CAP. XLII
Acte pour faciliter la commutation volontaire de la tenure des terres en roture situées dan» les fiefs et seigneuries du Bas-Canada, en celle de franc-aleu roturier.
^^ \^ [29 mars 1845.]
Prëambale. 1 TTENDU qu'il est expédient de faciliter, lorsque les parties le
•™- trouvent mutuellement avantageux, et s'accordent volontairement sur les conditions, la commutation de la tenure des terres tenues en roture dans les divers fiefs et seigneuries du Bas-Canada, en celle de franc-aleu roturier et l'extinction de tous droits, charges et redevances féodales sur les dites terres, tant dans les fiefs et seigneuries dont les seigneurs ou propriétaires n'auraient pas encore commué avec la couronne relativement à ses droits et intérêts en iceux, y compris également les fiefs et seigneuries en maiuraorte, que dans ceux dont les seigneurs ou propriétaires ont effectué ou effectueront la dite commutation : qu'il soit en conséquence statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement du conseil législatif et et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagiie et d'Irlande, intitulé : " Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada;" et il est par ces présentes statué, par la dite autorité, que toutes les fois qu'un censitaire ou Lorsque le censitaire propriétaire d'une terre tenue en roture dans un iief ou seigneurie situé et le seigneur seront dans la partie de cette province appelée Bas-Canada, y compris les fie'*
d'accord sur le prix , . . . ^ j ■ • ^ j. i i ta
de commutation et ^^ seigneuries en mam-morte, désirera commuer la tenure de la dite qu'un acte notarié en terre en roture en celle de franc-aleu roturier, et aura dans ce dessein sera enregistré, la -•'-., , , , ., j j. x • i
commutation volon- '^^^ ^^ conclu un arrangement, par écrit par-devant notaires, avec le
taire aura liea. seigneur OU propriétaire du fief ou seigneurie dans lequel la terre sera
située, ou son agent, procureur ou autre représentant légal, quant à la somme ou indemnité
à être donnée ou payée à tel seigneur ou propriétaire, pour la libération de la terre dont il
s'agira, de tous et tels droits, charges et redevances féodales ou seigneuriales y relatives, et
pour sa commutation de la tenure en roture en celle de franc-aleu roturier ; et que le dit
arrangement par écrit aura été dûment enregistré dans le bureau d'enregistrement du comté
où la terre sera située, la commutation de la tenure de cette terre ou de ces terres en
La coramutation li- roture, en la tenure en franc-aleu roturier, sera à toutes fins et inten-
bérera la terre de tions quelconques considérée comme parfaite et accomplie, et la tenure
toutes charges sei- , , ,. i i- ^^ i
gneuriales quelcon- de la dite terre OU des dites terres sera des lors et à toujours prise et
<î°®'- considérée comme étant en franc-aleu roturier, et comme telle sera en
conséquence libérée et déchargée pour toujours à l'avenir de tous droits, charges, obligations
et redevances féodales ou seigiieuria'es quelconques, de quelque genre que ce soit, et cela,
en la même manière que le sont les terres tenues en franc et commun soccage dans lestown-
ships du Bas-Canada.
Mode suivant lequel U. Et qu'il soit statué, que le prix de commutation ou indemnité con-
le prix de commuta- i. • x j ii ' ^ j i- j
tetion pourra être ^^'^" pourra, au choix et de 1 agrément des parties, demeurer appuyé
laissé avec garantie sur la dite terre ou bien-fonds dont la tenure aura été ainsi commuée comme susdit, à constitution de rente, à rente foncière ou autrement,
Jiuuiii la sti|iui;ition ii»*n paitiis, n\fc If ineiiie priviU-gc ex. cdusa, vi toimii'- bailleur 'le f(in<K, et la iiiOniii' pri-féretire sur toute» autres riclarnulioiit hy|>otliccnires atlcctant la dit« terre, qu'auraient eu lé<^iilcmetit tel seigneur ou proprii* taire pour le rcrouvreuicnt <ie tous droits aeigneuriaut dus sur la ditu terre ou provenant d'icelle, avnnt c|ne la tenure eu fût commuée.
