COLBERT
Et scellé en queiie du grand sceau en cire jaune et contre scellé, — registre le 21e octobre 1686.
Arrêt du conseil d'état, qui enjoint aux seignenrs de faire tenir feu et lieu sur leurs seigneuries, et leur fait défense de vendre des terres en bois debout, du Ib mars mi— Ins. Cons. Sup. Reg. G., folio 20.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL d'ÉTAT.
Le roi s'étant fait représenter en son conseil, Parrêt rendu en icelui le six juillet, mil sept cent onze, portant que les habitans de la Nouvelle France; auxquels il auroit été
accorile des lenc» ci» toigiicuiic*, ijiii n'y aui<ii«;in [>a'> de duiiiaïuc défriche, m haijilan* C-tublii, seroienl tt'ini!> de les mettre en culture, et d'y placer de» liabitaiis duii» un an ii>i jour de In publicutiun du dit arrî^t, passé Uviuei tenis, elles deineureroient réunies au domaine de Sa .Majesté, et que les dits scijjneurs seroient aus^i tenus de concéder aux liahitans qui les domnnderoient, à titre do redevances, et sans exiger aucune somme d'argent, fcinon ptTuiis aux dits hahitans en cas de refus, après une sommation, de se poiuvoir par devant le •gouverneur et lieutenant général et Tintendant du dit pays, pour en obtenir les concessions, aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées, lequel droit seroit payé au receveur du domaine de Sa Majesté, sans que les seigneurs puissent rien prétendre sur les (erres ainsi concédées et un autre arrêt du même jour six juillet, mil sept cent onze, portant que les concessionnaires des terres ei\ rùture seroient tenus d'y avoir feu et lieu et de les mettre en valeur dans un an du jour de la publication, à peine de réunion au domaine des seigneurs sur les ordonnances de l'intendant.
Et Sa Majesté étant informée, qu'au préjudice des dispositions de ces deux arrêts, il y a des seigneurs qui se sont réservés dans leurs terres dus domaines considérables, qu'ils vendent en bois debout au lieu de les concéder simplement à titre de redevances, et que des habitans qui ont obtenu des concessions des seigneurs les vendoient à d'autres, qui les revendoient successivement, ce qui opère un commerce contraire au bien de la colonie, et étant nécessaire de remédier à des abus si préjudiciables ; Sa Majesté étant en son conseil a ordonné et ordonne que dans deux ans à compter du jour de la publication du présent arrêt, tous les propriétaires des terres en seigTieurie non encore défrichées, seront tenus de les mettre en valeur et d'y établir des habitans, sinon, et le dit tems passé, les dites terres seront réunies au domaine de Sa Majesté en vertu du présent arrêt, et sans qu'il soit besoin d'autre.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses à tous seigneurs et autres propriétaires, de vendre aucune terre en bois debout, à peine de nullité des contrats de vente, et de restitution du prix des dites terres vendues, lesquelles seront pareillement réunies de plein droit au domaine de Sa Majesté, et seront au surplus les dits deux arrêts du six juillet mil sept cent onze, exécutés selon leur forme et teneur, et le présent sera registre au greffe du conseil supérieur de Québec, lu et publié partout où besoin sera, t .
Fait au conseil d'état du roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le quinze mars, mil sept cent trente deux.
(Signé) PHELIPPEAUX,
Avec paraphe.
Ftégistré, oui et ce requérant le procureur général du roi, suivant l'arrêt de ce joui-^ par nous conseiller secrétaire du roi, greffier en chef du dit conseil.
A Québec, le quatre septembre, mil sept cent trente deux.
(Signé) DAINE.
[17 juillet 1743. Ins. Cons. Sup. R. I, fol. 23, Ro.]
