CAP. LIX
Artp pour pourvoir à Poxtinrtinn îles droits et fliarp;rs sci^eiiriaux sur les terres tenues à titre lie fief et à titre ilo eens dans la province du iJas-Canada, à la tonver.Mon {Graduelle de ces tenures en la tennre de Frvc and Comnion Sfjccaf^e, et à d'autres objets relatifs à la dite province.
[22 fui?i 1825.]
3 Geo. 4, c. 119. A TTENDU que par un acte passé dans la troisième année du régne
■™- de Sa Majesté, et intitulé ^^ Acte pour régler le commerce des " proi'ifices dit Bas et du Haut Cana/la, et jmir d'autres objets relatifs aux dites pro- " vinces,^^ il a été fait certaines dispositions pour un changement de la tennre des terres tenues en fief et seigneurie, comme aussi pour un changement de la tenure des terres tenues à cens et rentes, en la censive de Sa Majesté, dans les provinces du Bas et du Haut-Canada ; et attendu que les dites dispositions, en tant qu'elles ont rapport au changement de tenure des terres en fief et seigneurie, ne peuvent, dans la dite province du Bas-Canada, recevoir d'exécution là où telles terres ou parties d'icelles sont devenues, en vertu de concessions des seigneurs, la propriété de personnes qui les tiennent à litre de fief, en arrièrefief, ou à titre de cens ; et qu'il faut des dispositions ultérieures à cet effet : A ces causes, qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par leur autorité. Que lorsqu'une personne ou des personnes, tenant de3%efs'"o°u sT *^"'^°' ^^ ^^ Majesté, comme propriétaire ou propriétaires de quelque fief pourront, en s'adres- OU seigneurie dans la dite province du Bas-Canada, et ayant légale-
sant .1 Sa Majesté et ^lent le pouvoir de l'aliéner, dans lequel fief ou seigneurie des terres
Ini remettant les par- , , , ,
ties non concédées d'i- auront été concédées et seront tenues à titre de fief, en arrière-fief
ceux, obtenir une com- qu à titre de cens, demandera ou demanderont au roi, par l'entremise
mutation et décharge . ' '
des droits féodaux du gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gou-
dus a Sa Majesté sur yernement de la dite province, une commutation et décharo-e du iceax. , . , . °
droit du quint, droit de relief, ou autres droits féodaux dus à Sa
Majesté sur tel fief ou seig-neurie, et remettra ou remettront entre les mains de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs toutes et telles parties ou portions de tel fief ou seigneurie qui resteront ou seront encore en sa ou leur possession non concédées, et ne seront pas tenues comme susdit à titre de fief, en arrière-fief, ou à titre de cens, il sera loisible à Sa Majesté, ou à tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement comme susdit, en conformité des instructions de Sa Majesté transmises par le canal d'un de ses principaux secrétaires d'état, par et de l'avis du conseil exécutif de la dite province, de commuer le droit de quint, le droit de relief, et tous autres droits et redevances féodaux dus à Sa Majesté sur ou à l'égard de tel fief ou seigneurie, pour telle somme d'argent ou considération, et à tels termes et conditions qu'à Sa Majesté, ou à tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement comme susdit, en conformité de telles instructions, et par et de tel avis que susdit, il paraîtra convenable et expédient ; et, sur ce, d'affranchir la personne ou les personnes ce requérant, ses ou leurs hoirs et ayants-
cause, et toutes et chacune les terres comprises dans tel fief ou seigneurie^ des dits droit de quint, droit de relief, et de toutes autres chargus féodales dues ou à échoir à Sa Majesté, Telfief oassio'neTirio ses héritiers et successBurs, à perpétuité; et de faire à la personne ou
pourra être concédé ^^^ personnes ce requérant une nouvelle concession de toutes les parties
derechef au proprié- . , , ^ „ . . . , ,.
taire enfree and corn- ou portions de tel net ou seigneurie qui resteront, comme susdit, en sa ou
men saccage. leui- possession non concédées et qui ne seront pas tenues à titre de fief,
en arrière-fief comme susdit, ou à titre de cens, pour être dorénavant tenues en free and
common saccage, en la même manière que les terres sont maintenant tenues en frce and
common saccage dans cette partie de la C4rande-Bretagne appelée l'Angleterr'e, sans qu'il
soit nécessaire pour la validité de telle concession qu'aucune assignation ou appropriation de
terres pour le soutien et la subsistance d'un clergé protestant y soit faite, nonobstant toute
loi ou statut à ce contraire.
