HOCQUART
Contresignez et scellez.
Pour copie.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1745, No. 33, folio 53.]
Ji< cernent rendu entre les Srs. Gourdeaux propriétaires des fief s Becwlieu et Lagrosar- " dière en Vlsle d'Orléans et le sinrr Noël kaldtant-jrropriétaire de plusieurs terres dans les dits fief s— et qui condamJie ce dernier à 2]ayer aux dits Gourdeaux 21 années d'arrérages de cens et rentes à la réduction dit quart, de la mamitre ij spécifiée et à passer titre nouvel et reconnaissance aux dits Gourdeaux, SfC, S^-c. S^-c.
Gilles IIocquart, &,c.
Entre les Srs. Jacques et Pierre Gourdeaux et Dlle. INIarie Anne Gourdeaux épouse de Nicohs François Langlois ecuyer seigneur de Crebœuf, conseiller au parlement de Pvouën, héritiers sous bénéfice d'inventaire du Sr. Jacques Gourdeatix leur père, et eu cette quahte propriétaires des fiels de Beaulieu et Lagrosadière situés à la pointe de l'Isle d'Orléans, demandeurs en requeste de nous répondue le huit avril 1741,— et deffendeurs à la demande incidente de Pierre Noël cy après nommé, le dit Sr. Jacques Gourdeaux fondé de procuration de ses dits frère et sœur et préseas en personne, d'une part ;
Et Pierre Noël habitant propriétaire de plusieurs terres dans les dits fiefs, deffendeur sur la dite requeste et incidament demandeur suivant sou écrit du douze du dit mois d"avrd, aussi présent en personne d'autre part.
Vu la dite requesle, contenant que le dit Pierre ]Soël tient dans les dits fiefs de Beaulieu et Lagrosadièi-e plusieurs terres mentionnées dans un estât joint à la dite requeste, des redevances desquelles le dit Sr. Gourdeaux es noms desireroit compter avec luy, ce à quoy il n'auroit pu parvenir, le dit Noël luy formant plusieurs difficultez en soutenant que les cens et rentes des terres qu'il possède dans les dits fiefs sont sujets à la réduction du quart, quoyque la majeure partie des concessions faites à ses autheurs sont des années 1652 et 1659, et desireroit le dit Sr. Gourdeaux es noms passer titre nouvel et reconnoissance des dites terres avec le dit Noël, pourquoy conclud à ce que vu l'énumération des dites terres contenue dans un compte joint à la dite requeste, les titres de concession d'icelles, il nous plaise ordonner au dit Noël de venir pardevant nous, d'apporter les titres des terres qu'il possède et dont il a promis justifier, et se voir condamner à payer au dit Sr. Gourdeaux es noms vingt quatre années pour les cens et rentes des terres qu'il possède dans les dits fiefs de Beaulieu et de Lagrosardière, en denier ou quittances, aux termes des concessions qui luy en ont esté faites, ou à ses autheurs, en outre à passer titre nouvel et reconnoissance des dites terres, sinon que le jugement qui interviendra vaudra titre nouvel et reconnaissance au dit Sr. Gourdeaux, concluant en outre aux dépens nôtre ordonnance estant ensuite du dit jour huit avril de la dite année 17il, portant soit communiqué au dit Noël pour en venir pardevant nous le mercredy lors prochain douze du dit mois, et seroit tenu le dit Noël d'apporter avec luy les titres en vertu desquels il possède des concessions dans les fiefs de Beaulieu et de Lagrosardière. Signification des dites requeste et ordonnance faite à la requeste du dit Sr. Gourdeaux es noms au dit Noël par Clesse huissier le dix du dit mois d'avril avec assignation à comparoir devant nous le dit jour mercredy douze du dit mois pour répondre et procéder sur et aux fins des dites requeste et ordonnance.
Un écrit de deflense du dit Pierre Noël à la requeste du dit Sr. Gourdeaux non signiffië en datte du dit jour douze avril contenant entre autres choses qu'il doit au dit Sr. Gourdeaux pour cens rentes et redevances la somme de cent trente neuf livres quatre sols et quarante huit chapons mais qu'il luy est deub par ce dernier.
Primo, pour ouvrages faits à sa maison la somme de cent vingt sept livres dix sols suivant le mémoire par luy représenté dont il forme sa demande incidente sismieux n'aime le dit Sr. Gourdeaux en faire faire l'estimation par experts dont les parties conviendront ou qui seront par nous nommés d'oiSce. 2o. Pour vingt livres de lard à six sols la livre. 3o. Pour soixante bottes de pailles à dix livres le cent. éo. Et huit chapons à imputer sur les quarante dont il est débiteur envers le dit Sr. Gourdeaux, faisant les dites quatre sommes celle de cent trente neuf livres dix sols et huit chapons d'où il resuite qu'il doit au dit Sr. Gourdeaux quarante chapons et que ce dernier luy doit six sols en argent ; que le dit Noël raporte une quittance générale du feu Sr. Gourdeaux père du vingt novembre 1716 ; qu'il ne peut donc devoir de redevance que celles echeues depuis ; qu'il raporte une seconde quittance généralle du Sr. Parlier frère utérin du dit Sr. Gourdeaux gérant pour sa mère procuratrice de son mary père du dit Sr. Gourdeaux en datte du dix huit de novembre 172'i. Dans laquelle le dit Noël est tenu quitte de toutes redevances à l'exception de celles de la terre appellée Dufort ; que les redevances de touttes les terres qu'il tient ne courrent donc que du dix huit novembre 1724, à l'exception de la terre du fort dont les redevances remontent au vingt novembre 1716, que cela suposé, il s'agit d'exposer la quantité des terres que Noël possède et les redevances dont elles sont chargées ; Qu'il possède lo. trois arpens de teiTC
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tic iiiiiil tliarjuéos de viiif^t sols par urpciit et tlir trois diapoiis |)Our les qualrc îiipuns ilixiueU Unalir aipt-iis le fils ihi dit Noël, char;;»'; do» arréra'jTs, du pas^é r-t di> Tavuiiir, possède un arpent tliarj;é de vingt sols et un chapons par an, d'où il résulte (pic le dit Nocl ne doil île redevances de terre que trois livres de cartes réductibles à quarante cinq sols. '-!o. I mi arpent de front faisant partie de cpiatre ar|)eiis cliargés cluiciui de vin«;^ sols de cartes réductibles et d'un chapon par an, desquels quatre arpens il en a vendu trois à son fils chargés des arrérai^fes du passé et de Taveiiir. .îo. Deux arpens de front d'une terre appelée Jean de l'aiis'à douze deniers de cartes l'arpent pour toute redevance. 4o. Cent arpens en superficie d'une terre a]>pellée, Dufort, chargé d'un sol de cartes Parpr-nt ; qu'il est de notoriété publique que suivant la déclaration du roy portant la réduction des cartes au (piart, les cens, rentes, et oblij;ations antérieures à cette déclaration qui n'ont point esté stipulées payables en argent tournois, de France ou Parisis, ont subi le sort de la réduction ; que le titre qu' concerne la terre du fort conciste dans un contract de soixante des cent arpens dont cette terre est composée, que ce contract ne portant pas que les redevances soyent payables en en argent tournois, elles doivent donc être payées en cartes ; que si soixante de ces cent arpens qui composent la môme terre sont payables en cartes, peut-on présuiïier que les quarante autres ai-pens soient payables en argent tournois, a moins que l'on ne raporte un titre qui le justifie ; que quant à la terre de Jean de Paris, il est vray qu'elle payoit d'abord dix sols par arpent en superficie, mais que le Sr. Cîourdeaux père à réduit cette redevance à douze deniers qui n'estant pas stipulés de France, tournois n'y Parisis doivent estre réduits au quart, que le dit Noël raporte quatre contracts qui justifient ce fait.
Et conclud le dit Noël par son dit écrit à ce qu'il luy soit donné acte des offres qu'il fait de donner au dit Sr. Gourdeaux dans la saison convenable quarante chapons, et à ce que ce dernier soit tenu de luy payer six sols en argent pour solde de tout compte ; comme aussi de ce qu'il offre d'affirmer que les vingt cinq journées de haruois et seize journées d'hommes par luy demandées, luy sont deùes, siinieux n'aime le Sr. Gourdeaux afiBrmer qu'd n'a donné aucun orure de faire les ouvrages en question et qu'il ne doit rien des vingt livres de lards, soixante bottes de paUles et des huit chapons demandés et où le dit Sr. Gourdeaux conviendroit de l'ordre par luy donné au dit Noël et disconviendroit du prix, en ce cas ordonner que les journées de haruois et d''hommes seront estimées à dire d'experts dont les parties conviendront ou qui seront par nous nommés d'office, pour leur procès verbal fait et raporte être ordonné ce que de raison ; et au cas que le dit Sr. Gourdeaux affirme n'avoir pas donné l'ordre en question et n'avoir pas reçu les paille, lard et chapons sus-énoncés, le dit Nocl requiert q-.vil luy soit donné acte des offres qu'il fait de payer au dit sieur Gourdeaux les quarante chapons en question dans la saison propre et les cent trente neuf livres quatre sols de redevances dans un an pour tout delay en deux payements égaux de six mois en six mois ; comme aussi donner acte au dit Noël de ce qu'il consent de passer titre nouvel de sept livres dix sept sols de rentes d'anciennes cartes réduites à cinq livres dix sept sols neuf deniers argent et deux chapons par an.
Outre nôtre ordonnance du dit jour douze avril de la dite année 1741, par laquelle nous aurions ordonné qu'il en seroit délibéré devant nous dans huitaine à compter de la signdication de la dite ordonnance, à l'effet de quoy les dites parties seroient tenues dans le dit temps de remettre en notre secrétariat les titres et papiers dont elles entendoient se servir, ainsy que leurs demandes et deffenses respectives, pour le tout par nous examiné estrc fait droit
aux parties ainsy qu'il appartienJroit, dépens réservez. La dite ordonnance signiffiée à la reqiieste du dit Sr. Gourdeaitx au dit Noël par Thibault huissier le quatorze du dit mois M d'avril, avec sommation d"*)' satisfaire. Le compte représenté par le dit Sr. Gourdeaux des cens et rentes et autres redevances à luy dues par le dit Noël, pour les terres qu'il possède dans le dit lief tle Beaulieu.
1^ Pour quatre arpeiis de terre bornés au domaine de Beaulieu et à deux arpens appartenants au dit Noël, chargés de vingt sols par chaque arpent avec un double de cens et trois chapons vifs, le tout payable au jour et feste de St. Michel, suivant le contract de concession faite par le feu Sr. Gourdeaux père à Gabriel Gosselin le trente novembre 16 52, passé devant Audouart notaire, les dites rentes à compter du vingt neuf septembre 1716, temps auquel elles ont esté payées par le dit Pierre Noël au dit feu Sr. Gourdeaux ainsy qu'il appert par sa quittance du vingt novembre de la dite année jusqu'au dit jour vingt neuf septembre de l'année précédente 1740.
2"^ Pour cent arpens de terre en superficie appelles les terres du fort chargés de douze deniers par arpent de superficie, suivant deux contracts de concession dont soixante arpens, concédés par la Dlle Eléonord de Grandmaisoa à Jacques Lévrier et ratifié par le dit feu Sr. Gourdeaux suivant l'acte passé devant Audouart Notaire le trois avril 1652. Et les autres quarante arpens, ainsi qu'il appert au contract de vente faite par M. Pauvret et son épouse à Gabriel Gosselin autheur du dit Noël le douze novembre 1671 représentant le S. de Lauson de La Cetière qui auroit acquis les dits quarante arpens de Pieri'e Le Petit et sa femme ; le tout énoncé dans le contract de vente par eux faite au dit Sr. de Lauson passé devant Pi.ouer Notaire le trois mars 1657 dont l'expédition est raportée par Noël ; les dites rentes à compter du premier octobre de la dite année 1716 jusqu'à pareil jour de l'année 1740.
3^ De deux arpens de front à la charge de dix sols par arpent en superficie et trois chapons vifs par chacun an et trois deniers de cens pour toute la dite concession ainsy qu'il appert au contract de concession faite à Jacques Bernier dit Jean de Paris par le dit feu Sr. Gourdeaux le dix neuf mars 1659, devant Audouart Notaire, la quelle terre le dit Noël auroit acquis d'Antoine Vignaultet Marie Magdelaine Pichet sa femme ez noms qu'ils procedoient, à raison de dix sols par chaque arpent en superficie ainsy qu'il est énoncé au contract dont Noël raporte l'expédition, passé devant Pichet Notaire le Vingt sept avril 1717, et dont Ignace et François Gosselin ont fait abandon par acte passé le dit jour, aux charges susdites.
Nota. — Que cet article reste en souffrance pour les rentes à la dite raison jusqu'à ce que l'on soit certain de la superficie de la dite terre, et demande seulement le dit Sr. Gourdeaux les soixante douze chapons et les trois deniers de cens diis pour vingt quatre années d'arrérages sauf à repéter et tans préjudice des rentes pour lesquelles le dit Sr. Gourdeaux réserve à se pourvoir en temps et lieu.
4^ De quatre arpens de front, à la charge de vingt sols, un chapon, et un sol de cens par chaque arpent, ainsy qu'il appert par le contract de concession faite par le dit feu Sr. Gourdeaux au dit Pierre Noël et passé devant Pichet Notaire le dix huit novembre 1716. Les dites rentes payables à la Toussaint de chacune année, icelles à compter du premier novembre 1716 jusqu'à pareil jour de l'année précédente 1740.
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')" Kt ilcnx autres aqiens tlo tt-rre do iront tûucrilcs au ilit l'ii-rro Not-l par Ut «lit f.-u îSr. (Jouriloaux situés nu tlit fief sur lo llrnive St. Jiauront au passa;>;,î ,|u ^,(1 jj. |'jj,|c iPOrléans, à la cliaigL' ilc payer par cliacuiie année à la Toussaint un .soi par chacun arpent ainsi tpi'il est énonce au contract ih concession passé devant le dif Pichet Notaire le dix huit novembre 17 H», dont l'expédition est représentée p;ir le dit Noël, le» dites rentes à compter du dit jour dix huit novembre 171G, jusqu'à pareil jour 17iO.
Sur le montant desquelles rentes et redevances cy dessus le dit Sr ("lourdeanx convient de déd'.ure pour le montant de la quittance du Sr Porlier du dix huit novembre ll'll, d'une part kl sonmie de huit livres et huit chapons à quinze sols picco, et pour le montant des journées d'hommes et de harnois, ainsi que le dit Noël l'a arresté avec le dit Sr Oourdcaux la sonunc de cinquante livres et en outre pour éviter à difficulté acause de la quittance du dit Sr Porlier du dit jour dit huit novembre 172-i.
