‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 5 sur 30 · EDIT DU ROI · texte numérisé non relu

EDIT DU ROI

Portant révocation de la Compagnie des Indes Occidentales et union au domaine de la Couronne, des terres, isles, pays et droits de la dite Compo.gnie ; avec permission à toits les sujets de Sa Majesté dhj trafiquer, ^-c, du mois de déceirûrre 1674«.

[Décembre lôTé, tiré des Mémoires des commissaires nommés par les Rois de France et d'Angleterre. Tom. 11. Page 479.]

Louis par la grâce de dieu, Roi de France et de Navarre,

A tous présens et à venir, salut.

La situation de notre royaume, entre la mer Océane et la Méditerranée, facilitant l'enlévement et la décharge des marchandises de toutes espèces, a donné heu à plusieurs entre-

prisi'» [>our le commerce tics pays éloignas ; mais ijii()ii|iie le siicrtS n'ait pns toiijotirt K<poiidu A rattiiite tjue l'on en «voit, p!\r(o<iiie In plupart iks arinenienL'» se faii*:int par de«» particuliers, ils nY-toient pas soulenus .dos forces nécts'-.lires pour y réussir; nous aurions ét6 invités, par l'artection que nous avons pour nos peuples, d'enl reprendre de nouveau le comnierre dans les isles et dans les terres fermes de l'Amérique, pour conserver à nos sujets les avantages que leur courage et leur ilulu^tric leur avoient acquis, par la découverte d'une grande étendue de pays en cette partie du monde, dont les étrangers tiroiwnt tout le profit depuis soixante ans, pour cet effet, nous avons par nos Lettres en forme d'Edit du mois d«j mai mil six cent soixante et (piatre, formé une Compagnie des Indes Occidentales, a laquelle nous avons accordé, à l'exclusion de toutes autres, la faculté de faire seule commerce, durant quarante ans, dans la terre ferme de l'Amérique, depuis la Rivière des Amazones jusqu'à celle d'Orenoc, dans les isles appellées Antilles, Canada ou Nouvelle France, l'Acadie, dans les isles de Terreneuve et autres, depuis le nord du Canada jusqu'à la Virginie et Floride, ensemble dans la Côte d'Afrique, depuis le Cap Vcrd jusqu'au Cap de Bonne Espérance, tant et si avant que la compagnie jjourroit s'étendre dans les terres. Ce dessein également utile et glorieux a eu le succès que nous pouvions espérer, et cette compagnie s'est mise heureusement en possession des terres que nous lui avons concédées : et ces pays, qui sont d'une vaste étendue, sont habités à présent de plus de quarante-cinq mille personnes, qui sont gouvernées par deux de nos lieutenants généraux en nos armées, par huit gouverneurs particuliers, et par quatre conseils, qui jugent souverainement et en dernier ressori. Plusieurs droits utiles, qui produisent un revenu très considérable, y ont été établis : et ce commerce occupe aujourd'hui près de cent navires françois, depuis cinquante jusqu'à trois cents tonneaux de port, ce qui donne de l'emploi à grand nombre de pdotes, matelots, canoniers, charpentiers et autres ouvriers, et produit le débit et consommation des denrées qui croissent et se recueillent en notre royaume. Cependant comme nous avons bien su que les dillîcuités qui se sont présentées, dans l'établissement de cette compagnie, l'ont engagée à de très grandes et nécessaires dépenses, à cause de la guerre qu'elle a été d'abord obligée de soutenir contre les Anglois : Nous aurions bien voulu nous informer de l'état présent de ces affaires, et par les comptes qui ont été arrêtés par nos ordres, nous avons reconnu qu'elle est en avance de trois millions cinq cent vingt-trois mille livres. Et bien que la compagnie put se dédommager à l'avenir de cette avance, tant par son commerce que par la possession de tant de pays, où elle jouit déjà de plusieurs revenus qui augmenteront tous les jours, à mesure que le pays se peuplera : néanmoins comme nous avons jugé que la plupart de ses droits et de ses revenus conviennent mieux à la première puissance de l'état qu'à une compagnie qui doit tâcher à faire prompteraent valoir ces avances pour l'utilité des particuliers qui la composent, ce qu'elle ne pourroit espérer qu'après un fort longtems ; et qu'aussi nous avons su que les particuliers intéressés en la dite compagnie, qui craigTioient de s'engager en de nouvelles dépenses, eussent souhaité que nous eussions voulu les rembourser de leurs avances et de leur fonds capital, en prenant sur nous les soins de la continuation de cet établissement, et en acquérant à notre couronne tous ces droits en l'état qu'ils sont : nous avons reçu volontiers la proposition, et fait examiner, par des commissaires de notre conseil, les affaires de cette compagnie depuis son établissement jusqu'au trente et im décembre mil sis cent soixante et treize. Et par la discussion exacte qu'ils ont faite de ces registres et de ces comptes, ils ont reconnu que les actions des particuliers qui s'y étoient intéressés volontairement, montoient à la somme de douze

