‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 8 sur 30 · BEGON · texte numérisé non relu

BEGON

[Ordce. de 1722, ^«8, folio 7.]

Ordxmnance qui déboule Jacques Hamelin seigneur des Grondiues de la prétention qiCil avait d''cmpêclier François Hamelin de bâtir sur ti?i terrain près d.u moulin banal de la dite seigneurie.

Michel Begon, &,c.

Jacques Plamelin copropriétaire de la seigneurie des Grondines, ayant fait venir pardevant nous Frncois Hamelin son oncle aussy copropriétaire de la dite seigneurie nous a demandé qu'il nous plaise faire deffenses au dit François Hamelin de construire une maison qu'd a dessein d'élever sur le terrain proche le moulin banal de la ditte seigneurie, attendu que la bâtisse que le dit François Hamelin veut faire prejudicie entièrement au dit moulin dont la banalité luy appartient comme héritier de defiunt Louis Hamelin son père suivant l'ordonnance de IMr. Raudot cy devant intendant en ce pays et la sentence arbitralle rendue entre le dit deffunt Louis Hamelin et le dit François Hamelin en conséquence de la dite ordonnance en datte des 5 aoust 1710 et 4- mars 1711, la ditte sentence arbitralle

homologuée par mon dit sieur Raudot le premier avril au dit an 1711; le dit François Haraelin entendu nous auroit dit faisant tant pour luy que pour François Hamelin son fils, qu'étant propriétaire d'un arpent et un tiers d'arpent sur le domaine de la ditte seigneurie suivant la ditte sentence arbitralle, c'est mal à propos que le dit Jacques Hamelin veut l'empescher de bastir sur le dit terrain sous prétexte que la bâtisse qu'il a dessein d'y faire construire nuira au raouliu de la ditte seigneurie dont il a la bannallité ; que ce n'est point par cette raison mais bien celle de profiter de la situation de ce terrain qui lui appartient et qui esta sa bienséance ; que d'ailleurs la bâtisse quil a envie d'élever sur son dit terrain ne nuira pas plus au dit moulin que celle qui sert actuellemet de logement au meusnier puisquelle sera en deçà, nous demandant par ces raisons a estre renvoyé de la demande du dit Jacques Hamelin et qu'il luy soit permis de construire sur son dit terrain dans le lieu qu'il destine comme le plus propre pour la bâtisse qu'il luy convient faire ; et par le dit Jacques Haraelin a été répliqué que les dittes ordonnances de Mr. Fiaudot et sentence arbitralle attribuant au dit feu Louis Hamelin son père qu'il représente, les droits cédés par le dit François Hamelin et que feu Jacques Aubert leur beaupère commun avoit sur le dit feu Louis Hamelin pour le quart qui luy appartenoit dans le dit moulin, comme aussy la bannalité du dit moulin a perpétuité sur tous les habitans qui ont été y moudre jusqu'alors pour les causes y énoncées ; il ne peut s'empescher de le laisser jouir du dit moulin ; que c'est vouloir l'en empescher que de construire comme il a dessein de faire proche le dit moulin, d'autant que celle mesrae ou loge le meusnier luy nuit et qu'il la fera démolir ; et par le dit François Hamelin a été repondu qu'il perciste en ce qu'il a cy devant dit ne cherchant aucunement à nuire au dit moulin, mais seulement a profiter d'un terrain qui luy appartient sur lequel il ne croit pas d'ailleurs qu'on puisse l'empescher de bastir dans la place qui luy conviendra le mieux, et ce avec d'autant plus de raison, que par les dittes ordonnances et sentence arbitralle il ne luy est pas defTendu de bastir sur le dit terrain, et qu'on ne peut établir de servitude sans titre ; a quoy ayant égard veu la ditte ordonnance de INIr. Raudot cy devant dattée par laquelle pour les raisons y contenues il est entre autre chose ordonné que le dit François Hamelin demeurera propriétaire de la portion qui appartenoit à feu Jacques Aubert dans la ditte seigneurie des Grondines à l'exception par raport a la dite portion de seigneurie du quart du moulin qui appartenoit au dit Jacques Aubert lequel demeurera au dit Louis Hamelin a perpétuité avec droit de bannalité sur tous les habitans qui y avoient été moudre jusqu'alors, la ditte sentence arbitralle aussy cy devant dattée rendue par Messieurs Delarùe juge de la jurisdiction ordinaire de Ste. Anne, François Trotain notaire royal à Batiscan arbitres nommés par le dit feu Louis. Hamelin et le dit François Hamelin et Mr. Michel Ignace Disy juge de Champlain nommé par le troisième et surarbitre, dont la minutte est depossée au greffe du dit '}<ïv. Trotain par laquelle entre autres choses il est dit que la portion du dit François Hamelin sur le manoir de la ditte seigneurie sera d'un arpent et un tiers d'arpent comme il a jouy cy devant suivant le partage énoncé en la ditte sentence, et que le moulin de la ditte seigneurie apartiendra au dit Louis Hamelin avec le droit de bannalité sur tous les habitans de la ditte seigneurie de St. Charles des Roches autant ceux du dit François Hamelin que ceux du dit Louis Hamelin et ce à perpétuité conformément a la dite ordonnance de Mr. Pv-audot veu aussy l'ordonnance de mon dit sieur Ftaudot aussy cy devant dattée ensuitte de la ditte sentence arbitralle qui l'homologue pour estre exécutée suivant sa forme et teneur.

Noiw ntU'mlu ciue par les ilittes onlunnaiice ft sentnnu arljilrallo ty devant tlattéfs il n'a point iii' dollViulii ny sti[)ul6 (|uil n«î seroit pas loisible au dit François llairiflin di- hastir sur rari>«'i»t vt un tifts d'arptiit qui luy aparlieiincnt ^nv h- matinir d«' la dite sci;^iii'urie des Cîroiidines, ce qui soroit une servitude qui ne peut estrc etably sans titre, avons deboutté et déboutions le dit Jacques llaiiieliii de sa demande.

Mandons, 8tc.

Fait a Quebjc le seiziesine janvier mil sept cenl vin;;! deux.

(Signé) iJKCON.

[t)rdce de 17'22, N» 8, folio 4.G.]

Ordonnance qui ]}ir?)iet an sieur Pict dit Trampc de faire la récolte fies grains que le seigneur du Jicf d''Orvillicr a semés sur la terre du dit Pict dit Trampe, en lui payant la semence et les frais suivant arbitrage.

jNIichkl Begon, &.C.

Pierre Piet dit Trampe habitant de Berthier estant venu par devant nous avec Antoine Puiperon de la Fosse, huissier de la jurisdiction de cette ville faisant pour Pierre François Pelletier Antaya propriétaire du fief D'Orvillicrs, fondé de son pouvoir, le dit Trampe nous auroit dit qu'il est propriétaire d'une concession de cinq arpens de terre de front sur quarente de profondeur seize sur le dit fief d'Orvilliers par luy acquise de Thomas Duhamel dit Sansfaçon demeurant aux Isles Bouchard et Angélique Bernier sa femme par contract passé devant Normandin notaire le 3 mars 1716, moyennant les prix, charges, clauses et conditions y portées, lequel contract il a fait ensaisiner par le sieur D'Orvillieis cy devant propriétaire du dit fief le 17 du dit mois de mars comme il paroist ensuitte du dit contract, laquelle terre appartenoit au dit Dudamel dit Sanfaçon comme luy ayant été concédée par le dit Sr. Dorvilliers par contract passé devant le dit Normandin le 2 juillet 1710 ; que cependant au préjudice de ces titres dont le dit Antaya a une parfaitte connoissance, le dit Antaya s'est avisé d'ensemencer sur les gnerets faits par le dit Trampe sur la ditte terre et veut l'obliger d'en déguerpir, ce qui étant contre toutte sorte de règle, il nous demande qu'il nous plaise attendu qu'il est possesseur avec titres, ordonner qu'il rentrera dans la jouissance de sa ditte terre, qu'il fera la récolte des grains que le dit Antaya a ensemencé sur ses g-uérets et que deffenses luy seront faittes de le troubler a l'avenir dans la possession et jouissance de la ditte terre apeine de tous dépens, dommages et interests ; le dit la Fosse au dit nom entendu, qui nous a dit que le dit Antaya ayant vendu ses biens pour se retirer sur le fief D'Orvilliers et y estant arrivé il n'a pu trouver d'endroits pour se placer et semer ses grains que la terre que le dit Trampe prestend luy appartenir de laquelle il a cru pouvoir se servir comme faisant partye du vieux domaine appartenant a feu son père lequel le dit Sr. Dorvilliers a concédé a differens habitans pour oster le moyen au dit Antaya, qui se trouve chargé d'une grosse famille, de pouvoir subsister, nous demandant qu'il nous plaise ordonner qu'il restera sur la ditte terre comme faisant partye de l'ancien domaine du dit fief sauf au dit Trampe a se pourvoir contre le dit Sr. D'Orvilliers ainsy

qu'il avisera ; et par le dit Traiape a esté dit que les raisons alléguées par le dit LaFosse pour le dit Antaya ne peuvent prévaloir contre son titre qui est en bonne forme, pour quoy il perciste en ce qu'il a cj devant dit, a quoy ayant égard, veu les dits contracts, l'ensaisinement estant ensuitte du dernier, cy devant dattes, ensemble le pouvoir donné par le dit Antaya au dit LaFosse en datte du unze du présent mois signé par Charles Boucher pour le dit Antaya qui ne sçait point écrire.

Nous ordonnons que le dit Pierre Piet dit Trarape rentrera dans la possession et jouissance de la terre en question, qu'il jouira et fera la récolte des grains que le dit Antaya a ensemencés sur ses gnerets en rendant par le dit Piet au dit Antaya les grains qu'il aura semé sur les dits guerets et lui remboursant les frais qu'il aura faits à ce sujet, suivant l'estimation qui en sera faite par deux arbitres dont ils conviendront les quels choisiront un tiers s'ils ne s'accordent pas pour faire les dittes estimations ; les quels arbitres et surarbitre en cas qu'il en soit pris un, presteront serment avant de procéder aux dittes estimations, entre les mains du sieur Arnault curé de l'Isle du Pas et de Berthier, que nous avons commis a cet effet ; faisons deffences au dit Antaya de troubler le dit Trampe dans la possession et jouissance de la ditte terre a peine de tous dépens, dommages et intérests.

Mandons, 8tc. .

Fait à Montréal le dix huit may mil sept cent vingt deux.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1722, N^ 8, folio 90.]

Ordonnance qui condamne le nommé Chanlus à payer les arrérages de rente seigneurialle au Sr. de L^Esjnnay d'une terre par lui oJbandonnée depuis 17 a«s, et qui Mige son fils à tenir feu et lieu sur icelle lorsqiûil aura atteint Page de majorité, à peine de réunion au domaine de la seigneurie.

Michel Begon, &c.

Le sieur de L'Espinay lieutenant &c. ayant fait venir par devant François Chanlus demeurant en cette ville pour se voir condamner à tenir feu et lieu sur la terre quil luy a concédée dans la ditte seigneurie qu'il a abbandonnée depuis dix sept années et dont il luy est deub plus de six à sept années darrrerages de rentes seigneurialles nous demandant que faute par le dit Chanlus de tenir feu et lieu et de luy payer les arrérages à luy deubs il soit ordonné que la ditte terre sera reunie à son domaine, le dit François Chanlus entendu qui nous a dit que depuis quil est concessionnaire de la ditte terre il y a demeuré unze années et quil ne la abandonné depuis dix sept ans qua cause de la mort de sa femme qui luy a laissé quatre enfans en bas âge dont il luy en reste trois sçavoir, une fille âgée de vingt quatre années mariée une autre fille âgée de 22 ans et un garçon âgé de 19 à vingt années ; qu'il a abandonné la ditte terre parce qu'il estoit hors d'état de la faire valloir seul, et que ces trois enfans estans encore mineurs et en ayant la moityé il ne peut pas disposer de cette

inoilyc (jiii leur a|i|i:uliciit, i|UO son tils luy ;i pi-nmis de •.Vlublir sur l:i ditlt; terre l'automne |ir()(*linin ft (|u\mi ri.-tlf c•on^i(lL'|•alil)n il luy a iloiinô la nioity^ qui luy ait|tarticnL outru ce tiers qu'il iloit avoir dans l'autre nioityù les deux autres tiers appartiennent à ses sœurs, sur quoy le dit sieur df l'Kspinay a rcpliqiié quil y a trois années qu'il luy promet d'y envoyer son lils pour s'y e^tablir et que le dit ( 'lianlus en convient pour «juoy il demande (|u'il nous plaise de le réunir à son domaine et qu'il luy soit permis de le concéder a un autre liabitanl faute par luy d'y aller s'établir ainsy qu'il le promet sans qu'il soit besoin d'autres poursuites et en vertu de notre ordonnance a quoy le dit C'iianlus a repondu qu'il n'est pas le maître de disposer du bien de ses enfans et que personne n'en peut disposer jusques a ce qu'ils ayeut atteint Taj^e de majorité.

Nous avons condamné le dit Clianlus au nom qu'il agist a payer au dit sieur de L'Espinay au dit nom les arrérages des cens et rentes seigneurialles auxquels il est obligé pour raison de la concession que le dit Chanlus possède dans la dilte seigneurie tant ceux escheus que ceux qui escheront à l'avenir, ordonnons que le fils du dit Chanlus sera tenu lorsqu'il aura atteint l'âge de majorité de setablir et tenir feu et lieu sur la ditte terre et faute par luy d'y avoir satisfait un an après sa majorité sera par nous fait droit sur la reunion au domaine demandée par le dit de LEspinay.

]\Iandons, &.c.

Fait à Québec le dix neuf juillet mil sept cent vingt deux.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1722, N» S, folio 111.]

Onhnnacc qui 'pcrrnct à Michel Laliherté lioLitant des Isles BoucImtcI et ait Sieur Dejordy seigneur d^icelles de faire preuve respective de leurs faits, au sujet des hoi<i de chèue coupés par le dit Laliherté.

Michel Begon, Sec.

