COLBERT
Registre pour être exécuté suivant l'arrêt de ce jour, à Québec, le dix neuf octobre mil jIx cent soixante et seize.
(Signé) BECQUET.
[Août 1717.— Ins. Cens. Sup. Reg-. E. Folio 7.]
Lettres Patentes j)our rétiihlhscment (Tune Compagnie de Com77icrce, sous le ?iom de
Compagnie d'Occident.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
A tous présens et à venir, salut.
Nous avons depuis notre avènement à la couronne, travaillé utilement à rétablir le bon ordre dans nos finances, et à réformer les abus que les longues guerres avoient donné occasion d'y introduire, et nous n'avons pas eu moins d'attention au rétablissement d'un commerce de nos sujets, qui contribue autant à leur bonheur, que la bonne administration de nos finances, mais par la connoissance que nous avons pris de l'état de nos colonies, situées dans la partie Septentrionale de l'Amérique, nous avons reconnu qu'elles avoient d'autant plus besom de notre protection, que le sieur Antoine Crozat, auquel le feu roi notre très honoré seigneur et bisayeul, avoit accordé, par ses lettres patentes du mois de septembre de l'année 1712, le privilège du commerce exclusif dans notre gouvernement de la Louisiane, nous a très humblement fait supplier de trouver bon qu'il nous le remit, ce que nous lui avons accordé par l'arrêt de notre conseil, du vingt-troisième du présent mois d'août, et que le traité fait avec les rieurs Aubert, Neret et Gayot le dixième may, 1706, pour la traite du
Castor (lu Canada, doit expirer à la fin de la présente année ; Nous avons jugé qu'il étoit nécessaire, pour le bien de notre service et l'avantage de ces deux colonies, d'établir une compagnie en état d'en soutenir le commerce, et de faire travailler aux diflérentes cultures et plantations qui s'y peuvent faire, à ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'ans de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orléans, régent, petit-fils de France, de notre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de notre très cher et très amé cousin le prince de Conty, prince de notre sang, de notre très cher et très amé oncle le duc de Mayne, de notre très cher et très amé oncle le comte de Soulange, prince légitime, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait :
I. Qu'il soit formé en vertu des présentes, une compagnie de commerce, sous le nom de Compagnie d'Occident, dans laquelle il sera permis à tous nos sujets, de quelque rang et qualité qu'ils puissent être, même aux autres compagnie formées, ou à former, et aux corps et communautés, de prendre intérêt pour telle somme qu'ils jugeront à propos, sans que pour raison des dits engagements ils puissent être réputés avoir dérogé à leurs titres, qualités et noblesse, notre intention étant qu'ils jouissent du bénéfice porté aux édits des mois de mai et août 1661, août 1669 et décembre 1701, que nous voulons être exécutés suivant leur forme et teneur.
II. Accordons à la dite compagnie le droit de faire seule, pendant l'espace de vingt-cinq années, à commencer du jour de l'enregistrement des présentes, le commerce dans notre province et gouremement de la Louisiane, et le privilège de recevoir, à l'exclusion de tous autres dans notre colonie de Canada, à commencer du premier janvier 1718, jusques et compris le dernier décembre 1742, tous les castors gras et secs que les habitants de la dite colonie auront traités, nous réservant de régler sur les mémoires qui nous seront envoyés du dit pays, les quantités des dites différentes espèces de castor que la compagnie sera tenue de recevoir chaque année des habitants de Canada, et les prix auxquels elle sera tenue de les leur payer.
m. Faisons défenses à tous nos autres sujets de faire aucun commerce dans l'étendue du gouvernement de la Louisiane pendant le temps du privilège de la compagnie d'Occident, à peine de confiscation des marchandises et des vaisseaux ; n'entendons cependant, par ces défenses, interdire aux habitants le commerce qu'ils peuvent faire dans la dite colonie, soit entr'eux soit avec les sauvages.
IV, Défendons pareillement à tous nos sujets d'acheter aucun castor dans l'étendue du gouvernement de Canada, pour le transporter dans notre royaume, à peine de confiscation du dit castor, au profit de la compagnie, même des vaisseaux, sur lesquels il se trouvera embarqué ; le commerce du castor restera néanmoins libre dans l'intérieur de la colonie, entre les négociants et les habitants qui pourront continuer à vendre et acheter des castors comme ils ont toujours fait.
