‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 24 sur 30 · CAP. C\I · texte numérisé non relu

CAP. C\I

Al te pour faciliter la commutation <lo la Koin»', cil celle de fiaiic il coininuii inutiles rt'.'sultant ci-ticvaiil di: ces commutations.

teimre do terre» ti\ rotunc d.iiis le domamc il.- la Sfjcoajre, et ixjtir (éviter \^ délais et les dépense»

Heine, en celle de franc il coniniini syccaue. ei nutir «t'viier i^s aciais ei les aeptns

[Réservé pour la signification du plaisir de Sa Majesté le 2S juillet 1K4-7.— I/agrément royal donné par Sa Majesté en conseil le 30 octobre 1S^7; et proclamé par Son Excellence le Comte d'Eluin lt Kincardine, dans la (iazetlc du Canada du 11 déceinbr», 1847.]

Tri'atr.biile. A TTENDU que la manière de procéder ci-de.vant suivie pour la

•f" commutation de la tenure de terres tenues de la couronne à litre de cens ou en roture dans le Bas-Canada, en la tenure de franc et commun soccage, conformémement a un acte du parlement im,)érial, passé dans la troisième année du règne de feu Sa Citation de l'ai-te iin- -Majesté le Roi Cieorge Quatre, inlituié : Acte ptnir régler ic t07nvierce pt rial, a Geo. -1, ch. d,,. Bas ct du Hcnd-Canada, et pour d'autres fus relatives aux dites proiàices, a été trouvée excessivement dilatoire, dispendieuse et onéreuse, à raison des divers renvois aux fonctionnaires publics dont il a été d'usage de requérir le ministère en pareil cas, au point de mettre obstacle à la commutation de tenure que le dit acte avait pour objet de faciliter ; pour remédier à tous ces inconvénients et faciliter I opération du dit acte, en introduisant une manière sommaire et moins coûteuse de procéder à I:i commutation que celle qui a été suivie jusqu'ici : qu'il soit en conséquence statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consentement du conseil lé-islatii et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte pa«sé dans le parlement du royaume-uni de la Grande- Bretag-ne et d'Irlande, intitulé : Acte ptour réunir les provinces du Ucmt et du Bas- Canada, et pour le gouvernement du Canada ; et il est par ces présentes statué par la Les personnes dési- dite autorité, que chaque fois que, conformément à l'acte susdit, passé rant.oi.muer pour- p^j. le parlement imoérial, en la troisième année du règne de feu Sa

ront s aoresser a la- -.,..' *

gent local et rfmj.li- ^lajesté le Roi George Quatre, intitule : Acte pour régler le corurnerce mmtér'^"''''" ^*"^* ^^^ provinces du Bas et du Kaut-Canada, et pour d'autres fins relatives aux dites provinces, toute personne tenant un terrain, propriété réelle ou immobilière, à titre de cens et rentes, dans la censive d'un fief ou seigneurie quelconque de Sa Majesté en cette piovince, ou dans un des bi<;ns quelconques du ci-devant ordre des jésuites, désirera obtenir de Sa Majesté une décharge de tous droits féodaux ou seigneuriaux en provenant, et commuer la tenure de tel terrain, propriété réelle ou immobilière, de celle en roture en celle de franc et commun soccage, et s"adre!?sera pour cet objet à l'oflicier qu'il appartient, ou à l'agent spécialement nommé de la part de la couronne, et dûment autorisé à cet effet tel que ci-après mentionné, par le ffouverneur, ou la personne administrant le gouTernement de la province pour le temps d'alors, pour le fief ou seigneurie en laquelle le dit terrain, propriété réelle ou immobilière est situé, relatant dans sa demande par écrit la désignation conformément à ses titres du terrain, propriété réelle ou immobilière, dont elle désire commuer la tenure, exhibant aussi en même temps ses titres, et requérant la commutation de la tenure de tel terrain, propriété réelle ou immobdière, ct

qu'elle aura effectué le paiement de la somme dont le dit officier ou agent au nom de la couronne et le requérant seront mutuellement convenus comme droit de commutation, indemnité ou considération à cet effet qui devra être payé à Sa Majesté pour la commutation projetée, ou qui aura été fixé, constaté et déterminé en la manière ci-après établie, et qu'elle aura aussi dûment payé ou garanti tous les arrérages de rentes, charges et droits seigneuriaux qu'elle ou qu'elles devaient ou pourront devoir à Sa Majerîté sur iceux,ou dont le dit terrain, propriété réelle ou immobilière relativement auquel la commutation, décharge ou extinction sera demandée ou requise, aurait été, était ou pourra être alors grevé en laveur de Sa