Olivier Hurgron tailleur d'habits demeurant en cette ville fondé du pouvoir de Mchel Laliherté habitant des Isles Bouchard, et le sieur Barbel faisant pour le sieur Desjordy major de la ville des Trois "Rivières et seigneur des dittes Isles Bouchard estans venus pardevant nous en conséquence de notre ordonnance du vingt neuf juillet dernier par laquelle sur la demande du dit Laliherté nous faisons deffences au dit sieur Dejordy de troubler les habitans de sa seigneurie dans l'exploittation et vente des bois de chesne qu'ils abattent pour faire et avancer leurs deffrichemens et de leur faire aucune demande pour raison des dits bois à l'exception de ceux qui pourroient abbattre les dits bois seulement pour les vendre sans travailler ensuitte a deffricher leurs terres sur lesquelles ils les auroient abbatus, auquel cas permis à luy de faire saisir les dits bois et de se pourvoir ensuitte pardevant nous pour en faire ordonner la confiscation sans que sous aucun prétexte il puisse rien exiger des dits habitans pour raison des dits bois et avant faire droit sur la demande du dit Laliberté pour raison de trente six minots de bled que luy retient le dit sieur Dejordy nous avons ordonné

que le dit sieur Dejordy ou son procureur viendroit pardcvant nous le jour d'iijer, nous demandant le dit Olivier Hurgron attendu que le dit sieur Barbel occupe pour le dit sieur Desjordy qu'il nous plaise condamner le dit sieur Desjordy à rendie et restituer au dit Laliberté les dits trente six minots de bled, le dit sieur Barbel au dit nom, entendu qui nous a dit que l'exposé de la requeste du dit Laliberté sur lequel nous avons rendu notre ordonnance, n'est point véritable en ce que l'intention du dit sieur Dejordy n'est point d'empêcher ses habitans de proffiter des bois de chesne a fur et a mesure qu'ils désertent leur terre, mais seulement d'empescher dabattre les bois de chesne dans la proftbndeur des terres a eux concédées dont ils ne font point le deffricbement parceque lorsqu'ils ont dépouillez les dittes terres des dits bois de chesne ils les abandonnent et qu'il ne trouve plus d'habitans qui veullent setablir sur les dittes terres lorsque les bois de chesne en ont esté abbatus, consentant d'exécuter notre ordonnance du 29 juillet dernier et offre de justiffier que les bois de cbesnes coupés par le dit Laliberté ne l'ont point esté sur sa terre seulement mais sur celles des autres habitans et terres non concédées et que c'^st ce qui l'oblige a retenir les dits 36 minots de bled jusqu'à ce que la dite preuve ayt esté faitte ; et par le dit Olivier Hurgron au dit nom a esté répliqué que les bois de chesne que le dit Laliberté a fait abâtre et pour lesquels le dit sieur Dejordy luy retient les dits trente six minots de bled, l'ont esté sur la terre et à mesure qu'il a poussé ses déserts et non sur les proffondeurs des terres des autres habitans dans les terres non concédées comme le dit sieur Barbel l'avance ce qu'il offre de prouver, pourquoy il persiste a demander la restitution des trente six minots de bled que le dit sieur Desjordy luy retient, et par le dit sieur Barbel au dit nom a esté persisté a demander a faire la preuve du contraire, veu notre ditte ordonnance ensemble le pouvoir donné par le dit Laliberté au dit Hurgron sans datte.

Nous, avant faire droit sur la restitution des dits trente six minots de bled permettons aux partyes de faire preuve respective de leurs faits devant le sieur Raimbault procureur du roy de la jurisdiction royalle de ^Montréal que nous avons commis et subdelegué pour entendre les témoins que les partyes feront assigner pardevaut luy sur leur preuve respective savoir, de la part du dit sieur Desjordy que les bois de chesne coupés par le dit Laliberté ne l'ont point esté sur sa terre seulement mais encore sur celles des autres habitans et terres non concédées ; et de la part du dit LaUberté que les dits bois de chesne qu'il a coupés l'ont esté sur sa terre à fur et à mesure qu'il a avancé ses déserts et non sur les proffondeurs des autres habitans et terres non concédées pour sur la dite enqueste à nous raporté estre ordonné ce qu'il appartiendra.

Mandons, 8tc.

Fait à Québec le trente août 1722.

(Signé) BEGON.

[Oiilco. lie 1723, NO 9, foli.. ii.]

OnhntMnce qui rr jette et déboute l^oj)pt)sUion formée par Nicolas Jjissonnet à la saisie de ses tiwuhles et crains et ordonne nue Vordonnance. dic H< scptenil)rc 1720 sera exécutée, et cpie diris f/itinziiine il pi dm t à la Damc.tl'- Vrrcheres 1rs arréraf^es de cens et rentes ; et qui le euiuîinine à (îOlf/s. (famen-de s'' il ne satisfait à la jtréscnte.

Michel Begon, &c.

Josi'iil» lie Vcrchcri-îs, csciiycr sunir de rouligny faisant pour la Dame veuve de .siciir de Vcrclieros sa luùre, estant venu paidcvunt nous avec Nicolas Bissonnet habitant de Vercheres, le dit îSr. de L'ouiij^iiy au dil. nom nous a dit ((ue la ditte Dame sa inêre ayant obtenue notre ordonnance du 14 septembre 1720 rendue entrelle et le dit Bissonnet elle auroit faute de payement des cens et rentes a elle deubs par le dit Bissonnet et enquoy nous l'avons condamné par icelle fait saisir et exécuter les meubles suivant l'exploit de Dorien huissier en datte du 5 décembre dernier que le dit Bissonnet par un esprit de chicanne et pour ne point satisfaire a ce cpi'il doit c'est avisé le même jour de cette saisie d'y former opposition tant à sa requeste qu'a celle de sa femme pour de prétendus torts et griefs qu'il doit nous déduire, et a fait assigner la ditte Dame de Vercheres pardevant nous a ce jour pour procéder sur la ditte opposition, que ne voyant point sur quel fondement la ditte opposition se trouve faitte sinon pour fatiguer la ditte Dame de Vercheres et la consommer en frays il nous demande qu'd nous plaise deboutter le dit Bissonnet sa fenune de leur ditte opposition et la saisie et exécution faite de leurs meubles et eu conséquence faute par le dit Bissonnet de payer les dits arrérages de cens et rentes qu'il sera passé outre a l'enlèvement et vente des choses saisies ; le dit Bissonnet entendu qui nous a dit qu'il na formé la ditte opposition à la saisie faite de ses meubles que parceque la dite Dame de Vercheres luy veut faire payer quatre livres dix sols de cens et rentes pour la terre qu'il a dans sa seigneurie et un minotet demy de bled froment par chacune année et qu'il ne doit luy payer aux termes du billet de concession de la ditte terre fait par le sieur de Vercheres à André Berzat duquel il est aux droits, qu'un minot et demy de bled par an, les droits seigneuriaux, une journée de commune et d'aller planter le may, qu'ainsy il nous plaise le décharger des quatre livres dix sols qui luy sont demandés par la ditte Dame de Vercheres pour chacune année ; et par le dit sieur de Pouligny au dit nom a esté répliqué que la demande que forme le dit Bissonnet est la même que celle qu'il a desja formée lors de notre ditte ordonnance du 14 septembre 1720, et à laquelle nous n'avons eu aucun égard, nous demandant attendu qu'il n'y a que de la mauvaise volonté de la part du dit Bissonnet pour éluder le payement de ce qu'il doit qu'il nous plaise ordonner l'exécution de notre ditte ordonnance du 14 septembre 1720, a quoy ayant égard veu notre ditte ordonnance du 14 septembre 1720, la ditte saisie et ex ecution et l'opposition formée à icelle cy devant dattes.

Nous, sans avoir égard à l'opposition formée par le dit Bissonnet à la saisie et exécution faitte de ses meubles et grains dont nous l'avons déboutté ordonnons que notre ditte ordonnance du 14 septembre 1720 sera exécutée, ce faisant que dans quinzaine du jour de la si gniffication de la présente ordonnance le dit Bissonnet payera à la Dame de Vercheres tous les arrérages de cens et rentes à elle deubs [)Our raison de la dite concession et qu'il retirera

le contract de concession à luy passé par la ditte Dame de Vercheres pardevant Adhemard notaire le vingt cinq juin mil sept cent quatre et faute par luy d'avoir satisfait à la présente ordonnance et le dit delay passé l'avons condamné en soixante livres d'amende applicable à la fabrique de la paroisse de Vercheres dont le recouvrement sera fait à la dilligence de la ditte de Vercheres ou du marguillier en charge lequel sera tenu de se charger de la dite somme en recepte dans son compte de la présente année.

Mandons, &c.

Fait à Québec le quinziesme janvier mil sept ving trois. ,

(Signé) BEGOIS.

[Ordce. de 1723, No. 9, folio 14.]

Ordonnance qui condamne les nommés Jean Boutin, Pierre Guignard et Guillaume Lemieiix à travailler datis un an au defrichemeiit de leurs terres ; et défaut contre Antoine Guillemet et la veuve Guigïiard de leur vx>n comparutù/n.

Michel Begox, &.c.

Ven la requeste à nous présentée par le sieur de Rigauville seigneur de Bellechasse officier dans les troupes de la marine en ce pays, contenant qu'il auroit concédé des terres dans la dite seioTieurie de Bellechasse aux nommez François LaCroix, Jean Fradet, Antoine Guillemet, Jean Provençal, Sébastien Morin, Guillaume Lemieux, Louis Fortin, Jacques Destroismaisons, Joseph Fortin, Pierre Guignard, Augustin Guignard, Jean Boutin, Antoine Morin, Simon Fournier, Jean Baptiste Daigneau, Louis Destroismaisons, Simon, Jacques et Joseph Talbot, Timothé Parré, et Prisque Paulin; lesquelles ne tiennent point feu et lieu sur leurs dittes concessions et ne les établissent point quoy quelles leurs ayent esté concédées depuis longtemps ce qui lui fait un préjudice considérable et aux autres habitans établys dans la ditte seigneurie d'autant que ces concessionnaires pour la plus grande partye ne payent point leur rente, naportent point leurs grains au moulin de la ditte seigneurie, ne travaillent point aux ouvrages publics et ne donnent point le découvert à leurs voisins, nous demandant qu'il nous plaise ordonner que les dits habitans comparoistront par devant nous pour voir ordonner la réunion de leurs terres au domaine de la ditte seigneurie, notre ordonnance étant au bas de la ditte requeste en datte du trente un janvier dernier portant soit partye appellée pour en venir par devant nous à ce jour et que la ditte requeste et ordonnance seront notifiées aux dits habitans ensuitte de laquelle ordonnance est la notification faitte d'icelle et de la ditte requeste par Lemieux officier de milice de la ditte seigneurie de Bellechasse aux dits Jean Boutin, Pierre Guignard, Guillaume Lemieux, la veuve Guignard et Antoine Guillemet habitans de la ditte seigneurie et les dits Boutin, Guignard et Guillaume Lemieux estants comparus par devant nous au désir de notre ditte ordonnance nous ont dit scavoir :

Le dit Jean Boutin qu'il est vrai qu'il y a desja du temps que le dit sieur de Rigauville luy a concédé la terre dont il demande la reiinion mais que lors qu'il la demanda au dit sieur

du ili^auvillc il lui u dit qu'il lu prenoit pour y eluhlir un de aes enfaiisi qui cuiiimance a présenta ostie tu a|;t' d'y travailler cpie le dit sieur de lliijjuuville ne soulVre point du defl'ault dt; Tr'ahlissenient de cette concession puis<|u'il est un de ses hahitans du premier ran;^ et qu'il luy a payé jusquà ce jour les cens et rentes a iuy deubs pour raison de la ditt^ seconde concession sur laquelle il fera travailler dés la présente année.

Le dit rierre IJui^iuutl qui nou^ a dit (pi'il a desju fait (piatre arpens et deniy de désert sur sa terre qu'il esl prest de sy establir et de continuer a jiousser sou de^(;rt et qu'il demeure actuellement dans sa seijjneurie, qu'a l'égard tics cens et rentes il les luy a payé jusqua ce jour.

Et le dit sieur CJuillaunie Lemieux qui nous a aussi dit que le dit sieur de Rigauville ne peut pas se plaindre de ce qu'il na pas travaillé au detVricliement de sa terre no Payant concédée a son père, habitant de sa seigneurie que pour luy qu'il estoit lors en bas âge, que dés cette année il conimancera à y travailler et que les cens et rentes luy en ont esté payés jusqu'à ce jour le dit sieur de lugauville qui a percisté aux fins de sa requeste.

Nous ordonnons que les dits Jean ]>outin, Pierre (iuignard et Guillaume Lemieux seront tenus de travailler au deffrichement de leur terre dans un an du jour de hi nolillication qui leur aura esté faitte de la présente ordonnance par le capitaine de la coste qui en mettra son rapport au bas d'icelle faute de quoy et le dit temps passé il sera par nous pourvu à la demande du dit sieur de Rigauville ainsy qu'il appartiendra, avons donné deftàut contre le dit Antoine Guillemet et veuve Guignard non comparants ny personne pour eux et pour le proffit déclarons notre présente ordonnance commune avec eux.

Mandons, &c.

Fait à Québec le premier mars mil sept cent vingt trois.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1723, Mo. 9, folio 24.]

Ordonnance qui oblige les nommés Adam et Rivard de s'' établir et continuer la défrichements sur leurs terres; condamne le Sr. Levrard seign. de St. Fierre de remettre axix iiommis Massicot et Carignan les rentes qiCil a remues depuis cinq années qiûil icst emparé de leur terre et à leur en co)icéder à chacun une de 4 arpois sur quarante dans tel lieu des terres non concédées de sa seigneurie qu'ils choisiront aux mêmes cens et rentes.

Michel Begox, Sec.