Lesdroits féodaux et H. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué, que lorsqu'il sera
seigneuriaux sur les fait une nouvelle concession comme susdit, rien de ce qui est contenu
parties concédées de ^ ^ *
telle seigneurie ne dans le présent acte ne s'étendra et ne sera interprété comme s'éten-
seront pas afiFectées dant jusqu'à enlever, diminuer, changer ou affecter en quelque manière
jusqua ce qu il ait . . , . . .
été obtenu une com- que ce soit les droits féodaux, seigneuriaux ou autres droits du seigneur
mutation comme il y Qy personne en faveur de qui telle concession sera faite, sur et à l'ég-ard est pourvu ci-apres. ' ^ . . ' °
de toutes et chacune les terres de lui tenues à titre de cens, ou à titre
fief, en arrière-fief, comme susdit, et fesant partie de son fief ou seigneurie, sur lequel une commutation du droit de quint ou du droit de relief aura été obtenue comme susdit, mais que tous et chacun tels droits féodaux, seigneuriaux et autres continueront et resteront en pleine force et vigueur sur et à l'égard de telles terres ainsi tenues à titre de fief, en arrièrefief comme susdit, ou à titre de cens, et des propriétaires et possesseurs d'icelles, comme si telle commutation ou concession n'avait pas été faite, jusqu'à ce qu'une commutation, décharge et extinction d'iceux aient été obtenues en la manière indiquée ci-après.
Les personnes possé- III. Et qu'il soit de plus statué, que dans tous les cas où un seigneur
dant des terres en ^^ ^gg seionieurs, une personne ou des personnes possédant des terres
fief et obtenant une , . , ^ ^ , ,. .
commutation comme à titre de fief dans la dite province du Bas-Canada auront, à raison ou
susdit seront tenues ^u moyen d'une commutation avec Sa Maiesté, ou d'un abandon de son d'accorder pareille i , ^ r • • ,, .• iv i • ^ •
commutation à leurs OU de leur iiei OU seigneurie, ou d aucune partie d icelui, ou a raison ou
tenanciers s'ils l'exi- g^y moyen d'une commutation avec son ou leur seigneur supérieur immédiat, ou en quelque autre manière que ce soit, obtenu ou obtiendront à l'avenir, pour lui ou eux, ses ou leurs hoirs et ayants-cause, de Sa iNIajesté ou du gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite province du Bas-Canada^ ou de son ou leur seigneur supérieur immédiat, une décharge et extinction du droit de quint ou droit de relief, dû et payable par lui ou eux, ses ou leurs hoirs et ayantscause, pour ou à l'égard de terres ainsi possédées à titre de fief, tel seigneur ou personne, ou tels seigneurs ou personnes, ses ou leurs hoirs et ayants-cause, seront tenus et obligés, lorsqu'il sera ou qu'ils seront de ce requis par aucun de ses ou de leurs censitaires ou personnes qui possèdent maintenant ou posséderont ci-après les dites terres ou aucune d'elles ou partie d'elles à titre de fief, en arrière-fief comme susdit, ou à titre de cens, de consentir, accorder et permettre, en faveur de tel censitaire ou autre personne ou personnes ce requé-
ra:il. un»' commutation, décharge et extinction d» droit d»- c|iln)t ••! du droit de ii-liL-f, (ju du droit de lods tt vi-iites Mii\;int le cas. et de tous autres droits ft charge» féodaux et si-i- ^nouriaux dont tel censitaire ou autre perîsonne ou tels ecuwtairc» ou autres personnes, ses ou leurs hoirs et ayants-cause, et ses ou leurs terres ainsi tenues par lui ou eux, seront charf^és ou passibles envers tel seigneur ou personne, ou tels sei;;iieurs ou personnes eomimsusdit, pour un prix, indemnité ou considération juste et raisonnable, à être payé pour iceux ; Pour tel prix ou in- '''"1"*-'' P''^, indemnité ou considération, dans le cas où les parties y inaeniii.té cpii -ipra fix(5 téressées dilTércraicnt concernant icelui, sera déterminé et fixé par dei par dos expert». * • . / x i - • • ...
experts a t'tre ponr ce nommés r-t désignes conloniiement aux lois eu
\io;ueur dans la dite province du Bas-Canada, en ayant éijard à la valeur des dites terre:, ainsi possédées à titre de cens, ou à titre de fief, en arrière-fief, comme susdit.