Lb •pi);netir, en cas |fl. Kt qu'il soil M;iiiu-. (jm; Imi ■ ' < iiai|U.: Mijjncur OU propriùtairc
de cuiiiin(itutiuii,toru n .•,••• i ^^ c •./ .,- __/.
tenu de fournir copie ^' "'> '•«* "" sei^ucunc daus cette province, qui, en conformito aux prfe-
des actes d'icello au sentes, aura commué à l'éjjard d'aucune tiîrre ou ttyrcs situées dans son receveur- Kéru'ral, et ,. » . i. t a i. / - i .1» U
de buver un l'Oo ou ''i^'' «u seigneurie, sera tenu de transmettre au leceveur-gencral de la
ô pur cent «ur tel province, dans le cour» des dix premiers jours du mois de janvier qui
prix de coaimutatiun. • .,• ,i . in >
suivra la couinuit;ition, une copie authenluiue de I arraugeinent pardevant notaire ou acte de toutes et chacune les commutations auxquelles il aura consenti dans le c«urs de l'année précédente, accompagnée d'une attestation sous serment (lcqu«;l serment tout et chaque juge de paix est par les présentes autorisé à administrer, et sera tenu de le faire lorsqu'il en sera requis), inscrite au dos et constatant que le dit acte notarié spécifie toutes et les seules conditions auxquelles la commutation à laquelle il se rapporte a été faite ; et tout et chaque seigneur ou propriétaire, après avoir rendu compte des commutations eflectuées pour aucune terre eu terres, ou autres biens-fonds situés dans son lief ou seigneurie, sera tenu, suivant icelui, de payer, le ou avant le premier jour de juillet qui suivra le remboursement actuel du montant principal stipulé comme prix de la commutation, entre les mains du receveur-général de la province pour les usages publics d'icclle (à moins qu'il ne lui en soit fait remise comme il sera dit ci-après), une somme égale à un vingtième du montant total du prix de commutation comme susdit, ou cinq par cent sur tel montant ou indemnité, comme étant la proportion du prix de commutation due à la couronne en sa qualité de seigneur suzerain ou dominant.
Le seigneur domi- IV. Et qu'il soit statué, que tout et chaque seigneur OU propriétaire -l^ll cou^onnrXn ^^'aucun arrière-fief dans cette province, possédant sous un seigneur ou cinquième du mon- des seigneurs dominants, autres que la couronne, qui aura en coniorraité mutado^n'l ^"^^^ '^""^ ^^^'^ présentes commué quant à aucune terae située dans son arriére-fief, sera tenu de fournir à son dit seigneur dominant dans le cours des dix premiers jours de janvier suivant telle commuLalion, une copie authentique de l'arrangement par devant notaires ou acte pour toute et chaque telle commutation à laquelle il aura consenti dans l'année précédente, accompagnée d'une attestation sous serment, (lequel serment toutj\ige de paix est par les présentes autorisé à administrer et requis de le faire) insente au dos, et constatant que tel acte notarié spécifie toutes et les seules conditions auxquelles la commutation à laquelle il se rapporte a été faite, et tout et chaque seigneur ou propriétaire d'aucun tel arrière-fief, après avoir ainsi rendu compte des commutations eftectuées pour aucune terre ou terres ou autres bien-fonds dans son arrière-fief, sera tenu eu coniormité à icelui de payer le ou avant le premier jour d'aATil alors suivant (à moins que remis, lui ait été faite pour le tout ou pour partie par le seigneur dominant) entre les mains du dit seigneur dominant, un montant égal à un cinquième du total du prix de la commutation ou indemnité qu'il aura reçu ou dont il sera convenu comme susdit, comme étant la proportion du prix de îa commutation due au dit seigneur dominant.