Veu notre ordonnance du 20 juin 1721, rendus entre le sieur Levrard Me. canonmer entretenue en ce pays, propriétaire de la seigneurie de St. Pierre, d'une part, les nommés St. Marc et Pierre Rivard habitans de Batiscan, le dit St. Marc faisant tant pour luy que pour Jean Baptiste Adam et le nommé Guillet ses gendres d'autre part, portant que dans un an

du dit jour les concessionnaires de la dite seigneurie de St. Pierre y tiendront feu et lieu et faute par eux d'y avoir satisfait et le dit temps passé permis au dit sieur Levrard de les faire assigner par devant nous pour voir ordonner que la réiinion des terres qu'ils ont en la ditte seigneurie sera faitte au domaine dicelle et permis au dit sieur Levrard de les concéder à d'autres habitans aux mesmes rentes et redevances ; le rapport de Norraandin huissier résident à Batiscan estant au bas de la ditte ordonnance en datte du vingt deux septembre suivant par lequel il parroist qu'il a liie, publiée et affichée copye de la ditte ordonnance a la porte de l'Eglize de Batiscan ou résident tous les dits concessionnaires.

Autre rapport du dit Normandin en datte du vingt cinq février dernier des assignations par Iny données à la requeste du dit sieur de Levrard aux dits Pierre Puvard, St. Marc, Adam et aux nommez François Frigon, François DuCîos dit Carignan, Luc Proteau, Madelaine Guiilet veuve de Robert Ftivard dit Loranger et Jean Baptiste Braussard dit Langevin, pour comparoir pardevant nous ce jourd'buj a deux heures de rellevée et voir ordonner la réiinion des terres qu'ils ont en la ditte seigneurie de St. Pierre au domaine d'icelle faute par eux de ny avoir point tenu feu et lieu dans l'an, conformément a notre ditte ordonnance, aux quels assignations sont seulement comparus les dits Jean Baptiste Adam et Pierre Puvard, lesquels nous ont dit sçavoir le dit Adam qu'il comparoissoit tant pour luy que pour Jacques Massicot et François Carignan habitans du dit Batiscan comme fondé de leur pouvoir en datte du deux du présent mois, qu'il nous a représenté et nous a dit a son égard qu'il a fait environ cinq arpens de désert sur sa concession avec une cabanne en attendant qu'il ayt les moyens d'y bastir une maison et que des le petit printemps prochain il doit traverser le fleuve pour aller travailler à continuer son désert, offrant de continuer de payer les cens et rentes comme il a fait par le passé.

Et pour les dits Massicot et Carignan, que depuis cinq à six années le dit sieur Levrard s'est emparé de leur terre sans leur consentement pour y construire son moulin qu'ils n'ont pu par conséquent satisfaire à notre ordonnance du 20 juin 1721, nous demandant qui leur soit permis de rentrer sur leur terre pour pouvoir s'y établir et qu'il nous plaise condamner le dit sieur Levrard a leur rendre et restituer les rentes de la dite terre depuis le temps qu'il s'en est mis en possession les quelles ils ont payés au procureur de la dite Masson jusqu'en l'année 1722 qu'elle est décédée.

Le dit Pierre Ptivard aussy entendu nous a dit que l'année dernière il a élevée sur sa concession une maison de pièce sur pièce de vingt cinq pieds pour laquelle il travaille actuellement a scier la planche pour faire la couverture et le plancher, qu'il a effredoché environ deux arpents de de«ert et qu'il compte cette année la mette en valeur et offre pareillement de payer les cens et rentes comme il a fait par le passé.

Et par le dit sieur Levrard a este dit qu'il a fait bastir un moulin il y a cinq ans pour faciliter l'établissement de sa seigneurie sur ce que les habitans qui y ont des concessions sur luy avoient représentez que des que ce moulin seroit basty ils sy etabliroient, que ce moulin est en bon estât et qu'il souffre un tort considérable de ce que les concessionnaires ny tiennent point feu et lieu, qu'a lesgard des deffences des dits Massicot et Carignan et de leui demande pour la restitution des cens et rentes qu'ils ont payés au procureur de la ditte Masson jusques en l'année 1722 quelle est decedée il nous a dit que s'estant trouvé dans la

nécessité ilrslcvcr un niouliii il.ms sa scigneiiriL' sur la iltMiiandc di s ilits liabitans et ne trouvant j)oint de lieu plus eonvtiiable pour placer le dit moulin que sur la terre de» dits IMas'^icot et C'urignan sur hu|uelle ils n'avoient fait aucun désert il a 6t6 obli<;é pour l'utilité public d'y estal)lir son moulin lominr le lieu le plus propre de sa sei<;jneurie, mais qu'il est prest et oiVre de donner a cliaenu des dits liabitans vn remplacement de la ditte concession à chacun une concession de quatre arpens de front sur quarante de proffondeur dans tel endroit des terres non concédées qu'ils voudront cboisir en Iny payant par arpent dt- front les mesmcs cens et rentes que les a\i(res liabitans de sa seigneurie, otVrant en outre de leur rembourser les cens et rentes qu'ils justilliront avoir payez a la dittc veuve IMasson pour raison de la ditte terre depuis ciii(| ans qu'il s'est mis en possession j\is ju'au deceds de la dittc veuve Masson, persévérant au surplus dans les lins et conclusions de sa d. requeste.

Nous ordonnons que les dits Adam et Rivard continueront de travailler au dcfl'richement de leur terre et qu'ils s'y établiront incessament et faute par eux d'y avoir travaillé dans Pan et jour de la signitrication qui leur aura esté faitte de la présente ordonnance, permettons au dit sieur Levrard de les faire venir par devant nous pour estre par nous ordonné ce qu'il appartiendra, avons donné acte aux dits Massicot et Carignan des offres du dit Levrard et en conséquence l'avons condamné de rembourser les cens et rentes quils justiffiront avoir payez a la ditte veuve ]Masson pour raison de la ditte terre depuis cinq ans qu'il s'en est mis en possession jusqu'au jour du deceds de la dite veuve Masson et de leur concéder à chacun en eschange de la ditte terre que le dit sieur Levrard a retiré une terre de quatre arpens de front sur quarente de proffondeur dans tel lieu des terres non concédées de sa seigneurie qu'ils voudront choisir aux mesmes cens et rentes que les autres habitans de la dite seigneurie, les quelles concessions ils seront tenus de choisir dans trois mois au plus tard du jour de la signiffication a eux faitte de la présente ordonnance et a condition qu'ils y tiendront aussy feu et lieu dans l'an et jour et faute par eux d'y avoir tenu feu et lieu et le dit temps passé permettons au dit sieur Levrard de les faire venir par devant nous pour estre ordonné ce qu'il appartiendra, avons donné deffault contre les nommez Saint Marc, François Frigeon, Luc Proteau, Madelaine Giùilet veuve de Robert Rivard dit Loranger et Jean Baptiste Braussard dit Langevin deffendeurs non comparants ny personne pour eux et pour le proffit déclarons notre présente ordonnance commune avec eux. Mandons^ &c.

Fait à Québec unziême mars mil sept cent vingt trois.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1723, N» 9, folio 46.J

OrchmuDice qui oblige les liabitans de LongueuU., qui ont droit à la commune, de fournir cliacun une journée par année 'pour défricher une augmentation à la dite commune donnée par le Baron de Longueuil sans autre redevance que celle à laquelle ils sont obligés.

Michel Begon, &c.

Sur ce qui nous a esté représenté par Monsieur le baron de Longueuil, gouverneur des Trois Rivières que pour donner moyen aux habitans de sa seigneurie de Longueiiil de faire

pacasrer leurs bestiaux il auroit augmenté la commune de la ditte seigneurie de quatrevingt arpens sans une plus grande redevance que celle à laquelle ils sont obligez pcir leurs contracts de concessions, que comme cette augmentation de terrain est un avantage pour eux et dont ils profiteront, il nous demande qu'il nous plaise ordonner à tous les dits habitans qui ont droit de commvne de fournir chacun une journée par année pour efredocher et oster les bois qui sont sur la ditte augmentation de terre en commune, a quoj ayant égard,

INous ordonnons à tous les habitans de la ditte seigneurie de Longueuil qui ont droit de commune de fournir chacun par année au jour qui leur sera indicqué par le dit sieur de Longueuil une journée pour efredocher et oster les bois qui sont sur les dits quatrevingts arpens d'augmentation de terre en commune.

Mandons, &.c.

Fait a Québec le vingt quatre avril mi! sept cent vingt trois.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1723, N" 9, folio 78.]

Ordonnance gui défend au Sr. de St. Denis, faisant pour la Dame Duchesnay sa mère, et à tous OAitres seigneurs de faire payer les refîtes stipulées eii livres tournois et autres qui ne sont pas stipulées monnaie de France, autrement qiCa la déduction du quart, et qui condamne ceux qui les ont reçues en entier de les rendre ou en tenir compte, èçc, 6fC.

Michel Begon, Sec.

Sur la requeste à nous présentée par Jean Marcou, Ignace Toupin, Vincent Rodrigue, Pk-ené Toupin, Jacques Avisse et Michel Chevalier anciens habitans de la paroisse de Beauport faisant tant pour eux que pour les autres habitants de la ditte paroisse contenant qu'ils possèdent dans la seigneurie de Beauport appartenant à la veuve, enfans et héritiers du feu Sr. Duchenay des terres tant de leurs chefs que comme héritiers de leurs pères et mères desquelles terres la ditte veuve Duchesnay leur demande les rentes sur le pied de 20s. monnoye de France par arpent de front sans expliquer le cens sous prétexte que dans les contracts des dittes terres il est stipulé qu'il sera payé 20s. tournois de rente par arpent de front que la ditte veuve Duchesnay ne doit point se prévaloir du terme de tournois dont se servoient les nottaires anciennement parceque depuis ce temps les rentes des dittes terres ne luy ont esté payées et qu'elle ne les a perceues que sur le pied de la monnoye de cartes a la déduction du quart nous demandant qu'il nous plaise faire venir pardevant nous la ditte Dame veuve Duchesnay pour s'expliquer sur le mot de tournois et déclarer si elle prétend leur faire payer les dittes rentes sur un autre pied que sur celuy qu'elle les a perceûe du temps de la monnoye de cartes, au bas de laquelle requeste est notre ordonnance du 14 du présent mois portant soit partye appellée pour en renir pardevant nous a ce jour et l'assignation donnée en conséquence à la ditte Dame veuve Duchenay tant pour elle que pour ses enfans

mliieiirs et iimjtnirs par Dessalioe Iniissler, le IS du dit [nYseiit iiiui>, a laquollu as.sijJiiation le siciir Jucln'rtau de St. Denis fils de la ditte Dame Duclieiiay faisant tant pour liiy quo comme ayant le pouvoir verbal de la ditte Dame sa mère tutrice do ses frôres et sœurs mineur» et encore comme stipulant pour ses a>itres frères et sueurs majeurs, nous a dit qu'il s*en raporte a ce qui sera par nous reglù sur la ditte contestation nous demandant que si nous ne le croyons pas bien fondé il nous p. aise ordonner que ceux a (ju'il a estù fait des concessions depuis la supression de la monnoye de cartes sur le pied de 20s. par arpent de front soient tenus de payer les dits 20s. en espèce comme sil etoit porté dans leurs contracta qu'ils payeroient 'iO.i. monnoye de France ; et par les dits liabitans a esté persisté dans leur demande, partyos ouycs, veu la ditte requcste, notre ordonnance et l'assignation étant ensuitte cy devant dattées.

Nous, attendu que les dittes rentes qui ont esté stipulées en livres tournois ont esté rcceues du consentement des seigneurs a la réduction du quart jusqu'à l'extinction de la monnoye de cartes et qu'au contraire celles qui ont estes stipulées monnoye de France ont estes payées sans aucune déduction, et attendu aussy que par l'article 9 de la déclaration du roy au sujet de la monnoye de cartes du 5 juillet 1717 Sa Majesté a ordonné que les cens et rentes, redevances, baux a ferme, loyers et autres debtes contractées avant l'enregistrement de la ditte déclaration et ou il ne seroit point stipulé monnoye de France pourroient estre acquittées avec la monnoye de France à la déduction du qnart qui est la réduction de la monnoye du pays en monnoye de France, faisons deffences au dit sieur de St. Denis au dit nom et à tous autres seigneurs de faire payer les rentes stipulées en livres tournois et autres qui ne sont pas stipulées monnoye de France autrement qu'a la déduction du quart ; Ordonnons à ceux qui les ont receues en entier de les rendre ou d'en tenir compte à leurs tenanciers sur les rentes esclieuës ou à eschoir et ayant esgard a la demande du dit sieur de St. Denis esdits noms que les rentes des concessions faittes dans la seigneurie de Beauport depuis la supression de la monnoye de cartes lesquelles sont stipulées a 20s. par arpent de front sans qu'il ayt esté expliqué que ces 20s. sont monnoye de France.

Nous ordonnons que les dites rentes seront payées sur le pied de 20s. monnoye de France en entier et sans déduction du quart attendu que par l'art, huit de la ditte déclaration Sa Majesté a abrogé la monnoye ditte du pays et en conséquence a ordonné que touttes stipulations de contracts, redevances, baux à fermes et autres affaires generallement quelconques se feroient à commencer de l'enregistrement de la ditte déclaration sur le pied de la monnoye de France.

Mandons, &c.

Fait a Québec le vingt un juin mil sept cent vingt trois.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1723, N^ 9, folio 93.]

Ordonnance qui oMéantit et déboute les prétentions qiCont les Srs. Marcot et Chastenay de s'arroger un droit de pèche sur la devanture de leur terre, réservé "par le Sr. Rdbineau seigneur de Portnevf, et qui permet au Sr. de Croisille gotdre du dit Sr. Robineau de leur affermer ce droit à raison de quatre hariques d'anguille par année.