Déclaration du Bm, concernant les co?ices'iions clans les colonies.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navare.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Nous avons, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, autorisé les gouverneurs et intendants de nos colonies de l'Amérique, non seulement à faire seuls les concessions de terres que nous faisons distribuer à ceux de nos sujets qui veulent y faire des établissements, mais aussi à procéder à la réunion à notre domaine des terres concédées, qui se trouvent dans le cas d'y être réunies, faute d'avoir été mises en valeur ; et ils connoissent pareillement, à l'exclusion des juges ordinaires, de toutes les contestations qui s'élèvent entre les concessionnaires ou leurs ayant causCj tant par rapport à la validité et à l'exécution des concessions, que pour raison de leurs positions, étendues et limites, mais nous sommes informé qu'il n'y a eu jusqu'à présent rien de certain ni sur la forme de procéder, soit aux réunions des concessions, soit à l'instruction et aux jugements des contestations, qui naissent entre les concessionnaires ou leurs ayant-cause, ni même sur les voies qu'on doit suivre pour se pourvoir contre les ordonnances rendues par les gouverneurs et intendants sur cette matière, en sorte que non seulement il s'est introduit des usages diflérents dans les diverses colonies ; mais encore il y a eu de fréquentes variations à cet égard dans une seule et même colonie. C'est pour faire cesser cet état d'incertitude sur des objets si intéressants, pour la sûreté et tranquillité des familles, que nous avons résolu d'établir, par une loi précise, des règles fixes et invariables, qui puissent être observées dans toutes nos colonies, tant sur la forme de procéder à la réunion à notre domaine des concessions, qui devront y être réunies, et à l'instruction des discutions qu'elles pourront occasionner, que pour les voies auxquelles pourront avoir recours ceux qui croiront avoir lieu de se plaindre des jugements qui seront rendus. A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné et par ces présentes, signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit :
Article I.
Les gouverneurs, lieutenants généraux pour nous et les intendants de nos colonies, ou les officiers qui les représenteront à leur défaut, ou en leur absence des colonies, continueront de faire conjointement les concessions des terres aux habitants qui seront dans le cas d'en obtenir pour les faire valoir, et leur en expédieront les litres, aux clauses et conditions ordinaires et accoutumées.
II. Ils procéderont pareillement à la réunion à notre domaine des terres, qui devront y être réunies, et ce, à la diligence de nos procureurs des jurisdictions ordinaires, dans le ressort desquelles seront situées les dites terres.
m. Ils ne pourront concéder les terres qui auront été une fois concédées, quoiqu'elles soient dans le cas d'être réunies, qu'après que la réunion en aura été prononcée, à peine de nullité des nouvelles concessions, et sans préjudice néanmoins de la réunion, laquelle pourra toujours être poursuivie contre les premiers concessionnaires.
1 \ . i -is j;i)uvornciir« et lioiitonants gouveniciu^ |ioiii nous et Ifs intendants, ou le^ oflTicier)» (\\n les ro|trt'soMtoroiit à leur ilefaut, ou en li.ur al)»eiico des colonies, continueront aussi de connoître, à Pexclusion de tous autres juf;;es, de toutes contestations qui naîtront entre les concessionnaires ou leurs ayant cause, tant sur la validité et exécution des concessions, (ju'au sujet dt! leurs positions, étendues et limites, et dans le cas où il y aura des mineurs qui seront parties dans les dites contestations, elles seront coninniniipiées à nos procureurs des jurisilictions ordinaires, dans le ressort desquelles les gouverneurs et inttuulants feront leur résidence, pour y donner leurs conclusions de la inôine manière que si les dites contestations étoient portées aux dites jurisdictions ; n'entendons néanmoins comprendre dans la disposition du présent article, les contestations qui naîtront sur les partages de lamilles, dont les ju"-es do nos jurisdictions ordinaires continueront de connoître.
V. Déclarons nulles et de nul eflet toutes concessions qui ne seront pas faites conjointement par le gouverneur et l'intendant, ou par les officiers qui doivent les représenter respectivement, comme aussi toutes réunions qui ne seront pas prononcées, et tous jugements qui ne seront pas rendus en commun par eux ou leurs représentants. Autorisons néanmoins l'un dos deux, dans le cas de décès do l'autre, ou de son absence de la colonie et de défaut d'officiers qui puissent représenter celui qui sera mort ou absent, à faire seul les concessions, même à procéder aux réunions à notre domaine, et aux jugements des contestations formées entre les concessionnaires, en appellant cependant, pour les jugements des dites contestations, seulement tels officiers des conseils supérieurs ou des jurisdictions qu'il jugera à propos ; et il sera tenu de faire mention tant dans les concessions et réunions, que dans les jugements des contestations particulières, de la nécessité où il se sera trouvé d'y procéder ainsi ; et ce à peine de nullité.
VI. Dans les cas où les gouverneurs et intendants se trouveront d'avis différents sur les demandes qui leur seront faites de concessions de terres, voulons qu'ils suspendent d'en expédier les titres, jusqu'à ce que nous leur ayons donné nos ordres, sur le compte qu'ils nous rendront de leurs motifs, et dans les cas de partage d'opinions entr'eux, soit pour les jugements de réunion soit pour ceux des contestations d'entre les propriétaires de concessions, ils seront tenus d'y appeller le doyen du conseil supérieur, ou en cas d'absence ou d'empêchement légitime, le conseiller qui le suit, selon l'ordre du tableau, le tout sans préjudice de la prépondérance de la voix des gouverneurs dans les affaires concernant notre service, où elle doit avoir lieu.
