FRANÇOIS
Evoque de Petrée.
Etablissement de la Compagnie des Indes Occidentales.
[Mai 1664.— Ins. Cons. Sup. Fol. U, Ro.]
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous présents et à venir, salut.
La paix dont jouit présentement cet Etat, nous ayant donné lieu'de nous appliquer au rétablissement du commerce, nous avons reconnu que celui des colonies et de la navigation sont les seuls et véritables moyens de le mettre dans l'état où il est chez les étrangers, pour à quoi parvenir et exciter nos sujets à former puissante compagnie, nous leur avons pro-
mis de s.i granilb avantages, qu'il y a lieu d'espérer que tous ceux qui prendront quelque part a la gloire de l'état et qui voudront acquérir du bien par les voies honorables et légitimes, y entreront très volontiers, ce que nous avons reconnu avec beaucoup de joie par la Compagnie qui s'est formée depuis quelques mois pour la terre ferme de l'Amérique, autrement appellée France Equinoctiale ; mais comme il ne suffit pas à cette Compagnie de se mettre en possession des terres que nous leur accordons et les faire défricher et cultiver par les gens qui y envoyent avec grands frais, si elles ne se mettent en état d'y établir le commerce, par le moyen duquel les François qui s'habitueront au dit pays communiquent avec les naturels habitants en leur donnant, en échange des denrés qui croissent dans leur pays, les choses dont ils ont besoin. Il est aussi absolument nécessaire pour faire ce commerce d'équiper nombre de vaisseaux pour porter journellement les dites marchandises qui se débitent au dit pays et rapporter eu France celles qui s'en retirent, ce qui n'a point été fait jusqu'à présent par la Compagnie ci-devant formée, ayant reconnu que le pays de Canada a été abandonné par les intéressés en la Compagnie qui s'y étoit formée en mil six cent vingt huit, faute d'y envoyer annuellement quelque léger secours, ce que dans les Isles de l'Amérique où la facilité des terres y a attiré un grand nombre de François, ceux de la Compagnie à laquelle nous les avions concédés en l'année mil six cent quarante deux, au lieu de s'appliquer à l'agrandissement de cette colonie et d'établir dans cette grande étendue de pays un commerce qui leur du être très avantageux, se sont contentés de vendre les dites Isles à divers particuliers, lesquels s'étant seulement appliqués à cultiver les terres, n'ont subsisté depuis ce tems-là que par les secours des étrangers, en sorte que jusques à présent ils ont seuls profité du courage des François qui ont les premiers découvert et habité les dites Isles et du travail de plusieurs milliers de personnes qui ont cultivé les dites terres. C'est pour ces considérations que nous avons repris des intéressés en la dite Compagnie de Canada la concession qui leur avoit été accordée du dit pays par le feu roi notre très honoré seigneur et père de glorieuse mémoire, laquelle ils nous ont volontairement cédée par acte en leur assemblée du vingtquatriem.e février mil six cent soixante et trois et que nous avons résolu de retirer les dites Isles de l'Amérique qui ont été vendues aux dits particuliers par la dite Compagnie en remboursant les propriétaires d'icelles du prix de leurs acquisitions et des améliorations qu'ils y auront faites : mais comme notre intention a été de retirer les dites Isles, et les remettre entre les mains d'une Compagnie qui put les posséder toutes, achever de les peupler et y faire le commerce que les étrangers y font présentement, nous avons estimé en même tems qu'il étoit de notre gloire et de la gi-andeur et avantage de l'Etat de former une puissante Compagnie pour faire tout le commerce des Indes Occidentales, à laquelle nous voulons concéder toutes les dites Isles, celles de Cayenne et de toute la terre ferme de l'Amérique, depuis la rivière des Amazones jusqu'à celle d'Orignoc ; le Canada, l'Acadic, Isle de Terreneuve et autres isles et terre ferme, depuis le nord du dit pays du Canada jusqu'à la Virginie et Floride, ensemble toute la côte de l'Afrique depuis le Cap Vert jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, soit que les dits pays nous appartiennent pour être ou avoir été ci-devant habités par les François, soit que la dite Compagnie s'y établisse, en chassant ou soumettant les sauvages ou naturels du pays ou les autres nations de l'Europe qui ne sont dans notre alliance, afin que la dite Compagnie ayant établi de puissantes colonies dans le dit pays, eile les puisse régir ou gouverner par ce même esprit, et y établir un commerce considérable tant avec les François qui y sont jà habitués, et ceux qui s'y habitueront après, qu^avcc Indiens et autres naturels habitants