Le sieur Croisille enseigne de la compagnie du détachement de la marine en ce pays comme ayant espousé Dlle. ^larie Anne Robineau, faisant aussy pour Damoiselle Margueritte E.enée Robineau sa belle sœur légataires universels de feu sieur Jacques Robineau et en ces qualités propriétaire chacune pour moityé de la terre et baronnie de Portneuf, ayant fait venir pardevant nous Henry Marcot et Jean Baptiste Chestenaye habitans du dit Portneuf, comme étant aux droits de Jean François Marcot, pour voir dire que deffences leur seront faittes de tendre a la pesche a languille qui se fait audevant de leurs habitations attendu qu'ils n'ont aucun droit en icelle n'en ayant jamais jouy non plus que le dit Jean François iMarcot aux droits duquel ils sont, cette pesche ayant toujours esté réservée et affermée par le dit feu sieur Jacques Robineau et depuis par le dit sieur de Croisille au dit nom ; les dits Marcot et Chestenay entendus en leurs deffences nous ont dit que le dit sieur de Croisille na pas droit de leserapescher de tendre à la ditte pesche puisqu'ils doivent avoir le même droit des autres habitans du lieu qui ont droit de pesche audevant de leurs concessions ; qu'il est vray que le billet de concession de la terre qu'ils possèdent accordée par le dit feu sieur Jacques R-obineau au dit Jean François Marcot et adressé au sieur La Cetiere notaire en cette ville pour en passer le contract ne fait aucune mention de la ditte pesche mais qu'il est dit que le dit sieur de La Cetiere passera le dit contract aux mêmes clauses et conditions des autres habitans et que sur ce billet le dit sieur de La Cetiere a dressé le dit contract sur ce pied lequel a la vérité le dit sieur Ptobineau na voulu signer, que cependant ils n'ont acquis la terre du dit Jean François Marcot que dans l'espérance de jouir de la pesche audevant d'icelle d'autant que la majeure partye d'icelle et presque tout ne vaut rien ce qui leur cause un tord considérable ayant fait beaucoup de frais et de depences pour l'établissement de la ditte pesche ne croyant pas estre troubles dans la jouissance et possession d'icelle, qu'ainsy le dit sieur de Croisille n'a pas droit d'empescher la jouissance de la ditte pesche puisque l'intention du dit sieur Ptobineau etoit que le contract de la dite terre fut passé avec Jean François ]Marcot sur les mesmes clauses des autres habitans qui ont le droit de pesche audevant de leurs habitations, pourquoy ils nous demandent qu'il nous plaise ordonner qu'ils jouiront et auront le droit de pesche audevant de la ditte terre avec deffenses au dit sieur de Croisille de les y troubler, auxquelles deffences le dit sieur de Croisille a repondu qu'il est aisé de voir que les dits Henry Marcot et Jean Baptiste Chastenay nagissent que par de mauvais conseils et que la demande qu'ils font pour jouir de la pesche au devant de la terre qu'ils ont acquis de Jean François ^Nlarcoten est l'effet, d'autant que le dit feu sieur Robineau s'est toujours réservé la ditîe pesche et qu'il n'a jamais entendu donner ce droit au dit Jean François Marcot, étant le revenu le plus considérable de la ditte seigneurie et auquel pour le dédommager de ce droit il luy a concédé six arpens de terre de front, lesquels ne sont chargez que de la rente de quatre arpens ; que la preuve que le dit Jean François Marcot na jamais eu

ce Jroit en resuite par leurs deffenccs puisqu'ils conviennent eux môsinesque !e dit fea sieur Robineau n'a pas voulu sij^ner le contract qu'eu avoit passé le dit sieur de La Cetiere par ce qu'il y etoit dit (lu'il auroit le droit de pesclie ; que ce {jui estahlit encore que les deflendeurs n'ont aucun droit dans la ditte posclie et n'ont jamais prétendu l'avoir et que ce droit n'a point esté concédé au dit Jean François Marcot c'est la connoissance qu'ils ont que le dit feu sieur Robineau la toujours aiVerniée et que le dit Jean François Marcot n'en a jamais joujr non plus qu'eux depuis qu'ils sont sur cette terre, le dit Ileary Murcot ne pouvant pas même disconvenir d'avoir otVert rannuo dernière de donner au dit sieur de Cruisille cinq barriques et demye d'anguille par année pour la ferme de la ditte pesche, qu'en cet estât leur demande de jouir de la ditte pesche sur le pied des autres habltaus est absurde, que cependant et attendu qu'il est plus naturel que les dits delTendeurs ayent la ferme de la ditte pesche plutost qu'un autre habitant par ce qu'elle est au devant de leur terre il consent la leur donner à ferme pour leS dittes cinq barriques et demye d'anguilles que le dit Henry Marcot lui offrit l'année dernière.

Et par le dit Henry Marcot a esté répliqué qu'il est vray qu'il a connoissance que la ditte pesche a toujours esté affermée et qu'il en a offert au dit sieur de Croisille l'année dernière cinq barriques et demye d'anguilles par année, mais que depuis ce temps on luy a dit que le dit sieur de Croisille ne pouvoit pas luy refuser ce droit de pesche puisque tous les autres habitans de Portneuf l'ont au devant de leurs concessions pourquoy il perciste ainsy que le dit Chaetenay dans leurs dittes deffences.

Nous, attendu qu'il paroist que le dit feu sieur Robineau a toujours jouy du droit de pesche au devant de la concession par luy faitte à Jean Marcot et qu'il n'a point concédé nommément ce droit :

Ordonnons que le dit sieur de Croisille au dit nom, continuera d'en jouir et de son consentement que les dits Marcot et Chastenay pourront tendre et faire valoir la ditte pesche pendant deux années en luy donnant par eux pour chacune des dittes deux années quatre banques d'anguilles qui font pour chacun, deux barriques chaque année ce qu'ils seront tenus d'opter dans huitaine du jour de la notification qui leur sera faitte de la présente ordonnance si non et le dit temps passé permettons au dit sieur de Croisille de disposser de la ditte pesche ainsy et au proffit de qui il avisera bon estre.

Ordonnons en outre qu'après les dittes deux années expirées des exploitations de la ditte pesche par dits les Marcot et Chastenay ils pouront continuer si bon leur semble de faire valoir la ditte pesche en payant au dit sieur de Croisille la même redevance de quatre barriques d'anguilles par chacune année.

Mandons, &c.

Fait à Québec le vingt cinq juillet rail sept cent vingt trois.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1723, NO 9, folio 112.]

Ordonnance qui conda/myie le Sr. Gachet, •procureur du seigneur de la Durantaye à faire borner les terres des habitans de la dite seigneurie incessamment et qui surdt le payement des terres jusque à ce que le dit bornage soit fait, ^-c.,' SfC.

Michel Begon, &c.

Sur la requeste à nous présentée par Jacques Quenet, Antoine Couppy, Pierre Jovin, Jean Pasquier et Joseph Denis, habitans de St. Michel de la Durantaye, faisant tant pour eux que pour les autres habitans du mesme lieu, contenant qu'il y a plusieurs années qu'ils payent au sieur Gachet, fondé de procuration des sieurs de la Durantaye et veuve Cadran absens de ce pays, les rentes des terres qu'ils possèdent dans la dilte seigneurie les quelles terres n'ont été tirées ny bornées quelques réquisitions qu'ils en ayent fait au dit Gachet en sorte qu'ils ne connoissent point leur proffondeur, nous demandant qu'il nous plaise condamner le dit Gachet au dit nom à leur livrer le terrain qu'ils doivent avoir tant sur le front que sur la proffondeur suivant leurs concessions et un chemin nécessaire, aux offres qu'ils font de payer leurs rentes sur le pied des autres habitans de la dite seigneurie comme aussy qu'il sera tenu de faire tenir feu et lieu aux habitans qui sont au devant d'eux pour leur donner le découvert nécessaire, au bas de laquelle requeste est notre ordonnance du jour d'hyer portant soit partye appellée pour en venir par devant nous à ce jour dix heures du matin, et l'assignation donnée en conséquence au dit Gachet par Rageot huissier, le dit jour d'hier, lequel étant comparu nous a dit quVn qualité de procureur du dit sieur de la Durantaye et de la Dame veuve Cadrant il n'entend faire aucune difficulté sur la demande du dit Quenet, Coupy et autres et s'en raporte à nous pour estre ordonnné ce qu'il appartiendra ; a quoy ayant esgard veu la ditte requeste notre ordonnance et l'assignation estant ensuitte, cy devant dattes :

Nous condamnons le dit Gaschet au dit nom a faire borner incessament par un arpenteur les terres des demandeurs tant sur le front que sur la proffondeur suivant leurs concessions en leur présence ou eux duement appelles, les frais duquel arpenteur seront payés par les dits demandeurs et avons surcie le payement des rentes des terres jusqu'à ce que le dit bornage ayt esté fait, condamnons pareillement le dit Gachet au dit nom a fournir aux dits demandeurs le chemin par eux demandé, au sujet de leur rente pour les paier sur le pied des autres habitans de la seigneurie de la Durantaye, ordonnons qu'ils rapporteront leurs contracts ou billets de concessions.

Mandons, &c.

Fait à Québec le seize novembre mil sept cent vingt trois.

(Signé) BEGON.

[Oi.lcf. ik- ITll, N** 10. luliu ll.J

Ofilonnance qui rumlum/u le S/\ Fir/rc 'JVc/nUtii/ à cmavdcr au .S/". Cunticr 12 arpens de terre de frt/nt sur -lO de prajondcur à la charge d^cn payer les arrrcrages de rente sur le 2)ied de 6 Ifjs. mon noie du pays ou 4 Ihs. \0s. rrwnnoie de France et () duipons uu \' Ihs. lOs. et 9 deniers de cens par arpent et iiar eluu^ue année, et de lui en passer un contrat de concesswn, ^c.

IMiCHEL Begon, &.C.

Veu nostre ordonnance du 3e février 1717, rendue entre Pierre 'JVemlilay propriétaire de la seigneurie des Eboulemens et Louis Gontier habitans de la ditte seig;neurie portant que sans nous arrester a notre ordonnance rendue au proffit du dit Tremblay en 1713, par laquelle nous aurions réduit la terre du dit Gontier de douze arpens a six sur Texposc que le dit Tremblay nous auroit fait que cette concession étoit d'une trop grande estendue pour que le dit Gontier la put fiiire valioir par luy môme sans nous avoir fait connoitre qu'il àvoit esté cy devant condamné par Mr. Raudot par son ordonnance du S mars 1710 a fournir les dits douze arpens nous aurions ordonné que la ditte ordonnance de Mr. Raudot seroit exécuté selon sa forme et teneur ce faisant le dit Tremblay tenu de laisser jouir paisiblement le dit Gontier des dits douze arpens qu'il a été condamner de luy concéder aux mêmes clauses et conditions que celles qui sont portées dans les contracts des autres concessions données aux habitans de la Petite Rivière a condition qu'il luy payeroit tous les arréraaes des dittes rentes a commencer du 8 mars 1710.

Autre ordonnance par nous rendue le 28 juin dernier entre les dits Tremblay, par laquelle pour régler la proflbndeur que la ditte terre doit avoir nous avons donne acte aux partyes de la nomination qu'ils ont fait pour arbitrer sçavoir, le dit Tremblay, de Louis Tremblay son frère et le dit Gontier de Jacques Fortin et en cas qu'ils ne se trouvent pas d'accord quils prendront un tiers pour arbitrer que les dits arbitres se transporteront sur les lieux pour faire la ditte visitte après qu'ils auront preste serment par devant le sieur Chevigny que nous avons commis pour le recevoir et rédiger par écrit, le rapport de visitte des dits arbitres pour le dit procès verbal fait et à nous raporté être ordonné ce qu'il appartiendra sur la proffondeur.

Veu aussi le procès verbal du dit sieur de Chevigny en datte du 29 aoust dernier portant acte de la prestation de serment faite par les dits Louis Tremblay et Jacques Fortin de faire la ditte visitte, dans le raport de laquelle les dits arbitres s'étant trouvés de différents sentimens et n'ayant pu convenir entre eux d'un tiers arbitres nont plus que les dits Gontier et Tremblay, le dit sieur de Chevigny auroit nommé Joseph Poulin œconome de la ferme de la Baye St. Paul pour sur arbitre, lequel après serment par luy fait de bien et fidellement faire la ditte visitte dont est question a déclaré avoir bien examiné la ditte terre en plusieurs endroits et remarqué qu'elle n'estoit que de terre rouge qui etoit plus sable que terre dont le fond est cailloutage et quantité de gros grisons impraticables par la hauteur des terres qui montent apicq, .qu'il est impossible de pouvoir faire des chemins que les hauteurs ne sont que de mauvais bois de sapin et cèdre, quil ne croit pas quil y ait plus de cinq arpens de terres de profondeur au plus large de la ditte terre qui soit bonne a semer et mettre en valleur, que même sur cette proflbndeur de cinq arpens il s'en ebouloit tous les jours et que depuis cinq ou six années il en est éboulé un demy arpent.

Nous, ayant égard au raport du dit Poulin sur arbitre avons condamné le dit Pierre 'rerablay à concéder au dit Louis Gontler 12 arpens de front sur quarante de proffondeur ans sa seioTieurie aux mêmes clauses et conditions portées par les concessions faittes aux abiians de la Petitte Pt-iviere et ainsy qu'il a été cy devant ordonné par l'ordonnance de ^lonsr. Raudot du 8 mars 1710 et par celle que nous avons rendue en conséquence le 3e îvrier 1717 et estant informé que les habitans de la Petitte Pviviere payent suivant leurs ontracts de concessions dix sols monnoye du pais par arpent de front et la raoityé d'un hapon.

Nous condamnons le dit Gontier de payer au dit Tremblay les arrérages de rente de sa erre en deniers ou quittances à commencer du 8 mars 1710 sur le pied de 6 Ibs. monnoye lu païs faisant monnoye de France celle de 4 Ibs. lûs. et six chapons ou parreille somme de 1. ibs. 10s. et 9 drs. de cens par arpents et pour chacune année,

Ordonnons au dit Tremblay de passer un contrat de concession au dit Gontier aux ilauses et conditions cy dessus expliquées et faute par le dit Tremblay de luy faire la dite concession dans un mois de ce jour et iceluy passé ordonnons que notre présente ordonnance servira au dit Gontier de titres de concession.

Mandons, &c.

Fait à Québec le 12 avril mil sept cent vingt quatre.

(Signé) BEGON.

[Ordee. de 1724, No. 10, folio 34.]

Ordonnance qui diîige le sieur Baudouin à faire autant de désert pour la veuve Bavdauin sa belle sœur sur la notivelle conccssio?i accordée à la ditte veuve quU y en a sur le terrain qui a été retranché de lliohitation de cette dernière par le seigneur de Repentigny et dont le dit Baudcadn se trouve en possession.