VU. Dans les affaires où il écherra d'ordonner des descentes sur les lieux et des nominations et rapports d'experts, ou de faire des enquêtes, les dispositions prescrites à cet égard, par 1rs titres vingt-un et vingl-deux de l'ordonnance de mil six cent soixante-sept, seront observées à peine de nullité.
Vili. Pourront les parties se pourvoir par appel en notre consed, contre les jugements qui seront rendus par les gouverneurs et intendants, tant sur les dites contestations particulières, que par les réunions à notre domaine. Les dits appels pourront être interjettes par de simples actes, et les requêtes qui seront présentées en conséquence seront remis avec les productions des parties es mains du secrétaire d'état ayant le département de la marine, pour, sur le rapport qui en sera par lui fait en notre conseil, être par nous statué ce qu'il appartiendra.
Si iionnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre conseil supérieur de Canada, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et régistrer, et le contenu en icelles çrarder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et ordonnances, règlements et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons déroo'é et dérogeons par ces présentes ; car tel est notre plaisir.
En témoin de quoi nous y avons fait mettre notre scel.
Donné à Versailles, le dixseptièmp jour du mois de juillet. Tan de grâce mil sept cent quarante-trois et de notre règne le vingt-huitième.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas,
Par le Roi,
(Signé) PHELIPPEAUX.
(Les 13 Documents suivants ayant été fournis à l'Honorable Conseil Législatif pendant la dernière Session, en conformité d'Adresses à cette fin, se trouvent aussi dans l'Appendice No. 8, page 352.)
[Pveg. Français, lettre G., page 260.]
Opinion de trois avocats distingués au 2^ciflement de Paris, relativement à la légalité de certaines clauses et conditions renfermées da?ts les titres des seigneuries, et dû- 'ment enregistré à Québec, le 28 aoiU 1782.
Le conseil soussigné qui a vu le mémoire à consulter sur l'effet que doivent produire différentes clauses portées dans les brevets de concession de terrein en Canada, émanés de Sa Majesté et actuellement soumis à la domination de Sa ^Majesté britannique, estime qu'il faut considérer d'abord quel effet auroient eu les brevets en question sous la domination du roy, et examiner ensuite si la transmission de la souveraineté en d'autres mains peut faire changer le principe de décision.
Dans quelques-uns de ces brevets il est dit : " à la charge aussi de conserver et de faire " conserver par ses tenanciers, les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseanx « de Sa Majesté."
Dans les brevets moins anciens il est dit : '• En cas que dans la suite Sa Majesté eût be- " soin d'aucune partie du dit terrein pour y construire des forts, batteries, places d'armes, " magasins et autres ouvrages publics, elle pourra les prendre, aussi bien que les arbres qui *' seront nécessaires pour les dits ouvrages publics et le bois de chauffage pour la garnison " des dits forts, sans être tenue à aucun dédomagement."
Dans d'autres brevets encore il est dit : " Se réserve aussi sa dite Majesté la liberté de " prendre sur la dite concession les bois de chesne, mâture et généralement tous les bois qui
>t>roul propres pour la construction et armeintMit de scg vaisseaux, sani être t-;^alc'mi nt Icuue '■ u aiiiiiiif iniU'uuiitt'."
Il est cviilent ipie ces brevets par leurs dilïércnces mûine, annoncent dans le (lri(i( du roy, une dilïùrence très nKnt|ure, les uns sont plus onén^ux aux fouccssionnaires, les autres moins, el pour cliacun d'eux il faut suivre lu loy porté dans le cuutracL de concession.