Le dit Sr Gourdeaux convient de déduire sur le restant du total des dites redevances, celle de cinquante sept livres douze sols pour huit années à compter du vinot novembre 171() jusqu'au dix huit novembre 1724<, datte de la quittance du dit Sr Porlier y compris trente deux chapons à raison de quinze sois, quatre sols de cens pour les cens et rentes de la terre de quatre arpens concédées au dit Noël en 1716 par le dit feu Sr Gourdeaux et cy devant énoncé, ce qui est tout l'avantage que peut tirer le dit Noël do la dite quittance du dit Sr Porlier. —
Le tout sans préjudice des rentes ducs et exceptées pour la terre de deux arpens venant de Jacques Bernier dit Jean de Paris, et de tous autres dus, droits actions et prétentions du dit Sr Gourdeaux le dit compte en datte du vingl avril de la dite année 1741 et sig;né " Jacques Gourdeaux." — Un écrit du dit S. Gourdeaux servant de réponse à celui du dit Noël, contenant entre autres choses qu'il ortre de tenir compte au dit Noël de ce qu'il doit sur ce que ce dernier luy doit, mais que le dit Noël doit se ressouvenir qu'il est convenu avec le dit Sr Gourdeaux à la somme de cinquante livres pour le prétendu compte de journées qu'il produit, qu'au surplus en cas de déni de la part de Noël, le dit Sr Gourdeaux se réfère à ce qui sera par nous ordonné ; que quant aux redevances dues par le dit Noël pour raison des terres qu'il possède, le dit Sr Gourdeaux n'a établi son compte qu'a compter de 1716, qu'il a esté ordonné par le feu Sr Gourdeaux son père une quittance générale au dit Noël qui avance mal à propos que celle donnée par le Sr Porlier en 1724 est générale, qu'il sera aisé d'en décider par la lecture de cette pièce, que la somme de huit livres et huit chapons y énoncés ne peuvent estre regardés que comme un acompte de ce qui est dû par Noël sans que cela puisse nuire au dit Sr Gourdeaux pour sa demande formée depuis 1716, attendu que cette quittance ne désigne pas pour quelle année sont les rentes y portées 5
Que le dit Noël voudroit payer les cens et rentes qu'il doit au demandeur à la réduction du quart, fondé à ce qu'il dit sur la déclaration du roy qui a ordonné la réduction des cartes au quart, disant que les cens et rentes et obligations antérieurs à 1714, et à la déclaration du roy, qui n'ont point esté stipulées,^ argent tournois ou parisis, ont subi le sort de la réduction, qu'on convient de cela, mais que cette réduction n'a son effet rétroactif que jusqu'à l'établissement des cartes en ce pais, mais non pas à un temps bien antérieur à l'établissement de cette monnoye, n'y au temps ou l'argent avoit en ce pays le même tant et la même valeur qu'en France, comme il y a lieu de le présumer pouj les années 1652, 1653, et 1659,
et ce qui est facile à connoître, que t'est dans ces années que la majeure partie de terre» que tient le dit Xoël a esté concédée à ses autlieurs ;
Que dans les deux premiers articles où le dit Noël établit les terres qu'il possède, il renvoyé le Sr. Gourdeaux à se faire payer par ses enfans de cens et rentes de quatre arpens qu'il dit leur avoir vendu et dont il les a chargé des arrérages, que le dit Noël auroit du en donner connoissance au dit Sr Gourdeaux, ce qui n'a point esté fait, sans doute pour le frustrer des lods et ventes à luy dus, que mal à propos le dit Noël prétend le renvoyer sur sur ses enfans s'il ne justifie de sa deffense ;
Que le troisième article où le deffendeur déclare tenir deux arpens de terre venant originairement de Jean de Paris et qu'il dit n'estre chargés que d'un sol de cartes par chaque arnent, fait voir qu'U confond gTOssierement cette terre avec une autre de deux arpens qui a esté concédée au dit Noël à la charge d'un sol de rente par chaque arpent et autres charges énoncées au contract de concession à luy faite par le dit !Sr Gourdeau père passé devant Pichet notaire le dix huit novembre 1716, dont Noël raporte l'expédition et dans lequel il n'est point parlé de Jean de Paris n'y d'aucun autre, ce qui justifie la confusion qui a esté faite.
Que la demande des deux arpens venant de Jean de Paris est établie sur un contract de concession du dix neuf mars 1659 — dont Noël raporte une expédition, qu'il se dément luy même par le contract de vente qui luy en a esté fait et dont il produit une expédition, ayant acquis cette terre d'Antoine Vignault et de !Marie Magdelaine Pichet sa femme, le dit Vignault comme tuteur des enfans mineurs de Gabriel Gosselin réprésentant Bernier dit Jean de Paris et cédés au dit Noël à raison de dix sols par chacun arpent en superficie et de trois chapons vifs et trois deniers de cens par an, suivant le dit acte du dix neuf mars 1659.
Que luy dit Sr Gourdeaux est obligé de laisser ce dernier article en souffrance, jusqu'à ce qu'il soit certain de la superficie de la dite terre, à la reserve de trois chapons vifs par chacun an dont il doit estre payé suivant le compte qu'il produit ;
Que le quatrième article regarde les cent arpens de la terre appellée communément les terres du fort, pour laquelle le dit Noël prétend la même réduction, ainsy qu'ils sont désisignés dans le compte fourni par le dit Sr Gourdeaux ;
Que le dit Noël jouit encore de deux arpens à luy concédés par le dit feu Sr Gourdeaux suivant le contract du dix huit novembre 1716, à la charge d'un sol de cens par chaque arpent, de laquelle terre le dit Noël fait confusion avec celle de Jean de Paris, que cela se prouve par l'expédition du dit acte passé devant Pichet notaire raportée et produite par le dit Noël ; qu'il s'en tient à sa demande établie par le compte qu'il produit et justifiée tant par les pièces qu'il raporte que par celles produites par le dit Noël ; et qu'au cas que ce dernier disconvienne de ce qu'il est convenu avec le dit Sr. Gourdeaux d'avoir arrestè à la somme de cinquante livres tout ce qui fait l'objet de sa demande incidente ;
Le dit Sr Gourdeaux s'en réfère à ce qui sera par nous donne, et persiste à ce que le dit Noël soit condamné à luy payer le montant des cens et rentes des terres qu'il possède et compris dans le compte qu'il produit, sans aucune réduction, réservant à se pourvoir pour raison de sa terre de deux arpens venant de Jacques Bernier dit Jean de Paris et sans pré-
jtulice il«» tous autres tlils, iliolts, actions et prétentions tlu illt Sr nourdeaux, concluant aux «It'pens, le ilit ('•ciit ni tlatlo du vingt avril de la dite année 17H signé " Jacques (jour- Ueaux " et non signiÛié. —
Autre écrit du dit Noël non datte n'y signifTié, intitulé " Débats à un prétendu compte et répliques à un écrit de réponses," contenant entre autre cliose que la quittance du Sr Porlier du dix huit novembre 17-4- soit générale ou non, ce ne peut ostre le sujet d'une discertation parcequ'on ne compte point les cens et rentes par quittance généralle où particulière, termes nouveaux et inconnus parmis les habitans, qu'on ne les comptent que du jour de la dernière quittance qu'on doit au moins regarder celle du Sr Porlier comme telle pour les terres que Noël possède relevant du domaine de Beaulieu, à l'exception de la terre dite Dufort ; qu'on prétend que pour le mémoire raporté par le dit Noël et des articles par luy demandés, il s'est restraint à la somme de cinquante livres, qu'il dénie ce fait et qu'il offre d'aflirmer qu'il a dit seulement qui si restraindroit si le Sr Gourdeaux acceptoit de transiger aux conditions qu'il proposoit, ce que ce dernier ayant refusé les parties restent dans tous leurs droits ;
Que par raport à la terre de deux arpent venant originairement de Jacques Bernier dit Jean de Paris chargée de dix sols par arpent de superficie, cette rente ne peut estre considérée comme une redevance, mais comme une rente racheptable, le roy permettant seulement de concéder les terres et non de les vendre, ce qui a esté exécuté par le rembourcement de cette rente fait par le dit Noël au Sr Porlier gérant pour la Dme. Gourdeaux procuratrice de son mary, porté par le contract du seize juin 1717, produit pour quatrième et dernière pièce sous la cotte D ; lequel annuUe un précédent contract de concession à l'exception du cens d'un sol par arpent et d'une quittance de la rente de vingt cinq livres de cartes simples ;
Qu'il est bien énoncé que c'est pour la rente dont la terre de Jean de Paris est chargée que le rembourcement est fait ; qu'on deffie de prouver que cette même terre ayt esté chargée d'autre rente que de ces 10s. par arpent en superficie, qu'il renvoyé pour les cens et rentes à l'exécution d'un contract antérieur du dix huit novembre 1716, par lequel cette terre n'est chargée que d'un sol par arpent de front, ainsi que l'a reconnu le Sr Porlier par sa quittance du dix huit novembre 1724', qui n'est pas contestée, que le Sr Gourdeaux a donc tort de ménager un procès par la réserve qu'il annonce et de se prétendre créancier de soixante douze chapons, cette terre n'en devant pas.
Que le dit Sr Gourdeaux ne s'est pas apperçu que dans la quittance du Sr Porlier du dit jour du dix huit novembre 1724-, la seulle terre dufort est réservée que par conséquent pour cette terre on doit recourir à la quittance du Sr Gourdeaux père du vingt novembre 1716, et que les rentes des autres terres ne courent que du jour de la quittance du Sr Porlier.
Le Sr Gourdeaux consent de tenir compte au dit Noël des journées de harnois mais qu'il ne s'explique pas sur les huit chapons que Noël luy a payé sans quittance, sur les vingt livres de lards et les soixante bottes de paille, qu'il demande sur son affirmation ; que le dit Sr Gourdeaux luy offre la somme de cinquante livres pour Ici journées de harnois et d'hommes mais qu'il ne s'en contente pas et demande le contenu en son mémoire ; si mieux n'aime le dit Sr Gourdeaux le payer à la toise suivant l'évaluation qui en sera faite et l'estimation du
prix par experts dont les parties conviendront ou qui seront par nous nommés d'office, et conclud par le dit écrit en ce qu'en rectifiant ces conclusions le dit Sr Gourdeaux soit condamné à lui parer pour solde cinq livres quatorze sols, au lieu de six sols, persistant au surplus dans ces précédentes conclusions. —
Un compte par débit et crédit entre les parties, non datte, par lequel le dit Noël se dit reliquataire envers le dit Sr Gourdeaux de quarante chapons et qu'il est créancier de ce dernier d'une somme de cinq livres quatorze sols ne portant les redevances de ces terres que jusques à l'année 1740, et dans lequel il ne comprend point les quatre arpens qu'il a donné et vendu à son fils sur lequel il renvoyé le dit Sr Gourdeaux pour les redevances du passé.
Vu aussi les autres pièces produites par les parties, scavoir de la part du dit sieur Gourdeaux.— Copie collationnee par Monsieur Boisseau g-reffier de la prevosté de Québec de dix sept mars 174 1, de contract de concession faite par le feu Sr Jacques Gourdeaux à Gabriel Gos^elin de quatre arpens de front en la seigneurie de Beaulieu, Isle d'Orléans, sur la profondeur qu'ils peuvent avoir, à la charge de payer au jour et feste de St. Michel vingt sols par chaque arpent de front, et un double de cens et trois chapons vifs pour toute la ditte concession, le dit contract passé devant Audouart notaire le trente novembre 1652. — Autre copie collationnee par le dit M. Boisseau le dit jour dix sept mars 1741, de contract de concession faite par le dit Sr Gourdeaux père à Jacques Bernier dit Jean de Paris, de deux arpens de front sur le fleuve St. Laurent, joignant la terre du dit Gosselin à la charge de payer par chaque arpent de terre aquoy se pourra monter la dite concession, tant en terre désertée, que complantéc en hauts bois et trois chapons vifs aussi par chacun an, avec trois deniers de cens pour toute la dite concession, les dits cens et rentes payables en effets du cru du pays au prix courant, le dit acte passé devant le dit Audouart notaire le dix neuf mars 1659. — Un papier terrier fait par Duquet notaire des terres de la seigneurie de Beaulieu, en datte du six aoust 166S. — Un contract de concession faite par le dit feu Sr Gourdeaux au dit Pierre Noël de quatre arpens de terre de front au dit fief Beaulieu du costé du sud, sur la profondeur jusqu'au milieu de la dite Isle d'Orléans, à charge de payer par chacun an au jour et fête de la Toussaint vingt sols, un chapon vif et un sol de cens par chaque arpent et autres clauses insérées au dit acte, icelui passé devant Pichet notaire le dix huit novembre 1716. — Autre papier terrier fait par le dit Pichet notaire le vingl huit mars 1735, à la requeste du dit Sr Gourdeaux ez noms et en vertu de notre ordonnance du vingt quatre janvier précédent, des terres situées dans les seigneuries de Beaulieu et de Lagrosardière.
Et les pièces du dit Noël, scavoir — quatre contracts sous la cotte C. concernant la terre dite de Jean de Paris.
Le premier de concession faite par le dit feu Sr Gourdeaux de deux arpens de terre de front au passage du sud de la dite Isle d'Orléans, sur toute la profondeur qui se trouve depuis le bord du fleuve St. Laurent jusques à la ligne qui régnera par le milieu de la dite isle de pointe en pointe, joig-nant d'un costé N. E. l'habitation du dit Noël, et d'autre costé au S. O. les terres appellées les terres du fort aussi appartenant, à la charge par le dit Noël de payer par chacun an au jour et feste de la Toussaint, un sol par chaque arpent pour tous droits seigneuriaux et autres charges énoncées au dit acte, iceluy passé devant le dit Pichet notaire le dix huit novembre 1716.
L« i^fcond »ui abnmlon fail jiar Ii;iiuco lI. Fiaiiçoi» d'ossclin en faveur du ilil Noi-1, de lou"! le» droits qu'ils |)ouvoieiil avoir t-t prètiMjdrc en une lerrc scisc au coiiitù Si. Lauicut, (luroisse di; 81. Tierrc, aj»|ioIlcu Icrre de Jean de Paris, contenant deux arpen*» de largeur sur la prdloiidour i|u'cllt' pfiit avoir, dt'sigii6t' par 1rs (lmiuiis et uboutissans ain^i que dans le contracl do coneossion du dix liuit novembre 171G — susmentionné, à la cliarj;c par le dit Noël de payer dix sols de rente par eliaquc arpent en superficie dont la dite terre est clmr<;ée, arrérajjes de rente et autres dettes s'il s'en découvre dont les droits et [)rétentions des vendeurs ponrroient estre chargés, icelle terre à eux et à leurs cohéritiers eeliiie par succession de deflunts tiahriel (losselin et Françoise Le Lièvre leurs père et mûre, qui l'auroient acquise de. . . . Bernier, ainsy que les dits vendeurs l'ont déclaré dans le dit acte> icelu) p:is>é devant le dit l*icliot notaire le viiii^t sept avril 1717.
Le troisième confract, une vente faite par Antoine \'ignault et iNIarie Anm: Pichet sa femme tant pour eux et eu leur nom, ijuc comme tuteur (le dit Vi^nault), des enfans mineurs de feu Cîabriel Closselin premier mary de la dite Pichet, au dit Pierre Nocl, des droits qu'Us pouvoieut avoir et prétendre et leurs dits mincuni en une terre et habitation scise au comté St. Laurent, seigneurie de Beaulieu appelléc terre de Jean de Paris, désignée pour les tenans et aboutissans comme au contract de concession du dix huit novembre 1716 susénoncé, icelle terre venant originairement du dit Jean de Paris, ainsy qu'd est plus au long expliqué par le dit acte, la dite vente faite à la charge par le dit Nocl de payer les dix sols de rente par arpent en sui)erficie dont la dite terre est chargée, ensemble les arrérages qui pouvoient eslre dus et autres dettes dont la dite terre auroient pu estre teniie, et outre ce pour et moyennant la sonnnc de trente livres ; le dit acte passé devant le dit Picliet notaire le dit jour vingt sept avril 1717.
Le quatrièiiie et dernier contract, passé devant le dit Pichet le seize juin suivant, entre le 8. Claude Porlier marchand à Québec, substitut de Dlle. xMarie Bissot épouse et procuratrice du S. Jacques Gourdeaux père proi)riétaire des fiefs de Beaulieu et de Lagrosardière, d'une part, et le dit Pierre Noël habitant du comté St. Laurent, d'autre part, par leqoel il paroist que le dit Sr. Porlier au dit nom auroit dit que l'année lors dernière le dit Sr. Gourdeaux père auroit passé contract avec le dit Noël d'une terre scise en la dite seigneurie de Beaulieu, appellée terre de Jean de Paris aux conditions que le dit Noël luy feroit construire uae maison en l'endroit qu'il luy seroit mdiqué en la manière portée au dit acte, laquelle auroit fait partie des terres de Michel G osselin et de Marie Minville, beau père et belle mère du dit Noël, et qu'estant chargée d'une rente considérable, tant pour droits seigneuriaux, que pour une constitution de vingt cinq livres de rente raclietable ; qu après le décès du dit Gosselin la dite terre auroit réunie au domaine de la dite seigneurie de Beaulieu, personne ne voulant se charger d'une si gTosse rente, ce qui auroit esté cause que le dit Sr. Gourdeaux l'auroit concédée de nouveau au dit Noël aux conditions cy dessus, lequel ayant appris que quelques uns des Gosselins vouloient l'inquietter espérant avoir droit de retirer la dite terre n'y ayant aucun acte de réunion d'icelle au domaine, oHrant le dit Noël de payer les arrérages des dites rentes, ce qui a obligé le dit Noël à demander nullité du dit acte, ou que le dit Sr. Gourdeaux luy donnât toutles assurances nécessaires et qu'ayant connu par la suitte que le dit acte estoit nul, d'autant que la reunion avoit esté verbalement faite, ce qui auroit esté cause que les parties se seroient présentées pour passer acte de nullité, c'est pourquoi le dit contract de concession du dit Sr. Gourdeaux au dit Sr.
Noël passé par le dit notaire en datte du dix huit novembre 1716, du consentement du dit Sr. Porlier substitut de la dite Dlle. Marie Bissot épouse et procuratrice du dit Sr. Gourdeaux et du dit Pierre Noël demeurera nul du dit jour à l'avenir de même que s'il n'avoit point esté fait, et en conséquence de la dite nullité le dit Sr. Porlier en sa dite qualité auroit reconnu et coniessé avoir eu et reçu du dit Noël la somme de cinq cens livres pour le rachapt, sort principal, estimation et amortissement de la dite rente de vingt cinq livres, ensemble celle de cens vingt cinq livres pour les arrérages depuis neuf années, dont le dit Porlier tient quitte et décharge le dit Noël, ainsi que des arrérages du passé jusques au jour du dit acte, ce faisant que le dit contract de concession du dix huit novembre 1716 de la dite terre de Jean de Paris demeurera nul et résolu, et consent que mention du dit acte soit faite sur le contract de constitution.
