‹ Edmond RicherChapitre 8 sur 22 · DU CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

DU CHAPITRE TROISIEME

Autorité de la Sorbonne.

Dès son origine la Faculté de théologie de Paris entra en possession du privilège d'examiner les doctrines et les ouvrages, de prononcer des censures et de formuler des décrets.

Un docteur de Sorbonne du dix- septième siècle se plaît à faire une longue énumération, qu'il serait facile d'étendre encore, des circonstances où la Faculté de théologie a prononcé des décrets, avec l'assentiment de TEglise.

« Ad Theologos Parisienses nostra redeat oratio t in Illis authoritatem censuras conliciendi noscunt concilia, fatentur summi Pontîfices, Epîscopi recognoscunt, universa consentit Ecclesîa, consuetudo jus illud confirmât..* Errores Albigensium damnavit Facul tas Parisiensis (an. 1210): Marsilium de Padua (an. 1376) : JoannisXXIIsententîamde beatorumvisîonereprobavit(an. 1336) : Dyonisii Foulechat, Joannîs de Montesono^ Joannis de Gorello* Fragensium errores condemnavit (an. ilû6) : Joannis Sarrazin» Michaëlis Quadrigarii, Joannis Numerii circa potestatetn Kcclsia»» ticam notavit errores (an. l/i86): Librum de prœrogativis sancti Francisci (an^ 1501) t spéculum oculare, librum de Indulgentiis^ libros Lutheri (an. 1523) : Gommentarîum in Epistolas Pauli, cymbalum munerii, librum Erasmi (an. 1538) : Thomœ de Yio Gsgetani commentaria in Novuln testamentum (an. 1539) : Roberti Stephani notas in Biblia (an. 1553) : librum de electione et prœdestinatione Bel (an. 1567) : Biblia Renati Benedicti : Mysterium iniquitatis Plessœi (an. 1611) : librum chronologise septenariae (an. 1605): librum Francini Monginot, librum FratrisPetri Milhard (an. 1620) : Lîbellum Theologl ad Christianissimum Regem (an; 1625) : Librum

Sanctarelli et Baunii, libros anglorum suis censuris cum innumeris aliis vigilantia sua compressit. — Episcopi in diversis negotiis judicium ejus expostularunt. Episcopus Ebroicensis propositiones censurse subjiciendas ad eam misit (an. 1632); Episcopus Parisiensis libros Lutheri ab ea examinari et condemnari (an. 1523) ; alios libros Episcopus Veronensis rogavit ab ea discuti (an. 1545) ; Episcopus Genomanensis (an. 1526); Episcopi Germanise (an. 1630); in rébus gravioris momenti sententiam ejus obtinuisse pro magno putabant. — Doctrinale ejus judicium in libros Gajetani postulat concilium Pisanum. De laboribus, de vigilantia in hseresîbus et erroribus extirpandis gratias agit Inuocentius Octavus, multislaudibus eam onerant Romani Pontifices. Girca sacramentum Pœnitentise et potestatem Pastorum judicium tulit Facultas Parisiensîs (an. 1/|82); super cœlibatu clericorum (an l/i86); circa observationcm festorum eodem anno. Girca potestatem Episcoporum (an. 1^70); circa sepulturas (an. 1521); circa simoniam (an. 1521 et an. 152/i); circa usuras (an. 1526)' n

(Responsio ad Epist. Jesuitarum contra censuras Episcop. Gallise et theologorum Parisiensium, authore Optât, theol. Paris.) {Paris^ anno 1659, in"l\^,p, 82 et suiv.)