Michel Begon, &c.

Marie Pùvière veuve de Jacques Baudouin habitant de la Rivière de l'Assomption seigneurie de Lachenaye étant venue par devant nous avec Guillaume Baudouin beau frère et voisin, pour les régler sur les contestations qu'ils ont ensemble au sujet de l'exécution de nostre ordonnance le 7 juillet 1720 la ditte veuve prétendant que la terre que le sieur de Pwepentigny luy veut donner pour remplacer et l'indemniser du terrain que les alignemens ont retranché de son habitation et dont le dit Beaudoûin a profité, ne luy convient point à cause des grands frais qu'il faut faire pour l'egouter par des fossez qui auroient au moins quinze pieds de profondeur pour quoy elle demandoit d'estre remise au même estât qu'elle estoit avant nostre ditte ordonnance.

Et le dit Baudouin soutenant qu'elle ne peut se prévaloir de cette raison ny le troubler étant volontairement convenue avec luy qu'au lieu de faire le travail qu'il devoit faire sur la nouvelle terre en concession a elle promise par le dit sieur de Repentigny il luy deserteroit

la même quantité de torro sur son ancienne concession suivant ie procez verbal de Baudrjr ar|)enteur juiù luisant mention de la ditte convention (ju'il nous a reijré>)fnl6 en dattt! du ItJ may 1721, sur quoy après avoir ouy le dit sieur de liepentigny qui a dit que la ditte veuve a accepté la ditte terre quil luy a oficrt lors de notre ditte ordonnance et qu'ail n'en a point d'autre a donner dans la seigneurie ; veu nostrc ditte ordonnance du dit jour scptiinie juillet 1720, et le dit procès verbal du dit Baudry du dit jour Ki may 1720, et tout considéré :

Nous, sans avoir o^^ard a la ditte convention alléguée par le dit Baudouin que nous déclarons nulle, avons ordonné que nostre ditte ordonnance du dit jour IG may 1720, sera exécutée entre les dittes parties et qu'en conséquence le dit Baudouin sera tenu de faire autant de désert pour la ditte veuve sur la nouvelle concession qu'il y en a sur le terrain retranché de l'habitation de la ditte veuve duquel le dit Baudouin se trouve en possession suivant la mesure qui en a été faitte par le dit Baudry et ce a l'endroit que lui indiquera la ditte veuve sur la dite nouvelle concession, ce qu'elle sera tenue de faire dans le cours de deux ans d'huy, pendant lesquels et jusques à ce que le dit Baudouin ait fait le dit désert elle jouira du dit terrain retranché de son habitation conformément à nostre ditte ordonnance.

Mandons, &c.

Fait a Montréal en nostre hostel ce neuf juin mil sept cens vingt quatre.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1725 à 1726, No. 11, folio 22.]

Ordonnance entre le sieur Gastin et les sieurs Peyre et Becquet au sujet de la j'fêche de la morne à la Rivière de la Magdelaine, à la Gy-ande-Vallée-des-Mnnts-Notre- Dame et à VAnse a VEtang affermés au sieur Gastin seul imr Messieurs Sarrazin et Lajus.

Veu la requeste à nous présentée par le sieur Gastin, marchand en cette ville contenant qu'ayant pris a bail et titre de ferme du sieur Sarrazin conseiller au conseil supérieur de cette ville et du sieur Jourdain Lajus au nom et comme fondé de procuration des sieurs Thierry Hazeur, chanoine et grand pénitencier d<' l'Eglise cathedralle de cette ville et Pierre Hazeur de Lorme aussy chanoine et grand chantre de la ditte Eglise, les terres et seigneuries et fiefs de la Grande Vallée des Monts Notre Dame, de la Rivière de la Madelaine et de l'Ance du Grand Etang a eux appartenants par indivis avec droits de traitte, chasse et pesche dans toute l'étendue des dittes terres et seigneuries aux conditions portée;^ par le dit bail, entr'autres de faire sur les dittes seig-neuries les établissemens convenables pour les dittes traitte, chasse, et pesche comme il paroist par le dit bail qui en a esté passé par devant Mtre. Barbel notaire en la prevosté de cette ville le 5 avril dernier.

Qu'en conséquence du dit bail \\ a fait les avances et préparatifs nécessaires pour y commencer les dits établissements pour une pesche sédentaire de molue et est sur le point de

faire partir pour cet effet trois batimens de quarante tonneaux chacun avec quatorze chaloupes de pesche et soixante cinq hommes d'équipage parce qu'il a compté d'occuper toutte l'étendue des dittes seigneuries comme estant aux droits des propriétaires par le dit bail a ferme et par notre ordonnance du 14 du dit mois d'avril par laquelle nous luy avons permis au dit nom d'establir dans les dittes seigneuries une pesche sédentaire avec deffenses a touttes personnes de le troubler.

Que cependant il a esté informé que les sieurs Peyre et Becquet, marchands en cette ville ayant pris un passeport à l'amirauté de cette ville pour une chaloupe qu'ils ont déclaré vouloir envoyer à la ditte Anse du Grand Etang ont fait partir le neuf du dit mois d'avril pour la ditte Anse un canot d'écôrce avec cinq homme pour y retenir en leur nom une étendue de grève pour la pesche de raolue, laquelle entreprise des dits sieurs Peyre et Becquet est contre l'ordonnance de la marine de 1681, contre notre ditte ordonnance du 14 du dit mois d'avril et contre les droits des dits sieurs Sarrazin et Hazeur propriétaires qui doivent avoir le privilège de pesche exclusivement à tous autres autant qu'ils pourront occuper de terrain, lequel droit ils ont cédé au supliant, nous demandant attendu que la ditt*^ entreprise luy causeroit un préjudice considérable qu'il nous plaise en confirmant notre ditte ordonnance du 14 du dit mois d'avril et veu le dit bail faire deffenses aux dits sieurs Peyre et Becquet et à touttes autres personnes de faire dans les dittes terres et seigneuries de la Grande Vallée des Monts, de la Piivière de la Magdelaine et de l'Anse du Grand Etang aucuns établissements pour aucune pesche, chasse ny traitte que ce puisse estre au préjudice du supliant ny de luy faire aucun trouble ny empêchement a peine de telle amende qu'il nous plaira ordonner et de tous dépens, domages et interests — la ditte requeste signée " Gastin " au bas de laquelle est nôtre ordonnance du 23 du dit mois d'avril portant soit partye appellée peur en venir par devant nous le lendemain à huit heures du matin, et l'assignation donnée en conséquence aux dits sieurs Peyre et Becquet par DeSaline, huissier, en datte du même jour, les deffenses contre la ditte requeste signiffiées à la requeste des dits sieurs Peyre et Becquet au dit sieur Gastin par le dit Desaline le 27 du dit mois d'avril par les quelles ils disent entr'autres choses que la prétention du dit sieur Gastin est non seulement nouvelle mais même contraire à la justice et tend à la ruine du commerce de ce pays, qu'ils ne prétendent point entrer dans la question de sçavoir si des titres donnés depuis nombre d'années pour de si grandes étendues de pays comme sont les lieux affermés au dit sieur Gastin qui tiennent près de douze lieues le long de la mer, qui n'ont point esté establys par les propriétaires de quelque manière que ce soit peuvent avoir présentement leur effet après tant de déclarations de Sa Majesté, et d'arrest du conseil d'^^tat pour la réunion des lieux non establys mais qu'ils prennent la liberté de représenter que c'est inutilement que le dit sieur Gastin expose les grosses dépenses dans lesquelles il dit estre entré pour l'établissement des pesches sédentaires qu'il prétend former sur les terres par luy affermées puisqu'il est de notoriété que les deux plus grands des trois bâtiments qu'il dit armer pour les dittes pesches sont par luy destinées pour son commerce de l'Tsle Pioyalle, qu'il n'y a aucune autre dépense à faire que celles des équipemens ordinaires de pesches plus ou moins forts suivant l'idée et les moyens de l'equipeur, les graves vignaux, cabanots, et déserts dont il demande le privilège ayant esté faits par les différents bourgeois de cette colonie qui y ont fait faire la pesche tous les ans depuis 1714, que les dits havres ont esté reconnus propres et favorables pour la ditte pesche, et que quand même ces titres de concessions auroient toutte leur force, le droit de pesche qui y est donné ne peut s'entendre que pour les lacs ou rivières renfermées dans l'étendue du

terrain conct-Je ou pour le poisson qui so peut |)rpadre sur les hatures qui lU-couvrent à inart'c basse et quo rola no peut estre pour la rnolue, pui.s(|Ui: les intcnlious du loy y sont ulisoluinent contraires.

Que cela se prouve par les concessions accordées à Labrador aux sieurs de Courtemanche, de la Valterie et Constantin par lesquelles, quoy (pi'il leur soit a<rcordé le droit de posche du loup marin exclusivement à tous autres, cependant Sa Majesté reserve expressément dans leurs titres la jjesche de la molue pour tous ses sujets ; que cette reserve a toujours esté la volonté du roy comme les ordonnances le font Qonnoitre.

Que celle de Tannée Ifi^il, touchant la marine, dit au livre 5, titre premier, article premier, que Sa INlajesté déclare la pesche de la mer libre et commune à tous ses sujets.

Cju'inutillemcnt Sa iNIajesté donneroit cette liberté de pesche si ses sujets ne pouvoicnt faire scicher leur poisson sur les grèves et par la le mettre à proflit.

Que l'article second du môme titre, n'oblige les sujets qui iront faire la pesche des molues dans touttes les mers et aux costes de Lamerique ou elle se peut faire qu'a prendre un congé de monseigneur Tamiral pour chaque voiage.

Qu'enfin le titre six qui traitte uniquement de la pesche de la molue prescrit les reio-les qu'on doit observer dans cette pesche, la prérogative qu'a celuy qui arrive le premier, la distribution qui se doit faire des graves et pour la police pendant la pesche.

Que ça esté pour se conformer a cette ordonnance que les représentans ont fait partir une chaloupe le neuf du dit mois d'avril avec un congé de l'amirauté pour six chaloupes non seullement pour prendre la place mais aussy pour faire et reparer les echafaux et vionaux qui se détruisent pendant l'hiver afin que rien ne pût retarder ou nuire à leur pesche.

Qu'ils n'ont rien fait en cela que ce qui se pratique ordinairement en ce pays.

Que le dit sieur Gastin l'a fait plusieurs fois et notament l'année dernière.

Qu'ils estinienc que la clause des titres qui donnent droit de pesche, chasse et traitte ne peut et ne doit s'entendre de la pesche à la molue.

Qu'ils croyent pouvoir soutenir que si les titres en question s'expliquoient précisément de la pesche à la molue, le sieur Gastin et ses autheurs n'ayant jamais notifié ce droit nouveau par enregistrement et publication, et voulant la faire valoir après que des particuliers, sur la bonne foy d'un usage reçu et non contredit, ont fait ime dépense considérable pour six chaloupes un bateau et quarante hommes devroit être renvoyé de sa prétention au moins pour la présente année parce que les repondans ont pour eux la faveur des ordonnances et la bonne foy.

Que quoique lacoste du sud du fleuve St. Laurent depuis Matanne où commence la pesche de la molue soit fort étendiie il se trouve peu d'endroits ou on puisse faire de degrat parce qu'il faut un lieu pour retirer les chaloupes et qu'ils sont rares, que cependant les habitans de Canada ne la peuvent faire que dans le fleuve par plusieurs raisons, la première parceque la navigation étant fort tardive et les vents de mer régnants tout le mois de may ils n'arri-

veroient dans la Baye de Canada que longtems après que le poisson auroit commencé à donner, et il faudroit qu'ils allassent au delà de l'Isle Percée découvrir de nouveaux terrains pour faire seicheries ce qui ne se peut puisque tous les havres depuis le Cap d'Espoir jusqu'au fond de la Baye des Chaleurs quoique concédés a différents particuliers de ce pays aux mêmes droits que ceux affermés par le dit sieur Gastin sont occupés par les navires de France qui y exercent ainsy que dans tous ceux du nord et du sud connus, le privilège accordé par Sa Majesté au premier arrivé egallement comme dans les limites prescrits par l'ordonnance depuis le Cap Desrosiers jusqu'au Cap d'Espoir qui etoit pour lors seul connu propre pour la pesche ; la seconde, que les Canadiens pescheurs n'estant pas encore parfaitement formés à la pesche ne pourroient la faire en pleine mer comme la font les navires de France au lieu qu'ils la font bien dans le fleuve.

Qu'enfin la troisième est que ceux qui font la pesche dans le fleuve ne font partir leurs batimens qu'après que les semences sont faittes parce que la molue ny donne que tard.

Que si la prétention du sieur Gastin avoit lieu il n'y auroit plus que très peu de personnes qui pussent faire la pesche de la molue parce que la coste du sud du fleuve St. Laurent se trouvant avoir été concédée a quelques anciennes familles, celle du nord étant de la ferme du roy, les Isks Maingan, Anticostye et terre ferme vis-a-vis icelles jusqu'aux limites de la ditte ferme appartenant aux familles des feus sieurs Jolliet et Bissot, laquelle estendùe de terrain hors de la ditte Isle Maingan est sans établissement et chacun des propriétaires voulant exercer et jouir du privilège des pesches a eux accordé il ne faudroit penser à ce commerce quoiqu'il ne porte aucun préjudice aux propriétaires des fiefs, lequel au contraire leur est et a toutte la colonie d'une très grande utilité y attirant tous les ans plusieurs navires dans l'espérance de trouver des molues, et que par touttes ces raisons ils concluent à estre renvoyés de la demande du dit sieur Gastin au moins pour la présente année et qu'il luy soit fait défenses et à ses gens d'inquietter et troubler ceux des dits repondans sous peines d'amande et de leurs dépens, domages, et interest.