Trois contracts sous la cotte D, concernant la terre dite du Fort, de cent arpens, possédée par le dit Noël :
Le premier de concession faite par Dlle. Eléonore de Grandmaison à Jacques Lévrier de six arpens de front sur dix de profondeur scis en la dite Isle d'Orléans, à la charge de douze deniers pour toutes rentes par chaque arpent, soit en labeur, soit en pré et deux chapons vifs où poulets de l'année, le dit acte passé devant Audouart notaire le troix avril 1652, en suite duquel est la ratification du feu Sr. Gourdeaux père alors mary de la dite Dlle. de Grand-maison faite par le même notaire le six décembre de la même année.
Le deuxième de vente faite par Pierre le Petit et sa femme à Louis de Lauzon Sr. de la Cetière de quatre arpens de front sur dix de profondeur, chargés de cens et rentes que les parties n'ont pu déclarer la dite vente faite pour la somme de quatre cents livres et aux conditions énoncées au dit acte, iceluy passé devant Pwouer notaire le vingt trois mars 1657.
Le troisième et dernier contract passé devant Ptageot notaire le douze novembre 1671, par lequel Jean Baptiste Peuvret Sr. de Menu et son épouse vendent à Gabriel Gosselin, cent arpents de terre en une pièce dites les terres Dufort de la pointe de l'Isle, la dite terre chargée de cens et rentes que les parties n'auroient pu déclarer, la dite vente faite pour et moyennant la somme de soixante cinq livres tournois de rente foncière et non racheptable.
Une quittance du feu Sr. Gourdeaux, conçue en ces termes, " Je soussigné et confesse " que je tiens quitte Pierre Noël de toutes les fermes de la terre de Beaulieu et de toutes " les affaires en général que nous avons eu ensemble jusques à ce jour sans préjudice aux " actes que je luy ay fait le dix huit novembre. — Fait à Québec le vingt novembre mil sept <' cent seize, (signé) " Gourdeaux."
Autre quittance du Sr. Porlier aussi conçue en ces termes, " J'ay reçu de Pierre Noël " à compte des terres qu'il tient de la seigneurie de Beaulieu, huit chapons et me doit payer " l'argent sur le pied du règlement qui sera fait à vingt sols par arpent ou à quinze sols ; à « Québec le dix neuf novembre 1723 — (signé) " Poriier."
Autre quittance du dit Sr. Poriier, dont la teneur suit, " J'ay reçu de Pierre Noël pour " la terre qu'il tient de la seigneurie de BeauUeu sans y comprendre la terre Dufort la <« somme de huit livres et huit chapons, dont quittance à Québec le dix huit novembre 1724 — " (signé) " Poriier," et à costé est écrit, «' et un sol pour la terre nommée " Jean de Paris."
l'ne quillancc tlu dit Sr. CouiJeaux en datte du dix upuf novembre 17.iî), donnée à Pierru Nocl llls du trois livres et trois cliapous pour trois années de rente d'un arjunt de terre qu'il a cû dt; son père, dont quitte pour la dite année.
Et après avoir entendu de nouveau les parties en notre audience de ce jour. Vu la déclaration du roy donnée à Versailles le vingt cinq mars 1720, rendue en interprétation de celle du 5 juillet 1717 par laquelle, en interprétant farlicle neuf de la susdite déclaration et sans avoir égard aux ordonnances de INlessrs. Bégon et Dupuy cy devant intendants en ce pays, des vingt un juin 1723, seize novembre 1727 et treize janvier 1728.
11 est ordonné que les cens, rentes, redevances, et autres dettes qui ont esté contractées avant l'enregistrement de la dite déclaration du dit jour cinq juillet 1717 et où il ne sera point stipulé monnoye de France, ou monnoye tournois, ou parisis seront acquittées avec la monnoye de France à la déduction du quart qui est la réduction de la monnoye du pays en monnoye de France et que celle où il sera stipulé tournoise ou pariïis seront acquittées sur le pied de la monnoye de France sans aucune réductions. Tout considéré —
Et attendu dans les titres des terres que pos-îcàe le dit Noël dans les fiefs de Beaulicu et de la Grosardière ; il n'est point exprimé monnoye tournois, de France ou Parisis, —
Nous ordonnons que tous les cens, rentes en argent, portés aux dits titres seront réductibles d'un quart, en conséquence condamnons le dit Noël à les payer sur ce pied au dit Hr. Gourdeaux à compter du dix huit novembre Hil, jour de la quittance donnée par le dit Sr. Porlier au dit Noël, à l'exception néantmoins de la terre dite Dufort qui y est réservée et des cens et rentes de la quelle dite terre le dit Noël doit tenir compte au dit Sr. Gourdeaux depuis le vingt novembre 1716 jour de la quittance générale du feu Sr. Gourdeaux père, le tout en deniers ou quittances sauf au dit Noël à se faire faire raison par son fils des cens et rentes de quatre arpens depuis qu'il les luy a vendu ou donné.
Déboutons le dit Sr. Gourdeaux de la réserve par luy faite dans son compte du vingt avrd et son écrit du même jour pour les cens et rentes de deux arpens qu'd dit avoir esté concédés à Jean de Paris en 1659, à la charge de dix sols par arpent en superficie et dont Noël est propriétaire, attendu qu'il fait un double employ de cette terre de celle concédée au dit Noël en 1716, qui est la même laquelle luy a esté abandonnée par les descendans du dit Jean de Paris et dont il a payé le rachapt de la dite rente de dix sols par arpent en superficie et neuf années d'arrérages des dittcs rentes au Sr. Porlier substitut de Dmlle. JNIarie Bissot épouse et procuralrice du dit feu Sr. Gourdeaux père, suivant que le tout paroist par les trois actes des vingt sept avril et seize juin 1717 cy devant mentionnés, ce faisant —
Ordonnons que le dit Noël comptera avec le dit Sr. Gourdeaux des cens et rentes des quatre terres qu'il possède dans les dite fiefs sur le pied cy dessus et pour chaque année aux termes cy devant fixés ainsy qu'il ensuit scavoir :
1^ Pour la terre de quatre arpens concédée à Gabriel Gosselin autheur du dit Noël le trente novembre 1652 de la somme de trois livres, trois chapons de rentes et dix huit deniers de cens.
2^ Pour celle dite du fort de cent arpens en superficie concédée en 1652 et 1653, de la somme de trois livres quinze sols de rentes.
3° Pour celle de quatre arpens concédée au dit Noël le dix huit novembre 1716, de la somme de trois livres et quatre chapons de rentes et trois sols de cens.
4'^ Et pour celle de deux arpens cy devant concédés à Jean de Paris en 1656, ensuite au dit Xoël en 1716 et par luy acquis en 1717 de dix huit deniers seulement.
Et sera tenu le dit Noël de passer titre nouvel et reconnoissance des dites terres au dit Sr. Gourdeaux ez noms sur le pied cy devant expliqué et de luy en fournir des expéditions en forme, ou de déclarer les portions qu'il en aura aliénées ou vendues faute de quoy la présente ordonnance vaudra titre nouvel et reconnoissance.
Ordonnons en outre que le dit Noël tiendra aussi compte au dit Sr. Gourdeaux ez noms de la somme de six livres pour les rentes en argent des huit arpens de terre qu'il possède pour l'année 1723, ainsy qu'il est réservé par la quittance du Sr. Porlier du dis neuf novembre de la même année.
Avons reçu le dit Noël incidament demandeur et faisant droit sur la dite .demande, Nous, du consentement des dites parties, condamnons le dit Sr. Gourdeaux à luy tenir compte de la somme de soixante dix livres pour toutes prétentions du compte fourni par le dit Noël ; condamnons en outre le dit Sr. Gourdeaux aux dépens par nous liquidez à dix huit livres.
Fait à Québec le treize avril 174 5.
(Signé) IlOCQUAPvT.
[Ord. de 1746 et 1747, N» 34, folio 7.]
Ordonnaiwe qui œndamne le Sr. Etienne Charest à faire co7istruire un rjimdin à farine sur la Rivière d'Etchcniin, village de Ste. Geneviève, seigneurie de Lauzon, et qui oblige le Sr. Charly d'y contribuer au inorrata de lapartimi revenant à ses mi?ieurs, cohéritiers de la dite seigneurie.
Gilles Hocquart, h^.
Entre Augustin Galerneau, Pierre Tardif et plusieurs autres habitans au nombre d'environ soixante, tous concessionnaires des terres de la coste de Lauzon dans les profondeurs, demandeurs en requeste de nous répondue le neuf de ce mois, comparant par Charles Marois l'un d'eux d'une part ;
Et le Sr. Estienne Charest seigneur primitif de la dite seigneurie de Lauzon, deffendeur présent en personne d'autre part.
Vit la dit* rcqucste contenant qu'il y a deux ans il noua auroit préscntû autre rcqueste
lur nous exposer la triste situation oi\ ils e^toieiit dt-puis douze à quinze ans eloi^nù» à plus
tiois lioucs du boni tli' Pi-au vins moulin et sans aucune i;(lur;ilion pour leurs eniuiis faute
■ chemin, que cependant le Sr. Charest leur seipieur primitif pour contribuer au défricl»;-
ii'ut dos terres et donner les secours nécessaires à ses tenancier», conformément aux inten-
. 'US de .Sa Majesté, auroit l'ait transporter sur les lieux les meules et une partie des mou-
inents nécessaires pour un moulin à farine, mais qu'il n'auroit pu conduire cet ouvrage à
1 fm attendu les contradictions de ses coheriliers en la diUo seigneurie, encore indivis, ce
li reduiroit en peu les demandeurs à la dure nécessité d'abandonner des terres sur
Us quelles ils ont déjà fait des travaux considérables.
Pour quoy les dits demandeurs concluent à ce qu'il nous plaise condamner le dit Sr. Charest à faire construire un moulin à farine sur la rivière Detchemin, village de Ste. (îenevieve, si mieux n'aime le dit Sr. Charest cedder à Tun des demandeurs ou à tous ensembles le droit de bannalité, les dits demandeurs ne pouvant plus suporter les fatigues extrêmes qu'il y a à transporter leurs bleds à plus de trois lieues dans dos chemins impraticables pour les faire moudre à la Pointe de Lcvy ; nôtre ordonnance estant ensuite du dit jour neuf de ce mois portant soit communiqué a partie pour en venir pardevant nous ce jourd'huy neuf heures du matin. Les dites requeste et ordonnance signilTiées au dit deiïendeur par Pilotte huissier le dix de ce dit mois. Parties ouïes.
Et après que par le dit Sr. Charest a esté dit qu'en conséquence de pareille demande à luy faite par les demandeurs il y a deux ans, il auroit fait transporter sur les lieux le moulange et partie des matériaux et ustenciles nécessaires pour la bâtisse du moulin en question ; qu'il n'a pu parvenir à cette construction, par les difficultés qu'a toujours fait le Sr. Charly négociant à Montréal au nom et comme tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec deffunte DUe. Thérèse Charest, les dits mineurs cohéritiers dans la dite seigneurie de Lauzon, laquelle est encore indivise ; que luy dit Sr. Charest, faisant tant pour luy que pour le Sr. Dulïls Charest son frère absent de ce pays, offre de faire construire le moulin en question sur la rinère Detchemin, village Ste. Geneviève et ce dans le cours de l'esté prochain, pour la commodité des dits demandeurs, pourvu néantmoins que le dit Sr. Charly es-noms soit obligé d'entrer dans la dépense du dit moulin au prorata des droits qu'il peut avoir ez dits noms dans la dite seigneurie de Lauzon, le tout suivant les états de dépense que le dit deffendeur justifiera avoir faite pour cet ouvrage, au moyen de quoy il sera tenu compte au dit Sr. Charly de sa cotte part des profits que produira le dit moulin ; si mieux n'aime le dit Sr. Charly renoncer aux droits de bannalité dans le moulin en question, ce que le dit Sr. Charly sera tenu d'opter dans un mois pour tout delay à compter de la sig-nification qui luy sera faite de la présente ordonnance, au moyen de laquelle renonciation faite en forme, le dit Sr. Charest s'oblige tant pour luy que pour son dit frère à faire construire le dit moulin à ses frais et dépens.
Nous avons condamné le dit Sr. Estienne Charest tant pour luy que pour le Sr. Duflls Charest son frère, suivant les offres de ce premier, à faire construire un moulin à farine sur la rivière Detchemin village de Ste. Grenevieve à l'endroit de la dite rivière le plus convenable pour la commodité des habitans du dit village et des environs établis dans les profondeurs de la ditte seigneurie de Lauzon, et ce dans le cours de Testé prochain mU sept cent
quarante six ; à laquelle construction le dit Sr. Charly sera tenu de contribuer et au prorata de la portion à luy revenante à ses mineurs dans la ditte seigneurie ; si mieux n'aime renoncer au droit de bannalité dans le dit moulin, au moyen de quoy et de la dépense que les dits Srs. Charest frères feront pour cette construction, le droit de bannalité sera et appartiendra à eux seuls, et sera le dit Sr. Charly tenu d'opter l'une des alternatives dans six semaines à compter de la signification de la présente, passé lequel temps en vertu de nôtre présente ordonnance il sera déchu de la dite option.
Mandons, &c.
Fait à Québec le douze février mil sept cent quarante sis.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1746 et 1747, No. 34, folio 24.]
Ordonnance qiii maintient Aiigustin Roy dit Lauziers habitant de Ste. Anne de la Pocatière, dans la possessio7i et jouissance de sa pêche à marsouins, aux clmrges, clauses et conditio?is insérées en Pacte d^accord fait entre Ini et le Sr. Dauteuil seig7ieur en partie de la dite seigneurie, et qui défend au 'nommé Antoine Gagiwn et à tous autres de le troid)ler dans V exploitoXion de la dite pêche, SfC.
Gilles Hocquart, &c.
Entre le Sr. Augustin Roy dit Loziers capitaijie de milice de la seigneurie de la Pocatière, demandeur, en reque&te de nous repondue le huit juillet dernier, d'une part,
Et Antoine Gagnon habitant du dit lieu, deff'endeur, d'autre part.
Vu la dite requeste contenant que par nôtre ordonnance du trente un mars mil sept cent trente huitilauroit esté maintenu dans la possession et jouissance de la pesche aux marsouins sur le fleuve St. Laurent dans l'étendue du domaine de la dite seigneurie aux charges clauses et conditions insérées en l'acte d'accord sous signature privée passé entre le Sr. Dauteuil seigneur en partie du dit lieu et le demandeur le dix février mil sept cent trente huit avec defienses à toutes personnes de le troubler dans l'exploitation de la dite pesche à marsouin ; qu'en vertu de cette ordonnance le dit demandeur auroit fait faire la dite pesche sans aucun trouble jusques à lors que le nommé Antoine Gagnon voisin du dit domaine sans aucun titre se seroit avisé de le troubler et de tendre sur la dite pesche environ trois ou quatre arpens sans permission et contre la volonté du demandeur ce qui luy fait un tort considérable pourquoy conclud à ce qu'il nous plaise faire approcher pardevant nous le dit Antoine Gagnon, pour voir dire et ordonner que le demandeur sera maintenu dans la possession et jouissance de la pesche en question dans l'étendue du domaine de la Pocatière suivant nôtre dite ordonnance et l'acte de société susdattés. Que defienses seront faites au dit Gagnon de troubler le dit demandeur dans l'exploitation de la dite pesche et pour l'avoir fait se voir condamner en tels dommages et interests qu'il nous plaira arbitrer et aux dépens.
Notre orilonnance estant ennuite du ilit jour huit juillet dornior portant soit communiqué à partit" pour eu venir ilcvunt nous le [in-mifr iioust suivant. Si^nilicutiou ilfs dites rcqueste et ordouujiuie laite à la reipieste du dit demandeur au ilit dctVt iideur, |).ir Dinnne iiuissier le (|uatorz<' du dit mois de juillet avec assig-nation à comparoir devant nous le dit jour premier aoust suivant.
L'écrit de réponses à la dite rcqurste sionifTiô à la roqucste du dit deffendeur a dit demandeur le trente uu du dit mois de juillet par lecpiel le deiïendcur couc.lud à ce que sans avoir i-^rd à la demande du dit sieur Loziers dont il sera débouté, il sera permis au defi'endeur de faire la teul'.ue de la pesclie à marsouins, ainsy qu'aux nommés ,Jos;c'pli Jlayot et St. Amant, ses voisins, sur la devanture de leurs terres suivant leurs titres de concession préférablement au dit ilemaiuleur, Que deftenses luy seront faites et à tous autres envoyés de sa part, de troubler les susnommés ni leur empcsclier la tenture possession et jouissance de la dite pesclie a peine de tous dépens dommages et intcrests, et condamner le demandeur aux dépens.
