CHARLIER
« BIGOT
Scellé le dit jour,
(Signé) BOYEURD.
'2M [R*'u;. riançais, tiS iiiam 1774. au '2S avril iSJii, Icllie C, page '200.]
Tirrc ri set ■j.ncui ir de. T^iir^U<uil ii rjvc en Ixu'onnic. J^Di is, par la j^riiic île l'it u, loy de L'raiicc ut du rsuvunc. A tous présens et i\ venir, salut:
Estant lie nostre graiuleur et île nostre justice de récompenser ceux (pii jiar leur inéritc et leur courage se sont portez à des actions de remarque, et mettant en considùration les services ipii nous ont estù rendues par feu Charles Lemoyne, cscuyer, sieur de Longneuil, fpii d^'s l'année 1G40 a passé de France en Canada pour s'y establir, où il a donné en touttes les occasions de guerre contre les Iroquois, tant de marques de valeur et de fidélité à nostre service, qu'il a esté employé par nos gouverneurs et intendants généraux du dit pays, dans touttes les expéditions militaires et dans touttes les négociations et Iraittés de de paix dont il s'est toujours acc^uitté à leur contantcinent.
Et ensuite Charles Lemoyne, escuyer, son fils, voulant continuer ses services à l'exemple de son père, auroit servy depuis qu'il a esté capable de porter les armes, soit en France en qualité de lieutenant dans le régiment de St. Laurent, soit en Canada depuis 16S7, en la mesme qualité de lieutenant et en celle de capitaine d'une compagnie du détachement de la marine, dans lequel service il a esté estropié d'un bras fracassé d'un coup de fusil par les Iroquois, dans le combat qui se donna au lieu nommé Lachine, et sept de ses frères cadets voulants suivre le mesme exemple se sont mis dans les armes ;
Jacques LeMoyne de St. lléleine par ces services dans plusieurs occasions a obtenu une compagnie du détachement de la marine, et après a esté tué en combattant contre les Anglois lorsqu'ils assiégèrent Québec, estant à la teste des Canadiens avec le dit Charles Le- Moyne, son frère, qui fut pareillement blessé.
Le Sr. LeMoyne d'Iberville, capitaine de fregatte légère, a servy et commander soit par terre dans la prise des forts qui sont au fonds de la Baye d'Hudson dans celle du fort de Corlard, soit par mer en la dite qualité de capitaine de fregatte légère,, dans laquelle il sert encore présentement.
Le Sr. Joseph LeMoyne de Bienville fut fait enseigne dans les dites troupes de la marine, et il fut tué par les Iroquois à l'attaque du lieu nommé Repentigny.
Le Sr. Louis Lemoyne de Chateaug-uay faisant la fonction d'enseigne sous le sieur d'Iberville, son frère, a esté tué à la prise du fort Bourbon dans la Baye du Nord.
Le Sr. Paul Le^Ioyne de Maricour, est enseigne de vaisseau et capitaine d'une compagnie du détachement de la marine servant d'enseigne sous le sieur d'Iberville, son frère, pour se conformer par le dit Charles LeiMoyne, fils ayné, à nos desseins dans l'établissement du Canada, il a fait une dépense considérable pour placer des babitans sur la terre et seigneurie de Longueuil, qui contient environ deux lieues sur le fleuve St. Laurent sur trois et demye de profondeur qui relève de nous à haute, moyenne et basse justice, dans laquelle il travaille à establir trois paroisses, et pour la conservation des dits habitaus pendant la guerre, il a
fait bastir à ses frais un fort flanqué de quatre bonnes tours, la tout de pierre et maçonnerie, avec un corps de garde, plusieurs grand corps de logis et une très belle église, le tout décoré de toutes les marques de noblesse, avec une belle basse court dans laquelle il y a * grange, estable, bergerie, colombier, et autres bâtimens, tous de maçonnerie enfermez dans le dit Fort, à costé duquel il y a un moulin bannal et une belle brasserie aussy de maçonnerie très utiles à la colonie, et le tout accompagné d'un nombre considérable de domestiques, chevaux et esquipages, tous lesquels bâtiinens luy ont coûté plus de soixante mil livres, tellement que la dite seigneurie est à présent une des plus belles de tout le pays et la seule fortifiée et bâtie de cette manière, qui a considérablement contribué à la conservation de tous les habitans des seigneuries voisines, laquelle terre est d'un revenu considérable par les grands défrichemens, et les excessifs travaux qu'il a fait faire et qu'il continue en y entretenant ordinairement trente ouvriers, ce qu'il est en estât de soutenir et de tenir un rang de distinction appuyé sur le mérite et la vertu.