V. Et qu'il soit statué, que le dit seigneur dominant sera de la même manière tenu à sort tour de paver le ou avant le premier jour de juillet alors suivant, (à moins que remise lui en ait été faite tel que mentionné ci-après) entre les mains du receveur-général de la province pour les usages publics d'icelle, un montant égal à un vingtième du montant total du prix de la commi'tation ou indemnité à laquelle il aura droit eu vertu des présentes, ou dont il sera conven'j comme étant la proportion ou le montant à lui dû comme seigneur domiuant, et tel seigneur dominant, lorsqu''il fera tel paiement au receveur-général ou avant icelui, donnera une attestation sous serment (lequel serment tout et chaque juge de paix est par les présentes autorisé à administrer et requis de le- faire.) que la dite somme d'argent forme un cinquième du montant total du prix de la commutation ou indemnité par lui reçu ou dont il Troviso. est convenu comme tel seigneur dominant : Pourvu toujours, que rien
de es qui est contenu dans la présente section ainsi que dans celle qui la précède immédiatement, ne s'étendra et ne sera compris s'étendre à empêcher aucun seigneur ou propriétaire d'aucun arrière-fief relevant d'aucune autre seigneurie, de faire et conclure un arrangement par écrit par devant notaire avec son dit seigneur dominant, pour l'extinction totale de tous les droits, charges et redevances féodales et seigneuriales l'affectant et appartenant à tel seigneur dominant, avant commutation de sa part avec ses propres censitaires, et de stipuler une somme fixe ou une rente constituée ou rente foncière ou autrement, pour le prix de comm.utation ou indemnité en faveur de tel seigneur dominant pour tous ses droits et privilèges sur icelui ; et tel seigneur dominant lors du remboursement de telle somme d'argent ainsi stipulée et convenue sera tenu de payer au receveur-général une vingtième partie d'icelle, dans le même temps, avec les mêmes formalités et la même attestation sous serment tel que ci-dessus mentionné et requis : Pourvu toujours, que dans tous les cas de paiement immédiat par le seigneur servant au seigneur dominant pour la commutation convenue entr'enx, ou pour le cinquième de la considération d'aucune commutation entre le seigneur servant et ses censitaires, le seigTieur servant déposera en la manière établie ci-après dans le même cas lorsqu'il s'agit des censitaires, et avec les mêmes formalités, dans le bureau du protonotaire, le montant revenant au seigneur dominant, et là-dessus les mêmes procédures auront lieu, que celles requises par le présent acte dans ce cas, pour protéger les droits de tierces parties, et avec les mêmes effets quant à la terre dont la tenure aura été commuée.
Pénalité à raison do VI. Et qu'il soit Statué, que tout seigneur ou propriétaire d'une sei-
refus ou n^lijrence • . , . ,,,. rix
de se conformer à la fc"6une qui, après avou" commue, négligera ou refusera de transmettre section précédente, copie OU copies de l'arrangement ou des arrangements notariés au sujet de la commutation ou des commutations connue susdit, dans le délai fixé par les dispositions du présent acte, paiera à Sa Majesté, iSes Héritiers et Successeurs, pour chaque tel refus ou négligence, un montant égal au double de la somme dont il serait redevable conformément au présent acte, à raison de chacune des dites commutations.
Le gouverneur pour- \'II. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au gouverneur, ou à la perrindemuité due à la sonne administrant le gouvernement de la province pour le temps d'alors, couronne, de faire remise, dans tous les cas de commutation effectuée en vertu dn
présent acte, s'il juge à propos d encourager et faciliter la commutation que les présentes ont en vue, de la proportion fixée ci-dessus comme étant l'indemnité qui devra être payée à
i.i voiniMim. il ji>niua ÙUv rCilainet' jiur file, a ruisou ilc la couiiiiulaljon ; t-t ilc lu iiiônie niaiiiùif . il lui mmh loisible- s'il le ju>i! a |in)|io», soil a rai>oii de lu [icrio ou non usa^e d'aucuiw droits ^L•i^,•nt'uriuux appaitfimiil ci-dcviut a de» iielH ou Mij^iifurits du UIl^-( 'anaila, par quelque cau^tî que ce «oit, ou seulement dans le but de faciliter, avancer et promouvoir la conunututiou conteuipU e par le présent acte, d'abandonner et céder à tout seigneur ou proprictai/e iruucuu tel liel' ou seigneurii- désirant promouvoir la commutation de la tenurc des terres dans sou l'iet' ou seij^iieurie, toute réclamation pour toute indt nmité comme susdit, revenant à la couionne, ou qui pourrait lui être due ou réclamée par • Ile, ou d'accepter une somme moindr») que celle ci-dessus mentionnée (dans la troisième section) comme étant l'indemnité due à la couronne sur telles commutulion». et telle indenmité étant abandonnée et cédée, ou la somme établie et fixée comme indemnité pour la couronne étant payée dans le trésor de la province, le seigneur ou propriétaire en faveur duquel tel abandon aura été fait, ou t,ui aura payé telle indemnité sera de ce temps-là et pour toujours à Tavcnir, libre de commuer |>our aucunes et toutes terres dans son fief ou seigneurie, sans être pour cela, ou à raison de telle commutation, tenu de rendre compte en aucune manière à la couronne.