ceM quatrevingt-dix-sept mille cent quatre vingt-cinq livres ; au remboursement desquelles nous avons fait pourvoir, savoir, des deniers et effets appartenant à la compagnie, de la somme d'un million quarante-sept mille cent quatrevingt-cinq livres, et des deniers de notre trésor royal, deux cents cinquante raille livres.

En conséquence du quelpayeraent, le capitalde leurs actions a été entièrement remboursé, outre deux répartitions qui ont été ci-devant faites à leur profit, à raison de quatre pour cent, nonobstant la perte sur le fonds capital de trois millions cinq cents vingt trois mille livres que nous avons bien voulu supporter entièrement : au moyen de quoi leâ particuliers se trouvant remboursés de ce qui leur pouvait appartenir, nous avons résolu de remettre en nos mains et réunir à notre domaine tous les fonds des terres par nous concédées à la compagnie, (y compris la part restante au sieur Houel en la propriété et seigneurie de l'Isle de la Guadeloupe) avec les droits tant seigneuriaux que Je capitation, de poids, et autres qui se lèvent à son profit, en conséquence des cessions et transports que les directeurs et commissaires de la dite compagnie nous ont fait, suivant le contrat passé entr'eux et les sieurs Colbert, conseiller ordinaire en notre conseil royal, contrôlleur général de nos finances, Poncet et Pussor, aussi conseiller en notre dit conseil royal, Hotman intendant de nos finances, que ùous avons commis et député à cet effet ; et pour faire connoître en quelles considérations nous avons ceux qui s'engagent en de pareilles entreprises, qui tournent à l'avantage de nos états ; comme aussi pour donner dès à présent liberté à tous nos sujets de faire le commerce dans les pays de l'Amérique, chacun pour son compte, en prenant seulement les passeports et congés ordinaires, et contribuer par ce moyen au bien et avantage de nos peuples. A ces causes, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons révoqué, éteint et supprimé, révoquons, éteignons et supprimons la compagnie des Indes Occidentales, établie par notre édit du mois de mai mil six cent soixante et quatre. Permettons à tous nos sujets d'y trafiquer, ainsi que dans tous les autres pays de notre obéissance, en vertu du remboursement fait aux intéressés, et de la cession, transport et délaissement faits à notre profit par les directeurs et commissaires de la compagnie, et acceptés par les dits sieurs Colbert, Poncet, Pussor et Hotman, suivant les contrats passés pardevant Le Bœuf et Beaudry notaires, ci-attachés, sous le contrescel de notre chancellerie. Nous avons uni et incorporé, unissons et incorporons au domaine de notre couronne toutes les terres et pays (y compris la part restante au dit sieur Houel, en la propriété et seigneurie de la Guadeloupe,) qui appartenoient à la dite compagnie, tant au moyen des concessions que nous lui avons faites par l'édit de son établissement, qu'en vertu des contrats d'acquisition ou autrement ; savoir, les pays de la terre ferme de l'Amérique depuis la Fwiviére des Amazones jusqu'à celle d'Orenoc, et isles appellées Antilles, possédées par les François ; le Canada ou la Nouvelle France, l'Acadie, l'Isle de Terreneuve, et autres isles j de terre ferme, depuis le nord du dit pays de Canada jusqu'à la Virgine et à la Floride, ensemble la côte d'Afrique depuis le Cap Verd jusqu'au Cap de Bonne Espérance, et la propriété du fort et habitation du Sénégal, commerce du Cap Vert et rivière de Gambie, pour être les fonds régis ainsi que les autres fonds et domaines de notre couronne, et les droits domaniaux, de capitation, de poids, d'entrée, de sortie, ensemble ceux de cinquante sols pour «ent pesant de sucres et cires entrant dans la ville de Rouen unis à nos fermes, chacun selon leurs qualité et nature ; et être perçus dans les temps et en la manière qu'il sera par nous ordonné, à commencer la jouissance du revenu des dits pays, terres et droits au premier de janvier de l'année mil six cent quatrevingt-un seulement, attendu que nous avons