(Ick dit» |>a)h duiit ulltf pouriu lirur de ^ruiuls avHiiUi^i'>, pour ci-L ctVcl mtu» uvoim ju^ à |iro|>oi« de nous Mivir de la dite Coiana^niu de la terre lerme de l'Ainériijue ; laquelle Coiiipegnie étant déjà coinpost-e de beaucoup d'intéressés et munie de beaucoup de vaisseaux, peut uiséiuiMit se mettre en état de l'onner celle des Indes Occidentales et se fortifiant de tous ceux de nos sujets qui voudront y eulrer, soutenir cette jurande et louable entreprise. A ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, savoir faisons, qu'après avoir fait mettre cette alVaire en délibération en notre conseil ou étoient la llcim; notre Irc» lionoix'e dame et mère, notre très cber frère le duc d'Orléans, plusieurs princes et autres grands de notre dit conseil, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons, par le présent édit, établi et établissons une Compa2,"nie des Indes Oc.identalcs, qui sera composée des inlért^ssés en la terre ferme de l'Amérique et autres nos sujets (jui voudront y entrer, pour faire tout le commerce qui se pourra faire en l'étendue des dits pays de la terre ferme de l'Amérique depuis la rivière des Amazones jusqu'à celle d'Orenoc, et Isles appellécs Antilles, possédées par les François, et dans le Canada, l'Acadie, isles et terre, et autres isles et tenes fermes depuis le nord du dit pays de Canada jusqu'à la Virginie et Floride ; ensemble la côte de l'Afrique depuis le Cap Vert jusqu'au Cap de Bonne- Espérance, tant et si avant qu'elle pourra s'étendre dans les terres, soit que les dits pays nous appartiennent pour être ou avoir été ci-devant habités par les François, soit cpie la dite Compagnie s'y établisse en chassant eu soumettant les sauvages ou naturels habitans du dit pays ou les autres nations de l'Europe qui ne sont dans notre alliance, lesquels pays nous avons concédés et concédons à la dite Compagnie en toute seigneurie, propriété et justice ; et après avoir examiné les articles et conditions qui nous ont été présentés par les intéressés de la dite Compagnie, nous les avons agTéés et accordés, agréons et accordons ainsi qu'elles sont insérées ci-après :
I. Comme nous regardons dans l'établissement des dites colonies principalement la gloire de Dieu en procurant le salut des Indiens et Sauvages, auxquels nous désirons faire connoitre la vraie religion, la dite compagnie présentement établie sous le nom de Compagnie des Indes Occidentalles, sera obligée de faire passer aux pays ci-dessus concédés le nombre d'Ecclésiastiques nécessaire pour y prêcher le Saint Evangile et instruire ces peuples de la créance la Religion Catholique, Apostolique et Fvomaine, comme aussi de bâtir des Eglises et y établir des Cures et Presbitères, dont elle aura la nomination, pour faire le sernce Divin aux jours et heures ordinaires et administrer les Sacreraens aux habitans, lesquelles Eglises, Cures et Presbitères, la dite compagnie sera tenue d'entretenir décemment et avec honneur, en attendant qu'elle les puisse fonder raisonnablement, sans toute fois que la dite compagnie puisse changer aucun des dits Ecclésiastiques qui sont à présent établis dans le dit pays, sur lesquels elle aura néanmoins le même pouvoir et autorité que les mêmes gouverneurs et propriétaires des dites isles.
IJ. Que la dite compagnie sera composée de tous ceux de nos sujets qui voudront y entrer de quelle qualité et condition qu'ils soient, sans que pour cela ils dérogent à leur noblesse et privilège, dont nous les dispensons, dans laquelle compagnie pourront pareillement entrer les étrangers et sujets de quelque prince et état que ce soit.
III. Tous ceux qui voudront entrer en la dite société, soit François ou étrangers, y seront reçus pendant quatre mois, à compter du premier jour de juin de la présente année
pour telle somme qu'il leur plaira, qui ne pourra néanmoins être moindre de trois mille livres, après lequel tems passé aucune personne n'y sera admise.
