LE DROIT POPULAIRE DANS LES ÉLECTIONS SACRÉES
T. Les élections ecclésiastiques. — II. Droit reconnu au peuple par Ridier. — III. En quoi consiste l'erreur de Richer.
I. — Richer favorise Terreur du multitudinisme en réclamant pour le peuple le droit de participer aux élections ecclésiastiques.
Rien n est plus simple en théorie, et nous pouvons ajou-
ter, en pratique, quand on considère ce qui a lieu aujourd'hui dans rÊglise, que la provision des offices.
Prenons en exemple ce qui a lieu aux Etats-Unis d'Amérique. L'archevêque de New- York vient à mourir. Il s'agit de lui donner un successeur. On écrit au Pape qui nomme un nouvel archevêque à qui un certain nombre d'évêques confèrent ensuite Tordination épiscopale. S'agit-il de pasteurs du second ordre? Quand un curé vient à mourir dans une paroisse, l'archevêque ordonne un prêtre ou prend un ecclésiastique déjà promu au sacerdoce, et lui confie le gouvernement d'une éghse particuhère. Telle est dans toute sa pureté le mécanisme de la provision des offices. Tout vient de l'ordre hiérarchique et se passe dans l'ordre hiérarchique.
Mais ce qui touche à la disciphne ne peut guère rester dans la simplicité primitive. Il faut compter avec les intérêts humains et les difficultés matérielles. Les pouvoirs civils veulent avoir une part dans le choix des pas teurs ecclésiastiques, qui exercent une si grande influence dans les Etats. L'autorité ecclésiastique ne peut souvent connaître par elle-même les personnes les plus aptes à gouverner les églises, et demande qu'on vienne à son aide par une désignation. Enfin la reconnaissance et la justice exigent que l'on accepte les conditions raisonnables mises dans les clauses de fondation des bénéfices ecclésiastiques et qu'on respecte les volontés des bienfaiteurs et des protecteurs du clergé. De là, mille usages et mille constitutions qui font de l'institution canonique, si simple en théorie, la matière la plus difficile à démêler en pratique.
Il faut bien le reconnaître,: les divers états par lesquels les élections canoniques ont passé depuis la première constitution de l'Eglise n'ont pas médiocrement servi à jeter la confusion dans les esprits.
Examinons l'histoire des élections épiscopales.
Pendant les douze premiers siècles, le peuple, le clergé et les évêques interviennent dans les élections canoniques des premiers pasteurs.
Pendant le moyen âge les princes, les chapitres et les métropolitains absorbent les droits électifs. Il y a déjà simplification.
Dans les temps modernes les concordats établissent les droits exclusifs de l'Etat et du SouverainPontife.
De nos jours, la tendance générale est de remettre au Pape l'exercice et le domaine de l'élection ecclésiastique des évêques,
On comprend qu'au milieu de cette diversité les partisans des systèmes les plus opposés aient trouvé des précéc dents favorables à toutes les théories. Aussi n'est-ce point sur la multitude des faits qu'il convient de prononcer ; mais il faut rechercher les principes et juger d'après le droit; non selon les précédents.
Le cardinal Polus remarque dans un de ses ouvrages que dans l'Eglise c'est toujours au Souverain-Pontife qu il faut en revenir. La juridiction du chef de l'Eglise est universelle; à lui appartient le droit de l'exercer sur tout le corps et sur tous les membres et cela en appelant, en élisant, en déposant, en envoyant; de telle sorte que tous ceux qui sont élus et envoyés par Dieu le SQnt par l'intermédiaire du Souverain- Pontife. {Histoire du concile de Trente^ liv. XIX, ch. vi, n. 3.) Si l'on n'admet pas ce principe on n'arrivera pas à comprendre l'histoire de l'Eglise et à se rendre raison des difficultés canoniques.
