dits •iisnomiiu'-z par Josopli Ueaiidouin oflicicr d« milice ; un écrit à nous [ntsciité par le dit doinandcur, par kiiui-l il persi-itt: dans l<s couclusioni de sa requeste.
Vu aussi notre ordonnance du vingt trois juin mil sept cent trente !»ix rendue sur requeste à nous prosi-ntée par plusieurs des liabitans do la dite seii;uouri»; d'Ar;;eiitciiay — Ouy les parties comparantes, et après avoir euteudu summairement les témoins administrés par It-s parties.
Ordonnons que tous les habitans du dit lieu dWrgcntenay seront tenus de faire moudre leurs grains au dit moulin, à poiue de dix livres d'amende contre rliacnn des contrevenans, applicable à la fabrique de la paroisse de îSt. François en l'isic d'Orléans de laquelle les dits habitans relèvent.
Enjoignons au dit Jolin, meunier, de tenir toujours son moulin en estât, et de se conformer au surplus aux règlements intervenus sur le fait des moulins bannaux sous les peines portées par les dits reglemens,
Condamnons les habitans cy après nommez à payer au dit meunier pour les moutures qu'ils luy doivent pour le temps qu'ils ont manqué à faire moudre leurs bleds au dit moulin, ainsy que les dits habitans en sont convenus devant nous, sçavoir le dit Jacques Asselin cinq minots, Jean Bilodeau deux minots deux moutures, Michel Campagna un minot, Jacquet Labbé trois minots, Jean Asselin deux minots, Pierre Plante deux minots moitié, Langelier deux minots, Joseph Campagna un minot et Simon Campagna absent quatre minots ;
Lequel remboursement les dits habitans susnomméz seront tenus de faire en bled ou en argent sur le pied de trois livres le minot, aux choix des dits habitans ; dépens compensez, en conséquence le dit Jolin payera aux dits Drouin, Dion, Martineau et Golin, témoins par luy administrés à chacun la somme de trois livres, et le dit Asselin aux dits Gervais Emond, Dompierre, Landry, Bissonnet, François et Michel Emond, témoins ouys et par luy administrés à chacun pareille somme de trois livres le tout pour frais de leur voyage de l'Isle d'Orléans en cette ville ;
Mandons, &c.
Fait à Québec le onze juillet mil sept cent quarante deux.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1742, No. 30, folio 58.]
Chdre à Noël Langlois dit Traversy, êf Pierre Ahralmm dit Desmarets de se rendre au luxut de la Rivière St. François pour visiter les bois propres à la construction ^• mâture des vaisseaux, et d^en dresser un procès verbal.
Gilles Hocquart, Stc
Il est ordonné à Noël Langlois dit Traversy de partir incessament avec Pierre Abraham dit Desmarets pour se rendre dans le haut de la Rivière de St, François à l'effet d'y faire
la visite des bois qui s'y trouveront soil pin rouge, de chesne, ou autres bois propres à la construction et mature des vaisseaux de Sa Majesté.
Les dits Traversy et Desmarets observeront attentivement la qualité des bois, leur grosseur et longTieur s'ils sont noailleu ; ils examinerons la qualité du terrain les facilités, corn modités, ou difficultés qui pourront se rencontrer pour l'extraction de ces bois du bord de l'eau, dont ils dresseront procès verbal.
Fait à Québec le dix huit juillet mi! sept cent quarante deux.
(Signé) HOCQUAPvT.
[Ord. de 1739, N^ 30, folio 68.]
Second rcglement entre les propriétaires des Mes Mingafi ^ les concessionnaires en terre fcryne vis à vis les dites isles.
Charles ^Iabquis de Beauharnois, &.c.
Gilles Hocquart, Sec.