„ , , ^. Majesté, tel officier ou aaent sera et il est par le présent autorisé

Tel agent consentira j ' o i i

l'acte de commuta- à donner, au nom de Sa Majesté, une décharge par acte dûment passé *'°°' par devant notaires, aussi exactement que possible, en la forme pres-

crite dans la cédule du présent acte (et pour lequel le notaire aura droit à un honoraire de vinct schellinos, et pas davantage, de la part du requérant) de tous droits, redevances et charo-es féodales ou seigneuriales appartenant ou dus à Sa Majesté sur le dit terrain ou propriété réelle, à raison de la tenure d'icelui à titre de cens et rente ou en roture, déclarant

^^ , , , , étnileraent qu'en vertu de la dite déchar2:e, la tenure du dit terrain est Effet de tel acte de ^ ^ => '

commutation. pour toujours commuée en celle de franc et commun soccage, et la dite

décharge et acte ou titre de commutation sera considéré et censé à toutes fins et intentions quelconques, comme correspondant et équivalant à un octroi du dit terrain par Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, ainsi qu'il est prescrit par l'acte du parlement impérial ci-dessus cité de la troisième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, et la commutation de tenure du dit terrain ou propriété réelle sera par là parfaite et accomplie, et le terrain auquel se rapportera la dite commutation sera toujours après cela tenu en franc et commun soccage, suivant le vrai sens et intention du dit acte.

Le gouverneur nom- II. Et qu'il soit statué, que le gouverneur ou la personne adminismera des agents et ^j,g^jj^ ]g gouvernement de la province pour le temps d'alors, aura le poutructions. voir de nommer et constituer dans et pour tout et chaque fief et sei-

"•nenrie dans cette province appartenant à Sa Majesté^ une personne propre et qualifiée pour être agent pour les fins du présent acte, et de donner telles instructions pour sa ou leur conduite dans l'accomplissement de ses ou leurs tlevoirs respectifs en vertu présent acte, que, par et de l'avis du conseil exécutif de Sa Majesté, il jugera convenables et piopres à en atteindre le but.

Honoraires des a- III. Et qu'il soit statué, que pour tous les devoirs que tout tel officier S®°*^- ou a"-ent remplira de la part de la couronne relativement à toute telle

commutation, il aura droit d'exiger un honoraire de trente schellings courant, et pas davantao-e, de la personne ou partie demandant la commutation, mais pour laquelle dans aucun cas de commutation il ne pourra agir comme agent.

Taux de commuta- IV. Et qu'il soit statué, que le droit de commutation, indemnité et *'°^- considération qui devra être payé par tout censitaire, personne, ou corps

politique ou incorporé, pour telle commutation, décharge et extinction par rapport à son ou leur terrain, propriété réelle ou immobilière, situé dans tout fief ou seigneurie appartenant à Sa Majesté, sera fixé aux taux suivants, savoir : que la dite commuta- Cens et rentes. ^j^^ ^^ ^^^^ ^^^^ ^^ rentes, dans tous et chacun des dits fiefs et seigneu-

,• >, aura litu cl vra oblcimi- tu |>a)aiil lil r;i|iiiul ou Mjiiime trar-;!'!!! (|iie rcitiéMMileront If» dit» cens el rtnits calculé d'apiO» II» taux de rinttrèt légal ; que la ilite tomiiiutation Lo<J« «t vente*. dos droit» de lods cl vciiU;» pour «-t à raiv)it d(r tout lot, iiiorcr.ui ou