IV. Ceux qui mettront dans la dite compagnie depuis dix jusqu'à vingt mille livres, soit François ou étrangers, pourront assister aux assemblées générales, et y avoir voix délibérative ; et ceux qui mettront vingt mille livres et audessus pourront être élus directeurs généraux chacun à leur tour, ou selon l'ordre qui sera arrêté par la dite compagnie ; et acquerront ceux qui seront intéressés en la dite compagnie pour vingt mille livres, le droit de bourgeoisie dans les villes du royaume où ils feront leur résidence.
V. Les étrangers, qui entreront en la dite compagnie pour la dite somme de vingt mille livres, seront réputés François et regnicoles pendant le tems qu'ils demeureront et seront intéressés pour les dites vingt mille livres en la dite compagnie, et après le tems de vingt années expiré, ils jouiront du privilège incommutablement, sans autre besoin d'autres lettres de naturalité ; et tous parents, quoique étrangers, leur pourront succéder en tous les biens qu'ils auront en ce royaume ; leur déclarons que nous renonçons dès à présent pour cet égard à tous droits d"'aubaine.
VI. Les officiers qui entreront en la dite compagnie pour vingt milles, seront dispensés de la résidence à laquelle Sa Majesté les oblige par la déclaration d\i mois de décembre dernier, et jouiront de leurs gages et droits comme s'ils étoient présents au lieu de leur résidence.
VIL Les intéressés en la dite compagnie pourront vendre, céder et transporter les actions qu'ils auront en icelle, à qui et ainsi que bon leur semblera.
\T^IL Sera établie en la ville de Paris une chambre de direction générale, composée de neuf directeurs généraux, qui seront élus par la compagnie, et dont il y en aura du moins trois de marchands, lesquels directeurs exerceront la dite direction pendant trois années, et où les affaires de la dite compagnie requerroient des chambres de direction particulières dans les provinces, il en sera établi par la dite compagnie, avec le nombre de directeurs qu'elle jugera à propos, lesquels seront pris du nombre des marchands des dites provinces, et non d'autres ; lesquels dits marchands pourront être dans les dites directions particulières, bien qu'ils ne soient intéressés que pour dix mille livres, et ne pourront les dits directeurs généraux et particuliers être inquiétés en leurs personnes ni en leurs biens pour raison des affaires de la dite compagnie.
IX. Sera tenue tous les ans une assemblée générale, le premier jour de juillet, pour délibérer sur les affaires générales de la compagnie , où tous ceux qui auront voix délibérative pourront assister ; en laquelle assemblée, seront nommés les dits directeurs généraux et particuliers, à la pluralité des voix ; et comme la dite compagnie ne peut être entièrement formée avant le premier jour d'octobre prochain, sera le quinzième du dit mois fait une assemblée générale pour la nomination des neuf premiers directeurs généraux, dont trois sortiront après trois années expirées, et à leur place il en entrera trois nouveaux, la même chose se fera l'année suivante et ainsi toutes les années il en entrera et sortira pareil nombre, en sorte que la dite chambre de direction générale sera toujours composée de neuf directeurs, savoir,
»ix anciens ft trois nouveaux, qui exprcerout trois amiLis, à la réserve des neuf premier» directeurs, dont trois exerceront ([uatre années et les dits trois autres cinq, afin que les artaires de la dite conipaiçnie soient conduites avec plus de connoissanco ; la inôim; chosv se pratiquera pour l'cltctidu des directeurs particuliers ; et en ras de mort d'aucun des directeurs, il en sera élu d'autres par la dite coinpaj;iiie au dit jour premier de juillet.
X. Les secrétaire et caissier {général de la Coaipa;;nie en la Nouvelle France seront nommés par icelle à la pluralité des voix, et ne pourront être destitués (lu'en la môme manière.
XI. Les effets de la dite compa^iie, ni les parts et poitions qui appartiennent aux intéressés en icelle, ne pourront être saisis pour nos affaires, pour quelque cause, prétexte ou occasion que ce soit, ni même les parts qui appartiendront aux étrancçers, pour raison ou sous prétexte de guerre, représaille ou autrement, que nous pourrions avoir contre les princes et états dont ils sont sajets.