le prix do ia coin- \'l\l. Kt (ju'il soit statué, que tous deniers provenant de la coniniu- :"Î!!!:!!!k!' '"'" '"'^''""' tatiou de la tenure d'aucune terre en vertu du présent acte, soit qu'ils
iniuiâuble
soient payés au seigneur comme susdit, ou qu'ils deviennent le principal d'une rente constituée ou foncière, ou autrement, seront considérés être des biens immeubles par fiction de la loi, et censés être des propres de la partie à qui la seigneurie dans laquelle telle terre est située, était propre, et sej-ont sujets à emploi en conséquence, et sur tel emploi de bonne foi aucune déclaration convenable de remploi, seront substitués aux droits qu'ils représentent, et auront la môme destination qu'auraient eue tels droits.
Prtambule. IX. Et attendu qu'il est expédient, dans le cas où le censitaire com-
muant la tenure de toute terre tenue en roture en celle de franc-aleu roturier, préférera effectuer de suite le paiement du prix de la commutation ou indemnité qu'il est convenu de donner au seigneur ou propriétaire susdit du fief ou seigneurie où la dite terre est située, de pourvoir à ce qu'il soit donné avis suffisant et convenable de la commutation, afin que tous ceux dont les intérêts pourraient être par là lésés ou affectés de quelque manière que ce soit, puissent se prévaloir de l'avis susdit, et avoir leur recours en conséquence : qu il soit L'indemnité consen- en conséquence statué, que la somme dont seront convenus le censitaire tie sera déposée dans ^^ jg seigTieur comiue indemnité à être payée au seigneur pour la comrTota^iî^cii àttfudant mutation comme susdit de la tenure de toute terre en roture dans son le jugement. f,(.f eu seigneurie, en la tenure en franc-aleu roturier, sera lors de son
paiement, déposée à la diligence du censitaire ou propriétaire de ten-e, dans les trente jours qui suivront le jour de la commutation, avec une copie authentique de Tarrangement par devant notaire ou instrument par écrit y relatif, dans le bureau du protonotaire de la cour du banc de la reine pour le district dans lequel la dite terre sera située, (et le protonolaire sera tenu de lui donner acte du dit dépôt), pour y rest^ir jusqu'à ce qu'il en soit disposé par la cour, dans le cas où quelque réclamation ou réclamations hypothécaires y relatives seraient produites et présentées devant la dite cour : Pourvu toujours, qu'il sera permis à tout seigneur ou propriétaire de retirer et conserver entre ses mains le dit prix de commutation ou indemnité ainsi dépose, en donnant un cautionnement (et pour dresser ce cautionnement; le
protonotaire aura droit à ur. honoraire d'un sclielling et trois deniers et pas plus,) on une garantie à la satisfaction d'un des juges de la dite cour, que le montant en sera rerais et payé au bureau du protonotaire, dans les vingt jours qui suivront tout ordre ou jugement rendu par la dite ccur (soit qu'avis du dit ordre ou jugement lui soit donné ou signifié ou non) ordonnant la distribution et le paiement du dit montant à tous et chacun les réclamants ayant des hypothèques sur icelui, pour en être disposé conformément au dit ordre ou jugement.
Le protonotaire don- X. Et qu'il soit statué, qu'il sera du devoir du protonotaire de faire nera avis de chaque . , -in • • • <• • i i
commutation dans la 'fserer Un avis de telle commutation, au moins trois lois aans le cours
gazette et autres des quatre mois qui suivront la date du dépôt susdit, dans les langues par la cour. * anglaise et française, dans la gazette et dans un autre journal ou d'autres
journaux qui seront désignés par la cour, ou l'un des juges de la cour, et publiés dans le district où la dite terre commuée sera située ; et par criée ou proclamation comme dans le cas de décret ou vente par le shérif, trois fols pendant le dit espace de quatre mois, à la porte de Téglise de la paroisse où la dite terre est située comme susdit, à l'issue du service divin du matin, et s'il n'y a pas d'église, à l'endroit le plus public de la dite seigneurie, désignant la terre ou les terres ou autres biens-fonds, et requérant toutes personnes ayant une ou plusieurs réclamations hypothécaires qui pourraient en quelque manière affecter le dit prix de commutation ou indemnité, de présenter et filer à son bureau leurs réclamations dans le cours de quinze jours suivant l'expiration des dits quatre mois d'avis, afin que la conr puisse les examiner et en disposer suivant le cours ordinaire de la loi ; et à défaut de les présenter et filer dans le temps fixé, les dites réclamations seront déclarées forcloses pour l'avenir ; et en conséquence, toutes réclamations qui auraient pu d'après la loi en quelque manière affecter le dit prix de commutation ou indemnité, et qui n'auront pas été présentées dans le délai fixé, seront forcloses pour l'avenir ; et celles qui auront été présentées, seront colloquées pour le paiement par ordre de priorité ou privilège, par jugement de la cour, et seront payées sur et à même le montant du prix de commutation, en autant que le dit montant pourra y suffire.