portion de terre dans tel lief ou seijçneurie, compri.i «m» tout ou tri partie dain la cité de «.jucbec, la ville des Trois-llivicres, ou dans le bourg de William Henry, sur lecpiel d y aura «les bâtiments, et étant avec tels bâtiments de la valeur de cihi| cents livres courant, ou audessus, aura lieu et sera obtenue pemlant et durant les premières sept années qui s'écoule- !ont après la passation du présent acte, en payant la vingtième partie de la valeur do t<;l lot, morceau ou portion de terre et bâtiments, et pas plus, et eu tous temps à et après l'expiration des sept années (|ui suivront la passation du pré.>>ent acte, et avant Pexpiration de fjuatorze années à compter de la dite éjioque, en payant la dix-liuitième partie delà valeur lie tel lot, morceau ou portion de terre et bâtiments, et pas plus, et en tous temps après l'expiration de quatorze années à compter de la dite époque, eu payant un seizième de la valeur lie tel lot, morceau ou portion do terre et bâtiments, et pas plus ; et que la dite connnutalion des dits droits de lods et ventes pour et à raison de tout • lot, morceau ou portion de terre, dans tout tel fu.f ou seigneurie, sur lequel il pourra y avoir des bâtiments dont la valeur sera moins de cinq cents livres courant, et plus de cent livres courant, aura lieu et sera obtenue pendant le dit premier espace de sept années ci-dessus mentionné, à compter de la passation du présent acte, en payant un seizième de la valeur de tel lot, morceau ou portion de terre et bâtiments, et pas plus, et en aucun temps après Pexpiration des dites sept années qui suivront la passation du présent acte, et avant Pexpiration de quatorze années a compter de la dite époque, en payant un quatorzième de la valeur de tel lot, morceau ou portion de terre et bâtiments, et pas plus, et en tout temps après l'expiration des quatorze années à compter de la dite époque, en payant un douzième de la valeur de tel lot, morceau ou portion de terre et bâtiments, et pas plus ; que la dite commutation des dits droits de lods et ventes pour et à raison de tout lot, morceau ou portion de terre situé dans aucun des lîefs et seigneuries de Sa Majesté, et hors des limites de la dite cité de Québec, de la ville des Trois-Rivières ou du bourg de AVilliam Henry, ou pour et à raison de tout lot, morceau ou portion de terre situé en la dite cité de Québec, la ville des Trois-l'ivières ou le bourg de William Henry, sur lequel il n'y aura pas de bâtiments de la valeur de cent louis, aura lieu et sera obtenue pendant le dit premier terme de sept années, à compter de la passation du présent acte, en payant un douzième de la valeur d'icelui, et en tout temps après Pexpiration de ce terme de sept années qui suivront la passation du présent acte, et avant l'expiration de quatorze années à compter de la dite époque, en payant un dixième de la dite valeur, et pas plus ; et en tout temps après Pexpiration de quatorze années à compter de la dite époque, en payant un huitième de la valeur de tel lot, morceau ou portion de terre et bâtiments, et pas plus.

Si l'agent et le pro- V. Et qu'il soit statué, que dans tous les cas où le dit oflScier ou priétaire ne peuvent ^ i i ^ i i . i • ■ i c. ht • i'

convenir de la va- ^o^ot de la part de la couronne, et aucun des censitaires de ba Majesté,

leur, elle sera établie ou autre personne ou personnes, corps politique ou incorporé, qui de-

par s 1 1 res. niandera une commutation, décharge et extinction en la manière susdite,

de tous droits de lods et ventes, cens et rentes et tous autres droits féodaux et seigneuriaux,

auxquels toute terre ou bien immeuble qu'il possédera ou qu'ils posséderont respectivement

dans tout fief ou seigneurie appartenant à Sa Majesté, pourra être sujet; ne pourront pas,

par un arrangement voloûtaire, régler et déterminer la valeur d'aucuns tels lots, morceaux

eu portions de terre et propriété relativement auxquels les dits prix, considération et indemnité devront être établis d'après les taux ci-dessus spécifiés, telle valeur sera réglée, constatée et déterminée par une sentence d'arbitres, en la manière suivante, savoir : le dit Manière de les choi- ^o®"^ ^^ '^ P^''^ de Sa Majesté, nommera un arbitre qui sera une persi'". sonne impartiale et non intéressée, et le dit censitaire, personne ou per-

sonnes, ou corps politique ou incorporé, respectivement, nommeront et pourront nommer et constituer et choisir un autre arbitre, qui sera aussi une personne impartiale et non intéressée, et la cour du banc de la reine du district en terme, ou deux juges quelconques d'icelle en vacance, nommera et pourra nommer, sur une pétition ou demar.de sommaire présentée ou faite à ce sujet, un autre arbitre qui sera aussi une personne impartiale et non intéressée, Manière dont ils lesquels dits trois arbitres, après avoir préalablement prêté serment procéderont. devant un des juges quelconques de la dite cour du banc de la reine