XII. Ne pourront pareillement être saisis les effets de la dite compagnie par les créanciers d'aucun des intéressés, pour raison de leurs dettes particulières, et ne seront tenus les directeurs de la dite société de faire voir Tétat des dits effets, ni rendre aucun compte aux créanciers des dits intéressés, sauf aux dits créanciers à fiiire saisir et arrêter entre les mains du caissier général de la dite compagnie, ce qui pourra revenir aux dits intéressés par les comptes qui seront arrêtés par la compagnie, auxquels ils seront tenus de se rapporter ; à la charge que les dits saisissants feront vendre les dites saisies dans les six mois du jour qu'elles auront été faites, après lesquels elles seront nulles et comme non avenues, et la dite compagnie pleinement déchargée.
Xin. Les directeurs généraux de Paris, nommeront les officiers commandants, et commis nécessaires pour le service de la dite compagnie, soit dans le royaume ou dans les pays concédés ; et ordonneront des achats des marchandises, équipements de vaisseaux, payements de gages et officiers et commis, et généralement de toutes les choses qui seront pour le bien et utilité de la dite compagnie ; lesquels directeurs pourront agir les uns en l'absence des autres, à la charge toutefois que les ordonnances pour les dépenses seront signées au moins par quatre des dits directeurs.
XÎV. Les comptes des chambres de direction particulière ou des commissionnaires qui seront établis dans les provinces, seront rendus à la chambre de direction générale à Paris, de six mois en six mois ; et ceux de la dite chambre de direction générale de Paris, arrêtés d'année en année, et les profits partagés, à la réserve des deux premières années, pendant lesquelles il ne sera fait aucun partage ; lesquels comptes seront rendus à la manière des marchands ; et les livres de raison de la dite compagnie, tant de la dite direction générale que des particulières, seront tenus en parties doubles, auxquels livres sera ajouté foi et justice.
XV. La compagnie fera seule, à l'exclusion de tous nos autres sujets, qui n'entreront en icelle, tout le commerce et navigation dans les dits pays concédés pendant quarante années ; et à cet effet nous faisons défense à tous nos dits sujets, qui ne seront de la dite compagnie, d'y négocier à peine de confiscation de leurs vaisseaux et marchandises, applicables au profit de la dite compagnie, à la réserve de la pêche qui sera libre à tous nos dits sujets.
XVI. Et pour donner moyen à la dite compagnie de soutenir les grandes dépenses qu'die sera oblio-é de faire pour l'entretien des colonies et du gi-and nombre de vaisseaux qu'elle envoyera aux dits pays concédés ; Nous promettons à la dite compagnie de lui faire payer pour chacun voyage de ses dits vaisseaux, qui feront leurs équipements et cargaisons dans les ports de France, iront décharger et rechargeront dans les dites isles et terre ferme où les colonies françoises seront établies, et feront leur retour dans les ports du royaume, trente livres pour chacun tonneau de marchandises qu'ils porteront dans les dits pays, et quarante livres pour celles qu'ils en rapporteront et déchargeront, ainsi qu'il est dit, dans les ports du royaume ; dont, à quelque somme que chaque voyage se puisse monter, nous lui avons fait et faisons don, sans que pour ce il soit besoin d'autres lettres que la présente concession ; Voulons et ordonnons que les dites sommes soient payées à la dite compagnie par le garde de notre trésor royal sur les certifications de deux des directeurs, et passées dans ses comptes sans aucune difficulté.
XVIT. Les marchandises qui auront été déclarées pour être consommées dans le royaume, et acquittées des droits d'entrée, et que la compagnie voudra renvoyer aux pays étrangers, ne payeront aucuns droits de sortie, non plus que les sucres qui auront été raffinés en France, dans les raffineries que la compagnie fera établir, lesquels nous déchargeons pareillement de tous droits de sortie, pourvu qu'ils soient chargés sur des vaisseaux françois pour être transportés hors du royaume.
XVIII. La dite compagnie sera pareillement exempte de tous droits d'entrée et sortie sur les munitions de guerre, vivres et autres choses nécessaires pour ravitaillement et armement des vaisseaux qu'elle équipera, même de tous les bois, cordages, goudron, canons de fer et de fonte et autres choses qu'elle fera venir des pays étrangers, pour la construction des navires qu'elle fera bâtir en France.