I.esïeigneura ou au- IV. Et qu'il suit de plus statué, que si aucun seigneur ou personne très qui refuseront . i ^ , . ,.,'«'
vl'accoiHlcr telle corn- a»»'"»^ M^ipH'iTs OU personnes possédant des terres a tiirc de lief, qui
mutation iiourroiit auront obtenu comme susdit une décharge du droit de quint ou droit de
être ciiûs devant une i- i> r x / i- ^ i v, ^
cour de justice, et l:i ''^^'''i?'. refusent OU négligent, lorsqu'ds en seront requis par aucune per-
commutatioii iiccor- soiine OU aucunes personnes tenant aucune des dites terres à titre de fief dé» par telle cour h, ■ ■ ^ .. . . . . '
la piriie la reqiu^- ^" amere-het, OU par aucun censit?^ire ou aucuns censitaires tenant au-
rant,<îur paieuunt dii cuiie des dites terrcs à titre de cens comme susdit, sur paiement ou offre prix ou indemnité. !• i j ■ • i •.- -i/ .• . .,
légale du prix, indemnité ou considération, auquel il est ci-dcvant
pourvu à cet égard, de consentir, accorder et allouer, eu faveur de telle personne o i personnes tenant telles terres à titre de fief, en arriére-fief comme susdit, ou de tel censitaire ou tels censitaires, une commutation, décharge et extinction du droit de quint, et du droit de relief, ou du droit de cens et du droit de lods et ventes, suivant le cas, et de tous autres droits et redevances féodaux et seigneuriaux comme susdit, ou refusent ou néglio-ent de concourir à la nomination d'experts pour déterminer et fixer le prix, indemnité ou considération à payer pour telle commutation, décharge et extinction, ou refusent ou néolio-ent de faire et passer, en faveur de telle personne ou telles personnes tenant telles terres à titre de fief, en arrière-fief comme susdit, ou de tel censitaire ou tels censitaires, suivant le cas, un acte par écrit devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, contenant telle commutation, décharge et extinction, i\ sera loisible à telle personne ou telles personnes tenant telles terres à titre de fief, en arrière-fief comme susdit, ou à tel censitaire ou tels censitaires, suivant le cas, de citer tel seigneur ou personne, tels seigneurs ou personnes comme susdit, devant aucune des cours de Sa Majesté de jurisdiction compétente en la dite province du Bas-Canada, pour se voir contraindre à accepter le prix, indemnité ou considération auxquels i\ est pourvu ci-devant, à être déterminés et fixés comme susuit, pour la commutation, décharge et extinction du droit de quint et du droit de relief, ou du droit de cens et du droit de lods et ventes, suivant le cas, et de tous autres droits et redevances féodaux et seigneuriaux, demandées et exigées par tel censitaire ou tels censitaires, ou telle autre personne ou telles autres personnes comme susdit ; et afin d'obtenir le plein et entier bénéfice de telle commutation, décharge et extinction, sur paiement ou oft're légale et dépôt du prix, indemnité ou considération payable par telle personne ou telles personnes, ou tel censitaire ou tels censitaires, entre les mains du protonotaire ou greflSer de telle cour, pour l'usage du dit seigneur ou des dits seigneurs, de la dite personne oU des dites personnes, ainsi cités devant la dite cour, d sera loisible à la dite cour, et icelle est par le jjrésent requise d'adjuger et décerner, par son jugement sur telle citation, à telle personne ou telles
personnes comme susdit, ou à tel censitaire ou tels censitaires, le bénéfice de la dite commutation, décharge et extinction, pour et à l'égard des terres pour lesquelles tel paiement ou ofire léo-ale et dépôt auront été faits, aussi pleinement et efficacement, à toutes fins et intentions quelconques, que si telle commutation, décharge et extinction avaient été volontairement consenties, accordées et allouées par le dit seigneur ou les dits seigneurs, la dite personne ou les dites personnes, cités comme susdit.