Honoraire du proto- XI. Et qu'il soit statué, que pour l'enfilure du susdit arrangement
notaire pour eiifilure ^ ., ■ , ^ ■ ^ t ± , • i -i > u
de rarrangemeiit "Otarie OU instrument par écrit, le protonotaire aura droit a un nonopardevant notaire et raire de un schelling et pas plus ; et pour son enregistrement dans un registre paraphé (qu'il sera de son devoir de tenir pour cet objet,) il aura sur le pied de trois deniers par cent mots, et pas plus, de même que pour toutes copies certifiées qu'il en délivrera ; et toute personne qui le requerra, pourra avoir accès gratis au dit registre en tout temps pendant les heures de bureau ; et le dit honoraire, et tous frais et dépenses d'impression en vertu des présentes seront taxés dans tous les cas au taux le plus bas auquel ils puissent en justice être fixés par un ou plusieurs juges de la dite cour devant laquelle la procédure sera pendante, et seront défrayés par les parties qui commueront en proportions égales, à moins qu'il ne soit stipulé entr'eux autrement dans l'acte ou arrangement pour commutation ; mais tous les frais et coûts relatifs ou incidents à toute réclamation contre tel prix de commutation ou indemnité, seront à la charge du réclamant ou du seigneur ou propriétaire qui aura commué comme susdit, selon qu'il apparaîtra en justice, et qu'il sera décidé par la cour saisie de l'affaire.
S'il u'e«t pr^Mhtë \11. Kt qu'il suit statué, ijuo l'il it'ol prè"»<?iit6 ft enfilé aucun* un inrinoira «era iiu- ») puthcque comiiie su«(dil duii!i le délai li.<6, «uivuiil I avis plu» haut prescrit »ur le ref-ittro, ciit, uii iiièiiioire a cette fin sera inscrit «iiir le rej^islre plus liuul nienet le cmitioiiiiomeiit .. ... - .. r . i^ » 1 •• .1 Ooané par lo toi- ^'0""^' '-'^ ^^'"" * t^'lt»- '"' } ^'l > acte du caulionncnient tlonne conune
j;ti»ur doTiendra oa- susdit (lorsqu'il aura été donné caution) par tel seijjneur ou propriétaire, sera déclaré caduc et censé annulé, et un mémoire sera à cette fin inscrit au dos du dit acte par le protonotaire, et entré sur le re^^i.slre de la même manière, et la procédure sera par la close ; et il sera ég-alement du devoir du protonotaire de payer tous deniers que la cour, par un ordre ou juj^ement sur toute matière régee d'après le sens ou les dispositions du présent acte, ordoimera de payer à un réclamant, et d'en exiger les les reçus et quittances nécessaires, fesnnt mention des dits paiements et (piittances dans le dit reg^istre, avec leurs dates respectives, afin de pouvoir y référer par la suite au besoin ; et pour ce service il aura droit à telle rémunération qui lui sera allouée par la cour.
Après renfilure de XIII. Et qu'il soit statué, que depuis et après l'enfilure du dit ardéjiôt du pris de rangement pardevant notaire ou instrument par écrit comme susdit, et conimotation, lepro- après le dépôt au bureau du protonotaire, du prix de commutation rI'dt?creT/de"outê °" indemnité convenue comme susdit, le détenteur actuel, et tout futur hypothèque crëée détenteur de toute terre dont la tenure aura été ainsi commuée, et la par seigneur. jj^^ ^^^^^^ également, cesseront dès lors et pour toujours d'être assu-
jettis ou sujets à aucune réclamation hypothécaire quelconque, et de quelque nature que ce soit, créée ou établie par le seigneur ou propriétaire de la seigneurie où la dite terre est située, ou à raison de ce que quelqu'un de ses auteurs ou prédécesseurs auront possédé la dite seigneurie.