La clause insérL-e dans les premiers, de conserver el cic faire conserver par les tenanciers, les bois de cliesne propres pour la construction des vaisseaux (le Sa Majesté, ne rései-ve nullement au roy la propriété dtî ces bois. — lo. Parce (|u\m concédant ne se réserve dans la chose concédée uue ce ({u'il a formellement exprimé. 11 ne peut rien prétendre de plus, et la concession est une véritable translation de propriété qui en fait passer tous les droits au concessionnaire sous les seides charges exprimées dans l'acte de concession. 2o. Parce (jue la mention sjiéciale (pii a été faite par le roy dans les autres brevets de concession qu'il ne seroit tenue à aucune indemnité pour les bois qu'il feroit prendre pour la constiuction de ses vaisseaux, est une preuve qu'on a crû de la part du roy cette mention nécessaire pour lui assurer une faculté aussi exorbitante du droit commun, que l'est celle de prendre le bien d'un propriétaire sans le payer, ainsy cette mention n'ayant pas été faite dans les premiers brevets, il est impossible de prétendre que le roy puisse avoir le droit de prendre tous les bois on partie sans aucune indemnité.
Le roy en cette partie ne traite vis-à-vis de son sujet que comme sei^eur inféodant, et et non comme souverain. Ils doivent être payés l'un et l'autre par les loix des conventions, loix qui dans un contract obligent également le prince et les sujets, et même s'il pouvoit y avoir quoique doute sur le sens de la clause, le principe fondamental de la matière est qu'il faudroit se décider en faveur du concessionnaire, parce qu'il est l'obligé, et que toutes les loix veulent qu'on tende toujours à adoucir l'obligation.
Le sens de la clause des premiers brevets, n'est donc autre que d'assujétir les propriétaires de ces bois de cbêsue à certaines règles qui se pratiquent en France pour assurer au roy, qu'il trouvera toujours et par préférence à tout autre dans les bois de ses sujets, ceux dont il aura besoin pour l'entretien de sa marine et la construction de ses vaisseaux. C'est dans cet esprit que l'article 2, du titre de l'ordre des eaux et forêts des bois à hûtir pour les maisons royales et bâtimeiits de mer^ porte : " Si touttcs fois on avoil besoin d'au- '•'- cunes pièces de telle grosseur et longueur qu'elles ne se pussent trouver dans les ventes " ordinaires, en ce cas le gTand maître sur les états qui en seront arrêtés en nôtre conseil, " et lettres patentes duement vérifiées en pourra marquer et le faire abattre dans nos forests " es lieux moins domageab'es, et s'il n'y en trouvolt pas, les fera choisir et prendre dans les " bois de nos sujets, tant ecclésiastiques qu'autres sans distinction de qualité, et à la charge " de payer la juste valeur qui sera estimée par experts, dont notre procureur en la maîtrise " et les parties conviendront par devant le grand maître, lequel au détfaut ou refus en nom- " mera d'office. " Les bois voisins de la mer et des rivières navigables sont sujets à une police qui leur est particulière à cause des besoins que le roy peut en avoir pour la construction des vaisseaux, et quand une fois H y en a de marqués du marteau de la marine, les propriétaires ne peuvent plus les faire abattre, cela leur est deff'endu sous peine de confiacation et de 3000/ d'amende par arrest du conseil du 23 juillet 17-i8.
Voilà à quoi se réduit en France le droit du roy, c'est un droit de préférence et de prélibation sur les droits de ses sujets pour le service de sa marine ou de ses maisons royales, mais un droit qui ne s'exerce qu'en payant la juste valeur à dire d'experts choisis de part et d'autre comme l'on pourroit faire entre deux particuliers, et même nous vivons sous des loix assez justes, et sous des souverains assez bienfaisants pour être en droit de dire qu'il seroit égallement et contre leur vœu, et contre leurs volontés légales, qu'on pu prendre en leur nom le bien d'un sujet sans le payer sous quelque prétexte que ce soit de besoins publics, de service de l'état ou autres qui présupposants toujours le payement de la chose dont le roy a besoin, a moins encore une fois, qu'il n'y ait une obligation expresse et littérale dans l'acte d'alliénation ou de concession qui l'en dispense, ce qui ne se rencontre point icy.