Telle commutatioa V. Et qu'il soit de plus statué, que dans tous les cas où telles com-
ayant ete consentie j^u^^j^jgj, décharge et extinction comme susdit, auront été volontaire- Tolontaireraent ou ' » '
adjugée par une cour ment consenties par et entre aucun seigneur ou personne ou aucuns
dejustice^tou^s^dr^oits ggj^g„j.g q^, personnes possédant des terres à titre de fief, qui auront
daux cesseront sur obtenu une décharge du droit de quint ou du droit de relief comme
les terres pour les- ^j^ ^ g^jj ^^ jguj. censitaire, ses ou leurs censitaires, ou autre perquelles aile aura été ' ' 7 r
accordée. sonne ou autres personnes comme susdit, dans et par un acte ou accord
par écrit, passé devant deux notaires ou un notaire et deux témoins, et dans tous les cas où telles commutation, décharge ou extinction auront été prononcées, adjugées et décernées par aucune cour de jurisdiction compétente, par son jugement comme susdit, en faveur d'aucune personne ou d'aucunes personnes comme susdit, ou d'aucun censitaire ou d'aucuns censitaires, contre son ou leur seigneur, ses ou leurs seigneurs, cités comme susdit, tous et chacun les droit de quint et droit de relief, droit de cens et droit lods et ventes, et droits de toute espèce sur les mutations, droit de retrait, casuel et conventionnel, droit de banalité, droit de corvée, et tous droits et redevances féodaux et seigneuriaux quelconques, sur ou à l'égard des terres pour lesquelles telles commutation, décharge et extinction auront été consenties, prononcées, adjugées ou décernées comme susdit, seront, à compter de la passation de tel acte ou accord par écrit, ou du prononcé de tel jugement comme susdit, absolument et à toujours abolis, éteints et annulés, tant à l'égard de tel censitaire ou tels censitaires, ou de telle autre personne ou telles autres personnes comme susdit, de ses ou leurs hoirs et ayants-cause, qu'à l'égard des dites terres, et la tenure des dites terres sera doréna-
r>i 1 *„ ,« «„„„»- ■^'ant convertie en free and common socca^e, et les dites terres seront Lt la tenure conver- -' " "
tie en free and com- tenues et seront prises et considérées comme tenues en free and common saccage. ^nio'ii soœage, de la même manière que les terres sont tenues en free and cojnnwn soccage dans cette partie de la Grande-Bretagne appelée l'Angleterre, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.
Rien de ce qui est ici VI. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué, Que rien de ce qui
contenu ne s'étendra ... , vxj ^ -^ ■ ^' i-^jx-
jusqu'à décharger ^^^ '^^ contenu ne s étendra et ne sera mterprete comme s étendant jus-
des arrérages. qu'à décharger d'aucuns arrérages de cens et rentes, ou d'aucuns lods
et ventes, ou autres droits et redevances féodaux et seigneuriaux qui seraient échus avant que telle commutation comme susdit ait été requise par un censitaire ou des censitaires, ou jusqu'à détruire, altérer ou affecter en quelque manière que ce soit le recours que le seigneur ou les seigneurs à qui seront dus tels arrérages, lods et ventes, ou droits et redevances, auraient pu avoir ou prendre pour leur recouvrement si telle commutation n'avait pas été faite.