Ittissl- et abaudumiè ses dettes actives et les revenus pendant »ix années, pour acciuitlur les dettes restantes de la dite compagnie, suivant qu'il est plus amplement porté par l'arrùt rendu ce jourd'luii en notie conseil. Kt en consô(|uence voulons (|uc c«!ux <|ui seront par nous nomnjés et préposés pour l'administration, réj^ie des dits revenu» et acquittement des dites dettes, ne soient tenus de compter de leur dite admini.stratif)n en notre chambre des comptes ut ailleurs que pardevant les commissaires de notre conseil, qui seront à cet effet par nous députés, attendu que la régie et ailmiiiistration des dits revenus et acciuittement des dites dettes, n'est qu'une suite des affaires et dissolution de la dite compagnie, et qui ne regarde en aucune manière nos intérêts. En conséquence des comptes de la dite compagnie, vus et examinés par les sieurs Ilotuian et Le Vayer, commissaires par nous députés, nous avons approuvé, conlirmé, ratifié et validé, approuvons, confirmons, ratifions et validons toutes les délibérations, ordonnances, jugements, ordres, mandements, commissions, établissements, glaces, concessions, baux à ferme et tous autres actes généralement faits jusques à ce jour par les directeurs et commissaires do la compagnie, ses agents généraux, secrétaires, commis, procureurs, caissiers et tous auties ses officiers tant sur les lieux qu'en France, même la levée des droits de passeports délivrés par la compagnie, et les droits d'expédition d'iccux.

Avons aussi déchargé et déchargeons tous les directeurs et commissaires, procureurs, secrétaires, caissiers, teneurs de livres ou registres, commis, officiers et autres de leur administration, gestion ou commission, à la réserve des commis particuliers des isles, et autres redevables pour les dettes de leurs comptes, leurs veuves, enfants, héritiers et bien tenants, ensemble de toutes les saisies faites en leurs mains, pour quelque cause que ce puisse être, nonobstant les contraventions qui pourroient avoir été faites aux Edits et Règlements par nous faits pour l'établissement, conduite et administration des affaires de la Compagnie, et aux Statuts et Règlements particuliers d'icelle ; faisant très expresses défenses à tous nos officiers et autres personnes d'intenter, pour raison de ce, aucune action ni demande : comme aussi nous avons validé, approuvé et confirmé, validons, approuvons et confirmons les concessions des terres accordées par les directeurs, leurs agents et procureurs, les ventes particulières qui ont été faites d'aucunes habitations, magasins, fonds et héritao-es dans les pays par nous concédés, ensemble les remises et composition des dettes actives et passives, qui peuvent avoir été faites par les directeurs, leurs commis et officiers ; comme aussi l'engagement des habitations du Sénégal, commerce du Cap Vert, et rivière de Gambie, aux termes et conditions portés par le contrat passé par les directeurs et commissaires de la Compagnie, le huit novembre mil six cent soixante et treize, confirmé par arrêt de notre conseil du onze du même mois ; et attendu les dits comptes rendus, dont tous les registres et pièces justificatives ont été rapportés et remis au greffe de notre conseil, nous déchargeons pareillement les directeurs, commissaires, agents généraux, commis, caissiers et officiers, de rendre aucuns comptes à nos Chambres des Comptes, à cause des deniers de notre trésor, ceux de nos fermes et taxes de la Chambre de Justice par nos ordres, fournis aux caissiers de la Compagnie, vu ceux qui ont été rendus à la Compagnie, depuis examinés par les commissaires de notre Conseil ; sans préjudicier néanmoins aux droits des créanciers légitimes de la Compagnie, et au remboursement du dit Sieur Houel, à cause de ce qui lui reste en l'Isle de la Guadeloupe, à quoi et aux dites dettes il sera par nous pourvu en notre dit Conseil. Comme aussi en conséquence de l'extinction, suppression et révocation de la Compagnie, nous nous chargeons de pourvoir ainsi qu'elle faisoit, aux lieux où elle étoit