Cette obligation du roy est devenue celle du roy d'Angleterre, lorsque la souveraineté du Canada a passé dans ses mains, l'équité naturelle qui deffend les propriétés a continué d'estre sous ce gouvernement le premier titre des concessions. Le traité de paix qui réserve expressément les droits de chaque sujet est devenu un second titre infiniment respectable. Enfin les loix d'Angleterre fournissent pour les consultans une décision précise à laquelle il faut aussi rendre hommage, et qui réclame pour eux. Nous la trouvons dans l'excellent ouvrage de M. Blackstone sur les loix d'Angleterre, en son introduction, section 4, en laquelle il traite des pays sujets aux loix d'Angleterre. II parle des colonies et il distingue les colonies en nationales, et en conquises ou cédées. Les premières sont celles qui ont eu pour fondateurs des Anglais et qui se sont établies par voye de défrichement el de première occupation. Lesquels ont été à l'instant de leur formation sujettes aux loix d'Angleterre. " Mais quant aux pays conquis ou cédés qui ont leurs propres lois, le roy peut à la vérité " réformer et changer ces loix, mais jusqu'à ce qu'il l'ait fait, les anciennes loix de ces " pays subsistent, à moins qu'elles ne soient contraires à la loix de Dieu, comme dans le " cas d'un pays infidèle. Nos plantations d'Amérique sont principallement de cette der- " nière classe, ayant été acquises à l'Angleterre dans le dernier siècle ou par droit de •' conquête ou par des traités. Et conséquemment le droit commun d'Angleterre, comme droit " commun d'Angleterre, n'y a pas lieu et n'y fait point autorité parce qu'elles ne sont point " partie de la métropole ou mère contrée, mais en sont des domames distincts quoique dépen- " dants. Elles sont sujettes néantmoins à l'inspection du parlement, mais elles ne sont pas " liées par ses actes (non plus que l'Irlande, l'Isle de ]Man et autres pays à moins qu'elles n'y ^' soyent dénommées). "
D'après ces principes, tout le droit du roy sur les concessions dans lesquelles on n'a fait qu'obliger les concessionnaires a réserver leurs chesnes sans exprimer qu'on ne leur devra point d'indemnité, se réduit à pouvoir prendre ces chesnes pour le service des vaisseaux en payant leur valeur à dire d'experts. Si le gouvernement ne les prend point, et qu'il devienne indispensable de les couper pour empêcher leur dépérissement, ou nécessaire de le faire pour le service du propriétaire, celuici représentera requête aux personnes chargées de l'autorité du roy en cette partie pour demander permission de le faire, voila quelle doit être la clause de son contract. Si le roy ne peut prendre les bois sans payer, a plus forte raison les chefs de la colonie n'en peuvent gratifier arbitrairement qui il leur plait, et ils ne le peuvent même à l'égard des bois des concessions où le roy a la clause de ne point indemniser, car cette clause si onéreuse doit être renfermée dans son cas précis, et ne peut
»'exeici'r que pour dei boi> réelliTuoiil ileslm6«i, el qui bORiii ctït'ctivciuent C'Ui|»loyé» pour II.'!» vaivifuus du roy. Louant aux I)ims cj;iiil sur \vs {Kfirma di.'S viis'juux, >i lo Mi^iiciir h*i-n «•si espresMMiu'iit rrservù lu itiopritlc, nul doute que lus vu<^aux ne le» peuvcul cou|«t ny \«'iidru, puis(|u'il iiu font pas partie de lu concession. Si le .sr'i.pieur s'en est résciiù qu'une prérerence, les vassaux les peuvent vendre en notilnitil la vente au M-ij;neur afin qu'il se substitue à l'aclieteur s'il le jii;^(' à propos coninu; il s; pialique parniis nous pour le retrait féodal, ainsy cela dépead des tenues des contr.Kts (pi'oii n'a pas mis sou> nos jeux dans le mémoire à consulter.
Les brevets de concesMOns portent aussi la clause suivante '* a la clrirge de donner avis à *• Sa Majesté des mines, minières ou minéraux si aucunes se trouvent dans la dite concession."
Le mémoire demande si cette clause doit s'entendre comme si le roy était rendu parallèle propriétaire dos mine'*, minières, ou minéraux qui se trouvent dans la concession, ou si seulement Sa Majesté veut en être informé pour estre en état de mettre en surelé et à l'abri de toute conquête ces trésors, atin que l'état en profile, et si à tout événement le roy ne lui doit pas une indemnité ou une part considérable dans le profit des mines, ou si le propriétaire du terrein ne l'est pas par cela même des mines, et s'il peut y avoir quelques compagnir-s formées avec privilège ou autrement qui puisse le luy disputer.