Les personnes qui VU. Pourvu néanmoins, et qu'il soit de plus statué. Que dans tous , demanderont telle , v ., , 1 ' . n ... j , 1 . . • . •
commutation en don- '^^ ^^^ °^ " ^^^^ demande telles commutation, décharge et extmction
neront avis public de droits, redevances ou charges féodaux ou seigneuriaux, à l'égard de
«ux |)ortonues «jaiii terres Icnuf» soit iininfcdialciin'iil de la couronne, ou en nrritrre-fief •lo» hjrputhèquoa OU i. i i ■ i i- i • i
nuire* droit» lur t-on'"ie Misilit, il en sera donne u\i» public parle âCi|ueraul, durant telles terre». ^e^paep de trois mois de calendrier, dans la Liuzrttr de Qucfirc publiée
par autorité, et dans deux autres journaux [lubliés re.spectivenienl dans les villes de <Juéb«:c et de Montréal, par là invitant toutes personnes qui pourraient avoir ou prétendre quelfpn: droit présent ou à venir, intérêt, silretc ou cliar;;"e, soit par li)pothé(|ue };énérale ou bpécinle, expresse ou implicite, ou sous tout autre titre ou par tout autre moyen qui Iconque, dans ou sur les terres à l'éjjard desquelles seront demandées telles commutation, décharge et extinction de droits, redevances et cliargcs féodaux et seijjneuiiaux, à signifier par écrit, sous trois mois de calendrier de la date de telle notification, leur consentement ou leur refus de consentir à la remise, nouvelle concession et changement de tenure de telles terres, et à la commutation, décharge et extinction des droits, redevances et charges féodaux et seigneuriaux ainsi demandées ; lequel consentement ou refus par écrit sera, dans le cas d'une demande faite par reipiôlc à .'^a Majesté comme il est dit ci-dessus, déposé sous ledit délui mentionné en dernier lieu de trois mois de calendrier (et toutes personnes y auront librement accès) au bureau du conseil exécutif de la dite province ; et dans le cas où telles commutation, décharge et extinction de droits, charges et redevances féodaux et seigneuriaux seront requises d'un seigneur pour et à Tégard de terres tenues sous lui à titre de fief, en arricrefief, tel consentement ou refus par écrit sera déposé sous ledit délai (et toutes personnes v auront accès) au bureau du protonotaire ou greffier de la cour supérieure de première instance pour les allaires civiles dans le district où telles terres seront situées; et pourvu en outre qu''aucune telle remise, nouvelle concession, changement de tenure, ou commutation, décharge et extinction de droits, charges et redevances féodaux et seigneuriaux ne seront bons, valables ou cfùcaccs pour aucune lin quelconque, à moins que telle nolificalion n'ait été préalablement faite, et que le consentement ou le refus de toutes personnes ayant, possédant ou prétendant quelque droit ou intérêt, sûreté, charge ou hypothèque dans ou sur les dites terres n'ait été signifié ou déposé comme susdit, ou jusqu'à ce que la personne demandant telles commutation, décharge et extinction de droits, charges et redevances féodaux et seigneuriaux ait montré, à la satisfaction du conseil exécutif de ^ia Majesté, ou de son seigneur supérieur immédiat, qu'aucune telle réclamation n'a été faite ou signifiée, ou qu'ayant été faite, il y a été satisfait, ou elle a été déchargée, ou a été déclarée par jugement d'une cour de justice compétente n'être pas fondée.
Les terres tenues en VIII. Et attendu qu'il s'est élevé des doutes si les terres c-oncédées case dans le Bas-Ca- "''^"^ '^ "'*^ province du Jias-Canada par fca Majesté ou par aucun de nada seront régies ses royaux prédécesseurs, pour être tenues en free cmd cojnmon socterre!* °'^ * ^° ^' ^^0^1 seraient tenues par les propriétaires d'icelles ou passeraient dans la suite à d'autres personnes suivant les règles d'hérédité et d'aliénation en usage en Angleterre ou suivant celles qui étaient établies par les anciennes lois de la dite province, pour l'hérédité ou l'aliénation des terres y situées ; qu'il soit en conséquence déclaré et statué. Que toutes terres en ladite province du Bas-Canada, qui ont été ci-devant concédées par Sa Majesté ou par aucun de ses royaux prédécesseurs, à aucune personne ou aucunes personnes, leurs hoirs et ayants-cause, pour êtie tenues en frcc and cnmnion soccage, ou qui seront à l'avenir ainsi concédées par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs à aucune personne ou aucunes personnes, leurs hoirs et ayants-cause, pour être tenues en frce and conomon soccage. pourront être et seront par tels concessionnaires,
leurs hoirs et ayants-cause, tenues, coucédées, vendues, aliénées, transportées, et il en pourra être et sera par eux disposé, et elles pourront passer et passeront par héritage en la manière et forme et sou? les règles et restrictions qui sont établies et en usage d'après les lois d'Angleterre à l'égard de la concession, vente, aliénation, transport, disposition et hérédité des terres tenues par la même tenure en Angleterre, ou du douaire ou autres droits des femmes mariées dans telles terres, et non autrement, nonobstant toute loi, coutume ou usage à ce contraire : Pourvu néanmoins que rien de ce qui est ici contenu ne s'étendra jusqu'à empêcher Sa ÎMajesté, avec l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la dite province du Bas-Canada, de faire et décréter toutes et telles lois et statuts qui seraient nécessaires pour mieux adapter les règles susmentionnées des lois d'Angleterre, ou aucune d'elles, aux circonstances locales et à la condition de la dite province du Bas-Canada et des habitants d'icelle.