obligée à la subsistance des curés, prêtres et autres ecclésiastiques, à l'entretien et réparation des é"-lises, ornemens et autres dépenses nécessaires pour le service divin, et il sera par nous pourvu de personnes capables pour remplir et desservir les cures. Voulons aussi que les gouverneurs généraux et particuliers, et leurs lieutenants soient ci-après pourvus de plein droit par nous, et nous prêtent le serment, ainsi que ceux des provinces et des places de notre royaume : que la justice y soit rendue en notre nom par les officiers qui seront par nous pourvus ; jusqu'à ce, pourront tous les officiers de la compagnie continuer aussi en notre nom les fonctions de leurs offices et charges en vertu des présentes lettres, sans rien innover, quant à présent, à l'établissement des conseils et tribunaux qui rendent la justice, sinon dans le nombre des conseillers des conseils souverains de la Martinique et Guadeloupe, qui ne sera que de dix au plus à chaque isle, et ce, des premiers et principaux officiers des dites isles, jusqu'à ce qu'autrement y ait été par nous pourvu, tomme aussi à l'é"-ard du siège de la prévôté et justice particulière de Québec, que nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons : voulons et ordonnons que la justice y soit rendue par le conseil en première instance, ainsi qu'elle l'étoit auparavant l'établissement de la corapaoTiie, et de l'édit du mois de mai mil six cent soixante et quatre. Si donnons à nos amez et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement et chambre des comptes à Parisj que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et régistrer, et le contenu en icelui garder et observer, selon sa forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons : car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à notre présent édit.

Donné à St. Germain en Laye, au mois de décembre, l'an de grâce mil six cent soixante et quatorze et de notre règne le trente-deuxième.

(Signé) LOUIS.

Et plus bas, Par le Roi,

Et ensuite visa

COLBEP.T.

DALIGRE.

Towcmr de Messieurs De Frontenac et Duchesneau pour donner des Concessions.

[15 avril 1676.— Ins. Cons. Sup. Rég. A. Fol. 64-. Ro.]

Louis, pae la grâce de Dieu, Pvoi de France et de Navarre :

A nos chers et bien amez les sieurs comte de Frontenac, notre lieutenant général en Canada ou Nouvelle France, et Duchesneau intendant de la justice, police et finances au dii pays, salut.

Etant nécessaire de pourvoir à la concession des nouvelles terres, aux habitants actuelle' ment demeurants au dit pays, ou ceux qui pourront s'y transporter de notre part pour s'] habituer, nous vous avons donné et donnons pouvoir par ces présentes, signées de notre

iiiaio, coujoiutviueiit pour donner les couce.vtioiis di'i tcM'reH tnnl aux aiicieiu liubitaiis du dit |>a)s iju'iH (fux «lui s'y vieudroiil habituer dt; iiouvoiiu, à condition (|ue les ililcs concessions nous seront représentces dans ranni-e de leur date pour ôtrc eotilirniùes, autrement et à faute de ce faire, le dit teins |iass{«, nous les déclarons dès à |)réstnt nulles. Voulons de (dus que les dites concessions ne soient accordées qu'à condition de défricher les terres et les mettre en valeur dans les six années prochaines et consécutives, autrement elles demeureront nulles, et que vous ne les pourrez accorder que de proche en proche et conlijçiiés aux concessions qui ont été faites ci-devant, et qui sont défrichées. De ce faire vous donnons pouvoir et manilement spécial. Et afin que ce soit chose ferme et «tahlc a toujoms, nous avons fait mettre notre srel à ces présentes.

Honné au camp de lleurtel)isc prés Valenciennes, le vingtième jour de mai. Tan de ••^râce mil six cent soixante et seize, et de notre régne le trente-quatrième.

(Signé) LOTTLS.

Et plus bns. r>r le Roi.

Et scellé en queue de cire jaune.

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