Le conseil répond que cette question doit encore se résoudre par les loix de France suivant ce qui a été dit cy dessus. Or suivant l'ordonnance de Charles six, du oO may 1413, qui est la loix la plus ancienne que nous ayons sur cette matière, '• les mines d''or appartiennent " au roy et à lui et non à autre appartient la dixième partie de tous métaux purifiés mis au *' cler sans être tenue de payer aucune chose, sinon de proléger les ouvriers." Cette ordonnance qualifie les particuliers maîtres des très-fonds et propriétaires des mines. Charles neuf, a ordonné par un édit du 26 may 1563, que les engagistes du domaine ne pourraient prétendre aucun droit sur les mines s'il ne leur a été expressément engagé. Henry quatre, par un édit du mois de juin 1601, registre le 31 juillet 1603, après avoir ordonné par l'article 1er. que le dixième sera payé en nature franc et quitte par et affirmé en toute les dites mines, excepta par l'article 2 et affranchit du droit de lOme. les mines de souffre, salpestre, fer, ocre, petroil, charbon de terre, ardoise, plâu-e, craye, et autres sortes de pierres pour bâtimens et meules de moulin. Un arrêt du conseil rendu en forme de règlement a ordonné par l'article 1er. qu'à l'avenir personne ne pourroit ouvrir et mettre en exploitation des raines de houilles sans en avoir obtenu la permission du contrôleur général des finances, soit que ceux qui voudront faire exploiter des mines soient seigneurs haut justiciers ou qu'ils aveut la propriété des terrains où elles se trouvent. L'article 11, de ce même arrêt ordonne que ceux qui entreprendront l'exploitation dos mines de charbon de terre en vertu de permissions qu'ils auront obtenues, seront tenus d'indemniser les propriétaires des terrains qu'ils feront ouvrir de gré à gré, ou a dire d'experts qui seront convenus entre les parties sinon qui «eront nommé d'office par les intendants et commissaires de partis. Quelque fois le roy donne des brevets a des particuliers pour faire ouvrir et fouiller des mines et minières, mais d'ordinaire le brevet porte, qui seront découvertes de gré à gré des propriétaires en les dédomageant préalablement.
Voilà quel est en France le droit public sur les mines et voilà a quoi se réfère l'obligation de donner avis à Sa Majesté des mines, minières, et minéraux, non pour que le roy en devienne aussitôt le maître, mais pour qu'il exerce sur elles suivant leur nature les droits résultants des loix du rovaume.
Enfin on demande quel sera l'effet des clauses suivantes portées dans les concessions faites par les seigneurs à leurs tenanciers " s'obligent les dits tenanciers à mettre incessament leur " terre en valeur et culture et à tenir feu et lieu pour le plus tard dans l'an et jour des pré- " sentes, et dans le cas où les dits concessionnaires eussent manqué à remplir les clauses " énoncées au dit contrat, il sera loisible au seigneur de rentrer de plein droit dans la pos- *' session de la dite terre, sans être tenu à aucun dédomagement pour les travaux que les " dits concessionnaires pourroient y avoir faits." On demande si le seigneur ne peut pas par une simple publication à la porte de l'église paroissiale à l'office d'une grande messe, rentrer de plein dans les terres dont les clauses n'ont point été remplies, s'il n'en est pas même le propriétaire ipso facio, et si le concessionnaire peut y revenir, après et s'y installer de nouveau.
Le conseil répond qu'il est beaucoup plus régulier et même plus sûr à plusieurs égards, nonobstant la clause de plein droit de faire au tenancier eu défaut une sommation de satisfaire aux clauses de son contrat, avec déclaration que faute par lui de l'avoir fait tel jour, le le seigneur entend le dit jour se mettre en possession de la concession aux termes de son contrat, à l'effet de quoi il lui fait une sommation de se trouver si bon luy semble, sur la dite habitation pour être présent à la dite rentrée en possession et en voir dresser procès-verbal. Et effectivement au jour indiqué, deux notaires se transportent avec le seigneur, dressent procès verbal de l'état dans lequel se trouve Tbabitation, des choses qui peuvent s'y trouver appartenant aux tenanciers et ils rétablissent le seigneur dans la possession sans qu'on puisse l'accuser d'avoir diverty ni soustrait les effets de son vassal, et d'avoir plutôt fait une invasion qu'un acte de justice, si le tenancier est absent, les notaires dresseront leur acte par défaut.
Délibéré à Paris le 14< février, 1767.
(Signé) ELIE DE BEAUMONT,
TAPvGET,
ROUCHET.
Nous, prévost des marchands et echevins de la ville de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra que Messrs. Elie de Beaumont, Rouchet, et Target, qui ont signés cy-dessus, sont avocats au Parlement de Paris, et que foi doit être ajoutée à leurs signatures tant en jugement que dehors.
En témoins de quoi, nous avons signé ces présentes et à icelles fait mettre le scel de la ville de Paris, fait ce vingt mars mil sept cent soixante-sept.
(Signé) BEGUON,
LARSONNYER,