Pour lesquelles considérations nous avons cru qu'il estoit de notre justice de donner, non seulement à sa terre et seigneurie de Longueuil un titre d'honneur, mais encore à sa personne quelque marque d'une distinction honorable qui passe à la postérité et qui soit un sujet d'une louable émulation à ses enfans pour les engager à suivre son exemple.
A ces causes de nostre giâce spéciale, pleine puissance et anthorité royalle, nous avons créé, errigé, ellevé et décoré, créons, errigeons et décorons par ces présentes signées de nostre main, la "dite terre et seigneurie de Longueuil scituée en nostre pays de Canada, en titre, nom et digiiité de baronnie pour en jouir parle dit sieur Charles LeMoyne, ses enfans, successeurs, ayans cause et les descendans d'iceux en légitime mariage, pleinement et paisiblement, relevant de nous à cause de notre couronne à une seule foy et hommage, adveu et dénombrement requi par les loix de nostre royaume et Coutume de Paris suivie au dit pays au dit titre, nom et dignité de baronnie, voulons qu'ils se puissent dire, nommer et qualifier Barons en tous actes tant en jugement que dehors, qu'ils jouissent des droits d'armes, blasons, honneurs, prérogatives, rang, prééminar.ces en fait de guerre, assemblées de noblesse et autres, ainsy que les autres barons de nostre royaume ; que les vassaux, arrières vassaux, et autres tenants et relevants de la dite seigneurie de Longueil, noblement et en roture, les reconnaissent pour barons et leur rendent leurs aveus, dénombrement et déclarations le cas y eschéant, en la dite qualité, laquelle nous voulons pareillement estre inserrée dans les sentences qui seront rendues par les officiers en l'administration de la justice sur les dits vassaux et justiciables, le tout en la susdite qualité de barons de Longueuil, sans néanmoins que les dits vassaux soient tenus à cause du contenu ez dites présentes à autres plus grands droits et devoirs que ceux dont ils sont chargés à présent, aucun changement de ressort, n'y contrevenir aux cas royaux. Si donnons «n mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenants nostre conseil souverain en nostre pays de Canada, que ces présentes ils fassent régistrer et du contenu en icelles jouir et user le dit sieur Charles LeMoyne, ses enfans, postérité et lignée, successeurs et ayans cause, pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements à ce contraires car tel est notre plaisir.
Et enfin que ce soit chose ferme et stable a toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes.
Donné à Versailles, le viiigt-sixiému du uioii do jauMei. l'ai» de j^iure nul sept cent, et de uostie régnu b f iixinante-septième.
(Sijjn6) r/)uis.
Et sur le replys.
Par le lloy,
PIICLITEAUX.
Et à costé ma Phempealx, pour l'érection d"iii\c baronnie en Canada, et au dos est fscrit '• enregistré le neuvième mars, 1700.'"
(Signé) TOIJFFLOT.
Avec paraphe.
Les dites lettres patentes scellées du grand sceau en cire verte sur lacs de soye cramoisy et verte, registrées suivant l'arrcst du conseil souverain de Québec, rendu à cet elVet le vingt cinquième du présent mois par moy co,.seiller secrétaire du roy et greffler en iceluy soussigné.
A Québec, ce vingt huitième avril mil sept cent un.
(Signé) A. PEUVRET.