Les répliques du dit sieur Gastin signifBées aux dits sieurs Peyre et Becquet par le dit DeSaline, huissier, le deux du présent mois par lesquelles le dit sieur Gastin soutient entr'autres choses que ce que dit le sieur Peyre au sujet du droit de pesche qu'il ne peut pas s'entendre de la pesche de la molue, mais seullement dans les lacs ou rivières renfermés dans l'étendue du terrain concédé, ou pour le poisson qui se peut prendre sur les batures qui découvrent a marée basse, est entièrement contre luy et fait connoitre la justice de la prétention du sieur Gastin parce que sans entrer dans l'examen si le droit de pesche qu'il a affermé peut ou non s'entendre de la pesche à la molue, il est certain qu'en vertu de l'ordonnance de la marine par laquelle Sa Majesté a déclaré la pesche de la mer libre et commune à tous ses sujets il a la liberté de la faire comme étant du nombre des sujets de Sa Majesté, qu'il ne demande pas que le sieur Peyre et son associé ne puissent pescher de la molue dans le fleuve au devant des concessions qu'il a affermées.

Qu'il n'est plus question que des grèves nécessaires pour faire seicher le poisson, qu'il y a de la just'ce qu'ayant affermé trois seigneuries contenant en tout quatre lieues d'estendue (au lieu de douze que le sieur Peyre leur donne) et qu'ayant fait des dépenses considérables pour établir sur chacune de ces seigneuries des pesches sédentaires il aye du moins le choix

(ie retendue des gjèves qui luy sont nécessaires puisque le sieur Peyre convient que le droit '. |»esclie s'eiitoiul pour If jioisson qui se peut prendre sur les batures qui découvrent a nia- 0 basse et que le sienr (îastiu veut bien consentir qu'après qu'il aura fait ce choix le sieur l'eyre et son associéjpuissent en prendre aussy ce qu'il leur conviendra.

Que le cono^ qu'ils disent avoir pris dePamirauté pour six chaloupes est contre les reiglc? : aucuu confié ne devant estre di-livri" que pour des batimcns actuellement en rade et prest i partir au premier veut favorable.

Que par Tarticle 10 du titre 4< du refoulement du 12 janvier 1717, concernant l'establissement des siè2;es d'amirautés dans tous les ports des colonies, il est expre.ssémons porté rue les conojés pour la pesche ne pourront être deslivrés que du consentement des gouverneurs et que Ton est persuadé que les sieurs Peyre et Becquet n'ont point eu le consentement de Monsieur le marquis de Vau(b-euil pour le congé qu'ils disent avoir pris de l'amirauté ce qni rend l'obtention de ce congé nulle.

Que l'ordonnance de la marine, livre 5, titre 6, n'accorde la prérogative pour h pesche des molues dans la baye de Canada qu'a celuy qui y arrivera le premier avec son vaisseau, d'où il s'en suit que celuy qui n'y envoyé qu'un canot comme on fait le dit sieur Peyre et son associé ou une chaloupe ne pourroit pas jouir de cette prérogative quoyqu'arrivé le premier au préjudice de celuy qui y arriveroit avec son vaisseau.

Qu'en second lieu la liberté de la pêche pour le Canada est limitée par l'article cinq du titre six du même livre cinq depuis le Cap Despoir jusqu'au Cap Desrosiers qui est le plus prest de l'embouchure du fleuve St. Laurent dans la baye de Canada, qu'ainsy les seigneuries affermées par le sieur Gastin estant dans le dit fleuve éloignées du Cap Desrosiers de douze lieues et hors de l'estendue des limites de la pesche des molues dans la baye de Canada, ce n'est que par bonne volonté que le sieur Gastin veut bien consentir que les dits associés se servent des grèves des dittes seigneuries après qu'il en aura choisy l'estendue qui luy sera nécessaire et le lieu le plus convenable pour construire une maison et des angards pour ses pesches sédentaires pourquoy perciste dans les conclusions de sa requeste ; et les réponses des dits sieurs Peyre et Becquet signifliées au dit sieur Gastin par le dit DeSaline huissier le huit du dit présent mois par lesquelles ils percistent a soutenir la validité de leur congé et leur droit de jouir de la pesche et de la grève qu'ils auront choisis au devant des dittes concessions : les graves qui sont le long des cotes du fleuve St. Laurent estant libres a tous pescheurs, veu aussy le dit bail fait au dit sieur Gastin cy devant datte, ensemble, nôtre ditte ordonnance du 14 du dit mois d'avril, partyes oûyes.

Nous, du consentement des partyes, ordonnons que le sieur Gastin jouira seul de la pesche au Grand Etang et à la Pwivière de la Madelaine, et qu'a l'égard de la Grande- Vallée-des- Monts-lSôtre-Darae le dit sieur Gastin y prendra de la grave, des cabanots et vignots pour sept chaloupes et cédera le surplus pour la pesche du sieur Peyre, et qu'en cas que l'équipage que le sieur Peyre a envoyé au dit lieu du Grand-Etang ait fait des -travaux au dit lieu pour l'etabiisseraent des cabanots et vignots, ces mêmes travaux luy seront remplacés par l'équipage du dit sieur Gastin au dit lieu de la Grande-Vallée ; faisons deffenses a touttes autres personnes qu'aux dits sieurs Gastin et Peyre d'aller à la pesche dans les dits lieux

pendant la présente année ou de leur causer aucun trouble à peine contre les contrevenant* de quatre cent livres"d'arnande aplicable moitié a l'Hôpital General et l'autre moitié à l'Hôtel Dieu de cette ville sans préjudice des dits dépens, dommages et interrests dits sieurs Gastiu et Peyre.

Ordonnons en outre par provision et en attendant qu'il y ait esté pourveu par Sa Majesté que le dit sieur Gastin pourra pendant l'année prochaine et les trois années suivantes de son bail envoyer dans Testendue des dits trois fiefs de la Pwivière-de-la-]\Iadelaine, de la V'alléedes-Monts et de l'Anse-de-1'Etang tel nombre de chaloupe que bon luy semblera pour y faire la pesche à la molue et aura la prefference de la grave cabanots, et vigneaux qui luy seront nécessaires sans qu'il puisse y estre troublé par qui que ce soit sous les mêmes peines que celles cy dessus ; et sera nôtre présente ordonnance lue, publiée et affichée partout ou besoin sera a ce que personne n'en ignore.

Mandons, &.c.

Fait à Québec le dlxiesrae may mil »ept cent vingt cinq.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 1725 à 1726, No. 11, folio 29.]

Ordonnance qui maintient le Sr, Gosselin dans la jouissance du domaine de Mont Louis par préférence à tout autre, et gui deffend au Sr. de la Coudraye et autres de le trouhler, à peine de cent livres d''amende, applicable à V Hôtel Dieu.

Michel Begon, &.c.

Sur la requeste a nous présentée par Louis Gosselin marchand en cette ville, tant en son nom comme donataire entrevifs de feu ]Me. Pierre Haymard juge prévost de Notre Dame des Anges, et en cette qualité propriétaire pour moitié des fiefs du Mont-Louis, et Paspebiac, que faisant pour damoiselle Louise Guillot sa mère veuve en troisième noces du dit sieur Haymard, contenante que les dits fiefs leur ont esté accordés pour établir des pèches sédentaires notamment le Mont-Louis avec droit de chasse, pesche et traitte lequel est estably depuis trente ans et sur lequel il y a deux domaines, l'un sur une pointe à l'entrée de la dite Pi.ivière du IMont-Louis du costé de l'est d'icelle contenant environ quinze arpens de front sur environ un arpent de profondeur sur lequel il y a une maison pour l'équipage, et un autre bâtiment de vingt pieds en quarré servant de saline, lequel domaine a esté déserté aux frais du suppliant es dits noms pour servir à la seicherie de la moitié, que depuis quelques années les particuliers de ce pays cy qui vont faire la pesche au dit lieu du Mont-Louis ont de leur autorité privée construit des cabanots pour les équipages et autres batimens pour mettre les vivres et ustancils de pesche ce qui emporte le meilleur endroit du dit domaine servant à mettre les pilles de molue au vent, que les dits particuliers vont la nuit pescher de la truitte au flambeau dans la ditte rivière ce qui fait un tort considérable à ses pescheurs qui souvent manquent d'aboitte par raport à la quantité de pescheurs qui chassent la ditte truitte, nous demandant le dit supliant qu'attendu le privilège et droits de pesche qu'il a

«.laiii le* dits tict's il nous [ilui^e lui [jeriitellre de fuim iIe»iiiolir les cabaiioti et batiiiieiita qui »i>nl con>liuits sur k- dit donuiiiu: autres que les siens, et laiie dellenses a tout les personnes de faire à Puvenir aucun établissement sur le dit domaine, mais bien sur les autres endroits (lu dit lieu du Mont-Louis (ju'il leur conviendra, même d'aller pescher de la truitte au llaml'eau dans la dite Kiviére du Mont-Louis sur telles peines qu'il nous plaira ordonner, au bas de laquelle requeste est nôtre ordonnance du sept du présent mois portant soit partye appellee aus tins de la ditte requeste, et Passiiçnation donnée en conséquence le môme jour par DubreuU huissier au sieur Jean Baptiste La Coudraye pour comparoistre à ce jour, lequel estant comparu nous auroit dit, qu'il est vray qu'il auroit fait construire sur le dit domaine du Mont-Louis des cabanots et vignots pour la pesche qu'il y a faitte depuis plusieurs années, i|ue cependant comme il n'entend point contest'^; le droit et la préférence que le dit sieur ( iosselin doit avoir sur son dit domaine pour la ptsche qu'il y entend faire, il consent après (|ue le dit sieur Ciosselin aura choisy sur le dit domaine le terrain qui luy conviendra pour les chaloupes employées à sa pesche de transporter les cabanots et vignots dans l'endroit que le dit sieur CTosselin n'occupera pas ce qui a esté accepté par le dit sieur Gosselin a quoy ayant égard veu la ditte requeste :

Nous donnons acte aux partyes de leur consentement et acceptation, et en conséquence ordonnons que le dit sieur (tosscUh jouira par préférence à tout autre de l'étendue du domaine du ^lonl-Louis qu'il aura choisie pour sa pesche et suivant son consentement que le dit sieur de la Coudraye prendra après luy le terrain qui luy conviendra pour sa pesche en cas qu'il y soit arrivé des premiers, et que le dit terrain qu'il pourroit prendre ne soit point occupé par d'autres plus diligens faisons deftences au dit sieur de la Coudraye et a touttes autres personnes de troubler le dit sieur Gosselin dans Testendue qui sera occupée par ses chaloupes a peine de cent livres d'amande aplicable a l'IIotel Dieu de cette ville sans préjudice de ses dommages et interrests.

Mandons, Sec.

Fait à Québec le huitième juin mil sept cent ving cinq.

(Signe) BEGO^ï.

[Ordce. de 1725 à 1726, No. 11, folio 45.]

Ordonnance qui réunit au domaine du sieur de Varenne la terre du nominé LaPalme et qui œndamne le dit seigneur a rembourser au dit LaPalme les travaux par lui faits sur la ditte terre à dire d''experts et défense au dit LaPalme de troubler U dit Sr. de Yarenne dans la jouissance de la dite terre.

■ Michel Begon, &c.

Veu l'ordonnance rendue par le sieur Fvaimbault procureur du roy de la jurisdiction de Montréal et notre subdelegué en cette partye en datte du 20 septembre 1724', entre le sieur De Varenne lieutenant des. troupes du détachement de la marine seigneur du fief de

Varenne scitué au sud du fleuve St. Laurent, d'une part, et Cristophe LaPalme habitant de risle Jésus d'autre part, portant acte aux partyes de leurs comparutions, dires, demandes, offres et deffenses énoncées dans la ditte ordonnance pour leur servir pardevant nous ce que de raison et cependant par provision deffenses au dit LaPdme de faire aucuns travaux sur la terre en question jusqu'à ce qu'il en ait esté autrement ordonné, les dits dires, demandes offres et deffences des partyes estant, scavoir de la part du dit sieur de Varenne que malgré les deffenses verballes et par écrit qu'il a fait au dit LaPalme de faire travailler sur la ditte terre en question scituée dans le domaine du dit fief de Varenne à la distance de quarante arpens de proffondeur du bord du fleuve St. Laurent le dit LaPalme veut s'emparer malgré luy de la ditte terre sous prétexte d'un procès verbal d'arpentage qu'il en a fait faire en son absence et que le dit sieur de Varenne n'a voulu signer pourquoy il a demandé qu'il soit fait deffenses au dit LaPalme de travailler sur la ditte terre de laquelle le dit sieur de Varenne a besoin pour en tirer son bois de chauffage et ne pouvant luy accorder la concession d'icelle parce que la ligne qui a esté tirée par la séparation des terres du dit fief de Varenne d'avec celles du fief de INIartigny luy oste la majeure partye de son domaine et tout ce qu'il s'estoit réservé pour luy servir de forest ayant este obligé d'achepter des terres d'un habitant du dit fief de Martig-ny pour en avoir le bois.

Que le dit LaPalme est même dans le cas des ordonnances pour la reunion de la terre en question quand même il en auroit contract n'y tenant pas feu et lieu et s'estant habitué à risle Jésus depuis quelques années, qu'au surplus il offre au dit LaPalme de luy payer les travaux s'il en a faits avant la deffen<;e qu'il luy a fait faire par Thibault, huissier le 9 septembre 1723, qu'il a représenté quoy qu'a la rigueur il devroit les perdre puisqu'il l'a averty ennron six mois après le bornage lorsqu'il vit que son domaine estoit coupé entierrement par la ditte ligne tirée depuis, et que le dit LaPalme n'y avoit alors fait aucunes dépenses.

Et de la part du dit LaPalme a esté dit que quoy que le dit sieur de Varenne ait toujours reffusé de signer £on procès verbal qui a esté fait de la terre en question et de luy en donner un contract ny voulu recevoir aucunes rentes, il n'en est pas moins propriétaire en estant en possession dès un an avant le procès verbal de bornage qu'il a représenté en datte du 14 novembre 1720.

Qu'il est vray que le dit sieur de Varenne luy a fait des deffenses verballes et par écrit, et que cela ne l'a pas empêché ny ne l'empêchera pas d'y travailler ou faire travailler et qu'il scait les ordonnances du roy.

