BEGON
N. B. — Le titre Je concession se trouve à la page 334. de la première partie de cet ouvrage.
[Reg. A. Ins. Cons. Sup. 1663 à 1682. N^ 1, folio S4.]
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL d'ÉTAT.
Arrêt qui confirme les co?icessions faites par 3Ir. le gouverneur et Mr. Vintenclant à 'plusieurs 'particuliers ij norajnés, depuis le 12 oct. 1676 jusqiCau 5 sept. 1679.
Vu par le roi étant en son conseil, les lettres patentes de Sa Majesté du viugte. mai, 1676, portant pouvoir au sieur comte de Frontenac, gouverneur et lieutenant général ponr Sa jNIajesté en Canada, et au sieur Duchesneau, intendant de justice, police et finances au dit pays, de donner conjointement les concessions des terres tant aux anciens habisants du dit pays qu'à ceux qui s'y viendront habiter de nouveau, à condition que les concessions leur seront représentées dans l'année de leur date pour être confirmées, et que les terres concédées seront défrichées et mises en valeur dans les six années du jour de leurs concessions à peine de nullité ;
Les dites lettres régistrées au conseil souverain du Canada le dix neuf octobre, 1676 ; et l'état des concessions faites par le dit sieur comte de Frontenac conjointement avec le dit sieur Duchesneau, depuis le douzième octobre 1676, jusque et compris le cinquième septembre 1679, des fiefs, terres, isles et rivières, aux nommés Pierre de Joybert, damoiselle de Soulange et de Marfon, Pwandin, de la Vallières, de Fvépentigniy, Berthier, damoiselle Marie Anne Juchereau, veuve de sieur de la Combe, de Bécancour, Marie Guillemette Hébert, veuve de sieur Couillard, demoiselle Couillard, Nicholas Rousselot dit la Prairie, Noël Langlois, François Bellanger, d'Amours, Deschaufour, Crévier, de Verchères, Bizart, Pk,omain Becquet, de Boyvinet, Jacques de la Lande, Louis Jolliet, Nicholas Juchereau de St. Denys pour Joseph Juchereau son fils, André de Chaume, Antoine Caddé, Charles Marquis, Jean Levrard et aux supérieurs et ecclésiastiques de St. Sulpice de Paris,
Et Sa Majesté voulant confirmer les dites concessions, afin d'en rendre la jouissance paisible et perpétuelle aux dénommés ci-dessus, leurs hoirs et ayants cause, ouï le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire du roi en son conseil royal, et controlleur général des finances, le roi étant en son conseil, a confirmé et confirme les concessions faites aux dits de Joybert, Pvandin, de la Vallière, de Pv-epentigny, Berthier, veuve la Combe, de Bécancour, veuve Couillard, Geneviève Couillard, Rousselot, Langlois, Bellanger, d'Amours, Deschaufour, Crévier, de Verchères, Bizart, Becquet, de Boyvinet, Lalande, Jolliet, de St. Denys pour Joseph Juchereau son fils, de Chaume, Caddé, Marquis, Levrard et supérieurs et ecclésiastiques du séminaire de Paris, par le dit sieur comte de Frontenac conjointement avec le dit sieur Duchesneau, ordonne qu'ils en jouiront leurs hoirs et ayans cause, en la forme et manière portées par les actes de concession, même le dit Langlois, ses hoirs et ayant cause, de la maison qu'il a fait bâtir, sans pouvoir être troublés en la possession et jouissance pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de défricher et mettre les terres à eux concédées en valeur, dans six années à compter du jour des dites concessions, à peine de nullité d'icelles, et aussi à la charge de payer les redevances dont elles seront expédiées.
Veut Sa Majesté que le présent arrêt avec les dites concessions soient enregistrés en son conseil souverain de la Nouvelle France, séant en la ville de Québec, pour y avoir recours en cas de besoin.
l'ait au ( onNfil (Tclal du roi, Su .Majrslc y ùtaiil, tenu à FoiilaiiicbliMU, le viii;;! iicu- Muiiir mai, mil m\ iciil (|uali'c-viii<^l.
(.-i^nc) C(JL13i:K'r.
[Hom;. IJ. Ins. Cous. .Suj). ilc KiTD à 170.'), No. 2, lolio IS.J
Arièi du conseil (Vêhit /xtrtu/it confirriuUioïi des coticcssiofis faites par JMoiisf. le f^ouvernciir et Munsr. Cinlendimt, à plusieurs particuliers y nonimh, depuis le 5c juncier, \^S''l, jusque et compris le Me scjyt.enUire^ KiSli.
Vu par le roi, étant en son conseil, les lettres patentes de Sa Majesté du vinj^tième mai, mit six cent soixante seize, portant pouvoir au gouverneur et lieutenant gùnéral pour Sa Majesté en Canada, et intendant de la justice, police et finances au dit pays, de donner conjointement les concessions de terre, tant aux anciens liabitans du dit pays, qu'à ceux qui y viendront habiter de nouveau, à condition que les concessions leur seront représentées dans l'année de leur date, pour être enregistrées, et que les terres concédées seront défrichées, et mises en valeur dans les six années du jour de leur concession, à peine de nullité, les dites lettres régistrées au conseil souverain du Canada, le 19e octobre, mil six cent soixante seize, et l'état des concessions faites par le sieur de la Barre, gouverneur et lieutenant général, et le sieur de Meullcs, intendant de la justice, police et finances au dit pays, depuis le 5e janvier, mil six cent quatre vingt-deux, jusques et compris le 17e septembre, mi! six cent quatre-vingt-trois, des fiefs, terres, isles et rivière^, aux nommés Denis Derome, Anne Aubert, Guillaume Bonhomme, Pierre du Pré, Martel, .lean le Chasseur, aux deux filles du défunt Becquet, notaire, Jean Amiot, Charles Amiot, Pténé Pasquier aux P. P. Jésuites, Dauteuil, de Lamotte de Luciére, Laurent Philipe, Jacques Lefèvre, de Vitré, aux Religieuses Ursulines de Québec, Dugué et de Pommain ville, et Sa Majesté voulant confirmer les dites concessions, afin d'en rendre la jouissance paisible et perpétuelle aux dénommés ci-dessus, leurs hoirs et ayant-cause : Sa Majesté étant en son conseil, a confirmé et confirme les concessions faites aux dits Derome, Aubert, Bonhomme, du Pré, Martel, Le Chasseur, deux filles de défunt Becquet, Jean Amiot, Charles Amiot, Pasquier, P. P, Jésuites, Dauteuil, de Lamotte de Luciére, Laurent Philipe, Lefèvre, de Vitré, Religieuses Ursulines, Dugué, et de Pommainville, par le dit sieur de la Barre, conjointement avec le dit sieur de Meulles, ordonne qu'ils en jouiront, leurs hoirs et ayans causes en la forme et manière portées par les actes de concession, sans pouvoir être troublés en la possession et jouissance, pour quelque cause et occa.sion que ce soit, à la charge de défricher et mettre les terres à eux concédées en valeur dans six années, à compter du jour des dites concessions, à peine de nullité d'icellcs, et aussi à la charge de payer les redevances, dont elles seront chargées.