XIX. Appartiendront à la dite compagnie, en toute seigneurie, propriété et justice, toutes les terres qu'elle pourra conquérir et habiter pendant les dites quarante années en l'étendue des dits pays ci-devant exprimés et concédés, comme aussi les isles de l'Amérique aqpellées Antdles, habitées par les François, qui ont été vendues à plusieurs particuliers par la compagnie des dites isles formée en 1642, en remboursant les seigneurs propriétaires d'icelles des sommes qu'ils ont payées pour l'achat, conformément à leur contrat d'acquisition, et des améliorations et augmentations qu'ils y ont faites suivant la liquidation que feront les commissaires par nous à ce députés, et les laissant jouir des habitations qu'ils y ont établies depuis l'acquisition des dites isles.
XX. Tous lesquels pays, isles et terres, places et forts, qui peuvent y avoir été construits et établis par nos sujets, Nous avons donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons à la dite compagnie pour en jouir à perpétuité en toute propriété, seigneurie et justice ; ne nous réservant autre droit, ni devoir que la seule foi et hommage-lige, que la dite compagnie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs rois, à chaque mutation de roi, avec une couronne d'or du poids de trente marcs.
XXI. Ne sera tenue la dite compagnie d'aucun remboursement ni dédommagement envers les compagnies auxquelles nous ou nos prédécesseurs rois ont concédé les dites terres
et ùJes, nous chargeant d'y satisfaire bi aucun leur est iKi, autjuLl ciTet nous avons révoqué et révoquons à leur égard toutes les concessions que nous leur en avons accordées auxquelles, en tenis (jue besoin, nous avons subrogé la dite compagnie pour jouir de tout le contenu en icelles, ainsi et comme ^i idies étoienl particulièrement exprimées.
XXII. Jouira l;i dite compagnie en qualité de seigneur des dites terres et isles, des droits seigneuriaux (|ui y sont présentement établis sur les lialntants des dites terres et isles, ainsi «pi'ils se lèvent à présent par les seigneurs propriétaires, si ce n'est que la compa-'iiie trouve à propos de les commuer en autres droits pour le soiUagcmcnt des dits habitants.
XXIII. La dite compagnie pourra vendre ou inféoder les terres, soit dans les dites isles et terres fermes de l'Amérique ou ailleurs dans les dits pays concédés, à tels cens, rentes et droits seigneuriaux, qu'elle jugera bon, et ù telles personnes qu'elle trouvera à propos.
XXIV. Jouira la tlitc compagnie de toutes les mines et minières, caps, golfes, ports havres, fleuves, rivières, isles, et islots, étant dans Tétendue des dits pays concédés, sans être tenue de nous payer pour raison des dites mines et minières aucuns droits de souveraineté, desquels nous lui avons fait don.
XXV. Pourra la dite compagnie faire construire des forts en tous les lieux qu'elle ju^-era nécessaires, pour la défense du dit pays, faire fondre canons à nos armes, audessous desquelles elle pourra f;\ire mettre celles que nous lui accordons ci après. Faire poudre, fondre boulets, forger armes, et lever gens de guerre dans le royaume, pour envoyer au dit pays, en prenant notre permission en la forme ordinaire et accoutumée.
XX\T:. La dite compagnie pourra aussi établir tels gouverneurs qu'elle jugera à propos, soit dans la terre ferme, par provinces ou départements séparés, soit dans les dites isles, lesquels gouverneurs nous seront nommés et présentés par les directeurs de la dite compa<nùe pour leur être expédié nos provisions ; et pourra la dite compagnie les destituer toutes fois et quantes que bon lui semblera et en établir d'autres en leur place, auxquels nous ferons pareillement expédier nos lettres sans aucune difficulté, en attendant l'expadition des quelles, ils pourront commander le tems de six mois ou un an au plus sur les commissions des directeurs.
XXVn. Pourra la dite compagnie armer et équiper eu guerre tel nombre de vaisseaux qu'elle jugera à propos, pour la défense des dits pays et sûreté du dit commerce, sur lesquels vaisseaux elle pourra mettre tel nombre de canons de fonte que bon lui semblera, arborer le pavillon blanc avec les armes de France, et établir tels capitaines, officiers, soldats et matelots qu'elle trouvera bon, sans que les dits vaisseaux puissent être par nous employés soit à l'occasion de quelque guerre ou autrement, sans le consentement de la dite compacnie.