Nôtre ordonnance rendue entre les parties le dit jour premier aoust par laquelle nous aurions ordonné qu'il en seroit délibéré devant nous dans quinzaine pendant lequel temps les parties remettroient en notre secrétariat les pièces dont elles entendoient se servir, et seroit tenu le dit demandeur de raporter l'accommodement qu'il dit avoir été fait entre le Sr. Dautcuil de Monceaux et plusieurs habitans de la dite seigneurie et en particulier avec le defiendeur au sujet de la devanture de leurs terres, dépens réservés, la dite ordonnance notifiée au dit defiendeur par le Sr. Bouchard officier de milice du dit lieu le premier septembre suivant.
Un écrit d'observations signiffié au dit defiendeur le cinq du dit mois de septembre par pquel le demandeur persiste dans les précédentes conclusions.
Vu aussi un billet où convention faite entre feu Mr. Dauteuil père et le dit defiendeur en datte du seize octobre mil sept cent trente six, par lequel il promet vendre au dit defiendeur deux arpens de terre de front de son domaine sur trente de profondeur les dits deux arpens à prendre au dessus du chemin du roy et ensuite continuer la profondeur joignant la dite terre d'un costé au S. O. à Charles Minville et d'autre costé au N. E. aux terres du dit domaine non concédées. — La ditte vente faite aux charges clauses et conditions insérées en la dite convention, dans laquelle il n'est point fait mention de la pescbe, ny de la grève et est seulement dit que le dit Gagnon prendra contract des dits deux arpens conformément aux autres contracts de la dite seigneurie, la ditte convention signé " Ruette Dauteuil."
L'acte de société passé entre le dit Sr. Dauteuil fils et le dit demandeur le dix février mil sept cent trente huit, contenant la permission donnée par le dit Sr. Dauteuil au dit demandeur de faire la pesche à marsouins sur toute l'étendue de son domaine et autres conventions concernant la dite pesche ; nôtre ordonnance du dit jour trente un mars mil sept cent trente huit, et un certificat de Joseph Dionne notaire à la Coste du Sud représenté par le dit deff^endeur en datte du cinq ou-i dernier, par lequel il atteste qu'il n'a jamais passé d'acte de renonciation n'y d'abandon faite par le dit defiendeur à Mr. Dauteuil de la devanture de sa terre que Mr. Dauteuil père luy a vendu. Tout considéré et après en avoir délibéré —
Nous avons maintenu le dit demandeur en la possession et jouissance de sa pesche ea question dans l'étendue du domaine de la Pocatière suivant l'acte de société passé entre le dit Sr. Dauteuil et le dit demandeur, faisons deffenses au dit Gagnon et à tous autres de le troubler dans l'exploitation de la dite pesche, sous les peines de droit, et le tout sans préjudice aux droits que Sa Majesté peut prétendre sur la dite pesche.
Condamnons le dit deffendeur aux dépens liquidez à quatre livres dix sols.
Mandons, &.c.
Fait à Québec le dix huit mars rail sept cent quarante six.
(Signé) HOCQUART.
[Ord. de 1748, N^ 35, folio 10.]
Ordonnance qui oblige le sieur Courthiau, agissa?it pour Dlle Lestage 'propriétaire de la seigneurie de Berthier de passer œntrat de concession à la fabrique de la paroisse de Berthier d'une terre donnée "par la dame de Villemur suivant billet de concession du 3 7ioveynbre 1710, sa7is aucune autre clmrge qu'en cas qu'elle passe en d'autres maifis, le 7iouveau possesseur sera tenu de payer au seigneur un sol de rente par arpent en superficie, trois cliapons pour toute la tare et deux sols de cens.
Gilles Hocquabt, &.c.
Entre le Père Michel Le Vasseur Religieux Recollet faisant les fonctions curiales de Berthier, et Joseph Lafrenière habitant du dit lieu, au nom et comme marguillier en charge de l'œuvre et fabrique de l'église de la dite paroisse, demandeurs en requeste de nous repondue le jour d'hier, le dit Lafrenière présent en personne et assisté du Sr Dauré notaire royal porteur de pièces d'une part.
Et la Dlle. Marie Josephe Esther Sayer veuve et commune en biens du feu Sr. Pierre Lestao-e vivant négociant en cette ditte ville et Dlle. Marie Lestage, fille majeure résidente à Bayonne, sœur et unique héritière du dit feu Sr Lestage, propriétaires par indivis de la terre et seigneurie de Bertiiier, deffenderesses, stipulant et comparant par le Sr Courthiau négociant en cette dite ville, chargé de leurs procurations, d'autre part.
Vu la dite requeste, contenant que le troi: novembre mil sept cent dix, la Dme de Villemur, lors proprie tciire de la dite seigneurie de Berthier auroit donné pouvoir au nommé Cu.saubon de faire faire le contract de la terre en la dite seigneurie qu'elle avoit donnée à l'église du dit lieu ; qu'en vertu du dit billet la fabrique de !a dite paroisse de Berthier se seroit mise en possession de; la dite terre, auroit même fait construire sur icelle l'église, cimetière et presbitère, et jouy de la dite terre depuis la dite année mil sept cent dix, sans aucun trouble ni autre titre que ce même billet ; que quoy que la prescription soit plus que suffisante pour assurer à la dite fabrique la libre et tranquille possession de la ditte terre, néan-
tnoins pour éviter loutcu contestations qui |i()iiri(jitMit uaitre îi Piivenir pour raison de colle dite teire, la dite fabrique desircroit avoir un titre, mais comme la déclaration de Sa Majesté du vin'^t cinq novembre mil sept cent quarante tiois qui deflii'nd aux communautés et gens de main morte d'acciuerir aucuns biens londs paroit former un obsta'Me, les demandeurs en leurs dites qualités concluant à ce qu'attendu que la fabrique de la dite paroisse de Berthier est en possession de la dite terre depuis plus de trente sept ans, il nous plaise leur permettre de faire venir pardcvant nous la veuve Lestage aujourd'lmy propriétaire de la dite seigneurie de Jîert'.iier, pour voir dire et ordonner quelle sera t(;nue de passer contract en forme au profil de la dite fabrique de Berlhier de la susdite terre, laquelle a deux arpens de front sur dix de profondeur au bout desquels la dite terre à trois arpens de front sur trente (piatre de profondeur, joignant d'un bout pardevant au bord du fleuve .St. Laurent, parderrière à Jean Baptiste iliviùre, d'un costé à François (ienereux et d'autre costé, partie au terrain du domaine de la dite seigneurie et partie à Pierre Généreux ; si non et à faute de ce faire que notre ordonnance vaudra contract, la dite requeste signée " Frs. Micliel Levasseur," le dit Lafreniùre ne scachant signer, notre ordonnance estant cnsuitte du jour d'hier portant soit communiquée à la veuve Lestage et au Sr Courthiau fondé de procuration de la Dlle Lestage de Bayonne propriétaires de la dite seigneurie de Berthier, pour repondre par écrit et en venir devant nous cejourd'huy neuf heures du matin ;
L'écrit de réponses, non datte, par lequel le Sr Courthiau, ez nom qu'il agit, après avoir communication de la dite requeste et du billet ou pouvoir en question, convient que la fabrique du dit lieu de Berthier est en possession de la terre mentionnée et désignée en la dite requeste, qu'elle en a toujours jouy depuis la datte du dit billet, qu'il ne b'oppose point à ce qu'il luy en soit donné un titre, et luy ayant même offert plusieurs fois, qu'il s'en rapporte a ce qui en sera par nous décidé, et nous suplie néanmoins de vouloir bien ordonner qu'en cas que la dite fabrique vienne à aliéner la dite terre, le possesseur d'icelle sera tenu de payer les rentes dont les terres des autres habitans de la dite seigneurie sont chargées, c'est-à-dire, deux sols de cens, un sol par cliaque arpent de superjicie, et un demi minot de hlcd froment par cluique vingt arpens, que deffenses seront faites à la dite fabrique de donner concéder des parcelles de la dile terre pour former par la suite un village et qu'il sera permit au seigneur de prendre sur la dite terre tous les bois de charpente pour la construction d'une église, principale manoir et autres ouvrages publics, le dit écrit signé " Courthiau."
Vu aussi copie collationnée par le dit Sr. Dauré sur la minutte déposé en son étude, de la procuration donnée par la dile Dlle. Marie Lestage résidente à Bayonne sœur et héritière du dit feu Sr Pierre Lestage, par laquelle elle donne tout pouvoir au dit Sr Courthiau touchant la succession du dit feu Sr Lestage ainsi qu'il est expliquée en la dite procuration icelle passé devant Jean llapé de Mouho notaire royal de la dite ville de Bayonne le dix sept mai mil sept cent quarante quatre, et l'égalisé par jSlr Salvart de Lespés, lieutenant général au siège du senechal de la dite ville de Bayonne le dix huit du dit mois de raay.
Autre procuration donnée par la dite Dme veuve de Lestage résidente en cette ville, au dit Sr Courthiau, par laquelle elle luy donne pouvoir de gérer et administre*- tous et chacuns ses biens et affaires présens et à venir, de concéder à telles personnes qu'il avisera des terres en la seigneurie de Berthier, à telles charges, clauses et conditions qu'il jugera à propos, le tout ainsi qu'il est plus au long expliqué en la dite procuration, icelle passée devant IMr. Dauré
et Adhemar notaires royaux de cette jurisdiction le vingt janvier mil sept cent quarante cinq. Et le billet ou pouvoir de la dite Dme de Villemur, d'elle signé en datte du trois novembre rail sept cent dix, par lequel elle donne pouvoir à Casobon de faire faire le contract de la terre qu'elle donne à l'église lequel billet a esté parapîié par nous.
Oiiy les parties comparantes — Nous avons donné acte aux parties de leur dire et consentement 5 en conséquence —
Ordonnons que par le premier notaire sur ce requis, le dit Courtliiau au nom qu'il agit sera tenu de passer contract de concession à la fabrique de la paroisse de Bertbier de la terre en question, à la charge seulement qu'en cas que la dite fabrique vienne a aliéner la dite terre, le nouvel acquéreur sera tenu de payer au propriétaire de sa seigneurie les cens et rentes au tau ordinaire, (Pun sol de redite par chaque arpent en superficie, trois cliapons pour toute la terre et deux sols de cens ; et faute par le dit Courtbiau de passer le dit contract de concession cy dessus, dans quinzaine à compter du jour de la signification de la présente ordonnance, notre dite présente ordonnance entiendra lieu.
Mandons, &c.
Fait à Québec le vingt trois février mil sept cent quarante huit.
(Sig-né) HOCQUART.
[Ord. de 1749, No. 36, folio 34.]
Ordonnance qui permet aux habitans du Cap) Si. Ignace de paijer les rentes qu'ils doive7it au Sr. Vincelotte leur seigne%ir, en monnaie ayant cours en ce pays, à la rédu/^tion du qvurt, et qui leur ordonne de fournir des chapons gras et vifs ou la somme de 22 sols 6 deniers en argent pour chacun, à leur clwix.
Fbaxçois Bigot, &ca.
Entre Louis Guyon et Joseph Richard habitant de la seigneurie du Cap St. Ignace, demandeurs en requeste de nous répondue le vingt décembre dernier, présens en personne d'une part;
Et le Sr. Vincelotte Duhautmenil, seigneur en partie du dit Cap St. Ignace, defl'endeur aussi présent en personne d'autre part.
Vu la dite requeste, contenant que les demandeurs sont tenanciers de la dite seigneurie avec leurs cohéritiers et consors au nom desquels ils agissent de sept arpens de terre de front sur quarante de profondeur, chargés de trente sols de rente réduite par arpent de front et d'un chapon par arpent, suivant qu'il appert au contract de concession consenti par la dite veuve du Sr. Charles Amiot en faveur de feu Nicolas Gamache auteur des demandeurs et Consors, pour raison desquelles redevances ces derniers se seroient présentés le onze novembre dernier pour payer le dit Sr. Vincelotte, qui auroit refusé de recevoir les rentes de la dite terre ainsi que les chapons sous prétextes qu'ils sont tenus, dit-il, de payer en argent
monnoi'ù, ce (|ui lU! peut .i\oii- litu, atteiulii (|iic l'ur^onl !>oiumiil iiV'sl [las assez coiiiiiiua eu le paÏ!», poiirtnu))' «oiuliient li-s dils tUMtiuiiclciir!t, à vv que vû Icr dit coiilract de coïK-i^'jioii, pasâé devant liequi-l notaire le dix juillet l(i7.'). — Il noiu plaise faire comparoir devant nous le dit Sr. Vincelotle pour voir ordonner qu'il sera tenu de recevoir des demandeurs les rentes et redevances (pi'ils luy doiveul en bilkls ayant cours en ce pais.
Nùtre ordonnance estant ensuite, du dit jour vin;^,! decenïbre dernier, portant soit commmnipiù au Sr. \"inceIotte pour en venir devant nous ce jourd'liuy. Les dites requeste et ordonnance signifiées au dit Sr. Vincelotte le trente du même mois, avec assignation à ce dit jour.
V'ù aussi le contract de concession susdatté, par le quel la dite dame veuve Amiot propriétaire de la dite seigneurie de Vincelotte a concédé au dit Nicolas (janiaclie une terre de sept arpcns de front ser quarante de profondeur, à la charge de payer par chacun an la bomme de quatorze livres en argent monnoyù et sept bons chapons gras et vifs de rentes seigneuriales et deux sols de cens pour toute la dite concession.
Parties ouies et après que par le dit delïendeur a esté dit que la seule raison pour laquelle il a refusé de recevoir des demandeurs les rentes de la terre en question, est qu'ils prétendent les luy payer à la réduction d'un quart, que luy demandeur croit estre fondé à demander les dites rentes sans réduction attendu qu'il est exprimé en argent monnoyé, ce qui équivaut le terme d'argent de France, pourquoi conclud à ce que les dits demandeurs soient tenus de luy payer les dites rentes conformément au dit contract, et à luy fournir des chapons gras et vifs suivant iceluy.
Par les demandeurs a esté répliqué que les anciennes rentes ont été réduites d'un quart par difierents déclaration du roy, pourquoy, soutiennent que ces rentes sont dans le même cas ;
Nous, eu conséquence de la déclaration de Sa Majesté du vingt cinq mars mil sept cent trente, rendu en interprétation de celle du cinq juillet mil sept cent dix sept et attendu qu'il n'est point exprimé dans le contract en question, que les rentes seront payées en mounoyes de France ou Tournois ou Parisis, —
Nous ordonnons que les dits demandeurs et consors payeront en monnoye ayant cours en ce pays, les rentes qu'ils doivent au dit Sr. Vincelotte à la réduction du quart.
Leur ordonnons conformément au dit contract de fournir des chapons gras et vifs ou la somme de vingt deux sols six deniers en argent pour chacun, à leur choix. Dépens compensés.
Mandons, &-c.
Fait à Québec le quatre janvier 1749.
(Signé) BIGOT.
[Ord. de 1749, No 36, folio 44.]
Ordofiiiafice qui enjoint aux habitafits de Beaupré cPerplaiter leurs titres de propriété, des terres qu'ils possèdent dans la dite seigneurie à leurs seigneurs, et qui oj-dunne à chacun des dits habitants de fournir à leurs frais à leurs dits seig?ieurs une expédition e?i forme de chacu?i des dits titres, à peine de lOlbs. d''ame?ide contre les rrfusojits, tj-c, ^-c.
François Bigot, &.c.
\ û la requeste à nous présentée par les Supérieur et Directeur du Séminaire des missions étrangères établis à Québec, contenant que comme seigneur de la seigneurie de Beaupré ils ont droit de lots et vente suivant la Coutume de Paris pour toutes les ventes qui sont faites des terres, ou partie d'iceîles aceusées en la dite seigneurie ; que c'est presque le seul droit ou seul revenu qu'ils puissent tirer, attendu que dans la distribution des terres elles sont acensées ou concédées pour des rentes très modiques ; qu'ils sont encore privés de ces droits de lots et vente qui leur sont légitimement dûs, par l'attention des particuliers à cacher leurs titres d'acquisition, et même à en refuser l'exhibition et une expédition aux suplians, ce qui cause qu'ils n'ont pu jusques aprésent connoître leurs droits, ni les demander ou poursuivre en justice, pourquoy les suplians concluent à ce qu'il nous plaise ordonner que chacun des habitants de la dite seigneurie de Beaupré, propriétaire de quelque portion de terre d'icelle, sera tenu dans un mois du jour de la publication de nôtre présente ordonnance, d'aporter aux suplians dans leur maison du Séminaire de Québec, ses titres de propriété des terres qu'il possède en la dite seigneurie, et ce, depuis le contract de la concession qui a esté fait de la dite terre ou portion, jusques et inclusivement à l'acte par lequel il prétend estre possesseur et propriétaire ; qu'il sera tenu en outre de fournir aux suplians à ses frais une expédition en forme de chacun des dits contracta de mutation, depuis le contract de concession ou quittance d'iceluy ; également tenu de payer incessamment aux suplians les droits de lots et vente qui pourront leur estre dûs, saisine et amende, et autres droits, qu'à faute de le faire, et à cause de la négligence du refus de plusieurs, ils y seront contraints par saisie de leurs terres et fruits d'icelles en pure perte pour les dits particuliers et au profit des suplians ; qu'ils seront obligés de payer les inthérests des sommes dues pour lots et vente depuis le terme de vingt jours a eux donné par la Coutume, pour exhiber leurs titres d'acquisition.