[C. — Reg. Français du 23 oct. 1765 au '27 mai 176G, folio 4G3.]
Ratification de concession en faveur du sieur de Longueuil. — 'Enregistrée dans le harcau du registratciir le 31 mars 1766 à 6 heure P. M.
Aujourd'huy huit février mil sept cent trente cinq, le roi étant à Marly, voulant confirmer et ratifier la concession faite en seigneurie le vingt-un avril mil sept cent trente-quatre par les sieurs Marquis de Beauharnois, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en la Nouvelle-France, et Hocquart, intendant au dit pais, au sieur Joseph LeMoyne, chevalier de Longiieuil, capitauie dans les troupes y entretenues, de l'étendue de terre qui se trouve sur le bord du fleuve Saint Laurent au lieu appelé les Cascades, depuis la borne de la seigneurie de Soulange jusqu'à la Pointe au Baudet inclusivement, faisant environ deux lieues de front sur trois lieues de profondeur avec les isles, islets et battures adjacentes ; Sa ^Majesté a ratifié et confirmé la dite concession, voulant que le dit sieur de Longueuil, ses héritiers ou ayans cause en jouissent à perpétuité comme de leur propre, à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, et droit de chasse et de pesche et de traite avec les sauvages dans l'étendue de la dite seigneurie, sans que pour raison de ce, il soit tenu de pnyer à Sa ÎMajesté n'y à ses successeurs roys, aucune finance n'y indemnité, desquelles, à quelque somme qu'elles puissent monter. Sa Majesté lui fait don et remise à la charge de prêter foi et hommage au château de Saint Louis de Québec, duquel le dit fief relèvera, et des autres redevances accoutumées suivant la coutume de Paris suivie au
dit iiaïs, et que les appellations du juge qui y sera établi ressortii ont en la justice royale de i'ilontréal, à la char^-e aussi de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chêne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis à Sa Majesté, au gouverneur ou intendant du dit païs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite concession, de la mettre en valeur, et d'y tenir et faire tenir feu et lieu par leurs tenanciers a faute de quoi, elle sera réunie au domaine de Sa Majesté, de laisser tels chemins nécessaires pour l'utilité publique et de laisser aussi les grèves libres à tous pescheurs à l'exception de celles dont ils auront besoin pour leur pesche, et en cas que dans la suite. Sa Majesté ait besoin d'aucune partie du dit terrein pour y construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et autres ouvrages publics, elle pourra les prendre aussi bien que les arbres qui sont nécessaires pour les dits ouvrages publics et bois de chaulTage pour la garnison des dits forts, sans être tenue d'aucun dédomagement, voulant Sa Majesté que la dite concession soit sujette aux conditions ci-dessus énoncées, sans aucune exception sous prétexte qu'elles n'auroient pas été stipulées dans la dite concession. Et pour témoignage de sa volonté, elle m'a ordonné d'expédier le présent brevet qui sera enregistré au greffe du conseil supérieur de Québec, pour y avoir tel recours qu'il appartiendra, et qu'elle a voulu signer de sa main et être contresigné par moi son conseiller secrétaire d'état et de ses commandemens et finances.
(Signé) LOUIS.
« rniLYPEAUX.
Le piésent brevet a été enregistré dans les registres du conseil supérieur de la Nouvelle- France, ouy le procureur-général du roi, suivant l'arrêt de ce jour, par nous conseiller, secrétaire du roi, greffier en chef du dit conseil.
A Québec, le vingt six septembre mil sept cent trente cinq.
(Signé) DAINE.
Le présent brevet de ratification ci-devant transcrit est une véritable copie tirée de l'original registre et collationné par moi.
(Signé) . J. GOLDFRAP,
Député Régistrateur.
[E-eg. d'Int., Cah. 5 et 6, folio 571]
Ratification en faveur de la Dame de boulange d'une concession faite au feu Sr. Pierre Jacques Marie Joibert de Soidange son mari, le 12 octobre 1702, dhine langue de terre aux Cascades.