‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 22 sur 30 · DALHOUSIE, GOUVERNEUR · texte numérisé non relu

DALHOUSIE, GOUVERNEUR

George Quatre, par la grâce de Dieu, Roi du Royamme-Uiii de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi.

A tous nos amés sujets, que ces présentes peuvent concerner, salut :

Attendu que par un Acte du Parlement de notre Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et | d'Irlande, passé dans la sixième année de notre règne, intitulé " Acte pour pourvoir à l'ex- / tinction des droits et charges féodaux et seigneuriaux, sur les terres tenues à titre de fief et à titre de cens, dans la Province du Bas-Canada, et pour la conversion graduelle de ces tenures en la tenure de roture franche et commune, et pour d'autres objets relatifs à la dite province," il est entr'autres choses statué : " Que lorsque quelques personne ou personnes tenant de nous comme propriétaire ou propriétaires d'aucun fief ou seigneurie dans la j dite Province du Bas-Canada, et ayant le pouvoir légal de les aliéner, dans lequel fief ou seigneurie des terres ont été concédées, et sont tenues à titre de fief, en arrière-fief ou à titre de cens, nous adressera par l'entremise du gouverneur, lieutenant-gouverneur ou de la | personne ayant l'administration du gouvernement de la province, une requête pour obtenir une commutation et décharge du droit de quint, du droit de relief ou autres charges féodales à nous dues sur tel fief ou seigneurie, et remettra entre les mains de nous, nos héritiers ou successeurs toutes telles parts et portions de tel fief et seigneurie, qui leur resteront et seront en leur possession n'étant point concédées, et ne seront point tenues comme susdit à titre de .' fief en arrière-fief, ou à titre de cens, il pourra être et il sera loisible à nous ou à tel gou- j verneur, lieutenant-gouverneur ou personne ayant l'administration du gouvernement comme susdit, se conformant à nos instructions transmises par un de nos principaux secrétaires d'état, par et de l'avis du conseil exécutif de la dite province, de commuer le droit de quint, le droit de relief et tous autres droits et charges seigneuriaux à nous dus sur et à l'égard de tel fief ou seigneurie, pour telle somme d'argent ou considération et à tels termes et conditions que à nous ou à tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne ayant l'administration du gouvernement comme susdit, en conformité à telles instructions et par et de l'avis comme susdit, il paraîtra propre et convenable et là-dessus de décharger la ou les personne»

qui aura ou auront fait telle application, son ou leurs héritiers et ayans cause et toutes et chacune terres comprises dans tel tîef ou seigneurie du dit droit de quint, droit de relief et ^ de toutes autres charges féodales dues et à devoir sur icelles à nous, nos héritiers ou successeurs, de quelque genre ou nature qu'elles puissent être, et de faire faire un nouvel octroi à telle personne ou personnes ayant ainsi fait application, de toutes telles parts et portions de. tel fief ou seigneurie qui, comme dit ci-dessus, restent et sont encore dans sa ou leur possession sans avoir été concédées, et qui ne seront pas tenues à titre de fief en arrière-tief comme susdit, ou à titre de cens, pour à l'avenir être tenues en franche et commune roture en la même manière que les terres sont de présent tenues en franche et commune roture dans cette partie de la Grande-Bretagne nommée Angleterre, sans qu'il soit nécessaire pour la validité de tel octroi qu'il y soit fait aucune assignation ou appropriation pour le soutien et maintien d'un clergé protestant, nonohstant aucune loi ou statut à ce contraire."

Et attendu qu'en vertu du dit acte ci-devant en partie récité, et dans l'exercice des pouvoirs à nous conférés, nous avons transmis par le très-honorable le comte Bathurst, un de nos principaux secrétaires d'état ayant le département des colonies, au très-honorable le comte de Dalhousie, notre capitaine-général et gouverneur en chef dans et sur notre dite province du Bas-Canada, nos instructions royales pour et concernant la commutation du droit de quint, droit de relief et de toutes autres charges à nous dues, dont la commutation est pourvue pour, dans et par le dit acte, et concernant la somme d'argent et considération, les termes et les conditions auxquelles telle commutation doit être accordée et allouée, suivant les provisions du dit acte.