V. Pour donner moyen à la dite compagnie d'Occident de faire un établissement solide, et la mettre en état d'exécuter toutes les entreprises qu'elle pourra fonner, nous lui avons
iloQué, octsoyL etconccilé, duiiiious, o.troyoïtH ut coucèdons {ur ct-s présentes à periiC-tuité, toutes les terres, eûtes, ports, liavres et isles (|ui coinpOHCitt notre province de lu Loiit^iujic, ainsi et dans lu munie étendue ([ue nuiit> Pavions dunni: un .sieur ('ruzal jar non lettres patentes du quiitorzit^me septembre 17i'J, pour en jouir «-n toute propriclr, seij^neuric et justice, no nous réservant autres droits, ni devoirs, que lu seule loi et hommage lige, que la dite coiiipaj^nie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs rois à ( liuque uiutalion de roi, avec une couronne d'or du poids de trenlo marcs.
\ 1. Pourra la dite coin|i:i<;nie. dans le dit pays de sa concession, traiter et faire alliance, en notre nom, avec toutes les nations du pays, autres que cilles dépendantes des autres puisances de l'Iùnope, et convenir avec elles des condiliuiis i|u*elle ju|;era à propos pour s'y elabin- et faire son coinmerce de gré à gi*6, et en cas d'insulte, elle pourra leur déclarer la ;;uerrc, les attaquer ou se défendre par la voie des armes, et traiter de paix et de trêves avec elles.
VU. La propriété des mines et minières que la dite compagnie lera ouvrir pendant le temps de son privilège, lui appartiendra iucommutablement, sans être ternie de nous payer pendant le dit temps, pour raison des dites mines et minières, aucuns droits de souveraineté, desquels nous lui avons fait et faisons don par ces présentes.
\'11I. Pourra la dite compagnie vendre et aliéner les terres de sa concession, à tels cens et rentes qu'elle jugera à propos, même les accorder en franc aleu, sans justice ni seigneurie ; n'entendons néanmoins qu'elle puisse déposséder ceux de nos sujets, qui sont déjà établis dans le pays de sa concession, des terres qui leur ont été concédées, ou de celles que, sans concession, ils auront commencé à mettre en valeur. Voulons que ceux d'entr'eux qui n'ont point de brevets ou lettres de nous, soient tenus de prendre des concessions de la compagnie pour s'assurer de la propriété des terres dont ils jouissent, lesquelles concessions leur seront données gratuitement.
IX. Pourra la dite compag-nie taire construire tels forts, châteaux et places qu'elle jugera nécessaires, pour la défense des pays que nous lui concédons, y mettre des garnisons et lever des gens de guerre dans notre royaume en prenant nos permissions en la forme ordinaire et accoutumée.
X. La dite compagnie pourra aussi établir les gouverneurs, officiers majors et autres, commander les troupes qu'elle jugera à propos, lesquels gouverneurs et officiers majors nous seront présentés par les directeurs de la compag-nie, pour leur être expédié nos pronsions ; et pourra la dite compagnie les destituer toutes et quantes fois que bon lui semblera, et en établir d'autres en leur place, auxquels nous ferons pareillement expédier nos lettres sans aucune difficulté, en attendant l'expédition desquelles, les dits officiers pourront commander pendant le temps de six mois, ou un an au plus, sur les commissions des directeurs, et seront tenus les gouverneurs et officiers majors de nous prêter serment de fidélité.
XI. Permettons à ceux de nos officiers militaires qui sont présentement dans notre gouvernement de la Louisiane, et qui voudront y demeurer, de même qu'à ceux qui voudront y passer sous notre bon plaisir, pour y servir eu qualilc de capitaines ou subalternes, d'y servir
sur les commissions de la compagnie, sans que, pour raison de ce service, ils perdent les rangs et grades qu'ils peuvent avoir actuellement, tant dans notre marine que dans nos troupes de terre, voulant que sur les permissions que nous leur cy accorderons, ils soient censés et réputés être toujours à notie service. Et nous leur tiendrons compte de ceux qu'ils rendront à la dite compagTiie, comme s'ils nous les rendoient à nous-mêmes.