Le prix du rachat XIV. Et qu'il soit statué, que chaque fois qu'aucune rente constituée des rentes consti- l r ■ ^ • • .^j • .. ^ ^ ■ . ■
tudes etc.. sera su- ''^' '"'^"^^ foncière, créée en vertu du présent acte, entre seigneur et sei-
jet à défaut en conr. gneur OU entre seigneur et censitaire, sera rachetée par un paiament de fait, soit par l'opération de la loi et d'une corapulsoire ou par accord mutuel, suivant le cas, tel rachat sera sujet au même dépôt par rapport au prix ou principal d'icelle dans la cour du banc de la reine, tel que ci-dessus établi pour la protection de tierces parties, et les mêmes procédures auront lieu à la diligence de la personne tenue de payer les dits prix ou principal : Pourvu toujours, que telle rente constituée ou rente foncière sera considérée en matière de succession et dans les procédés judiciaires, et à toutes fins et intentions quelconques, comme étant un droit foncier attaché au domaine de la seigneurie du seigneur ou propriétaire auquel elle sera payable, et ne sera pas sujette à être transportée, saisie, vendue, aliénée, hypothéquée, ou engagée à part de la dite seigneurie, mais en fera partie, et sera aussi transportée, saisie, vendue, aliénée, hypothéquée et engagée, et traitée autrement d'après la loi avec la dite seigneurie, et le registre que devront tenir les seigneurs, tel que ci-après mentionné, sera considéré comme un des titres de la dite seigneurie.
Les communautés re- XV. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible aux diverses communautés
nada^'po-irronr pla- religieuses OU ecclésiastiques du Bas-Canada, possédant dans cette
cer les deniers pro- partie de la province des fiefs ou seigneuries en main-morte, de placer
tkmT" ^ *'°'"'^" ^" de temps à autre, à volonté, sur des bieus-fonds ou propriétés foncière»
dans cette province, ou sur des garanties publiques ou privées dans le royauine-uni ou dans cette province, selon qu'elles le jugeront plus convenable ou plus avaniageu.< pour leurs communautés respectives, toutes et chaque somme ou sommes de deniers qui pourront leur revenir de toute commutation faite en vertu du présent acte.
Toute rente consti- XVI. Et qu'il soit statué, que toute rente constituée établie comme tuée proyenaat e (.Qi^gjriération de la commutation comme susdit, sera rachetable au giè
romnjiitation serara- ' °
chetabie conformé- du propriétaire de la terre, par un seul paiement, ou par plusieurs, s'il ment au présent ^^^ ^j^^j (.Q^yg^jy^ y compris tous arrérages, dans le cas où le seigneur aura le droit d'aliéner telle rente, et en observant les formalités et procédures plus haut mentionnées, relativement au paiement effectue au comptant pour l'extinction de toutes réclamations hypothécaires ; mais si la seigneurie est substituée ou possédée en main-morte, ou par une corporation, ou si la commutation est faite au nom du seipueur par un tuteur, curateur, ou administrateur, la rente et les arrérages seuls seront reçns, et la somme principale ne sera payable que dans les cas prévus par la loi, ou lorsque la partie à laquelle la rente est payable, aura le droit d'aliéner la seigneurie où la dite rente sera due : Pourvu toujours, que dans tous les cas où la partie avec laquelle la commutation est effectuée, soit comme seigneur, soit comme représentant de seigneur, n'aura pas le droit d'aliéner un droit seigneurial commué, la commutation de ce droit sera faite pour une rente annuelle, et non pour une somme une fois payable.