Sachez donc qu'à l'efl'et de rendre publiques nos dites instructions royales à cet égard, et afin que les personnes qui ont droit ou qui désirent de participer au bénéfice de commutation pourvue pour, dans et par le dit acte, quant à ce qui a rapport aux terres tenues de nous à titre de fief, puissent se prévaloir d'un tel bénéfice, nous avons jugé à propos, avec l'avis de notre conseil exécutif de notre dite province, d'émaner celle-ci notre proclamation royale, et par icelle publier et déclarer à nos féaux sujets qui peuvent y être concernés, que lorsqu'une ou des personnes tenant de nous comme propriétaire aucun fief ou seigneurie dans la dite province et ayant le pouvoir légitime d'en disposer à son ou leur gré, dans lequel fief ou seigneurie il a été concédé des terres qui sont tenues à titre de fief en arrière-fief ou à titre de cens, fera ou feront application pour la commutation dans et par le dit acte pourvue en la manière ci-dessus mentionnée, et aura ou auront actuellement payé es mains de notre receveur-général de notre dite province, une somme d'argent égale à la vingtième partie de la valeur de tel fief ou seigneurie, alors et dans tout tel cas, notre gouverneur, lieutenant-gouverneur ou la personne ayant l'administration du gouvernement de notre dite province, concourra, avec l'avis de notre dit conseil exécutif, en conformité aux dites instructions royales, à commuer tous et chaque droit de quint, droits de relief et tous autres droits et charges qui pourraient à l'avenir, si telle commutation n'avait pas lieu, accroître et devenir dus à nous sur et à l'égard de tel fief ou seigneurie, à décharger à l'avenir telles personne ou personnes, ses eu leurs héritiers et ayans cause et toutes et chacune terres comprises dans tel fief ou seigneurie, des diverses charges susdites et à faire émaner en faveur de telle ou telles personnes un titre-nouvel d'octroi en la manière prescrite dans et par le dit acte ci-devant et en partie récité.

Et en cas que tellei personne ou personnes comme susdit ne conviendraient pas avec le gouverneur, le lieulcaant-^uuverneur ou lu persoiwie ayant l'uilniitii^tration du jjouvcnieiMent «Je notre dite province, u^issuitt |)ar et avec l'avis comme susdit, quant à la valeur d'aucun tel tel" ou seigneurie, et que le montant de la honuite à. ùtre pay^'e en considération de telle commutation ne put pus ôtre déterminée par et entr'eux, alors et dans tout tel cas, en conforniilé à nos dites instructions royales, nous votdoiis et requérons que notre dit gouverneur, lieutenant-gouverneur ou personne ayant l'administration du «gouvernement de notre dite pro- \ince, par et de l'avis de tel conseil comme susdit, ait à procéiler à la nomination et à l'appointement d'experts pour constater la valeur de tel fief ou seijjneurie, suivant le cours de la loi dans notre dite [irovince.

Pourvu toujours et nous déclarons par le présent que telle commutation à être al.isi faite et accordée comme susdit, n'aura nullement l'effet d'éteindre ou affecter le recouvrement d'aucun droit de quint, droit de relief ou autres droits et charges féodaux, ou aucuns arrérages d'iceux, antécédemment accrus et devenus dus à nous sur et à l'égard du fiof ou seigneurie pour lequel telle commutation aura été accordée, mais que tout tel droit de quint, droit de relief et autres charges et droits féodaux, et les arrérages d'iceux ainsi accrus et à nous dus avant l'exécution et l'octroi de telle commutation, seront recouvrables par les mômes voies et en la même manière et forme que si telle commutation n'eût pas été faite et accordée.

Et par les présentes nous nous réservons expressément à nous, nos héritiers et successeurs, le pouvoir de révoquer et d'altérer de tems en temps, suivant que l'occasion pourra le requérir, les termes et conditions auxquels les commutations seront accordées comme susdit.

En témoignage de quoi nous avons fait faire celles-ci nos lettres-patentes, et apposer à icelles le grand sceau de notre dite province du Bas-Canada.

Témoin notre fidèle et bien-aimé George Comte de Dalhousie, ier Grand-Cheval Croix du très-honorable Ordre Militaire du Bain, notre capitaine-général et gouverneur en chef dans et sur notre dite province du Bas-Canada, vice-amiral enicelle, &.c., &c., &c.

A notre Château Saint-Louis, en notre cité de Québec, dans notre dite province, le quatorzième jour d'avril en l'an de Xotre-Seigneur mil huit cent vingt-six, et dans la septième année de notre rèane. r' ^"^

Louis Montizambert,

F. F. de Secret. Provl.

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