Et pour l'exécution du présent arrêt, toutes lettres nécessaires seront expédiées ; veut Sa Majesté que le présent arrêt avec les dites concessions soient enregistrées au conseil souverain de la iSouvelle-France, séant en sa ville de Québec, pour y avoir recoins en cas de besoin.
Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 15 avril mil six cent quatre vingt-quatre.
(Signé) COLBEPvT.
[Ileg. B. 1ns. Cons. Sup. de 1679 a 1705, No. 2, folio 106.J
]^dU de création d'une justice royale à Montréal.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de jSavarre.
A tous présents et à venir, salut :
La colonie françoise établie en i'Isle de Montréal, en la Nouvelle-France, s'étant beaucoup accrue, tant par les soins que nous avons pris de ces sortes d'établissements pour la propagation de la Foi et le bien du commerce, que par les secours spirituels et même temporels que les ecclésiastiques du séminaire de St. Sulpice de notre bonne ville de Paris, ont donné aux habitants françois et aux sauvages, depuis environ cinquante ans que leur zèle pour la religion leur inspira d'y passer, ce qui auroit engagé les propriétaires de la dite isle de leur en céder l'entière seigneurie, et avec tous leurs droits, pour leur donner plus de moyens de continuer leurs progrès dans les conversions des sauvages et l'instruction des François, dont nous leur avons accordé amortissement par nos lettres patentes du mois de mai 1677.
Nous avons jugé à propos d'y établir une justice royale, ainsi que nous avons fait dans les autres colonies ; et les dits ecclésiastiques s'élant réunis entièrement à nous, et nous ayant seulement fait supplier de vouloir les indemniser des émoluments qu'ils retirent de l'exercice de la justice, qui font une partie considérable de la fondation de leur séminaire en la dite isle, et dts missions qu'ils font parmi les savages, à quoi désirant pourvoir et leur donner moyen de continuer les assistances spirituelles qu'ils donnent aux habitants des deux nations.
A ces causes, nous avons par ces présentes, signées de noire main, accepté et agréé, acceptons et agréons, la démission qui nous a été faite par les dits ecclésiastiques de la justice qui leur appartient en la dite isle, et pour l'exercer dorénavant, nous avons créé un juge royal, dont les appellations ressortiront dans notre conseil souverain de Québec, un procureur pour nous, un greffier, quatre huissiers, comme aussi quatre procureurs postulants et quatre notaires royaux pour recevoir tous les actes et contrats des habitants.
Et afin que les ecclésiastiques du séminaire de St. Sulpice établis dans la dite isle ne reçoivent aucun préjudice de ces changements, et pour les indemniser des émoluments qu'ils retiroient de l'exercice de la dite justice, nous leur avons accordé pour la première fois la nomination du juge royal, et à cet effet nous ferons expédier des provisions à Mtre. Jean Baptiste Migeon sieur de Braussat, avocat en notre parlement de Paris, qu'ils nous ont nommé, pour jouir du dit office de notre juge royal comme les autres pourvus de semblables offices, et en faire l'exercice dans toute l'étendue de la dite isle, à la réserve de l'enclos des dits ecclésiastiques établis à Ville-Marie, dans la dite isle de Montréal, et dans leur ferme de St. Gabriel, dont nous leur avons réservé la justice haute, moyenne et basse, ressortissant pareillement de notre conseil souverain de Québec ; et nous leur avons accordé à perpétuité et incommutablement la propriété du grefie de la justice nouvellement créé pour le faire exercer par personnes capables, qui seront reçues par le juge royal sur les présentations des dits ecclésiastiques, auxquelles, sur leurs présentations, toutes lettres nécessaires seront expédiées. Comme aussi nous les avons déchargés pour toujours des gages qui seront
iitlributs aux ofliv-iui'» nouvellfiueiit cri-ùs, et »lc n ji'ciili.- ili- ii ni> iii.il-j>i-i > il jp;iM-.a partie, et puruilli'iiirut îles frais de poursuite des acfii>Ls, de Umniir les prisons, le piiiu den prisonniers, la nourritiu-e des enfant» trouvés ; et {généralement lU: toutes les cliarf^is dépendantes des justiees. Si donnons vi\ niandcnient à no» anu'-s et féaux les |^ens tenant le conseil souverain à Québoe, et à tous nos autres olliciers qu'il a|ipartien<!ra, (pie ees présenhs ils lasvciit rejçistrer, et de leur contenu jouir et user Ks dits ecc!ési:i>tiipas tlu dit séminaire, pleinement, paisiblement «-t |)erpétuel!emeut, ces>ant et faisant ((^vi r (diis tronlilis t(. i mpècliements ; car tel est notre plai>ir.
]ùt afm (pie ce soit cliose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel a ces dites pi-ésentes.
Donné à Versailles, au mois de mars. Pan de grâce mil six cent quatre-\iii^t-lreizc, et de notre règne la cinquantième.
Et sur le repli,
Par le Roi,
(Signé) LOUIS.
(Signé) niELIPPEAUX.
Et, visa, BoucHERAT. Lettres pour rétablissement d'une justice royale à ^Montréal, et scellées du grand sceau en cire verte sur lacs de soie cramoisie et verte.
Lu, publié et registre au greiVe du conseil souverain, oui et ce requérant le procureurgénéral du roy, pour être exécuté en tout son contenu selon sa forme et teneur, suivant son arrêt de ce jour.
A Québec, le cinquième octobre mil six-cent-quatre-vingt-treize.
(Signé) PEUVPtET.
[lleg. C. Ins. Cons. Sup. de 1704. à 1714. No 3, folio 74-, vo-j
Arrêt du roi qui ordonne que les terres dont les concessions ont été faites, smcnt mises en culture et occupées ^^fzr des habitcuis. 6 juillet 1711.