Certaines parties de IX. Et attendu que par et en vertu d'un certain acte passé dans la
la côte de Labrador ., - j < j /• o ht • ^' i t> • r<
et les îles adjacentes fi^arante-neuvieme année du règne de feu fca Majesté le Koi LTCorge
réannexées au Bas- Trois, intitulé : Acte pour itahlir des cours de justice dans l'île de Canada. 49 Geo. 3, r,, ^ -, , ., ,. , , , ,• t
c. -.'7. 5 Ueo 4 c. J-^rrencuve et (WDis les lies adjacentes, et "pour reannexer -partie de 67. la Cote de LahroÂor et les îles situées sur la dite côte au gouverne-
ment de Terreneuve ; et de l'acte passé dans la cinquième année du règne de Sa présente IMajesté, intitulé : Acte four une meilleure administration de la justice à Terreneuve n -pour d'autres fins, la côte de Labrador, depuis la rivière Saint-Jean jusqu'au détroit d'Hudson, et l'île d'Anticosti, et toutes les îles adjacentes à la dite côte, excepté les îles de la Madelaine, sont annexées au gouvernement de Terreneuve et en font partie ; et qu'il est expédient qne certaines parties de la dite côte de Labrador soient réannexées à la province du Bas-Canada et en fassent partie ; qu'il soit en conséquence statué. Que toute cette partie de la dite cote qui est située à l'ouest d'une lig-ne qui sera tirée nord et sud depuis la baie ou havre de PAnse Sablon, icelle comprise, jusqu'au cinquante-deuxième degré de la itude nord, ensemble l'île d'Anticosti, et autres îles adjacentes à la partie susmentionnée en dernier lieu de la côte de Labrador, seront et elles sont par le présent réannexées à la dite province du Bas-Canada et en font partie, et seront dorénavant régies par les lois de la dite province, et par nulles autres ; et tout ce qui des actes précités, passés dans la quarante-neuvième année du règne de feu Sa Majesté le Soi George Trois et dans la cinquième année du règne de Sa présente Majesté, a rapport à la dite partie mentionnée en dernier lieu de la côte de Labrador, et à l'île d'Anticosti et autres îles adjacentes, sera et est par le présent rappelé.
Une cour des dé- X. Et attendu qu'il est nécessaire de mettre Sa Majesté en état de
chéances et confia- • i r -i -, < ^ ^ ' ■ ^
cations (escheals and Pouvoir plus facilement, de temps a autre, rentrer en possession de
fo'feitures) pourra telles terres tenues enfrce and common soccage, et non cultivées, dans
ttrc constitucG dîins •
ladite province poiir '^ ^'^^ province, qui sont maintenant ou pourront à l'avenir être sujettes
juger la déchéance à confiscation et réunion au domaine de Sa Majesté, à raison de dé-
de possession (/or- i « j • r ^ j j-*^- jv j
feitvre) des terres ^'^^^^^^ de possession pour non accomplissement des conditions d eia-
non mises en valeur, blissement et de culture, ou autres conditions mentionnées et contenres cation ou réunion aiî ^^^"^ '*^^ lettres-patentes ou concessions d'icelles, faites ci-devant ou qui domaine de la cou- pourront à l'avenir être faites par Sa Majesté, soit en vertu de cet acte ronne (escheat to the . . ••! •. - , - r>, -i i • -ui r
crovn ) '^^ autrement ; qu il soit statue, Qu il sera loisible au gouverneur, lieu-
tenant-gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite
fTuvinci', a\rc l"a\is ilu toiistil cxcciitir il'iLflIc, di- iioiiiiucr el coinlilucr, pa» utic coiiiiiiisniou ■«ou> le "^anil veau de ladite province, une ou plusii-un pel'^onne9 pour ôlrc cninuiiisuiu' ou fOiiniiiss;iir«'s des declu-aiice^ et conl'l!tcatioll^ dr U-rrt"» dall^ ladite province ; lecpiel coinniis-saire ou leNt|iiels conlnlis^ai^Ps est et sont par le présent autorisés il investis du pouvoir, de temps à autre, sur inlorination donnée et déposée devant lui ou eux, par Ip procurL'ur-jiénéral ou le solliciteur-général de ladite province, ou autre personne nouunée a cet ellet de la part de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, concernant raccomplissemeiit ou le non-accomplissement des conditions de toutes concessions ou lettres-pjitente.s par lesquelles aucune terre comme susdit aura été possédée en aucun temps, de s'enquérir, pour <'t au nom de Sa Majesté, sous les serments de douze hommes honnêtes et <-ompétents, à être dûment assermentés à cet ellet par le scherif, sur un mandai à lui adressé du bureau du secrétaire de la province, si les terres mentionnées dans ladite information sont sujettes à confiscation et réunion au domaine de Sa Majesté, à raison du non-accomplissement d'au- Cuiunient la cour *-'"'"^' ^'"^ conditions des concessions ou lettres-patentes res|)ectives d'iproc^dera. celles ; cl ledit commissaire ou lesdits commissaires procéderont dans la