Dans un discours prononcé au Parlement, en présence de la Faculté de théologie, à l'occasion de la Bulle d'Alexandre VU,* le procureur général de Harlai, rappella avec ostentation les éloges donnés à la Sorbonne par les papes Grégoire IX et Alexandre IV, et il rappela qu'en plusieurs occasions les Souverains-Pontifes avaient voulu prendre son avis sur les affaires les {)lus importantes de l'Eglise. Le concile de Gonstance, ajoutait le magistrat, reconnut que la Faculté avait légitimement condamné la doctrine hérétique de Wiclef, et le second concile de Pise lui renvoya l'examen du livre du cardinal Cajetan qu'elle condamna. (D'Argeutré. Coll. Jud., t. III, p. 130.;

Les princes n'étaient pas moins empressés que les Souverains Pontifes et les évoques à recourir à l'autorité de la Sorbonne. — Pendant le schisme d'Occident tous les princes de l'Europe envoyèrent demander l'avis de la Faculté de théologie sur les moyens de rétablir la paix dans l'Eglise. — Les rois de France s'appuyèrent plusieurs fois sur les décisions de la Sorbonne et leur donnèrent force de loi. « Dans les grands troubles qui sont arrivés en France au sujet de la religion sous François V' et ses successeurs, ces princes ont eu recours aux docteurs de Paris pour régler les articles de foi auxquels tout le royaume se devait

soumettre. Dans le recueil des actes de la Faculté de théologie de Paris on lit un « édit fait par le roi François 1^' sur certains articles faits par la Faculté de théologie de l'Université de Paris touchant et concernant notre foi et religion chrétienne et forme de prêcher. » Entre les autres choses qui sont dans cet édlt qui est de 15/i3, il y est dit : « Nous exhortons aussi très-instamment les évèques et prélats diocésains de notre royaume, qu'es prônes qui se feront es jours de Dimanche en chacune des églises parochiales de leurs diocèses, ils aient à faire faire lecture des articles faits par la Faculté de théologie de Paris le 20"^ jour de mars 1542. » Remarquez ces mots, « articles faits par la Faculté de théologie de Paris, n Le même édit fut publié par Henri II en 1552 et vérifié en Parlement. Il fut réitéré par François IL On voit par tous ces actes, que les théologiens de Paris étaient alors consultés pour ce qui regardait la doctrine en France. Nos rois, leur conseil et le Parlement leur, renvoyaient ordinairement Texamen des matières qui appartenaient à la religion. Les décisions de ces docteurs étaient autorisées par ces puissances séculières après quoi elles tenaient en quelque façon lieu de loi. n (Lettres choisies de M. Simon, in- 12, t. II, p. 270.)

Ainsi qu'on peut le voir dans la collection de d'Argentré les parlements de France ont souvent demandé à la Sorbonne de prononcer des décrets qu'ils s'empressaient d'appuyer de l'autorité publique.

La possession de la Sorbonne est donc incontestable. L'autorité ecclésiastique et séculière lui a reconnu le privilège de porter des décrets.

Mais quelle est l'autorité de ces décrets?

La Sorbonne émit au moyen âge une théorie étrange. Elle prétendit avoir le droit de décider sur les matières de religion au nom de la science.

Gerson exprima timidement cette opinion absolument nouvelle dans l'Eglise. « Il faut, dit Gerson {De Examin. doctr, jConsid. 4), que ceux qui gouvernent la chrétienté aient soin que l'étude de la théologie ne dépérisse pas; mais qu'elle réside en quelque lieu comme dans une source ; car autrement il y a à craindre que l'on ne répande l'ivraie des hérésies à cause de la variété des esprits et des passions, d'où vient la diversité des jugements: car pour lors si on ne peut avoir recours à de véritables théologiens assemblés en corps, qui est-ce qui y pourvoira? Que si quelqu'un dit : on aura recours au Saint-Siège et à la cour du Souverain-Pontife»

nous ne nieroos pas cela, pourvu que la théologie ait Ui ses docteurs, qui De soient ni partiaux, ni séduits, ni fastueux, ni intéressés, ni envieux, et qui ne soient pas plus dévoués à la puissance séculière ou ecclésiastique, qu'à la vérité; car autrement, il vaudrait mieux qu'il n'y en eût pas. »