XII. Pourra aussi la dite compagnie armer et équiper en guerre autant de vaisseaux qu'elle jugera nécessaires pour l'augmentation et sûreté de son commerce, sur lesquels elle pourra mettre tel nom-bre de canons que bon lui semblera, et arborer le pavillon sur l'arrière et au beaupré, et non sur aucun des autres mâts, et elle pourra aussi faire fondre des canons à nos armes, au-dessous desquelles elle mettra celles que nous lui accorderons ci-après.
XIII. Pourra la dite compagnie, comme seigneurs hauts justiciers des pays de sa concession, y établir des juges et officiers partout où besoin sera, et où elle trouvera à propos, de les déposer et destituer quand bon lui semblera, lesquels connoîtront de toutes affaires de justice, police et commerce, tant civiles que criminelles, et où il sera besoin d'établir des conseils souverains, les officiers dont ils seront composés nous seront nommmés et présentés par les directeurs généraux de la dite compagnie, et sur les dites nominations, les provisions leur seront expédiées.
XIV^. Les juges de l'amirauté qui seront établis dans le dit pays de la Louisiane, auront les mêmes fonctions, rendront la justice dans la même forme, et connoîtront des mêmes affaires, dont la connoissance leur est attribuée, tant dans notre royaume que dans les autres pays soumis à notre obéissance, et seront par nous pourvus sur la nomination de l'amiral de France.
XV. Seront les juges établis en tous les dits lieux, tenus de juger suivant les loix et ordonnances du royiume, et se conformer à la Coutme de la prévôté et vicomte de Paris, suivant laquelle les habitants pourront contracter, sans que l'on puisse introduire aucune autre coutume, pour éviter la diversité.
XVI. Tous les procès qui pourront naître en France entre la compagnie et les particuliers, pour raisons et affaires d'icelle, seront terminés et jugés par les juges consuls à Paris, dont les sentences s'exécuteront en dernier ressort, jusqu'à la somme de cent cinquante livres, et au-dessus par provision, sauf l'appel en notre cour de Parlement de Paris, et quant aux matières criminelles dans lesquelles la compagnie sera partie, soit en demandant, soit en défendant, el'es seront jugées par les juges ordinaires, sans que le criminel puisse attirer le civil, lequel sera jugé comme il est dit ci-dessus.
XVn. Ne sera par nous accordé aucune lettre d'état ni de repy, évocation ni surséance à ceux qui auront acheté des effets de la compagnie, lesquels seront contraints au payement de ce qu'ils devront par les voies et ainsi qu'ils y seront obligés.
XViii. Nous promettons à la dite compagnie de la protéger et défendre, et d'employer la force de nos armes, s'il est besoin, pour la maintenir dans la liberté entière de son commerce et navigation, et de lui faire faire raison de toutes injures et mauvais traitements, en cas que quelque nation voulut entreprendre contre elle.
\IX. fc^i uucuns lies lli^ect('Ul^, cajiilumis de vui»seuux, olficiers, cominia ou viii|)toyét ailuflleiiient occupés aux iilVaJrrs du la coiiipai;iiio, éloioiit pii.^ par les sujets des prince» i-t ilats a\cc lesquels nous pourrions rlri; ni guerre, nous pronictton» de les faire retirer ou echan;;er.
\X. Ne pourra la dite compagnie se servir pour son conunerce d*autres vaisseaux que ceux à elle appartenants, ou à nos sujets, armés dans les ports d»' notre royaume, d'équipas;ts frant^ois, où ils seront tenus de faire leurs retours, n'y faire partir les dit» vaisseaux des pays de sa concession pour aller à la côte de CJuinée directentent, sous peine d'être décliue du présent privilège, avec confiscation des vaisseaux et des inarcliandises dont ils seront cliargés.
XXI. Permettons aux vaisseaux de la dite compagnie, môme à ceux de nos sujets qui auront permission d'elle ou de ses directeurs, de courir sur les vaisseaux de nos sujets qui viendront traiter dans les pays à elle concédés, en contravention de ce qui est porté par les présentes, et les prises seront jugées conformément au règlement que nous ferons à ce sujet.
XXII. Tous les effets, marchandises, vivres et munitions qui se trouveront embarqués sur les vaisseaux de la compagnie, seront censés et réputés lui appartenir, à moins qu'il ne paroisse par des connoissements en bonne forme, qu'ils ont été chargés à fret par les ordres de la compagnie, ses directeurs ou préposés.
XXIII. Voulons que ceux de nos sujets qui passeront dans les pays concédés à la dite compagnie, jouissent des mêmes libertés et franchises que si ils ètoient demeurants dans notre royaume, et que ceux qvii y naîtront des habitants françois du dit pays, et même des étrangers européens, faisant profession de la Religion Catholique, Apostolique et Pv-omaine, qui pourront s'y établir, soient censés et réputés régnicoles, et comme tels capables de toutes successions, dons, leg-s, et autres dispositions, sans être obligés d'obtenir aucunes lettres de naturalité.
XXIV. Et pour favoriser ceux de nos sujets qui s'établiront dans les dits pays. Nous les avons déclarés et déclarons exempts, tant que durera les privilèges de la compagnie, de tous droits, subsides et impositions, telles qu'elles puissent être, tant sur les personnes et esclaves que sur les marchandises.
XXV. Les denrées et marchandises que la dite compagnie aura destinées pour les pays de sa concession, et celles dont elle aura besoin pour la construction, armement et avitaillement de ses vaisseaux, seront exemptes de tous droits, tant à nous appartenants qu'à nos villes, tels qu'ils puissent être, mis et à mettre, tant à Tentrée qu'à la sortie, et encore qu'elles sortissent de l'étendue d'une de nos fermes pour entrer dans une autre, ou d'un de nos ports pour être transportées dans un autre où se fera l'armement, à la charge que ses commis ou préposés donneront leurs soumissions de rapporter dans dix-huit mois, à compter du jour d'icelles, certificat de la décharge dans les pays pour lesquels elles auront été destinées, à peine en cas de contravention de payer le quadruple des droits. Nous réservant de lui donner un plus long délai dans les cas et occurrences que nous jugerons à propos.
XXVI. Déclarons pareillement la dite compagnie exempte des droits de péage, traverses, passades et autres impositions qin se perçoivent à notre profit es rivières de Seine et de
Loire, s>ur les futailles vuides, bois mariu et bois à bâtir, vaisseaux et autres marchandises appartenants à la dite compagnie, en rapportant par les voituriers et conducteurs des certificats de deux de ses directeurs.
XXVn. En cas oue la dite compagnie soit obligée pour le bien de son commerce de tirer des pays étrangers quelques marchandises pour les transporter dans le pays de sa concession, elles seront exemptes de tous droits d'entrée et de sortie, à la charge qu'elles seront déposées dans les magasins de nos douanes, ou de ceux de la dite compagnie, dont les commis des fermiers généraux de nos fermes et ceux de la dite compagnie auront chacun une clef, jusqu'à ce qu'elles soient chargées dans les vaisseaux de la compagnie qui sera tenue de donner sa soumission de rapporter dans dix-huit mois, à compter du jour de la signature d'icelles, certificats de leur décharge es dits pays de sa concession, à peine, en cas de contravention, de payer le quadruple des droits ; Nous réservant, lorsque la compagnie aura besoin de tirer des dits pays étrangers quelques marchandises dont l'entrée pourroit être prohibée, de lui en accorder la permission, si nous le jugeons à propos, sur les états qu'elle nous en présentera.
XXVIII. Les marchandises que la dite compagnie fera apporter dans les ports de notre royaume pour son compte des pays de sa concession, ne payeront pendant les dix premières années de son privilège, que la moitié des droits que de pareilles marchandises venant des isles et colonies françoises de l'Amérique doivent payer, suivant notre règlement du mois d'avril dernier ; et si la dite compagnie fait venir des dits pays de sa concession d'autres marchandises que celles qui viennent des isles et colonies françoises de l'Amérique comprises dans notre dit ré^-lemeut, elles ne payeront que la moitié des droits que payeroient d'autres marchandises de même espèce et qualité venant des pays étrangers, soit que les dits droits nous appartiennent ou ayent été par nous aliénés à des particuliers; et pour le plomb, le cuivre et les autres métaux, nous avons accordé et accordons à la dite compagnie, l'exemption entière de tous droits mis et à mettre sur iceux, mais si la dite compagnie prend des marchandises à fret sur ses vaisseaux, elle sera tenue d'en faire faire la déclaration aux bureaux de nos fermes, par les capitaines, dans la forme ordinaire, et les dites marchandises payeront les droits en entier. A l'égard des marchandises que la dite compagnie fera apporter dans les ports de notre royaume, dénommés en l'article 15 du règlement du mois d'avril dernier, ou dans ceux de Nantes, Brest, Morlaix et St. Malo, pour son compte, tant des pays de sa concession, que des isles françoises de l'Amérique, provenant de la vente des marchandises du cru de la Louisiane, destinées à être portées dans les pays étrangers, elles seront mises en dépots dans les magasins des douanes des ports où elles arriveront, ou dans ceux de la compagnie, en la forme ci-dessus prescrite, jusqu'à ce qu'elles soient enlevées, et lorsque les commis de la dite compagnie voudront les envoyer dans les pays étrangers par mer ou par terre, par transit, ce qui ne se pourra que par les bureaux désignés par notre dit règlement du mois d'avril dernier, ils seront tenus de prendre des acquits à caution, portant soumission de rapporter dans un certain temps certificat du dernier bureau de sortie, qu'elles y auront passé, et un autre de leur décharge dans les pays étrangers.
XXIX. Si la compagnie fait construire des vaisseaux dans les pays de sa concession, Nous voulons bien, lorsqu'ils arriveront dans les ports de notre royaume pour la première fois, lui faire payer, par forme de gratification sur notre trésor royal, six livres par tonneau pour les vaisseaux du port de deux cents tonneaux et au-dessus, et neuf livres aussi par ton-
neau pour «eux Ji' iloux cents cinquante tonneaux el au Jessus, et ce en ra|)porlaut ùvs certiticats clos directeurs île la compagnie mix dits pays, cnuiinc les dits navires y auront été coustruils.
XW. Permettons à la dile compa;;nic de doinier des pcriiiissioiiH particulières à des vaisseaux de nos sujets, pour aller traib-r daus lus pais de sa conet^ssion à tulles condition» qu'elle jujjera à propos, et voulons qui; les ilils vaisseaux, munis des permissions de la dite eompai^nie, jouissent des mêmes droits, privilèges et exemptions (pu- ceux de la compagnie, tant sur les vivres, marchandises et etVets qui seront cliargos sur iceux, que sur les marcliandises et etïets qu'ils rapporteront.
XXXT. Nous ferons délivrer de nos magazins à la dite conipaonic tous les ans, pendant le temps de son privilège, quarante milliers de poudre à fusil, qu'elle nous payera aux prix qu'elle nous aura coûté.
XXXn. Notre intention étant de faire participer au commerce de cette compao-nie et aux avantages que nous lui accordons, le plus grand nombre de nos sujets que faire se pourra, et que toutes sortes de personnes puissent s'y intéresser suivant leurs facultés; Nous voulons que les fonds de cette compagnie soient partagés en actions de cinq cents livres chacune, dont la valeur sera fournie en billets de l'Etat, desquels les intérêts seront dus depuis le premier jour du mois de janvier de la présente année, et lorsqu'il nous sera représenté par les directeurs de la dite compagnie, qu'd aura été délivré des actions pour faire un fonds suffisant, nous ferons fermer les livres de la compagnie.
XXXm. Les billets des dites actions seront payables au porteur, signés par le caissier de la compagnie et visés par l'un dos directeurs ; il en sera délivré de deux sortes, savoir, des billets d'une action et des billets de dix actions.
XXXIV. Ceux qui voudront envoyer les billets des dites actions dans les provinces ou dans les pays étrangers, pourront les endosser pour plus grande siareté, sans que les endossements les obligent à la garantie de l'action.
XXXV. Pourront tous les étrangers acquérir tel nombre d'actions qu'ils jugeront à propos, quand même ils ne seroient pas résidens dansnotre royaume, et nous avons déclaré et déclarons les actions appartenantes aux dits étrangers non sujettes au droit d'aubaine, ni à aucune confiscation, pour cause de guerre ou autrement ; voulant qu'ils jouissent des dites actions comme nos sujets.
XXXVI. Et d'autant que les profits et pertes dans les compagnies de commerce n'ont rien de fixe, et que les actions de la dite compagnie ne peuvent être regardées que comme marchandises, nous permettons à tous nos sujets et aux étrangers en compagnie, ou pour leur compte particulier, de les acheter, vendre et commercer, ainsi que bon leur semblera.
XXXVII. Tout actionnaire, porteur de cinquante actions, aura voix délibérative aux assemblées, et s'il est porteur de cent actions, il aura deux voix, et ainsi par augmentation de cinquante en cinquante.
XXXVIII. Les billets de l'état, reçus pour les fonds des actions, seront convertis eu rentes au denier vingt-cinq, dont les intérêts courront à commencer du premier janvier de la présente année, sur notre ferme du controlle des actes des notaires, du petit sceau, et insinuations laïques, que nous avons hypothéquée et affectée, hypothéquons et affectons spécialement a'.i payement des dites rentes; en conséquence il sera passé en notre nom, au profit de la dite compaonie, par les commissaires de notre conseil, que nous aurons nommés à cet effet, des contrats de quarante mille livres de rentes perpétuelles et héréditaires, chacun faisant la rente d'un million au denier vingt-cinq, sur les quittances de finances qui en seront délivrées par le garde de notre trésor royal en exercice de la présente année, qui recevra de la dite compagnie pour un million de billets de l'état a chaque payement, et ce jusqu'à la concurrence des fonds qui seront portés pour former les actions de la dite compagnie.
XXXIX. Les arrérages des dites rentes seront payés, savoir, ceux de la présente année» dans les quatre derniers mois d'icelle, et ceux des années suivantes en quatre payements é"-aus, de trois mois en trois mois, par notre fermier du controlle des actes des notaires, petits sceaux et insinuations laïques, au caissier de la dite compagnie, sur ses quittances visées de trois des directeurs, qui lui fourniront copie collationnée des présentes et de leur nomination pour la première fois seulement.
XL. Les directeurs employeront au commerce de la compagTiie les arrérages dus de la présente année, des contrats qui seront expédiés au profit de la compagnie ; leur défendons très expressément d'y employer aucune partie des intérêts des années suivantes, ni de contracter aucun engagement sur icelles ; voulons que les actionnaires soient régulièrement payés des intérêts de leurs actions, à raison de quatre pour cent par année, à commencer du premier du mois de janvier de l'année prochaine, dont le premier payement pour six mois se fera au premier juillet prochain, et ainsi successivement.
XLI. Comme il est nécessaire qu'aussitôt après l'enregistrement des présentes, il y ait des personnes qui prennent la régie de tout ce qu'il conviendra faire pour l'arrangement des livres et les autres détails qui doivent former les commencements de la dite compagnie, ce qui ne peut souffrir aucun retardement, nous nommerons pour cette première fois seulement les directeurs que nous aurons choisis à cet effet, lesquels auront pouvoir de régir et administrer les affaires de la dite compag-nie, laquelle pourra dans une assemblée générale, après deux années révolues, nommer trois nouveaux directeurs, ou les continuer pour trois ans, si elle le juge à propos^ et ainsi successivement de trois ans en trois ans, lesquels directeurs ne pourront être choisis que François et Kégnicoles.
XLII. Les directeurs arrêteront tous les ans, à la fin du mois de décembre, le bilan général des affaires de la compagnie, après quoi ils convoqueront, par une affiche publique, l'assemblée générale de la dite compagnie, dans laquelle les répartitions des profits de la dite compagnie seront résolues et arrêtées.
XLni. Attendu le grand nombre d'actions dont la dite compagnie sera composée, nous jugeons nécessaire, pour la commodité de nos sujets, d'établir un tel ordre dans les payements, tant des intérêts que des répartitions, que chaque porteur d'actions puisse savoir le
jour qu'il pourra se [irtseiitcr à la caisse, pour recevoir, sans remise ni délai, te (jui lui sera dû ; pour cet elVet, voulons que les rentes des dites actions, ensemble les répartitions des profits proviuaut du commerce, soient payés suivant les numéros des dites actions, en commrn<,ant par le premier, sans cpie la compagnie puisse rien changer à cet ordre, et que les directeurs fassent articher à la porte du bureau de la dite compagnie et insérer dans les gazettes publiques les numéros ([ui devront être payés dans la semaine suivante.
XLIV. Les actions de la compagnie, ni les elTets d'icelle, ensf-mble b'S appointements des directeurs, oÛiciers et enq)loyés de la dite compagnie, ne pourront être saisis par aucune personne et sous (pielquc prétexte que ce puisse être, pas môme pour nos propres deniers et alTaires, sauf aux créanciers des actionnaires à faire saisir et arrêter entre les mains du caissier général et teneur de livres de la dite compagnie, ce qui pourra revenir aux dits actionnaires par les comptes qui seront arrêtés par la compagnie, auxquels les créanciers seront tenus de se rapporter, sans que les dits directeurs soient tenus de leur faire voir l'état des eflets de la compagnie, ni de leur rendre aucun compte, ni pareillement que les dits créanciers puissent établir des commissaires ou gardiens aux dits effets ; déclarons nul tout ce qui pourroit être fait à ce préjudice.
XLV. Voulons que les billets de l'état, qui seront remis au garde de notre trésor royal, pour la dite Compagic d'Occident, soient par eux portés à l'hôtel de notre bonne ville de Paris, auquel lieu, en présence du sieur Bignon, conseiller d'état ordinaire, ancien prévôt des marchands, du sieur Trudaiue, conseiller d'état, prévôt des marchands en charge, des sieurs de Serre, le Virloys, Ilarlan et Boucat, qui ont sigTié les billets de l'état avec eux, et des officiers municipaux du dit Hôtel de Ville, qui s'y trouveront ou voudront s'y trouver, les dits billets de l'état seront brûlés publiquement, incontinent après l'expédition de chaque contrat, après en avoir dressé procès-verbal, contenant les registres, numéros et sommes, en avoir fait mention sur les dits registres, et les en avoir déchargés, lequel procès-verbal sera signé des dits sieurs prévôts des marchands et autres dénommés au présent article.
XL\^. Les directeurs auront, à la pluralité des voix, la nomination de tous les employés, et des capitaines et officiers, servant sur les vaisseaux de la compagnie, aussi bien que des officiers militaires, de justice et autres qui seront employés dans le dit pays de la concession, et pourront les révoquer lorsqu'ils le jugeront à propos, et les dites nominations de tous les dits officiers et employés seront signées au moins de trois des directeurs, ce qui sera pareillement observé pour les révocations.
XL"VII. Ne pourront les dits directeurs être inquiétés ni contraints en leurs personnes et biens pour les affaires de la compagnie.
XLVTIL Ils arrêteront tous les comptes, tant des commis et employés en France, que dans les pays de la concession de la compagnie, et des correspondants, lesquels comptes seront sig-nes au moins de trois des dits directeurs.
XLLX. Il sera tenu de bons et fidèles journaux de caisse, d'achats, de ventes, d'envois, et de raison en parties doubles, tant de la direction générale de Taris, que par les commis et commissionnaires de !a compagnie dans les provinces, et dans les pays de sa concession, qui seront cotîés et paraphés par les directeurs, auxquels sera ajouté foi en justice.
L. Nous faisons don à la dite compagnie des forts, magazins, maisons, canons, armes, poudres, brigantins, bateaux, pirogues et autres effets et ustensiles que nous avons présentement à la Louisiane, dont elle sera mise en possession sur nos ordres, qui y seront envoyés par notre conseil de marine.
LI. Nous faisons pareillement don à la dite compagnie des vaisseaux, marchandises et effets que le sieur Crozat nous a remis, ainsi qu'il est expliqué par l'arrêt de notre conseil du 23e jour du présent mois, de quelque nature qu'ils puissent être, et à quelques sommes qu'ils puissent monter, à condition de transporter six mille blancs et trois mille noirs au moins, dans les pays de sa concession pendant la durée de son privilège.
LU. Si après que les vingt cinq années du privilège que nous accordons à la dite compagiiie d'Occident seront expirées, nous ne jugeons pas à propos de lui en accorder la continuation, toutes les isles et terres qu'elle aura habitées ou fait habiter, avec les droits utiles, cens et rentes, qui seront dus par les habitans, lui demeureront à perpétuité en toute propriété, pour en faire et disposer ainsi que bon lui semblera, comme de son propre héritage, sans que nous puissions retirer les dites terres ou isles pour quelque cause, occasion ou prétexte que ce soit, à quoi nous avons renoncé dès à présent, à condition que la dite compagnie ne pourra vendre les dites terres à d'autres qu'à nos sujets ; et à l'égard des forts, armes et munitions, ils nous seront remis par la dite compagnie, à laquelle nous en payerons la valeur, suivant la juste estimation qui en sera faite.
LIII. Comme dans l'établissement des pays concédés à la dite compagnie par ces présentes, nous regardons paiticulièrement la gloire de Dieu, en procurant le salut des habitants Indiens, sauvages et nègres, que nous désirons être instruits dans la vraie religion, la dite compagnie sera obligée de bâtir des églises dans les lieux de ses habitations, comme aussi d'y entretenir le nombre d'ecclésiastiques approuvés, qui sera nécessaire, soit en qualité de curés ou tels autres qui sera convenable, pour y prêcher le St. Evangile, faire le service divin, et y administrer les sacrements, le tout sous l'autorité de l'évêque de Québec, la dite colonie demeurant dans son diocèse, ainsi que par le passé, et seront les curés et autres ecclésiastiques, que la dite compagnie entretiendra, à sa nomination et patronage.
LIV. Pourra la dite compagnie prendre pour ses armes un écusson de sinople à la pointe ondée d'argent, sur laquelle sera couché un fleuve au naturel, appuyé sur une corne d'abondance d'or, au chef d'azur, semé de fleurs de lis d'or, soutenu d'une face et demie aussi d'or, ayant deux sauvages pour support, et une couronne trefflée, lesquelles armes nous lui accordons pour s'en servir dans ses sceaux et cachets, et que nous lui permettons de faire mettre et apposer à ses édifices, vaisseaux, canons et partout ailleurs où elle jugera à propos.
LV. Permettons à la dite compagnie de dresser et arrêter tels statuts et règlements qu'il appartiendra, pour la conduite et direction de ses affaires et de son commerce, tant en Europe que dans les pays à elle concédés, lesquels statuts et règlements nous confirmons par lettres patentes, afin que les intéressés dans la dite compagnie soient obligés de les exécuter selon leur forme et teneur.
LVI. Comme notre intention n'est point que la protection particulière que nous accordons à la dite compagnie puisse porter aucun préjudice à nos autres colonies, que nous vou-
loii!» égalciiieul iavori-.cr, lUftuiloiis u la ilili' coinpagiiic ilu promlrc ou recevoir, sous ijueli|U«' prétexte (|Uf co hoit, aucun lialiilaul rtaljli dans nos colujiics, pour 1(îh transporter à la J^oiÙMaue, sans en avoir obtenu la permission par écrit de nos gouverneurs généraux aux dites colonies, visée des intendants ou commissaires ordonnateurs. Si donnons en inandenienl à nos armés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de p;irlemcnt, cliainbre des comptes, et cour dos aides à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et régistrer, et h' contenu on icelles garder, observer et exécuter selon leiu- forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations, règlements, arrêts ou autres cbosos à ce contraires, auxtpiels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, aux copies descpielles, collationnées par Tun de nos amés et féaux conseillers secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à Poriginal ; car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Paris, au mois d'aoCit, Tan de grâce mil sept cent dix-sept, et de notre régne le deuxième.
(Signé) LOUIS.
Et plus bas, par le Roi,