Les protestants se sont armés de l'intervention des fidèles dans les élections ecclésiastiques pour établir le droit populaire. Ils font reposer toute l'autorité sacerdotale sur la délégation de la multitude. Jésus-Christ a transmis ses pouvoirs au peuple, le peuple au prêtre, telle est la filia^ tion. C'est le système du multitudinisme (1). Ri cher repousse cette erreur et reconnaît que l'ordination sacerdotale
(1) Populus non ordinavit uDquaiii) neque creavit ministres, neque tribuit iliis ullam potestatem, sed nominavit solum et designavit, slve ut veteres loquuatur, postulavit eog, quos ab episcopis par manus impositionem ordinari cupiebat. — (Bellarm., De Rom, Pont., lib. I, cap, vi.)
est indépendante du peuple. Le prêtre reçoit son sacerdoce de Jésus-Christ, et c est Jésus-Christ seul qui, par l'intermédiaire de Tévêque, lui donne le droit de remplir les fonctions de son ordre. Il n est pas de théologien qui ait mieux fait ressortir la provenance divine des pouvoirs d'ordination et qui ait plus énergiquement revendiqué pour les prêtres et les évêques T usage des clefs accordé par Jésus-Christ.
Mais les prêtres et les évêques, par cela même qu'ils ont été ordonnés prêtres et évêques, ne peuvent pas exercer partout, indistinctement, les droits qui leur ont été conférés. L'ordination ne suppose pas nécessairement la juridiction, pas plus que le pouvoir n'entraîne nécessairement après lui l'acte, du moins dans les subordonnés. Richer admet avec tous les théologiens catholiques que l'évêque et le prêtre, après leur consécration, doivent recevoir la faculté d'exercer leurs pouvoirs d'ordination, sur tel ou tel lieu, sur telles ou telles personnes, avec certaines restrictions et selon certaines règles. Cette désignation de matière et cette faculté d'entrer en exercice ne peut venir que de Tordre hiérarchique lui-même. Le peuple n'a pas encore à intervenir dans cette question d'attributions de pouvoirs. C'est une affaire purement cléricale k déterminer de supérieur à inférieur. Richer est encore formel sur ce point essentiel. Il va moins loin que Vigor et les jansénistes.
Voilà qui est bien déterminé. Richer ne donne pas de place au peuple dans l'ordination; il ne lui reconnaît aucune influence sur la juridiction. Où donc veut-* il le faire intervenir ?
IL — Richer pense que si tous les pouvoirs sacrés sont conférés par le clergé à l'exclusion du peuple, le peuple doit intervenir pour désigner le candidat qui doit le gouverner. Si le clergé a le droit d'élection active ainsi qu'il s'exprime, « c'est-à-dire la faculté de choisir un pasteur idoine, faculté" propre et spéciale à l'ordre hiérarchique n le peuple a le droit Sélection passive^ c'est-à-dire « le
droit de se soumettre librement et de son plein gré au pasteur qui lui a été choisi par le clergé (1). »
Assurément, rien n'est plus modeste en apparence, qu'une semblable revendication et il semble qu'on aurait mauvaise grâ:e à chicaner Richer sur ce droit de soumission qu'il reconnaît au peuple. Mais attendez : en théologie, il n'est pas de droits qu'on ne 'puisse exagérer; et il n'est jamais de petites prétentions, et quand Richer parle de pouvoirs ce n'est pas sans but.
Le but ici c'est d'imposer la nécessité du concours populaire dans la nomination des pasteurs ecclésiastiques comme une condition sine qua non. Le droit populaire est introduit par voie détournée. H ne s'agit pas de le faire
(1) Jurisdictio ecclesiastica duobus modis potest considernri et conferri, puta, intensive, objective, formaliter et quaad habitum, deinde extensive, subjective, raaterialiter et quoad actum vel exerçitium : ac priori modo conferri per sacros ordines, ita ut episcopo et presbytero una cum episcopali et sacerdotali ordiae deferatur formaliter et quoad habitum potestas et facultas regendi populum Christianum, remittendi et retinendi peccata, excommunicandi , leges ferendi proportionatim et respective : matpriaiiter vero quoad actum atque exerçitium, quando titulus, materia, diœcesis, parsecia, aut populus revendus episcopo vel presbytero traditur. Quse attributio tituli et materige, secundum canones et praxim Ecclesi» primitive dabatur per activam et passivam electioneni. Activam electionera voco facultatem legeadi idoneum pastorem, quse facultas hierarchi/30 ordini peculiaris et propria est, sicut facultas excommunicandi, verbi causa, quam tamen episcopi et Papa ipse possunt laicis committere per dispensationera... Passiva autem et subjectiva electio est populi consensus activas electiones cleri approbautis ac sese pastori electo sponte et libère subjicientis, quœ libéra subjectio et consensus populi juris est divini et naturalis prorsus indispensabilis, adeo ut in pastorum electione oporteat consensum liberum populi explicite, vere aut interprétative secundum canones intervenire. Quamobrem sicut nemo potest ordinem hierarchicum jure consecrandi episcopos et sacerdotes, aut etiam civilem jure active eligendi pastores idoneos absolute privare : ita nec etiam ordo hierarchicus jure potest populum passiva electione aut jure consentiendi orbare. — {Defensio^ liv. 11, ch. vu, n. 7.)
intervenir directement dans la collation des ordi*es ni des juridictions. Richer admet que le peuple n*a aucune puissance sur ces deux pouvoirs qui ont été conférés par Jésus- Christ à Tordre hiérarchique. Mais il affirme que le peuple a le droit de désignation : qu'on ne peut lui imposer un pasteur qui ne lui convient pas; en un mot qu il doit intervenir en toute attribution de juridiction par voie d! élection passive et que c'est là un choit divin et imprescriptible.
III. — L'erreur de Richer puise sa source dans une fausse appréciation historique.
Richer revient avec obstination sur ce fait que dans la primitive Eglise la désignation par le peuple est un fait constant qui établit une obligation de droit strict. Le fait serait-il eKact que la conséquence ne serait pas légitime, car il y a dans l'Eglise un grand nombre d'usages constants, remontant à l'origine même de l'Eglise qui pourraient être supprimés sans qu'il pût y avoir lieu à réclamation de la part des intéressés, quels qu'ils fussent. Immuable quant au dogme, l'Eglise s'est toujours montrée accessible aux modifications disciplinaires, toutes les fois que le bien des âmes a été en jeu. Mais ici, la pratique inviolable dont on veut faire honneur à la primitive institution de l'Eglise n'est rien moins que prouvée. Ce prétendu droit de désignation que l'on revendique pour le peuple comporte un grand nombre de dérogations (1). On n'a pas en face de
(1) Notre- Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas choisi sans l'intervention du peuple, d'abord douze apôtres, ensuite soixante et douze disciples? Saint Paul eut-il besoin du peuple pour placer Timothée sur le siège épiscopal d'Ephèse; Tite snr celui de l'île de Crète; et Denis TAréopagite qu'il consacra même de ses propres mains sur celui de Corinthe? Saint Jean assembla-t-11 le peuple pour créer Polycarpe évêque de Smyrne? Les apôtres n'ont-ils pas choisi eux-mêmes cette foule innombrable de pasteurs qu'ils envoyaient chez des peuples étrangers et infidèles pour gouverner les Eglises qu'ils avaient fondé dans le Pont, dans la Galatîe, dans la Bithynie, dans la Gappadoce et dans l'Asie? Le premier concile de Laodicéé, le quatrième Ooncile de Gonstantinople, reconnaisâent la légitimité de ces élections : saint Athanase déclara Fru*
soi des précédents incontestables et non sujets à contradiction. Il se trouve que les faits contraires au droit populaire sont clairs et nombreux; que les faits qui semblent lui être favorables sont facilement interprétés dans un sens tout opposé à la thèse de Richer. Une seule chose est certaine : c est le droit prépondérant, nécessaire, indépendant du clei'gé. Une autre chose est incontestable : c'est que la désignation par le peuple est souvent supprimée et considérée comme inutile. De cette position il est bien difficile de conclure au droit populaire. Un droit reconnu et nécessaire, n'aurait pu subir de telles éclipses. Aussi ne faut-il pas recourir au témoignage des historiens pour appuyer la théorie de l'intervention nécessaire du peuple dans les élections ecclésiastiques. Il faut, comme les protestants, faire appel à des arguments a priori empr.uuiés surtout au droit naturel. Par cette méthode on pourra donner un soutien apparent au système. L'histoire ne peut rien procurer de plausible.
Tout au plus^ Richer aurait-il dû se contenter de dire que le peuple jouissait du droit d'élection passive par une simple concession de la hiérarchie sacrée (1).
mentius évêque des Indes, dans uiie assemblée de prêtres et à Tinsu du peuple. Saint Basile, sans le concours des citoyens, nomma Euphronius, dans un synode, à Tévêché de JNicopolis. Lorsque saint Grégoire consacra saint Boniface évêque en Allemagne, les Allemands n'en savaient rien et même ne s'en doutaient pas. L'empereur Valentinien lui-même répondit aux prélats qui lui déféraient l'élection de l'évêque de Milan : « Ce choix est au-dessus de mes forces; mais vous que Dieu a remplis dé sa grâce, qui êtes pénétrés de son esprit, vous choisirez beaucoup mieux que moi. » — (Pie Vit, Bref du 10 mars 1791.)
(1) Puisque des hommes tels que Timothée à Ephèse, Tite en Crète, et leurs successeurs, évêques comme eux, avaient à distinguer soigneusement, dans les chefs qu'ils choisissaient, les qualités exigées par l'Apôtre, il s'ensuit que la communauté n'a jamais eu un droit à l'élection des ministres de l'Eglise que dans un sens limité, et que ce droit n'a pu s'exercer que d'une manière entièrement subordonné aux apôtres et aux évoques.. . Qu'on ait laissé l'assemblée décider entre plusieurs concurrents et qu'on ait
S'il s était borné à recounaitre que l'ordre hiérarchique avait remis autrefois au peuple le même droit de désignation qu'il a depuis reconnu aux princes, Richer eût été irréprochable, (iar Fénelon dit excellemment : « On peut dire que le roi a fait revivre en sa pei-sonne l'ancien droit du peuple. Encore même son autorité pour les élections des évêques est bien plus grande que celle du peupje n'a jamais été. Il choisit seul, sans consulter le clergé de l'Eglise vacante. 11 donne un titre par écrit, contre lequel ou ne réclame point; on peut donc juger par son droit, qui est infiniment plus grand que celui du peuple n'a jamais été, quel était autrefois celui du peuple. Cette nomination que le roi fait n'est point une vraie élection. Le prince, bien loin de disposer de la puissance spirituelle, et de conférer le ministère de pasteur, ne donne pas même un titre canonique pour recevoir cette puissance 5 il ne fait que présenter un homme à l'Eglise et demander pour lui qu'il soit pourvu et ordonné, et l'Eglise acquiesce à son choix. C'est l'ordre des pasteurs, en la personne du Pape, son chef, qui éht, qui institue; qui, par un titre canonique, destine au ministère celui que le prince n'a fait que proposer. On doit juger, par cette discipline présente, de l'ancienne pour les suffrages du peuple dans le^ élections. Ne serait-il pas absurde de prouver maintenant que les clefs et le ministère appartiennent au roi, parce qu'il nomme aux évêchés? » (Fénelon, Dit ^ninistère des Pasfeio's, ch. xv.)
choisi Tun plutôt que Tautre à la simple pluralité des voix, c'est ce dont on ne trouve aucune trace ni durant les temps apostoliques ni aux époques suivantes, c'est ce qui n'a jamais été en usage dans l'Eglise... Le choix des hommes destinés à remplir les fonctions sacrées ne regarde que le clergé et ne dépend aucunement d'un consentement populaire. D'un autre côté, il est certain qu'on avait soin de ne pas imposer i\ une église un prêtre ou un évoque qui aurait été désagréable à la majorité : sans cela saint Paul n'aurait pas posi^ pour condition que l'élu devait jouir d'une ré- . putation irréprochable. » — {Le Climtinnwnc et CEyhse à Cépoque de leur fondation, par le D' D(JELLiNG£rt, in-12, 186^ p. /i35 et suiv.)
La thèse restreinte à ces termes serait inattaquable. On # pourrait même aller plus loin et soutenir que le régime des élections par le peuple, consulté d'une manière sage et prudente, serait préférable à tout autre mode de présentation. Génébrard (1) dont l'attachement aux saines doctrines s'était manifesté pendant et après la Ligue, n'hésitait pas à attribuer la perversion de la religion en France à la suppression des élections consommée par le concordat de Léon X. Duval (2) sans oser réprouver ce sentiment, préférait néanmoins se tenir uni d'opinion au siège apostolique. Le docteur Durand (3) est un des rares
(1) a De Secrarum eleclionim jure et necessilate, ad Eccksue Gallicanœ redintegrationem : aut. Guil. Genebrardo. » — (Leodii, 1602, in-8.)
(2) « Ubi obiter lectoreni monuerim, me nolle formam eligendi Ecclesiae ministros antiquitus in Ecclesia observatam tantillum carpere, aut reprehendere. Scio enim vires doctos et de Ecclesia optime mérites eam plurimum cemmendare et malerum quse postea in Ecclesiam irrepseruut, causam, ad illius desuetudinem referre. Qua de re cura ultro citreque ratienes adducaatur, et utraque pars identidem defendatur, censultius me facturum pute, si meum coliibeam judîcium, et in ebsequium Remana; Sedis, quam spiritus Sanqtus dirigit, ac continenter mederatur, intellectum mcura fraenem et captivera: ita tamen ut eranes certo teneant Pontificera lloraanura Episcopatus et reliqua bénéficia conferendo nihil qnicquam centra jus diviuum et naturale peccare, sed pre sua3 petestatis plenitudine electiones antiquas abrogari potuisse. » — (Duval, De sup. Rom. Pont, aut., Ilf, q. vi.)
La question des ôlectiens a été traitée par Duval de main de maître. Selon son usage, dans sa réfutation, Uicher invective avec violence contre le savant professeur de Sorbonne. Les injures de Richer et ses prétendues réfutations n'empêchent pas que les pensées et les arguments de Duval ne soient irréprocliables comme sa méthode.
Noël Alfxandre a fait trois dissertations sur les élections, qui iie sont pas les morceaux les moins remarquables de son histoire ecclésiastique! — {Zaccaria, Thésaurus ikeotogicus, t. Xll.)
(3) Avis d\in docteur, etc. Durand a écrit quelques pagps trèsfortes et très-sensées contre le régime des élections et des présentations laïques. Il réclame énergiquement pour les évoques le droit de nommer à tous les bénéfices de leurs diocèses.
* écrivains qui, heurtant de front Topinion générale au commencement du dix -septième siècle, ait franchement souhaité que tout ce qui touchait à la nomination des pasteurs fût abandonné à Tordre hiérarchique. Quoi qu'il en soit, il n'y eilt pas eu témérité à demander qu'on restituât au peuple le droit d'élection et qu'on proclamât ce mode de présentation préférable à tous les autres (1). Mais Richer allait plus loin.
Il invoquait comme un droit ce qui n'est qu'un privilège et justement, ainsi que le montre Fénelon, l'erreur consiste à établir en droit strict ce qui n'est qu'une concession et une faveur; il dit : « Si M. Jurieu demande pourquoi le clergé ayant le droit de faire seul les élections, on y appelait si soigneusement le peuple, saint Léon, écrivant à Anastase, évêquede Thessaloiiique, lui répondra «qu'il ne faut pas ordonner un pasteur pour un peuple malgré lui et s'il ne l'a point demandé; de peur que la ville ne méprise et ne haïsse l'évêque qu'elle n'aura point désiré, et qu'elle ne se relâche dans la piété pour n'avoir pu obtenir celui qu'elle a voulu. » C'est donc manifestement l'édification publique, la consolation des peuples, et non pas leur droit rigoureux qui les a fait appeler pour assister aux élections. Vous voyez donc toujours, d'un côté, le peuple qui est écouté, et qu'on tâche de satisfaire ; de 1* autre, l'ordre ecclésiastique qui décide. Ce témoignage du peuple, nécessaire selon les canons, est une circonstance que les électeurs doivent observer pour le bien des peuples, et non une partie essentielle de l'élection même. Il était naturel que les canons demandassent le témoignage
(i) Après avoir eu occasion de rappeler les abus qui s'étaient glissés dans les élections, Thomassin ajoute : « En voilà assez pour persuader que, si la Providence a laissé établir une autrepolice dans son Eglise pour la provision des évêchés et des autres prélatures, l'histoire seule des anciennes élections est capable de nous en consoler et de nous faire trouver bon ce que le Concile dé Trente n'a pas désapprouvé. » — (Discipline de PEglise^ part. II, ch. xxxiv.)
du peuple fidèle, après que saint Paul avait demandé celui même des gens du dehors; c est -à-dire qu on choisît un homme respecté des païens ; mais dans une occasion où les évoques avaient enfin cédé à FentêteKient du peuple, saint Avitus, évêque de Vienne, témoigne combien il est scandalisé de ce renversement de l'ordre : '< Il est, dit-il, d'un exemple fort mauvais qu'on dise que fordination sacerdotale est gouvernée par le peuple, y) De là vient que le peuple, qui était sujet à donner son suffrage avec confusion, a perdu insensiblement cette espèce de droit dont la charité des pasteurs l'avait mis en possession. C'était si peu un droit naturel, qu'il parait toujours par toutes les lois ecclésiastiques que le clergé s'en rendait toujours le maître, comme d'une des choses qui dépendaient le plus du gouvernement pastoral ; d'où il faut conclure que ce droit venait d'une condescendance du clergé pour faire goûter davantage au peuple l'autorité de ses pasteurs, et non pas d'une institution divine et ini'évocable. De là vient aussi que le peuple, trop licencieux, abusant du pouvoir qu'on lui avait laissé, en a été dépouillé sans contradiction... Enfin l'autorité absolue avec laquelle les pasteurs ont décidé sur la forme des élections, y ont admis les laïques à certaines conditions, et les ont ensuite exclus, fait assez voir que toute la véritable puissance de disposer du ministère a toujours résidé dans les seuls pasteurs. » (Fénelon^ Du ministère des Pasteurs^ ch. xv.)
Si le droit du peuple d'intervenir ds^ns les élections n'existe pas, on voit quelle était la témérité de Richer (1)
(1) « Luther, Calvin et Dominis soutenaient que rélectioo des évêques par le peuple était de droit divin. Pour se convaincre de la fausseté de cette opinion^ il suffit de se rap|)eier k forme des anciennes élections... Jamais il ïi'estarriiré que le peuple seul ait joui du droit d'électioas, et jamais les Pontifes iioiVisUos n'ont abandonné à cet égard Texercice de leur autorité,,, Eaân les troubles, les ùu^tions, les discordes éteraelles, et une foule d'abus forcèrent d'éloigner le peuple des éleclioos, ai mèm/è de ne plus consulter ni son voeu ni son témoignage. » — {Bref du pape PieYlduii)marsïl^\.)
de le revendiquer comme un droit divin et imprescriptible. Il n'y a pas lieu de le suivi"e dans les distinctions qu il établit' entre un droit divin j^rimaire et secondaire. Ces subtiles interprétations qui permettent à Richer de maintenir des assertions excessives en leur ôtant après coup la plus grande partie de leur étendue par des diminutions de Sens, n'ont pas d'intérêt dès lors que le principe lui-même est renversé. Les élections ne sont pas de droit divin si les élections ne sont même pas un droit quelconque. La conclusion est évidente (1).
Il est non moins évident que Richer se trompait également en essayant d'établir que les élections sont imprescriptibles. Alors même que le mode de présentation en usage dans les premiers siècles aurait été établi par les Apôtres pourquoi Richer ne permettrait-il pas qu'il y ait modification et prescription, transfert et suppression d'un usage qui, n'atteignant en rien l'essence de la religion, ne peut plus s'exercer dans les conditions où il s'est produit?
(1) Perronius, Kegina praesente et audiente, objecit ex Richerii doctrinadeelectioQibus sequi, atemporeFrancisci f, quoelectiones abrogatœ sunt a Leone X, omnes EcclesiaB praelatos nuUam plane vocationem aut missioncm legitîmam habere, et continue Ecclesiam deperiisse, hocqiie fenestram patentissimam haereticis aperire, ad Ecclesiam Romanam oppugnandara ; praeterea inferri, et t>apam et Regena, quia hodie bénéficia absque electionibus conferurit, gravissime peecare. -— {Defensio, t. 1", p. 37.)
« Les élections ne sont pas de droit divin : si cela était, le Pape n'en aurait pas dispensé, et tous les évoques qui se sont faits depuis seraient par conséquent nuls, et tous les prêtres, ce qui va à une très grande conséquence. » — (Perroniana, in-12, 1691, p. lOû.)
Voici les propositions théologiques sur la matière :
lo'NuUus eligendi inodus est juns divini ;
2" Populus nec habet, nec habuit unquam uUum jus ad eligendos ministros ccclesise ;
3» Si imperatores aut reges aliquando jus eligendi episcopos habuerunt, ut nunc etiam habent in Gallia, lllud non habuerunt vi regiaB et imperatoriae authoritatis, sed ex indulto summi Pontifiais aut totius Eccleslse,
En quoi les élections ont-elles meilleure part que tant d'autres usages des premiers siècles, entre autres la pénitence publique et la communion sous les deux espèces, d'origine apostolique, toutes deux, et qui n'en ont pas moins été très-légitimement supprimées ou modifiées (1) ?
(1) « Certe scripta et instituta apostolorum, quîbus sacras electionum leges defîgunt, qusedamsunt voluntatis atque legis divin» declarationes : Itaque electiones quoad institutionem et substantiam juris suntdivini Cypriano. » — (Richer, Démons initio. Cap. ii, n. 10.)
Le judicieux P. ^oyw'm(Tlieologia Scoti, in-12, 16(51, t. IV, p. /il/j), répond en ces termes à l'argument de ceux q ui prétendent que du moins l'élection des évoques par les clercs est de droit divin : {( Cum vero dlcitur, electionem ministrorum Ecclesiae per clericos esse de traditione apostolica, qu» est paris momenti ac sacra scriptura ex sess. U conc. Trident, respondendum est, duplicem esse traditionem apostolicam, aliam divinam, quam aChristo acceptam tradiderunt apostoli : aliam pure apostolicam, quam apostoli ut pastores Ecclesiae constituerunt authoritate propria, ut institutio Quadragesimae et quatuor temporum et aliae. Primsesunt juris divini, non secundae. Institutio ergo episcoporum, per clericorum electionem est tantum de traditione apostolica secundo modosumpta; et sic potuit illam immutare suramus Pontifex. »
lE PRESBYTtRIANISME DE RICHER
I. Exposé du système presbytérien do Rirlior. — II, Identité du sacerdoce et de l'épiscopat quant à l'origine des pouvoirs. — III. Les prêtres juges do la foi et conseillers nécessaires des évoques, — IV. Le presbytérianisme depuis Ricliei*.
1. — • Richer n*a jamais enseigné Terreur du multitudinisme : c'est pour nous, malgré la contradiction générale, un fait indéniable. Mais Richer a admis dans son système le presbytérianisme.
Expliquons-nous sur ce terme.
Lorsque l'Angleterre au dix-sepiîème siècle se fut séparée de la communion romaine, elle ne laissa pas de conserver l'extérieur de l'ancien culte. Les peuples continuèrent à se trouver en présence de la même hiérarchie sacerdotale exerçant presque les- mêmes fonctions sacrées.' Le fonds était changé, l'esprit était altéré, l'apparence était à peine modifiée. Aujourd'hui encore, après plusieurs siècles écoulés et tant de révolutions successives, la hiérarchie ecclésiastique de l'Angleterre continue à être celle de l'Église romaine. Certaines villes d'Angleterre avec leurs cathédrales présentent l'aspect qu'elles devaient avoir au moyen âge. Les vieilles formes et les anciennes mœurs subsistent encore : et qui S9,urait dire combien ce respect pour l'apparence servit à entraîner dans l'erreur