connaissance des matières susdites en se conformant, autant que les circonstances le permettront, aux régies de procédure et à la pratique des lois d'Angleterre en pareil cas, et auront |)Oi'.voir et autorité de sommer des témoins de comparaître et rendre témoignage devant ladite enquête ; et le témoignage sous serment d'un ou de plusieurs témoins compétents, rendu devant ladite enquête ou pris en écrit devant une personne ou des personnes à être nommées à cet elTet par ledit commissaire ou lesdits commissaires, et rapporté et produit devant ladite enquête, sera une preuve valable et suffisante des matières alléguées dans telle information ; et ledit commissaire ou lesdits commissaires fera ou feront dûment rapport des en- Rai)uort sera fait de H"^'f<^s qu'il aura OU qu'ils auront faites de temps à autre, sous son sceau ou l'enquête. leurs sceaux, et les sceaux de ceux sous les serments desquels il aura ou ils
auront fait icelles, au bureau du secrétaire de la province, sous trente jours après les avoir faites, et en remettra ou remettront copie, sous le même délai, à la cour supérieure de première instance pour les affaires civiles dans le district où seront situées les terres et dépendances comprises dans l'information ; et, sur ce, telles terres et dépendances qui auront été trouvées sujettes à confiscation pour non-accomplissement des conditions auxquelles elles auront été concédées, seront et elles sont par le présent déclarées être dévolues à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, nonobstant toutes concessions ou lettres-patentes antérieures
,, „ r ,. d'icelles: Pourvu toujours qu'il ne sera pas fait de nouvelle concession
Li ne sera pas lait j i i
pendant un an de de telles terres pendant l'espace d'une année à compter de la date de noiive le concession ^^jj^ enquête, si ce n'est à la' personne ou aux personnes les possédant ou quées. réclamant sous les lettres-patentes antérieures d'icelles, ou par quelque
titre lég-ai en dérivant.
Avis qui sera donné. XL Et qu'il soit de plus statué, que le greffler de la dite cour des déchéances et confiscations, lequel sera nommé en la même manière que le dit commissaire ou les dits commissaires, fera insérer dans la Gazette de Qicéhec publiée par autorité, sou» quarante jours après le dépôt de telle information, un avis signé de lui, et le fera afficher dans quelque lieu public, aussi près que les circonstances le permettront des terres mentionnées dans la dite information, notifiant par icelui à toutes personnes intéressées dans les dites terres que telle information a été déposée pour les fins susdites, et en quels temps et lieu une enquête d'office sera tenue devant le dit commissaire ou les dits commissaires, con-
cernant les matières y alléguées, lequel temps ne sera pas plus de quatre mois ni moins de deux mois de calendrier après la publication de tel avis ; et tel avis, étant ainsi pirt)lié, et preuve en étant faite à la satisfaction du dit commissaire ou des dits commissaires, tiendra lieu de tous autres avis, exploits, mandats, sommations, ou autres procédures quelconques, pour la notification et la comparution de la personne ou des personnes intéressées dans telles terres, et forclora toutes telles personnes à jamais : Pourvu qu'il sera loisible à toutes personnes intéressées dans les terres ou ayant droit aux terres comprises dans le rapport d'au- Les parties intéres- ^^"""'^ enquête ainsi faite, de faire opposition devant la cour à laquelle en Bées pourront faire aura été fait le rapport, sous trois mois de calendrier après la date d'iopposi ion. celui 5 et l'avis ci-dessus requis, et l'enquête ainsi faite en conséquence,
seront censés une notification sufiSsaute à l'opposant et à tous autres intéressés dans telle opposition ; et, sur ce, la dite cour entendra et jugera la dite opposition, aussi conformément que les circonstances le permettront aux régies de procédures et à la pratique des lois d'Angleterre en pareil cas ; et le jugement de la dite cour sur la dite opposition sera final.