Le roi étant informé que dans les terres que Sa IMajesté a bien voulu accorder et concéder en seigiieurie à ses sujets en la Nouvelle France, il y en a partie qui ne sont point entièrement habitées et d'autres où il n'y a encore aucun habitant d'établi pour les mettre en valeur, et sur lesquelles aussi, ceux à qui elles ont été concédées en seig-neurie, n'ont pas encore commencé d'en défricher pour y établir leurs domaines ;
Sa Majesté étant aussi informée qu'il y a quelques seigneurs qui refusent, sous diÊTérents prétextes, de concéder des terres aux habitans qui leur en demandent, dans la vue de pouvoir les vendre, en leur imposant en même tems des mêmes droits de redevances qu'aux habitans établis, ce qui est entièrement contraire aux intentions de Sa Majesté, et aux clauses des titres
dus concessions par lesquelles il leur est permis seulement de concéder les terres à titre de redevance ; ce qui cause aussi un préjudice très considérable aux nouveaux habitans qui trouvent moins de terre à occuper dans les lieux qui peuvent mieux convenir au commerce :
A quoi voulant pourvoir, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne, que dans un an du jour de la publication du présent arrêt, pour toute préfixion et délai, les habitans de la Nouvelle-France, auxquels Sa Majesté a accordé des terres en seigneuries, qui n'ont point de domaine défriché, et qui n'y ont point d'habitants, seront tenus de les mettre en culture et d'y placer des habitants dessus, faute de quoi, et le dit tems passé, veut Sa Majesté qu'elles soient réunies à son domaine, à la diligence du procureur-général du conseil supérieur de Québec, et sur les ordonnances qui en seront rendues par le gouverneur et lieutenant général de Sa Majesté et l'intendant au dit pays :
Ordonne aussi Sa Majesté que tous les seigneurs au dit pays de la Nouvelle-France, ayent à concéder aux habitans, les terres qu'ils leur demanderont dans leurs seigneuries à titre de redevance, et sans exiger d'eux aucune somme d'argent, pour raison des dites concessions, sinon et à faute de ce faire, permet aux dits habitants de leur demander les dites terres par sommation, et en cas de refus de se pourvoir pardevant le gouverneur et lieutenant général et l'intendant au dit pays, auxquels Sa IMujesté ordonne de concéder aux dits habitants les terres par eux demandées dans les dites seigneuries, aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites seigneuries, lesquels droits seront payés par les nouveaux habitants entre les mains du receveur du domaine de Sa Majesté, en la ville de Québec, sans que les seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque nature qu'ils soient,
Et sera le présent arrêt enregistré au greffe du conseil supérieur de Québec, lu et publié partout où besom sera.
Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly, le sixième jour de juillet mil sept cent onze.
(Signé) PHELIPPEAUX..
[Reg. C. Ins. Cons. Sup. de 1704^ à 1714, N» 3, folio 76.]
Airêt du rai qui déchoit les huMtants de la jyropriété des terres qui leur auront été concédées, s''ils ne les mettent en valeur, en y tenant feu et Heu, dans un an cl jour de la pid/lication dya dit arrêt, du ^e. juillet 171 1.
Le roi étant informé qu'il y a des terres concédées aux habitants de la Nouvelle-France, qui ne sont habitées ni défrichées dans lesquelles ces habitants se contentent de faire quelques abbatis de bois, croyant par ce moyen, et les concessions qui leur en ont été faites par ceux auxquelles Sa Majesté a accordé des terres en seigneuries, s'en assurer la propriété, ce qui empêche qu'elles ne soient concédées à d'autres habitants plus laborieux, qui pourroient les occuper et les mettre en valeur, ce qui est aussi très préjudiciable aux autres habitart habitués dans ces seigneuries ;
Parce que ceux (jiii n'abitint, ni ne l'onl poiijl valoir leur» terrin, ne travaillint point aux vMura-^es publicH i|iii sont ordonnés pour le bien liii pays vt des dites .s(i;>iieiiries, (•<• (pii vst t|■t•^ rontruire aux intentions di; Su Mait-xté, (pii n'a pi-rniis n-s roncessions ipii? dans la vue de faire établir lo pays, et À condition tpie les terres «.iionl liabiléis cl mises en vabnr ; et • tant nécessaire de pourvoir à un [)areil abus,
Sa Majesté, étant eu son conseil, a ordonné et ordonne, (im- A.iw^ un an du joui île la publication du présent arrêt, pour toute préfixion et délai, les liabitaut.s de la Nouvellel'rauee qui n'Iiabitent |>oiut sur les terres qui leur ont été concéilées, seront tenu» d'y tenir feu et lieu, et de les mettre en valeur, faute de quoi et le dit tems jtasst-, veut Sa Majesté que sur les certificats des curés et des capitaines de la cùte, comme les dits babitants auront été un an sans tenir feu et lieu sur leurs terres, et ne les auront point mises en valeur, ils soient déduis de la propriété, et icelles réunies au domaine des sei^euries, sur les ordonnances qui seront rendues par le sieur Begon, intendant au dit pays de la Nouvelle-France, auquel elle mande de tenir la main à rexécutiou du présent arrêt, et de le faire enre'nstrer au gretVe du conseil supérieur de Québec, publier et atficher partout ou besoin sera, à ce que personne n'en ignore.
Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Marly, le sixième jour do juillet, mil sept cent onze.
(Signé) THELIPPEAUX.
[Reg. l). Ins. Cons. Sup. de 1714. à 1718, No. 4-, folio 67.]
Lettres ]HitC7itcs Cil forme crédit, concernant les justices de Visle de Montréal et Côte St. Sidpice, du mois de juillet 1714.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
A tous présents et à venir, salut :
Les ecclésiastiques du séminaire de Saint Sulpice nous ont représenté que sur leur requête, nous aurions rendu un arrêt de notre conseil, le 22e du mois d'avril 1704, par lequel en interprétant en tant que besoin seroit notre édit du mois de mars 1693, portant création d'une justice royale en l'Isle de Montréal, dans la Nouvelle-France, que sur la démission qui nous auroit été faite par les dits ecclésiastiques de la justice qui leur appartenoit dans la dite isle, nous aurions déclaré n'y avoir entendu comprendre la basse justice de l'Isle de Montréal, qui leur demeureroit réservée, pour les cens, rentes et autres redevances des maisons et biens étant dans la censive des fiefs dépendants de la seigneurie de Montréal, laquelle justice pourroit être exercée par le badly et les officiers de la haute justice de l'enclos du séminaire de Ville-Marie et ferme St. Gabriel, réservés aux dits ecclésiastiques.