(autorisé par les présentes à administrer tel serment), de remplir la charge et les devoirs d'arbitres honnêtement et fidèlement comme susdit, et après qu'avis aura été donné aux parties respectivement des temps et lieu de leur assemblée, procéderont à fixer, constater et déterminer la valeur des lois, morceaux ou portions de terre et propriété, relativement auxquels sera demandée (elle commutation, décharge et extinction : pourvu toujours que les frais et r ■ j, ,.^ 1- dépenses de tel arbitrage, qui ne devront excéder dix livres courant en

irais d arbitrage h- • c ' t

mités, et par qui aucun cas, seront payés par les parties par portions égales, et que la P^-'^*' sentence arbitrale prononcée par les dits arbitres qui seront choisis et

nommés comme susdit, ou par deux quelconques d'entre eux, relativement aux objets cidessus mentionnés, sera finale, et qu'il sera dûment fait rapport de telle sentence, et qu'elle Procédés sub*(?quens sera filée et enregistrée dans la dite cour du banc de la reine p Dur le district, et dûment confirmée par telle cour, et pour Penfilure d'icelle le protonotaire aura droit à un honoraire de deux schellings et six deniers, et pour l'enregistrer dans im registre qui sera tenu à cet eiïet, à raison de six deniers par cent mots.

Tons droits sfi^^n^n- VJ, Et qu'il soit statué, que depuis et après Tarrangement volon-

rinux seront étci.its , . , , , j. j. ^ i • i / i- n- j

après l'accomulisçe- ^""^ °" rt^g'Pment comme susdit, et après le paiement (ou 1 olire de ment de certaines paiement d'icelui) à l'officier qu'il appartient, le supputant d'après telle sentence arbitrale rendue à cet effet, ou depuis et après une déclaration signifiée à l'agent de telle seigneurie par le dit censitaire, personne ou personnes, corps politique ou incorporé, de son ou de leur adoption, que tel droit de commutation, prix, considération et indemnité dont on sera mutuellement convenu comme susdit, ou établi conformément à la dite sentence arbitrale, reste et demeure sur tel lot, morceau ou portion de terre et propriété, qui en sera chargé et affecté comme d'une rente constituée rachetable en la manière susdite, et après l'exécution en conformité d'icelui de la décharge, par acte devant notaire, tel que ci-dessus établi, tous et chacun les droits de cens et rentes, lods et ventes, droit de banalité de moulin, droit de retrait, exhibition de titres et tous autres d.-oits féodaux ou seigneuriaux quelconques de Sa Majesté, sur ou touchant le lot, morceau ou portion de terre ou propriété relativement auquel telle commutation, décharge et extinction aura été demandée et requise, seront en conséquence regardés et considérés à perpétuité comme commués, déchargés et éteints ; et tel lot, morceau ou portion de terre sera regardé, censé et considéré de ce jour et à toujours comme étant tenu en franc et commun soccage conformément à l'acte du parlement im^périal ci-dessus cité, et ne pourra jamais être concédé, rétrocédé ou tenu sous aucune tenure féodale ou seigneuriale que ce soit: pourvu

o , . . toujours, que ncu de ce qui cal cuutciiu L'i-de!i.>>u>> eu ce» prcseiittï ne

orrtalim JruU* du Sa !i\-toudra ui sera coDsidéré coiniiie s^èteiiduiit à libérer et dùcliurger les ' *)••'"• lots, iiiurceaux et portions de terre dont la tenure pourra être ainsi

cuuiinuée en celle du franc et commun soccaj^e, des droits, liypotlidques, privilèges, réserves et réclamations de Sa Majesté, dont ils pourront être tenus et alVectés pour sûreté et recouvrement du droit de comnmtation, prix, considération et indemnité, lequel, en vertu de rarrangement conclu avec le censitaire, ou la personne ou corporation qui aura requis telle commutation, décharge et extinction, pourra rester et demeurer comme une charjje et une hypothèque sur telle terre ou propriété, à rente constituée racheiable comme susdit (pour la sûreté et recouvrement duquel droit de coiniiiutation, prix, considération et indemnité, Sa Majesté aura les mêmes recours légal, privilèges et priorité d'hypothèque qu'elle aurait eus pour aucun droit éteint par telle commutation, ou pour la sûreté et recouvrement de tous arrérages de redevances seigneuriales échues avant que telle commutation, décharge et extinction ait été requise), ni anéantir, changer ou alVecler en aucune manière les moyens et recours en loi que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs jjourraient avoir eus légitimement, ou pourraient avoir pris pour le recouvrement d'iceux, si telle commutation, décharge et extinction n'avait pas été faite et obtenue, mais que tous et chacun les droits, hypothèques, privilèges, actions, demandes, recours et moyens légitimes de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, à cet effet, seront et ils sont par les présentes conservés et maintenus.