Nous, attendu qu'il n'a point esté donné de contract de concession de la terre en question au dit LaPalme et que quand même il en auroit eu il en seroit descheu faute par luy d'y avoir tenu feu et lieu, -que le dit sieur de Varenne n'a reçeu aucune rente pour raison de la ditte concession et qu'au contraire le dit sieur de Varenne luy a fait des deffenses verballes et par écrit,

Ordonnons que la ditte terre sera et demeurera réunie au domaine du dit fief de Varenne pour en jouir par le dit sieur de Varenne amsi qu'il avisera en remboursant neantmoins par le dit sieur de Varenne au dit LaPalme les travaux si aucuns ont esté par luy faits sur la ditte terre aux dires d'experts et gens à ce connoissans dont les partyes conviendront devant le dit sieur Raimbault nôtre subdelegué en cette partye sinon qu'il en sera par luy noraméi

loi

d^ofBce raisons di-fTenscs au dit LaPuline do troubler ny inquietter le dit ttieur de Vart-niie dans la possession et jouissance de la ditte terre à peine de tous dépens dommages et interrests et de plus grande peine sy le cas y escliet.

Mandon;>, &c.

Fait à Québec le vingt cinq jmllet mil sept cent vingt cinq.

(Signé) BEGON.

[Ordce. de 17-26, No IC, A, folio 51 ]

Onhmnaytre qui défend à tous scig?iC7irs et à tmts les habitans, charretiers, charpentiers, cJuiro?is, to7ineliers, vienuis^icrs, armuriers et antres ouvriers de cowpery entailler, abattre, bûcher et enlever aucuns 1ms sur les terres et seigneuries d'autnd à peine de 100 Ibs. d'amende contre les contrevenans ou de punition corporelle contre ceux qui ne pourront pas réparer le domnuige.

Claude Thomas Dupuy, &.c.

Sur les requestes à nous présentées tant par les sieurs du Séminaire de cette ville de Québec, les Révérends Pères Jésuittes, le sieur Sarrazin, conseiller au conseil supérieur de la Nouvelle France, le sieur Lanoullier aussy conseiller au dit conseil que par celle à nous présentée en dernier lieu par Dame Marie Anne Beccart de Grand ville, veuve de deffuuct Pierre Jacques de Joibert, escuyer, seigneur de Soulange, Marson et autres lieux, vivant capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine en ce pays, en son nom comme Dame dn fief et seigneurie de Tlslet-du-Portage, joignant le fief de Camourasca, disant, que les seigneurs ses voisins ainsy que leurs tenanciers, et ceux à qui elle a concédé des terres en sa ditte seigneurie ; vont journellement et particulièrement en cette saison, sans aucune permission couper et ruiner les bois qui sont tant sur les terres réservées pour son domaine que sur celles non encore concédées, et cela malgré touttes les deffenses qu elle leur a faittes ou fait faire sur les lieux ce qui luy est très préjudiciable, en ce que les dittes terres non concédées se trouvant ruinées et dégarnies de bois propres à la construction et des autres dont on auroit pu retirer quelque ulilité, comme sont les érables ; les particuliers qui auroient dessein de s'établir sur les dittes terres non concédées s'en dégouteroient si cet abus continuoit et s'il n'y etoit par nous pourveu ; que môme la supliante ne pourroit plus trouver gens qui voulussent prendre à ferme et ménager les erablieres qui sont sur les dittes terres non concédées, et sur celles réservées pour son domaine en la ditte seigneurie ; que même étant nécessaire de conserver les bois propres à la construction qui subsistent encore sur les dittes terres, elle nous demande qu'il nous plaise faire defl'enses aux seisrneurs voisins de sa ditte seioiieurie a leurs tenanciers et à toutes autres personnes généralement de coupper, faire coupper, enlever ny faire des entailles ou des couppes pour faii-e couler la "sève des arbres et le suc des érables qui restent sur les dittes terres non concédées et sur celles réservées dans toutte l'étendue de la dite seigneurie de rislet du Portage ; sans au préa'able en avoir eu une permission par écrit de la suppliante ou de ceux qui seront chargez de ses pouvoirs.

Nous, ayant égard aux dites requestes, et attendu la nécessité indispensable de conserver les bois de toute espèce dans l'etendiie de chaque seigneurie, tant pour l'usage des seigneur» particuliers sur la terre des quels sont les dits arbres et bois, que ponr la conservation de ceux qui doivent être reservez au roy par les titres de chaque concession, et ayant pareillement e^ard aux plaintes à nous rendues par plusieurs autres particuliers, du larcin et enlèvement de bois, et autres malversations qui se commettent journellement dans leurs bois et forests, tant par des charpentiers et autres ouvriers qui en vont coupper pour leur travail, que par des conducteurs des traisnes qui en vont prendre de tout couppé et cordé, ou qui vont rabattre pour le vendre en bois de corde et de chauflage dans les vdles, pour prévenir et aller au devant de touttes les voyes de fait, discussions et contestations aux quelles de pareilles abus et m.alversations dans les bois pourroient donner lieu ; et encore afin que les habitans de chacune des seigneuries ne se donnent plus la licence et la liberté de coupper des bois indistinctement et ailleurs que sur les terres à eux concédées ny même de faire aucun tort aux arbres de leurs seigneurs ou voisins,

Deffendons expressément à tous seigneurs d'aller ou envoyer coupper aucuns bois hors de l'etendiie de leurs seigneuries, à tous habitans de coupper pareillement aucun bois ny faire aucune couppe ny entailles aux arbres et ce sans une permission par écrit de ceux des dits seigneurs ou habitans a qui les dits arbres appartiennent, comme aussy a tous chartiers et gens menans des traisnes, a tous charpentiers, charons, tonneliers, menuisiers, armuriers et autres ouvriers et a toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'abbattre, bûcher et enlever aucuns bois abbatus ou renversez par le vent, a peine contre les contrevenants de cent livres d'amende applicable moitié a la fabrique de la paroisse sur laquelle les dits bois auront été pris ou abbatus et moitié au dénonciateur, et encore sous peine de confiscation au proffit de ceux qui seront intéressés a qui nous permettons de saisir et arrêter en faisant néantmoins par eux et non autrement dans les vingt quatre heures aux juges ou officiers de milice leur plainte et leiu- déclaration des choses dont ils se seront saisis comme animaux, charoys, traisnes, haches et autres ustanciles propres à voiturer et a abbattre les dits bois, et de punition corporelle contre ceux des habitans qui ne seront pas en état de reparer le dommage qu'ils auront fait.

Mandons tant aux juges royaux qu'à ceux des seigneurs, et aux capitaines et autres officiers de milice, de tenir la main a l'exécution de nôtre présente ordonnance, comme aussy de dresser par écrit leur rapport contre ceux qui seront par eux trouvez dans les bois sans avoir droit d'y couper du bois ou d'en user, pour sur leur rapport être fait droit, ou être informé des dites malversations ; et qu'a la diligence tant des juges des seigneurs que des capitaines et officiers de milice notre dite ordonnance sera liie, publiée et affichée partout ou besoin sera, à ce que personne n'en ignore ; et que notre présente ordonnance sera déposée dans les greffes des jurisdictions royalles et seigneurialles pour y avoir recours toutes fois et quantes il en sera nécessaire.

Fait et donné en nôtre hôtel à Québec le cinq avril mil sept cent vingt sept.

(Signé) DUPUY.

[OrJctt. de nOo. No. TJ. lulhj 70.]

OrdoHfiance qui réunit au domaine du Sr. Levrard dans la seigneurie de Sf. Pierre /es terres de p/usit urs luihituns y iu>mmés jx)ur tCavoir pnx tenu feu et Heu nur icelles, et lui permet de /es œncédrr à d\i}/tres ; et r/vi, de p/i/s, einuifimne cm derîiiers à jxii/cr au dit sieur Levrard /va fraix rt fl/jir».^ r^i/i/ n. fnitx contre evr jx)ur /es y euntnii/idre, i\-r., ^y.

Claide Tho.mas Duplv.

Sur la requoste à nous pré.sontéc par le sieur Levrard Me. canonier entretenu en ce pays tant en son nom que rouune père et tuteur naturel des enfans mineurs issus du mariaf^e qui a a été entre luy et feu damoiselle Catherine Becquet son épouse, la ditte Catherine Becquet héritière de damoiselle Marie Becquet sa sœur decedée sans enfans, le dit sieur l^evrard es dits noms propriétaire du ficf et seigneurie de St. Pierre contenant qu"il auroit été concédé des terres dans la ditte seigneurie a plusieurs habitans de ce pays, scavoir :

A Jean Baptiste Adam une terre de huit arpens de front sur quarante arpens de proffondeur en mil sept cent cinq ; Joseph Moreau une de six arpens, à Jean François Frigon une de cinq arpens, à la veuve Moreau une de quatre arpens en mil sept cent six ; à Joseph Guillet ou Masson une de dix arpens, à Luc Proleau une de six arpens en mil sept cent huit aux droits duquel Proteau est Mathurin Lemay depuis mil sept cent vingt trois ; à la dame Lorangé une de quatre arpens en mil sept cent quinze, à Pierre Perot une de quatre arpens en mil sept cent vingt un, à Jacques Courteaux une de quatre arpens, à Antoine Trotié une de huit arpens en mil sept cent vingt deux, à Augustin Moran une de quatre arpens ; a Paul Lecuicr une de quatre arpens, eu mil sept cent vingt trois, au nommé Tonville une de quatre arpens, à Joseph Pvouillard une de quatre arpens, au nommé François Rouillard une de quatre arpens en md sept cent vingt quatre.

Toutes les dittes concessions sur quarante arpens de proffondeur lesquels habitans n'y tiennent point feu et lieu quoiqu'ils y soient obligés par leurs contrats et jouissent depuis longtems des dittes terres sans y être établis et y avoir fait aucuns travaux ou du moins peu de chose, leur intention étant seulement d'en détériorer les bois, ce qui le met hors détat d'entretenir le moulin qu'il a fait bâtir des l'année mil sept cent dix sept, qui luy coûte plus de quinze mil livres et luy cause sa ruine totale ne tirant aucune utilité de ses travaux sur cette seigneurie, faute par les dits habitans de s'y estre établis ce qui est contraire aux intentions de Sa Majesté et à l'arrest du conseil d'état du onze juillet mil sept cent onze qui enjoint aux habitans qui possèdent des terres dans les seigneuries d'y tenir feu et lieu dans l'an et jour faute de quoy les terres seront reunies aux domaines des seigneurs sur les certificats des curés des lieux et capitaines des côtes.

Qu'il s'est pourvu devant Messrs. Raudot et Begon intendant en ce pays a l'effet de faire par eux ordonner la reunion à son domaine des terres non habitées pour raison de quoy il a obtenu plusieurs ordonnances de mes dits sieurs notaraent celle de Mr. Begon en datte du onze mars mil sept cent vingt trois par laquelle il a été ordonné aux habitans lors presens de tenir feu et lieu sm- leurs habitations dans l'an et jour, faute de quoy faire et le dit temps passé à luy permis de les faire venir par devant mon dit sieur Begon pour estre ordonné ce

qu'il appartlendrolt, et en outre a été donné deffault contre plusieurs autres habitans non comparans et pour le proffit du dit deffault la ditte ordonnance a été déclarée commune avec eux, nous demandant le dit Sr. Levrard attendu que les dits habitans n'ont point satisfait au dit arrest du conseil d'état du roj, et aux ordonnances de mes dits sieurs Raudot et Begon, qu'il nous piust luy permettre de faire ass-igner par devant nous a tel jour qu'il nous plaira indiquer tous les dits habitans pour voir ordonner que les terres qu'ils possèdent dans la ditte seigneurie seront reiinies a son domaine pour par luy en disposer en faveur d'autres habitans qui les demandent avec empressement.

Yeu la ditte requeste ensultte de laquelle est notre ordonnance en datte du quatre avril dernier par laquelle nous avons permis au dit sieur Levrard de faire assigner lesdesnomméz en la ditte requeste pour comparoistre en nôtre hôtel le premier de ce mois sans autre delay.

La signifHcation faitte de la ditte requeste et ordonnance par Pvouillard St. Sire, huissier en la jurisdiction des Trois Rivières les douze et seize du dit mois d'avril à chacun des dénommez en la dite requeste avec assignation a comparoir par devant nous le dit jour premier de ce mois pour repondre sur le contenu en la ditte requête et voir ordonner ce que de raison.

Veu aussi le titre de concession en datte du vingt sept avril mil six cent quatrevingt trois par lequel Messieurs de la Barre et Deraeulles gouverneur gênerai et intendant en ce pays ont donné et concédé aux dittes demoiselles Marie et Catherine Becquet une étendue de terre de deux lieues ou environ sur le fleuve St. Laurent du coté du sud et tout ce qui se rencontre entre la seigneurie de Gentilly et celle de Deschaillons avec les isles et batures au devant du dit espace en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse et de pesche dans la dite étendue, pour en jouir par elles leurs hoirs et ayans cause aux charges portées par le dit titre, notaraent de tenir et faire tenir par leurs tenanciers feu et lieu sur les conces sions qu'elles leur accorderont dans l'an et jour et à faute de ce faire qu'elles rentreront de plain droit en possession d'icelles.

L'ordonnance rendue par mon dit sieur Raudot intendant en ce pays le neuf mars mil sept huit par laquelle mon dit sieur Raudot ayant égard a la demande du dit sieur Levrard en deguerpissement a condamné Gilles Masson et Jeanne Gautier sa femme a déguerpir de la ditte terre fief et seigneurie de St. Pierre, circonstances et dépandances d'icelles et de tout ce qui est entre le fief de Gentilly et le fief de Deschaillons appartenant à la ditte deffunte demoiselle Catherine Becquet épouse du dit sieur Levrard et deS'unte demlle. Marie Becquet sa sœur, suivant le dit titre de concession a elles faits par mes dits sieurs de la Barre et Demeulles, cy dessus datte dont il a adjugé la propriété au dit Levrard à la charge néanmoins et du consentement du dit sieur Levrard que les dits Masson et sa femme en jouiroient leur vie durante, et que l'habitation de dix arpens de front par eux concédée à Pierre Masson leur fils luy demeureroit en propriété aux clauses et conditions portées par la ditte concession avec deffences faittes au dit Masson de faire à l'avenir aucune concession dans la ditte seigneurie sans le consentement du dit sieur Levrard auquel il a esté permis d'en faire à qui bon luy sembleroit.

