CHARGES DANS LES OCTROIS DE CONCESSIONS
De porter leurs grains à moudre au moulin banal lorsqu'il y en aura un d'établi, à peine de confiscation des grains et d'amende arbitraire.
[CoininivMons &. Crant.*, &.r., in & sul)'<oqiicnt to (lip Com|Ucst, folio 27i.]
Formule d'un octroi ou conccssmi par un seigneur à un luihiUinl.
Pardevant le notaire rtbideat à soussigné et témoins cy après nommés,
Fut présent A. B. scij^ncur primitif de lefiucl a reconnu k confevsé avoir baillé
et concédé à titi'e de cens et rentes seigneuriales foncières et non racliatables les dits cens portant lods et ventes, défaut, saisine et amende quand le cas y échéra dés maintenant à toujours avec promesse de garantie de tous troubles et autres empêchement quelconques à. . . à ce présent et acceptant preneur et retenant au dit titre pour lui ses hoirs et ayant causes c'est à savoir
Une pointe de terre situé dans la dite seigneurie &ca. ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni reserve, et que le dit preneur a dit bien savoir et connaitrc pour l'avoir \\X et visité dont il se tient content et satisfait, mouvant en censive de la dite
seigneurie de et envers icelle chargé par ces présentes de quatre livres deux sols
tournois et de deux minots de bled froment loial et marchand avec une joumé de courvée quand elle lui sera demandée ou de la païer quarante sols au choix du dit sieur seigneur le tout de cens et rentes foncières non rachetable, pâiable au chacun an au jour de fête de St. Martin, onze novembre, à commencer de l'année qui l'on comptera mil sept cent soixante dix neuf, avec tout autre droit seigneuriaux quand le cas y échoira suivant la coutume du paiy.
Sera la ditte concession sujet au droit de bannalité a peine d'amande et de pâier au meunier le droit de mouture ou de les grains qu'il aura fait moudre ailleurs se reservant le dit
sieur seigneur le droit de retirer par préférence à tous parent de lignagers en cas de vente ou autre alliennation equivolent de tout ou partie, en remboursant l'acquéreur de son principal frais et loiaux coût ; ne pourra le dit preneur vendre, céder, transporter ni autrement aliéner le tout, ou portion de la dite terre en aucune communauté ou main-morte ni y mettre cens sur cens sera loisible au dit seigneur de prendre sur la dite concession tous les bois de charpante nécessaire pour moulin, église, manoir, presbitère et autres ouvrages publics, ensemble toutes les pierres de carierre, sable et autres matereaux sans de tout rien paiër au dit preneur ses hoirs ou ayant cause, qui seront tenus de souflrir, faire et entretenir tous les chemins et ponts utiles et a propos donner du découvert à ses voisins clore en alignement avec eux et cultiver le dite terre de manière que les dites cens et rentes stipulés puisse aissement s'y percevoir par chacun an ; en outre de conserver les bois de chêne propre pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; ni pourra le dite preneur y construire aucune moulin sans l'exprès consentiment du dit sieur seigneur qui se reserve toutes les pierres de moulange qui se trouveront sur la dite terre ;
A tout ce que dessus le dit preneur tant pour lui que ses hoirs ou ayant cause s'est soumis et s'oblige sous l'hipotheque de tous ses biens et speciallement de la dite terre affectée par privilège une obligation ne dérogeant à l'autre et faute par la dite preneur d'accomplir ce que dessus, en ce cas, pourra le dit Sr. seigneur rentrer en plein droit en la dt. terre sans pour ce garder aucune forme de procès ces présentes néanmoins demeurante en leur force et vertu pour les arrérages dt. cens et rentes lors dus et échus ; fournira le dte. preneur autant des présentes au dit Sr. seigneur. — Car ainsi &ca.
[Commissions & Grants, &c., to and subséquent to the Conquest, folio 24.]
( Traduction.)
Exposé de la manière dont les seig?ieurs du Canada s'y prenaient, du temps du gouvernement françoÂs, pour réunir à leurs domaines les terres des habitants, leurs censitaires, qui négligeaient de les cultiver suivant les conditiotis contenues dans leurs contrats de concession.
Extrait d'un Lîémoire à ce sujet présenté au lieutenant gouverneur Carleton par M. François Monnier, membre du conseil et l'un des juges de la cour des plaids communs, qui avait résidé en cette province du temps du gouvernement français.