Et qu'en conséquence de la démission par eux faite de la haute justice, à eux appartenante sur la terre et côte St. Sulpice, et sur les islots Courcelles, dépendants de leurs seigneuries, nous aurions ordonné qu'elle demeurerait réunie à la justice royale de la dite isle
(Je Montréal, et pour inili-mniser les dits ecclésiastiques et leur procurer des avantages qui })!iissent contribuer à leur établissement, nous leur aurions accordé les droits seigneuriaux (his pour tous les échangées des terres et héritages dépendants de leur dite seigneurie, conibrmément aux édits et déclarations du vingtième mars 1673, et vingtième février 1674, et autres, données en conséquence, le tout à la charge par les dits ecclésiastiques du séminaire de St. Sulpîce, de ne pouvoir rien demander aux communautés des frères hospitaliers de l'Hôpital-Général de Montréal, des religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dieu, et des filles de la congrégation séculière de Notre-Dame, établies dans la même isle, pour les droits d'indemnité ni d'échange de biens et héritages par elles possédés, tant en vertu des concessions des dits ecclésiastiques du séminaire, que par autres acquisitions, soit en fief ou roture, ensemble de tous ceux qu'elles acquéreroient à l'avenir ;
Que cette exception qu'on a fait glisser dans cet arrêt, sur une requête présentée à l'insçue des exposants, par les dites trois communautés, non-seulement des biens et héritages tant en fief qu'en roture, que ces trois communautés possédoient dans l'Isle de Montréal, qui sont fort considérables, mais encore pour tous les biens qu'elles acquéreroient et posséderoient dans la suite, ne peut être présumée avoir été accordée par nous aux dites trois communautés, qu'en présuposant que c'était une chose concertée avec les dits ecclésiastiques, et qu'ils en étoient d'accord, puisqu'ils n'avaient rien objecté contre cette requête, laquelle se trouvant jointe à celle des exposants, sembloit ne leur avoir pu être cachée ;
Que cependant la vérité est qu'elle ne leur a jamais été communiquée ni connue-avant le dit arrêt ; que s'ils l'avoient prévue ils n'auroient pas manqué de s'y opposer, comme ils nous supplient de leur permettre de le faire, si besoin est^ puisqu'il est certain que la plus grande grâce que ces communautés aient à demander, comme elles l'ont fait en plusieurs occasions, aux dits ecclésiastiques, s'est toujours bornée aux indemnités des biens qu'elles possédoient alors, sans qu'elles ayent jamais pensé de demander la remise de l'indemnité, ni des autres droits seigneuriaux des biens qu'elles recevroient ou acquiéreroient dans la suite, comme quelqu'unes de ces communautés l'ont déclaré depuis, qu'une telle remise purement gratuite, vague et indéfinie, étant sans exemple, les exposants nous en demandent la modification, quoique la remise soit ordonnée par le dit arrêt, dont ils n'ont eu connoissance que longtemps après, et qui n'a point encore eu d'exécution, parce que les expéditions en ayant été envoyées directement en la Nouvelle-France, sans passer par leurs dites mains, elles furent perdues avec le vaisseau qui les portoit ;
Que cet arrêt, par lequel notre intention étoit de les favoriser, leur seroit plus préjudiciable qu'avantageux s'il subsistoit ; car il ne porte point la confirmation de l'amortissement que nous avons bien voulu leur accorder par nos lettres patentes du mois de mai 1674, de la donation qui avoit été faite des dites isles de Montréal, terre appelée maintenant côte St. Sulpice, islots Courcelles et dépendances, dont ils jouissent sans qu'ils puissent être obligés dans la suite de payer aucune finance ou autres droits pour raison des dits échanges et amortissement, ni donner homrne vivant et mourant, comme il est porté es dites lettres patentes ;
Qu'ils espéroient de notre bonté que nous voudrions bien les décharger de cette obligation et leur accorder la confirmation de l'amortissement que nous leur avons donné gratuitement par nos lettres patentes de 1677, et qu'ils ont lieu d'espérer présentement, même à titre
ciiéreux, tant on connidération de» d^|)onHt'n imiiu-iise» qu'eux et k-iirs auteur» ont faites pour rètalilisseiiii'iit, l'aiigiuentatio» tt lu couservatiuu de la dite islc de Montrùal, r6to St. iSuIpicc, islots C'ourculles et di-pendanci-N, (ju<' par forme de dédommagement de la haute et moyenne justices de l'isle de Montréal, et de lu haute justice de la cùtc St. Sulpice, islots Courcelles, et di-pendunces, «ju'ils nous ont cédée, et de la moyenne justice de la dite tùle ."^t. .Sulpice, islots Courcelles, et dépendances, qu'ils olVrcnt de nous céder, encore d'un moulin et de tout le terrain des environs (|ui leur appartenoit, situé sur le cùteau de \ ille Marie, pris pour les fortifications de la dite ville, et de la remise des indemnités considérables que doivent les trois communautés énoncées dans la dite requête, si ^^a Majesté jut;eoil a propos de les en gratifier pour le passé seulement, comme ils le consentent moyennant la confirmation du dit amortissement.
lu comme il leur est important que toutes ces demandes et celles qui leur ont déjà été accordées par notre dit arrêt du '2'2ine avril 1701-, soient réglées dans les mêmes lettres patentes, ils nous supplient qu'il nous plût en interprêtant en tant que besoin seroit, notre édit du mois de mars 1693, portant création d'une justice royale dans l'isle de ^Montréal, déclarer que nous n'avons point entendu comprendre la basse justice de la dite isie, qui leur demeurera réservée ; laquelle basse justice pourra être exercée par le bailly et les officiers de la haute justice de l'enclos du séminaire de Ville Marie et ferme de St. Gabriel à eux réservés par le dit édit, ou tels autres officiers qu'ils jugeront à propos d'établir pour cet effet, auxquels ils nous supplioient d'accorder le pouvoir de juger toutes les contestations qui naîtront au sujet du recouvrement des cens et rentes, redevances, lots et ventes, quint et relief, et tous autres droits seigneuriaux qui seront prétendus par les dits ecclésiastiques, à telle somme qu'ils puissent monter.