Nous, ayant égard à la dite requeste, ordonnons à chacun des habitans de la dite seigneurie de Beaupré, d'aporter aux suplians en leur maison à Québec, dans un mois, à compter du jour de la publication de notre présente ordonnance ses titres de propriété des terres qu'il possède en la dite seigneurie, et ce, depuis le contract de la concession qui a été faite de la dite terre ou portion, jusques et inclusivement à l'acte par lequel il prétend estre possesseur —
Ordonnons, pareillement à chacun des dits habitans de fournir aux suplians à ses frais une expédition en forme de chacun des dits contracts de mutation, depuis le contract de concession ou quittance d'iceluy a peine de dix livres d'amende contre les refusans, sauf au surplus aux suplians à se pourvoir par les voyes ordinaires pour le payement des lots et vente qui seront reconnus leur estre dûs ;
Kl sera iiûtit» (xéseiite orJoiiitancc lue et publiée dans c bac une dei paroisio» de la ifigneurie de Heaupr»', issue de ine.sso |»aroi!.sialf, par le preiiiit-r buissiiT uur ce ro(niis, (|ui eu certifiera au bas, lanuelle publication vaudra sijjnilicaliuu à doinicdle, alln que Ici dits liabituii!t n'en prétendent caune d'ignorance.
Fait à Montréal le 10 lévrier 1719.
(Signé) luuor
[Onl. de 171-9, N^ 30, Iblio Gl.]
Uidonnancc qui rencoU- les sieurs Diipne et LoBcl de leur demande contre le nommé François Levêque de Kamouraska, j)rélend(int les dits Dupéré et LrBel que la pêdic du dit Lévêquc s'étendait trop au large et qu'elle pouvait causer des accidents fâcheux aux petits bcUimcnts ou. cludoupcs et qu'acné étoit jrréjudicùille à ses voisins.
François Bigot, &.c.
Vu la sentence rendue en la prévosté de cette ville le 5 mars 1748, entre le Sr. Jean Bte. Dupérey marchand en cette ville et Jean Le Bel habitant du Petit Kamourasca, demandeur, et François I/Evesque habitant du dit lieu deftendeur, par laquelle il est ordonné avant faire droit qu'il en sera référé devant nous ; attendu que la grève en question apartient au roy, dépends réservés, la dite sentence non signifiée.
La requeste présentée à Mr. Ilocquart cy devant intendant en ce pais, par les dits Dupérey et LeBel, tendante pour les raisons y contenus a ce que vu la dite sentence il luy plût permettre de faire assigner le dit L'Evesque pour avoir adjuger aux suplians les conclusions par eux prises par leur requeste et exploit des 9 et 18 février précédent, pour le soutien desquelles conclusions ils employent le contenu en leur dite requeste, et en j adjoutant ils observent que s'il estoit permis au dit L'Evesque de tendre sa pesche jusques à basse mer qui va dans cet endroit deux lieues au large il pouroit s'ensuivre des accidens très fâcheux par de petits batiraens ou chaloupes qui se briseroient ou tourneroient par cette pesche en voulant havrer et entrer dans l'anse par un coup de mauvais temps. L'ordonnance estant ensuitte, du 6 avrd 1748, portant soit communiqué a partie pour en venir le mardy lors prochain neuf heures du matin, signification faite du tout a la requeste des suplians au dit L'Evesque par Vallet huissier le même jour. Le défaut obtenu le 9 du dit mois par les dits Dupérey et LeBel contre le dit L'Evesque à luy signifié le vinot, avec assignation à comparoir le mercredy lors suivant.
Vu aussi la requeste présentée au lieutenant général de la prévoté de cette ville par les dits Dupérey et LeBeJ, contenant qu'U a toujours esté d'usage suivi en cette colonie que les habitans qui ont le droit de pesche sur leur devanture, tendent de manière qu'ils ne puissent pas iuconmioder leurs voisins et les priver des petits avantages qu'ds retirent de
leur pesclie pour leur suljsistance ; usage si juste et si bien établi que s'il en estoit autrement, le premier habitant d'une concession tendroit sa pesche jusques à basse mer, et priveroit tous ceux qui le suivent, d'un profit qui doit leur estre commun, surtout dans les lieux ou les concessions forment un anse, qu'il se trouve cependant le nommé François L'Evesque qui par une envie qu'il a, veut renverser et détruire cet usage ; que pour parvenir à ses fins, il auroit affermé la pesche du nommé Dumont habitant du Petit Kamouraska, et loin de se contenter de tendre sa pesche comme le dit Dumont avoit coutume de la tendre luy même^ ainsy que tous les autres habitaus ses voisins, auroit au contraire fait une seconde pesche, ensuitte une troisième, et feroit des préparatifs pour en faire une quatrième qui iroit jusques à l'Islet aux Harangs, suivant le plan joint, de sorte que si la prétention du dit L'Evesque avoit lieu, il boucheroit toutes les pesches des concessionnaires suivans qui ne pouroient jouir de l'avantage que leur donnent leurs contracts, dans le temps que le dit L'Evesque feroit seul un commerce considérable de poisson ; qu'enfin si on authorisoit sa prétention, le premier habitant du Petit Kamouraska n'auroit qu'à suivre son exemple, et tous les autres n'auroient qu'a détendre leurs pesches.
Pour quoy les suphans concluent à ce qu'il soit ordonné que le dit L'Evesque seroit tenu de se conformer à l'usage établi dans cette colonie pour la tenture des pesches au devant des concessions des habitans ; que defl'enses luy seront faites de tendre plusieurs pesches les unes sur les autres, ainsy qu'il l'a fait, et tenu de tendre la sienne, conformément à celles de ses voisins. La dite sentence contenant les dires des parties, par laquelle le dit L'Evesque soutient qu'il n'a jamais tendu de pesches qui ayt pu blesser le droit d'autruy, l'ayant seulement fait sur le terrein qui luy apartient, comme concessionnaire du dit Dumont, que ce qui paroit émouvoir le dit Sr. Duperey et le dit LeBel n'est que la figure de sa pesche dans laquelle il se trouve plus de poisson que dans celle de ses voisins, que d'ailleurs les pesches en question peuvent être visitées par experts dont les parties conviendront, sinon nommés d'office, pour voir si elles préjudicient aux droits des parties.
Pour quoy le dit L'Evesque demande à eslre renvoyé de l'action, et le plan figuratif des lieux, et après en avoir délibéré, nous avons renvoyé le dit L'Evesque de la demande contre luy formée, dépends compensés.
Mandons, &c.
Fait à Québec le 26 mars 1749.
(Signé) BIGOT.
[Ord. de 1749, N» 37, foUo 15.]
Ordonnance qui enjoint aux hahitans du comté de. St. Latirent de inèsenter à Messirr Gaillard, prêti-e et seigneur de Vide et Comté d'Orléans, leurs titres de propriété des terres qu'ils possède7tt dans la dite seigneurie, et qui leur ordonne de fournir à leur dit seigneur une expéditioyi à leurs frais des dits titres à peine de \0 Ihs. d'amende contre les refusants.
Jean Victor Varin, &c.
Vu la requeste à nous présentée par le Sr. Joseph Ambroise Gaillard prestre seigneur de l'isle et comté de St. Laurent, contenant qu'il est dans la nécessité indispensable de rendre
au roy la foy et h'Jininagt» suivant los «laiiscs ein)n<'6t"4 au titre Je conccKsiuii tlo cette seigneurie ; cju'il est obligé en outre de fournir sou aveu et dénombrement suivant la coutume et •!.ins le delay (ikO par icelle, qu'H est dans l'iinj)». .sibilitù de s'acquitter de ses devoirs attendu que depuis la conttction de son dernier papier, les terres ou parties d'icelles ont changées plusieurs l'ois de possesseurs, que le plus grand nombro de ces mutations sbnt inconnues au sujtliant par ratteution que les particuliers ont eu de radier leurs titres tricelles pour s'exempter de payer les droits d«î quint, relief, lots et ventes et autres droits dus au seigneur suivant la coutume ; ce qui cependant est presque le seul profit qui revient au dit seigneur, attendu (pie ces terres ont accenséos au plus bas prix et presque pour rien, que cette obligation de rendre la foy et hommage et donner au roy son aveu et deuonibreniant met le supliant dans Pindispensable nécessité de recourir à nôtre justice.
four quoy le supli?.nt conclut à ce qu'il plaise ordonner que tous les habitants du comté de :>t. Laurcnl seront tenus dans qiiir.'jine du jour de la publication du antre ordonnance d'apporter au supliant dans son manoir sei;^neurial de la dite seigneurie les titres des terres qu'ils possèdent et ce depuis et compris le contract de la concession qui en a été faite jusques et inclusivement aux actes p.ii lesquels ils sont présentement possesseurs, qu'ils seront tenus en outre de fournir au supliant à leurs frais une expédition eu forme de cliacuu des dits contracts ou quittance d'iceluy qu'ils seront égalcnient tenus de payer incessament au supliant les droits de relief, quint, amendes et autres droits réglés par la coutume et que la publication de nôtre ordonnance sera faite à la porte de l'église de chacune des paroisse» du comté de St. Laurent par l'huissier du dit lieu vaudra signification à domicile de chacun des dits habitans. Nous, ayant égard à la ditte requeste,
Ordonnons à chacun des habitans du comté de St. Laurent, d'apporter au supliant dans son manoir seigneurial de la dite seigneurie dans un mois, a compter du jour de la publication de nôtre présente ordonnance, ses titres de propriété des terres qu'il possède dans la dite seigneurie, et ce depuis le contract de la concession qui en a été faite jusques et inclusivement à l'acte par le quel il prétend être possesseur.
Ordonnons pareillement à chacun des dits habitans de fournir au supliant, à ses frais une expédition en forme de chacun des dits contracta de mutation, depuis le contract de concession ou quittance d'iceluy, à peine de dix livres d'amende contre les refusans, sauf au surplus au supliant à se pourvoir par les voyes ordinaires pour le payement des droits de relief, quint, amende et autres droits réglés par la coutume ;
Et sera nôtre présente ordonnance lue et publiée à chacune des paroisses du dit comté de St. Laurent, issue de messe paroissiale, par l'huissier du dit lieu sur ce requis, qui en certifiera au bas ; la quelle signification vaudra signification à domicile, afin que les dits habitans n'en prétendent cause d'ignorance.
Mandons, &c.
Fait à Québec le 20 aoust 1749.
(Signé) VARIN.
fOrd. de 1750 et 1751, N^ 38, folio 33.J
Ordonnance qui défend aux habitans de St. Augustin de pîdier ailleurs. qiCau devant de leurs terres et de ne "plus sattrowper à V avenir dans les 'prairies du Doinaine des Pauvres le long de la Rivière du Cap Rouge ni d'y faire du feu et casser les barricades, àpeifie de 50/is. cVamcnde applicable à la fabrique de St. Augustin.
François Bigot, &c.
Vu la requeste à nous présentée par Dme. Marie Josephe Geneviève Regnard Duplessis de l'Enfant Jésus Religieuse dépositaire du bien des pauvres de THotel-Dieu de cette ville, propriétaires de la seigneurie de St. Augustin contenant qu'elle auroit pris des arrangemens avec le nommé Jean Meunier habitant du dit lieu pour faire faire sur sa terre une chaussée qui étoit nécessaire pour la conservation du moulin qu'ils y ont et à l'effet d'y conduire l'eau de la rivière du Cap Rouge, qui arrose cet endroit, que depuis cette chaussée bâtie, qui fait une retenue d'eau qui arrête le poisson aubas, un grand nombre d'habitans de la dite seigneurie, au lieu de pêcher chacun devant chez eux comme ils faisoient auparavant viennent tous y faire la pesche sans laisser au dit Meunier la liberté de pescher ni la jouissance de son terrain ; ce qui fait un tort considérable aux pauvres attendu qu'ils dégradent tant leur chaus>>èe que les terres voisines qu'ils creusent pour y chercher des vers qui leur servent d'appas pour leur pêche, que comme les pauvres seigneurs de St. Augustin sont seuls en droit de jouir de la place et terrain qu'occupe la décharge de la dite chaussée ils ont recours à nous à ce qu'il nous plaise faire deffenses à tous habitans de la seigneurie de St. Augustin de venir doresnavant faire la pêche dans la rivière du Caprouge à l'endroit de la chaussée bâtie sur le terrain du dit Jean Meunier, à peine par les contrevenans de payer telle amende que nous jugerons à propos — Comme aussi faire pareillement deffenses sous les mêmes peines aux habitans de l'un et l'autre sexe de plus à l'avenir s'attrouper dans les prairies appartenantes aux dits pauvres qui donnent le long de la dite rivière du Caprouge, d'y faire du feu et de casser les barricades qui en empêchent l'entrée aux animaux sans quoy les dits pauvres coureroient risque de perdre une grande partie des fruits et revenus de cette seigneurie serservant à leur subsistance : les enfants et les grandes personnes allant toutes les fêtes et dimanches, même pendant le service divin jouer dans ces prairies dans le tems que l'herbe est grande et dans les endroits où ils se mettent l'herbe est tellement foulé qu'il n'est pas possible d'en recueillir du foin, ce qui cause un préjudice considérable aux dits pauvres.
Nous ayant égard à la dite requeste.
Faisons deffenses aux habitans de la dite seigneurie de St. Augustin de pêcher ailleurs qu'audevant de leurs terres, à peine contre les contrevenans de cinquante livres d'amende applicable à la fabrique de la dite paroisse,
Faisons pareilles deffenses sous les mêmes peines de l'un et de l'autre sexe de s'attrouper à l'avenir dans les prairies du domaine des dits pauvres, qui donnent le long de la rivière du Caprouge, d'y faire du feu, et de casser les baricades qui empêchent l'entrée des animaux.
Et sera nôtre présente ordonnance lue et publiée en la dite paroisse, issue de messe paroissiale à ce que les dits habitans n'en prétendent cause d'ignorance. — Mandons, &/c.
Fait à Québec le vingt cinq may mil sept cent cinquante.
(Signé) BIGOT.
((Vil. i7:)0 ti i';f)i, Nn3H, folio r)r\j
OrdtmnutU'e, (jui, sur lit rcpnsrntattun ilfs luUiitaïus de lu rùU; ik Brdujxt', les décluirge de la tvntrtitntc portée co/ilr''cux de /'our/iir à lents seigneurs copies de leurs titres de propriété et nièiae des extraits des dits titres, ijv;. cjv.-.
François Biuor, ikc.
8iir les représentations qui nous ont esté faites par la plus gramlc partie dos liabitans de la coste de Beaupré à Pocca-sion de notre ordonnance du 10 février 171-9, qui les oblige a fournir au Séminaire do (.Québec |>roprietaire de la dite coste, des copies collationnées et en boinie forme de tous leurs titres de propriété des terres qu'ils possèdent; (|ue ces copies qui sont considérables par le nombre de contracts qu'ils ont les jettent dans de grands frais estant obligés de les faire faire par des notaires ; que le dit Séminaire n'estoit point en droit de nous faire une pareille demande n'estant point autliorisé par la Coutume de Taris a exio-er ces copies, ni môme des extraits des contracts, mais seulemenl à contraindre ses tenancier» a luy apporter et exhiber les titres en vertu desquels ils possèdent, pour en prendre telle communication qu'il juge a propos, afin de connoistre ceux qui peuvent luy devoir des lots et ventes,
Pourquoi les dits babitans nous suplient de les décharger de cette obligation.