La commutation de XVTI. Et qu'il soit statué, que la commutation de tout droit seidroits seigneuriaux ™gyj.;^j ^^^^^ ^^g seigneurie possédée en main-morte, ou par une corpo-
sera accompagnée » s r ? r i
des mêmes formali- ration, sera accompagnée des mêmes formalités que le serait l'aliénatés que lai nation ^j^^ ^^ toute propriété immobilière appartenant à la même partie ; et les tuteurs, curateurs et administrateurs de toutes sortes seront autorisés à ce faire, en la manière requise par la loi pour les autoriser à aliéner les propriétés immobilières des parties qu'ils représentent ; et les propriétaires et possesseurs de tous droits sei'Tieuriaux substitués, dont le droit de propriété absolue est substitué à leurs enfants ou descendants, nés ou à naître, ou aux enfants ou descendants, nés où à naître, de leurs parents coUatéranx descendants de la partie qui aura créé la substitution, ou à d'autres personnes nées ou à naître, pourront commuer ces droits seigneuriaux sur avis de parents dûment homologué suivant la loi ; mais si le droit de propriété absolue est substitué à des personnes autres que les descendants du possesseur actuel, dans ce cas, une semblable commutation ne sera pas effectuée sans le consentement d'un cnrateur à la substitu- PrQ^jso tion, dûment nommé dans la forme ordinaire : Pourvu que, dans tous les
cas mentionnés dans cette section, la commutation sera faite pour une rente annuelle et non autrement.
Amende contre les XVIII. Et qu'il soit statué, que toute personne ou personnes reprépossesseurs de main- ggjj|.j^jj^ mjg partie qui possédera en main-morte, ou une corporation, ou curateurs, etc., en tout tuteur, curateur ou administrateur, ou tout possesseur d'un héritage certains cas. substitué, qui, à l'occasion d'une commutation comme susdit, recevra
collusoirement pour son avantage particulier, ou pour l'avantage de toute tierce partie, une somme de deniers, une promesse ou autre valeur quelconque en sus de la rente stipulée ; et tout seigneur actuellement en possession qui, en effectuant une semblable commutation, aura
assiiiné !♦• pouvoir d'aliéner tl«'s ilioits i^'il iruvail |.:»s lo pouvoir .ralitiicr, ..t aura sous en tiiujc prétexte rr^u une soimnc principulo ou capital pour uur M-uiblablc coinruutalion, iorsquo .li« droit le dit capitil aurait dû Hro ri'(;u par qui-Kprautre partit", ou converti en une rente anuut'llo, t.llo ptMsoniie ou stij^jcur, s'il est convaincu 16;,'al.îmeut de pareille offeuM- dtnant une cour ayant jurisdiction compétente, pourra être condamné à payer une amende égaie au double du montant rpi'il aura ainsi reçu collusoirement so;is un faux prétexte comme susdit • et tout possesseur de terre en roture, ou censitaire qui paiera collusoirement à une telle personne ou seio-ueur (juelque somme de deniers dans le but d'obtenir une semblable commutation connue susdit, avec l'intention de faire tort à une tierce partie, pourra être condamné à une amende éj;-ale au double de la somme ainsi reçue ; laquelle amende sera imposée «le la même manière par la cour devant laquelle le dit contrevenant aura été convaincu.
Directeurs, etc., de XIX. Et qu'il soit statué, que les directeurs et principaux de toute
eoininuiiautés, etc., , . ' '
tuteurs, etc. preii- commuuaute OU corporation possédant des biens-fonds en mainmorte, et
dront doà mesures tous curalcurs, tutcurs et administrateurs et possesseurs d'iiérita^-rs subpour conserver lea . , ' •■= '
rentes, etc.en faveur stitués, seront tenus de prendre toutes les mesures de précaution nécesdes intéressés. saires pour la conservation de toutes les rentes plus haut mentionnées
dans lesquelles les parties qu'ils représentent peuvent être intéressées ; et dans tous les cas où ils seront forcés de recevoir le prix de rachat de telles rentes, ils seront tenus, dans le cours d'une année de placer le capital d'une manière sûre et profitable pour l'avanta'»-e des corporations ou personnes intéressées.
Lorsqu'une commu- XX. Et qu'il soit statué, que lorsqu'une semblable commutation aura
tou'rVrértffès di"s *^" ^''^"' ^^""^ '"^^ arrérages dus sur la propriété à laquelle elle se rap-
gxxT la proprié't^ se- portera, seront censés commués et éteints, à moins qu'il n'ait été sti-
ront commués et , . ^ ■ i. i i • i
éteints, àmoirs (luil ?»'« au contraire ; et dans ce dernier cas, ou lorsque ces arrérages
ne soit stipulé au seront évalués à part, ou resteront hypothéqués sur h propriété, le ^^^ '^*'' ■ montant précis des dits arrérages sera détermine et mentionné dans
l'acte de commutation ; mais aucun tel arrangement ne pourra s'appliquer à d'autres arrérages sur d'autres propriétés possédées par la même partie : Pourm aussi que, ProYîso. lorsqu'une semblable commutation sera effectuée pour une partie
seulement d'une terre ou concession en roture, une partie proportionnée des arrérao-es Proviso. dus sur le tout sera censée commuée et éteinte : Pourvu de plus que,
lorsqu'une partie seulement d'une terre ou concession tenue en roture sera ainsi commuée, les droits seigneuriaux et redevances sur la partie non commuée seront réduits en proportion.