Qu'en conséquence de la démission qu'ils nous ont faite de la côte St. Sulpice, islots Courcelles et dépendances, que nous avons acceptée par arrêt de notre conseil du vingtdeuxe. avril mil sept cent quntre, et qu'ils nous renouvellent, aussi bien que de la moyenne justice de la dite côte St. Sulpice, islots Courcelles et dépendances, qu'ils nous offrent à présent, ils nous supplioient d'accorder aux officiers qui exerceront la basse justice qu'ils se réservent dans la dite côte St. Sulpice, islots Courcelles et dépendances, le pouvoir de juger aussi toutes les contestations qui naîtront au sujet du recouvrement des cens et rentes, redevances, lots et ventes, quint et relief, et tous autres droits et devoirs seigneuriaux, qiri seront prétendus par les dits ecclésiastiques à cause de la dite côte St. Sulpice, islots Courcelles et dépendances ;
Les décharger de l'obligation de remettre les indemnités et autres droits seigneuriaux qui sont ou qui seront dûs par les frères hospitaliers, les religieuses hospitalières et les filles de la congrégation séculière de ÎNIontréal, ou que, si nous désirons gratifier ces trois communautés, nous voulions bien déclarer que la dite remise gratuite n'aura lieu que pour l'indemnité seulement des biens et héritages qui étoient possédés par les dites trois communautés, lorsque la demande en a été formée sous leur nom, et non pour l'indemnité et autres droits seigneuriaux des biens et héritages qu'elles ont acquis depuis, ou recevront ou acquerront à l'avenir, à quelque titre que ce soit, dont elles seront tenus de payer l'indemnité en son entier, et les autres droits et devoirs seigneuriaux et accoutumés, et qu'enfin tant en considération des grandes dépenses que les dits ecclésiastiques et leurs auteurs ont faites jusqu'à
présent pour l'établissement et l'augTnentation de l'isle de Montréal et côte St. Sulpice^ islots Courcelles et dépendances, que par forme d'échange et de dédommagement des justices par eux cédées dans les dits lieux, de leur moidin de Ville Marie, employé aux fortifications, et des indemnités considérables qui leur seroient dues par les trois communautés ci-devant énoncées, si nous jugions à propos de les en gratifier pour le passé seulement, leur accordant la confirmation à titre onéreux de l'amortissement de la dite isle de Montréal, côte St. Sulpice, islots Courcelles et ses dépendances, lequel amortissement nous leur avons déjà accordé gratuitement par nos lettres patentes du mois de mai 1677, et leur accorder de nouveau les droits seigneuriaux dûs pour toutes les échanges des héritages situés dans l'étendue des dits lieux, pour percevoir à leur profit les dits droits à perpétuité, conformément aux édits et déclarations des vingtième mars 1673, et vingtième février 1674, et autres donnés en conséquence, sans que pour raison des droits d'amortissement et d'échange, ils puissent jamais être obligés de nous payer dans la suite, ni à nos successeurs rois, aucune finance et autres droits, ni donner homme vivant et mourant ; le tout nonobstant tous édits et déclarations, arrêts et autres choses à ce contraires ;
A ces causes et autres, à ce nous mouvant, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit et déclaré, disons et déclarons n'avoir entendu comprendre dans notre édit du mois de mars 1693, la basse justice de l'isle de Montréal, que nous voulons demeurer réservée dans toute l'étendue de la dite isle, aux dits ecclésiastiques du séminaire de Saint Sulpice, qui pourront la faire exercer par tels officiers que bon leur semblera, même par le bailly et les autres oificiers de la haute justice de l'enclos du séminaire de Ville Marie, et ferme de St. Gabriel, à eux réservés, dans la dite isle de Montréal, par le dit édit, auxquels officiers nous donnons et attribuons le pouvoir de connoître en première instance de toutes les contestations qui naîtront du recouvrement ou reconnoissancc des cens et rentes, redevances, lots et ventes, quints, reliefs, et tous autres droits et devoirs seigneuriaux et féodaux, à telles sommes qu'ils puissent monter, qui seront prétendus par les dits ecclésiastiques, à cause de leur terre, fief et seigneurie de Montréal et dépendances, à la charge que toutes les appellations de la dite justice ressortiront mêraement devant nos juges dans la dite isle de jNIontréal ;
Et nous avons par ces mêmes présentes réuni et réunissons à la justice royale de la dite isle de IMontréal, la haute et moyenne justice de la côte St. Sulpice, islots Courcelles, et dépendances, appartenants aux dits ecclésiastique ; voulons qu'ils jouissent seulement de la basse justice de la dite côte St. Sulpice, islots Courcelles et dépendances, avec faculté à eux d'y établir des juges pour l'exercer, auxquels nous donnons et attribuons le pouvoir de connoître pareillement de toutes les contestations qui naîtront pour raison du recouvrement ou reconnaissance des cens et rentes, redevances, lots et ventes, quints et reliefs, et tous autres droits et devoirs seigneuriaux et féodaux, à telles sommes qu'ils puissent monter, qui seront prétendus par les dits ecclésiastiques à cause de leur terre, fief et seigneurie de la dite côte St. Sulpice, islots Courcelles et dépendances, à la charge que toutes les appellations de la dite justice ressortiront mêmement devant nos juges de l'isle de Montréal ;
Nous avons aussi accordé et accordons aux dits ecclésiastiques du séminaire de St. Sulpice les droits seigneuriaux dus par tous les habitans pour les échanges des terres et héritages de leur dite seigneurie de la dite isle de Montréal, côte St. Sulpice, islots Courcelles et
ilo|>cu(bnccs^ à lu char^r néauiiloiiis |iar eux ilc- m- |ioiivoir rien dciiiaailer uui coiniauiiiiutés de» frùri"» li(>%|iitalierA dt> rih^pilal (leiiùral de rislc de Morilri*.'il,dc» religieuses lios- (litaliùres de Tllùtel-Dieu, des filles de la eon<;Té|>^tiou st-oidiùre de Noire Jaunie établie dans la inèiiie isie, pour les droits d'indemnité ni «récliange des biens et héritages par elles possèdes ju.Miu'à ee jour, tant en vertu de» roneessions des dits erclésiasticpics du st-minairc, (juc par autres uc(|uisitions, soit en fiel' ou en roture, voulant que les dits ecclésiaî'lique» jouissent des droits dûs par tous les éclianges des terres et seigneuries et béritages de leur dite seigneurie de Pisle dt.- Montréal, côte St. Sulpice, islots CJourcciles et dépendances, conforn)énient à noséJits et déclarations des vin<;tii'nie murs 1(173 et vingliéiiu; février 1G74-, et autres donnés en conséquence ;
Nous avons en outre conlirnié et conlirmons par ces présentes, à titre onéreux, en considération des indemnités qui seroicnt dus aux tlits ecclésiastiques pour ce qu'il» nous ont abandonné dans leur seigneurie de Montréal et côte St. Sulpice, et autres considérations expliquées ci-devant, l'amortissement que nous leur avons accordé par nos lettres patentes du mois de mai 1677, de la dite isle de Montréal, terre à présent appelée côte St. Sulpice. islots Courcelles et dépendances, qui leur appartenoient dés lots, sans que pour raison du dit amortissement ni de droits d'échange, ils soient tenus à Tavenir de nous payer, ni à nos successeurs rois, aucune ùnance, ni indemnité, ni aucuns autres droits, ni homme vivant et mourant.
Si donnons en mandement à nos amés et. féaux les gens tenant notre conseil supérieur à Québec, qae les présentes ils ayent à faire enregistrer, ])ublier et exécuter selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations et règlements à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait apposer notre sccl à ces dites présentes.
Donné à Marly, au mois de juillet, l'an de grâce mil sept cent quatorze, et de notre règne le soixante-douzième.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas,
Par le lloi,
(Signé) FHELirrEAUX.
Avec paraphe.
Et a côté, visa, Voisin, et scellées du grand sceau en cire verte, sur lacs de soye rouge et verte.
Les lettres patentes ci-devant transcrittes ont été régistrées au greffe du conseil supérieur de Québec, suivant son arrêt de ce jour, par moi conseiller secrétaire du roi, greffier en chef du dit conseil, soussigné, à Québec, le vingtième septembre mil sept cent dix-sept.
(Signé) DE MONSEIGNAT.
[Oïd. de 1732, MO 20, folio 110.]
Ordonna)ice ]>orlant réunion des terres des 'particuliers y dénommés^ au domaine du sieur Boiœhcr de Niverville, en vertu de Vordonnayice du 24^ juillet 1730, qui les Mige à tenir feu et lieu, et leur défe7id, ainsi qiCà tous autres, de vendre, céder ou éclLanger leurs terres, iiour éviter toute surprise ; du ^le juillet 1732.
