CAP. XLIX
Acte pour amender Pacte passé dans la huitième année du règne de Sa Majesté, intitulé : Acte pour faciliter la commutation volontaire de la tenure des terres en roture iituées dans les fiefs et seignewries du Bas-Canada, en celle de franc-alleu roturier.
[30 mai, 1849.]
Préambule. * TTENDU qu'en vertu de la loi du Bas-Canada, un droit a toujOur»
■^ été payé au Souverain lors de l'acquisition d'une seigneurie ou d'un tîef par toute communauté religieuse ou ecclésiastique ou autre corporation à titre d'indemnité pour la perte des profits casuels de telle seigneurie ou fief, à raison de ce qu'elle était ensuite possédée en main-raorte ; et attendu qu'il n'est ni juste ni expédient que telle communauté religieuse ou ecclésiastique ou autre corporation, après avoir payé ce droit ou indemnité, ou après qu'il lui en a été fait remise gracieusement par Sa Majesté ou aucun de ses E-oyaux Prédécesseurs ou Successeurs, soit encore tenue de payer un nouveau droit ou indemnité pour la commutation de la tenure de toute terre en roture dans la dite seigneurie ou fief ; et attendu qu'il est expédient d'amender l'acte passé dans la huitième Citation de l'acte 8 année du règne de Sa Majesté, intitulé : Acte pour faciliter la com- '^^ -'^ • ~" mutation volontaire de la tenure des terres en roture située dans les
fiefs et seigneuries du Bas-Ca)iada, en celle de franc-alleu roturier, sur ce point particulier, et aussi en autant que cet acte impose inutilement aux censitaires de ces communautés religieuses ou ecclésiastiques et autres corporations, possédant des seigneuries ou fiefs en main-morte dans le Bas-Canada, des conditions et restrictions pour la commutation de la tenure de leurs terras qui sont plus onéreuses que celles imposées aux censitaires d'autres seigneuries : à ces cause qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté de la Freine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du Pvoyaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé : Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Ca- Abrogation de cer- nadîi ; et il est statué par la dite autorité, que les dispositions du dit IcteTefativeTaux sèi'- ^^^^ ^"^ exigent, ou peuvent être interprétées de manière à exiger que gneuries et fiefs pos- toute communauté religieuse ou ecclésiastique ou autre corporation dans munautTs reîkirieH^s '^ Bas-Canada, qui possède en main-morte des seigneuries ou fiefs dans et corps incorporés, le Bas-Canada, sera tenue de fournir au receveur-général de cette province une copie authentique de toute convention par main de notaire, exécutée en vertu des dispositions du dit acte, ou de payer entre les mains du dit receveur-général une partie de 'indemnité, j)rix de commutation, ou considération reçue ou à être reçue à raison d'une telle
coiiventioti, uu sira |ia«t!>iblc lU- queli^uc aincndc ou «le rondscution pour relu» ou ii^gligcncv d«- ce faire, et aus>i telles parties des di<t|>UMtion& du dit acte qui prescrivent que la commutation de droits s»'i|;ncuriiiux poss^-dés en main-morte, sera accompagnée des mêmes formalités que Taliénation des propriétés immobilières appartrnant a la même partie, et prescrivent que cette commutation sera effectuée pour une rente annuelle, et non autrement, seront et sont par le présent acte abolies.
Trocédf* uUil^riour» H. Et qiril soit statut', que la conumitation de tous droits seigneution de» droits sei- '"'*"'' possédés en maui-morte ou par toute corporation dans le Jias-Lagneuriaux poiscdés nada, pourra être effectuée sans avoir au préalable obtenu l'autorisation
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de ce fauT, et qu d ne sera pas nécessunx- d observer u autres lormalites
que celles qui sont requises pour la translation des propriétés immobilières d'une personne à une autre ; et que la commutation pourra être effectuée pour toute considération dont le» parties conviendront ; et que nulle partie de cette considération ne sera payable à Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs.