DU QUATRIÈME CHAPITRE
Ricker accusé de multitudinisme,
II n*est personne, parmi ceux qui étudient l*histoire des idées en remontant aux sources, qui ne saclie comme sont souvent inexactes les déterminations et les attributions de systèmes. A chaque pas on rencontre des résultats incomplets, des analyses défectueuses, des imputations sans fondement sérieux. Que de sentences généralement acceptées auraient besoin d'une sévère révision ! Gomme il serait nécessaire de débarrasser la science de préjugés et de conventions qui perpétuent l'erreur et la malveillance!
Ces réflexions ne pouvaient que nous être présentées pendant notre examen du système de Richer. Il n'est peut-être pas de doctrine qui ait été moins fidèlement analysée. Il n'est pas d'écrivain à qui l'on ait plus obstinément imputé des principes étrangers à ses intentions et à ses paroles. Nous nous trouvons en présence d'un phénomène singulier, que nous demandons à éclaircir avec soin, et à cause même de son étrangeté, et surtout» par amour de la vérité. C'est un cas des plus singuliers d'erreur littéraire.
Quand on étudie l'histoire des controverses sur la hiérarchiet on voit que tous les théologiens, d'un commun accord, nomment Richer parmi les défenseurs de l'erreur du multitudinisme. On a d'autant plus lieu d'en être surpris que jamais Richer n'a enseigné le multitudinisme, et que ses doctrines ne mènent pas logiquement à cette erreur.
Qu'est-ce que le multitudinisme?
Ce mot barbare, qui depuis quelques années a été introduit
dans le langage théologîque par les Allemands, est le système qui prétend que Jésus-Christ, en constituant son Eglise, a fait le corps des fidèles dépositaire des pouvoirs ecclésiastiques. Ce système répond à celui de l'origine démocratique du pouvoir en politique. La multitude serait la communicatrice des pouvoirs dans TEglifee et dans TEtat. Les chefs des deux sociétés ne recevraient leurs pouvoirs que par l'intermédiaire du peuple.
Le multitudinisme a été souvent et clairement condamné par l'Eglise. Les conciles de Constance et de Trente, les Papes Vie VI et Pie IX, enseignent à l'envi que Jésus-Christ n'a donné à la communauté «des fidèles^ sans distinction d'ordre, d'état et de condition, ni le domaine, ni la propriété, ni l'exercice, ni l'usage de la juridiction ecclésiastique. Le multitudinisme est une hérésie formelle. Aucun théologien catholique n'a pu soutenir, sans pécher contre la foi, une erreur aussi manifeste. Quesnel et le P. Laborde, suivis par les derniers défenseurs du Jansénisme, ont pu adopter un système qui n'avait d'autre but que de leur permettre d'échapper aux condamnations de la hiérarchie sacrée. Mais qui ne sait que le jansénisme n'était plus dans l'Eglise catholique? La séparation fut complète dès la condamnation des cinq propositions. A partir de ce moment les Jansénistes n'ont plus formé qu'une secte, qui se disait catholique, mais qui ne l'était pas en réalité.
Les gallicans, et par ce mot nous n'entendons pas certains parlementaires qui soutenaient des doctrines réellement schismatîques. mais les théologiens réputés orthodoxes, réprouvaient le multitudinisme avec énergie. Le docteur Sainte-Beuve jugeait cette erreur si pernicieuse que, malgré ses attaches jansénistes, il redoutait qu'elle ne se renouvelât en France à l'occasion de la censure des cinq propositions (Journal de Saint-Amour^ 6" Partie, chap. xxvï, p. 522-523). L'idée qu'en donne Bossuet (1), dans
(1) « L'Eglise catholique parle ainsi au peuple chrétien : Vous êtes un peuple, un État et une société ; mais Jésus-Christ qui est votre roi ne tient rien de vous, et son autorité vient de plus haut : vous n*avez naturellement non plus de droit de lui donner des ministres que de l'instituer lui-même votre prince ; ainsi ses ministres, qui sont vos pasteurs, viennent de plus haut comme lui-môme, et il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce royaume et ceux de la terre est caduque ; en un mot, la nature ne vous donne rien qui ait rapport avec Jésus-Christ et son royaume et vous n'avez aucun droit que celui que vous trouverez dans les lois ou dans les coutumes immémoriales de votre société. Or, ces coutumes
une des plus belles pages de son Histoire des variations (liv. XV, n° 121), est tout à fait propre à nous faire comprendre l'horreur qu'elle inspirait à tous les théologiens catholiques. Elle met, selon lui, le christianisme en pièces et prépare la voie à l'Antéchrist. Richer connaissait aussi bien que théologien de son temps l'erreur du multitudinisme. Son éducation scholastique lui avait permis de préciser les bornes des doctrines admises par les catholiques. 11 n'ignorait pas combien l'erreur des Protestants était contraire aux traditions et aux enseignements de l'Eglise. Nourri dans l'élude des anciens docteurs du gallicanisme, plein de respect pour les décisions de la vieille Sorbonne, il était disposé à croire que la juridiction avait été accordée immédiatement par Jésus- Christ aux Curés aussi bien qu'aux Evêques. Mais parce qu'il élargissait sans mesure l'aristocratie ecclésiastique on ne peut attribuer à son système d'aller jusqu'à ruiner entièrement les privilèges hiérarchiques et à leur substituer les désordres d'une informe démocratie. Aussi Richer, fidèle à son éloignement pour le protestantisme, à son respect pour les anciennes doctrines de Sorbonne, à l'opinion générale qui ne comprenait guère qu'un Etat quelconque pût subsister sans aristocratie, Richer, disons-nous, dès le commencement de son livre, au chapitre ii, établissait ex-
immémoriales, à commencer par les temps apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis établissent les autres : « Elisez, disent les Apôtres, et « nous établirons. » C'était à Tite à établir les pasteurs de Crète ; c'est de Paul établi par Jésus-Christ qu'il en avait reçu le pouvoir : « Je vous ai, « dit-il, laissé en Crète pour y établir des prêtres par les villes selon l'ordre « que je vous en ai donné. » Au reste ceux qui vous flattent de la pensée que votre consentement est absolument nécessaire pour établir vos pasteurs, ne croient pas ce qu'ils vous disent, puisqu'ils reconnaissent pour vrais pasteurs ceux d'Angleterre, quoique le peuple n'ait aucune part à leur élection. L'exemple de saint Mathias élu extraordinaireraent par un sort divin ne doit pas être tiré à conséquence ; et néanmoins tout ne fut pas permis au peuple ; et ce fut Pierre, pasteur déjà établi par Jésus-Christ, qui tint l'assemblée : aussi ne fut-ce pas l'élection qui établit Mathias ; ce fut le ciel qui se déclara. Partout ailleurs l'autorité d'établir est déférée aux pasteurs déjà établis : le pouvoir qu'ils ont d'en-haut est rendu sensible par l'imposition des mains, cérémonie réservée à leur ordre. C'est ainsi que les pasteurs s'entresuivent : Jésus-Christ, qui a établi les premiers, a dit qu'il serait toujours avec ceux à qui ils transmettraient leur pouvoir. Vous ne pouvez prendre de pasteurs que dans cette succession ; et vous ne devez non plus appréhender qu'elle manque, que l'Eglise même, que la prédication, que les sacraments. Voilà comme on parle dans l'Eglise, et les peuples ne présument pas au-dessus de ce qui leur est donné. (Bossuet, Histoire ries Variationsy 1. XV, n. cxx.)
pressément la proposition suivante : « Jésus-Christ a immédiatement et par lui-même conféré la juridiction à Tordre hiérarchique, par la mission réelle et immédiate qu'il a confiée à tous les apôtres et à tous les disciples. » Dans les preuves de. cette proposition Richer revient sur sa pensée avec la même lucidité : m Jésus- Christ, dit-il, a envoyé ses apôtres et ses disciples, c'est-à-dire, les Evêques et les Prêtres, immédiatement, individuellement et collectivement, comme il avait été envoyé lui-même par son Père, avec une autorité spirituelle, légitime, de gouverner TËglise. » 11 ajoute: « il résulte de ce que nous avous dit que tout Tordre hiérarchique, composé de Tépi^<<copat et du sacerdoce, a reçu immédiatement du Christ, sa puissance et sa juridiction; eu d'autres termes, le pouvoir de régir TEglise, dans des proportions diverses et avec une subordination convenable (1). »
La première pensée de Richer était donc absolument claire et il fallait une très-grande prévention pour ne pas la comprendre^ surtout lorsqu'après avoir été lucidement exprimée on voyait que tout le système reposait, précisément, sur cette communication de pouvoirs, faite immédiatement par le Christ à Tordre hiérarchique.
Les esprits prévenus ne manquent pas dans les ardentes controverses, et un grand théologien, un grand homme de bien, accusa Richer d'avoir attribué le pouvoir des clefs à la multitude. Dans sa critique du Libellus, Duval n'hésitait pas à dire que
(1) « Ghristus immédiate et per se, clayes sive jurisdictionem ordini hierarchico contulit, per immediatam et realem missionem omnium Apostolorum atque discipulorum. »
« Christus, omnes Apostolos atque discipulos, qui episcopalem et
presbyteralem ordinem referebant, immédiate, individue, et coUectlve misit, sicut a Pâtre suo, id est cum justa et spirituali auctoritate ad Ecclesiam regendam necessaria missus fuerat. Consurgit totum ordinem hicrarchicum, episcopali et sacerdotali ordine constantem, immediateproportionate tamen atque subordinate, suam potestatem et jurisdictionem, hoc est facultatem regendi Ecclesiam a Christo derivare. » {Libellus de eccles. et polit. Potestate^ caput. ii.)
« Summa hujus disputationis est, ordinem lûerarcbicum, collective sumptum^ claves cum sacerdotio Ghristi, immédiate, architectonice, per dominium : et proprietatem habere a Domino ; ut idem hierarcliicus ordo, facilius claves propaget, conservet ; ac Prœlatis singularibus, quo ad usum, exercîtiam, ministerium et exequutionem conférât, atque diispenset. Quo quidem principio... certe omnia^ capita et f undamenta libeUi de Ëcclesiaftiica et politica potestate suffîcienter etiam demonstrata manent, cujusmodi est : Ecclesiae regimen esse aristocraticum, et exequutionem regiminis monarchicum. » {Demonstratio libelli^ cap. ii.)
nicher partageait les sentiments de Luther et attribuait le pouvoir des clefs à des laïques, à des manœuvres et à des portefaix. Richer releva avec vivacité cette imputation. « La seule lecture du second chapitre de mon livre, disait-il, réfute suffisamment la calomnie de DuvaF. » Richer ne se lassait pas de rétablir les faits et d'exposer sa pensée. Dans sa Démonstration (1), dans sa Défense(2)j il s^exprimait clairement, il protestait avec énergie. Il ne se
(1) « Andrœas Vallias, comminîscitur in Elencho sno, me cum Luthero sentire nimirum ctaves datcis etiam fnlciSy bftjtUis et cerdonibus. Quam calumniam sola lectio capitissecundi lÀbeiii de ecclesiastica et potiiica Potestate propulsât... Quae liquide indicant Richerium^ quando dicit clavesdatas Ecclesise, nominatim de sacerdotali Erxiesia aut ordine hierarchico loqui, cui soi! Dominus sacerdotium suum cum facultate regendi Ecclesîam credidit : ut infra amplius patebit. » [Dernonstratio libella cap. i.)
(2) « Pag. 19 et 39, Elenchiy necnou I iibra De suprema Potestate Romani Pontificîs^ quaest. 3, Andraeas Vallius cum naussea inculcat, doctrinam Richerii et Vigorii propendere in Lutheranismum et Anglicanum dogma^ contenditque iJlas asserere, claves datas Bajulis, Laniis, Cerdonibus, mulieribus et laîcis omnibus; quae sicophantia tam crassa atque supina est, ut cum aliquando mirabundus in os Yallii objicerem, haec, nisi cum summa malitia aut imperitia, scribi a quoquam hominum potuisse, quando lectione libelli mei contrarium manifeste pateret, ille mihi responderit, quod scripserat, exhis verbis, cap. i, lîbelli mei collegisse: Quando quidem totaju» risdictio ecclesiastica^ primario proprie et essentialiter Ecclesiœ convenit, Romano autem Pontifici atgue aliis Episcopis^ instrumentaliter^ minitie' rialiter^ et quoad exequutionem tantam sicut facultas videndi oculo, »
« Contra, primum opposui, me scripsisse normam Synodi Constantiensis sessione 4 et 5 ubi Ecclesia coUectim consideratur et confertur cum Papa et aliis prîElatis seorsim et distributim captis. Secundo dixi ; de more esse omnibus scriptoribus, ut priora posterioribus evolvant atque e^licent : meque ita fecisse, ut cap. ii, clausulam hanc interpretatam fuisse, ita ut nomine Ecclesiae, ordinem hierarchicum sumptum, et nomine Pape atque Episcoporum, ipsum Pontificem et Episcopos sigillatim et distributive sumptos, atque ad totam Ecclesiam comparâtes designem. Idque Vallio demonstravi... Haec ibi ad quae adversarius nihil aliud milii respondit, quam librum meum non satis ample explicatum fuisse. Sed continue subjeci, me valde mirari hominem, qui quotidiano sermone, prœter exercîtia spiritualia nihii aliud comparet, omnesque alîos ad illa facienda inyitaret, imo impelleret, tam manifeste contra primam regulam exercitiorum Ignatii quae ad hune modum concipitur peccare : «In primis ut per hujusmedi exercîtia, tam qui ea tradit, quam qui accipit juyarî queat, suppenendum est Christianum unumquemque pium, debere promptiore anime sententiam, seu propositionem obscuram alterius, in bonam trahere partem, quam dam. nare ; si vero nulla eam ratione tutari possit^ exquîrat dicentis mentem, et si minus recte sentiat vel Intelligat, concîpiat bénigne ; hoc nisi sufi&dat, vias onmes opportunas tentet, quibus iUum sanum întellectu, ac securum reddat ab errore. »
« Haec Ignatius, pie quidem ac yere; ct^us sententiam auream, omnibus
contentait pas de manifester ses idées par ses écrits : lorsque l'occasion s'en présentait il reprochait de vive voix à Duval, avec amertume et violence, son imputation erronée'. Il se sentait atteint dans ses convictions. Il voyait combien sa pensée était dénaturée et il se désolait qu'on lui attribuât un principe qui viciait son œuvre.
Néanmoins, le préjugé avait fait son chemin. Il avait pris place dans l'opinion. 11 était admis que Richer plaçait dans la multitude le siège du pouvoir. Les protestations de Richer étaient comme non avenues. On ne voulait même pas reconnaître que son système était avant tout aristocratique; même à l'excès. Il fut convenu que Richer avait voulu introduire la démocratie dans l'Eglise.
Il y aurait, sans doute, grande témérité à nous de relever l'erreur de cette opinion générale, si les faits n'étaient pas évidents. Au début, dans la chaleur de la lutte, lorsque Duval rencontrait une proposition générale où Richer remettait à l'Eglise le pouvoir des clefs, il pouvait craindre que cette expression, VEglise, ne fût entendue dans le sens le plus générique, surtout lorsque Richer, se faisant l'interprète des parlementaires, déplorait que le élections (un droit divin, osait dire Richer), ne fussent plus en usage dans la société ecclésiastique. Mais il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté, lorsque Richer faisait remarquer que la première proposition ne pouvait être isolée de la seconde, qui avait justement pour but d'expliquer que le mot Eglise ne signifiait que le corps des pasteurs et était entendu dans le sens du concile de Constance.
Comment le doute a-t-il pu subsister après tant de lumières projetées sur ce point?
Il est diflacile de le comprendre ; mais le préjugé continue à se
meis convitiatoribus, et praîsertim Sirniundo, atque aliis ejusdem sodalibus, aestimandam, ut par est, relinquo. Procul dubio quamquam Richerius de Ecclesia locutus fuisset, nulia omnino facta mentione ordinis liierarchici, tamen niliilo magis culpandus, quam aut Patres Constantionses Uotb sessione, dum statuant Ecdesinm inunediate habere authoritatem a Christo ; aut facultas theologiae parisiensis cum in articulis contra Lutlierum decernit : Ecdesinm in pde et moribus ervare non posse^ et potestatem excommunicahdi esse de jure divino immédiate a Christo Ecclesiœ concessam. Amabo, Valli, die ingénue, an Doctores Sorbonici, nomine Rcclesiae, Baju!os, Lanios, Cerdones et mulieres intellexerint? Certe vel hinc planum redditur, te non veritatem, sed verborum portenta, convitia et calumnias quœsivisse, ut sodalem tuum Sorbonicum, opibus potentiarum, sub aetate pupillari Régis opprimeres. » (Richer, Def'ensiOy p. 73-7/i.)
maintenir avec autorité. Les hommes les mieux au fait des questions de théologie se laissent tromper eux-mêmes. Ceux qui ne prononcent ordinairement que d'après des études faites sur Toriglnal (1) ou ne consultent pas ou consultent mal les œuvres de Kicher. La méprise du P. Petau est surtout piquante.
Méprise du P. Petau.
Le P. Petau est un théologien de génie. Nul n'a mieux saisi que lui le sens des anciennes doctrines et n*a reconstitué avec plus d'habileté les systèmes oubliés ou obscurs. Sa critique est profonde et judicieuse. Son immense érudition lui facilitait les rapprochements les plus propres à faire distinguer les nuances et reconnaître les provenances. Mieux que personne il pouvait restituer la véritable pensée de Richer. Cependant nous ne savons pour quelle cause le P. Petau est arrivé à se méprendre absolument sur le système de Richer, et à maintenir les erreurs déjà accréditées sur la doctrine d'un écrivain, son contemporain, qu'il avait pu connaître, et dont les ouvrages et les disciples n'étaient que trop multipliés pendant le dix-septième siècle. Le P. Petau ne serait pas certainement tombé dans une si singulière erreur^ b'il avait pris, pour son contemporain, les précautions et la peine qu'il ménageait si peu quand il s'agissait des écrivains les plus insignifiants des premiers siècles de l'Eglise.
La discussion du P. Petau est comprise dans les chapitres xiv', XV' et XVI" du livre III de son ouvrage De ecclesiaslica Hierarchia. ISous indiquerons la marche de l'argumentation et l'origine de Terreur du célèbre théologien.
Dans le chapitre quatorzième, le P. Petau examine ce qu'il croit être le principe fondamental de Richer (2), c'est-à-dire l'erreur du miiltUudinisme»
(1) Voir, entre autres, d'Argeiitré, Collectic, etc., t. III, à la table, verào Richer.
Zaccaria, Anti-Febronius, Traduction de Peltier. t. i, p. 325. Mgr Maret, Du Concile général^ t. II, p. 259-260.
(2) « Summa Richerianae doctrinal in eo vcrsatur,quod initie posuit operis sui : « Christum fundando Ecclesiam ; prius, immediatius, atque essentialius, claves, sive jurisdictionera toti dédisse Ecclesiœ, quam Petro, seu, quod
a reconnaît que la juridiction ecclésiastique a pour but final le corps de Tfigiise. Mais si la juridiction est pour l'ensemble do la société ecclésiastique, elle ne se trouve pas dans l'ensemble.
Si la juridiction avait été confiée par Jésus-€hri8t à la communauté, ou bien, celle-ci Taurait transmise, en s'en dépouillant, à un chargé de pouvoir — c'tsst une première hypothèse ; — ou bien la communauté aurait délégué une partie de ses pouvoirs à des ministres en se réservant la plus grande autorité — c'est une seconde hypothèse.
Petau montre que ni l'une, ni l'autre de ces hypothèses ne peuvent être acceptées; car Jésus-Christ a commencé par créer les chefs de l'Eglise, c'est-à-dire Pierre et les apôtres, et c'est à eux, à eux seuls qu'il a confié les pouvoirs ecclésiastiques. Pour en être convaincu, il suffit de lire les paroles de Jésus-Christ qui constituent la vraie charte de l'Eglise.
L'argumentation du P. Petau est décisive ; mais elle atteint les protestants, et passe hors de la portée de Ricfaer. Le P. Petau 9e contente de prendre la première proposition du Lihellus en l'isolant de la seconde qui l'explique. Il attribue au mot Eccksix le sens de communauté des fidèles. Il en aurait le droit si Richer n^avait protesté qu'il ne désignait par ce terme que l'ordre hié-
eodem redit, claves toti contulisse Ecclesiaî, ut per unum ministerîaliter etercerentur. Quandoquidem tota jurisdictio ccclesiastica primario, proprie ac essentialiter Ëcclcsise convcnit ; Romano autem Pontifici, atque aliis episcopis, ministerîaliter, et quoad executionem tantum, sicut facultas vldendi oculo. » Decrevi prsBcipua Riclieriani capita dogmatis refellere ; ut ea quivis agnoscat, non esse solum nefaria, et a fidei salubritate, qua catholiei sumus, aliéna, sed etiam absurda, stolida et insulsa, utpote dissonis €t pugnantibuB invicem ex rébus, decretisque conflata. » (Petau^ De eccles^ Hierarchia.lib III, cap. mv.)
Il est facile de voir que la discussion du P. Petau, avec un semblable point de départ, ne peut aboutir à une controverse topique. Richer en effet pose en principe tout autre chose que ce que lui fait «Ûre le P. Petau. Voici les termes exacts : Jurisdictio ecclesiastica primario ac essentialiter Ecolosiae ; Romano autem Pontifici, atque aliis episcopis ministerialiter tantum, sicut facultas videndi oculo — Cluistus iimmcdiate et per se claves sivc jurisdictîonem ordini hierarcliico contulit, per immediatam et realèm missionem omnium apostolorum et discipulorum. — Ces deux propositions de Richer qui n'en font qu'une en réalité, puisque la seconde n'est que l'explication de la première, sont entendues par Petau lui-même, dans un siens catholique, qu'il ne veut pas avoir été celui de l'auteur. H ne veut apercevoir en Rioher que des tendances liéi«étiques.Là est l'erreur de Petau. R attribue à RichOT des intentions pires que celles qu'il a eues en réalité.
rarchique. Dès lors rargumentation du P. Petau est înofiensivd pour Kicher qui n'est jamais tombé daas le multiludinisme.
Dans le xv* chapitre, le P. Petau cherche à montrer que Richer ne s'est pas compris lui-même en établissant ses principes et qu'il n'a produit qu'une idée confuse et heurtée. U prend à partie la définition de l'Ëglise donnée par Richer et il n'y voit que des contradictions et des non-sens. Voici son argumentation.
D'où faut-il tirer la dénomination d'un Etat? de son gouver* nemenj;, dit Aristote. Si le gouvernement est aux mains d'un seul» il est monarchique ; aux mains de plusieurs, aristocratique ; aia mains de tous, démocratique.
Orque fait Richer?
1* Il attribue au corps des fidèles la juridiction ecclésiastique, et il fait ainsi de l'Ëglise un Etat démocratique.
2» Il définit l'Eglise une police monarchique et il lui attribue le caractère de la monarchie.
3° Il prétend que TRglise doit être gouvernée par un corps hiérarchique et il en fait une aristocratie.
Richer Imagine donc un état abs plument impossible, tout à la fois, monarchie, aristocratie et démocratie.
Richer, scoute Petau, aurait peut-être dû définir l'Eglise un Etat tempéré de monarchie et d'aristocratie. — Cette définition, d'après Petau, est acceptée par la plupart des hommes de piété et d'érudition. (Livre III, chapitre xv, n. /i.)
Cette définition que le P. Petau indiquait à Richer» Richer l'avait déjà fait sienne. Dans son apologie, il s'appuyait sur les définitions de Bellarmin et de Duval et il le faisait sans: arrièrepensée. £1 établissait longuement, savamment, qu'il faut distinguer deux choses dans l'Eglise, la forme et le gouvernement^ la forme de l'Eglise est monarchique, et son gouvernement aristocratique.
Dès lors les observations du P. Petau n'avaient pas d'objet. Blcher ne voulait pas de démocratie dans l'Eglise. Il reconnaissait que le pouvoir se trouvait principalement aux mains d'un seul, mais avec participation d'une aristocratie. Il n'y avait nulle contradiction à établir l'existence de cet état mixte, tenant tout à la Sois de la monarchie et de l'aristocratie. Ce n'est point contre cette conception que le P. Petau aurait dû s'élever : elle est commime aux politiques et aux théologiens. Elle est la base même du £}rstème gallican. La controverse devait s'engager avec plus de fruit sur la question de fait; le gouvernement de l'Eglise est-
une monarchie tempérée d*aristocratie? Petau se fut bien gardé de s'élever en général contre cette thèse, car c'était la sienne. Mais Petau aurait pu déterminer quelle est la part de Taristocratie dans le gouvernement de TEglise et il n*auralt certainement pas, quoique entaché des principes du gallicanisme, suivi Richer dans ses conclusions trop favorables à la puissance aristocratique.
Le P. Petau consacre le xvi* chapitre à expliquer en quel sens les anciens auteurs ecclésiastiques ont quelquefois dit que la juridiction a été donnée à TËglise tout entière et non à la seule personne de Pierre. Il montre aussi que Ton peut soutenir, en un sens catholique, que le Pape est le chef ministériel de TËglise, bien que cette expression soit suspecte et qu'il faille redouter réquivoque qu'elle renferme. On pourrait substituer au commentaire que Richer a fait de certaines propositions de son Libellus les interprétations du P. Petau ; mais la discussion est toujours vague. Rien de ce que le P. Petau a écrit sur ces sujets ne contredit directement les doctrines de Richer.
Dans le cours de sa discussion, le P. Petau ne laissse pas d'introduire, suivant son habitude et celle des érudits du dix-septième siècle, des digressions qui souvent portent coup plus sûrement que la controverse principale. C'est ainsi qu'au n* 11 du chapitre xv, il fait une critique juste de quelques paroles de Richer qui semblent égaler la mission des apôtres à celle de Jésus-Christ luimôme. Au n° 2 du chapitre xvi, le P. Petau établît avec autorité que les prêtres n'ont pas reçu la juridiction en même temps que les apôtres.
Néanmoins, le défaut général de la controverse du P. Petau sur le système de Richer, c'est la connaissance insuffisante du système lui-même. Il semble n'en connaître que certaines propositions générales, il ne paraît pas avoir consulté les explications de Richer, ce qui est excusable quant à la Defensio^ puisque ce travail n'était pas encore imprimé du temps de Petau. Mais ce qui ne Test pas à l'égard de la Demonstratio que Richer publia une dizaine d'années après son Libellus, Faut-il même le dire ? le P. Petau ne semble même pas avoir lu en son entier le Libellus : il fait une réfutation au juger, et la critique du théologien jésuite manque d'exactitude. Elle manque surtout d'impartialité. Le système de Richer, peu connu en lui-même, était suspecté à bon droit dans les écoles de théologie. On se souvenait que les tentatives de Richer avaient soulevé l'indignation de la papauté, de la cour, du clergé, de la Sorbonne. On avait entendu parler de certaines tentatives de
schisme et de propositions hérétiques. Tout ce qui venait deRicher paraissait devoir renfermer un venin subtil. Petau commit une première erreur en ne remontant pas aux sources, contre son habitude, et en reconstituant sur quelques phrases isolées le système de Richer ; il se trompa une seconde fois en obéissant à la tendance générale; il exagéra les erreurs, ne voulut pas entendre les termes dans le sens obvie, et ne put pas apercevoir que l'indignation suscitée au commencement du dix-septième siècle par Tapparition du Libellus, avait moins pour cause les erreurs protestantes que les doctrines gallicanes s'aflSrmant avec éclat après un long oubli. Il cherchait un protestant où il n'y avait qu'un gallican à outrance. Le P. Petau perdait de vue les changements qui s'étaient faits dans les esprits. Sous la minorité de Louis XIII on était ému de la résurrection du gallicanisme. Sous Louis XIV, le gallicanisme n'effrayait, plus et il paraissait qu'on n'avait pu s'inquiéter que d'un système emprunté aux Luthériens.
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Méprise de Fénelon,
Il nous paraît certain que le P. Petau s'est mépris en attribuant à Richer Terreur du multitudinisme entendu dans le sens protestant. Nous venons de voir que Richer n'accorde la possession des clefs qu'à l'ordre hiérarchique et que, par conséquent, il ne fait pas du peuple le dépositaire des pouvoirs sacrés et la. source de toute autorité ecclésiastique.
Mais, bien que n'étant pas tombé dans Terreur protestante, Richer peut~il être déclaré exempt de toute attache multitudini^e? Le protestantisme a enseigné la doctrine extrême : d'après lui, c'est le peuple qui a reçu les pouvoirs sacrés et qui les communique à Tordre hiérarchique. Les gallicans de l'école de Noël Alexandre, par exemple, ne vont pas si loin : ils se contentent de dire que le peuple a bien reçu les pouvoirs sacrés; mais qu'en même temps Jésus-Christ instituait une hiérarchie qui devait seule exercer ces pouvoirs. L'institution de l'Eglise aurait été double, selon ce système. D'un côté, le corps avec une attribution de propriété dont il ne pourrait jamais disposer : de l'autre les membres indépendants et particuliers de la hiérarchie avec la
faculté exclusive d*action. Telle est la doctrine bizarre (1), sans base, solide que certains gallicans ont acceptée. D*une part s'accuse l'influence muUitudiniste qui a passé des écrits de Oerson, d'Alinain, de Maiordans le gallicanisme. L*Eglise composée des clercs et des laïques a le pouvoir des clefs, mais non pas Texcrcice. D*autre part, la nécessité d'éviter l'erreur protestante, qui attribue au peuple le pouvoir de transmettre les pouvoirs sacrés, a jeté dans un biais irrégulier et sans consistance les théologiens auxquels nous faisons allusion (2).
Ne serait-ce pas cette théorie que Richer aurait soutenue? Ce rénovateur du gallicanisme n'aurait-il pas accepté la doctrine
(1) Le P. Noei Alexandre parlant au nom de l'Ecole de Paris s'exprime en ces termes : u I^s scholastiques, après le Maître des sentences et saint Thomas appellent toujours les clefs données par Jésus-Christ, les clefs de FEglise et jamais les clefs de Pierre, parce qu'elles ont été données plus immédiatement à l'Eglise qu'à Pierre, et qu'elles ont été confiées à cet apôtre en tant qu'il représentait l'Eglise. D'où vient que le pouvoir de lier et de délier réside dans l'Eglise comme dans le sujet prochain, pour parler avec les do- teurs de Paris, et qu'il ne réside dans Pierre et dans ces successeurs que comme dans le sujet éloigné ; de sorte cependant que la puissance de l'ordre ne peut être exercée que par eux et par les ministres qu'ils ont consacrés. ■ {Hist. erclés, des quinzième et seizième siècles. Dissert, vir, n. 53.) Quesnel va plus loin : il enseigne que l'autorité a été donnée à TBglise tout entière pour être exercée par les premiers pasteurs du consentement de l'Eglise. Tel est le sens de la 90* proposition condamnée par la huile Uniq^nitiis.
(2) « n fkut distinguer deux choses dans les clefs ; la propriété et le ministère. La propriété appartient à l'Eglise : le ministère en appartient aux Pasteurs... Effectivement, la juridiction ne s'exerce que par despotes particuliers, la communauté entière no peut pas faire ces sortes d'actes par elle-même. L'Eglise répandue par toute la terre le pourrait encore moins : il est donc nécessaire que le ministère et l'office de l'autorité, dont la communauté entière possède la propriété, soit confié à un, ou à plusieurs particUUers dans lesquels consiste l'exercice de la juridiction. Ainsi, quand Jésus-Christ a fondé son Eglise, il lui a donné toute la propriété de la puissance; mais il y a établi en même temps ceux qui devaient exercer le ministère. Par conséquent les Pasteurs ont de droit divin l'exercice de la puissance, de même que l'Eglise en a de droit divin l'autorité. C'est de la .sorte aussi que dans l'Eglise il n'y a que les seuls pasteurs qui doivent commander, et que les simples fidèles doivent seulement obéir. Quoique l'Eglise élise ses ministres et ses officiers, elle ne leur confère pas l'exercice de l'autorité; elle les choisit simplement pour remplir la place des apôtres et des disciples. Mais, successeurs légitimes de ceux à qui Jésus-Christ a confié immédiatement l'usage de l'autorité, ils le tiennent de Jésus-Christ aussi immédiatement que le tenaient ceux dont ils occupent la place. » (Bronet, Histoire du Droit canonique^ in-12, pag. 127.)
préférée de ses m«ttres? N*estrce pas à cette atténuation de l'erreur protestante sur le multitudinisme qu'il faut ramener la pepsée de Kicher? Ne serait-oe pas là Texplication véritable de son système?
Fénelon Ta cru. Et voici comment il a résumé ce qu'il tient pour la véritable doctrine de notre auteur : « Gomment peut-on s'imaginer que l'Eglise catholique ait souffert, sans user d'aucune censure, que quelques-uns de ses docteurs aient soutenu que le peuple a le droit de faire ses pasteurs, ce qui est renverser toute l'autorité de cette Eglise, et faire triompher la protestante? Si Richer a dit que les clefs sont radicalement dans le corps de l'Eglise pour être administrées par les pasteurs, il a prétendu seulement que les clefs sont dans le corps de l'Eglise comme la vue est radicalement dans le corps humain, quoiqu'elle ne puisse être exercée que par les yeux. C'est ainsi qu'il s'est expliqué lui-môme pour prévenir robjection des protestants. Quoiqu'il suppose donc que les clefs sont radicalement dans l'Eglise comme les sensations dans le corps humain, il ne s'ensuit pas de cette comparaison que le peuple puisse faire des pasteurs : tout au contraire, il ne le peut non plus que le corps humain ne saurait se faire de nou* veaux yeux et de nouvelles oreilles. C'est par la vie, dont il est la source et la racine, que ces organes exercent leurs sensations. Mais il ne peut par lui-môme organiser aucun de ses membres; il ne peut que se servir de ceux qui sont organisés. De môme le corps de TEglise, quoiqu'il soit la racine de la vie qui anime ses pasteurs comme ses organes, ne peut s'en faire de nouveaux ; il ne peut que se servir de ceux que le Saint-Esprit aura formés par une légitime imposition des mains. On voit bien que cette mauière de parler, quoique forcée, n'a rien de commun avec la doctrine des protestants. » (Fénelon, Du Ministère des Pasteurs, c. xi.)
On ne saurait avoir la prétention de mieux expo.<er un système d'ailleurs subtil. Fénelon, dans son merveilleux langage, a rendu la pensée du gallicanisme avec une précision de mots et d'idées que celui-ci n'avait jamais pu atteindre. Nous trouvons ici une preuve des fortes et spéciales études de Fénelon sur la hiérarchie. 11 a étudié aux sources mêmes et il s'est fait une conviction personnelle. Aussi n'est-il pas un seul des écrits de Fénelon sur la matière qui ne prés nte des vues originales, neuves, exactes et solides. Ici, il a été le seul, croyons-nous, de tous les théologiens, à attribuer cette doctrine à Richer et il l'a fait avec son ordinaire bonheur d'expression. S'il s'est trompé, il est excusable. Qui n'est tenté de retrouver dans ces images exquises et dans ces
comparaisons transparentes le système que Richer a rendu si péniblement en formules scholastiqaes (1)?
« G*est un axiome vulgaire et indubitable, dit Richer (Lihellus^ cap. i), que Dieu et la nature se préoccupent plus immédiatement et plus antérieurement du sujet tout entier, que d'une partie quelconque du sujet, si noble qu'on la suppose. C'est ainsi que la faculté de voir a été donnée à l'homme tout entier, afin qu'elle s'exerce parToeil, comme organe et serviteur de Thomme. L'école de Paris, appuyée sur cette base inébranlable, a perpétuellement et inébranlablemeot enseigné avec raison, d'après le sentiment des anciens Pères de l'Eglise, que le Christ en établissant son Eglise a confié à l'Eglise tout entière plus antérieurement, plus immédiatement, plus e^entiellement, les clefs ou la juridiction qu*à Pierre; en d'autres termes, il a remis les clefs à l'Eglise, afin qu'elles fussent employées par le ministère d'un seul. Il en résulte que toute la juridiction ecclésiastique, primordialement, en toute propriété, essentiellement, appartient à l'Eglise. Elle n^appartient au Pontife romain et aux autres Evoques qu'instrumentalement, ministériellement , en exercice seulement, comme la faculté de voir à l'œil. »
On comprend qu'en présence de textes semblables énonçant des doctrines aussi bizarres, les contemporains de Richer aient hésité sur sa doctrine. D'une part on voit un drpit, un domaine, une
(1) « Jurisdictio ecclesiastica, primario ac essentialiter Ecclesiœ ; romano autem Pontifici, atque aliis episcopis ministerialiter tantum, sicut facultas videndi oculo, convenit. »
« Vulgare est atque indubitatœ fidei axioma,Deum et naturam prius atque immediatius ad totum suppositum, quam ad aliquam partem suppositi quamvis nobilissimam, intendere : eamque ob causam facultatem videndi, exempli gratta, tôt! datam esse homini, ut per oculum, tanquam pcr organum et ministrum hominis exerceretur : nam oculus per et propter homi* nemexisiit. Schola Parisiensis hoc infallibili munita firmamento, congruenter ad mentem omnium antiquorum doctorum Ecciesiœ, perpétue constanterque docuit, Christum fundando Ecclesiam, prius, immediatius, atque essentialius, claves, sive jurisdictionem, toti dedispe Ecclesiœ quam Petro : seu quod eodem redit, claves toti contulisse Ecclesiœ, ut per unum ministerialiter, exercerentur. Quando quidem tota jurisdictio ecclesiastica, primario, proprie, ac essentialiter Ecclesiœ convenit : Romano autem Pontifici, atque aliis episcopis, instrumentaliter, ministerialiter, et quoad exequutionem tantum, sicut iîacultas videndi oculo. » {Libelius^ caput, i.)
« Quia concilium générale habet rationem totius perfectissime universalem Ecclesiam reprœsentantis : ideo in hoc opère Papa et alii Prœlati distributim sumpti, tanquam partes ad totum, cum Ecclesia collectim sumpta, vel cum generali concilie comparantur. » {Démonstration cap. i.)
propriété reconnu à l*Egiise ; de Tautre un pouvoir simplement exécutif attribué au Pape et aux Evêques. Ne doit-on pas reconnaître dans ces textes Terreur gallicane du semî-muUitudinisme?
Nous Tavouons, ce système nous paraît indigne des savants écrivains qui Tont défendu. Gomment comprendre Torigine simultanée mais distincte de ces deux éléments indépendants l'un de Tautre. A qui vient-il à l'esprit qu'on puisse leur faire une existence et une autorité égales? D'un côté, la propriété; de l'autre, l'usage, mais celui-ci ne venant pas de celle-là. Ici, l'Eglise dans son corps tout entier recevant les pouvoirs ecclésiastiquesy mais en telle manière que jamais elle ne pourra les communiquer ni s'en servir elle-même. Elle se trouve propriétaire du fruit défendu. De l'autre, les prêtres et les évêques recevant de Jésus-Christ l'usage de ces pouvoirs comme ministres de l'Eglise et exerçant au nom de Dieu ces pouvoirs dont la propriété réside dans l'Eglise. Quel tissu d'incompréhensibilités et de contradictions l
Mais puisque les pasteurs tiennent de Jésus-Ghrist l'exercice des pouvoirs sacrés, cet exercice leur appartient. Gomment ne leur appartiendrait-il pas puisqu'il est attaché à un caractère inhérent à leurs personnes? Et puis, en quoi la propriété de l'usage d'un pouvoir diffère-t-elle de la propriété de ce pouvoir même? Pourrais-je avoir la propriété de l'usage de la raison sans avoir une raison en propriété l D'ailleurs, l'exercice d'une puissance peut-il être autre chose que cette puissance s'exerçant ? Qui possède l'exercice possède la puissance : qui possède la puissance possède l'exercice. L'exercice peut être suspendu par une puissance supérieure : mais la puissance n'en subsiste pas moins. Si les pasteurs ont l'usage des clefs, ils en ont le fonds. Si TEglise en a le fonds, elle en a l'usage, sinon actuellement, du moins en puissance.
La théorie gallicane est donc insoutenable. G'est en vain que les théologiens gallicans, marchant à la suite de Gerson, ont voulu distinguer dans les pouvoirs ecclésiastiques le fonds et la propriété, l'autorité principale et radicale, le pouvoir pris en luimême d'avec le droit d'exercer ces pouvoirs. Gette distinction si juste dans les pouvoirs secondaires ne peut être admise quand il s'agit de l'autorité primordiale et souveraine.
Ils ont eu beau répéter sur tous les tons et maintenir avec obstination que le pouvoir des clefs pris en lui-même et, quant à la propriété, appartient à l'Eglise et à tout le corps de l'Eglise:
mate qu^il n^appartient qu'aux pasteurs de l^Eglise d^exeroer ce pôUTOir. Il est toujours malaisé de comprendre oe dualisme dans lequel la propriété des clefs appartient à l*EglJse et le ministère aux pasteurs, sans que les pasteurs aient rien reçu de TEglise. L*Bf lise est propriétaire des clefs, mais elle n*a pas droit d*y toucher. Les pasteurs ne sont que des serviteurs et des ministres : mais il n^ a qu'eux à avoir droit de se servir des elefe. Pour appuyer ce système, il ne faudrait rien moins qu*une institution formelle de Jésus-Christ, et il est inutile de dire que rien dans TEcriture n*appuie de semblables prétentions.
Et voilà où en arrivent les esprits les plus éminents quand ils veulent rester dans TEglise romaine, sans accepter les doctrines de rSglise romaine. D'un côté, il s'agit de ne pas tomber sous les condamnations doctrinales : de l'autre, on répugne à abandonner des préjugés nationaux. De là, des distinctions purement verbales» des contorsions de doctrines, des incompréhensibllltés étranges qui sont la conséquence du défaut de franchise et de logique.
Néanmoins, pour être Juste, retenons de l'examen auquel nous venons de nous livrer que les gallicans de l'école de Noël Alexandre enseignent une doctrine fausse, forcée, comme dit Fénelon, inadmissible dans presque toutes ses parties; mais qu'ils ne tombent pas dans le multitudinisme. Ils ne veulent pas que le peuple délègue les pouvoirs du sacerdoce. Ils ne lui reconnaiss^^nt qu'une puissance paralysée, aveugle, impuissante à se mettre en branle et à se communiquer. Ils ne sont pas protestants : ils sont inconséquents : mais ils ne sont pas absolument hétérodoxes.
Véritable système de Richer,
flàtons-nous maintenant de le dire. Malgré les apparences contraires, ce multitudinisme mitigé n'est même pas admis par Richer; et Fénelon, comme le P. Petau, s'est mépris sur la vraie pensée du sectaire.
Ce n'est pas sans une grande hésitation qu'on relève ici les inexactitudes de ces esprits supérieurs. Malebranche se plaignait de n'être pas compris par Ârnauld au cours de la discussion sur les vraies et les fausses idées. On disait à Malebranche : mais par
qui vouîez-vous être compris si vous ne Têtes par M. Arnauld? — Ainsi pourrait-on nous dire : Par qui voulez-vous que soit compris Richer sM ne l'est par le P. Petau et*par Fénelon ?
S'il ne s'agissait que d'une interprétation de doctrine, il n'y aurait pas à insister, et il suffirait de rapporter les commentaires des deux grands théologiens sans y ajouter une parole. Mais il ne s'agit ici que d'une connaissance de textes. Si nous n^avions que le Libellus et la Demonstratio de Richer, on pourrait être en doute sur sa vraie pensée. Comme il est arrivé à Fénelon luimôme pour avoir voulu être trop court, Richer a été obscur. En philosophie et en théologie, ce n'est pas le trop parler qui est fâcheux : c'est l'extrême concision. Heureusement Richer a donné à sa pensée tons les développements nécessaires dans la Defensio qui ne fut connue ni de Petau, ni de Fénelon, du moins, quand ce dernier écrivit son livre du ministère des Pasteurs. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que nous soyions mieux renseignés sur le sens des paroles de Richer : nous avons les explications qui manquaient à ces deux grands théologiens.
Les explications sont décisives. Et comment pourrait-il en être autrement?
N'oublions jamais, dans le cours de cette étude, que nous nous trouvons en face d'un théologien consommé, élevé au milieu des controverses scholastiques, qui sait mieux que personne ce qui est conforme ou non à la règle de la foi. 11 ne faut pas craindre avec lui de se heurter à des doctrines dî!îjà condamnées? A quoi bon la science théologique, si elle ne sert pas au docteur orthodoxe à éviter les systèmes proscrits? Richer ne veut pas sortir des limites de la foi catholique, et son art principal consiste justement à tourner les difficultés, à esquiver les dangers, à faire la part du feu. Il déploie dans la controverse une profonde connaissance des systèmes antérieurs et une incomparable dextérité de logique. Aujourd'hui la plupart des questions posées par Richer ont été élucidées par deux siècles et demi de discussions et par dps condamnations doctrinales qui ont fixé la science théologique. Les systèmes de Richer n'échappent pas à la réprobation. Mais alors les doctrines étaient encore indécises sur un grand nombre de points Richer échappait aux condamnations déjà portées par d'habiles distinctions; il couvrait sa doctrine de rideaux habilement placés. Ses exceptions étaient choisies avec soin. Le cliquetis des mots était propre à faire illusion. On avait affaire à un convaincu subtil, ce qui est le plus redoutable en controverse.
Ce qui nous permet, mieux encore que des considérations préjudicielles, de penser que Richer n'est pas tombé dans Terreur que lui attribue Fénelon, ce sont les textes nombreux, clairs, précis de la Defensio qui montrent que Richer n'a jamais entendu que le peuple, en quelque manière que ce soit, ait eu part au dépôt des pouvoirs ecclésiastiques.
Nous rapporterons ici un texte important qui résume toute la doctrine de Richer dans le dernier degré de précision {Defensio^ lib. II, ch. I.). « Richer, dit notre auteur, observa que les Pères du concile de Constance, dans la quatrième et cinquième session, partirent comme d'un point aussi certain qu'évident de ce principe : Que l'Eglise tient immédiatement son autorité du Christ ; que le Concile universel représente à proprement parler l'Eglise dans toute sa perfection; que par conséquent le Pape est soumis à l'autorité et à la direction de l'Eglise et du Concile. Richer ramarqua encore que la Sorbonne avait observé la même marche dans sa censure des huit propositions du frère Jean de Sarrasin et .tenait cette méthode pour la plus sûre et la plus efficace. Il se résolut à la suivre dans son livre de la puissance ecclésiastique et séculière. C'est pourquoi il commença par étudier l'Eglise dans son ensemble complet et le plus général ; il détermina quelles étaient ses qualités et ses propriétés. Puis il descendit à l'examen des parties et des organes de ce tout, et il les considéra, isolément et réunis, eux-mêmes et dans leurs rapports avec l'ensemble. »
Richer rappelle ensuite qu'il posa en principe que le Christ avait confié ses pouvoirs à l'Eglise plus immédiatement qu'à Pierre. Il ajoute (1) : « Il est à remarquer que dans cet axiome,
(1) « Notandumque iii hoc axiomate, Ecclesiam capi pro hîerarchîco ordine, totum quoddam perfectum constituente, quod totum apostoli referebant et ideo nomine totius ordinis Inerarchici, individue, coUectim et in commune claves habuerunt a Christo. Ex quo fit, ut ordo hierarchicus, sive Ecclesia sacerdotalis, claves possidcat architectonice quoad dominium et proprietatem, Petrus autem, Paulus, Joannes, Andrseas et alii apostoli aut episcopi, sigillatim et distributive sumpti, quoad usum dumtaxat, exercitium, exequutionem et ministerium. Unde exurgit regimen Ecclesiœ et constitutionem canonum esse aristocraticum : contra vcro exequutionem regiminis, monarchicum, eo quod ejusmodi executio, singularibus Prœlatis proportionatim, et resp»'ctive competat. Si quidem claves datœ sunt individue et conjunctim tôt! Ecclesiœ sacerdotali ut ab uno singulari sacerdote exerceantur et exequutioni mandentur. En epitome totius libri De ecclesiastien et poli tien Potesinte, » (Richer. Defensio^ lib. II, ch. r, n. 3.)
on entend par le mot Eglise Tordre hiérarchique, constituant un certain ensemble complet, représenté par les apôtres qui reçurent les clefs de Jésus-Ghrist, au nom de tout Tordre hiérarchique, individuellement, collectivement et en commun. D*où il suit, que Tordre hiérarchique ou TEglise sacerdotale, possède les clefs en principe, quant au domaine et à la propriété; mais que Pierre, Paul, Jean, André et les autres apôtres ou évoques, pris à part et en particulier, n'ont reçu que Tusage, Texercice, Texécution çt le ministère des clefs. Voici la conséquence qui en résulte, c'est que le régime de TEglise et le droit de faire des lois appartient à l'aristocratie sacrée : Texécution des lois appartient à des monarques, parce que le pouvoir exécutif est confié à des prélats qui les font observer chacun pour leur part, selon les règles de la subordination. On a dans ces quelques mots le résumé de tout le livre de la puissance ecclésiastique et politique. »
Il semble que pour ne laisser aucun doute Richer veuille encore revenir sur ce point important : et quelques lignes plus bas il répète que c'est TEglise ou le royaume de Jésus-Christ, mais en donnant au mot d'Eglise le sens d'ordre hiérarchique, qui a reçu plus immédiatement le dépôt des pouvoirs sacrés : Ecclesia aut Regnum Christi^ pro ordine hierarchico sumptum, prius, immediatius ac esseritialius, habet a Christo facultaterti^ etc., etc. {Ibid,, n" III.)
En définitive tout se résume à dire que Richer est épiscop aliste et presbytérien, mais non pas multitudiniste. Quand il parle des pouvoirs concédés par Jésus-Christ à TEglise, il n'entend pas par ce mot : VEglise^ la communauté des pasteurs et des fidèles. Il n'est alors question pour lui que de Tordre hiérarchique, composé du Pape, des évoques, des prêtres et des diacres. Que ce système soit exact, ce n'est pas le lieu de l'examiner. Qu'il ait eu raison d'adopter cette signification restreinte, c'est une question différente. Richer cite des exemples de l'Ecriture où le mot Ecclesia est tantôt pris dans le sens de communauté de fidèles et de pasteurs, tantôt dans le sens d'ordre hiérarchique (1). Qu'il ne
(1) u Diligentcr obscrvct lector, ii) sacris bcripturis, Ecclesiam, quae est regnum Del, plerumque pro universo cœtu ûdelium, clericis et laïcis, conjunçtim capi, et aliquando pro uno et solo ordine hierarchico, cui soli Christus fecit potcstatem l'Cgendœ Ecclesise. Prions notionis exemplum occurit. Lucae, 22: Ego disponovobissicut disposuit mihi Pater meus regnum^ etc. — Item cap. i. et V. Apocalypseos : Et fecisti nos regnum et sacerdotes
se soit pas suffisamment expliqué et qu'il ait donné lieu à des méprises excusables, beaucoup Tout pensé; il se défend avec énergie contre cette accusation, prétendant qu'il & dû marcher pas à pas (1), et n'expliquer chacune de ses propositions que successivement Au besoiuRicher inculpe ses ad ve^fsaires de mauvaise foi et de calomnie. Quelle que soit la valeur de ses explications, il n'en reste pas moins acquis que le P. Petau, en attribuant à Richer le multitudinisme protestant, et Fénelon, le multitudinisme mitigé, lui ont attribué une doctrine qui n'est pas la sienne. Richer ne fait aucune part au peuple dans la réception et la transmission des pouvoirs sacrés. £n cela il est moins rapproché du protestantisme que le P. Noël Alexandre.
Deo et regnabfnus svper terram^ ubi Regnum generatim de omnibus christianis, clericis et laîcis Intelligitur, qui Ecclesiam Christi consdtuimt; •— Item Actoram, 20: Attendrie voùis et universo g régi in guo vos Spirittis sanctus pusuit episcopos regere ecclesiam Dei, Hic enim, Ecclesium Dei^ pro tota Ecclesia catbolica sumitur. — Contra autem Matthsei, ISiDic EcclesiJB : gui Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethrnrus et publicantis. Amen dico vobis^ guœcumque alligaveritis super terram^ etc, nomlne Ecclesis soluB «rdo hienarchicus, cui DominuB facultatem ligandi et sodvendi triboit, fiignificatur. — Item Matthsei, 20 : Iterum dico vobis quia auferetur a vobis Regnum Dn. Per Regnum Dei, visibile regimen Eccleaiœ quod proprium est sacerdotibus et ablatum est Judœîs designatur, teste S. Hieronymo, cap. 31, Commentariorum in Job : Hsec autem prsemittenda œnsui, quia passim in iiac defensiene uobis futnra est dispntatio de Ëoclesia, tanquam de toto perfecto secuudum utramque acceptionem. » (.Richer. DefenàiOy liv. Il, cap. i, n. 2.) L'explication de Richer est appuyée par un théologien autorisé : u Gœtos episcoporum, seu primariornm Eoclesiœ Pastorum, Pastor supremo unitorum^ ^dtur cmtonomastice Ecclesia, aut Ecclesia repiyj€.'*entative talis; in quibus proinde ipsius Ecclesiœ uniFei'salis residet auctoritas ; ad eum fel^e modum, quo i*egni, vel provinciœ primores, régi vel princlpi coadunati) veniunt antonomastice nomlne regni, aut provinciœ, hancque vel illudita repriBsentant, ut in illis resideatsuprema auctoritas. Undejam pridem iscripsit Aristoteles, civitatem maxime esse, quod est in ea principale. » (P. •Gautier, Prodi*omus ad Theol. dogmatico-scholaslicam. Dissert. III, cap II. art. m. n. k,)
(1) « Hic ergo, more geometrarum suo theoremata sibi concedi postulan tium, lectorem rogo mihi quoquc mea prsecepta tanquam certa concédât, atque tantisper suum judicium suspendat quoad illa propriis locis commodiug expUcavero ; ne hic maligni obtrectatores in propositionihusliiulcis et jemi 6](pli£atis httroant, suaque aolemnia hœreticus^ scàismatic'^^ i/nposiot'^ ji!alummuto*\ etc. occunranL <]ieDtè ut eorum quaarelis occurrerenL, .fiepe in mois filucubrationibufi, aUqua £um fas^dio, contra logicae régulas , quas de unaet eadem re simuletsemel agi volunt, iterare cogor. » (Richer, Defensio^ '-'■ U, ch. I, n. 2.)
S'il n'y avait dans le Lihellus une théorie trop accentuée en faveur du droit du peuple sur les élections ecclésiastiques on ne trouverait pas trace de multitudinisme dans les œuvres de Richer.