Vu notre ordonnance du 24e juillet, 1730, rendu sur la requête du sieur Jean Baptiste Boucher de Niverville, écujer, seigneur de Chambly, par laquelle nous aurions ordonné que tous les Labitans y dénommés tiendront feu et lieu sur leurs terres, et seront tenus d'y faire du désert dans huit mois, pour tout délay, à compter de la date de notre dite ordonnance, jusqu'au premier avril mil sept cent trente-un, inclusivement, passé lequel tems et sur les certificats des dits curé et capitaine de milice du lieu, comme ils n'y auront point tenu feu et lieu ni fait du désert, il sera par nous procédé à la réunion des dites terres au domaine du dit sieur de Niverville, avec défense aux dits habitants et à tous autres, de céder, échanger ou vendre leurs terres, sans en avoir donné connoissance à leur seigneur, à l'effet d'être les dites cessions, échanges ou ventes par lui ratifiées, pour éviter toutes surprises ; la dite ordonnance publiée par trois dimanches consécutifs, à commencer du 30e juillet au dit an par les nommés Laloire et Lavallé, officier de milice.
La requête à nous présentée par le dit sieur de Niverville, contenant que depuis le dit délay accordé par notre précédente ordonnance, et qui est expiré depuis plus d'un an, les dits habitants y dénommés ne se sont point mis en devoir de tenir feu et lieu sup leurs dites terres et tendante à ce qu'il nous plaise prononcer la réunion des dittes terres à son domaine, sur les certificats des curé et capitaine de milice de la dite seigneurie, joints à la dite requête, et ce conformément à l'arrêt du conseil d'état du roi du six juillet mil sept cent onze, pour en faire et en disposer par le suppliant en faveur de qui bon lui semblera ; et condamner en outre les dits habitants à payer au suppliant les cens et rentes qu'ils lui doivent de tout le tems de leur possession ;
Et vu le dit état certifié des missionnaire et capitaine de Chambly, le douze du présent mois, par lequel il appert que depuis la publication de notre précédente ordonnance, les dits habitants y dénommés n'ont point tenu feu et lieu, ni fait aucuns travaux sur leurs terres savoir, Marien Lebault, pour trois arpents de front sur trente de profondeur ; L'Epine, pour une terre de pareille étendue ; Nicolas Favereau, pour trois arpents et demi sur trente de profondeur ; Michel Charbonneau, aussi pour trois arpents et demi sur trente de profondeur ; André Languedoc, Joseph Labrie, Etienne Petit, Antoine Roy, Pierre Marié, Jean Archambault, Joseph Lorion, Jean Milet, André Archambault, François Chrétien, Pierre Groux, François Sérat l'Espagnol, Pierre Avare, Jean Bai)tiste Cousineau, Ignace Martin, tous les susdits habitants, chacun pour trois arpents de front sur trente de profondeur ; René Lafleur, pour trois arpens sur quarante de profondeur, la veuve Latulipe ; pour quatre arpents de front sur quarante de profondeur ; Louis Languedoc, Antoine Languedoc, François Languedoc, chacun pour une terre de trois arpents de front sur trente de profondeur ; Jean Baptiste Cousineau, pour deux terres de trois arpents sur trente de profondeur ; François Voyer dit Labrie, pour trois arpents sur trente de profondeur ; Pierre Groux, pour deux terres de trois arpents sur trente de profondeur ; François Sérat, aussi pour deux terres de trois arpents de front sur trente de profondeur j Antoine Lorion, pour trois arpents sur même
profomlcur ; lien*- Kuriuii, pour lroi.i arpiuiU btir Ircule d« proloudeur ; IiOUl^ «.l Andiu .Vrtlianibuult, chuciin pour trois urpcnts sur trente de proloiidcur ; tout coiisid6r6.
Nous, ni \i.rtu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, et en exécution du dit arrél du conseil d'état, du sixiénie juillet mil sept cent onze, avons dérlaré tous les dits particuliers ci-dessus dénoumu-s bien et duen»ent déchus de la propriété des dites terres a eux concédées par le sieur de Niverville, et situées en la dite seigneurie de Chanibly, faute par eux (Pv avoir tenu feu et lieu, et d'y avoir fait aucuns travaux dans les tenis ordonnés, tant par le dit arrêt du conseil d'état que par notre dite ordonnance du '2 kne juillet mit sept cent trente, et i<ielles avons réunies au domaine du dit sieur de Niverville ;
Et sera la présente ordonnance lue et publiée en la manière accoutumée, à ce (pi'aucuu des y dénommés n'en ignore. — Mandons, &.c.
Fait à Montréal le vingt sept juillet I732.
(Si|rné) IIOCQUAIIT.
[Ord. de 1722, No. 8, folio 25.]
Onlmnancc qui défend aux habitant de la Grande Anse de tendre de% j)êches àlmrcnsa ci à saumons au-deva7it du fief Se. Detiis, allcndu que les projmétaircs d'icclui sont sur le point d'' y faire un établissement de j^êclie à marsouins, à peine de tous dépens contre les co?itrevetmnts.
Michel Begon, &,c.
Sur ce qui nous a esté représenlé par dame Thérèse Lalandc, épouse de sieur Aubert, conseiller du conseil supérieur de cette ville, faisant tant pour elle que pour les propriétaires du fief St. Denis, que plusieurs habitans de la Grande Ance et autres endroits se sont ingérés depuis plusieurs années de tendre pour la pesche aux harengs et aux saulmons au devant du dit fief. Que se trouvant sur le point de faire dans le même endroit un établissement d'une pesche à marsouin avec les nommés Charles Gagnon et Pierre François, habitans de Beaupré, ils ne pourroient réussir si les dits habitants continuoient de tendre comme ils ont fait par le passé, ce qu'ayant intérêt de prévenir elle nous demande qu'il nous plaise faire detïeuce à toute personne de tendre à l'avenir au devant du dit fief St. Denis et de troubler les dits Gagnon et François dans l'établissement qu'ils feront de la dite pesche à marsouin à quoy ayant égard.
Nous faisons deffence aux dits habitants de la Grande Ance et à tous autres de tendre à l'avenir pour la pesche des harengs et saumons au devant du dit fief St. Denis, et de troubler les dits Charles Gagnon et Pierre François dans l'établissement qu'ils doivent faire d'une pesche à marsouins dans le dit lieu, à peine contre les contrevenants de tous dépens, dommages et intérêts. — Mandons, Sec.
Fait à Québec le vingt-quatre mars mil sept cent vingt-deux.
(5Hgné) BEGON.
[Ord. de 17i3, N» 31, folio 121. J
Ordonnance qui œndamne la Dame Ve. Pommcreaa à payer au Sr. de Lafontamc es noms qu'il agit Ut somme de 1808 Ibs. 13 sols 9 deniers -pmir la moitié de la redevance par elle due pour les Isles Mingan qiCelle occupe, moyennant que les sieurs Lalande et Joliet lui accorde?it titre de concessions des isles, islots et hatures vis-à-vis de sa concession en terre ferme, SfC.
