‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 15 sur 30 · MADAME SOULANGE · texte numérisé non relu

MADAME SOULANGE

Aujourd'huy'cinquiesrae may mil sept cent seize, le roi étant à Paris, voulant confirmer a et ratifier en faveur de la dame veuve du feu Sr, de Soulange, capitaine en Canada, la con-

co4âiuu laite pur les sieurs de Calliùre et ilo liuauliaraoii cy (levant {ijouvernour (fùiicral et iiiteiiilaiit lie lu Nouvelle France, le 12 octobre mil sept cent di-ux, au nom de ."^a .Vlajest»-, au dit l'eu sieur i'itirre Jacipies iMarie Joibert de Soulange, d'un torrrain dans le dit pais. Su Majesté' de l'avis do Monsieur le duc d'Orléans réj^ent, a confirmé et ratifié la dite concession, voulant (|ue la dite dame de (îrandville, veuvt? du dit feu sieur de Soulaii<^e, ses héritiers ou ayant cause en jouissent a perpétuité comme de leur propre, a titre de fief et seij(neurie, haute moyenne et basse justice, avec droits de chasse, pcsche cl trailtc avec les sauvages dans l'étendue de la dite concession, sans que pour raison de ce, elle soit tenue de payer a Sa .Majesté ni a ses successeurs rois, aucune fmance ni indemnité, desiiuelles, à tjuelque sonune (pif lies puissent monter, Sa Majesté luy a fait don cL lemi^i-, à la charité de porter foy et homma;;e au château St. Louis de Québec, du quel elle relèvera et des autres redevances ordinaires de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chôsne propres pour la construction des vaisseaux du roi, de donner avis à Sa Majesté ou aux gouverneurs et intendants du dit païs, des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dite concession ; que les appellations du juge qui y sera estably ressortiront en la justice royale de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera réunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessament la dite terre, laisser les chemins nécessaires pour l'utilité publique, laisser les grèves libres à tous pescheurs à l'exception de celles dont elle aura besoin pour sa pescbe ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ait besoin d'aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et autres ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres qui seront nécessaires pour les dits ouvrages publics et le bois de chauffage pour la garnison des dits forts sans être tenue d'aucun dédommagement ; voulant Sa Majesté que la dite concession soit sujette aux conditions cy dessus énoncées sans aucune exception, sous prétexte quelles n'auroient pas été stipulées dans la dite concession, et que le présent brevet soit enregistré au greffe du conseil supérieur de Québec, pour y avoir tel recours qu'il appartiendra. Et pour témoignage de sa volonté. Sa Majesté m'a commandé d'expédier le dit brevet qu'elle a voulu signer de sa main et être contresigné par moi conseiller secrétaire d'état, et de ses

commandemens et finances.

(Signé) LOUIS.

Et plus bas,

PHELTPPEAUX.

Ensuite est écrit :

Aujourd'hui, le titre de concession accordé au feu sieur de Souiange, le vingt troisième octobre, mil sept cent deux, et le brevet de confirmation cy dessus ont été registres au greffe du conseil supérieur de Québec, suivant son arrêt de ce jour, par moy conseiller secrétaire du roy, greffier en chef du dit conseil soussigné à Québec, le septième décembre

mil sept cent seize.

(Signé) DE MONSEIG]SAT,

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