Le présent acte ne XXI. Pourvu toujours, et qu'il soit statué, que rien de contenu dans commutatTotis^effec- '^ Posent acte ne s'appliquera à aucune commutation de tenure effectuées par le Sémi- tuée dans aucune seigneurie possédée par les ecclésiastiques du Séminaire u pice. de Saint-Sulpicc, conformément à l'ordonnance faite et passée à cette fin.
La commatatîon sera XXII. Et qu'il soit statué, qu'aucune commutation ne sera effectuée
toujours entière et .
parfaite. P°"i" "^^ partie seulement des droits seigneuriaux afiectant une propriété ;
mais la dite commutation sera dans tous les cas entière et parfaite, de
manière à produire un changement de tenure comme susdit.
Extinction des loJs XXIII. Pourvu toujours, et qu'il soit statué, que lorsque les parties, et rentes sea emen . ggi^^jg^j. g^ censitaire, désireront, sans vouloir commuer la tenure d'aucune terre, transiger pour l'extinction des lods et ventes sur toutes ventes ou mutations futures d'icelle, et libérer telle terre de cette espèce de charge pour l'avenir, il leur sera loisible de le faire et de convenir et stipuler par acte devant notaires à cet effet, ainsi qu'ils l'aimeront et jugeront à propos, en observant toujours les réquisitions du présent acte, pour la conservc'.tion du droit des tiers lorsque le prix de l'indemnité ou de la composition convenue sera remboursé.
Les personnes possé- XXIV. Et qu'il soit statué, que ceux qui possèdent en main-morte,
an en main-mor e, , corpori»uons, tuteurs, curateurs et administrateurs possédant des corporations,tuteurs i ? > r
etc., ou sur des biens tenus en roture, dont la tenure pourra être commuée avec avan-
if "rront " coœauie^r *^&^ P^""" ^^^^ qu'ils représentent, pourront effectuer la dite commuà même les fonds de tatica en payant l'indemnité nécessaire à même les deniers de ceux
ceux qu'ils repré- qu'^g représentent, ou en les obligeant valablement au paiement de la sentent, ■' . . i 11 i • i-i i ^ 1
rente stipulée dans I acte de commutation, pourvu qu l's observent les
formalités prescrites par la loi pour l'aliénation des biens des parties qui pessèdent en mainmorte, ou des corporations, ou de ceux dont les droits seront représentés par les dits tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Le seignenr tiendra XXV. Et qu'il soit statué, que le seigneur tiendra un registre dans
un registre avec jg^^g] sg^ont inscrits au long; tous les actes de commutation et toutes les index. ^ ®
quittances pour les sommes principales reçues pour le rachat de toutes
rentes constituées provenant de la commutation, et tous jugements relatifs aux dites commutations, avec un index régulier ; et le dit registre sera ouvert à toutes per-
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■vert à toutes per- sonnes cn tous temps convenables, et le seigneur entre les mains de qui le soniies. dit registre sera déposé pourra demander six deniers courant pour chaque
communication de tel registre, et des copies de toutes les entrées dans le dit registre seront délivrées aux parties intéressées par le seigneur ou son agent, moyennant le prix de trois deniers courant pour chaque cent mots ; et le dit registre sera considéré comme un mémoire public conservé pour le bien commun du seigneur et de ses censitaires, et placé sous la garde du seigneur.
Clause de compta- XXVI. Et qu'il soit statué, que tous deniers payés au receveurgénéral en vertu ùc l'autorité du présent acte, formeront partie du fonds du revenu consolidé de cette province ; et il en sera rendu compte à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par la voie des lords-commissaires de la trésorerie de Sa Majesté pour le temps d'alors, en la manière qu'il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs le prescrire.
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