^^^^TII. S il est fait aucune prise par les vaisseaux de la dite compagnie sur les ennemis de l'état dans les mers des pays concédés, elles lui appartiendront et seront jugées par les officiers qui seront établis dans le lieu des dits pays ou elles pourront être menées plus commodément, suivant les ordonnances de la marine, nous réservant sur icelles le droit de l'Amiral, lequel donnera sans difficulté les commissions et congés pour la sortie des dits vaisseaux des ports de France.
XXIX. Pourra la dite compagnie traiter de paix et alliance en notre nom avec les rois et princes des pays où elle voudra faire ses habitations de commerce, et convenir avec eux des conditions et des traités qui seront par nous approuvés ; et en cas d'insulte, leur déclarer la guerre, les attaquer et se défendre par la voie des armes.
XXX. Et en cas que ia dite compagnie fut troublée en la possession des dites terres et dans le commerce par les ennemis de notre état, nous promettons de la défendre et assister de nos armes et de nos vaisseaux à nos frais et dépens.
XXXI. Pourra la dite compagnie comme seigneurs baut-justiciers de touts les dits pays, établir des juges et officiers partout où besoin sera, et où elle trouvera à propos de les déposer et destituer, quand bon lui semblera, lesquels connoîtront de toutes affaires de justice, police, commerce et navigation tant civiles que criminelles ; Et où il sera besoin d'établir des conseils souverains, les officiers dont ils seront composés, nous seront nommés et présentés par les directeurs généraux de la dite compagnie ; et sur les dites nominations les provisions seront expédiées.
XXXn. Pourra la dite compagnie prendre pour ses armes un écusson en champ d'azur, semé de fleurs de lys d'or sans nombre, deux sauvages pour support et une couronne tréflée ; lesquelles armes lui concédons pour s'en servir dans ses sceaux et cachets, et que nous lui permettons de mettre et apposer aux édifices publics, vaisseaux, canons et partout ailleurs où elle jugera à propos.
XXXni. Seront les juges établis en tous les dits lieux, tenus de juger suivant les lois et
ordonnances du royaume, et les officiers de suivre et se conformer à la Coutume de la prévôté et vicomte de Paris, suivant laqualle les habitants pourront contracter sans que l'on y puisse introduire aucune autre coutume pour éviter la diversité.
XXXr\'. Et pour favoriser d'autant plus les habitants des dits pays concédés, et porter nos sujets à s'y habituer, nous voulons que ceux qui passeront dans les dits pays, jouissent des mêmes libertés et franchises que s'ils étoient demeurant en ce royaume, et que ceux qui naîtront d'eux, et des sauvages convertis à la foi Catholique, Apostolique et Pvomaine soient censés et réputés regnicoles et naturels françois, et comme tels, capables de toutes successions, dons, legs et autres dispositions, sans être obligés d'obtenir aucunes lettres de naturalité, et que les artisans qui auront exercé leur art et métier au dit pays pendant dix années consécutives, en rapportant certificats des officiers des lieux où ils auront demeuré, attestés des gouverneurs, et certifiés par les directeurs de la dite compagnie, soient réputés maîtres de chefs d'oeuvres en toutes les villes de notre royaume où ils voudront s'établir sans aucune exception.
XXXV. Permettons à la dite compagnie de dresser et arrêter tels statuts et règlements que bon lui semblera pour la conduite et direction de ses affaires, tant en Europe que dans les dits pays concédés ; lesquels statuts et règlements nous confirmerons par lettres patentes, afin que les intéressés de la dite compagnie soient obligés de les observer selon leur forme et teneur, sous les peines portées par iceux, que les contrevenants subiront comme arrêt de cour souveraine.
XXXV'I. Tous ililVi!;reiitâ entre les directeurs et iutércjsus un la dite touipagiiie ou iiilércW'8 d'associés avec autres associés, pour raison des atVairos d'icelle, soront jufçés à l'ainiable, par trois autres directeurs dont sera convenu, et où les parties n'en voudroient convenir, il sera nonuné d'ollice, sur le champ, par les autres directeurs, pour juger l'aflairc dans le mois ; et où les dits arbitres ne rcndroieiit leur jugement dans le dit tems, il en sera nommé d'autres, afm d'arrêter par ce iiiojen la suite des procès et divisions qui pourroient arriver en la dite compagnie, auquel jugement les parties seront tenues d'acquiescer comme si c'étoit arrêt de cour souveraine, à jteine contre les contrevenants de perte de leur capital qui tournera au profit de l'acquiesçant.
