‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 20 sur 30 · PHELYPEAUX · texte numérisé non relu

PHELYPEAUX

Le brevet de concession cy devant et des autres part manuscrit à esté registre le 6 septembre 1729.

, (Signé) DAINE.

[§ XXXT, Mo 33.]

Hxtrait de de TActe Lnpérial 3e Geo. 4<, chap. 119, intitulé: "Acte pmj.r régler le " commerce des Provinces du Bas et du Haut-Canada^ et pour d'autres fins rela^ " tives aux dites Provinces.^^

Et TÛ qu'il a existé des doutes si les tenures des terres tenues en fief et seigneurie dans les dites provinces du Haut et du Bas-Canada pouvoient être légalement changées : Et vu qu'il pourra tendre essentiellement à l'amélioration des dites terres, et à l'avantage général des dites provinces, que les dites tenures puissent être dorénavant changées de la manière qu'il est dit cy-après :

En conséquence, qu'il soit en outre statué et déclaré, que si en aucun temps après la passation de cet acte, aucune personne ou personnes, tenant des terres en fief et seigneurie dans les dites provinces du Bas et du Haut-Canada, ou dans l'une d'icelles, et ayant le pouvoir et l'autorité légale de les aliéner, s'en dessaisissent entre les mains de Sa Majesté, ses hoirs ou successeurs, et exposent, par pétition à Sa Majesté, ou au gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou personne ayant l'administration du gouvernement de la province où les dites terres seront situées, qu'elles désirent tenir icelles en franc-alleu ; le dit gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou personne ayant l'administration du gouvernement de la dite province, fera faire, en conformité aux instructions de Sa Majesté, transmises par le canal de son principal secrétaire d'état pour les affaires coloniales, et de l'avis et consentement du conseil exécutif de la dite province, une nouvelle concession des dites terres à la dite ou aux dites personnes, pour être par elles tenues en franc-alleu, de la manière que les terres sont maintenant tenues en franc-alleu dans la partie de la Grande-Bretagne appelée l'Angleterre ; à la charge néanmoins par le dit concessionnaire ou les dits concessionnaires de payer à Sa Majesté, en échang pour les droits et redevances qui seraient payables d'après les anciennes tenures, telle somme ou telles sommes d'argent, et de telles autres conditions qui, à Sa Majesté, ou au dit gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou personne ayant l'administration du gouvernement comme susdit, sembleront justes et raisonnables : Pourvu toujours, que lorsqu'il sera fait une nouvelle concession comme susdit, il ne sera pas nécessaire d'affecter ou approprier des terres au soutien d'un clergé protestant ; mais toute semblable concession sera valable et aura effet sans aucune appropriation de terres pour l'objet susdit, nonobstant toute loi ou statut à ce contraire.

Et qu'il soit en outre statué, qu'il sera loisible à Sa Majesté, ses hoirs et successeurs d'échanger avec toute personne tenant des terres à cens et rente dans aucune censive ou fief de Sa Majesté dans l'une ou l'autre des dites provinces, et telle personne pourra obtenir de - Sa Majesté l'affranchissement de tous droits féodaux fondés sur la dite tenure, et recevoir de Sa Majesté, ses hoirs ou successeurs une concession en franc-alleu, moyennant qu'elle paie à Sa Majesté telle somme d'argent que Sa Majesté, ses hoirs ou successeurs pourront trouver juste et raisonnable, en considération de tel affranchissement et concession : et toutes sommes d'argent qui seront payées pour échanges faits en vertu de cet acte seront appliquées pour l'administration de la justice et le soutien du gouvernement civil de la dite province.

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