Autre ordonnance rendue par mon dit sieur Raudot le vingt quatre juin mil sept cent onze par laquelle sur l'exposé du dit sieur Levrard que le dit Gilles Masson se croyant proprie-

tairo dff h susilite sciffiiomio nuroit conci-ilé ù Pierre Massoii «on fils deux habitations l'une lie vinjït un arptiis ilo front et l'autre île «lix arpens sur la profondeur de la ditte seigneurit; ce i|ue le dit sieur Levrard auroit ignoré lorsqu'il s\m pourveu en déunerpissenient devant mon dit sieur Uaudot, la femme du dit Cîilles Massoii ayant exposé alors qu'ils n'avoient donné au dit Pierre Masson leur lils qu'une concession de dix arpens sur lecjuel faux exposé il auroit été ordonné du consentement du dit sieur licvrard que l'habitation de dix arpens resttM'oit au dit Pierre Masson aux clauses et tonditions portées par son titre de concession, mon dit sieur Kaudot en exj)liquant sa dit<; ordonnante du dit jour neuf mars niil sept cent huit et en y ajoutant auroit ordonné (pie la ditte habitation de dix arpens concédée au dit Pierre Masson et celle de vinjjt un arpens, laquelle il a réduite du consentement des parties a six arpens appartenant à Luc Protcuu etans a\ix di'oits du dit Pii-Tre JMasson leurs demeureroient en propriété, les ayans rcdultcs toutes deux a quarante arpens de profondeur, à la eliari;-e qu'elles demeureront chargées suivant leur etcndiio des cens et rentes ainsy et telles qu'elles se payent dans la seigneurie de Batiscan.

Copie de Varrest du conseil iVctat du roy du six juillet mil sept cent onze, registre au conseil supérieur eu ce pays le cinq décembre mil sept cent douze par lequel Sa Majesté a ordonné que dans un an du jour de la publication du dit arrest pour toutte prefiction et delay les habitans de la Nouvelle France qui n'iîtïbitent point sur les terres qui leur ont été concédées seront tenus d'y tenir feu et lieu et de les mettre en valleur, faute de quoy et le dit temps passé veut Sa Majesté que sur les certificats des curés et des capitaines de la costc, comme les dits habitans auront été un an sans tenir feu et lieu sur les terres et ne les auront point mis en valeur ils soient déchus de la propriété et icelles soient reunies au domaine des seigneuries sur les ordonnances qaii seront rendues par le sieur Begon intendant laquelle copie d'arrest a été lue, publiée et aflicbie a la requeste du dit sieur Levrard ou besoin a été issue de gTande messe paroissialle de Batiscan le trente janvier mil sept cent dix huit par Trottain notaire royal au dit lieu à deflaut d'imissier.

Ordonnance de Mr. Begon du vingt cinq février mil sept cent quatorze étant en fin de requête à luy présentée le dit jour par le dit sieur Levrard par laquelle sur l'exposé en la ditte requête mon dit sieur Begon a ordonné que toutes les terres qui se trouveront concédées par le dit Gilles Masson contre et au préjudice de la dite ordonnance de jNlr. Raudot du dit jour neuf mars mil sept cent huit demeureont réunies au domaine de la ditte seigneurie a condamné les dits habitans a prendre titre nouveau du dit sieur Levrard aux simples redevances de vingt sols un clmpon vif pour chacun arpent de front sur quarante de proffondeur, et six deniers de cens pour toute la dite concession, de tenir feu et lieu sur les terres à eux concédées suivant les intentions de Sa Majesté faute de quoy permis au dit sieur Levrard de les faire reunir à son domaine.

Fiequête présentée à mon dit Sr. Begon le dixiesme mars mil sept cent dix neuf par le dit sieur LevTard par laquelle il couclud à ce quattendu le longtemps que les habitans y nommez possèdent des habitations sans s'y être établis ny avoir fait aucuns travaux, il plust à mon dit sieur Begon, pour éviter sa ruine totale ordonner aux dits habitans conformément aux intentions de Sa Majesté de tenir feu et lieu sur les terres à eux concédées drns le temps qui seroit par luy ordonné, faute de quoy et le dit temps passé que les dittes concessions ^emeureroient réunies de piain droit a son domaine pour par luy en pouvoir disposer ea

faveur des habitans qui les luy demandent aux redevances portées par Varrest du conseil d'étant ensuitte de laquelle requête est l'ordonnance de mon dit sieur Begon du dit jour dix mars mil sept cent dix neuf portant soient parties appellées pour en venir le vingt juin lors prochain pour répondre aux demandes du dit sieur Levrard.

Autre requête présentée a mon dit sieur Begon le quatorze may mil sept cent vingt un aux mêmes fins, ensuitte de laquelle est l'ordonnance de mon dit sieur Begon en datte du dit jour portant soient parties appellées pour en venir le vingt juin suivant ordonnance rendue par mon dit sieur Begon le vingt juin mil sept cent vingt un par laquelle mon dit sieur Begon a ordonné que dans un an du dit joue vingt juin les concessionnaires de la dite seigneurie de St. Pierre y tiendront feu et lieu et faute par eux d'y avoir satisfait et le dit temps passez permis au dit sieur Levrard de les faire assigner pardevant mon dit sieur Begon pour voir ordonner que la reunion des terres qu'ils ont en la dite seigneurie sera faite au domaine d'icelle, et permis au dit sieur Levrard de les concéder à d'autres habitans aux mêmes rentes et redevances, la ditte ordonnance lue, publiée à la porte de l'église de Batiscan issue de grande messe le vingt un septembre de la dite année mil sept cent vingt un par Normandin notaire du dit lieu, a deffaut d'huissier.

Exploit d'assignation donné à divers habitans par le dit Normandin le vingt cinq février mil sept cent vingt trois aux fins de la dite ordonnance du dit jour vingt juin mil sept cent vingt un.

Ordonnance rendue par mon dit sieur Begon le onze mars mil sept cent vingt trois par laquelle sur l'exposé du dit sieur Levrard, et réponse de Jean Baptiste Adam et Pierre Pwivard seuls comparans pour lors, mon dit sieur Begon a ordonné que les dits Adam et Rivard continueront de travailler au deffrichement de leurs terres et qu'ils s'y établiront incessament et faute par eux d'y avoir travaillé dans l'an et jour de la signiffication qui leur seroit faite de la dite ordonnance permis au dit Sr. Levrad de les faire venir pardevant mon dit sieur Be^-on pour estre par luy ordonné ce qu'il appartiendroit, et par laquelle ordonnance a été accordé defiaut au dit sieur Levrard contre les autres habitans dénommés en icelle et pour le profiBt la dite ordonnance déclaré commune avec eux, la dite ordonnance signiffiée a partie a la requête du dit sieur Levrard le vingt avril de la ditte année mil sept cent vingt trois par le dit Normandin avec sommation de satisfaire au contenu d'icelle.

Raports d'assignations donnés le premier juillet mil sept cent vingt six à la requête du dit sieur Levrard par le dit Normandin à Jean Adam et à Joseph Guillet, St. Marc, à comparoir devant mon dit sieur Begon du rcardy lors prochain en quinze jours aux fins de la susdite ordonnance et une liste des noms des habitans qui possèdent des terres dans la dite seigneurie et qui n'y tiennent ny feu ny lieu ensuitte de laquelle sont les certificats du sieur Lefebvre curé de Batiscan desservant par voye de mission la dite seigneurie de St. Pierre, et du sieur Marchand capitaine de milice du dit Batiscan en datte des trente et trente et un aoust mil sept cent vingt six contenant que les dénommés en la dite liste qui possèdent des terres dans la ditte seigneurie de St. Pierre depuis quinze à vingt ans n'y ont tenu et ne tiennent ny feu ny lieu.

Tout veu et considéré. Nous, attendu que les dénommez en la dite requête du dit sieur Levrard assignés pour comparoitre et repondre pardevant nous aux fins de la dite requête le

{)i«.-tiiiur du pri'si'iit mois tle inay, en vcilii do iiAtrc orduiiitance tlu quutif avril prt'c6ilent par le .siistlit tXj)loil des douze et si-i/c du dit uioi?i d'avril, étant tiisuitle des dites rer|uote et ordonnance n'ont comparu sur les dites assijp>alions ni personne pour eux, et que nonobnlant tous les délais de gTace a eux accordés pour venir s'établir, ils n'ont daijjjné le faire ny de repondre à justice avons accordé detlaut au dit sieur Lcvrard, et en conséquence ordonnons que eonrornienient au dit arrist du const-n d'état du onzejuilkt mil sept cent onze enregistré au conseil supérieur de la Nouvelle France le ciu(| décembre n)il sept cent douze, les terres concédées tant par le dit sieur Levrard es noms qu'il a procédé, que par ses auteurs au dit Jean l>aplisle Adam, .losepli iNloreau, Jean François Frij^on, à la veuve Moreau, Jose|)li (îiiillet ou Masson, Luc Froteau aux droits duquel Froteau est iMatburin Leinay et la Dame l^orang^é, l'ierrc Perot, Jacques Courteaux, Antoine TroLicr, Augustin Moran, Paul Lescuyer, au nommé Fonville, Joseph Iloiiillard et à François lloiiillard demeurant, dés a présent reunies au domaine de la dite seii^ncurie de St. Pierre, faute par les dits dénommez d'avoir tenu feu et lieu sur les dites terres à eux concédées, conformément au dit arrest du conseil d'état.

Déclarons les contracts et autres écrits qui pourroient leur avoir été faits par le dit sieur Levrard ou ses auteurs portans concession des dii.es terres nuls et comme non aveims.

Ordonnons en outre qu'en conséquence de la présente réunion il sera loisible au dit sieur Levrard ou à ses ayans caascs de concéder de nouveau les dites terres, conformément au dit arrest du conseil d'état du onze juillet mil sept cent onze et suivant les conditions portées en iceluy, et aussy que conformément au dit arrest les nouveaux concessionnaires seront tenus de tenir feu et lieu sur les dites terre dans l'année et commenceront à les déserter et cultiver aussy dans l'année, sans quoy nous déclarons aussy des a présent nuls les contrats qui en pourroient être faits et ce suivant les, intentions et la volonté du roy expliquées lu dit arrest de son conseil d'état, faisons très expresses deftenses aux deîîaillans de s'apposer en façon quelconque à la mise en possession qui sera faite par le dit sieur Levrard de ceux a qui il concédera de nouveau les dites terres sous peine d'être responsables des dommages et interests tant du dit sieur Levrard que de ses nouveaux concessionnaires, condamnons les dits defaillans aux dépens légitimement faits par le dit Sr. Levrard es dits noms, contre eux, pour les obliger à s'habituer sur les dites terres et en ceux aussi par luy faits pour parvenir à la présente reunion.

Mandons, &c.

Fait en notre hôtel à Québec, le huit may mil sejit cent vingt sept.

(Signé) DUPUr.

[Ordce. de 1727, No. 13, folio 33.]

Ordonnance rendue entre le Sr. de Rigaitville seigneur de Bellechasse et ses tenanciers qui ^ont condamnés àpayer leurs cens et rentes selgneurialles cmiformément à leurs contrats, au heu de les 'payer à la déduction du quart comme ils le prétendaient, attendu la rédMction de la monnaie de carie.

Claude Thomas Dupuy, Sec.

Le sieur ISicolas Biaise Desbergeres de Rigauville, ecuyer seigneur de Bellechasse, lieutenant d'une compagnie des troupes entretenues en ce pays pour le service du roy en cette colonie, nous ayant suplié de luy accorder notre ordp pour faire approcher les nommés Antoine Blay, Jean Nadeau, la veuve d'Augustin Guignard, Pierre Gangnier, Pierre Blay père et François Butteaus, tous habitans de la ditte seigneurie de Bellechasse, lequel ordre nous luy aurions délivré le six du présent mois, portant que les dits sus-nommés se rendroient en cette ville et comparoistroient en notre hôtel et pardevant nous ce jourd'huy pour répondre aux demandes du dit sieur de Rigauville, le dit ordre à eux signiffié par Michon huissier en la prévôté de Québec le dix de ce dit mois.

En conséquence duquel ordre deux des dits habitans, scavoir, le dit Pierre Blay père et le dit Antoine Blay par son fils ont seulement comparus par devant nous en présence diu dit sieur de Rigauville, lequel sur le refus que font tous les dits sus-nommés de luy payer les arrérao"es de rentes seigneuriales qu'ils luy doivent conformément à leurs contrats pour les concessions de terres qu'ils tiennent de luy ou de ses auteurs, nous a demandé de les condamner au payement des dites rentes du passé jusqu'à ce jour conformément à leurs contracts, tant en argent qu'en chapons pour raison des dittes concessions, contre laquelle demande les dits Pierre Blay père et le dit Antoine Blay par son Jils ont repondu qu'ils n'ont pas refusé jusqu'à présent de satisfaire à ce qui est porté par les contracts de concessions a eux faits des terres dont ils jouissent et de payer tous les ans à leur seigneur ce qui est porté dans les dits contracts.

Qu'ils «n ont payé les arrérages en leur entier jusqu'à l'extinction de la raonnoye de cartes laquelle a cessé d'avoir cours en ce pays en conséquence de la déclaration du roy du 5 juillet 1717 rendue pour l'extinction de la ditte monnoye et enregistrée au conseil supérieur de la Nouvelle France le 11 octobre de la même année, mais comme on leur a dit que Sa Majesté ordonne entre autres choses par cette déclaration que les arrérages des dites rentes payables à l'avenir en mounoye de France, comme la seule qui doive présentement avoir cours en cettt; colonie puisse être acquitées à la déduction d'un quart, ils concluent à ce qu'il nous plaise ordonner qu'ils ne payeront les dits arrérages écheus et a échoir que sur le pied de la déduction de ce quart à compter de la dite année 1717 dont ils vont rapporter l'extrait pour leur servir de défense.

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