Pierre d'Ailly, suivant son habitude, développa et précisa les indications de Gerson. La théorie est finement analysée par M. Thurot : k chargés d^enseigner la parole de Dieu, las docteurs en théologie devaient défendre la vérité catholique consignée dans l'Ëcriture sainte, et confondre Thérésie, qui est le contraire de la vérité catholique. Soutenir le vrai, c'est combattre le faux, qui est l'opposé du vrai. En conséquence, la Faculté de théologie s'attribuait le pouvoir de décider souverainement si telle doctrine religieuse était vra^ ou feusse, orthodoxe ou hérétique. L'évêque et, en dernier ressort, le Pape ne pouvaient avoir qu'une puissance judiciaire et coêrcitive: ils ne faisaient qu'appliquer la peine. En effet, il fallait rendre raison théologiquement de la condamnation ; et c'était impossible sans avoir recours à la science théologique, c'est-à-dire à ses dépositaires, les docteurs en théologie. Le Pape lui-même ne pouvait donc pas décider souverainement en matière de dogme. Tel était le système que Pierre d'Ailly soutint, en 1887, devant le pape Clément VII. Suivant les principes, la Faculte de théologie exerçait des fonctions analogues à celles du jury dans nos Cours d'assises, et le pouvoir épiscopal et pontifical était comme la Cour. » (Thurot, De r Organisation, etc., p. 159.)

La prétention du panégyriste de la Sorbonne était singulière, et pour qu'elle pût se produire il ne fallait rien moins que le trouble des esprits amené par les déplorables scissions de l'Eglise. La Faculté de théologie de Paris se laissait aller à l'orgueil de la science. Il est vrai qu'elle pouvait trouver une excuse à son erreur dans la situation vraiment exceptionnelle qu'elle occupait dans l'Eglise. « Composée de réguliers de tous les ordres et de séculiers de toutes les nations, la Faculté de théologie de l'Université de Paris renfermait alors tout ce que la chrétienté comptait de théologiens éminents. Et, au quatorzième siècle, elle était seule pour ainsi dire. Aucune autre n'était composée de plus de membres et de docteurs plus distingués. Toutes les nations étaient admises à la Sorbonne; tous les ordres religieux étaient représentés à Paris par l'élite de leurs frères. Il ne semblait pas qu'on pût trouver ailleurs un tribunal plus impartial et plus éclairé. » (Thurot, ibid., p. 160.)

Pour achever de faire perdre aux docteurs de Sorbonne la notion exacte de la réalité, le roi Charles VI, dans des lettres patentes, lui donna le titre de Gonciie perpétuel des Gaules. Cognovit ipsa quoque Romana sedes, duin olim et nuper si quid npud eos ambi" guum in doctrina religionis Christian^ obigerat, certitudinem ah ipso concilio fidei Pansiis exisiente poslulare nec puduit nec timuit.

€es anciennes et excessives prétentions ne disparurent jamais de la Sorbonne, et l'un de ses docteurs, en plein dix-huitième siècle, avait encore le courage d'écrire : « Il est vrai que 1©5 évoques sont juges de la doctrine, on n'en disconvient pas, et la Faculté l'a soutenu plusieurs fois. Leur jugement n'est pas infaillible^ ils en conviennent; c'est un jugement d'autorité et de jurisdictîon subordonné aux conciles provinciaux, au Saint-Siège apostolique, et au concile général. Mais cela n'empêche pas que les Facultés de théologie, et en particulier celle de Paris, ne soient en possession de donner leur Jugement doctrinal sur les questions de doctrine et de discipline qui se présentent, de dresser des articles de doctrine et de censurer les erreurs partout où elles se trou* vent, même s'il y en a dans les Bulles des papes, dans les Mandements des évêques', et dans les livres des particuliers. Si l'on en demande les titres à la Faculté de théologie, elle produira pour titre une possession immémoriale, des édits et des déclarations de nos rois, quantité d'arrêts du Parlement et des actes par lesquels les évêques mêmes ont reconnu le droit des Facultés. » (Réponse à un écrit qui a pour titre : Mémoire présenté par plusieurs cardinaux, archevêques et évêques à Monseigneur le Régent.) •

il avait fallu, néanmoins, renoncer depuis longtemps à de si hautes prérogatives.