Taux des lods tt VU. Et qu'il soit statué, qu'il ne sera pas exigé pour arrérages de et l'avenir. ** " *^ lods ot ventes dus et échus à Sa Majesté, lors de la passation du présent acte, ou qui pourront ci-après devenir dus ou échus suivant la loi, pour chaque mutation dans le droit de propriété dans tous terrains et ténements situés en la cité de Québec, et dont la valeur, avec les bâtiments y érigés, sera de cinq cents louis ou au-dessus, plus de la vingtième partie du prix et considération pour chaque vente ou transport de tels terrains et ténements ; et pour toute et chaque mutation dans le droit de propriété de toutes terres et ténements situés dans toute censive de la couronne, en dehors des limites de la dite cité, il ne sera pas exigé plus de la seizième partie du prix et considération de chaque vente ou transport de telles terres et ténements dernièrement mentionnés ; et pour toute et chaque mutation dans le droit de propriété de tous terrains et ténements situés dans les limites de la dite cité de Québec, dont la valeur, avec les bàtimens y érigés, sera moins de cinq cents livres courant, il ne sera pas exigé plus de la seizième partie du prix et considération pour chaque vente ou transport de tels terrains et ténements ; et en outre, que tous et chaque tels arrérages de lods et ventes dus et échus à Sa Majesté dans la dite cité, à l'époque de la passation du présent acte, suivant les taux respecctifs susdits, ne pourront Délai accorda pour ^^^^ exigés d'aucune personne ou personnes qui les devront personnelleleur paiement. ment OU hypothécairement, et toutes telles personne ou personnes qui devront comme susdit un montant excédant quarante livres courant, ne pourront être obligées de les payer que dans l'espace de sept années, à compter de la mise à effet du présent Proviso. acte, en sept paiements égaux et annuels : pourvu toujours, qu'à défaut par aucune personne ou personnes de faire tous tels paiement ou paiements après qu'ils seront dus, tous les dits arrérages de lods et ventes dus suivant les taux susdits, ou tous les paiemens non encore faits seront et deviendront immédiatement dus et payables à Sa Majesté et exigibles pour elle, par l'ofificier qu'il appartient, de la personne ou des personnes qui les devront.

Les deniers prove- VITI. Et qu'il soit statué, que tous les deniers provenant de communant de commuta- ... t i ' 4. i. * .. ^-x. j. r 1 ■

tions formerolit un tations en vertu du présent acte seront et constitueront un fonds sefouds séparé. paré qui sera appelé " Le fonds de commutation de tenures," (ceux pro-

venant des biens des jésuites étant toujours conservés à part et distincts,) et il en sera rendu compte, et ils seront placés en la manière qui sera réglée ; et qu'un rapport annuel détaillé de toutes telles commutations sera annuellement mis devant les deux chambres de la législature dans chaque session d'icelle, et que le premier rapport sera fait à la session d'icelle maintenant prochaine.

Quelles lois régiront IX. Et qu'il soit statué, que tous terrains, propriétés réelles et imles propriétés com- j,jQ|}iiières, dont la tenure aura été ainsi commuée comme susdit en

muées. ^ 1 • c

vertu du présent acte, ou de toute autre loi en force dans cette province en la tenure de franc et commun soccage, seront sujets aux lois ci-devant en force dans cette partie de la province ci-devant le Bas-Canada, à Tégard des dispositions testamentaires, et de l'octroi, vente, cession, aliénation, transport, disposition et succession des terres en icelle, et du partage d'icelles entre les co-héritiers, lorsqu'il n'en est pas disposé par dernières volontés et testament, et du douaire et autres droits des femme> mariées sur tels terrains, de la même manière et à toutes fins et intentions quelconque^ comme si elles étaient possédées en franc aleu roturier ; nonobstant toute loi antérieure ;i ce contraire.

R^'serve de certains X. Et qu'il soit statué, qu'aucune disposition contenue dans le pré-

droits de la couronne ^^^^ ^^^^^ n'aura refl"et,ni ne pourra être interprêtée de manière à affecet autres. . ' . '

ter en aucune manière les droits de Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, ni d'aucune personne ou personnes, corps politique ou incorporé, autres que ceux spécialement mentionnés dans le présent acte, Tintention n'étant pas de changer ou altérer par icelui aucune redevance, charge ou obligation quelconque autre que celles spécifiées cidessus, et dont le terrain ou propriété réelle dont la tenure aura été commuée comme susdit pouvait être chargé et grevé avant et au moment de la commutation.

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