XXXV'Il. Et au regard des procùs et dilïicultés qui pourroient naître entre les directeurs de la dite compagnie et les particuliers non intéressés pour raison des afi'aires d'icelle, seront jugés et terminés par les juges consuls dont les sentences et jugements s'exécuteront souverainement jusqu'à la somme de mille livres, et au-dessus de la dite somme par provision, sauf l'appel pardevant les juges qui en devront connoître.
XXXVIII. Et quant aux matières criminelles dans lesquelles aucun de la dite compagnie sera partie, soit en demandant, ou défendant, elles seront jugées par les juges ordinaires, sans que, pour quelque cause que ce soit, le criminel puisse attirer le civil, lequel sera jugé comme il est dit ci-dessus.
XXXTX. Ne sera par nous accordé aucunes lettres d'état, ni de répit, évocation ou sur séance à ceux qui auront acheté des effets de la compagnie, lesquels seront contraints au payement de ce qu'ils devront par les voies et ainsi qu'ils y seront obligés.
XL. Après les dites quarante années expirées, s'il n'est jugé à propos de continuer le privilège du commerce, toutes le» terres et isles que la compagnie aura conquises, habitées ou fait habiter, avec les droits et dus seigneuriaux et redevances qui seront dus par les dits habitants, lui demeureront à toute perpétuité en toute propriété, seigneurie et justice, pour en faire et disposer ainsi que bon lui semblera, comme de son propre héritage, comme aussi des forts, armes et munitions, meubles, ustencils, vaisseaux et marchandises qu'elle aura dans le dit pays, sans pouvoir y être troublée, ni que nous puissions retirer les dites terres et isles pour quelque cause, occasion et prétexte que ce soit, à quoi nous avons renoncé dès à présent, à condition que la dite Compagnie ne pourra vendre les dites terres à aucuns étrangers sans notre permission expresse.
XLI. Et pour faire connoître à la dite Compagnie connue nous désirons la favoriser par tous moyens, et contribuer de nos deniers à son établissement et à l'achat des vaisseaux et marchandises dont elle a besoin pour envoyer au dit pays ; nous promettons de fournir le uixiènie de tous les fonds qui seront faits par la dite Compagnie, et ce pendant quatre années, après lesquelles la dite Compagnie nous rendra la dite somme, sans aucuns intérêts ; et en cas que pendant les dites quatre années elle souffre quelque perte, en la justifiant par les comptes, nous consentons qu'elle soit prise sur les deniers que nous aurons avancés ; si mieux nous ne voulons laisser le dit dixième ainsi par nous avancé dans la caisse de la dite Compagnie, encore pour autres quatre années, le tout sans aucun intérêt, pour être à la fin des dites huit années fait un compte général de tous les effets de la dite Compagnie ; et en
cas qu'il se trouve de la perte du fonds capital nous consentons que la dite perte soit prise sur le dixième et jusques à la concurrence d'icelui.
XLII. En attendant que la dite Compagnie soit entièrement form.-'C, ce qui ne peut être qu'après le tems accordé à toutes personnes d'y entrer, ceux qui y seront présentement intéressés, nommeront six d'entr'eux pour agir dans les affaires de la dite Compagnie et travailler incessamment à faire équiper les vaisseaux, et aux achats des marchandises qu'il convient d'envoyer dans le dit pays ; auxquels directeurs ceux qui voudront entrer en la dite Compagnie, s'adresseront ; et ce qui aura été géré et négocié par eux, sera approuvé.
XLIII. Toutes lesquelles conditions ci-dessus exprimées nous promettons exécuter de notre part et faire exécuter partout où besoin sera et en faire jouir paisiblement la dite Compagnie, sans que pendant le temps de la dite concession il puisse y être apporté aucune diminution, altération ni changement.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement et Chambre des Comptes à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et régistrer, et le contenu en icelles garder et observer selon sa forme et teneur, sans souffrir qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autre chose notre droit et l'autrui en toutes.
Donné à Paris au mois de mai Tan de giâce mil six cent soixante et quatre, et de notre rècme le vingrt-deuxième.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas, Par le Pvoi,