Nous, ayant égard aux dites représentations, avons déchargé et déchargeons les habitans de la dite coste de Beaupré de la contrainte portée par notre dite ordonnance du dit jour 10 février mil sept cent quarante neuf, de fournir au dit Séminaire coj)ies collationnées de leurs titres de propriété et même des extraits dits titres. —
En conséquence les déchargeons pareillement des condamnations contre eux prononcées à cet égard seulement, par les sentences du juge de la dite coste de Beaupré. Sauf au dit Séminaire à se pourvoir ainsy qu'il avisera pour obliger ses tenanciers a apporter et exhiber leurs dits tilies pour connoistre ceux qui peuvent devoir des lots et ventes et les faire condamner au payement si le cas y echet.
Et sera la présente ordonnance lue et publiée à la porte de l'église du Château Richer, issue de grande messe, et enregistrée au greffe de la jurisdiction du dit lieu,
Enjoignons au procureur fiscal d'icelle de nous en certifier dans quinzaine.
Mandons, &c.
Fait à Québec, le six mars 1751.
(Signé) BIGOT.
[Oïd. do 1752, 1753 et 1754, No 39, folio 56.]
Ordonnance qui maintient Séraphin Desrochers dans la possession et jouissance de deux teiTcs dans la seigneurie de Sorel de 3 arpens de front sur 20 arpens de profondeur cJwrgés de ^Ihs. 10 sols de rente ^ clvacune, à lui accordées par billet de concession ; contre la prétention qiC avait le Sr. de la Colonnerie, gérant les affaires de la dite scig?ieurie, de les réunir au domaine des héritiers Ramezoy p-ropriétaires de la dite seigneurie, «j-c, Sçc.
François Bigot, &-c.
Entre Serapliin Desrocliers habitant de la paroisse de l'Immaculée Conception, demandewr en recjueste de nous répondue le 23 février dernier présent en personne d"uue part ;
Et le Sr. de la Colonnerie au nom et comme gérant les affaires de la seigneurie de Sorel appartenant aux héritiers de feu ?Jr. de Piamezay deffendeur aussi présent en personne d'autre part.
Vu la ditte requeste contenant que le deffendeur au dit nom veut oster au dit demandeur la possession et jouissance qu'il a de deux terres en la ditte seigneurie de Sorel de la contenance de trois arpents de front chacune sur vingt de proffondeur, sous prétexte qu'il n'a point d2 contract de concession d'icelles et qu'il n'a d'autre titre qu'un billet de concession pour chacune et les procès verbaux de bornage sur les quelles terres le demandeur a toujours travaillé et en a deffriché une partie en ayant joui de bonne foy, sans aucun trouble, pour quoy conclud à ce qu'il nous plaise ordonner que le dit demandeur soit maintenu dans la possession et jouissance des dites terres conformément aux dits billets de concession.
Notre ordonnance étant ensuitte du dit jour 23 février dernier portant soit communiqué au Sr, de la Colonnerie au dit nom pour en venir devant nous le samedy trois de ce mois, le deffaut obtenu le dit jour par le dit demandeur contre le dit deffendeur et à luy notifié pour en venir par devant nous ce jourd'huy.
Vu aussi le billet de concession en datte du 19 mars 1742 donné au dit demandeur par iNIr. Denyi dj Ramezay l'un des dits héritier-, d'une terre de trois arpents de front sur 20 de profondeur scis en la ditte seigneurie de Sorel joignant la ligne de la seigneurie de St. Ours à la charge de 41bs. 10s. de rente pour toute la ditte terre, autre billet de concession en datte du 2 février 1744, donné au dit demandeur par le nommé Antoine Dutremble faisant alors les alTaires des dits héritiers de Ramezay, d'une autre terre de trois arpents de front sur 20 de profondeur, joignant cellecy dessus à la charge de 41bs 10s. de rente pour la ditte terre, les procès verbaux de bornages des dittes deux terres fait à la requeste du dit dem.andeur par Piladeau arpenteur juré en datte du 28 juillet 1752 et un certificat des nommés François Pichet dit Dupré et Pierre Mucteil habitants en datte du 11 novembre dernier par le quel il paroit que le dit jour le demandeur s'en présenté au deffendeur pour payer la rente des dites deux terres et qu'il a refusé attendu disait-il que les dits billets de concession étoient de nulle valeur et que le demandeur a fourny une lambourde pour l'église de Sorel, étant regardé comme habitant du dit lieu.
rurtics où)!'» t'I a|irt!<» «|ue par le (Iflli-nJcur an ilil nom a rté dil qu'il a rt-fiiHc Ip^ r««ntcs Ou dit dpuiundfur, |iaixt' que tlopiiis »|U(^ les ilitlt-s ti*rrei luy ont été concédte» il n'y a tfuù uy feu iiy lieu ny inùuie l'ait de travaux lo <|ui a «•ujçaifé Mr. du Kamezay Piin des dits Ihmïtiers à les concéder à d'autre» pouniuoy eoucluil a ôtre renvoyé de la demande par le demandeur icpliquù (ju'il a dùLeiiUh à autre fiiil qneliiiicr* travaux sur le» dittes terres qu'il a toujours re'rarde comme luy appartenant et qu'il a coiilribuc en qualité d'habitant a la bâtisse de l'église de la paroisse, ainsi qu'il paroit par le certificat sus-datté. Tout considéré et faute par les dits héritiers de U.unezay il'avdir poursuivy dans le temps convenable la réunion a leur domaine des deux terres en (picstion,
Nous avons maintenu le dit demandeur dans la possession des dites deux terres conformément aux billets de concession susdattés dont il sera passé contract en forme a ses frais et à la première réquisition, à la charge néanmoins par le demandeur de payer en deniers ou quittances les cens et rentes des ditt«s terres à compter du jour ot datte des dits billets de concession et de tenir et faire tenir feu ot lieu sur chacune des dites terres dans le delay de six mois à compter de ce jour, fiiute de quoy et le dit temps passé, il sera par nous procédé à la reunion d'icelles au doniaine de la seigneurie sur les cerliiicats des Srs. curé et capitaine du lieu comme le dit demandeur n'aura tenu compte de piofiler du delay a luy accordé par nôtre présente ordonnance et iceluy demandeur dechû de toute propriété sur les susdittes terres.
Mandons, &.c.
Fait et donné à Montréal le 11- mars 1753.
(Signé) BK^OT.
Pour coi)ie,
(Signé) BK iOT.
[Ord. de 1752, 1753 et 175-!., Mo. 39, folio 77.]
Ordonnance qiii fait défense aux héritiers Gaillard, au Sr. Jéhaune et à tous autres prétendus propriétaires des fiefs Miramichy, Nipissiguit et Ristigouche, dnns la Baie des Oudeurs, d^exiger anciens droits ni cens et redites de% j^êcheurs et autres qui pourraient Rétablir dans ces concessions, à peine de concussion et de 500lbs. d^amende, applicable aux Hôpitaux de Québec.
François Bigot, &c.
Les autheurs des héritiers Rey Gaillard ayant obtenu par trois brevets de Sa Majesté en datte du 16 mars ltJ91, trois concessions en fiefs appelles Mi.amichy, Nipissiguit et Ftistigouche, situés dans la Baye des Chaleurs, sur le golfe St. Laurent contenant ensemble 39 lieues de front sur différentes profondeurs, à la charge des deffrichements et établissements portés aux dits brevets, les dits héritiers Eey Gaillard auroient encore crii cire en droit de renouvelier la propriété des dites terres par la foy et hommage qu'ils en ont rendu entre nos mains au mois de juillet ; nonobstant qu'eux ny leurs autheurs n'y ont jamais fait aucuns tra-
vaux n'y établissements au désir des dits brevet de concession et ayant été informé que es prétendu renouvellement de possession n'a été fait dans la vue tant d'y faire faire la pesche de la morue, que d'exiger des fermages des grèves nécessaires aux pêcheurs, au lieu d'y faire faire les dèffrichemens et établissements conformément aux dits brevets, les dits héritiers Rey Gaillard ayant vendu ces concessions au Sr. Jehanne qui les exploite actuellement sur ce pied, et étant instruit des intention de Sa jMajesté qui a d'autres vues sur ces terres qui sont réunies de droit à son domaine faute par les concessionnaires d'avoir satisfait aux charge» insérées aux dits brevets,
Nous, sans avoir égard à la ditte foy et hommage et jusqu'à ce qu'il ait plû à Sa Majesté d'en ordonner autrement, avons interrompu toutes jouissances et propriété das dits trois fiefs.
En conséquence faisons deffense aux dits héritiers Kay Gaillard, au Sr. Jehanne et tous autres prétendus propriétaires des susdits fiefs, d'exiger aucuns droits, n'y cens et rentes des pécheurs et autres qui pourroient s'établir dans ces concessions, a peine de concussion et de cinq cent livres d'amende aplicable aux hôpitaux de cette ville et sera notre présente ordonnance lue, publiée et affichée en cette ville et copies d'icelle envoyées aux dits lieux de Miramichy, Nipissiguit et Fvistigouche pour y être aussi publiées, afin que personne n'en ignore ;
Mandons au S^. Bellefeuille notre subdelegué à Pabo de tenir la main a l'exécution de la présente ordonnance et de nous informer de toutes contravention.
Fait à Québec le premier septembre 1753.
(Signé) BIGOT.
Pour copie,
BIGOT
[Ord. de 1752, 1753, et 1754, N^ 39, folio 37.]
Ordonnance qui maintient le sieur Jean Bte. Dumnnt dans la possession et jouissance dhme terre rpi'il « acquise de Louis Lozier auquel elle appartenait en vertu d^un billet de cmicession du sieur Dauteuil cnseigncur du frf Lapocatière, à la charge d^en prendre titre de concession enfoi-me à ses frais et dépens, de poAjer les ojrrérages de rentes, SfC. SfC. SfC.
Fbançois Bigot, &.c.
Entre Jean Baptiste Dumont habitant de St Anne, seigneurie de la Pocatière, demandeur en requeste de nous repondue le 16 février dernier, comparant par le Sr. Lozieres fils, d'une part, —
Et le Sr. Dionne notaire au dit lieu, au nom et com.me étant chargé des affaires de la ditte seigneurie, deffendeur, présent en personne, d'autre part.
Vu la dite requeste contenant qu'il seroit en possession depuis six ans d'une terre de 4 arpens de front sur 42 de profondeur scise au 2me. rang du dit fief, sur laquelle il est établi,
que cett«* terre luy auroit eatû cédùc par Louis I^oziers auquel elle apartvitoit par billet ée cuucesbion du lo juillet 1731 tlu Sr Dautouil coscigtirur du dit fief de lu Pocatière, que le demandeur <t't»laiit adrevsù au délit iidcur au dit iioi» pDnr avoir un titre de coneession en forme, il le luy auroit refusé, pourquoi ronriud à ce que vu Ir dit billet, il nous plaise condanuier le defleudeur au dit ihum à luy passer titre de concession on forme d»; la terre en qtiestion.
Notre ordonnance estant ensuitte du dit jour Itj février dernier, portant soit communiqué au dit Dionne au dit nom pour en venir devant nous le 9 mars suivant. Défaut obtenu le dit jour par le demandeur contre le deffendeur éclieant au premier avril aussy dernier —
Notre ordonnance du dit jour premier avril, par laquelle nous aurions ordonné avant faire droit, que le detïendeur raportera rordonnance de Mr llocquart cydevant intendant qu'il avoit cité, et que les parties comparoitroient devant nous cejourd'lniy neuf du malin.
Vu le billet de concession en question conçu en ces termes — " .Je concède à Louis Loziers '• une liabitation de 4 arpens de front sur 4-2 de profondeur au second ran;^", joignant François •• i'aradis, aux cbarges, conditions et redevances des autres habitans de ce rang, dont il '• prendra contract en forme, et en donnera grosse au seigneur à ses dépends. — A la Poca- '* tiôre le 16 juillet 1731, (signé) Dauteuil."
Ensuitte duquel billet est la cession du dit Louis Loziers en faveur du demandeur en datte du '22 may 1752 — Porlier prestre pour le dit Loziers qui y déclare ne savoir signer, Tordonnance de Mr. Hocquart susmentionnée, et le pouvoir du demandeur au dit Loziers, signé du dit Sr Porlier, en datte du 28 may dernier, aux fins de comparoir pour luy pardevant nous.
Parties ouies.
Nous ordonnons que le demandenr prendra possession de la terre en question conformément au dit billet de concession, de laquelle terre le dit Dionne au dit nom sera tenu de luy passer titre en bonne forme, faute de quoy notre présente ordonnance en tiendra lieu, en, néantmoins par le demandeur, payant au dit defténdeur a» dit nom les cens en entier et rentes de la dite terre, depuis le 16 juillet 1731, datte du dit billet sur le pied des autres habitans du même rang. Et faute par le dit demandeur de payer les dits cens et rentes, et tenir feu et lieu sur la dite terre dans le délay de deux mois, nous le déclarons des aprésent comme dèslors déchu de toutes prétentions sur la susdite terre, dépends compensés.
Mandons, &c.
Fait à Québec le premier juin 17.54-.
(Signé) BIGOT.
Pour Gopie,
BIGOT
[Ord. de ]7r)2, 1753, et, 1754, N^ 39, folio 109.]
Ordonnance qui 'permet au sieur Lahrouclie résidant à Gaspé de preyidre possession de la grave qui est sur le haut de La Pointe Verte appartenant au Sr. Barré et d'eyi jmdr tout le tenis qiCil Voccupcra lui même et 'non autrement.
François Bigot, is,c.
Vu nôtre ordonnance du 22 octobre dernier rendue sur plusieurs chefs de police, concernant la coste de Gaspé, par laquelle, atendù que Jean Barré habitant et pescheur au dit lieu s''estoit emparé sans aucun droit de plusieurs graves qu'il avoit trouvé toutes faites,
Nous avons réglé qu'il en choisiroit une seule à son option, et que les autres seroient données par le dit Bellefeullle notre subdélégué à la ditte coste, aux pescheurs qui en man- (jueroient. Et estant informé que le dit Barré possède trois graves dont une servant à sa pesche et les deux autres qu'il loue aux navires qui viennent faire la pesche, ou aux pescheurs du dit lieu, et le dit Sr Bellefeuille n'ayant point exécuté notre ordonnance.
Nous ordonnons que le Sr Labrouche résident en la diLte coste prendra possession de la grave située sur le bout de la Pointe Verte appartenant au dit Barré, de laquelle grave le dit Sr. Labrouche jouira pour sa pesche vendant tout le temps qu'il l'occupera par luy même et non autrement, et lorsqu'il cessera de l'occuper, notre dit subdélégué en disposera en faveur des autres peschenrs qui en auront besoin.
Ordonnons au dit Barré de se conformer à la présente ordonnance qui sera exécutée, sous peine contre luy de tous dépends, dommages et intérêts.
Fait à Québec le lOème octobre ITo-l-.
Pour copie,
(Signé) BIGOT.
[Ord. de 1755 à 1760, N^ 40, folio 7.]
Défense à Jean Barré de la Pointe Verte, et à tous autres d^exiger aucuns droits seigneuriaux des halntans de Paspehiak ni même des hatimens qui vieyment de France.
François Bigot, &,c.
Il est deffendu à Jean Barré habitant de la Pointe Verte de la Grande Rivière et à tous autres d'exiger aucuns droits seigneuriaux des habitans qui sont établis à Paspehiak, ni même des batimens qui y viennent de France faire la pesche de la morue : cet endroit ainsi que la plus grande partie de la Baie des Chaleurs estant réunis de droit au domaine du roy, et ce à peine de restitution et d'estre poursuivis comme concussionnaires.
Mantlons au Sr. Bellefeuillc notre suinUfk'^iié tlan^ co cnntinont ilo faire publier la [tré- •*enU' partout où besoin sera et ib* tenir la main ù son exécution.
Fait \ Qutîbcc le 23 octobre n'):").
(Signé) HKiOT.
[Ora. de 175.) à 17liO, N^ 4-0, Iblio 1!).]
Oiilonnancc qui résilie la concession de remplacement (VAmahle Bcaudry en la jHiroissr St.. Cluirles de Cluunljly, à lui conccdé par le Sr. Joseph Marcliand, seigneur du dit lieu., et qui co/ulamnc le dit Sr. MarcJiand à 200 Ibs. de dommages et intérêts envers le dit Amohle Beamhy, et aux dépens.
François Bigot, &c.
Entre Amable Bcaudri, forgeron demeurant en la paroisse Saint Cbarlcs, «cin^eurie de Cbanibli demandeur en rcqueste de nous répondue le trente juillet dernier, présent en personne d'une part ;
Et le sieur Joseph Marchand seigneur de la dite paroisse, daffendeur, comparant par la Dlle. son épouse, d'autre part.
