‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 25 sur 30 · CÉDULE · texte numérisé non relu

CÉDULE

Forme de VActc mi Titre de Commutation auquel il est référé dans le présent Acte.

Par-devant nous, les notaires publics de cette partie de la province du Canada ci-devant le Bas-Canada, résidants à en la dite

province, soussignés —

Fut présent résidant à

officier dûment nommé pour les fins ci-après mentionnées (ou

ao-ent pour le fief et seigneurie de appartenant à

Sa Majesté (tel que le cas écherra) :

Lequel, sur la réquisition à lui faite par {nom, ivofession et résidence'), partie aux présentes et comparaissant aussi devant nous les dits notaires, de lui {pxt de leur) accorder, en conformité de l'acte du parlement impérial ci-après mentionné, et de l'acte de la législature de cette province, passé dans la année du règne de Sa Majesté, et intitulé :

(le titre du présent acte) une commutation, tlérhargc et extinction do tous droits de lods et ventes, cens tt rentes, et de tous droits f6odaux et selp;ni'uriaux quelconques, auxquels il |)tut (^tre (uu ils peuvent ôtre) sujet pour le lot (ou It's divers lots) de terre dont il est propriétaire t't drlenteur {.iii propriétaires et détenteurs), situé dans la seigneurie de et décrit dans le titre du dit (jju des dit>)) comme suit:

(ffisércz une déni g nation du lot ou des lots.) Le dit lot (ou les dits loLs) appartenant au dit A. pour ravoir (ou les avoir) acquis de B, par acte, etc., et quitte de tous arréra<'es de redevances seigneuriales jusqu'à ce jour (ou sur lequel il est dû pour arrérages de cens et rentes, lods et ventes, la somme de £ suivant règlement de compte de ce

jour) ; agissant par les présentes pour et au nom et de la part de Sa Majesté, conformément au dit acte de la législature de cette province, a acquitté, aflVanchi et déchargé, de ce jour et à toujours, le dit lot (ou les dits lots) de terre de tous droits de lods et ventes, cens et rentes, droits de banalité de moulin, de retrait, et de tous droits féodaux et seigneuriaux quelconques, auxquels le dit lot (ou les dits lots) peut être sujet ou obligé ; en sorte qu'au moyen des présentes, la tenure du dit lot (ou des dits lots) de terrain sera de ce jour et à toujours convertie en celle de franc et commun soccage, conformément à l'acte passé dans le parlement impérial du Royaume-Uni, dans la troisième année du règne de feu Sa Majesté le roi George Quatre, intitulé : " Acte pour régler le commerce des province du Bas et du Haut-Canada, et pour d'autres fins relatives aux dites provinces," et ne pourra plus être tenu et possédé sous aucune autre tenure, par le dit A, ses hoirs et ayants cause, à l'avenir.

La dite commutation, quittance et décharge ainsi consenties et accordées pour et moyennant la somme de (par exemple, cent huit livres, six schellings et huit deniers), cours légal susdit, savoir, (huit livres, six schellings et huit deniers, dit cours) principal de la somme de dix schellings, même cours, montant des cens et rentes dont le dit lot (ou lots) est chargé suivant le titre de concession, et celle de (cent livres), argent courant susdit, étant la part afférente à la couronne dans la somme de (deux mille livres), même cours, à laquelle le dit lot (ou lots) a été estimé à l'amiable entre les parties, avec la sanction de Son Excellence le gouverneur-général (ou la personne administrant le gouvernement de cette province pour le temps d'alors) (ou suivant l'évaluation de C. et D, arbitres choisis par les parties, ainsi qu'il appert par leur rapport daté filé et de record dans

le bureau du protonotaire de la cour du banc de la reine de Sa Majesté pour le district de ), laquelle dite somme de (cent huit livres, six schellings et huit deniers) a été payée comptant, dont quittance (ou demeure à rente constituée) rachetable à toujours en paiements de pas moins de (vingt-cinq livres ou cinquante livres chacun) (ou payable au bout de deux, trois, quatre, etc. années) avec intérêt légal sur icelle, payable annuellement.

Et pour les arrérages ci-dessus mentionnés, le dit A s'oblige les payer (décrivez les terynes de paiement) avec intérêt légal ou sans intérêt (suivant le cas).

Pour sûreté du paiement des dits arrérages et droits de commutation dus à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, il est par les présentes fait réserve, sans novation ou dérogation quelconque, des mêmes recours lég-aux, privilège et priorité d'hypothèque que Sa Majesté,

s€s héritiers et successeurs auraient eus pour tous droits de lods et ventes et cens et rente», ou autres droits éteints par la présente commutation, et représentés par la dite somme.

Fait et passé en l'an mil huit cent le jour du mois de

les dits ayant signé avec nous dits notaires, après lecture faite.

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