Charles ^Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &.c. *
Entre demoiselle Françoise Boucher de Boucherville, veuve du sieur Pommereau, propriétaire du poste appelle le Gros Mécatina, appellante de la saisie faite de ses meubles les trente un octobre et quatre novembre dernier, d'une part ;
Et le sieur Jacques de Lafontaine, conseiller au conseil supérieur de Québec, et demoiselle Charlotte Bissot son épouse, au nom et comme donnataire du sieur Jacques Lalande Gayan, capitaine des vaisseaux de Sa Majesté Catholique, propriétaire pour moitié des Isles Mingan, le dit sieur Lafontaine au dit nom encore comme fondé du pouvoir de la dame Louise de Grignon VBuve de feu sieur Pierre Lalanne baron de Castelnau et du sieur Charles Jolliet, le sieur Joseph Fleury de Lagorgendiêre agent de la Compagnie des Indes au nom et comme ayant épousé demoiselle Claire Joliet, le sieur Volant d'Hautebourg, au nom et comme ayant épousé la veuve du sieur Jean Jolliet, stipulant pour ce dernier le sieur Jean Taché, en verlu du pouvoir de la demoiselle Volant fondée de procuration de son mary, tous héritiers en partie du feu sieur Joliet, intimés, d'autre part.
Vu le procès-verbal de saisie des meubles de la dite appellante faite à la requcste des dits intimés, le trente \\x\ octobre dernier par les huissiers Courtin et Thibault, au bas duquel est la réponse de la dite appellante, qu'elle est preste a payer la redevance portée par notre règlement du quatre octobre dernier, ce qu'elle n'a jamais refusé de faire, moyennant que les dits intimés luy donne bonne et valable décharge et titre de concession des isles et islots qui sont audevant de sa concession en terre ferme et dont elle aura besoin pour le succez de sa pesche sédentaire, avec protestations de tous dépens dommages et intcresls soufferts et a souffrir,
Autre procès-verbal de continuation de saisie des meubles de la dite appellante à la même requeste et par les mêmes huissiers le quatre novembre dernier.
Une reconnoissance du sieur Foucault conseiller au conseil supérieur susdatté du quatre novembre dernier par laquelle il reconnoist que la ditte appellante luy a remis la somme de trois mille six cens dix sept livres sept sols six deniers, avec soixante quinze peaux de loupsmarins par forme de consignation entre ses mains, pour estre délivrés aux héritiers Jolliet et Lalande (intimés), ainsi qu'il en seroit par nous ordonné la dite reconnoissance signiffiée au dit sieur Lafontaine es dits noms par Clesse, hnissier, le cinq du dit mois de novembre.
Un écrit de la ditte appellante, par lequel elle conclud a ce que la saisie et exécution faite de ses meubles sera déclarée nule, injurieuse, tortionnaire et déraisonnable, et en cou-
••équonce le dit siour Lafoiilaiiir ru» Uc» intiinés l'Oiulainiié eiivtrs rllt- eu lU-ux huIIl- livre» d«» (loininnges et intorôts ou tL-llc autre somme <|u'il nous plaira arbiln-r et ta tous U'h ilt'jHMis, |>ournuny ••Ile se rend inciilaïucnt (Icniiinilercssc, sauf a elIt- à prentire telles autres conclusioni «|ti'r!lt> avisera bon estre et sous la réserve de ses autres droits, noms, raisons, actions et jtretentioiis. Le dit écrit signiffiô au dit sieur Lafontainc es noms qu'il procède par Clesse, huissier le cinq novembre dernier, la réponse faite à l'instant par le dit sieur Lafonlaine par lerpiel il est dit entr^iutre cliose que la consij^nation qu(; la ditte appellante a faite entre les mains du dit sieur Foucault n'ayant point esté ordonné par aucune authorité supérieure ny par partie capable le dit sieur Lafontaine ne s'y arrestcra point, qu'elle est inaitresse de déposer son argent entre les mains de qui bon luy semblera, mais non eeluy qui doit revenir au dit sieur Lafontaine pour la moitié de la redevance par nous ordonné.
llequeste a nous présentée par la ditte veuve de Pommereau tendante pour les raisons y contenues a ce qu'il nous plaise la recevoir appellante de la saisie et exécution de ses meubles, de tout ce qui a précédé et s'en est ensuivy, tenir son appel pour bien relevé déclarer la consignation faite entre les mains du sieur Foucault de la somme de trois mille six cent dix sept livres sept sols six deniers et des soixante qiiinze peaux de loups-marins, bonne et valable, qu'en conséquence il vuidera ses mains a qui par justice sera ordonné et que l'ordonnance qui interviendra vaudra titre de concession à la ditte appellante pour toutes les isles, islots et battures qui peuvent se trouver appartenir aux héritiers Jolliet et Lalande, au devant de la concession en terre ferme de la ditte appellante et faisant droit sur la saisie et exécution faite sur la dite appellante par le sieur Lafontaine et héritier Jolliet, la déclarer injuste, tortionnaire et déraisonnable et les condamner en deux mille livres de dommages et interests et en tous les dépens ;
Notre ordonnance estant ensuite du huit novembre dernier portant reçue appelante, permis de faire assigner pour en venir devant nous le mardy lors prochain, trois heures de relevée.
Signification des dites requeste et ordonnance faite à la requeste de la ditte appelante aux dits intimés par Clessô-, huissier, le neuf du dit mois de novembre, avec assignation à comparoir devant nous le dit jour, mardy, douze du même mois.
Un écrit de réponses du dit sieur Lafontaine, es noms qu'il procède, signiffié à la ditte appellante le onze du dit mois, par lequel le dit sieur Lafontaine, es dits noms conclud, à ce qu'il nous plaise déclarer la consignation faite entre les mains du sieur Foucault comme non avenue, attendu qu'elle n'est point autorisée ;
Les saisies conservatoires faites et commencées sur les meubles et effets de la ditte appellante, bonnes et valables, faute par elle d'avoir satisfait au dit règlement pour 1* fourniture du compte de veute en question qu'elle a fourni postérieurement ;
Condamner la ditte appellante à payer aux héritiers Jolliet ainsi qu'au dit sieur Lafontaine, comme donnataire du sieur Lalande, la somme de cinq mille quatre-vingt-seize livres seize sols en deniers, ou quittances ainsy qu'elle s'en re'connoist reliquataire, en donnant par le dit sieur Lafontaine es noms, si nous le jugeons nécessaire, caution pour la moitié qui luy revient dans la ditte somme, si ses titres ne nous paroissent pas suffire ;
Luy ilonner acte de ce qu'il cousent pour la part revenante au dit sieur Lalande, et à ceux dont il est fondé de pouvoir, que l'ordonnance qui interviendra vaille titre de concesssion à la ditte veuve Pomraereau, pour les isles dont elle aura besoin et qui sont vis-à-vis de la sienne, au désir de notre règlement auquel il offre d'abondant de se conformer ;
Renvoyer la ditte appellante de sa demande imaginaire en dommages et inlérests, et la condamner en tous les dépens. L'écrit de répliques de la ditte appellante non sigTiiffié en datte du douze du dit mois de novembre, par lequel elle persiste dans les conclusions qu'elle a prises par sa requêste du huit du dit mois de novembre ;
Notre ordonnance du dit jour, douze du dit mois de novembre, par laquelle nous aurions ordonné qu'il eu seroit délibéré pardevant M. l'intendant dans huitaine, à l'effet de quoy les parties seroient tenues de luy remettre les pièces dont elles entendent se servir, ainsy que les titres sur lesquels elles appuyent leurs demandes, pour iceux vus et examinés estre par nous fait droit aux parties ainsi qu'il appartiendra dépens réservés.
