DE JOUY
DE BECANCOUR,
HOBIER,
Extrait des délihérations de la Compagnie de la Nouvelle France. — Aharidon et démission dit Canada au Roi par la Compagnie de la Nouvelle France.
[24 février 1663.— Ins. Cons. Sup. Reg. A. Fol. 1. Ro.]
Aujourd'hui sont comparus pardevaat les notaires et gardenotes du roi notre sire en son château, soussignés, IMr. Octave Perigny conseiller du roi en son conseil, président, en enquêtes de Sa Majesté au parlement à Paris y demeurant, maître du Temple, rue St. Anastase, paroisse St. Germain, François Pvobineau, ecuïer, sieur de Fortelle, demeurant à Paris, rue du Bourg, maître du Temple, paroisse St. Nicholas, Mr. Charles Fleuriau seigneur d'Armenouville, conseiller, secrétaire du roy, maison et couronne de France, et de ses finances, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, paroisse St. Jean, noble homme Antoine Pvoi, écuïer, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne de France, et de ses finances, demeurant à Paris, et culture de Ste. Catherine, paroisse St. Pau], intéressés et dù-ecteurs, et Antoine Cheffault sieur de la Rignardiere avocat en parlement, demeurant à Paris, rue Ste. Croix de la Bretonnière, susdite paroisse St. Jean, secrétaire de la compagnie de la Nouvelle France, convoqués et assemblés extraordinairement aux fias des présentes au bureau de la dite compagnie établi en la maison du dit sieur Cheffault sus-déclaré, lesquels, sur ce qu'ils ont appris que Sa Majesté désiroit avoir la propriété et seigneurie de la Nou-
velle France, appartenante à la compagnie, ont en conséquence de la délibération de la dite compagnie de cejourd'hui, pour témoigner leur très humble respect et déférence aux volontés de Sa Majesté, supplié et supplient par ces présentes Sa Majesté d'agréer la démission qu'ils font à son profit et tant qu'à eux est et que faire le peuvent, es dits noms et qualités, tant pour eux que pour les autres associés ayant droit en la dite compagnie, de la propriété et seigneurie du dit pays de la Nouvelle France, pour en disposer par Sa Majesté ainsi que bon lui semblera, se remettant à son équité et justice de leur ordonner tels dédommao-ements qu'il lui plaira, proportionnés aux grandes dépenses qu'ils ont faites pour l'établissement et avantage du dit pays, dont et quoi les dits comparans ont requis et demandé acte aux dits notaires soussignés, qu'ils leur ont octroyé en leur bureau sus-déclaré, l'an 1663, le vingtquatrième jour de février après midi, et ont les dits associés signé avec nous dits notaires soussignés.
N. B. Les signatures n'ont point été insérées, ne pouvant être lues à cause de la vétusté de la feuille.
Acceptation du Roi de la démission de la Compagnie de la Nouvelle France*
[Ins. Cons. Sup. Fol. 2. R».]
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous présents à venir, salut.
Depuis qu'il a plû à Dieu donner la paix à notre royaume nous n'avons rien eu plus fortement dans l'esprit que le rétablissement du commerce, comme étant la source et le principe de l'abondance que nous nous efforçons par tout moyen de procurer à nos peuples 5 et comme la principale et la plus importante partie de ce commerce consiste aux colonies étrangères, auparavant de penser à en établir aucunes nouvelles, Nous avons cru qu'il étoit nécessaire de penser à maintenir, protéger et augmenter celles qui se trouvent déjà établies, c'est ce qui nous auroit convié de nous informer particulièrement de l'état auquel étoit ce pays de la Nouvelle France, dont le roi déffunt, notre très honoré seigneur et père de glorieuse mémoire, avoit fait don à une compagnie composée du nombre de cent personnes, par traité de l'année 1628. Mais au lieu d'apprendre que ce pays étoit peuplé, comme il devoit, vu le longtemps qu'il y a que nos sujets sont en possession. Nous aurions appris avec regret que non seulement le nombre des habitants étoit fort petit, mais même qu'ils étoient tous les jours en danger d'en être chassés par les Iroquois, à quoi étant nécessaire de pourvoir, et considérant que la dite compagnie de cent hommes étoit presque anéantie par l'abandonnement volontaire du plus grand nombre des intéressés en icelle, et que le peu qui restoit de ce nombre n'étoit pas assez puissant pour soutenir ce pays et pour y envoyer les forces et les hommes nécessaires, tant pour l'habiter que pour le défendre, nous aurions pris la résolution de le retirer des mains des intéressés de la dite compagnie, lorsque par délibération prise en leur bureau, auroient résolu de nomner les principaux d'entr'eux pour passer la cession et démission à notre profit, laquelle auroit été faite par actes du 2-ie jour de février dernier, lesquels actes sont ci-attachés, sous le contre-scelle de notre chancellerie, A ces causes et autres considérations à
eu UOU9 mouvant, Nous avons dit, dècluré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous [tluit, que tous les droits de prupri^-té, justice, fecijjueurie, de pourvoir aux oilîces du gouvrrnt'nient, et lifutcnant.s généraux des dits pays et places, niônic de nous nommer des otllciers pour rendre la justice souveraine, et autres généralement quelconques accordés par notre très honoré seigneur et père, de glorieuse mémoire, en conséquence du traité du '29 avril Iti'JS, soient et demeurent réunis à notre couronne pour être dorénavant exercés en notre nom par les ollîciers que nous nommerons à cet elVet, si donnons et mandons à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils lassent lire, publier et régistrer et le contenu en icelles gardcir et observer de point en point selon leur forme et teneur ; car tel est notre plaisir ; et afm que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf CQ autre chose notre droit et Tautrui en tout.
Donné à Paris, au mois de mars Tan de grâce lGo3, et de notre régne le vingtième.
(>><igné) LOUIS.
Par le Iloi,
DE ROMERIE.
Et à côté est écrit visa Seguer, pour servir aux lettres de réunion de droit de propriété do la Nouvelle France à ia Couronne, et scellé du grand sceau de cire verte.
Collationné aux originaux tant en parchemin qu'en papier, ce fait, rendu par les notaires soussignés, ce jourd'hui, vingt neuvième jour d'avril, mil six cent soixante trois.
(Signé) LE BCEUF et JOUIN.