Vu la dite requeste contenant que par contraet passé devant Duvernai, Notaire, le 2 aoust \lb^, le deffendeur auroit concédé au demandeur wn emplacement de soixante et un pieds de front sur cent soixante dix neuf de profondeur, à la charge de trente livres de rente, et de bâtir une maison sur iceluy ; qu'en conséquence le demandeur y a construit une maison, dont nous avons ordonné la démolition attendu la contravention à l'ordonnance du roy du 6 février 1745 qui deftend de bâtir sur moins de terre qu'un arpent et demi de front sur trente à quarante de profondeur ; que le sieur Marchand qui n'ignoroit point cette ordonnance n'auroit pas dû obliger a y contrevenir, attendu qu'il n'y a point de bourg érigé dans la ditte parroisse ;
Pourquoy conclud à ce qu'il nous plaise luy permettre de faire approcher devant nous le deffendeur pour voir ordonner, qu'attendu qu'il a contrevenu a l'ordonnance du roy, eu concédant une petite portion de terrain et en obligeant le demandeur à y bâtir une maison ; le contraet de concession susdatté demeurei'a nul et résilié, qu'en conséquence le demandeuf sera déchargé des clauses et conditions y mentionnées qu'en outre le deffendeur sera condamné a rembourser au demandeu'' ce qui luy en a coûté pour la bâtisse de la dite maison ^ à dire d'experts, et eu quinze cens livres de dommages et interests pour le tort qu'il a causé au demandeur aux dépens ;
jSotre ordonnance estant ensuiîte du dit jour 30 juillet dernier, portant soit communiqué au dit sieur Marchand pour en venir devant nous ce jourd'huy, les dites requête et ordonnance signiiBée;. au deffendeur par LeBrun, huissier, le trois de ce mois avec assignation au dit jour.
L'écrit de deffenses du dit sieur Marchand contenant etitre autres choses que lorsqu'il a concédé cet emplacement au demandeur, il ignoroit l'ordonnance du roy susdatée, qu'il devoit même d'autant mieux en ig-norer qu'elle ne le regardoit en aucune façon, la punition n'estant Jecernéc que contre les habitans qui s'établissent sur moins de terre portée en la ditte ordonnance et non contre les seigneurs ; que le demandeur devoit connoitre la dite ordonnance et que ce n'a point esté pour l'induire à erreur qu'il a esté obligé par le contract de bâtir une maison, que ce n'a esté au contraire que pour luy faciliter les moyens de gagner sa vie de son métier, n'ayant alors aucun endroit pour se retirer ;
Pourquoy conclud le dit deffendeur à ce que le demandeur soit déclaré non recevable et mal fondé en sa demande et qu'il en soit déboulé aver dépens, consentant neantraoins qu'elle ait son effet quant au chef de la résiliation du contract de concession qui tombe de lui même par notre jugement qui ordonne la déoi&lition de la maison . et à ce que le demandeur 5oit déchargé seulement pour l'avenir des chaiges, clauses et conditions portées au dit contract.
Vu aussi le dit contract susdatté par lequel le deffendeur concède ni demandeur un emplacement d'environ soixante-un pieds de front sur environ cent soixante dix neuf de profondeur, attenant le terrain de l'église du lieu, à la charge de trente livres de rente et d'y construire vme maison logeable, la tenir et entretenir en bon est;\t. en sorte que les cens et rentes seigTieuriaux y puiss ■ U estre aisément yns et perçus ; et notre Oi\loniiance du 27 juillet dernier qui ordonne la démolition de la dite maison et condamne le dit demandeur en cent livres d'amende ; ouy les parties comparantes,
jNous, attendu qu'il ny a point de village ni bourg érigé dans la ditte parroisse de Saint Charles, avons résilie et résilions la concession de l'emplacement en question portée par le contract du dit jour 2 aoust 1754'. lequel contract demeurera de nul effet, en conséquence déchargeons le demandeur des clauses et conditions portées en iceluy ; permettons au deffendeur de disposer du dit emplacement ainsi qu'il avisera, et le condamnons seulement en deux cents livres de dommages et interesis envers le demandeur et aux dépens liquidés à sept livres, la signitfication des présentes non comprise.
Mandons, îic.
A Montréal ie 7 aoust 1756.
(Signé) BIGOT.
[C)i»l. tic 17;):) a 1760, No. 4-0, folio 3!.]
lo/tnnnce qui déchue iHirul un tauulin à veut Initi dans la seigneurie de ConLiromr en vrrtu tCune ordon'iunee du 13 février n4-'2, par le Sr. Claude Pécaudy de. Ctnttren: iir, et ijui défend au sido Martel, jtrojtnrtairr du Jief St. Antoine en la dite seigneurie de recrvinr à Sfni, moulin aucun Ued des luihitans tant de la dite seigneurie que du dit Jief, et même d^y faire nu/udrc celui provenant de son dntruiine j)our la subsistance de sa maison et engagés.
TrANÇOIS lîlGOT, Stc
Rntre Claiule Pecaiuly ecuyer scj^cur de Contrccccur, rapitaine d'infaiitorin, dciiiandcur e:i rcqiiôte de nous rcpoiulue le douze janvier dernier, cnmjiarant [)ar Me. P;iiu;t notaire eu la prévosté de Québec, d'une part;
Et le sieur iMartol ancien garde des magasins du roy à Montréal, seigneur du Tuf St. Antoine, situé dans la dite seigneurie de Contrecœur, comme ra3'ant acquis des cohéritiers de feu dame veuve de Jean Louis De Clupt, ecuyer sieur de la Corne, dolTendeur, comparant par Me. Decharnay notaire, son procureur, d'autre part.
Au la dite requeste contenant que jiar onlonnance de ^<lï. Ilocquart cy-devanl intcnrlant. en ce pays, en datte du 13 février 1742, rendue entre les missionnaires et liabitans de la paroisse et seigneurie de Contrecœur d'une part, et François Antoine Fecaudy ecuyer seigneur de Cniitrecœnr père du supliant, et dame Marie Françoise de Contrecœur veuve de feu Jean Louis de la < 'crne ecuyer sieur de Cbapt, d'autre part, et encore Jean François Volant de Fosseneuve, :;0'oneur en partie de la seigneurie de Contrecœur et le demandeur qui fut reçu partie intervenante dans la ditte instance, le dit demandeur aurort esté autorisé à faire et coii.'truire un moulin banal dans la dite seigneurie de Contrecœur dans le délaj' d'un an si mieux n'aimoit le dit Fosseneuve qum/e jours après la signifiication de la diite ordonnance faire sa soumission au greffe de la jurisdiction de Montréal, de construire le dit moulin dans le même delay ;
Qu'aprè? les sonmations requises le dit Fosseneuve n'ouroit tenu compte de faire sa soumission au grelVe de Monuéal ainsi qu'il estoit ordonné par la ditte ordonnance de sorte qu'en vertu d'icelle le demandeur fit construire le rnoulin dont est question dans Pan et jour, que par acte passé devant Me. Latour notr-ire, le 4 m?v 17-il le dit François Antoine de PeL-nudy de Contrecœur son père et la ditte dame veuve de la Corne ne v^.ulant point sans doute parti' iper à la bannalité du dit moulin ils seroient désistés de tous les droits et prétentions qu'ils pourroient avoir dans iceluy, en faveur de celuy qui seroit autorisé à 1# construire, en vertu de Pcrdonnance de Mr. l'intendant ; qu'au préjudice de ces titres le dciVcndeur au nom qu'il agit se seroit avisé pendant l'abst^nce du demandeur d'éicver et faire construire un n'ioulin sur la p:.rt et portion par Iny acquise, et y feroit mo'tdrc joarneilemect les grains des liabitans de la seigneurie de Contrecœur et particulièrement ceux des v^^seaux du demandeur, lequel conclud par la ditte requette à ce qu'il nous plaise \vy permettre ae faire assigner pardevant nous le dit siev.r Martel, pour se voir condamner à démolir le dit moulin qu'il a induement fait construire en la ditte seigneurie de St. Antoine, si nou et à -auîc de ce faire quinze jours aprcs la signiffication de notre ordonnance qu'" le demandeur sera auto-
nsé à la démolition du dit moulin aux fruix et dépens du dit detVendeur, et pour le tort qu'a causé au demandeur l'édification du dit moulin, par les moutures qu'a retirées le dit deffendeur, }e condamner en tels dommages et interests qu'il nous plaira lixer avec dépens.
Notre ordonnance du dit jour 12 janvier dernier portant soit communiqué au dit sieur Martel pour en venir pardevant nous le samedi 26 février dernier neuf heures du matin. Signilfication faitte des dittes requeste et ordonnance à la requette du demandeur au deffendeur par l'iiuissier Houlier le 25 du dit mois de janvier avec assignation à comparoir le dit jour 2G février.
L'exploit d'avenir donné au deiTendeur le 21 avril dernier avec déclaration que l'assignation cy dessus sera continuée au samedi 23 du dit mois. Autre exploit d'avenir signiffié au dit defiendeur le vingt de ce mois avec assignation au lendemain samedi.
Ecrit de deffenses du dit sieur Martel contenant que le moulin bâti par le demandeur ne peut estre réputé banal aux termes des articles 71 et 72 de la Coutume de Paris ; que par l'ordonnance de Mr. Ilocquart intendant rendue entre le demandeur, madame de la Corne et les habitans de Contrecœur le 13 février 174-2, le dit demandeur estoient autorisé à bâtir dans le delay d'un an un moulin sur le fief de Contrecœur qui devait estre banal aux termes de celte même ordonnance qui faisoit pour luy un titre, mais qu'il a perdu le droit que ce titre luy avoit acquis, faute d'exécution dans le dolay prescrit et l'inexécution continue jusques à ce jour, n'ayant point fait élever de moulin qui puisse estre réputé banal aux termes des dits articles de la Coutume, qui décide qu'un moulin à vent ne peut estre réputé banal s'il n'y a titre ou reconnoissance par écrit ; qu'ainsi le moulin du demandeur ne peut estre réputé tel, que quand le dit demandeur auroit en effet le droit de bannalité il ne pourroit qu'empescher de chasser sur ses terres et ne pourroit conclure à la démolition du moulin que le deffendeur a baty et pu bâtir sur son fonds pour luy et pour les habitans de sa seigneurie et qui n'est point étably pour ceux du demandeur ; Qu'enfin il s'en tient à cet article essentiel que le demandeur n'a point de banal et que son moulin à vent ne peut estre réputé tel aux termes des articles 71 et 72 de la Coutume ; que le demandeur ne peut se prévaloir de la renonciation de ses autheurs aux droits desquels il est ; que cette renonciation ne peut produire d'effet puisque le demandeur n'en a pas profité, concluant a estre renvoyé de l'action avec dépens, le dit écrit signiffié au demandeur le vingt un may au dit an, l'exploit d'avenir signiffié au dit deffendeur le jour d'hier avec déclaration que les assignations cy devant données seront continuées à ce jourd'huy neuf heures du matin.
L'écrit de réponses du demandeur contenant que le deffendeur s'est bien gardé de raporter le texte des articles 71 et 72 de la Coutume, lequel servira seul de réfutation; que par l'article 71 nul seigneur ne peut contraindre ses sujets d'aller au four du moulin banal s'il n'en a titre valable ; que le demandeur en a un valable qui est l'ordonnance de Mr. Hocquart que le defiendeur aprouve luy même par ses detfenses, a quoy il faut joindre l'acquiescement de tous les habitans de la seigneurie du demandeur qui s'y sont soumis ; que par la renonciation des autheurs des auteurs du deffendeur au droit de bannalité le dit deffendeur n'avoit point droit de faire construire un moulin bannal sans le consentement d'un seigneur qu' a ce droit — persistant dans ses conclurions avec dépens le dit écrit signiffié au deliendein le 20 du dit mois de may.
\ û uusbi r:irt< |.a.Hs6 d«vaijl L.itour iiotanr I»- i iiiay 17 M, par lr«|iu-l M. tlu ('(Hilrruur père et lu ilame veuve tlo feu M. .lenn Louis il.- la (.'orne, leS(|uel.s aprc-» avoir examiué la re(|ue»,ti; préstiilèe à M. Ilncquait par les curé ut liabitans de la parroisse et sei-^iieuric (le Contreeieur le '2S mars ileniier et avoir ikhberé sur les demandes formée» par ees derniers, ont consentis que les dits curé et liabitans ou telle autre personne (|ui sera trouvée a propos par mon dit sieur llocquart soit autorisé à construire un moulin banal en la dittc sei^jpieurie de Coiitrccunir, et à cet elVet le dit sieur de Contrecœur et la diltt; dame veuve la Corne ont consentis que le droit qu'ils ont de faire des moulins à farine, et le droit de bannalité qui leur appartient dans l'étendue tic la ditte seigneurie, accroissent ou soient transmis à celuy qui voudra s'eng^ijer de construire un moulin à farine dans la dite seigneurie, et se sont les dits sieur de Contrecœur et dame veuve de la Corne désistés des droits de moulin et de bannalité dont ils font abandon en faveur de celuy qui sera autorisé à le construire à condition qu'il fera sa soumission de le faire dans un an à compter du jour de l'ordonnance qui interviendra, le dit acte signiilîé aux sieurs Volant de Fosseneuve et Charles Vallerand dit llenault cosclgneurs en la dite seigneurie le huit des dits mois et an par l'huissier Monmerqué.
L'ordonnance de Mr. Hocquart on datte du dit jour 13 février 1742, par laquelle le demandeur est autorisé à bâtir le moulin en question dans le delay d'un an si mieux n'aimoit le dit Fosseneuve quinze jours après la signililcation de la présente ordonnance faire sa soumission au grelle de la jurisdictiou de Montréal de construire le dit moulin dans le môme delay d'un an, aux mêmes clauses portées tant par l'arrest du conseil d'estat du roy du 4 juin 1GS6 qu'eu la requeste d'intervention du sieur de Contrecœur fils, et faute par le dit Fosseneuve d'avoir fait la ditte soumission dans le dit delay de quinze jours et iceluy passé, le dit Fosseneuve ne pourra estre reçu à bâtir 1» dit moulin, et ce en vertu de la présente ordonnance, et le sieur de Contrecœur tenu de le bâtir dans l'an, ainsy qu'il est cy dessus authorisé, le tout a peine de tous dépens, dommages et interests envers qui il appartiendra, la ditte ordonnance signiffiée au dit sieur de Fosseneuve le trois mars au dit an par l'huissier Monmerqué.
Ouy les parties comparantes, Nous avons déclaré et déclarons banal le moulin construit par le demandeur sur la dite seigneurie de Contrecœur, en exécution de l'ordonnance de Monsieur Hocquart du dit jour treize février 17-i2.
En conséquence deffendons au sieur Martel de recevoir à son moulin aucun bled des habitans tant de la seigneurie de Contrecœur que du IJef St. Antoine à luy appartenant, et même d'y faire moudre celuy provenant de son domaine qui sera destiné pour la subsistance de sa maison et engagés sur le dit domaine, et ce conformément à la Coutume de Paris à peine de tous dépens, dommages et interests envers le dit demandeur, et sur le surplus des demandes de mon dit seigneur de Contrecœur hors de cour,
Condamnons le detïendeur aux dépens par nous liquidés à qsatorze livres dix huit sols.
A Québec le 25 may 1757.
(Sigué) BIGOT.
[Ord. de 1755 a 17G0, N» 40, folio 47.]
O ixlonvxuvce qui fixe les cens et rentes dans la ville et faubourgs de Québec à cinq sols six deniers par on pour clmque terrain et un denier dx cens pour chaque arpent en Superficie d/xns la banlieue.
François Ijigot, Sic.
Vu la requeste a nous présentée par le directeur du domaine du roy en cette ville, contenant qu'en exécution de notre sentence du 8 octobre 1754 qui enjoint aux possesseurs des terrains et maisons relevaas de Sa Majesté dans la censive de Queboc, de raporter au bureau du dit domaine tous les titres en vertu desqu'jls ils possèdent leurs dits terrains et maisons pour estre enregistrés par extrait, il auroit fait travailler à enregistrer les dits tities, que par Texamen d'iceux il auroit reconnu que les cens et rentes des trois quarts des emplacemens mouvans en la dite censive estoient inconnus et ;: i egler, les titres primitifs estant perdus, qu'il auroit vu par les titres primitifs de l'autre quart que toutes les concessions des terrains dans la ditte ville avoient esté accordés par les gouverneur et intendant à la charge do cinq sols six deniers de cens et rente payable tous les ans à la recette du dit domaine indistinctement du plus ou moins de terrain. Qu'il auroit également vu que les concessions de terres dans la banlieue dv dit Québec avoient esté faites à la charge d'un denier de cens et rentes par chaque arpent en supîrficie et qn'il seroit à propos de pourvoir a la fixation de ces cens et rentes ; concluant à ce qu'il nous plaise statuer pour chaque terrain d'-ns la ville et faubourgs les dits cens et rentes à cinq sols six deniers par chacun an, et un denier par par chaque arpent en superficie dans la dite banlieue, ordonner le recouvrement de vint neuf années d'arrérages des dits cens et rentes, et régler qu'à l'avenir le dit recouvrement se fera tous les dix a:is.