Yù. aussi la procuration sur papier timbré en datte du vingt-trois mars mil sept cent quarante, passé devant Desloris, notaire, en la paroisse de Castelnau siège de St. Sever, donnée par dame Louise de Grignon, veuve du sieur Pierre de Lalanne, baron de Castelnau, pour jouir des Isles Mingan appartenant à la ditte dame. La ditte procuration légalisée par le sieur Jean Marie Planter, juge royal de Montfort le même jour, vingt-trois mars mil sept cent quarante, et signiffiée à la ditte appellante le dit jour, trente-un octobre dernier ;
Ensemble la lettre écrite par la ditte dame de Castelnau, à l'épouse du dit sieur Lafontaine, le dix may mil sept cent quarante-un ;
La procuration en langue espa^ole, portant donnation par usufruit des isles appellées INIino-an, par le dit sieur Jacques Lalande de Gayon, au profit de dame Charlotte Bissot et au dit sieur Lafontaine, son mary ; pour en jouir par eux pendant l'intérim, et jusqu'à ce que le dit sieur Lalande en dispose d'une autre manière, par vente ou donnation, ce qu'il se réserve, pour pouvoir le faire lorsqu'il le jugera à propos ;
La ditte donnation sur papier timbré, en datte du huit avril mil sept cent quarante, passée devant Pierre Lopes de Santiago, notaire public, et principal du département de Serrol en Espagne, traduite en françois ; icelle donnation légalisée le dix-sept du dit mois d'avril mil sept cent quarante, par Joseph Prado y Andras, et Vano Antonio Lepanto, notaires publics et royaux, résidents dans le royaume de Galice, éveschè de Mondôoedo, ressort de la ville de Ventanzos ;
La copie en françois de la ditte donnation signiffiée à la requêste du dit sieur Lafontaine, es noms à la ditte appellante, le trente-un octobre dernier ;
Nôtre règlement rendu entre les parties le quatre octobre dernier, signiffîè à la ditte appellante le quatorze du dit mois ;
Un pouvoir en datte du huit octobre dernier, donné par le dit sieur Charles Jolliet, tant pour luy que pour les autres héritiers du feu sieur Jolliet son père, au dit sieur Lafontaine pour recevoir de la ditte appellante les sommes dont elle se trouvera reliquataire pour la redevance des Isles Mingans, pour la moitié revenante aux dits héritiers Jolliet.
L'ii consontemnit en datte du dix du dit mois d*oc(obrp, doiiii^ par les dits aicurs Lagor- .;fndiùre et Volant c» noms qu'ils agiî^scnt au dît siour Lafontaine, par lequel ils consentent que la dite apprllanto paye au dit siour Lafoutaino la moitiô de la redevance que la cour a fixée colle anu6o pour le droit (pie le siour liulaudo a dans les Islos INIiugans, nonobstant les saisies que le dit sieur Lagorgendiùrc a faites tant sur la ditto veuve que sur le sieur l'iStèbe. Les dits pouvoir et consentement cy-dessus si<;niiliûs à la ditte appcllanlc lo Ironk-uii "ctobre dernier.
Et Pestât du produit du poste nommé le Gros Mccatina appartenant à la ditlc appellante depuis mil sojit cent trento-nouf, jusqu'en mil sept cent quarante-trois, d'elle si{jn6, et ceitifiù véritable le vingt-cinc; du dit mois d'octobre dernier, par loquel il appert qu'il revient aux dits héritiers Joliet et Lalande, pour la redevance de trois pour cent pendant li.'s dittes années la somme de cinq mille quatre-vingt-seize livres seize sols, et soixantequinze peaux de loup-marin. Sur quoy les dits héritiers ont cy-devant reçu celle de quatorze cent soixante-dix-neuf livres huit sols six deniers, partant reste celle de trois mUle six cent dix-sept livres sept sols six deniers, le dit estât sigTiiflié à la ditte appellante.
Tout considéré, Nous, sans nous arrôster à la saisie en question que nous avons déclaré nulle, et sans avoir égard à la consignation faite par la ditte veuve Pommereau entre les mains du sieur Foucault, faisant droit sur les prétentions respectives des parties.
Avons condamné la ditte veuve à payer au dit sieur Lafontaine es noms, la somme de dix-huit-cent huit livres treize sols neuf deniers, faisant moitié de celle de trois mille six cent dix-sept livres sept sols six deniers, restant des cinq mille quatre-vin^t-seize livres seize sols, montant total de la redevance en question pour les quatre années du produit du poste de la ditte veuve Pommereau, ensemble à luy livrer trente-sept peaux et deniy de loup-marin, faisant moitié de soixante-quinze peaux restant en nature en donnant par le dit Lafontaine es noms, bonne et suffisante caution de rapporter et restituera à qui il appartiendra les sommes qu'il auroit touchées pour raison de la ditte donnation, dans le cas que le sieur Lalande eut disposé des dittes isles par vente ou donnation, ce qu'il s'est réservé de faire ;
Condamnons en outre la ditte veuve Pommereau a payer aux héritiers Jolliet ou aux porteurs de leurs procurations pareille somme de dix-huit cent huit livres treize sols neuf deniers, et a leur livrer aussi trente-sept peaux et demy de loup-marin selon et a proportion de la part qui leur compote et leur appartient en la succession du feu sieur Jolliet ; au moyen de quoy seront tenus les dits sieurs Lalande et Jolliet d'accorder titre de concession à la ditte veuve Pommereau des isles, islots et battures qui se trouvent vis-à-vis et le long de sa concession en terre ferme, aux termes de l'article premier de notre règlement du dit jour, quatre octobre dernier ; et faute par eux de ce faire, la présente vaudra titre, Dépens compensés. — Mandons, etc.
Fait à Québec, le trente décembre md sept cent quarante-trois.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUAPwT.
Contresignés et scellés.
Pour copie,
(Signé) HOCQUAFwT.
[Commissions & Grants, &c., to & subséquent to the Conqucst, folio 271.]
Clauses et conditions dans les coîicessiotis des terres. Droits et réserves dît roi dans les œncessions, et charges dans les octrois de concessio?is.