Lorsqu'un habitant ou paysan canadien, qui avait obtenu d'un seigTieur la concession d'une terre dans sa seigneurie, négligeait de la cultiver, selon la teneur du contrat de concession, le seigneur avait droit de demander qu'elle lui fut ôtée et réunie à son domaine (celui du seio-neur). Cela se fesait, sans frais pour le seigneur, par l'autorité de l'intendant. Le seigneur présentant une requête à l'intendant, exposant le défaut par l'habitant de cultiver la terre qu'il lui avait concédée, et priant l'intendant d'en ordonner, pour cette cause, la réunion à son domaine. Sur ce, l'intendant envoyait Tordre à l'habitant de remplir les conditions de son contrat dans un délai de six mois, de huit mois, d'un an, ou de quelque autre temps donné que l'intendant jugeait raisonnable, à peine de voir sa terre réunie au domaine du seigneur. Cet ordre de l'intendant devait être publié pendant trois dimanches consécutifs à réf^lise paroissiale de la seigneurie, à l'issue du service divin ; et le délai accordé à. l'habitant pour remplir les conditions de son contrat devait se compter de la dernière de ces trois publications. Si, à l'expiration du délai ainsi accordé à l'habitant par l'ordre de l'intendant, le curé de la paroisse et le capitaine de milice certifiaient à l'intendant que la terre en question restait encore inculte, l'intendant rendait un second arrêt par lequel il réunissait la terre au domaine du seigneur.
Cette coutume était regardée comme très utile à la province en général aussi bien qu'aux seioTieurs, en ce qu'elle tendait beaucoup à augmenter la culture et l'établissement de tout le pays.
[Reg. F. NO 6. Ins. Cons. Sup. de 1722 à 1731, folio 129.]
Concession à Charles marquis de Beauharnois et à Claude de Beauharnois de Beau mont, de six lieues de front sur 6 lieues de profondeur du lieu appelé " Yillcchauve " (Beauharnois) joignant la seigneurie de Chateaugué.
Aujourd'huy douze avril mil sept cent vingt neuf, le roy estant à Versailles, Sa Majesté estant satisfaitte des services que luy rend le Sr Charles marquis de Beauharnois gouverneur et son lieutenant général en la Nouvelle Fi'ance et de ceux qu'il luy a rendus en qualité de capitaine de ses vaisseaux pendant les dernières guerres et voulant favoriser le dessein qu'il a formé conjointement avec le Sr Claude de Beauharnois de Beauraont aussy capitaine de vaisseau son frère d'un établissement considérable — lequel sera avantageux à ceux de ses sujets
(jiii \i)iulroiit) aller s'ctablii. Su M;ijesle luy aucconlu oluu ilil .Sr. De Jk-auiiioiil une concession de six lii-iiis ili- Iront sur six lioues de profondeur nord est et «ud ouest joi;îiiant la «cigneurie de C'Imteaui^iè le loHi^- du lieux e St. I ^auront avec les isletset islots adjacents pour en jouir par les dits Srs. marquis de IJeauliarnois et de Beauniont l'rùre conjointement et en total par le survivant des deux, leurs enfants nez en légitime mariage et leurs héritiers à perpétuité connne de leur propre à titre de lief et seigneurie liautte, iiiojcnne et basse justice droits de chasse et de pcsche et autre droit seigneuriaux sans que pour raison de ce ils soient tenus de payer à Sa Majesté n'y à ses successeurs roys aucune fmancc n'y indemnité de la<iuellc a quelque somme quelle puisse monter, Sa Majesté leur en fait don et remise,
La dite concession de Ville Chauve à la charge de prestor foy et honnnage au château St. Louis de CJuébec duquel ils relcvront aux droits et devoirs accoutumez quand le cas y escherra suivant la Coutume de Paris de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté de donner avis à Sa JMajcsté ou aux gouverneurs et intendants dudit pays des mines minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dite concession que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront en la justice royalle de Montréal d'y tenir feù et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers à fautte de quoy elle sera réunie au domaine de Sa Majesté de dezerter et faire dezerter incessament la dite terre, laisser les chemins nécessaires pour l'utilité publique. Laisser les grèves libres à tous pescheurs à l'exception do celles dont ils auront besoin pour la pesche et eu cas que dans la suitte Sa Majesté ait besoin d'aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magazins, et autres ouvrages publics — Sa INIajesté pourra la prendre aussy bien que les arbres qui seront nécessaires pour les dits ouvrages publics et le bois de chauffage pour la garnison des dits forts sans estre tenu d'aucun dédommagement
Le tout en vertu du présent brevet qui sera enregistré au greffe du conseil supérieur de Québec et que pour asseurance de sa volonté Sa Majesté a voulu signer de sa main et estre contresigné par moy conseiller secrétaire d'estat et de ses commandements et finances.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas,