‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 7 sur 30 · LE DUC D'ORLÉANS · texte numérisé non relu

LE DUC D'ORLÉANS

Régent, présent,

PIIELIPPEAUX,

Visa d'Aguesseau ; vu au conseil Villeroy, et scellé du grand sceau de cire verte. Ensuite est écrit,

Régistrées, oui et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, sans néanmoins que les statuts qui seront ci-après dressés par la compagnie d'Occident, puissent avoir exécution, qu'après avoir été confirmés par lettres patentes du roi, régistrées en la com* ; et copies collationnées des présentes, envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et régistrées ; enjoignons aux substituts du procureur générel du roi, d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans uu mois, à Pans en parlement, le six septembre, mil sept cent dix-sept.

(Sig-né) GILBERT.

Et plus bas, Collationué à l'original par nous conseillers secrétaires du roi, maison, couronne de France, signé.

[Ord. de 1705 à 1707, No. 1,— folio 5d.]

Ordonnance qui limite la réserve du bois de chauffage cpie les Seigneurs ont faites dans les concessions des Imbitants de Vlsle de Montréal.

Jacques Raudot, &,c.

Les habitans de l'Isle de Montréal nous ayant représenté que dans leurs coutracls de concessions il y a une clause par laquelle les seigneurs de la dite Isie doivent prendre tous

les bois qui leur seront nécessaires dans les terres à eux concédées, laquelle clause notant pas bien expliquée metroit les dits seigneurs en état de pouvoir prendre sur chaque concession une si grande quantité de bois que cela pouroit ruiner d'un coup toute leur habitation, sur quoy nous ayant prié de faire venir pardevant nous le Sr. Caiche afin quil nous expliqua cette clause et pour sçavoir de luy si lintention des seigneurs est de prendre sur chacune habitation les bois qui leur sont nécessaire tant de chauffage que de charpente, clôture et autres, lequel ayant comparu nous a dit qua la vérité lintention des seigneurs a été, ne pouvant au moyen de ces concessions qui leur ont été demandées par les dits habitans se conserver du bois de chauffage, den prendre sur ses habitans lorsqu'ils en manqueront ailleurs, mais que jusques icy les dits habitans ne se peuvent plaindre nayant pas usé de ce droit, et rue neantmoins les dits seigneurs voulant favorablement traitter les dits habitans, et leur ôter toutes les induiétudes qu'ils pouroient avoir la dessus, et lembarras que cela leur pouroit causer dans la suite, il veut bien au nom des dite seigneurs limiter le droit de prendre du bois pour leur chauffage à un arpent en chaque habitation de soixante arpens, et dans les autres à proportion, quils prendront a leur volonté dans lendroit le plus près des déserts des dits habitans ou le bois naura pas été couru, se reservant le droit de prendre les autres bois nécessaires pour les batimens dépendants de sa seig-neurie, et pour les ouvrages publics sur toutes les dites habitations indistinctement ce qui a été accepté par les dits habitans ; Nous ordonnons suivant les offres des dits seigneurs et l'acceptation des dits habitans qu'a l'égard du bois de chauffage les dits seigneurs de jNlontréal en prendront un arpent seullement en chaque habitation de soixante arpens et dans les autres à proportion, lequel arpent les dits seigneurs prendront a leur volonté le plus prest des déserts ou le bois n'aura point été couru, duquel bois ils disposeront ainsy que bon leur semblera, au moyen de quoy les dit seigneurs sont déchus du droit qu'ils prétendoient avoir de prendre tout le bois de chauffage' dont ils auroient besoin dans les dites concessions, leur reservant toujours le droit qu'ils ont de prendre sur les dites habitations tous les bois qui leur seront nécessaire pour leurs batimens et pour les ouvrages publics. Mandons &c.

Fait et donné en notre hôtel a Montréal le deuxiesme juillet mil sept cent six.

(Signé) RAUDOT.

[Ordonce. de 1708, No. 2, folio 13.]

Jugement de Mr. Raudot nu sx/jet de la 2Jêche et de la chasse dans la seigneurie de

Beaupré.

Jacques E.audot, b.c.

Messieurs du Séminaire de cette ville seigneur de la Côte de Beaupré nous ayant remontré quils ont obtenu au mois de juillet 1689 du sieur de Lotbiniere lors subdelegué de Monsieur de Champigny, intendant dans ce pays une ordonnance fondée sur une autre donnée par M. Duchesneau en datte du 21 octobre 1677, portant deffence à tous habitans de ce païs d'aller chasser ou pêcher sur les terres ou patentes de la seigneurie de

Beaii|)rtJ npoiiu' do cuiit lisri's ilamamlea et de coiiri<*r.'iiiot» d'armes, huiuelle ordoiiii.uic« a t'stè jusqvics icy sans exécution fnute d'avoir osfù publiée, nous prians de vouloir renouvellcr les dites delVi-nces sous les mùaies peines a cpioy ayant e<,>aid, Veu la rcrjueste présentée par le *icur Tremblay lors procureur d\i dit Séminaire dans laquelle est fait mention de l'ordonnance du dit sieur Ducliesneau dattée du 21 octobre lt)77 Pordonnancc du sieur de Lotbiniére estans au bas de la ilite requeste du "2 juillet IfiSi), lu concession à eux donnée par Messieurs de Dcnonville et de Cliampiuny lors gouverneur et intciidant de ce pais des grèves qui sont au devant de la dite scijrneurie de teaupré et autres terres qu'ils possèdent en datte du •21 octobre 1687, et la conlirniation de ^a ^Majesté du premier mars 1G8S registrée au grelTc de ce conseil le vingt huit février 1689 — Tout veu et considéré, Nous faisons deffences a toutes personnes de quelque qualitéc et conditions quelles soient de chasser ny de pescher sur les dites grèves, islcts et battures estant au devant dépendant de la seigneurie de Beaupré et aussy sur les terres dépendantes d'icelle sans la permission des dits seigneurs et ce à peine de 100 Ibs. damandes et de confiscations des armes de chacun qui seront trouvés chassans ou peschans dans les dits lieux ; et sera la présente ordonnance lue publiée aux paroisses de la dite seigneurie au premier jour de fcstes ou dimanches issu de messes paroissialles à ce que personne n'en ignore ; Mandons &c.

Fait et donné à Québec en nostre hostei le 16 mars 170S.

(Signé) RAITDOT.

[Ordonce. de 1708, N» 2, folio 92.]

Ordonnance qui permet au Sr. de Berthier de réunir lea tcrrea de ses habitans à îon

Domaiiie.

Jacques Pi-audot, &c.

Veu nostre ordonnance du 27 janvier 1707 portant que ceux qui ont pris des concessions dans la paroisse de Berthier seront tenus dans l'an du jour de la publication de nostre ditte ordonnance de tenir feu et lieu et de satisfaire aux autres clauses et conditions portées par la dite concession, si non et a faute de ce qu'il sera fait droit sur la demande en réunion au domaine du seigneur le 28 aoust dernier, et Martin Casaubon procureur du sieur Berthier nous ayant exposé que les nommez Lagrandeur, Safa, Lavigne, Du Tremble et Charon habitans de la dite seigneurie nont point satisfait à nostre dite ordonnance, nous demandant que leurs concessions soyent reunis au domaine de la dite seigneurie, a quoy ayant égard ; Nous réunissons au domaine de la dite seigneurie de Berthier les habitations des cy dessus nommés, permettons au sieur Berthier seigneur du dit lieu d'en disposer comme bon luy semblera. Mandons, &c.

Fait a Quebek en nostre hostei le 31 octobrs 1708.

(Signe) RAUDOT.

[Ordoncc. de 1710, N^ 4, folio 117.]

Oidnnnancc qui niainiient le sieur Micliel Pcrrot dans la propriété et Jouissance d'aune terre à lui donnée en échange par le nommé La Rose et qui enjoint à B'Ionsr. de Béca)u:ourt de lui en délivrer un contrat de concession.

Antoine Denis Raudot, &c.

Veu par nous une ordonnance contradictoirement rendue par Me. Jacques Pvaudot nostre père le 15 juin 1708, entre Michel Perrot estant aux droits de Louis Chedevergne dit La Rose et le sieur de Becancourt, par laquelle le dit Perrot a esté maintenu dans la propriétté et jouissance de l'habitation à luy donnée en échange par le dit La Rose, et ce suivant le procez verbal d'arpentage de Michel Lefevre du 22 février 1703 a la reserve de l'arpent et deray quart d'arpent qui a esté donné aux sauvages de la mission de Beccancourt pour construire leur fort, et ordonné au dit sieur de Beccancourt de luy en délivrer un contract de concession suivant le billet de concession du 9 septembre 1700 et les bornes portées par le dit procez verbal, et aux autres clauses et conditions portées par le dit procès verbal et les contracts de concessions qu'il a données aux autres habitans et ce dans quinzaine du jour que la dite ordonnance luy sera notiifiée, sinon que la dite ordonnance vaudroit titre de concession au dit Perrot, et a esté enjoint a Nicolas Perrot capitaine de faire la lecture de la dite ordonnance au dit sieur de Becancourt et d'en mettre au bas d'icelle son certificat, le dit certificat du dit Nicolas Perrot estant ensuitte du 20 du dit mois de juin 1708 ensemble toutes les pièces mentionnées et dattées en la dite ordonnance qui nous ont esté remises entre les m.ains par le dit Michel Perrot avec des mémoires instructifs du dit Perrot ; veu aussy une autre ordonnance du dit Mre. Jacques Raudot intendant, nostre père, du 22 février 1709 par laquelle il a esté condamné que les partyes contestation plus amplement pardevant luy, ou pardevant nous, lorsqu'en montant à Montréal nous passerions aux Trois Rivières et cependant par provision et sans préjudice des droits des partyes au principal, il a esté permis au dit sieur de Beccancourt ou aux sauvages de la mission du père Ralle de semer le morceau de terre en question, avec defiences au dit La Rose de les y troubler ; les autres pièces qui nous ont esté remises entre les mains par le dit sieur de Beccancourt sçavoir, trois contracts de concessions de terre passez au profit de Claude David, Vincent Verdon et de Cadot dit Poittevin, en datte des quatre décembre 1678, 20 juillet 1682, et 2 avril 1G83 ; uu certificat de Nicolas Perrot du 6 février 1709, l'exploit de signification de la ditte ordonnance fait au dit La Pvose le 11 mars 1709 ; un plan fait par le sieur de Beccancourt des lieux contentieux, et une lettre instructive de l'affaire dont il sagit escritte par le dit Sr. de Beccancourt à Mre. Jacques Raudot nostre père le 24 mars 1710 — Tout veu, considéré et mûrement examiné, et attendu que lorsque avons voulu juger la dite affaire aux Trois Rivières à nostre retour de Montréal, le dit sieur de Beccancourt nous a verballement requis et prié d'en vouloir bien surceoir le jugement jusqua son retour d'un voyage quil alloit faire pour visiter les chemins des costes en qualité de grand voyer, après lequel lorsquil seroit arrivé chez luy il partiroit incessament pour se rendre en cette ville avec le dit Perrot sa partye adverse, et ayant apris quil estoit de retour du dit voyage depuis près de quinze jours et qu'il n'a tenu aucun compte de satisfaire à sa parolle en descendant, comme il l'avoit promis en descendant comme il l'avoit promis en cette ville, quoyque le dit Nicolas Perrot qui y est présentement depuis quatre jours, nous ait certifié Tavoir fait

nvcrtir pour y »l»»st;iMulif au mcsiiU' tcm|)» «|u«* lu),--Nous, sani nou^ arn-stcr a la demiiVe uiiloiiiumcc provisoire rt'iuliif pur dviVaul par Mri;. Jacipu-H lluudut, intendant, no^tre pi-rr, If '2*2 février 170}), ordonnons ijue celle contradictoire par luy aussy rendue le Jf) juin 170S Mera exécutée selon sa f<»nne et teneur et suivant i( elle nous maintenons le dit Miclu-I IVrrot dans la propriette et jouissance de Thahitation à luy donnée en échange par le dit La Rose, et ce suivant le procez verbal de Michel Lefevre du *i'2 février 17U3 à la reserve de Tarpend et deiny ipiart d*arpend (pii a esté donné aux sauvaj;es dt; la mission de fîeceancourt pour construin- leur fort, onlounons au dit sii:ur de JJeccaneourt de luy en »lelivrer un contract de concession, suivant le dit billet de concession et les bornes portées par le dit procez verbal d:»rpenta!^e et aux autres clauses et conditions portées par les contracts de concession quil a donné aux autres habitans et ce dans ([uinzainu du jour que la présente ordonnance luy sera notifliée, sinon nous déclarons quelle vaudra au dit l'errot titre de concession ; iMijoitpjons a Nicolas Perrol capit;iine do coste de faire la lecture de la présente ordonnance au dit sieur de Beccancourt, et d'en mettre au bas d'icelle son certificat, et attendu (|ue ce sont des sauvâmes qui ont iudui.'inent joùy de la terre en question, nous mettons les partyes sur les domnui|^cs intercsts et restitution de fruits prétendus par le dit Perrot hors de cours et de procez, et ordonnons de grâce (lu'eii cas que les dits sauvages ayent semé la terre en question cette présente année qu'ils en feront la récolte, a leurs faisons deffonces ainsi qu'au dit sieur de Beccancourt de troubler ny inquiettcr le dit Perrot a l'avenir en la propriette, possession et jouissance de la dite terre a peine de tous dépens, dommages et interests. Mandons, &,c.

Fait et donné- en nostre hostel à Québec le 24- aoust 1710.

(Signé) RAUDOT.

[Ordce. de 1711, N^ s, folio 9.]

Ordonnance qui oblige la veuve Toupin à se pourvoir au départ des vaisseaux pour obtenir la Ratiffication d'une Concession qui lui a été accm-déc.

Jacques Raudot, &c.

Marie Madeleine Mezeret veuve de deffunct Jean Toupin nous ayant représenté une concession d'une demie lieue de terre de front sur deux lieues de proffondeur a prendre derrière la seigneurie de Belair à elle accordée par Monsieur le Marquis de Vaudreuil, et par nous le 20e janvier 1706, laquelle concession elle a négligé de faire ratiffier sur ce que Me. Dauteuil luy dit que les terres qui y estoient désignées luy avoient déjà esté concédées, sans luy faire voir son titre de concession cette même année la dite Dame Dauteuil est passée en France, et croyant toujours chaque année qu'elle reviendroit elle ne s'est pas mis en estât de faire establir la dite concession, quoyque plusieurs habitans luy aient demandé des terres, et comme il ne seroit pas raisonnable que Madame Dauteuil par son absence luy fasse perdre son droit en cas qu'elle en ayt un suivant notre dite concession, et que dailleurs l'intention de Sa Majesté est que les terres s'établissent, elle nous demande quil nous plaise luy permettre de donner des concessions aux habitans qui se pre-

senteront aux mêmes conditions de ceux qui sont établis sur la seigneurie de Belair aux ollres qu'elle fait de remettre les dites concessions entre les mains de la dite Dame Dauteuil en cas quel ayt une concession antérieure à la sienne, à la charge neantmoins qu'elle ne sera tenue de rendre a la ditte Dame Dauteuil les rentes qu'elle aura reçues des dits habitans lesquels seront tenus de les luy payer jusques a la remise quelle en fera a la dite Dame Dauteuil, a quoy ayant égard veu la dite concession du 20e janvier 1706 et attendu que l'intention de Sa ilMajesté est que les terres soient incessamment établis, Nous ordonnons que la ditte veuve Toupin se pourvoira aux départs des premi-^rs vaisseaux par devers le roy pour obtenir la ratiffication de la concession dont est question, et cependant sans préjudice des droits de la dite Dame Dauteuil ; luy permettons de concéder des terres sur la demie lieue de front, et sur les deux lieues de proffondeur qui sont derrière la seigneurie de Belaire aux habitans qui se présenteront pour s'y établir, aux mesmes conditions des habitans qui sont establis sur la dite seigneurie, luy accordant toutes les rentes qui seront echeûs et diies par les habitans jusques au jour que la dite Dame Dauteuil justiffiera d'une concession antérieure a la sienne. Mandons, &c.

Fait à Québec le 8e mars 1711.

[Ordce. de 1713 à 1720, N» 6, folio 19.]

Ordonnance qui réunit au domaine du, Sr. Tremblay six arpens de terre du nombre de douze que jxjssédoit le Sieur Louis Gaultier, et qui Vcnjoint de prendre un titre pour les six arpens qui lui restent sur le pied de vingt sois et un cJmpon, ou au lieu du cliajJon 20 sels jxir chaqzce arpent de front sur 40 de profondeur.

Michel Begon, &c.

Veu la requeste à nous présentée par Pierre Tremblay portant quil auroit acquis de Charles et Pierre Lessard, frères, une seigneurie scittuèe aux Ebouleraents d'environ trois lieues de front sur deux lieues de proffondeur, sur laquelle seigneurie les dits Lessard frères auroient accordé a Louis Gaultier une concession de douze arpens de front suivant le billet que le dit Gaultier dit en avoir lequel depuis sept ans quil est estably sur la ditte concession n'a abattu de bois sur iceile et mis qu'environ trois a quatre arpens de terre en superficie a la pioche, comme cette concession ne peut estre mise en valeur par le dit Gaultier et fait un tort très considérable au dit Tremblay qui nous a supHe qu'a cet effect il nous plaise reiinir a sou domaine six arpens de terre de front du nombre de douze arpens dont le dit Gaultier s'est mis en possession et quil soit tenu de prendre un tiltre du dit Tremblay a la charge de luy payer tous les ans au jour et feste de St. Pi.emy vingt sols et un chapon ou vingt sols au choix du dit Tremblay par chacun arpent de terre de front sur quarante de proffondeur et un sols de cens pour les dits six arpens de front, a quoy ayant égard. Nous avons reûny et reunissons au domaine du dit Tremblay six aipens de terre de front du nombre de douze arpens dont le dit Gautier a pris possession et ordonnons que la dite concession sera réduitte a six arpens de front sur quarante de proffondeur a la charge par le dit Gautier de prendre du dit Tremblay un tiltre de concession sur le pied de vingt sols et un chapon ou vingt sols au choix du dit Tremblay par arpent de front sur quarante

urpeuM lie prufTundeur et un sols de cens pour les dit.s kix arpent du front payablei au jour et feste de :>t. Kcniy do cluujue année, d'y tenir feu et lieu et de con.server le» bois de rhc»ne et pins propres à la roiistruction et niutture des vaisseaux. Mandons, &.c.

Fuit a t)ui'lifr If dix liuilirsuif .•\vnl 1713.

(Signé) BKCON.

[Ordonce. de 1713 à 1720, No. 6, folio 67.]

Ordonnance (pti rejette vfie autre Ordonnance de Mr. Descliamhault et qui ordofin* que le contrat de concession de la Cotmnune de la Prairie de la Blagdelaitie sera exécuté selon sa forme et teneur, ^-c, tj-c.

Michel Beuon, &c.

Vcu la roquestc à nous présentée par Jean Baptiste llervieux et François LeBert babitans ue la Prairie de la !!Magdclaine contenant que les Révérends Pères Jésuittes seigueurs du dit lieu ont, par contract du dix neufiesme may mil six cent quatrevingt quatorze, concédé a leurs habitans une commune pour en jouir a perpétuité leurs hoirs et ayant causes, aux charges, clauses et conditions y contenues par lequel contract est expressément convenu quil sera loisible aux dits Keverends Pères Jésuittes et a tous les dits habitans de prendre dans la dite commune du bois pour faire des planches, madriers et bois de charpente et autres qui leur seront nécessaires pour se bastir et en cas qu'eux ou d'autres personnes y prennent du bois pour vendre seront tenus de payer vingt sols par chaque pied d'abre qu'ils abbateront dans la ditte commune, lequel argent sera employé au prollit d'icelle commune, et à la charge par chacun an, et sur ces assurances les dits Hervieux et LeBert pour suivre l'intention du roy et contribuer au bien public ont fait construire un movdin a scie sur leurs terres dans l'espérance de jouir des dits privilèges portes au dit contract, lequel moulin leur a cousté des sommes considérables ; cependant les habitans du dit lieu en assés petit nombre par envie et jalousie se sont assemblés, pour ainsy dire, furtivement et ont surpris la religion au Révérend Père Vaillant procureur des dits Pères Jésuittes et celle du sieur lieutenant gênerai de la jurisdiction royalle de cette ville dans l'obtention d'une ordonnance en datte du dix neuf janvier dernier sur leur simple remonstrance et sans que les principaux habitans ayent été entendus par laquelle sans aucun fondement le dit sieur lieutenant gênerai supprime et annulle le dit article du dit contract, fait défenses aux dits Hervieux et LeBert de couper ou enlever aucuns bois a peine de confiscation et de plus grande peine sans faire attention au tort considérable que cela fait aux dits Hervieux et LeBert qui n'ont fait cette entreprise qu'a la sollicitation des dits habitans et notamment à celle du Révérend Père Vaillant qui pour les mieux faciliter et faire reiissir leur a donné une permission de prendre des bois sur les terres de la ditte seigneurie en datte du douzième décembre mil sept cent douze et sans considérer qu'il n'est pas loisible de casser et annuller un contract sans une assemblée et une délibération generalle de tous les interresssés ; Concluent les dits Hervieux et LeBert a ce qu'il nous plaise, veû le dit contract de concession du dix neuf may mil six cent quatrevingt quatorze et sans avoir égard à la dite ordonnance du dix neuf janvier dernier, ordon-

ner que les dits Hervieux et LeBert seront maintenus dans les privilèges à eux accordés suivant et au désir du dit contract et de faire défenses a touttes personnes de les troubler ny inquiéter en quelque manière que ce soit, d'autant que l'intention de Sa Majesté est l'établissement des manufactures pour le bien du commerce des colonies notre ordonnance du bas de la ditte requeste en datte du vingt septiesme mars dernier portant soit communiqué a partie pour en venir pardevant nous aussitôt nôtre arrivée à Montréal, la signification faite de la dite requeste et ordonnance a la requeste des dits Hervieux et LeBert à Jacques Denô Destailles habitant de la ditte seigneurie de la Prairie de la Magdelaine, tant pour luy que pour ses consorts habitants du dit lieu par LePailleur huissier au conseil supérieur en datte du dix septiesme de ce mois avec assignation a comparoir le dit jour pardevant nous pour repondre aux demandes des dits Hervieux et LeBert, Pierre Gaigné, capitaine de la milice de la seigneurie et partie des dits habitants ayant comparu ce jourdhuy pardevant nous, iceux entendus et les dits Hervieux et LeBert qui ont conclud aux fins de leurs dites requestes et incidemment demandent que défenses soient faittes aux dits babitans d'embarrasser par des arbres que les dits babitans coupent journellement sans les débiter dans la petite rivière qui donne l'eau a leur moulin ce qui arreste les eaux et leur cause du dommage a peine de cinquante livres damande contre les habitans qui abbateront les dits harbres dans la ditte rivière sans les débiter, et sur les demandes aussy verballes des dits habitans, à ce que les dits Hervieux et LeBert soient tenus de scier les bois quils porteront a leur moulin» les dits Hervieux et LeBert consentent de les faire scier autant qne le moulin pourra fournir à la char<re que les dits habitans leur donneront la moitié des planches et madriers qui y seront sciés outre ce les croûtes comme il se pratique aux autres moulins de ce pays, à la charo-e néantmoins que les dits habitants seront tenus et obligé de donner aux dits Hervieux et LeBert dans tout le cours du mois de novembre de chacune année leur déclaration des bois quils auront à faire scier afin quils puissent prendre leurs mesures pour les bois dont ils pourroient avoir besoin ; faute de quoy après le dit tems passé qu'il sera permis au dit Hervieux et LeBert de faire couper les bois nécessaires pour l'entretient de leur moulin, quil leur sera aussy permis de faire scier environ sept cent pièces de bois qui sont présentement rendues au dit moulin auparavant celuy que les dits habitans pouront y envoyer ; Veu le dit contract de concession du dix neuf may, mil six cent quatrevingt quatorze, le billet sous la sio-nature privée du dit Père Vaillant en datte du douziesme décembre mil sept cent douze, l'ordonnance du dit sieur lieutenant gênerai du dix neuf janvier dernier publiée le vinot uniesme du dit mois, la requeste des dits Hervieux et LeBert et l'écrit de réponses fourny par les dits habitans a la ditte requeste ensemble le plan tiré de la dite commune Nous sans avoir égard a la dite ordonnance du sieur Deschambault du dix neufiesme janvier dernier ordonnons que le dit contract de concession de la ditte commune du dix neuf may mi! six cent quatrevingt quatorze sera exécuté selon sa forme et teneur, faisons défenses aux dits habitans d'embarrasser la petitte rivière qui donne l'eau au moulin des dits Hervieux et LeBert par des arbres que les dits habitans y coupent journellement sans les débiter a peine contre les contrevenants de dix livres damande applicable a la ditte parroisse de la Prairie de la Magdelaine, et sur les demandes verballes faites par les dits habitants à ce que les dits Hervieux et LeBert soient obligés de scier les bois qu'ils porteront au dit moulin ordonnons que les dits Hervieux et LeBert seront tenus de faire scier les bois qui seront portés au dit moulin par les dits habitans autant que le dit moulin poura fournir en donnant par les dits habitants la moitié des dites planches outre ce les crouttes ainsy quil se pratique aux

aulic» luouliiib (le ce pais, oniomioiib aiissy aux liils liabitaiis d'avertir le» «lits llervicux et Leliort du nombre de pièces de bois qu'il» auront a faire scier afin quils puissent prendre Mil- les pn'i-a\iti()iis, a ne point faire couper pareille (|ii:iiilil6 île bois qu'ils font couper tous les ans pour l'entretien du dit nioulin, laipielU: declaralion les dits liabitans seront tenus de faire par écrit aux dits llervieux et LeBert dans le mois de novembre de chaque année faute de quoy et le dit temps passé, permis aux dits llervieux et LeBcrt de faire couper les bois dont ils auront besoin, et de les fuu-e scier prelerablement a tous ceux des dits liabitans ; permettons aux dits Lelk-rt et llervieux de faire scier sept cent pièces de bois quils ont rendue a leur moulin auparavant de scier pour les dits liabitans ; VA sur la remontrance que les dits llervieux et Leliert nous ont faite que quelques liabitans souvent et sans une scande nécessité abbattent les bois de la ditte commune et les laissent pourir sur le lieu et dans la veiie d'en priver les dits llervieux et LeBert pour le dit moulin a (juoy ayant efi^rd, nous faisons défense aux dits habitants d'abbatre aucuns bois dans la dite commune qu'ils ne les enlèvent soit pour en faire foire des planchers ou pour leur usage à peine contre ceux qui les laisseront pourir sur le lieu après les avoir abbatus de deux livres dainande pour chaque arbre applicable à la ditte paroisse — et sera la présente ordonnance leiic, publiée issue de la grande messe de la ditte parroisse a ce que personne n'en ignore. iMandons, &.c.

Fait et donné en notre hôtel a ^loutroal le vingtiesnie may mil sept cent rpiatorzc.

(Signé) BE(X)N.

[Ordcc. de 1713 à 1720, N^ 6, folio 75.]

Ordonnance jxirlaqmcJ le les kahit.ans des Mes Boudiard so7iQlispensés de donner leurs joiir?iées de corvées consécutivement nuiis qu'elles seront doniûes en dijj'érent ic/njjs et séparément ainsi qu'il est pourvu en icclle.

Michel Begon, &.c.

Veu la resqueste à nous présentée par Michel Lallberté, Jean Gautier et Pierre Cezaré dit LaGardelette liabitans de la seigneurie des Isles Bouchard appartenant au Sieur Desjordy, faisant tant pour eux que pour les autres Labitans de la ditte seigneurie, contenant que quoyque les terres qu'ils ont dans la ditte seigneurie leur ayent été concédées a la charge de payer les rentes et droits seig-neuriaux ainsy que les autres seigneurs de ce païs les font payer a leurs tenanciers cependant le dit Sieur Desjordy leur fait donner des journées de corvées chacun suivant le terrain quU possède et les oblige a luy donner les dites journées dans le temps de semences nous demandans qu'il nous plaise les décharger des dittes journées de corvées si mieux n'aime le dit Sieur Dejordy leur accorder une Commune pour pacager leurs bestiaux et qui ne porteroit aucun préjudice au dit Sieur Dejorely dont la seigneurie est spatieuse ; notre ordonnance au bas de la ditte requeste en datte du vingt troisiesme may dernier portant soit parties appelées pour en venir pardevant nous ce jourdhuy aux fins de la ditte requeste lesquels ayant comparu, le dit Sieur Dejordy, nous auroit dit que mal a propos les dits habitans prétendent s'exempter de luy donner des journées de corvées y étant obligez par leurs contracts de concession et quoiqu'il ne soit de leur accor-

der la Commune quils luy demandent cependant il consent de concéder aux habitans établis et a établir dans les dittes isles Bouchard une Commune a condition que les dits habitans feront enclore de pieus la ditte Commune et qu'ils luy fourniront pour raison de ladite Commune une journée de corvée par chaque habitation et en cas quil y ait des habitans qui ayent deux habitations luy donneront deux journées et ainsy des autres nous demandant aussv quil nous plaise ordonner que tous les hubitans tiendront feu et lieu et déserteront leurs terres suivant l'intention de Sa î\Iajesté faute de quoy elles seront réunies à son domaine, et qu'il leur soit deflendu de chasser ailleurs que sur l'étendue de leurs concessions a peine de dix livres d'amande sur quoi les dits habitans nous ont représenté qu'ils ne peuvent point accepter l'offre du dit Sieur Dejordy de faire une Commune a condition d'y faire une closture parcequiîs ne pouroient la faire assés forte pour résister aux glaces et aux grandes eaux qui emporteroient la ditte closture ce qui obligeroit les dits habitans à faire une dépense considérable tous les ans pour l'entretenir et qu'a légard des journées de corvées ils nous suplient de les vouloir taxer en cas que nous les condamnions d'en donner au dit Sieur Dejordy de laisser a leur option ou de fournir au dit Sieur Dejordy les dites journées ou de les payer lorsquils voudront s'en exempter, quarente sols pour chacune des dittes journées, partyes ouycs, veu la dite requeste, un contract de concession et tout considéré, Nous ordonnons que les dits habitans donneront au dit Sieur Dejordy les journées de corvées mentionnées dans leurs titres de concessions, lesquelles journées le dit Sieur Dejordy ne poura exiger des dits habitans qu'en différents tems et séparément savoir pour ceux qui sont obligez de luy en donner trois : une dans un tems des semances, une dans celuy des foins et la troisième dans celuy des récoltes, que ceux qui en auront a donner plus que trois les donneront pour travailler aux guerets, sera permis aux dits habitans de s'exempter des dittes corvées en donnant au dit Sieur Dejordy quarente sols pour chacune d'icelles a condition qu'ils payeront comptant la ditte somme a celuy qui les aura avertis de sa part de venir travailler, leur ordonnons de tenir feu et lieu et de faire déserter, faute de quoy nous leur déclarons que sur les plaiutes qui nous seront faites par le dit Sieur Dejordy contre ceux qui n'auront point tenu feu et lieu et déserter les dites terres nous les reunirons a son domaine sur le certificat du curé et du capitaine de la coste, leur deffendons de chasser sur les domaines du dit Sr. Dejordy et terres de sa seigneurie et non concédées a peine de dix livres damande contre chacun des contrevenans, enjoignons au capitaine de la coste de tenir la main a lexecution de la présente ordonnance et de faire ses poursuites et diligences pour le recouvrement des amendes qui auront été encourues pour les contrevenans a la ditte ordonnance. Mandons, &c.

Fait et donné en notre hôtel de Montréal le troisième juin mil sept cent quatorze.

(Signé) BEGON.

lOrdcc. de 17i:i a I7'i0, N" 6, folio 77.]

Ofdonnanre qui enjoint aux Sm. Hertcl et de Niverville seif^ncurs de CluiDiJtlij rt aux fud.itans de ta dite sei'jnenrie de mnvcnir (Pexperts pour constater les domnui^is fuitu à ces derniers par ta dalle du numlin à scie du dit Sr. Jlcriel et pour les bois ijui se répendent sur leurs terres.

Michel Iîecon, Js-c.

Jean Maillot dit La Hoche, Adrien Ciiarlej^frain et Fraiirois Besset de Cliambljr luisant tant pour l'ux que pour les autres habitans du dit lieu chargez de leur pouvoir en datte du troisième de ce mois, nous ayant expose que le sieur llertel seigneur de la dite seignieurie de Chambly autoit permis a jMonsieur de Ramezay, gouverneur de Montréal de construire un moulin a scie sur la rivière des llurons laquelle rivière traverse plusieurs terres des dits habitans que les eaux retenues par la dame du dit moulin inondent en partie les dittes terres et leur cause un tort très considérable, que ses mêmes eaux par leur violente chute sortant du dit moulin entraînent la scieure de bois et les croûtes qui'restent sur leurs prairies ce qui en gâte la sollc, et les met dans la nécessité doster les dits bois pour empescher les racines des dittes herbes de pourir quil a aussy été enlevé sur les terres a eux concédées un nombre considérable d'arbres de pin que le dit Sr. Hertel a fournis au dit moulin sans qu'il leur en ait payé le prix (jui leur est deù étant les maitres des pins qui sont sur leurs habitations, que par les ordonnances de Monsieur llaudot en datte des 3 juillet 1707 et vingt trois juin 1710 qui ordonne la réunion au domaine du dit Sr. llertel d'une concession a eux faite par le Sr. Ours le vingt sixième aoust mil six cent quatrenngt sept et approuvée par Monsieur le marquis de Denonville et Monsieur de Champigny le vingt septième du dit mois il est porté quil sera fourny par le dit sieur Hertel d'autres terres en d'autres endroits lorsquil en sera requis, les dits habitants, nous demandant que la môme étendue de terre leur soit rendue aux mêmes charges et conditions portées par la ditte concession et qu'il leur soit permis aussy de prendre des bois sur les terres de la dite seigneurie non concédées, qu'il leur soit aussy accordé une commune tant pour pacager leurs bestiaux y prendre du bois pour leur usage que pour y former un village aussitôt qu'ils y seront obligez le sieur Pieri-e Hertel de Moncourt, Jean Baptiste Boucher sieur de Niverville comme ayant épousé Damelle. Thereze Hertel faisant tant pour eux que pour le sieur Hertel leur père, que pour les sieurs de la Fresniere, Cournoyer, Rouville, Hertel St. Louis, Beaulac et St. Michel entendus nous ont dit que le Sr. Hertel leur père a cédé par acte passé devant La Baume, notaire à Boucherville en datte du mars dernier en avancement d'oirie la ditte seigneurie en entier qui est entre eux indicise et qu'en la dite qualité repondant aux demandes des dits habitans ils conviennent que le prétendu dommage qu'ils souffrent lors de l'inondation des eaux causée par la ditte du dit moulin seront estimés par des arbitres qu'ils choisiront de gré- a gré, d'abandonner aux dits habitans toutes les croûtes que les eaux sortant du dit moulin jetteront sur les terres à eux concédées pour les indemnités du dommage quils prétendent leur être fait tant par les dittes croûtes que par la scieure de bois qui se repans dans leurs prairies, qu'a l'égard de la demande que les dits habitans font du payement des bois de pm qui ont été coupés sur leurs habitations le sieur Hertel leur père nous suplie de surseoir nôtre jugement a cet égard jusquau retour de Monsieur de Ramezay de son voyage de France attendu les conventions que

le dit sieur Hertel a faites avec le dit sieur de Ramezay, qu'ils consentent de leur donner pour leur tenir lieu d'équivalans de la concession a eux faite par le Sr. de St. Ours deux arpens de terre de front sur quarante de profondeur sur le bord de la petite rivière joignant la nouvelle concession de trois arpens de front que le dit sieur de iSiiverville a promis à Phi- Iippes Poirier de luy faire vis a vis l'isle St. Pierre en dessendant la ditte petite rivière aux mêmes redevances des six deniers par an pour chacun des dits iiabitans, qu'a l'égard de la permission demandée par les dits habitans de prendre des bois sur les autres terres de la dite seigneurie non concédées ils ne peuvent y consentir, que le Sr. de Niverville offre aux dits habitans l'isle de St. Pierre dans toute son étendue à luy concédée par le dit sieur Hertel pour luy servir de commune et dans laquelle commune les dits habitans pouront faire pacager leurs bestiaux et prendre les bois nécessaires soit pour se bâtir ou pour leur usage et dans laquelle commune il sera règle un terrain qui sera destiné pour former un village lorsqu'il sera ainsi jugé a propos a condition que tous les habitans de la dite seigneurie luy fourniront tous les ans par chaque concession deux journées de corvées, l'une dans le tems de semences et l'autre dans le temps des récoltes en les avertissant deux jours auparavant ou quarante sols pour chaque journée a leur option, que le dit Sr. de Niverville aura dans le dit village un emplacement pour se balir du double du terrain que celuy qui sera réglé pour chacun des dits habitants et pourra aussy faire pacager ses bestiaux dans la dite commune a condition de contribuer comme un des dits habitans aux travaux nécessaires pour l'utilité de la ditte commune — Veti le titre de cencession faite par le dit sieur de St. Ours en datte du vingt sixième aoust 1687, les ordonnances de Messieurs Fv-audot des troisième juillet 1707 et vingt troisième juin 1710, le pouvoir des dites habitans et leur requeste du troisième de ce mois, le plan de la ditte seigneurie de Chambly, à quoy ayant égard, Nous ordonnons que les dits sieurs Hertel et Niverville et les dites habitans conviendront entre eux d'experts pour faire l'estimation du prétendu dommage fait aux dits habitations par l'inondation des eaux, causés par la dalle du dit moulin pour le dédommagement être payé aux dits habitans suivant le procès verbal qui en sera fait par les dits arbitres, que les croûtes que les dits habitans ont ramassés et ramasseront à l'avenir sur leurs dittes prairies leur appartiendront pour leur tenir lieu de dédommagement tant du passé que de l'avenir du tort que les dits habitans prétendent que les dits bois et scieures leurs font, que les bois de pin qui ont été coupés sur les terres des dits habitans par l'ordre du sieur Hertel seront par luy payes aux dits habitans à raison de dix sols du pied d'arbre sauf son recours contre qui il avisera que les dittes ordonnances de Messieurs Pvaudot des troisième juillet 1707 et vingt troisiesme juillet 1710 seront exécutées selon leur forme et teneur, ce faisant quil sera accordé par les dits sieurs Hertel et Niver^nlle aux dits habitans pour leur tenir lieu déquivallent de la concession à eux faite par le dit sieur de St. Ours, deux arpens de terre de front sur quarante de profondeur sur le bord de la petite rivière joignant la nouvelle concession de trois arpens de front que le dit sieur de Niverville a promis a Pbilippes Poirier de luy faire vis a vis l'isle St. Pierre en dessendant la ditte petite rivière aux mêmes redevances de six deniers par an par chacun des dits habitans, faisons défense aux dits habitans de prendre des bois sur les terres de la dite seigneurie de Chambly non concédées a peine de trois livres d'amende contre chacun des contrevenant applicable a la fabrique de la paroisse de la ditte seigneurie de Chambly, et attendu l'offre du dit sieur de Niverville de donner aux dits habitans l'isle St. Pierre pour leur servir de commune et y bâtir un village pour s'y mettre a couvert contre l'insulte des ennemis et l'acceptation faite par les dits habitans des dites offres, nous ordonnons en

conforinito que le dit «iieur île Nivervillo cédera et abandonncrn aux dits Lahitants lu dite iile St. Pierre dans toute son etciiduo a luy coiieedùe par Ir dit sieur lIort»;l pour leur horvir d«' comimme et dans laquelle coianiuni; les dits habitaus pouront laire pacager leurs bestiaux L't prendrt; les bois nécessaires soit pour se ba^tir ou |)Our leur usa<(t's et dans laquelle corn- «nine il sera re-ilé un terrain (|ui sera destiné poiu- lorrner un viilajçe lors(|uil sera jugù a propos, à condition cjiie tous les liabilans de la dilte soigneurio luy fourniront tous les ans, par chaque conccsî^ion deu.v journées de corvées, l'une dans le teins des semences et l'autre tians le tems des récoltes en les avertissant deux jours auparavant, ou quarante sols pour chaque journées a leur option que le dit si(!ur de Miverville aura dans le dit village un eniplaceinent pour se bâtir du double de terrain que celuy qui sera réglé i)0ur chacun des dits habitans et poura aussy l'aire pacager ses bestiaux dans la dite commune a condition de contribuer comme un des dits habitans aux travaux nécessaires pour l'utilité d'icelle. Mandons, &.c.

Fait et donné en nôtre hôtel au Montréal ce septicsme juin mil sept cent quatorze.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, No. 6, folio 83.]

Ordo7iJiancc qui valide le retrait âJ'unc terre fait 'par Madainc de Varenne sur

Alexis Bissonnet.

Michel Begon, &c.

La dame veuve de feu sieur de Varenne, propriétaire de la seigneurie du Cap Varenne, nous ayant représenté qu'elle auroit formée instance en retrait en la jurisdiction royale de cette ville, contre Alexis Bissonnet, habitant de Verchères, sur laquelle sentence seroit intervenue le onzième raay dernier, portant qu'avant faire droit, la dite dame de Varenne représentera le contract de concession fait à Jean Gaultier, de la terre acquise par le dit Bissonnet, et voulant poursuivre le jugement de la dite instance, le sieur Deschambault, lieutenant-général, aurait renvoyé la dite dame à se pourvoir devant nous, pour raison du dit retrait, ayant été informé que le dit Bissonnet se seroit, sur le fait en question, pourvu devant nous, ce qui l'oblige de nous supplier, veu notre dépent de jug-er la dite instance, et à cet effet, faire valider les poursuites faites devant les dits sieurs juges de cette ditte ville pour éviter aux grands frais qu'il conviendroit faire pour une nouvelle procédure, nous demandant qu'il nous plaise faire approcher pardevant nous les dits Bissonnet et Jean Gaidtier, pour voir dire et ordonner que le dit Bissonnet sera tenu de délaisser et abandonner à la dite dame de Varenne, une terre et habitation seize en la dite seigneurie du Cap Varenne, contenant deux arpens de front sur trente de profondeur, de Jean Gaultier acquise par le dit Bissonnet en exécution des clauses du contract de concession fait par le dit feu sieur de Varenne, au dit Gaultier, de la dite habitation, passé devant Frerat, notaire royal, en datte du dernier may mil six cent soixante dix-huit, portant que le dit feu sieur de Varenne se réserve entr'autres choses la faculté, au cas que le dit Gaultier vende la ditte concession de la retirer par préférence, eu rembourçant à celuy qui l'aura achetée le prix de son acquisi-

tion offrant la ditte dame de rembourser la ditte 'sdmràe principale, frais et loyaux coûts, boorse déliée et denier à découvert, et à parfaire parties ouïes veu le dit contract de concession en datte du dernier may, 1678, la requête présentée par la ditte dame de Varenne au dit sieur Deschambault, en datte du premier may dernier, l'ordonnance au bas du dit iour la sioTiification faite de la ditte requeste et ordonnance à la requeste de la ditte dame de Varenne, au dit Bissonnet, par Senet, huissier, le quatrième du dit mois, l'exploit du retrait fait à requeste de la ditte dame de Varenne au dit Bissonnet, par le dit Senet, le quatorzième du dit mois de may, avec assignation à comparoir devant les dits sieurs juges de cette ditte ville, pour se voir condamner à délaisser à la ditte dame de Varenne, par droit de retrait sei"-neurial, la possession de la ditte concession, circonstance et dépendance aux offres faites par la ditte dame de Varenne au dit Bissonnet, le prix de la ditte acquisition frais et loyaux coûts, bourse déliée et deniers à découvert, et à parfaire suivant la coutume, la sentence intervenue, le dit jour onzième may dernier, tout veu et considéré. Nous, ayant éo-ard au renvoy, validons les procédures faites devant le sieur Deschambault, et avons déclaré le retrait fait par la dite dame de Varenne bon et valable, ordonnons que le dit sieur Bissonnet sera tenu de délaisser et abandonner à la ditte dame de Varenne, la terre et habitation par luy acquise du dit Jean Gaultier, à la charge par la ditte dame de Varenne, de payer présentement comptant au dit Jean Gaultier, la somme de quinze cent cinquante livres prix principal de la ditte acquisition, attendu que le dit Bissonnet n'avoit point payé la ditte somme au dit Gaultier, condamnons la ditte dame de Varenne à payer au dit Bissonnet la somme de trente-six livres, à quoy nous avons taxé les frais et loyaux coûts, au moyen de quoy la ditte dame de Varenne demeurera propriétaire incommutable de la ditte terre et à l'instant la ditte dame de Varenne a fait au dit Gaultier en notre présence le payement de la ditte somme de quinze cent cinquante livres en monnoye de cartes dont neuf de cent livres et treize cartes de cinquante livres chacune, ensemble au dit Bissonnet de celle de trente-six livres, desquels payements elle nous a demandé acte que nous luy avons octroyé, au moyen de quoy la ditte dame de Varenne en demeure bien et valablement déchargée, condamnons le dit Bissonnet à remettre à la ditte dame de Varenne le dit contract de vente et autres titres concernant la propriété de la ditte terre à luy remis par le dit Gaultier. Mandons, &c.

Fait a Montréal, ce quinzième juin mil sept cent quatorze.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, No. 6, folio 88.]

Ordonnance qui condamne le sieur de RigauuUe à passer titres aux Imhitans auxquels il a concédé des terres et leur faire borner ; et d'' établir une 'personne en sa place pour recevoir les rentes dans la seigneurie de JSerthier.

Michel Eegon, &.c.

Veu la présente requeste nous ordonnons au dit sieur de Rigauville de faire borner les terres concédées dans la dite seigneurie de Berthier et ce dans tout le mois de mars prochain a l'efTect de quoy le dit sieur de Rigauville fera transporter de Montréal un arpenteur qui

sera |>ay«'' |»:u loi «lil^ liubiUiiis, coiniumnoni le dit bieui tli; llijjauville a paMcr litres de concession aux liubituiu auxquels il a esté conccdù des terres en payant pur les dits habitans les expéditions du dit contract, dont une pour le seigneur et l'autre pour l'iiahikuit, et sur les plaintes cpii nous ont csti; faites par les dits liabituns, rpu; le dit sieur de Jligauviile na estidjiy dans la dite seijjneuric aucune personne pour recevoir les rentes qu'ils doivent, ordonnons au dit sieur de Ui|puville d'establir dans la dite seij^ncurie une personne a laquelle les dits liabitans puissent payer leurs rentes quils lui doivent et les dispensons de les payer ailleurs que dans la maison seigiieurialle ou dans l'étendue de la ditte seigneurie aux jours marques pai" leurs titres de concession ; sera la présente ordonnance signilfièe au dit sieur de Iligauvdle, faute par le dit sieur de Rig~auvillc de faire borner les terres des dits liabitans dans tout le mois do mars prochain et de leur accorder un titre de concession, nous avons déchargé et déchargeons les dits hubitans de payer aucunes rentes au dit sieur de lligauville a commencer au premier avril prochain jusqu'au jour et datte de la concession par devant notaire quil doit leur accorder et du procès verbal du bornage. Mandons, &.c.

Fait à Montréal ce dix noufiesme juin mil sept cent quatorze.

(Signé) BEGON.

[Ordcc. de 1713 à 1720, N^ 6, folio 92.]

Ordonnance qui niamticnt le Sr. Giiertin datis la possessnon et jouissance d''une terre à lui concédée le 20 tnars 1710 sans autres redevances que cella portées par son contrat de concession.

Michel Begon, &c.

Paul Guertin habitant de la seigneurie de Contrecœur nous ayant représenté quil a acquis

de Paul Demarest une terre dans la seigneurie de Contrecœur contenant trois arpens de

terre de front sur trente de profondeur en eschange de laquelle il a donné au dit Demarest

une terre a luy appartenant en l'Isîe Bouchard dont est seigneur le sieur Dejordy, la dite

terre appaitenant au dit Demarest par acquisition qu'il en a faite de Jacques Lavoix dit

St. Amour par contract passé devant Abel JMichon Nore. en la jurisdiction de Conffecœur

en 1710, et au dit Lavoix appartenant par acquisition qui! en a faite de Guillaume Edeline

dit LaBonté par contract passé devant r'.Ie. Antoine Adhemar notaire royal eu cette ville

en datte du vingtiesme mars 1710, nous demandant quil nous plaise faire approcher par

devant nous le sieur de' Contrecœur pour se voir condamner à laisser jouir le dit Guertin de

la dite concession suivant le contract de vente du vingtiesme mars 1710 portant que la dite

concession a pour borne d'un costé aux terres de l'église de la parroisse de Contrecœur,

d'autre costé à dit Chateaubrillant par le devant le fleuve St. Laurent et par

le derrière les terres non concédées sans avoir égard à un arpentage que le dit sieur de

Contrecœur a fait faire des dittes terres par Basset arpenteur, il y a environ trois ans et des

nouvelles bornes que le dit Basset y a mise au préjudice de l'arpentage et entienne borne

qui y ont été posées il y a environ quarante quatre ans par LePwouge arpenteur, attendu

qu'en suivant ce nouvel arpentage il y auroit un quart d'arpent de front sur touttc la proffon-

(leur de diminution sur la ditte concession et que si ce retranchement avoit lieu il ne seroit pas born6 d'un costé au terrain de l'église d'autre cost'^ à celuy du dit Chateaubrillant quoique ces bornes soient marquées dans son titre ; le sieur de Contrecœur entendu nous a dit qu'ayant reconnu que l'arpentage fait par LePwouge luy portoit un préjudice considérable dans toutte l'étendue de sa terre il la fait arpenter de nouveau par le dit Basset et qu'en eft'ect par ce nouvel arpentage il se trouve que les habitans de sa seigneurie possèdent environ cinq arpens de terre de front au delà de ce qui est porté par leurs titres et quil y a un quart d'arpent dont le dit Guertin jouit au delà des trois arpens à luy concédés sans payer rentes du dit quart d'arpent ce quil ne croit pas juste puisque suivant son tiltre il ne doit jouir que de quatrevingi; dix arpens de terre en superficie et qu'il jouiroit de quatrevin'T^t dix sept arpens et deniy de terre en superficie, veu les dits contracts de vente cy dessus dattes et tout considéré — Nous, sans avoir égard au nouvel arpentage que le dit sieur de Contrecœur a fait faire par le dit Basset, ordonnons que le dit Guertin jouira de la ditte concession qui aura pour borne d'un costé le terrain de l'église et d'autre costé celuy de dit Chateaubrillant ainsy qu'il est porté par le tiltre du

vingtiesme mars 1710 et conformément a l'arpentage qui a esté fait par le dit Rouge qui sera suivy dans toute l'étendue de la ditte seigneurie aux seulles redevances portées par la ditte concession, faisons défenses à toutes personnes de changer les anciennes bornes qui ont esté mises tant par le dit LeRouge que par d'autres arpenteurs, sous prétexte de rectifier les erreurs qui peuvent avoir esté faites par luy ; et sera la présente ordonnance lue et publiée dans la parroi&se de la dite seigneurie a ce que personne n'en iguore. Mandons, &c.

Fait à Montréal ce vingt quatriesme janvier mil sept cent quatorze.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, N» 6, folio 94.]

Ordonnance qui ordonne au sieur de P Eschaillo/i de •payer aux héritiers Deguire dit LaRose la somme de 131 /. pour le remboursement de pareille somme payée au Sr. de St. Ours son père pour une terre vendue par ce dernier à Frs. Deguir, et les travaux sur icelle être p)ayés à dire â^experts.

Michel Begon, &,c.

Jean DeGuire et Jeanne DeGuire femme de Jean Boyer faisant tant pour eux que pour Jean Baptiste Pierre François Marie Magdeleine DeGuire, Jean Valade ayant épousé Marie Joseph DeGuire et les enfans et héritiers de deffunt Luc DeGuire tous héritiers de deffunt François DeGuire leur père, nous ont exposé que le sieur de St. Ours ecuier seigneur du lieu auroit par son billet sous sa signature privé en datte du treize septembre mil six cent quatrevingt deux, vendu au dit François DeGuire dit Larose une terre et habitation scitué en la ditte seigneurie de St. Ours, contenant deux arpens de terre de front sur trente arpens de proftbndeur qui auroit esté ci devant concédée au nommé LaCroix pour le prix et somme de cent trente une livres de prix principal outre ce chargés de trois livres de rente seigneurialle deux chapons vifs ou trente sols pour la valeur de chaque chapon et un sols de

cens et ri'iile «ei:!;iieHri:xllt' par chactiii an pour toute lu ililc rouccssion payables eu lu uiainon >fi{i^iicurialle ilu ilil Sr. St. Cm s uu jour et leste île St. Martin de chacuue aaii^e laipiellc •oinine tic trente une livns le ilit ili Ihuit J'rançois UetJuire auroit pay/j au dit sieur de St. t)nrs Miiv.uit sa (piittance sur sa sijiijiiaturc privre en datli; du dix liuiliesnic avril mil si\ cent ijuatrevinj^t Iniit de huiuelle liahitalion le dit delïunt Frainjois l)e(iuire auroit jouy juMiu'uu jour de son decés arrivé il y a environ douze et netoye envire luiit arpens de terre a la cliariie, depuis le decôs de leur dit père le dit Jean Ded'uiie en auroit jouy ju-y-piau printenis de Tannée dernière 1713 cpie le sieur de rj'^cliaillon ecuier lils du dit sieur de St. Ours Pauroit empêche de labourer et semer la ditte terre disant fpi'clle luy appartcnoit luy ayant été donnée par le dit sieur de St. Ours son père, ce qui auroit surpris \c dit DeCJuire d'autant que depuis le decés de son dit perc il a toujours f;i!t valloir la ditte liabilation, nous demandant qu'il nous plaise luy permettre de faire aproclier par devant nous le dit sieur de ri^cliaillon pour voir dire et ordonner que défenses luy seront faites de troubler le dit r)e(îuirt' en la possession et jouissance de la ditte habitation ; le dit sieur de l'Ecliaillon entendu qui nous a dit que le dit sieur de St. Ours son père luy auroit cédé la ditte habitation par contract pa^sé devant ^le. Antoine Adhemar Notaire royal de la jurisdiction royalle de cette ville en datte du dix ncufiesme juillet 1712, la ditte habitation au dit sieur de St. Ours appartenant an moyen de la reiinion qui en avoit été faite à son domaine suivant les ordonnances de r.ionsieur Raudot en datte du sept juillet 1710 et du sieur Raimbaulc faisant en cette partie les fonctions de son subdelegué en datte du trente juin 1712, faute par les dits héritiers DeGuire d'avoir tenu feu et lieu et fait valoir la dite terre et faire les clostures nécessaires pour la Commune et les autres travaux publics et de donner du découvert à leurs voisins nous demandant le dit sieur de l'Echaillon de le maintenir en la possession et jouissance de la ditte habitation, le dit Jean DeGuire nous ayant représenté que depuis la ditte prétendue reunion le nommé Sanssoucy auquel il avoit alTermé la ditte terre a payé au dit sieur de St, Ours la somme de trois livres a compte do:> cens et rentes de la dite habitation suivant qu'il paroist par la quittance du dit Sr. de St. Ours en datte du dix scptiesme novembre 1712 et fait toutes les clostures, fossés et donné du découvert a leurs voisins suivant qu'il paroist au certificat dti sieur de la Faye curé des seig-neuries de Contrecœur, St. Ours et Vercheres, soutenant que les dites ordonnances ne peuvent leur prejudicier et nous demandant d'être reçus opposant à icelles d'autant qu'elles n'ont point été deiVendues — partyes ouyes, veu la vente faite par le dit sieur de St. Ours au dit François DeGuire Lallose en datte du treiziesme septembre 16S2, la quittance du dit sieur de St. Ours en datte du huitiesme avril 1688 du payement fait de la ditte habitation, autre quittance du dix septiesme novembre 1712, le contract de concession fait par le sieur de St. Ours au dit sieur de l'Echaillon de la ditte habitation en datte du dix neufiesme juillet 1712, l'ordonnance de Monsieur Raudot du septiesme juillet 1710, celle du sieur P^aimbault du trentiesrae juin 1712, tout considéré : Nous avons reçeu les dits héritiers DeGuire opposant à l'exécution des dittes ordonnances de Monsieur Raudot et du sieur Fvaimoault et attendu que par icelle il ne paroist pas qu"i' leur ait esté exposé que la ditte terre qui a esté reunie au domaine du dit sieur de St. Ours ait esté vendue par le dit sieur de St. Ours la somme de cent trente une livres par acte sous seing privé du treize septembre 1682 ny quils ayent été informés que depuis la vente de la ditte terre il a été fait par le dit defl'unt François DeGuire des dépenses considérables pour la déserter, a quoy ayant égard nous ordonnons qu'il sera payé par le sieur de l'Echaillon aux héritiers DeGuire la somme de cent trente une livres pour le rembcurcemcnt de pareille somme payée au dit sieur de

St. Ours par le dit feu François DeGuire, qu'en outre l'babltatioa sera veue et visitée par deux habitans à ce connoissans qui seront cboisis tant de la part du dit sieur de l'Ecbaillon que de celle des dits héritiers, lesquels feront Testimation de tous les travaux qui ont été faits sur la ditte terre depuis le treize septembre 1682, jusquau dix neufiesme juillet 1712 jour que le dit sieur de l'Ecbaillon s'en est mis en possession en vertu de la concession à luy faitte par le dit sieur de St. Ours son père api'ès la réunion faite de la ditte terre au domaine du dit sieur de St. Ours le trentiesme juin de la ditte année 1712 en vertu de l'ordonnance du dit sieur Eaimbault, lesquels arbitres en dresseront leur procès verbal pour les dits héritiers être payés par le dit sieur de l'Ecbaillon de la somme a laquelle tous les dits travaux auront été estimés, ensemble de celle de cent trente une livres, huit jours après que le dit procès verbal aura été notifEé au dit sieur de TEchaillon, et faute. par le dit sieur de l'Ecbaillon de payer les dittes sommes dans le dit delay, nous l'avons condamné et condamnons des apresent et sans quil soit besoin d'autre ordonnance a délaisser et abandonner la ditte terre aux dits héritiers qui en jouiront comme ils ont fait cydevant a la charge de payer au dit sieur de St. Ours les arrérages des cens et renies qui luy sont dûs du passé, nous avons donné acte au dit sieur de l'Ecbaillon de la nomination qu'il a faitte du nommé LaPiiviere habitant de St. Ours et aux dits Jean DeGuire et Jeanne DeGuire sa s(eur aussy acte de la nomination qu'ils ont faitte du nommé St. Martin habitant de la seigneurie de Contrecœur, lesquels prêteront serment par devant le sieur de la Faye curé des seigneuries de St. Ours et Contrecœur que nous avons commis a cet eflect. Mandons, &c.

Fait à Montréal ce vingt septiesme juin mil sept cent quatorze.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, N^ 6, folio ISO.]

Ordonnance qui surcernt à faire droit à la demande du Sr. de Yincdotte (sur la prétention que les chênes qui sont sur sa sdgnezirie lui ojyparticnnent comme ayant été donnés à la Dame de Clwxigny sa mère^ jusqu'à ce qu'il ait plu à Sa Majesté en faire connoitre ses intentions.

Michel Eegox, Sec.

Entre Joseph Amiot sieur de Vincelolte demandeur en requeste présent en personne d'une part ; et Pierre Caron, Pierre Bemier, Charles Bernier, et Jean Fournier habitant de la ditte seigneurie faisant tant pour eux que pour Jean BlaiSj Jean Goudreau et la veuve Costé deffendeurs assignés a ce jour présents en personnes d'autre part, la ditte requeste contenant que Damoiselle Genneviefve de Chavigny mère du demandeur épouse en secondes noces du sieur de L'Epinay, conseiller du roy et son procureur au siège de la prevosté et amirauté de cette ville, auroit obtenu de ^Messieurs de Frontenac et Duchesneau cy devant gouverneur gênerai et intendant en ce pays une ordonnance au terme de laquelle le demandeur prêtent avoir le pouvoir de prendre des chesnes dans l'étendue de sa seigneurie de Vincelotte pour bâtir tant par mer que par terre et qu'a cet eflect il auroit il y a environ un an commencé a couper et tresner une partie du bois de chesne nécessaire pour un navire qu'il veut

fuiru coustruiiu, IcmiuuIs bois ilo cIiomu- il auroit tire (i*utiu lioue et ilciiiit: du clic» luy uûia ilo coMscrvor (|ueltjtics arbi-os de inûiiiu bûi:i qui bc trouv';.-ut |)lu.s iirochi: sur la terre du quelqu^uiis de siM seueitM's pour hVd .servir a fur et n mesure ({uil coiiaoilruit en baltâaiil, en avoir besoin, niui-i (|u\i)'ant ùtr obligé de venir ivy niulinle Tbiver dernier pour travail. er à sa guerison les dits .*;oncicrs malgré la reserve lailft de.i dits bois sur leurs .sensives aiiroient aussytùt après son départ vendu et fait enlever tous les ciieiines qu'ils* avoient sur leur babitaliun pour en O'ii^t'"^''" 1*^ diiaandrur et profiter d'un bien qui ne bnir ai)partieiit p:is eoncluaiiL a ce quil nous plaise liiy permettre de faire ."ipprûcbor pardevant nous les dits babitans «jui ont vendu furtivement les ditsehcsnes pour se voir eondamner a telle peiuj quil nous plaira ordonner que toulles les sommes a (pioi se peuvent monter la dite vente seront délivrées au demanileur eomme propriétaire des dit:> bois et pour éviter a frais que le eapitaine de milice de la ditte coste fera la lecture de la ditte requeste aux parties intéressées et de saisir entre les mains de l'acheteur des dits cbesnes le payement dont ils seroient convenus ; et par les dits Caron, Bernier et rournier a été dit qu'ils conviennent d'avoir vendu quelques chesnes qui étoient sur leurs habitations au sieur Prat pour la construction d'un vaisseau quil fait bâtir mais que les dits cbesnes n'appartiennent point au dit sieur N'incelotte comme il l'avance par sa ditte requeste mais bien à Sa Majesté qui s'est réservé dans toutes les concessions par elle falttes des terres de ce pais en seigneuries les bois de cbesnes pour la construction des vaisseaux et qui a ordonné aux seigneurs de faire la môme réserve dans les concessions qu'ils feroient des terres de leurs seigneuries aux babitans de ce pays, laquelle réserve n'est point faite pour que les seigiieurs en profitent mais seullement afm que les bois de chesues étant conservés en cette colonie Sa ^Majesté en puisse disposer pour la construction des vaisseaux, que le demandeur ne doit point se prévaloir de la permission que Damoiselle Chavigny mère du dit sieur de Vincelotte a obtenue de Messieurs de Frontenac et Duchesneau de prendre des bois sur les terres concédées a ses babitans pour faire des batimens de terre et de mer puisque la ditte permission n'est accordée qu'a condition quelle ne préjudicira point à la clause portée par le tiltrc de concession de IMr. Talon qui assujetit la ditte Damoiselle de Chavigny comme tous les autres seigneurs de ce pais a conserver et faire conserver par leurs babitans les bois de cliesnes non pas pour elle, mais pour le roy,et que quand même ce seroit une grâce que Messieurs de Frontenac et Duchesneau auroient voulu faire a la ditte Damoiselle de Chavigny elle ne peut prejudicier à ses babitans puisquils n'ont pas été entendu, cette permission ayant été accordée sur une simple requeste, que si Messieurs de Frontenac et Duchesneau avoient eu intention que la dite Damoiselle fust traittée plus favorablement qu'aucuns autres seigneurs de la colonie, en luy accordant la propriété des bois de cbesnes, que Sa Majesté s'est réservée ils auroient obtenu un brevet du roy pour confirmer le don que le sieur de Vincelotte prétend avoir été fait à sa mère des dits bois ce qui n'a pas été fait et ce qui cependant estoit plus nécessaire que les brevets de confirmation des concessions qui sont faites puisque pour que ce don fut valable il fau droit que Sa Majesté se fut désistée de la réserve qu'elle s'est toujours faitte des dits bois que depuis l'établissement de ce pais les seigneurs ont vendu des bois de cbesnes qui se sont trouvés dans l'étendue de leurs domaines, et les babitans ceux qui se sont trouvés sur leurs concessions lorsqu'ils ont trouvé loccasion de s'en défaire sans que les uns ny les autres ayent été inquiettés par INIessieurs les gouverneurs et intendant pour raison de la contravention faite par les dits seigneurs et babitans à la clause Je leurs titres de concession portant défenses de disposer des bois de chesne ce qui aparament a été toléré en faveur de ceux qui ont voulu entreprendre les constructions de vaisseau a cause de l'avantage que la colonie en retire.

mais que cette tolcrence «'estant toujours étendu également a l'égard des seigneurs et des liabitans il est juste que chacun profite des bois de chesne qui se trouve sur leurs terres et en elTect aucun seigneur autre que le dit sieur de Vincelotte n'a eu cette prétention contre leurs habitans jusqu'à présent, quils luy payent d'ailleurs quarante sols de rente foncière par an par arpent de terre de front sur quarante de profondeur outre un chapon pendant que les habitans des seigneuries voisines ne payent que vingt sols par arpent, Nous demandant a estre déchargés de l'action a eux mal a propos intentée par le dit sieur de Vincelotte et de leur accorder mainlevée de la saisie faite aux mains du sieur Prat ; veu la ditte requeste, notre ordonnance au bas en datte du vingtiesme avril dernier portant soient parties appellées pour en venir pardcvant nous en notre hôtel le premier juillet prochain huit heures du matin et cependant permis de saisir aux risques et périls du supliant ainsy qu'il est requis, l'exploit de signifScation faite de la dite requeste et ordonnance a la requeste du dit sieur de Vincelotte aux dits Crodreaux, Biais, Pierre et Charles Bernier, Jean Fournier et la veuve Costé, par Jean INIichon huissier en datte des dix huit et dix neufiesme juin dernier avec assignation a comparoir pardevant nous ce dit jour, l'exploit de saisie faite à la requeste du dit sieur de Vincelotte aux mains du dit sieur Prat par Rageot huissier en la prevosté de cette ditte ville ce dit jour, le tiltre de concession en datte du troisième novembre 1672 accordé par feu Mr. Talon intendant en ce pays a la dite Damlle. de Chavigny une lieue de terre de front sur autant de proiTondeur a prendre sur le fleuve St. Laurent depuis le Cap St. Ignace iceluy compris jusqu'aux terres non concédées par lequel il est dit que la ditte Damoiselle Amiot conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quelle se sera n^servée pour faire son principal manoir même quelle fera la reserve des dits chesnes dans l'étendue des concessions particulières faites ou à faire a les tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux, la requeste présentée a Messrs. de Frontenac et DuChesneau, leur ordonnance au bas en datte du 29e. octobre 1680 portant permis à la supliante de prendre des bois dans l'étendue de la dite seigneurie pour bastir les maisons dont elle aura besoin et pour construire des barques sans que la ditte ordonnance puisse préjudicier a la clause portée par le contract de concession de Mr. Talon ny que la ditte Demoiselle Amiot puissent prendre a un seul habitant tous les bois qui luy pouroit être nécessaire non plus que dans les lieux ou les habitants de la ditte seigneurie les auroient conservés pour l'ornement de leurs concessions et l'utilité de leurs ménages, un tiltre de concession d'une terre de quatre arpens de front sur quarante de proflbndeur accordé par la ditte Damoiselle Amiot à Pierre Glonet passé devant feu P.omain Becquet notaire royal en la prevosté de cette ville en datte du 14< octobre 1678 par lequel le dit Glonet est tenu de conserver debout tous les arbres de bois de chesnes, qui se rencontreront sur la ditte concession propre, a la construction des vaisseaux, tout veu et considéré nous avons surcis à faire droit sur la demande du dit Vincelotte jusqu'à ce quil ait plû à Sa Majesté de nous faire sçavoir ses intentions sur la ditte demande et cependant par provision nous avons accordé main levée de la saisie faite es mains du dit Prat. IMandons, &c.

Fait à Québec le quatre juillet mil sept cent quinze.

(Signé) BEGON,

[Oiilce. ilo 1713 ù 17:20, N» G. folio 1H8.J

Oiilhinancc qui jH'iim't au sieur ILciiiclin acii^ucur eu purtic lUs Gtondina dr f,iire vendre 1rs fruits et revenus de lu terre de lu veuve LJuiùi et ses enfants pour les deniers en provetumt être ciuploijés au pai/emcnt des rentes et arrérages de rcntr, et Iç restant retourner à la dite veuve eoniinc tutroxdc ses oifans.

IMic.vEL Begon, &.C.

Sur ce qui nous a été icpréscnté jiar le sieur François Hàmclin, sci<^etir en partie des Gronilines, que la terre appartenant a la veuve Lahais et à ses mineurs du premier lit scituéc dans la ditte seigneurie est abandoimée depuis cinq ou six ans et que les rentes et arrérages d'iceiles ne luy sont point ])ayé('s depuis le dit tcms, la dite veuve étant dans le gouvernement de Montréal, nous supliant de luy permettre tant pour la sûreté de ses dits arrérages que pour le bien des dits mineurs de faire publier par le capitaine de la coste la vente des fruits de la dite terre, a quoy ayant égard, nous permettons au dit Hamelin de faire publier la vente des dits fruits par le caj)itaine de milice de la dite côte et d'en faire Padjudication au plus oflVant et dernier enchérisseur après trois publications consécutives a l'issue de la grande messe paroissiale pour les deniers en provenant être employés au payement des dits arrérages et le restant si surplus y a éti'e remis à la ditte veuve comme tutrice des dits enfans. Mandons, Stc.

Fait et donné à Québec ce 22eme juillet 1715.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, No. 6, folio 190.]

Jugement par lequel les nommés Mayot, Lavignc et Grégoire sont condamnés par défaut à tenir feu et lieu sur la seigneurie de Lotbinière et à paijer au Sr. Chartier seigneur d''icelle les cens et rentes seigneiaiolles qiCUs doivent, à peine de réunion de leurs terres au domaine de la dite seigneurie.

Michel Begon, &c.

DeÊFault à Eustache Chartier, ecuier sieur de Lotbinière, conseiller au conseil supérieur de ce pays demandeur en requeste présent en personne d'une part allencontre de René Mayot, Lavigne et Grégoire deftendeurs et detfaillants à l'assignation à eux donnée par Deliorné, huissier, en datte du vingt huitiesme juillet dernier échéante a ce jour pour se voir condamner a tenir feu et lieu sur les terres quils possèdent en la ditte seigneurie de Lotbinière et payer les cens et rentes seigneurialles qu'ils doivent, faute de quoy que les terres demeureront reunis au domaine de la ditte seigneurie pour en disposer par le dit sieur de Lotbinière ainsi quil avisera bon estre et après que le dit sieur de Lotbinière a requis defiaut contre les dits Mayot, Lavigne et Grégoire que nous luy avons accordé et iceux condamné aux dépens du deffaut et soit signiffié. Mandons, &,c.

Fait et donné a Québec ce troisiesme aoust mil sept cent quinze.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, No. 6, folio 204.]

Ordonnayice qui condamne les Imbitans de la Côte de Lauzon à représenter au sieur Boîicher, prêtre et curé de la dite côte, les titres et contrats concernant la propriété des terres dojit ils sont en j^ossessio/i, e7ise7nhle les quitta?ices de cens et rentes qu'ils ont payés au feu sieur Duplessis, afin de terminer les comptes de la dite succes-

sio7i, à peine de '20lbs. d'amande contre les contrevenants.

Michel Begon, &.c.

Veu la présente requeste nous ordonnons a tous les habitans de la coste et seigneurie de Lauzon de représenter par devant le Sr. Bouclier prestrc curé en la ditte coste les tiltres et contracts concernant la propriété des terres dont ils sont en possession en la ditte coste ensemble les quittances des cens et rentes qu'ils ont payées au dit feu sieur Duplessis, commettons le dit sieur Boucher pour régler et terminer les comptes que les dits habitans ont avec la ditte succession et validons ce qui sera fait par le dit sieur Boucher a l'efiect de quoi condamnons les dits habitans de représenter au dit sieur Boucher leurs tiltres, contracts et quittances dans quinzaine du jour que la ditte requeste et notre présente ordonnance aura été lue, publiée issue de grande messe des parroisses de St. Nicolas et St. Joseph en la ditte coste à peine contre chacun des contrevenants de vingt livres d'amande applicable aux dittes paroisses dont le recouvrement sera fait à la diligence des marg-uilliers d'icelles. Mandons &.c.

Fait à Québec ce vingt deuxiesme novembre mil sept cent quinze.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, No. 6, folio 204.]

Ordonnance qui défend au Iwhitans de la seigneurie de 'Neuville d^ahatire aucun bois sur les terres non co?icédées de la dite seigneurie, à peine contre cliacivn des contrevenayu de 50lbs. d'amende applicable à la Fabrique de la dite seigneurie.

Sur les plaintes qui nous ont été faites par le sieur Dupont, conseiller au conseil supérieur de ce païs, seigneur de la coste et seigneurie de Neufville quo les habitans de la ditte seigneurie sans sa permission coupent et enlèvent des bois de pin et autres sur les terres non concédées dépendant de sa seigneurie ce qui luy a fait un tort considérable nous demandant quil nous plaise faire défenses aux dits habitants de couper ou enlever aucuns bois sur ses terres n^ concédées sur cette peine quil nous plaira ordonner et de luy permettre de faire saisir les bois que les dits habitans ont abatus, a quoy ayant égard Nous faisons défenses aux habitans de la ditte seigneurie de Neufville d'abattre aucuns bois sur les terres de la ditte seigneurie non concédées a peine contre chacun des contrevenaiits de cinquante livres d'amande applicable à la Fabrique de l'Eglise de la ditte coste : permettons au dit sieur Dupont de

faire saisir les bois qui out ôt6 abattis sans sa perniission — Et sera uôtre présente ordonuanco lue publiée isMie de grande uiesse de la dittc parroisse à ce que persuuiie n'eu ignore. iVlnndous, &.e.

Fait à Québec ce dix Imitiesine décembre mil sept rent quinze.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 17-20, Nu. G, folio 210.J

Ordonnance cjui cundamne les habUana de la seigneurie de la Clievrotière à d/mner leurs corvées franches safis qiCil soit besoin de leui fournir ni nourriture ni outils quand ils en sero?it requis Imrs le temps des semences et récoltes — et qui défend à tous seiirneurs de cette colonie d'insérer cette clause de corvées dans les contrats de concession qu il s feront, à peine de nullité.

Michel Begon, iic.

Entre François de Chavigny propriétaire du fief et seigneurie de la Clievrotière demandeur en requeste présent en personne assisté de Mr. La Cettiere son procureur d'une part ; Joseph et Louis Chapelain et Thereze Chailé, veuve de François INau, père, et François Nau fils habitant de la dite seigneurie présents en personne deffendeurs, d'autre part, après que par le dit demandeur a été conclud aux fins de sa requeste du deuxiesme octobre dernier et exploit du vingt neufiesme du dit mois par laquelle il nous expose que plusieurs de ses habitans refusent de luy payer annuellement quelques journées de corvée ausquels iJs sont obligés suivant les tlltres de concession à eux accordés et l'ordonnance rendue par Monsieur Pvaudot en datte du quatriesme juin mil sept cent dix par laquelle sur les plaintes faittes par le sieur Robineau seigneur de Portneuf contre le nommé Marcot du refus par luy fait de se nourir et se servir de ses outils dans les deux corvées qu'il est obligé de donner par chacun an au dit sieur Robineau il condame le dit Marcot et tous les autres habitans de Portneuf a fournir au dit sieur Robineau leurs corvées franches sans qu'il soit obligé de leur donner uy nourriture ny outils et déclare la ditte ordonnance commune avec le dit sieur de la Chevrotière, ce faisant ordonne que les habitans luy fourniront leurs corvées ainsy qu'il a reo-lé contre les habitans de Portneuf et sur le refus fait par les dits habitans de fournir au dit sieur demandeur les corvées qu'ils luy doivent il les auroit poursuivis en la prevosté de cette ville ; sentence seroit intervenue le vingtiesrae février 1714 que s'agissant de l'exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur Ftaudot et celle par nous rendue en conformité ie vinc^t deuxième du dit mois de février il se seroit désisté de la ditte poursuite et pourveu par devant nous concluant à ce que les deffendeurs soient condamnés a luy fournir les corvées qui luy doivent et aux dépens ; et par les dits deffendeurs a été dit que par l'article LXXI de la Coutume de Paris il est expressément porté qu'aucun seigneur ne peut contraindre ses sujets d'aller au four ou moulin quil prétend banal ou faire corvées s'il n'en a tiltre valable, ce qui est confirmé par plusieurs arrests, nous demandant qu'il nous plaise les décharger des dittes corvées et de faire défenses au dit sieur de la Chevrotiere de les exiger faute par luy de faire apparoir d'un tiltre valable qui luy accorde les dittes corvées suivant l'article LXXI de la Coutume et le condamner en leurs dépens, dommages et intérests ; parties oiiyes j veu la

ditte requeste, le désistement du dit sieur de la Chevrotière,nôtre ordonnance au bas du dit jour deuxiesrae octobre portant que la ditte requeste et nôtre ordonnance seront signifiBés aux parties pour en venir pardevant nous le dixiesme novembre suivant, a l'effect de quoy la ditte requeste et ordonnance seront sig-niffiées par le capitaine de milice de la ditte coste, l'exploit de signiffication du tout faite à Joseph Chapelain Thereze Chailé veuve de François Nau, père, et François Nau, fils, par François Gariépy le vingt neufiesme du dit mois d'octobre avec assignation à comparoir par devant nous le dit jour dixième novembre pour repondre et procéder sur les fins de la ditte requeste, l'ordonnance rendue par Monsieur Pwaudot en datte du quatriesme juin mil sept cent dix par laquelle il condamne les habitans de Portneuf a fournir au sieur Robineau leurs corvées franches sans qu'il soit besoin de leur donner ny nourriture ny outils et rend la ditte ordonnance commune avec le dit sieur de la Chevrotiere et ordonne que les dits habitans fourniront leurs corvées ainsy quil est réglé contre les habitans de Portneuf, notre ordonnance au bas du deuxiesme février ITli par laquelle nous ordonnons que l'ordonnance de Monsieur Raudot sera exécutée selon sa forme et teneur ; un contract de concession accordée par le dit demandeur aux dits Louis et Joseph Chapelain passé devant le dit Chambalon le douziesme juillet 1694? par lequel les dits Louis et Joseph Chapelain sont obligés entr'auîre chose de donner par chacune année chacun deux journées de corvées lorsquils en seront requis toutesfois hors le tems des semences et récoltes ; autre contract de concession de trois arpens de terre de large sur quarante de proftbndeur concédé par le dit demandeur à François Nau père passé devant Mr. Chambalon notaire en la prevosté de cette ville en datte du huitiesrae aoust 1704? aux conditions de celle des dits Chapelain ; autre contract de concession accordé par le dit demandeur à François Nau fils de pareille quantité de terre, passé devant le dit Chambalon le dit jour huitiesme aoust 1704 aux mêmes clauses et conditions de celle des dits Chapelain et Nau père ; une requeste présentée par le dit Joseph Chapelain au Sr. Dartig-ny faisant les fonctions de lieutenant particulier au sieoe de la ditte prevosté, son ordonnance au bas en datte du neufiesme novembre 1714, par laquelle pour les causes et raisons contenues en la ditte requeste il renvoyé le dit Chapelain de l'action à luy intentée par le dit Sr. de la Chevrotiere condamné aux dépens ; autre requeste présentée au sieur juge par le dit sieur de la Chevrotiere, son ordonnance au bas du vingtiesme du présent mois par laquelle pour les causes et raisons y contenues il reçoit le dit sieur de la Chevrotiere apposant au jugement par luy rendu le neufiesme novembre 1714 et en conséquence renvoyé le dit Sr. de la Chevrotiere a se pourvoir par devant nous attendu qail sçagit de l'exécution des ordonnances rendues par Mr. Raudot et par nous, a quoy ayant égard, Nous ordonnons que Tordonnance rendue par Monsieur Raudot le dit jour quatriesme juin 1710 et celle par nous rnndue le deuxiesme février 1714 seront exécutées selon leur forme et teneur, ce faisant condamnons les deffendeurs a fournir au demandeur leur corvées franches sans quil soit besoin de leur donner ny nourritures ny outils, lorsquils en seront requis par le dit dem;:.ndeur excepté toutefois les tems de semances et récoltes, faisons défenses au dit sieur de la Chevrotiere et autres seigneurs de cette colonie d'insérer dans les contracts de concession qu'ils feront à l'avenir la dite clause de corvées à peine de nullité — Et sera la présente ordonnance notifSée aux dits deffendeurs par le premier officier de milice des costes voisines sur ce requis. Mandons, &c.

Fait à Québec ce vingt deuxiesme janvier mil sept cent seize.

(Signé) BEGON.

[Ordre, .le 17 Ki .i 17.10, N'o (i, folio 2'iO.]

Ordonnance (jtti condamne les lutbitans de la seigneurie de Dcmaurn à représenter au sieur Auhcrt seigneur d'icelte les titres et amlriUs en vertu desi/uels ils possèdent leurs terres, de même que ceux qui 7i*ont que des hillcts, afin (pCd leur en passe des contrats, sans y ajouter de lumvelles charges — et les condamne de plus a porter leurs grains moudre au moulin de la dite seigneurie.

Michel Bec on, &.c.

François Aubort ccuicr seigneur de la terre de Demaurc, conseiller du roy au conseil supérieur do ce pais héritier de feu sieur Demaurc, vivant propriétaire de la ditte seigneurie et ayant les droits cédés des sieurs Aubert ses frères, nous ayant cxi>osé que les propriétaires de la ditte terre se seroient pourveus par devant Messieurs de Bouttroue et Kaudot lors intendant en ce païs pour obliger les habitans de la ditte seigneurie a payer les cens et rentes qu'ils doivent â cause des terres qu'ils possèdent en icellc et a fournir copie en forme au dit seigiieur de leurs titres de concessions et ceux qui possèdent des terres sur des billets soient tenus de prendre des contracts de concession et que partie des dits habitans n'auroient tenu et ne tiennent compte de faire quoique le dit Sr. Aubert depuis qu'il possède la dite seigneurie aye fait publier issue de grande messe et avertir les dits habitans de venir compter avec luy et payer les arrérages des cens et rentes qu'ils doivent suivant leurs tiltres de concessions, nous demandant le dit sieur Aubert commo nouveau possesseur de la ditte seigneurie de condamner les dits habitans a luy représenter leurs tiltres et contracts de concession et les billets qu'ds ont du dit feu sieur Demaure afin que sur iceux il leur soit passé tiltre de concession ; que les dits habitans qui n'aurcient point fourny au dit feu sieur Demaure copie en forme de leurs tiltres de concession soient tenus d'en fournir copie en forme au dit sieur Aubert comme aiissy de représenter les dernières quittances qu'ils ont eues du dit feu sieur Demaure pour régler et arrester leurs comptes et payer les arrérages qu'ils doivent et les lods et ventes qui se trouveront deûs par aucuns des dits habitans a cause des acquisitions ou échange qu'ils auront faites, de condamner les dits habitans de porter leurs gTains moudre au moulin de la dite seigneurie, — veu l'ordonnance rendue par Monsieur de Bouteroue en datte du 1-i janvier 1669 par laquelle les dits habitans sont condamnés à payer dans huitaine du jour d'icellc les cens et rentes, droits qu'ils doivent et donner copie de leurs contracts au feu sieur Demaure ; autre ordonnance rendue par Monsieur Raudot eu datte du vingt deuxiesme septembre 1707 par laquelle les habitans de la ditte seigneurie sont tenus de prendre des contracts de concession sur les billets a eux accordés et ce dans six mois du jour de la publication de la ditte ordonnance et de tenir feu et lieu dans l'an du jour de la ditte publication faute de quoy les dittes concessions demeureront de plain droit réunies au domaine de la ditte seigneurie et condamne les dits habitans a payer les arrérages quH doivent du jour que leurs terres leur auront été concédées, la ditte ordonnance publiée issue de grande messe de la parroisse de St. Augustin et des vespres, en celle de la seigneurie de Neufville par Oger huissier, le dimanche neufiesrae octobre au dit an 1707 ; autre ordonnance rendue par Monsieur Raudot en datte du premier du dit mois d'octobre pour laquelle il permet de fiiire saisir et exécuter les habitans de la ditte seigneurie qui seront refusant de payer leurs rentes.

Nous condamnons les dits babilans de la ditte seigneurie Demaure a représenter au dit sieur Aubert les tlltres et contracts en vertu des quels ils possèdent leurs terres ensemble ceux qui n'ont pas encor de contract de concession de raporter les billets qu'ils ont du dit feu sieur Demaure afin que le dit sieur Aubert leur en passe des contracts aux clauses et conditions des anciens contracts sans pouvoir j augmenter de nouvelles charges ; de donner copie en forme au dit sieur Aubert de filtres de concession en cas quil n'en ait pas été encor foumy des expéditions aux seigneurs ; de représenter au dit sieur Aubert les quittances qu'ils ont du dit feu sieur Demaure des cens et rentes seigneurialles qu'ils doivent pour raison de leurs dittes terres afin de régler et de payer au dit sieur Aubert ce qu'ils en doivent d'anciens arrérages et ce dans quinzaine du jour de la publication de nôtre présente ordonnance ; condamnons en outre les dits habitans de porter leurs grains moudre au moulin de la ditte seigneurie. — Et sera la présente ordonnance lue publiée a la porte de la parroisse de la dite seigneurie issue de grande messe au premier jour de dimanchs ou de feste a ce que personne n'en ignore. Mandons, &.c.

Fait a Québec ce quinziesrae février mil sept cent seize.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, No. 6, folio 231.]

Ordonnance par laquelle les habitans de la seigneurie de la Clievrotière sont déchargés des journées de corvées envers leur seigneur en lui payant 20 sols par an pour chaque concession de trois aipens de front sur quarante de profœidcur, au jour et fête de St. Martin.

Michel Begok, Sec.

Veu la requeste à nous présentée par Henry Germain, Simon Arcan, Jean Arcan, habitant de la seigneurie de la Cbevrottiere faisant tant pour eux que pour Joseph et Louis Chaplain, Thereze Cbailé veuve de François Nau et François Nau et autres habitans de la ditte seigneurie par laquelle ils nous exposent que par nôtre ordonnance du vingt deuxiesme janvier dernier rendue entre le sieur de la Cbevrottiere propriétaire de la ditte seigneurie et les dits Joseph et Louis Chapelain la ditte veuve Nau et François Nau, nous les condamnons a fournir au dit sieur de la Cbevrottiere leurs corvées franches sans quil soit obligé de les nourir ny de leur fournir des outils lorsqu'ils en seront requis par le dit sieur de la Cbevrottiere excepté toutesfois les tems des semences et récoltes avec deffenses au dit sieur de la Cbevrottiere et autres seigneurs de cefte colonie d'insérer dans les contracts de concessions qu'ils feront à l'avenir, la ditte clause de corvées à peine de nulité, laquelle ordonnance nous avons rendue en conformité de celle de Mr. Eaudot le 4e. juin 1710 par laquelle sur les plaintes faites par le s>eur Robineau seigneur de Portneuf contre le nommé Marcot au refus par luy fait de se nourir et se servir de ses outils dans les deux corvées qu'il etoit obligé de donner par chacun an dit sieur Robineau leurs corvées franches sans quil soit obligé de leur donner ny nourriture ny outils et déclare la ditte ordonnance commune avec les habitans du dit sieur de la Cbevrottiere, ce faisant ordonne qu'ils luy fourniront leurs

corv6i's ainiy qu'il a rc;;ié contre les luliitans de l'ortneuf au bus de laquelle est nôtre ordouuance eu datte du Jcuiienie février mil sejit cent quatorze, par laquelle nous ordonnon» que rordonnancc de Monsr. Raudot sera exécutée selon sa forme et teneur, que le dit sieur de la Clievrottiere les auroit poursuivit en la prevosté de cette ville pour raison des dittes corvées ou sentence seruit interveinie le neulicsme novcn)l)re 17 H par laquelle le dit sieur de la Chevrottiere est renvoyé de Paction p:u- hiy intentée et condamné aux dépens, ensuite de quoy le dit sieur de la Chevrottiere se seroit pourveu devant nous le deuxiesmc octobre dernier sur quoy est intervenu nôtre ditte ordonnance du 22 janvier dernier, à laquelle les dits Germain et Arcan père et fds nous demande d'estre reçus opposans comme aussy a celle rendue par Monsieur Raudot le quatriesme juin 1710 attendu que la première a été rendue sans que le dit sieur de la Chcvrotiere Paye demandée ny que les dits liabitans ayent été entendus et que la seconde la été sans qu'ils ayent été pareillement entendns et que d'ailleurs le dit sieur de la Chevrotierc a dérogé aus dittes ordonnances par l'instance qu'il leur a faite a la ditte prevosté sur quoy la dite sentence du neufiesme novembre 1714< est intervenue, que Pordonnance du sieur D'Artigny que le dit sieur de la ChevTottiere a obtenue le vingtiesme du dit mois de janvier dernier par laquelle il est reçeu opposant au jugement du dit journeufiesme novembre et renvoyé le dit sieur de la Chevrottiere a se pourvoir pardevant nous, ne leur a point été signifliée les dits habitans consentans cependant, pour finir toutes procédures de payer au dit sieur de la Chevrottiere pour raison des dittes corvées vingt sols pour chaque habitation de trois arpens de front sur quarante de proffondeur, lesquels luy seront payés par chacun des dits habitans au jour et feste de St. Martin de chacune année, notre ordonnance au bas de la ditte requeste en dutte de ce jourd'huy matin portant soit parties appellées aux fins de la dite requeste pour en venir pardevant nous ce jourd'huy deux heures de relevée attendu que le dit sieur de la Chevrottiere est en cette nlle ; le dit sieur de la Chevrotiere entendu, lequel nous a dit que pour éviter toutes contestations avec ses dits habitans, et quoique les dits habitans ne puissent avoir aucunes bonnes raisons pour soutenir leur opposition, il accepte leurs offres, nous demandant les dits habitans et le dit sieur de la Chevrottiere acte de leurs offres et consentement a quoy ayant égard. Nous avons accordé acte aux dits habitans et au dit sieur de la Chevrottiere de leurs offres et consentement et en conséquence sans avoir égard a nos ordonnances des deux février 1714- et vingt deuxiesme janvier dernier ordonnons que tous les habitans de la ditte seig-neurie payeront a l'avenir pour raison des dittes corvées au dit sieur de la Chevrottiere vingt sols par an pour chacune concession de trois arpens de front sur quarante de proffondeur dont la première année échoira au jour et feste de St. Martin prochain et de continuer à l'avenir au moyen duquel payement nous avons déchargé les dits habitans de fournir les dittes corvées. Mandons, &c.

Fait à Québec ce cinquiesme mars mil sept cent seize.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, N^ 6, folio 236.]

Ordomiamc qui défend à toutes personnes d'entailler les erahles iaJit sur le domaine de Bellechasse que sur les terres non concédées de la dite seigneurie à peine de lOlb. d'amende.

Sur les plaintes qui nous été faittes par le sieur de Rigauville seigneur de Bellechasse que plusieurs habitans a son insu vont tous les printenis sur les terres de la ditte seigneurie non concédées et même sur celles de son domaine entailler les arbres d'érables pour en tirer de l'eau pour faire du sucre ce qui ruine entièrement les dits bois, les faisant seicher et mourir au bout de deux a trois ans et luy fait un tort considérable nous demandant qu'il nous plaise faire défenses aux dits habitans de couper a l'avenir les dits arbres sur telle peine quil nous plaira ordonner a quoy ayant égard, Nous faisons défenses à toutes personnes d'entailler les arbres d'érables tant sur le domaine de Bellechasse que sur les terres de la ditte seigneurie non concédées sous prétexte de faire des sucres a peine contre chacun des contrevenants de dix livres d'amende applicable à l'église de la paroisse de la ditte seigneurie — et sera la présente ordonnance liie et publiée issiie de grande messe de la ditte paroisse a ce qu'aucun des dits habitans n'en ignore. Mandons, &c.

Fait a Québec ce vingtiesme mars mil sept seize.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1713 à 1720, N^ 6, folio 247.J

Ordannance qui condamne les hcdjita^is de Champlain à j^ortcr leurs grains numdrc au nwulin de la dite seigneurie povr la sid/sistance de leurs familles et de payer au seigneur la mouture des graiîis qu'ils feront moudre ailleurs.

Michel Begon, &c.

Sur les plaintes qui nous ont été faites par Madame de Cabanac que plusieurs habitans de la seigneurie de Champlain refusent de porter au moulin de la ditte seigneurie leurs grains moudre quoiqu'ils y soient obligés par leurs contracts, nous demandant qu'il nous plaise y condamner les dits habitans et de payer la mouture des grains qu'ils consomment pour la subsistance de leurs familles lesquels ils auront fait moudre à d'autres moulins que celuy de la ditte seigneurie et en telle amande qu'il nous plaira ordonner a quoy ayant égard —

Nous condamnons les dits habitans de porter au moulin de la dite seigneurie les grains qu'ils consomment pour la subsistance de leurs familles à peine de dix livres d'amende applicable à la parroisse de la ditte saigneurie et de payer a la ditte Dame de Cabanac la mouture des grains qu'ils auront fait moudre à d'autres moulins ; et sera la présente ordonnance liie et publiée issue de grande messe de la ditte parroisse a ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Mandons, &c.

Fait a Québec le vingt septiesme may mil sept cent seize.

fOnlc. .!.> 1720, N" 7, A, folio 20.]

Ordonnance "par laijuellc Nicolas Bissomiet rst reçu oj/jyjsant d fexécutuin de fordun' »a?ur de Mr. lldiulot du 2 juillet 1707, et que jiar jjrovLsion il ne payera (pCun minut et demi de l/led de rente, les droits seigneuriaux, et la journée de omimune.

Michel Begon, &c.

Nicolas Bissonnot habitant de Verchères étant venu par devant nous cl nous ayant exposé que le 25 juin 1717 il a obtenu de Monsieur Raudot notre prédécesseur une ordonnance portant que la Dame de Verchères luy fera expédier un contract de concession aux clauses et conditions portées par le billet ou certificat du feu sieur de Verchères son inary en datte du -t juillet 1685 suivant lequel il ne doit de rente pour sa concession de trois arpens de front sur trente de proflbndeur qu\ni minot et demy de bled, les droits seigneuriaux et la journée de commune, que particulièrement et en son abi«cnce la dite Dame de Verchères a obtenu une autre ordonnance de mon dit sieur llaudot le 2 juillet 1707 par laquelle elle a fait régler qu'il payeroit pour les dits trois arpens de front sur trente de protfondeur quatre livres dix sols et un minot et demy de bled par an, laquelle ordonnance la dite Dame de Verchères ne luy a point fait notifier et il n'en a eu la connoissance qu'au mois de juillet 1719 lors de la sentence obtenue par la dite Dame au même sujet en la jurisdiction de cette ville, nous demandant attendu que la ditte dernière ordonnance a esté rendue sur la requeste de la ditte Dame de Verclicrcs sans qu'il ait esté entendu, qu'il nous plaise le recevoir opposant a son exécution et ordonner que conformément au dit billet ou certitEcat du dit sieur de Verchères il ne payera qu'un minot et demy de bled de rente par an les droits seigneuriaux et la journée de commune ainsy qu'il avoit esté ordonné par la ditte ordonnance du 25 juin 1707, a quoy ayant égard ; Nous avons receu et recevons le dit Bissonnet opposant a l'exécution de l'ordonnance de Mr. Raudot en datte du deuxième juillet 1707, et cependant ordonnons par provision que le dit Bissonnet ne payera conformément au dit billet du dit sieur de Verchères, qu'un minot et demy de bled de rente, les droits seigneuriaux et la journée de commune, les deffenses de la dite Dame de Verchères au contraire, a l'effet de quoy les parties viendront par devant nous le quinzième septembre prochain. Mandons, &c.

Fait et donné en nostre hôtel a Montréal le troisième juillet 1720.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1720, N^ 7, A, folio 22.]

Ordonnance qui oblige le sieur Neveu à concéder à Geneviève Ayot femme de Jean Turcot xtne autre terre en remplacement de celle à elle appartenant, sur laquelle il a établi son domaine et de lui fournir le 2)yocès verbal de la dite terre gratuitement.

Le sieur Neveu propriétaire de la seigneurie de Dautré, Jean Turcot, habitant de l'Isle St. Tgnace et Greneviève Ayot sa femme auparavaut veuve du nommé Berard dit Lepine,

faisant tant pour elle que pour les enfans du dit deffunt Lepine et d'elle, étant venus par devant nous sur TassioTiation que le dit sieur Neveu a fait donner au dit Turcot et sa femme et a ses dits enfans par Perrin, huissier, le premier de ce mois en vertu de notre ordonnance du trentiesme juin dernier, étant au bas de la requeste à nous présentée par le dit sieur Neveu le même jour et le dit sieur Neveu nous ayant représenté qu'il a acquis la ditte seioTieurie par décret, que n'y ayant trouvé ny domame etably ny habitans, ceux qui y avoient obtenu des concessions les ayant abandonnées depuis quinze a seize ans il se pourveut devant ISIr. Pvaudot notre prédécesseur qui rendit une ordonnance qu'il nous a présenté en datte du troisième mars 1711, portant que les habitans aux quels il avoit esté concédé des terres sur la ditte seigneurie ou leurs ayants cause seroient tenus dans six mois du jour de la notiiBcation de la dite ordonnance de s'y établir pour y tenir feu et lieu, si non et a faute de ce faire dans le dit temps et iceluy passé il réiinit les dittes terres au domaine de la ditte sei'^neurie, permet au dit sieur Neveu d'en disposer en faveur de qui bon luy semblera et valide les concessions qui seront par luy données comme si les dittes terres n'avoient jamais esté concédées ; que le dimanche vingt deux du même mois de mars mil sept cent unze il a fait publier et afficher cette ordonnance en cette ville a l'issue de la messe parroissialle afm que personne n'en peut ignorer, que depuis ayant apris que le dit Berard Lépine avoit possédé une habitation sur cette seigneurie qu'il estoit décédé depuis qu'il Tavoit abandonnée et que sa veuve estoit remariée au dit Jean Turcot lors habitant de Charlesbouro-, il luy fit signifier et bailler copie de cette ordonnance le sept avril 1713 en parlant a sa personne avec sommation de venir tenir feu et lieu sur l'habitation du dit Lepine sinon qu'elle resteroit reunie au domaine de la dite seigneurie conformément a la dite ordonnance ; que le vingt neuliesrae janvier de la même année 1713 il fut publié et affiché en cette ville un arrest du conseil d'Etat qui enjoint a tous ceux qui possedoient des terres en seiinieuries sur lesquelles il n'y avoit ny domaine deffriché ny habitans establis, de les mettre en culture et dy placer des habitans dans un an après le jour de sa publication faute de quoy le dit tems passé Sa Majesté veut qu'elles soient réunies à son domaine ; que pour n'estre point exposé à cette réunion et se conformer aux intentions de Sa Majesté il a. esté oblio^é au commencement de l'année 1714< de faire travailler a s'y establir un domaine et aucuns des anciens concessionnaires n'ayant paru il a choisy dans la seigneurie le lieu le plus convenable pour y bâtir un moulin à bled, il a commancé par ce bâtiment comme étant essentiel pour s'attirer des habitans et les excitter a venir s'y establir, ensuitte y trouvant une pinière considérable il y a fait faire un moulin à scie et depuis des bastimens et des deffrichemens considérables y ayant dépensé jusqu'à présent plus de quarante mille livres ; que la commodité de son moulin luy a effectivement procuré un assez bon nombre d'habitans quil y a placé ; qu'il a jouy tranquillement de ses travaux jusqu'en automne de l'année 1718, auquel temps ayant mis un fermier sur son domaine le dit Turcot vint avec sa femme et les enfans d'elle et du dit Lepine son premier mary et ayant empruntez des chariies ils labourent malgré son fermier une certaine quantité des terres de son domaine pretendans qu'elles etoient de la concession que le dit deft'unt Lepine y avoit abandonnée ; qu'au printemps de l'année dernière ils y reunirent armez pour ensemencer les dites terres au préjudice des defTences que le sieur lieutenant gênerai de cette ville leur avoit fait de faire aucun travaux sur la dite terre ; qu'il veut bien ne point relever ces voyes de fait et que ce seroit avec plaisir qu'il leur remetlroit les mêmes terres que le dit Lepine a abandonnées, si les choses étoient encore entières mais que son domaine y estant estably en conséquence des réunions des anciennes concessions et y ayant dépensé en bastimcnt une bonne partie de son bien il

ne peut absolument pas le faire, que n6antnioins pour nous montrer qu'il veut de bonne volonté leur l'aire plus justice qu'ils n'ont lieu d'en espérer il oiVre de remplacer la concession de deuK arpens de iVond sur quarente de protVondeur que le dit dcftunt Lepinc avoit obtenue en leur eu concédant un autre de trois arpens de l'rond sur vin^t di; profondeur aux mêmes droits et rentes (jue ceux des autres concessions île pareille étendue, qui sera bornée par le devant au fleuve St. Laurent, par derrière aux terres non concédées du costé du nord est au nommé Boain et du costé du sud ouest au nommé Glatus duquel bornage il veut bien leur délivrer le procès verbal gratuitement lorsqu'U les mettra en possession de la dite concession, à la cbarge qu'ils prendront de luy un contract de la dite concession ; plus il oflTre de faire dellricher sur la ditte concession la quantité de terres nécessaires pour recevoir uuze minoLs de s^'mence à la charue, de faire commencer ce défrichement dès le mois de septembre prochain de le continuer avec le plus d'hommes (juil pourra et de ne point cxio-er de rente pour la dite concession pendant dix ans à compter du jour que le dit deflrichement sera par luy mis en estât d'estre ensemeucé ; qu'a l'esgard des deux autres concessions aussy de deux arpens de front chacune que le dit defl'unt Lepine avoit acquise il ofl're d'en rembourser le prix de l'acquisition montant a quatrcvingt dix livres, Nous demandant que si les dits Turcot et sa femme au dit nom, acceptant les dittes offres il nous plaise en tant que de besoin confirmer la reunion des terres abandonnées par le dit deffunt- Lepine au domaine de la dite seigneurie, lesquels offres les dits Turcot et sa femme au dit nom ont acceptées et ont remis sur le champs en notre présence au dit sieur Neveu les contracts des dites trois concessions abandonnées par le dit deffunt Lepine, et veu par nous les dits contracts le premier du sixiesme may 1674< portant concession au dit Lepine de deux arpens de front sur quarente de profondeur, bornez d'un costé aux terres d'Adrien Betourné au nord est, et de celles de Jean Goullurd au sud ouest ; le deuxiesme des mêmes jour et an portant concession au dit Betourné aussy de deux arpens de front sur quarente de profondeur bornez du costé du sud ouest au dit Lepine ; le troisiesme du quatriesme may 16S5 portant vente au dit Lepine de la susdite concession du dit Betourné ; le quatrième, du dit jour sixième may 1676 portant concession au dit Jean Goullard de deux arpens de terre de front sur quarente de profondeur que la dite Ayot a dit avoir esté aussy acquise par le dit Lepine mais que le contract en a esté brûlé.

La requeste à nous présentée par la dite Ayot et Jean François Berard dit Lepine son fils tant pour luy que pour ses autres frères et sœurs tendante pour les causes y contenues a ce qu'il nous plaise ordonner que le dit sieur Neveu les remettra en possession des dittes terres, au bas de laquelle est notre ordonnance du vingt un août 1719 portant soit partie appellée pour en venir par devant nous le deuxième octobre suivant a deux heures de relevée, 4a signiffication de la ditte requeste et ordonnance avec assignation donnée en conséquence au dit sieur Neveu le treiziesme septembre suivant ; veu aussy la susdite requeste a nous présentée par le dit sieur Neveu le dit jour trentiesme juin dernier, notre ordonnance du même jour et au ensuiite portant soit partie appellée et l'assignation donnée a sa requeste le premier de ce mois au dit Turcot et sa femme et aux dits enfans du dit deffunct Lepine.

Nous avons donné acte des offres du dit sieur Neveu et de l'acceptation que le dit Turcot et sa femme au dit nom en ont faitte, ordonnons que pour remplacer la concession de deux arpens de frond sur quarente de profondeur qui avoit esté accordée au dit deffunt Lespine en la dite seigneurie le dit sieur Neveu en concédera une autre bornée comme dessus de

trois arpents de frond sur vingt arpens de proffondeur aux mêmes droits et rentes des autres concessions de pareille étendue duquel bornage le dit sieur Neveu leur fournira le procès verbal gratuitement lorsqu'il les mettra en possession de la ditte concession comme il y a consenty et passera un contract au profit de la dite Ayot et des enfans d'elle et de son premier mary pour les parts et portions qui se pourront trouver en revenir a chacun d'eux, lequel contract ils seront tenus de prendre du dit sieur Neveu, sur laquelle concession le dit sieur Neveu commencera a faire deffricher dès le mois de septembre prochain et continuera avec le plus d'hommes qu'il pourra jusqu'à ce quil y ait en valleur la quantité de terre nécessaire pour recevoir unze minots de semence à la charùe, que la ditte Ayot et ses dits enfans ne payeront aucune rente de la dite concession pendant dix ans a compter du jour que le dit defTrichement aura esté achevé et mis par le dit sieur Neveu en estât d'estre ensemencé, et que pour les dites deux autçes concessions de deux arpens de frond sur quarente de profondeur venants des dits Betourné et Goullard que le dit deffunct Lepine avoit acquise dans la dite seio-neurie, le dit sieur Neveu remboursera à la ditte Ayot et a ses dits enfans la somme de quatreving"t dix livres pour le prix de l'acquisition et ce suivant les parts et portions cui doivent revenir a chacun d'eux et en conséquence avons du consentement des parties d'habondant reuny et reuu ;>sons au domaine de la ditte seigneurie les dittes trois concessions abandonnées par le dit deffunct Lepine pour en faire et disposer par le dit sieur Neveu ainsy que bon luy semblera.

Mandons, &c.

Fait et donné en notre hôtel à Montréal le troisième juillet mil sept cent vingt.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1720 à 1721, No. 7,B. folio IL]

Ordonnance qui rejette celle de Mr. Raimhmdt et ordonne que celle de Mr. Raudot du 2 juillet 1707 sera exécutée selon sa forme et teneur, ce faisant que le Sr. Bissonnet sera tenu de payer à la dame de Verchères les cens et rentes conformément à son billet de concession du 4> jtdllet 1685.

Michel Bgeon, &.c.

Nicolas Bissonnet habitant de Verchères, et la dame du dit lieu étants venus ce jourdhuy par devant nous, et le dit Bissonnet nous ayant représenté notre ordonnance du troisième juillet dernier par laquelle pour les causes y contenues nous l'avons receu apposans à l'exécution de l'ordonnance de Mr. E-audot notre j>rédécesseur en datte du deuxième juillet 1707, rendue contre luy au profit de la dame de Verchères et cependant ordonne par pro- >ision qu'il ne pavera conformément au billet du deffunt Sr. de Verchères qu'un minot et demi de bled de rente pour la concession qu'il a dans la dite seigneurie, les droits seigneuriaux et la journée de commune, les deffenses de la dite dame de Verchères au contraire à l'effet de quoy les parties viendront pardevant nous le quinze du présent mois, pour satisfaire à laquelle ordonnance la dite dame de Verchères nous a dit quelle comparoissoit aux fins de

faire dcboutor le dit nissoiinot Je son opposition à rox6cution de la dite ordonnance de Mr. llaiidot et de nou»» en di.'inandt r rexécution ainsy <jiie d'une précédente ordonnance jiar luy ri'niliie contradicloirenient avec le dit Hissoniiet le () juin ItiOG, attendu (|iie ujon dit Sr. llaiidot par ses dites ordonnances a ordoiuiù entr'autn;s choses par la |)remiùre que le dit lîissonnet recevra son contrat de concession au^f clauses et conditions portées par le dit billet, et pour les clauses qui n'y sont point exprimées aux clauses et conditions portées dans Its contracts de concessions qui ont esté donné aux autres lia!)itaiis ; et i)ar la secondi; qu'il a réglé les droits seigneuriaux que le dit BissoniKît luy doit payer pour trois arpens de frond sur trente de proflondeur qui compose son habitation à la somme do quatre livres dix sols par année payable au jour et fe>te de .St. Martin outre et ])ar(lessus le dit minol et demy de bled par an, nonobstant ce qui est porté par une autre ordonnance rendue au profit du dit Bissonnet auquel il a enjoint de lever le contract de concession, lesquelles ordonnances, ensemble le dit contract de concession par elle A\it au dit Bissonnet passé devant Adhemard notaire royal à Montréal le 25 juin 1704-, elle nous a représenté ainsy qu'une sentence rendue entr'elle et le dit Bissonnet en la jurisdiction royalle de Montréal le 18e juillet 1719, qui conformément aux ordonnances condamne le dit Bissonnet à luy payer les arrérages des cens et rentes de son habitation à raison de 4-lb. 10s. et un minet et demy de bled par an.

A quoy le dit Bissonnet a repondu que conformément au billet de concession fait par le feu sieur de Verchcres a André Berzat duquel il est aux droits en datte du 4 juillet 1685 il n'est tenu de payer pour les dits trois arpens de terre sur trente de profondeur qu'un minot et demi de bled par an les droits seigneuriaux, une journée de coujmune et d'aller planter le may ; que sur le refus que luy fit la dite dame de Vercheres en l'année 1707 de lu/ donner quittance de cinq années de rente qu'il luy devoit sur le pied d'un minot et demy de bled par an, prétendant quil luy devoit payer trois minots de bled de rente au lieu d'un et demy, il fut obligé de se pourvoir pardevant mon dit Sr. Baudot qui rendit son ordonnance le vinot cinq juin de la dite année, par laquelle il ordonna que la dite dame de Vercheres feroit expédier un contract au dit Bissonnet aux clauses et conditions portées par le dit billet de concession du dit sieur de Vercheres et cependant qu'elle luy donneroit quittance des dites cinq années de rente, sinon que la dite ordonnance luy scrviroit de quittance, qu'ainsy aux termes du dit billet de concession, et de la dite ordonnance, il n'est point tenu de payer à la dite dame les -ilb. 10s. de cens et rentes par chacune année mais seulement le dit minot et demi de bled, pourquoy il nous demande qu'ayant égard à son opposition a l'exécution de la dite ordonnance du 2 juillet 1707 il nous plaise le décharger des dits 41b. 10s. de cens et rentes.

Et par la dite dame de Vercheres a esté répliqué que le dit Bissonnet ne peut pas se prévaloir du billet de concession fait par le Sr. de Vercheres ny de l'ordonnance que Mr. Baudot a rendu a son profit le 25 juin 1707 pour se dispenser de payer les dits 4Ib. 10s. de cens et rentes attendu que par le dit contract de concession qu'elle luy a faite de la dite tcire en question passé devant le d. Adhemard le 25 juin 1704 et qu'elle offre de luy remettre il s'est obligé c'o payer les dits cens et rentes et que la dite ordonnance de Mr. Pwaudot qui est postérieure à celle quil rapporte lecondame au payement des dits 41b. 10s. de cens et rentes, nr nobstant ce qui est porté par la dite ordonnance rendue a son profit même de lever le dit contract de concession ; s ir quoy veù le dit billet de concession fait à André Berzat le dit contract de concession fait par la dite dame de Vercheres au dit Bissonnet les dites ordon-

nances de Mr. Eaudot, ensemble la dite sentence rendue en la jurisdiction royalle de Monttreal ; îe tout cy dessus datte.

Nous avons mis et mettons la sentence du sieur Raimbault au néant, en ce qu'il n'a pu nj deub connoitre de l'exécution des ordonnances rendues par ]Mr. Raudot énoncées en icelles, ordonnons que l'ordonnance de Mr. Raudot du 2 juillet 1707 sera executtée selon sa forme et teneur ce faisant que le dit Bissonnet payera à la dite dame de Yerc hères les cens et rentes seig^neurialles pour l'habitation dont il jouit conformément au billet du sieur de Vercheres du 4> juillet 1685 et au titre de concession à îuy faite par la dite dame par contract passé devant Adhemar notaire a idontreal le 25 juin 170é. Faisons defiences à tous juges de connoitre des instances pour raison de l'exécution des ordonnances rendues par nos prédécesseurs et par nous, déclarons dès à présent nuls les jugements qui seront par eux rendus sur l'exécution des dites ordonnances, et les juges qui les auront rendus responsables en leur propre et privé noms des frais qui auront esté faits pour raison .des dites poursuites.— Et sera la présente ordonnance enregistrée au greffe de la jurisdiction de Montréal et ce à la diligence du procureur du roy d'icelle qui nous en certiffiera dans un mois.

Mandons, hc.

Fait et donné en notre hôtel à Québec le (juatorzième septembre mil sept cent vingt.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1720 à 1721, N^ 7, B. folio 107.]

Ordonnance qui condamne le Sr. Joseph Amiot seigneur de Vincelotte à faire borner les terres qu'il a promises par billets à ses liabitaiis et de leur en passer un titre de concession sans autres droits que ceux de redevance et aux ccmditions mentionnées dans la. présente.

Michel Begon, &c.

Entre Jean Fournier fds, Joseph Langlois, Ambroise Fournier, et Thomas Caoiiet habitans du lieu dit le Bras de St. jSicolas en la seigneurie de Vincelotte demandeurs en requête du 3 avril dernier comparans par les dits Jean Fournier et Caoiiet, d'une part, et Joseph Araiot sftigneur du dit Vincelotte comparant en personne, deifendeur d'autre part ; les dits demandeurs comparans comme dit est, ayant voulu conclure en leur dite requeste le dit deffendeur nous a présenté une tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il nous plaise Iuy permettre de s'en retourner incessamment et renveyer l'instance dont est question pardevant le juge naturel des partyes, ou les délais seront observés, attendu même que nous avons ouvert nostre sentiment sur le fait dont il s'agit en présence de témoins ; sur quoy veu que depuis le 9e. avril dernier que le deffendeur a été assigné il a eu le temps de préparer ses deffences, et charger un procureur pour agir pour Iuy, que la contestation roule uniquement sur l'exécution, de l'arrest du conseil d'estat du roy du 6 juillet 1711, dont la connoissance n'est attribuée à aucun autre juge qu'a nous, puisque Sa Majesté y ordonne au gouverneur et

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lieutenaat gênerai on ce pays, el a nous tic concéder en son nom les terres en cas de refus des sei'^nours, de les concéder a titr«> du redevance et saus cxi^^cr aucune somme d'argent ; et attendu que nous avons seulcnjcnt dit au dfiïeodeur (jne non. ne souiliirions point que luy ny les autres soigneurs exij;-eass:MU d'autres dioiU que ceMx de redt.-aiirc permis par le dit arrcst en conséquence des ordres que nous avons d'y t<iiir exactement la main.

Nous avons dûbouttô et déboutions le defiendcur des fuis dilatoires par luy proposées, ensemble du renvoy par luy demandé, déclarons les dites causes de récusation impertinentes et inadmissibles, et en conséquence ordonnons que les parties jilaideront présentement et condanmons le deflendeur en 501bs. d'amande aplic:xble moitié au roy et l'autre moitié aux demandeurs, et le dit delïendcur s'etant retiré après avoir refusé de plaider sur le fond, les dits demandeurs ont conciud aux fins de leur dittc rcquesle a ce quil nous plaise ordonner que le dit delVendcur fera borner leurs terres à chaque ligne ain>y que les seigneurs y sont obligez offrant de luy fournir dés qu'ils auront été bornés des contracts de leurs dittes terres ; et ils nous ont dit qu'ils ont olVert dans leur ditte rcqueste de fournir ces contracts conformément a celuy que François Richard proche voisin du dit Jean François Fournier a fourny au dit deffcndeur, mais qu'ils ont remarqué depuis que dans ce contract, dont ds nous représentent une expédition, il y a des conditions très onéreuses comme d'aller cuir au four bannal de la dittc seigneurie lorsqu'il y en aura un de construit, ce qui n'est pas praticable en ce païs surtout l'hiver a cause des grands froids et de l'eloignement des liabitali&ns, et autres conditions contraires aux intentions du roy, pourquoy ils révoquent à cet égard leurs oflVes, vcu môme que le dit sieur deffendeur ne les a point acceptées et qu'au contraire il a percisté a vouloir leur faire passer des contracts a des conditions encore plus onéreuses que celles qui sont dans le contract du dit Richard, qu'il se fonde sur ce que par les promesses qu'il leur a données écrittes et signées de sa main, il a promis de leur concéder les terres qu'ils possèdent__ actuellement aux conditions portées dans les titres qu'd a cy devant donnez, et que sous prétexte de cette clause d veut leur imposer les mesmes conditions qu'd a imposées a Mathieu Guillet l'un de ses habitans par le billet qu'il luy a fait le 21 may 1712, de luy concéder une terre de quatre arpens de front portant que le dit Gudlet jouira de la dite terre aux conditions que les autres en jouissent ef qu'il ne sera pas permis en outre au dit GuUlet de vendre ny donner sur la ditte concession d'aucune espèce de bois mais seulement d'en prendre pour son service, le dit deffendeur se les reservant tout autant qu û en voudra prendre, à condition encore que s'U y a quelqu'endroit le long du bras Saint Nicolas dans l'étendue de la ditte concession propre à y bastir quelque moulin il le pourra faire faire sans aucun remboursement ; qu'il seroit très fâcheux pour eux si ayant travaillé sur leurs terres sur la foy des promesses que le sieur detTendeur leur a données en 171S par son billet sous sein privé de les leur concéder aux conditions des concessions qud avoit faites auparavant, qui ne peuvent s'entendre que des redevances qu'il est seulement permis aux seigneurs de stipuler, ils estoient présentement obligés ou d'abandonner leurs travaux, ou de se soumettre a des clauses sy rudes, et si exorbitantes qui les metteroient hors d'état de pouvoir subsister sur leurs terres, et enfin que le refus qu'a fait jusqu'à présent le dit sieur deffendeur de les faire borner avant qu'ils luy eussent passé des contracts tels qu'il les demande, leur fait un tort considérable étant cause qu'ds n'ont pu avancer leurs travaux n'ayant travaillé qu'avec crainte, ne sachant pas faute d'estre bornés s'ils travaillent sur leurs terres ou sur celles d'autruy.

\'cu la ditte requeste des demandeurs contenant entre autre chose que les terres que le deftcndeur a promis par ses billets de leur concéder sont, sçavoir : celle de Jean Fournîer de quatre arpens de front, celle du dit Langlois de cinq, celle du dit Ambroise Fournier de sis arpens, et celle du dit Caoûet de quatre arpens de front, touttes de quarante arpens de profondeur ; nostre ordonnance étant ensuitte, du dit jour 3e. avril dernier portant soit partie apellée pour en venir pardevant nous le 15 du présent mois , l'assignation donnée au deffendeur le 9 du dit mois d'avril a comparoir pardevant nous le dit jour 1 5 du présent mois, le deffaut par nous accordé le dit jour aux demandeurs faute par le deffendeur d'avoir comparu, par lequel nous avons ordonné qu'il seroit réassigné pour en venir pardevant nous ce jourd'huy a deux heures de relevée ; l'assignation au dit deffendeur en conséquence du dit detfaut le 23 du présent mois a comparoir pardevant nous ce jourd'huy à la dite heure ; le contract de la concession faite par le deffendeur le 30e. octobre 1711 au dit François Richard de cinq arpens de front sur quarante de profondeur ensemble du droit de chasse dans Tetendiie de la dite concession a condition de payer par chacun an au jour de St. Martin au deffendeur en sa maison domanialle un chapon vif et 30s. pour chacun des dits cinq arpens de front et deux sols de cens, de tenir feu et lieu, de porter ses gTains moudre au moulin et cuire au four banal lorsqu'il y en aura de construit, souffrir les chemins qui seront jugés nécessaires par le deffendeur ou ses officiers pour l'usige ou commodité publique, souffrir les egouts des terres voi'iines s'il est nécessaire, conserver les arbres de chesnes propres à la construction des vaisseaux.

Que faute d'accomplir ces charges la ditte concession retournera au deffendeur ou a ses ayant cause, sans aucun remboursement uy dédommagement pour les defrichemens et travaux faits sur icelle ; qu'en cas de vente de la ditte concession ou de partye, le deffendeur ou ses ayant cause auront droit de retrait en remboursant le prix de la vente, frais et loyaux coûts, et que le preneur sera tenu de fournir au deffendeur une expédition en forme du dit contract ; un billet écrit et signé de la main du deffendeur portant promesse de concéder a Mathieu Guillet quatre arpens de frond sur quarante de profondeur aux clauses et conditions expliquées par le plaidoyé des demandeurs ; un autre billet écrit et signé de la main du deffendeur datte du 4e. septembre 1718 portant reconnoissance d'avoir concédé a Ambroise Fournier six arpens de terre aux mesmes conditions qu'il en a concédé à son frère Jean et aux autres derniers a qui il a concédé ; et encore un autre billet écrit et signé de la main du dit deffendeur par lequel il promet concéder au dit Thomas Caoiiet quatre arpens de terre aux conditions portées par les titres qu'il en a cy devant donnez les dits trois billets de nous paraphés ce jourd'huy et restés en nostre greffe ; veu aussy le dit arrest du conseil d'état du roy du 6e. juillet 1711, et tout considéré.

Nous avons condamné et comdamnons le dit deffendeur a faire borner dans quinzaine du jour de la signiffication qui luy sera faite de la présente ordonnance les terres qu'il a promis par ses dits billets de concéder aux demandeurs et de faire planter une borne dans chaque ligne sur le front, et une autre borne aussy dans chaque ligne au bout de la profondeur réglée et usitée en ce pays duquel bornage les demandeurs payeront les frais, condamnons pareillement le dit deffendeur à passer a chacun des demandeurs dans un mois aussy du jour de la signiffication de la présente ordonnance un contract de concession du nombre d'arpens de terre tant en front qu'en profondeur, qu'il a promis de leur concéder par ses billets, luy fai-

sons JcITeuces d'établir iruutrcs ilroib bur Ich ditrs terres que ceux ilc redevance et de faire inceror dans les dits contracts d\iutres contlitinns que celles de tenir feu et lieu, coniierver les bois de chesnes propres a la construction des vaisseaux, donner le découvert ordinaire a leurs voisins, et souiVrir les clieiuins qui seront nécessaires, descjuels contracts les d( in:"id«;urs lu) fourniront chacun à son ej;aril une exptîdition a leurs frais, et faute par le dit delVendeur de passer les dits coniracts de concession aux dits demandeurs dans le dit temps d'un mois et icoluy passé, permettons aux dits demandeurs de se pourvoir pardevant Monsr. le marquis de Vaudreuil et nous pour en demander la concession au nom de Sa "Majesté, aux mesmes droits de redevance et conditions, conformément au dit arrest du conseil d'état du roy du lie. juillet 1711 et sera la présente ordonnance exécutée nonobstant et sans préjuce de l'apel.

Mandons, Stc.

Fait à Québec le vingt huitième juin mil sept cent vingt un.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1720 à 1721, No. 7, B. folio 146 .]

Acte donné au Sr. Louis Levrard, seigneur de St. Pierre et à Messire Lefehvre, curé de Batiscan, et ordonnance qui réunit la terre du dit Lefehvre aie domaine de la dite seigneuHe, et attendu que le irumlin du dit Sr. Levrard est bâti dessus, et que la culture d^icelle préjudicieroit au dit motilin.

Michel Begon, &c.

Sur la requeste à nous présentée par Louis Levrard Me. canonnier entretenu en ce pays, et seigneur de St. Pierre vis-à-vis Batiscan, contenant qu'il auroit esté concédé par feu Gilles Masson à feu Joseph Moreau une terre de six arpens de front en bois debout sur la ditte seigneurie de St. Pierre, laquelle terre a été depuis vendue par la veuve du dit Moreau au sieur Lefevre curé de Batiscan pour le prix et somme de 801bs. — Que comme cette terre se trouve directement sur le ruisseau duquel il a été obligé de se servir pour bastir un moulin à l'eau n'ayant pu trouver d'autres lieux dans toutte l'étendue de sa seigneurie, lequel ruisseau se trouve composé de plusieurs sources, lesquelles infailliblement tariroient si l'on permettoit de faire aucun désert sur cette terre laquelle est encore en bois debout telle qu'elle etoit il y a douze à treize années qu'elle fut concédée, et qu'attendu que le dit sieur Lefevre se met en devoir de faire abattre du bois sur la ditte terre ce- qui par la suitte feroit un tort très considérable à la dite seigneurie en ce que le moulin qui en est le plus grand bien empeschcroit les habitans qui y ont des concessions d'y rester et ceux qui voudroient en prendre d'autres de venir s'y établir, ce qui seroit contre le bien public, nous demandant le dit sieur Levrard attendu ces raisons qu'il nous plaise ordonner que la terre sera reunie au domaine de la ditte seigneurie aux offres qu'il fait de dédommager le dit sieur Lefevre d'une autre terre en bois debout de même front et de raesnie profondeur que celle ou se trouve bastit le dit moulin, et en cas de refus de sa part et qu'il veuille continuer d'abattre du bois le

condamner en tous les dépens dommages et intérêts qui en arriveroient dans la suitte, au bas de laquelle requeste est nôtre ordonnance du 28 aoust dernier portant que le dit sieur Lefebvre seroit assigné pour en venir par devant nous a ce jour d'huj', deux heures de relevée, et la sigriiffication faitte de la ditte requeste et ordonnance au dit Sr. Lefevre avec assionation a ce dit jour et heure, à laquelle as^ignalion le sieur Hazeur DeLorme curé de Champelain ayant comparu fondé du pouvoir du dit sieur Lefevre pour deffendre pour luy à la demande du dit Sr. Levrard, le dit sieur DeLorme au dit nom nous a dit qu'il n'entendoit faire aucune contestation sur la demande du dit Sr. Levrard, que comme il croit le bien public préférable à celuy du particulier il consentoit volontiers, pour le dit sieur Lefebvre, l'échange de la terre en question avec une autre de mesme front et de raesme profondeur de la mesme seigneurie à condition que le sieur Levrard iuy en laissera le choix dans l'étendue des terres non concédées de la ditte seigneurie s'en rapportant au surplus à ce que nous juo-erons à propos d'ordonner, et faisant les reserves nécessaires pour les autres demandes et prétentions du dit sieur Lefevre contre le dit sieur Levrard, a quoy le dit sieur Levrard a repondu quil a fait cy devant les mesmes offres au dit sieur Lefevre et qu'il consent à l'échange proposé par le dit sieur Hazeur DeLorme — partyes ouyes : ■

Nous avons donné acte aux dittes partyes de leurs offres, dires et consentement et en I conséquenee ordonnons que la terre de six arpens de front sur quarante de profondeur appartenant au dit sieur Lefebvre et sur laquelle le moulin de la seigneurie est basty sera et demeurera réunie au dom-aine de la ditte seigneurie, et qu'en échange il Iuy sera concédé par le dit sieur Levrard, pour l'indemnité une autre terre dans la dite seigneurie aux charges et redevances ordinaires en tel lieu des terres de la ditte seigneurie non concédées que le dit Sr. Lefebvre la voudra choisir à la charge néantmoins par le dit sieur Lefebvre et suivant les offres du dit sieur DeLorme son procureur de laisser sur la terre qu'il prendra en cas qu'elle ne se trouve pas joignante celles concédées, quatre arpens de front sur toutte la proffondeur pour l'établissement d'un habitant, sans préjudice au dit sieur Lefebvre de ses autres demandes et prétentions contre le dit sieur Levrard pour lesquelles il se pourvoira ainsy qu'il avisera. Mandons, &,c.

Fait à Québec le vingtiesme septembre mil sept cent vingt un.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1720 à 1721, No. 7, B. folio 187.]

Concessw7i de 5 arpents et 4 perches de terre de front sur 50 arpens de prafmidcur par Messrs. de Vaudreuil et Begon, à dame veuve Petit, (en conformité à un arrêt) dans la seigneurie de St. Ig/iace appartenant aux Religieuses de VHotel Dieu de Québec, atte7idu le refus de ces dernières de la lui accorder.

Philippe s de Pugaud, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoii" faisons que sur la requeste à nous présentée par Dame Charlotte Elizabeth Dugu3 veuve du sieur Petit, vivant conseiller au conseil supérieur de cette ville, tant en son

nom i\ cmistî di; l:i coimiiiiiiauté qui a èi^. entre elle et \o dit sieur Potit que comme mi^re et tutrice des enfans mineurs issus de leur mariu|;(', contenant {[uc par arrest du conseil d'estat du roy du '2 juin 17-iO, Sa Majesté a ordonné que les dames llelijricuses de l'ilostel Dieu de cette villt; seroient tenus de concéder au dit feu sie\ir Tetit tout le terrain en frisclie et bois debout dont elles se sont mises en possession faisant partie de la concession par elles faitte à dertunt Martin LePirs le '2Se juin 1()98, moyennant les redevances ordinaires qui leur seront payées par la dittc dame veuve Petit au dit nom ensemble les arrérages d'icelles de tout le passé jusqu'au jour de la concession qu'elles luy en feront, sinon et à faute par les dites dames Religieuses de le faire à la première réquisition ou au plus tard dans huitaine du jour de la signirtication du dit arrest, veut et entend Sa Majesté que le terrain dont est question soit et demeure réùny à son domaine, comme Sa Majesté la reuny en vertu du dit arrest, et que la concession en soit faite par nous au dit feu sieur Petit aux mesmes cens, rentes et redevances imposées sur les autres terres concédées dans la seio-ncurie de St. Ignace appartenante aux dittes dames PteligieuseS; lesquels cens, rentes, et redevances seront payées à l'avenir entre les mains du receveur du domaine de Sa Majesté en cette ville, sans que les dittes dames Religieuses puissent dans aucun cas prétendre aucuns droits de quelque nature c^'ils soient sur le terrain en question, à la charge néantmoins par le dit feu sieur Petit de leur payer les arrérages des cens, rentes et redevances de tout le passé jusqu'au jour de la signification du dit arrest, et faute par les dittes dames Religieuses d'en accepter le payement après la première sommation qui leur en sera failte permet Sa Majesté au dit feu sieur Petit de consigner, avec injonction à nous de tenir la main à l'exécution du dit arrest.

Que depuis l'obtention du dit arrest elle a recherché touttes les voies de douceur pour engager les dittes dames P^eligieuses à luy concéder le terrain dont est question a quoy elle n'a pu parvenir et s'est trouvée obligée de leur faire signiffier le dit arrest par LaRivière, huissier au conseil supérieur de ce pays le sept aoust, avec sommation de satisfaire au contenu d'iceluy, dans le delay y porté aux oflres qu'elle a faites d'y satisfaire de sa part ; qu'au lieu par les dittes dames P^eligieuses d'obéir au dit arrest elles auroient le 29 du dit mois d'aoust fait signiffier à la ditte dame Petit une protestation de se pourvoir au conseil d'estat du roy contre le dit arrest ce qui fait voir une opposition de leur part aux intentions de Sa Majesté que cette opposition est nulle de soy et ne peut se soutenir contre cet arrest en commandement.

Que cependant et quoy qu'elle n'y fust pas obligée elle a d'obondant fait réitérer la sommation du 7 aotàt dernier aux dittes dames Religieuses par autre exploit du onze de ce mois avec sommation de satisfaire au contenu du dit arrest, et aux offres de leur payer comptant et à deniers à découvert la somme de SOlbs. pour les dits arrérages de cens, rentes, et redevances du passé jusqu'au dit jour 7 aoust dernier, sauf à parfaire, ne pouvant sçavoir ce qui leur est deub légitimement, lequel oflie la mère de la Croix Supérieure de la communauté du dit Hostel Dieu n'a voulu accepter, comme il parrolst dans le refus qu'elle en a fait au bas de la ditte sommation et qu'elle a signé ce qui a obligé la dite dame veuve Petit en exécution du dit arrest de consigner la dite somme de 80îbs. au greffe du conseil supérieur de cette ville sauf à parfaire si besoin est, suivant qu'il parroist au reçu du sieur Barbel greffier commis au dit conseil en datte du 12 du présent mois.

Que comme elle a exéculté de sa part le dit arrest sans que les dittes dames Religieuses ayent voulu de leur part y satisfaire, elle se trouve obligée d'avoir recours à nous demander à ce que veu le dit arrest du conseil d'état du roy du 2 juin 1720, la signiffication faite d'iceluy le 7 aoust dernier, autre exploit de sommation du onze du présent mois au bas duquel est le refus de la dite mère LaCroix de recevoir la ditte somme de SOlbs. pour les arrérages du terrain en question conformément au dit arrest, et sans avoir égard à la protestation des dittes dames qui est nulle de soy en ce qu'un arrest en commandement doit s'exécutter, il nous plaise conformément à iceluy et suivant les intentions de Sa Majesté luy concéder au dit nom tout le terrain en frlsche et bois debout dont les dittes dames Religieuses se sont mises en possession, et faisant partye de la concession par elle faite au dit deffunt Martin LePirs le 28 juin 1698 en sorte que la ditte concession en total se trouve contenir cinq arpens et quatre. perches de front sur cinquante arpens de profondeur joignant d'un bout et par le devant sur la route qui se sépare d'avec celle de St. Bernad en dessendant en bas à la route St. Charles, joignant d'un costé au nord est à jMichel Verret, et d'autre costé au sud ouest a la petite Rivière du Berger suivant tous les contours et serpeutemens qu'elle fait le long de la dite concession, de sorte qu'elle se trouve avoir et contenir environ trois cent quatre'dngts arpens de terre en superficie suivant le titre de concession faite par les dittes R-eligieuses au dit feu Martin LePirs passé devant Genaple notaire royal, aux offres qu'elle fait de payer au domaine de Sa Majesté les cens et rentes du terrain dont les dittes dames Religieuses se sont mises en possession, au prorata du total de la dite concession suivant l'arpentage qui en sera fait par tel arpenteur qu'il nous plaira nommer, a quoy ayant égard veu la ditte requeste, le dit arrest du conseil d'estat du 2 juin 1720 et les pièces qui y sont énoncées, l'exploit de signitEcation faite du dit arrest le 7 aoust dernier aux dittes dames Pi,eligieuses à la requeste de la ditte dame Petit contenant sommation et interpellation de satisfaire au dit arrest et suivant iceluy de luy concéder le dit terrain aux offres qu'elle fait de leur payer les arrérages des cens, rentes et redevances de tout le passé jusqu'au dit jour, sinon et à faute de ce faire quelle se pourvoira pardevant nous pour en obtenir la concession au nom de Sa Majesté, un acte signifné à la ditte dame Petit à la requeste des dites Religieuses le 29 du dit mois d'aoust par lequel elles déclarent qu'elles s'opposent à l'exécution du dit arrest pour les causes qu'elles déduiront en temps et lieu.

Un autre acte signiffié à la requeste de la ditte dame Petit aux dittes Pi.eligieuses le onze septembre dernier portant itérative sommation aux dittes Religieuses de luy concéder conformément au dit arrest le terrain y mentionné sinon qu'elle se pourvoira par devant nous pour en obtenir la concession au nom de Sa IMajesté avec sommation aussy de recevoir comptant la somme de 80ibs. que la dite dame Petit leur offroit à deniers à découvert pour les arrérages des cens, rentes et redevances du dit terrain, au bas duquel acte est le refus fait par la mère de LaCroix, supérieure des dites Religieuses de recevoir les dittes SOlbs. qui luy estoient offerts en deux loiiis d'or de 361b. chacun un ecu de 61bs. et une pièce de 40 s. ; et l'acte de consignation fait au greffe du conseil supérieur de cette ville par la ditte dame Petit le 12 du dit mois de septembre des espèces cy dessus faisant la dite somme de SOlbs. aux offres qu'elle fait de parfaire au cas qu'il soit deub au delà des dittes SOlbs. et faute par les dittes Pweligieuses de l'IIostel Dieu de cette ville d'avoir concédé en exécution du dit arrest a la ditte dame Petit le terrain en frische et bois debout dont elles se sont mises en possession, et faisant partie de la concession par elles faite a deffunt Martin LePirs le 28 juin 1698.

Nouii coiirui'iiR-uioiit au dit arrcst avons donitc accorde et concédé,' donnonii accordons et concédons à lu ditte dame vonve du sieur l'ctit au nom qu'elle agit, le dit terrain contenant avec celuy qu'elle possède actuelleinenl cinq arpens quatre perches de front sur cinquanU: de profondeur qui est le total de la dite concession faite au dit delVunt Martin LePirs, la ditte concession joijçnant d'un bout sur le front à la routte de St. Bernard, d'autre bout à la routte do St. Charles, du costé du nord est à Michel Vcrret, et du costù du sud ouest à la petittc Rivière du Jjerger, suivant les contours qu'elle fait le lonjç de la dite concession, à eause des quels contours la ditte concession contient, suivant le dit titre du vin<jt huit juin 1(">98, trois cent quatrevinjjts arpcns de terre en superficie ; pour jouir du dit terrain par la ditte dame Petit, ses onfans et du dit dciVunt sieur Petit leurs hoirs et ayant cause en toutte l>ropriétté à toujours, à la charge de payer par chacun an au jour ordinaire au domaine de de Sa Majesté les niesmes cens, rentes et redevances que ceux qu'elle paye aux dittcs Pieligieuses pour les terres faisant partie de la ditte concession qui relèvent de la seigneurie de .St. Ignace, et aux autres clauses et conditiocs ordinaires, et ce à proportion du nombre d'arpens en superficie que contient la présente concession, les dits cens portants lots et ventes, saisine et amande le cas cschéant suivant la Coutume de Paris.

En foy de quoy nous avons signû ces présentes à icellcs fait apposer les sceaux de nos armes et fait contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le 13 octobre mil sept cent vingt un.

(Signé) VAUDREUIL, et

Pour copie.

EEGON.

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