Sur les contestations mues entre les héritiers des feus sieurs Joliet et Lalande propriétaires des Isles et Islets Mingan en vertu de la concession faite à eux ou leurs autheurs le dix neuf mars mil six cent soixante dix neuf par M. Ducheneau cy devant intendant en ce païs, et les propriétaires de diverses concessions en terre ferme vis à vis des dites isles et islets, à l'occasion des pêches de loup marin qui ont esté établies par ces derniers ; nous aurions rendu dès le trente septembre mil sept cent trente neuf un règlement qui, entre autres dispositions fixe les redevances dont les concessionnaires en terre ferme seroient tenus envers les dits Joliet et Lalande pour les isles situées vis à vis de leur concession dont ils auront besoin pour l'exploitation de leurs pesches mais le règlement cy dessus n'ayant eu lieu, nous aurions rendu compte à Sa Majesté des nouvelles représentations qui ont esté faites par les dits héritiers Joliet et Lalande, sur lesquelles elle nous a envoyé ses ordres contenus dans la dépesche de ^Ir. le comte de ?.Iaurepas nous a écrite le 12 avril dernier, en exécution de laquelle —
Nous, sans avoir égard au règlement du dit jour trente septembre mil sept cent trente neuf que nous avons révoqué et annullé, et en maintenant en tant que de besoin les dits héritiers Joliet et Lalande dans la propriété des dittes isles et islets en question, avons réglé ce qui suit: i
Les propriétaires des isles et islets seront tenus à la première réquisition qui leur en sera faite par les propriétaires de la terre ferme, de leur concéder les isles et islets sizes vis a vis et le long de leurs concessions en terre ferme et dont ils auront besoin pour l'établissement et le succès de leurs pêches sédentaires et ce pour le temps dont ils jouiront de leurs con-
fOHsioii» on tiTif tVriiH' ; à la rliui-i;»' di- paytT aux <lits propriètain-s des isli.-s un et dfiui pour cent tlii pnuluil lolal île la |)(sclie df cliaipif aaucf «•» liuilc;i et peaux de loup iiiaiiu.
La redevance d'un et demi po\ir cent cy dessus sera payée en nature à Québec aux propriétaires des diltes isles, à l'arrivée des bâtiments des lieux de la pcsclie.
Pourront les propriétaires des dittes isles et islets faire comme cydevant la cliassc du loup marin au fusil concurrement avec les concessionnaires en terre ferme dans les dites isles et islets après le temps expiré de la pesche sédentaire, sans qu'il leur soit permis de faire aucun établissement de pesche sédentaire attendu la redevance cy dessus réglée, et (pie deux pesches trop voisines ne peuvent que se nuire l'une à l'autre.
S'il est expédié par la suitte des concessions en terre ferme à d'autres particuliers qu'à ceux qui en ont cy devant obtenu ; les propriétaires des isles seront obligez de leur concéder les isles et islets aux termes, aux charges des articles premier et second du présent règlement, et faute par ceux-cy de le faire, il leur en sera expédié des titres au nom du roy.
A l'égard des redevances dues jusques à ce jour par le sieur Pommereau pour la jouissance qu'il a eiie des isles qui sont vis à vis sa concession ; nous les avons réglé sur le pied porté au premier article du présent règlement et ordonné qu'il les payera en argent aux dits héritiers Joliet et Lalande à compter de l'année mil sept cent quarante, datte du brevet de ratification de la concession en terre-ferme ; et ce au prix que les huiles et peaux de loup marin ont esté vendiiez ez années mil sept cent quarante deux, par le dit sieur Pommereau, ce qu'il sera tenu de déclarer et affirmer.
Ordonnons que le présent règlement sera exécuté entre les parties selon sa forme et teneur.
Fait à Québec le vingt sept aoust mil sept cent quarante deux.
(Signé)
Contresignez et scellez.
Pour copie,
(Signé)
BEAUHAPvNOIS et HOCQUART.
HOCQUAPvT.