Certaines partips des XII. Et attendu que diverses personnes dans la dite province du Bas-
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dans la dite provinc» Canada possèdent ou réclament par occupation, prescription légale ou pourront être aban- transport, OU par des titres douteux, diverses terres de celles qui, en et concédées de nou- conformité d'un acte du parlement passé dans la trente-unième année du veau pour certains règTie de feu Sa dite Majesté le Roi George Troi'î, ont été appropriées autres' objets'" ^ ^^"^ ^"^ ^'^^ province du Bas-Canada au soutien d'un clergé protestant ; et attendu que diverses parties des terres ainsi appropriées au soutien d'un cleigé protestant sont requises de temps à autre comme sites pour des édifices publics et autres ouvrages exécutés à frais publics dans la dite province ; et attendu que diverses parties des terres ainsi appropriées, qui n'ont pas été mises en valeur par ou au bénéfice du clergé protestant dans la dite province, sont quelquefois requises pour mettre Sa Majesté en état de compléter l'établissement d'autres terres incultes dans le voisinage immédiat d'icelles, mais qu'à raison de ce que les dites terres sont amsi appropriées il est impossible, sans le consentement du parlement, d'assurer la possession des personnes qui les réclament par des titres tels que susdit, ou d'obtenir un abandon et transport ou d'effectuer un échange de telles parties d'icelles qui peuvent être requises comme susdit pour le service public ou pour compléter des établissements comme susdit ; qu'il soit statué en conséquence. Que toutes et quantes fois qu'il paraîtra au gouverneur, lieutenant-gouverneur ou autre personne administrant le gouvernement de la dite province, que l'abandon et cession d'aucune partie des terres appropriées comme susdit au bénéfice d'un clergé protestant dans la dite province, est nécessaire pour assurer les titres d'aucuns des sujets de Sa Majesté à des terres tenues ou réclamées par eux par occupation, prescription légale, transport, ou par des tifres douteux comme susdit, ou est nécessaire pour la construction d'aucuns édifices ou travaux publics, ou pour l'établissement plus efficace d'aucun district ou étendue de terres dans la dite province, ou autrement pour le service de Sa Majesté, ou pour l'avantage de la dite province, ou des sujets de Sa Majesté y résidants, alors et dans aucun des cas susdits il sera loisible à l'évêque de Québec alors en charge, pour et au nom du dit clergé protestant, sur réquisition à lui faite par écrit à cet effet par tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou autre personne administiant le gouvernement de la dite province, et il est par le présent requis d'abandonner, céder et transporter, par acte sous son seing et son sceau, diiment attesté par deux ou plusieurs témoins dignes de foi, à Sa M<ijesté, ses héritiers et succès-
fct'urs, les teriT» coiupriMîs et désignées dans telle réijui>iition, eu échange pour d'autre» terres nituées dans la dite province, d'éj^ale étendue et valeur, à ùtre par Sa Majesté appropriées et mises à part pour le soutien d'un clergé protestant en icelle ; et le(juel acte ainsi passé par le dit évéque de C^uébec alors eu charge sera valide et eflicace en loi pour mettre Sa Majesté, se» héritiers et successeurs en possession de toutes les terres y comprises ; et telles terres pourront être et seront, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, concédées et transportées de nouveau à toute autre personne ou personnes, pour assurer leur possession ou leurs titres, ou aiitreiiient, coniiiie de tniips à autre il sera expédient ou nécessaire, .sans qiii', pour ce, il soit fait d'autre ap[iropriation de tirrcs au bénéfice d'un clergé proteslan).