Nous ordonnons que toiîs les terrains relcans du domaine de Sa Majesté dans la ville et banlieue de Québec, seront et demeureront chargés de cinq sch six deniers de cens et rente par chacun an et d''u7i d-nier de cens par chaque arpent en superficie dans ia dite banlieue.
Permettons au directeur du dit domaine de poursuivre le recouvrement des dits cens et rentes sur le dit pied depuis vingt neuf années,
Ordonnons en outre qu'à compter de ce dit jour le recouvrement en seia fait tous les dix a:ns, et sera la présente lue et publiée partout ou besoin sera.
.Aîandons, Sec.
Fait à Qi^cc le -il may 1758.
(Signé) BIGOT.
[Reg. Ins. Cons. Suj). 1714. â 17 IS. D, N^^ i, folio 3G.J
Lettres fHUefttfS </ui ri'v<j</uiiU tfjules i es concessions fuites yar te sieur lUt lu Mollir Ciuiiltiu- sur Ir tUtniit du Ltic Erié ; et nui permettent e.n aniséquenrc au '^miverneur et Zieute, lant gcnenil (feu accorder de nouvelles à ceux qui auront joui de bonne foi et qui *'' seront conformes aux conditions auxquelles ils s' cl oient Mi fiés.
Lotis par l:i g;raco ili: Diuii roy ilt; France et de Nivai-if.
A fous [trcsents et à vrnir sulul.
Nous aurions été informa que le Sr La jNlothe Cadillac cy devant couunandant ru lorl du Détroit sur le Lac Erié y auroit accordé des couceshions d'emplacements et tcrn s ksquellos n'ont point étés données dans la forme ordihair<i c'est ce qui nous a fait prendre la resolution de révoquer touttes les dites concessions — Cependant comme les habitans qui ont eu ces concessions sont dans la bonne foy et peuvent avoir exécutez les clauses portées par iceîles, nous avons résolu d'en accorder de nouvelles à ceux qui y auront satisfaits —
A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l'avis du notre très cher et très amé oncle le duc d'O.léans régent, de notre très cher et très a:aé cousin le duc de Bourbon, de notre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de notre très cher et très amé oncle le comte de Toulouze, et autres pairs de France gi-ands et notables personnages de notre royaume, et de notre certaine science, pleuie puissance et authorité royale — nous avons révoqué et révoquons touttes les concessions données par le dit Sr De Laraothe Cadillac d'emplacements et terres au Détroit sur le Lac Erié, voulons cependant qu'aux habitans qui auront satisfait aux conditions auxquelles ils étoient oblirez, il soit accordé de nouvelles concessions par notre gouverneur et lieutenapt général de la Nouvelle France et l'intendant au dit pays sur lesquelles nous leur accorderons nos brevets de confirmation,
Sy — Donnons en mandement, a nos amez et teaus conseillers — les gens tenant notre conseil supérieur à Québec que ces présentes ils fassent lire, publier, et registrer, et le contenu eu icelles garder et observer selon leur forme et teneur — Car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Paris au mois d'avril 1716 et de notr«i règne le premier.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas par le roy Phelipeaux avec paraphe et a costé visa " Voisin '" et scellées du grand sceau en cire verte sur lacqs de scye roug^ et vert^ : lé^'istré suivant l'arrsst eu conseil supérieur de ce pays le premier décembre 17 lo.
(Signé) DE MONSKIGIs v"^
N. B. On trouve à la page 242 et pages suivantes des Pièces et Documen-s sur la Tenure Seigneuriale, plusieurs concessions à titre ''-^ :'^"'' •"" - " * ''"'- i<:.trAi^ : '- '«
gouvernement, postérieurement à l'ordonnance précédente.
[Rcg. Tns. Cons. Sun. 17 IS à 1722. E, N» 5, folio 3S.]
Lettre de iia Majesté Louis, roi de France, du 16 avril 11119, adressée au conseil supérieur de Québec, relativement à la banalité du ■moulin de la seigneurie d^ Vincclottc (Cap St. Ignace).
De par le rot.
Nos amez et féaux,
Nous avons fait examiner en notre conseil, l'arrest du quatre juin mil six cent quatre vingt six au sujet de la banalité des moulins en la Nouvelle France, et celuy rendu en notre conseil supérieur de Québec le sept mars mil sept cent dix huit, au sujet du moulin a vent que le Sr Joseph Amyotte a fait bâtir dans la seigneurie de Vincelotte à luy appartenante, dont la bannalité luy a été disputée par Jean Fournier habitant de la ditte seigneurie, par lequel arrest vous avez surcis à faire droit sur le fond jusqu'à ce que vous soyes informé de nos intentions sur la bannalité des moulins à vent, et vous avez cependant ordonné par provision que le dit Fournier et autres habitans du dit sieur Amyotte porterons leurs grains moudre au moulin à vent de sa seigneurie de Vincelotte, nous nous sommes fait représenter aussy les articles de la coutume de la prévosté et vicomte de Paris qui traittent de la bannalité des moulins, et de l'avis de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orléand, régent, nous vous faisons cette lettre pour vous dire que notre intention est que vous déclariez bannal le moulin à vent du dit Sr. Amiotte scis dans la ditte seigneurie de Vincelotte et que cependant vous permettrez aux vassaux de la ditte seigneurie d'aller faire moudre ailleurs quand le moulin chômera de quelque manière que ce soit — Nous vous recommandons d'empêcher que le dit Sr Amiot ne vexe ses vasseaux à cette occasion, c'est à quoy vous tiendrés la main exactement si ny faites faute cartel est notre plaisir.
Donné a Paris le seize avril mil sept cent dix neuf.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas,
FLEURIAU, Avec paraphe.
Et scellé du petit cachet.
La lettre de Sa Majesté cy devant transcrïttc adressée au conseil supérieur de Québec a esté régistrée au greffe du dit conseil, ouy et ce requérant le procureur gênerai du roy, suivant son arrest de ce jour, par moy, greffier commis au dit conseil soussigné.
A Québec le deuxième octobre mil sept cent dix neuf.
(Signé) RIVET.
[.Tug. St Délib. du Cons. Sup. 'iile. partie, lti7l à I07(J, folio 460. J
Délibération du conseil supérieur de Québec qui constate que les moulins soit d eau (yu n vent (fue les seigneurs ont bâtis ou feront bâtir dans leurs seigneuries seront réputés moulins banaux ij-c. tjr. i\-c.
Vt'U la rt'ciucstt: i)ré.sentéc au conseil par Charles IMorin, iiiciisiiicr au rnonlin de la srijrncurie de INlaure, tendante à ce que riene ï^eleljvre dit Jiadouceur, l'un des fermiers du dit moulin de la Seigneurie de Doinbourg, fust condamné lui restituer la farine qu'il a prise dans les poches de luy dit iMorin ; et attendu que le moulin de Dombourg n'est point bannal tt ([u'il ne peut sullire ])our entretenir de farine les habitans qui en dépendent, permettre au dit Morin d'aller quérir les bleds de ceux qui luy en voudront donner à moudre, et faire défenses au dict Ladouceur d'y aporter à l'avenir aucun cmpeschement.
Ordonnance du conseil estant au bas du vingt uniesme juin dernier portant communication au procureur général ; ouy Pierre Lafaye dit Mouture coofermier du dict moulin de Dombourg comparant pour le dict Ladouceur. — Conclusion du dict procureur général — Tout considéré —
Le conseil a débouté et déboute le dict Morin de sa demande et prétentions ; et faisant droict sur les dictes conclusions et conformément à icelles a ordonné et ordonne que les moulins soit à eau, soit à vent que les seigneurs auront bastis ou feront bastir à l'avenir sur leurs seigneuries seront bannaux. et ce faisant que leurs tenanciers qui seront obligez par les titres de concession qu'ils . auront pris de leurs terres seront tenus d'y porter moudre leurs grains et de les y laisser au moins deux fois vingt quatre heures, après lesquelles il leur sera loysible de les reprendre s'ils n'estoient moulus pour les porter moudre ailleurs, sans que les meusniers puissent en ce cas prétendre le droict de mouture ; deffenses à eux de chasser les uns sur les autres, à peine suivant la coustume d'un escu d'amende envers le seigneur, et de confiscation des grains et voictures,
Ordonne aussi que copies du présent reiglement seront envoyées à la diligence du dict procureur général par toutes les jurisdictions de ce pays, pour y estre registre, et qu'il y sera pviblié et afGché aux lieux accoustumez à la diligence des procureurs du rov ou fiscaux, afin que personne n'en ignore.
(Signé) F. F.
[C— Edits, Arrêts et Déclarations, 1720 à 1736, folio 14.2, tome 3.]
Déclaration du roi du 25 mars 1730 e?i interprétation de celle du cinq juillet 1717 au sujet des cens, rentes et autres dettes contractées.
Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navare.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Par l'article huit de notre déclaration du cinq juillet mil sept cens dix sept nous aurions abrogé dans le Canada la monnoye ditte du pays dont la valeur étoit moindre du quart que
celle de notre royaume, et en conséquence ordonné que touttes stipulations de contract, redevances baux a ferme et autres affaires généralement quelconques se seroient à commencer de l'enregistrement de la dite déclaration au conseil supérieur de Québec sur le pied de la monnoye de France de la quelle monnoye il seroit fait mention dans les actes ou billets après la somme à la quelle le débiteur se seroit obligé et que les espèces de France auroient dans la ditte colonie de Canada la même valeur que dans notre royaume et par l'article neuf nous aurions aussy ordonné que les cens, rentes redevances baux a ferme, loyers, et autres dettes qui auroient été contractées avant l'enregistrement de la dite déclaration et ou il ne seroit pas stipulé monnoye de France pouroient être acquittées avec la monnoye de France nous avons depuis été informés que sur ies contestations survenus entre le seigneur et quelques habitans de la paroisse de Beauport au dit pays au sujet des rentes seigneurialles stipulées en livres tournois. Le sieur Begon cy devant intendant auroit rendu une ordonnance le 21 juin mil sept cent vingt trois, portant que conformément au dit article neuf de la dite déclaration les rentes stipulés en livres tournois et autres qui ne sont pas stipulées monnoye de France seroient payées à la déduction du quart, qu'en mil sept cent vingt sept sur une autre contestation meûe entre le seigneur et quelques habitans de la paroisse de Belle Chasse au dit pays au sujet du payement de pareilles rentes seigneurialles. Le Sr. Dupuy successeur du dit sieur Begon à l'intendance auroit rendu une ordonnance le seize novembre de la même année portant que les redevables payeroient les arrérages des cens et rentes seigneurialles, et redevences ainsy qu'il est par leurs contracts stipulés, et que cette dernière ordonnance contraire à la première auroit engagé le seigneur de Beauport à se pourvoir de nouveau au dit sieur Dupuy le quel auroit rendu une autre ordonnance le treize janvier mil sept cent vingt huit qui condamne les habitans de Beauport a payer les cens et rentes seigneurialles conformément à leurs contracts sans aucune réduction ny diminution quelconques et déclaré l'ordonnance par luy précedement rendue en faveur du seigneur de Belle Chasse commune avec les dits habitans de Beauport.
Cette contrariétés d'ordonnances a donné lieu aux seigneurs de paroisses et propriétaires de fiefs au dit pays de nous représenter qu'il étoit de notre justice d'ordonner que tous les cens rentes redevances seigneurialles fussent payées en entier au cour de la monnoye de notre royaume à l'exception de celles qui seroient stipulés par les contracts payables en monnoye du pays qui doivent suivant la disposition de l'article neuf de notre dite déclaration être reduittes aux trois quarts d'un autre costé les habitans de la ditte colonie qui sont redevables des dits cens et rentes seigneurialles nous auroient suplié d'annuler les ordonnances rendues par le dit sieur Dupuy et en conséquence ordonner l'exécution pure et simple de l'article neuf de notre ditte déclaration qui porte en termes formels que les cens, rentes, redevances et autres dettes qui auront été contractées avant l'enregistrement d'icelle et ou il ne sera point stipulé monnoye de France pouront être acquittés avec la monnoye de France à la déduciion du quart, qui est la réduction de la monnoye du pays en monnoye de France et voulant mettre fin aux dites contestations et expliquer sur ce nos intentions,
A ces causes et autres à ce nous mouvans, nous en interprétant l'article neuf de notre dite déclaration du cinq juillet mil sept cens dix sept et sans avoir égard aux ordonnances des dits sieurs Begon et Dupuy des vingt un juin rail sept cent vingt trois, seize novembre mil sept cent vingt sept, et treize janvier mil sept cent vingt huit.
Avoiiîj ciil, ilftl.uf cl oiiioiiiK', tliM)ii>, iUclar<Jii> ri niiloiiiioiis par t< ^ jUT-ifiiici Mj^nces tU' notre iiiiiiii (|ut' lus cens rentes, retlevuiices et autres dettes (|ui ont été coiitraclùe» avant renrégistrenient de notre déclaration du dit jour cinq juillet mil sept cens dix sept et où il ue sera p>)int stipulé nionnoye de France ou inonnoye tournois ou i'arisi» seront acquittés avec lu niutuiuyo de France à lu déduction du (juarl ([lu vsl la leduction de la nionnoye du pays en nionuoye de France et «jue celle où il sera sti|)Mlu nionnoye de France ou monnoye tournoise ou parisis seront a((|uittées sur le pied de la nionnoye de France sans aucune réduction.
Ordonnons au surplus que notre ditle déclaration sera exécutée selon sa fonne et teneur.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans notre conseil supérieur à (.Québec que ces présentes ils lassent lire publier et registrcr et le contenu en icelle garder et observer selon leur forme et teneur nonobstant ce qui est jiorlé par l'article neuf de notre dite déclaration du cinq juillet ujil sept cens dix sept auqu<;l nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement, cessant et faisant cesser tous troubles et einpeschement au contraire, car tel est notre plaisir.
En témoin de quoy nous avons fait nicUre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Versailles le vingt cinquième jour du mois de mars fan de grâce mil sept cent trente et de notre règne le quatorzième.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas,
Par le Koy,
Et scellé du grand sceau en cire jaune.
PiiÉLIPEAUX, Avec paraphe.
llégistrée ouy et ce requérant le procureur gênerai du roy suivant l'arrest du conseil supérieur de ce jour par nous conseiller secrétaire du roy grelîler en iceluy.
A Québec le 7 aoust 1730.
[F. — Edits, Arrêts et Déclarations, lôli à 1727, folio 15, tome 6.]
Arrêt du conseil cTétat du roi du 4- juin 1686 qui ordonne que tous les seigneurs qui •possèdent des fiefs dans V étendue de la Nouvelle-France seront tenus d''y faire construire des moulins banaux, et faute par eux d^en faire construire, permet à tous particuliers de bâtir les dits moidins et leur attribuer le droit de banalité.
Le roy estant en sou conseil, ayant été informé que la plus part des seigneurs qui possèdent des fiefs dans son pays de la Nouvelle France négligent de bâtir des moulins bannaux nécessaires pour la subsistance des habitans du dit pays et voulant pourvoir à un deffault si préjudiciable à l'entretien de la colonie Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne
que tous les seigneurs qui possèdent des fiefs dans l'etendûe du dit pays de la Nouvelle France seront tenus d'y faire construire des moulins bannaux dans le temps d'une année, après la publication du présent arrest ; et le dit temps passé faute par eux d'y avoir satisfait,
Permet Sa Majesté à tous particuliers de quelque qualité et condition qu'ils soient de bâtir les dits moulins leur en attribuant à cette fin le droit de bannalité, faisant deffences à toutes personnes de les y troubler.
Enjouît Sa Majesté aux gens tenans le conseil souverain de Québec de tenir la main à l'exécution du présent arrest et de le faire enregistrer, publier, et afficher où besoin sera.
Fait au conseil d'estat du roy, Sa Majesté y étant tenu a Versailles le quatre juin mil six cens quatre vingt six.
(Signe) COLBERT.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France el de Navare.
A nos araez et féaux les gens tenans notre conseil souverain à Québec, salut :
Nous vous mandons et ordonnons par ces présentes signées de notre main que l'arrest dont l'extrait est cy attaché sous le contre-scel de notre chancellerie aujourd'huy donné en notre conseil d'état, nous y étant, vous fassiés exécuter de point en point selon sa forme et teneur et y celuy enregistrer, publier et afficher, partout où besoin sera.
Commandons au premier notre huissier, ou sergent, sur ce requis de faire pour la dite exécution tous actes et exploits nécessaires sans autre permission, car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le quatrième jour de juin Tan de grâce mil six cens quatre vingt six et de notre règne le quarante quatrième.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas,
Par le Roy,