[Ord. de 1743, No. 31, folio lOO.j '
Ordonnance qui annulle tme autre ordonnance eyi forme de règlement du 'mois de septembre 1739 et qui termine les contestations survenues entre la Dame veuve Pommereau et les héritiers Joliet et Lalande, propriétaires des Isles Mingan.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur les contestations survenues entre le feu Sr. Pommereau, aujourd'huy sa veuve propriétaire d'un terrain de cinq lieues de front à la Cote de la Brador au lieu appelé le Gros Mecatina, et les héritiers Joliet et le sieur Jacques Lalande propriétaires des Isles Mingan scis à la ditte côte, en vertu du titre de concession expédié par feu Mr. Duchesneau intendant, à eux ou leurs autheurs le dix mars mil six cent soixante dix neuf; nous aurions dès le mois de septembre mil sept cent trente neuf rendu notre ordonnance en forme de règlement qui fixoit entr'autres une redevance de vingt cinq livres par chaque lieu d'isles que les propriétaires d'icelles seroient tenus de concéder aux propriétaires de la terre ferme pour mettre ces derniers en estât de leur donner les facilités nécessaires pour faire leurs pesches sédentaires du loup marin, nous aurions infQrmé Sa IMajesté des nouvelles représentations que les dits héritiers et représentants Lalande nous ont faites au sujet de la modicité de la ditte redevance sur lesquelles il luy a plu nous envoyer ses ordres l'année dernière et la présente ;
Nous, en conséquence des dits ordres sans avoir égard a notre ditte ordonnance qui demeurera nulle et comme non avenue, et maintenant en tant que besoin les dits héritiers et le dit Jacques Lalande en la propriété et possession des dittes Isles Mingan, avons réglé :
Que les héritiers Joliet et Jacques Lalande ou ses représentans seront tenus à la première réquisition de concéder aux particuliers auxquels il a esté accordé des concessions en terre ferme ou qui en obtiendront par la suite, les isles, islots et battures qui se trouveront vis a vis et le long de leur terrain et dont ils auront besoin pour le succès de leurs pesches sédentaires, et cependant tout le temps qu'ils jouiront de leurs concessions en terre ferme, et moyennant une rédevance de trois pour tent sur le total des huiles et peaux de loup marin qui auront esté exploités ; payable en nature ou en argent aux propriétaires des dittes isles et à leur choix, à l'arrivée des effets provenant de la pesche ; ou au mois d'octobre chaque année en ?-\'gent si les dits effets sont chargés directement au lieu de l'établissement pour les ports de France, et ce au prix du cours des dits effets à Québec.
Faisons deffenses aux propriétaires des dittes isles de faire aucun établissement de pesche sédentaire entre les isles qui auront esté ainsi concédées, et même dans celles qui pourront leur rester dans une distance assez proche pour pouvoir nuire aux établissements desja faits ou qui le seront par les propriétaires de la terre ferme dans l'étendue de leur concession, sous les peines de droit.
PouiToat les proj.rii-tain-s «Us «litcs i>le.-, laire hi cl.asso ihi loup inuriii a ccAip .le lus.l, rocmremont avec l.s roiiccNsloi.uaiifs ilc la Icnc feiuio ap.t^s !.• lfm|..s cxi-iiè de la po^cbe M;>U'i»taiii!.
A l'égard de la redevance duc par la ditlo Dame roinmereaii pour la jouissance qu'elle a fu des islcs qui sout vis a vis de sa concession nous Pavons rt-ite à commencer la première année de son exploitation qui est l'année mil sept cent trente neuf, à venir jusques à mil sept cent quarante deux pour continuer d'année en année tant que la ditte veuve jouira de sa concession eu terre ferme sur le même pied de trois pour cent du produit total des dittes pcsches en huiles et peaux de loup marin, laquelle ne sera néantmoins teniie de payer la ditte redevance qu'en argent pour les quatre années d'exploitation compris celle de mil sept cent quarante deux à venir à la présente, et ce sur le pied de la vente qu'elle aura faite d.=s dits eflets.
Fait à Québec le quatre octobre mil sept cent quarante trois.
(Signé) BEAUlIAPvNOJS, et