La Sorbonne avait vu se multiplier dans toutes les contrées cîirétiennes les universités et les écoles de théologie. Elle avait perdu, non pas le premier rang, mais le monopole de la science sacrée. Puis, n'avaient pas tardé à se produire les revendications hiérarchiques Les évêques, qui sont les maîtres de la doctrine dans leurs diocèses, ont pour devoir de veiller sur les docteurs aussi bien que sur les autres ecclésiastiques qui dépendent de leur juridiction. Les évêques de Paris finirent par émettre l'avis que la Faculté de théologie ne pouvait donner aucun jugement doctrinal, sans en avoir communiqué avec eux auparavant.

Le conflit entre l'autorité diocésaine et la Sorbonne ne prit, pour la première fois, un caractère aigu qu'à l'occasion des persécutions dirigées contre Maldonat. Pierre de Gondi défendit à la Faculté

de travailler à la censure des œuvres du savant Jésuite sans sa permission. La Sorbonne n'obéit point L'évêquc excommunia le doyen et les principaux suppôts de la Faculté. Appel comme d'abus au Parlement de Paris. Naturellement le Parlement jugea que l'excommunication était nulle, comme injuste et contraire aux privilèges de l'Université! Toutefois, nos docteurs étaient trop bons théologiens pour ignorer que la sentence d'un juge séculier ne peut pas lever une excommunication. Jls eurent beau s'adresser au Pape, au Roi, à toutes les autorités temporelles et spirituelles, il n'en fallut pas moins venir implorer l'absolution aux pieds de Gondi, et promettre une respectueuse soumission.

Le malheur des temps ne permit pas aux successeurs immédiats de Pierre de Gondi d'arrêter, par leur autorité, les entreprises de la Faculté de théologie. Richer, appuyé par le Parlement, ne tint aucun compte des défenses épiscopales, et continua les traditions d'indépendance du moyen âge. Mais, sous Louis XIV, le plus brillant et le plus habile des administrateurs qui aient occupé le siège de Paris, lîarlay, établit un ordre qui ne fut plus violé. Il fit comprendre à la Faculté, en plusieurs occasions, que lorsqu'il était question d'une affaire qui concernait la doctrine, elle ne pouvait en connaître que de son consentement. Un jour le docteur Feu, ayant voulu saisir la Sorbonne, de son propre mouvement, du jugement de la Bibliothèque ecclésiastique de Dupin, déjà déférée à l'archevêque, Harlay maltraita si fort l'entreprenant sorboniste, qu'il ne fut pas tenté de poursuivre son dessein.

Au reste, Harlay ne se gênait pas avec la Sorbonne, et un passage des amusants mémoires du chanoine Legendre permet de saisir sur le fait les pi'océdés du très-habile, mais très-peu scrupuleux administrateur. (In-8% 1863, p. 51-53.)

Mais déjà l'opinion générale avait fait sa part légitime à l'au torité des décrets de la Sorbonne.

Les Jésuites disaient en 1659 : « La Sorbonne comme tous les autres corps a sa discipline, et peut dresser dans le sien des règlements pour la police extérieure de ses docteurs : mais pour l'intérieure elle n'en peut faire qui les oblige à les crbir e, ou ne les pas croire : elle ne peut pas même les obliger à condamner extérieurement, comme eux-mêmes le reconnaissent, et beaucoup moins encore peut-elle publier au dehors des résolutions et des mesures qui obligent ceux qui ne sont point de son corps; si on la consulte elle peut donner ses avis, mais qui demeurent toujours eu simple nature d'avis, avec une si petite autorité,

qu'après les avoir reçus on demeure aussi libre en conscience à les suivre ou ne les pas suivre, que si on ne les avait pas reçus, • premièrement, parce que la Sorbonne n'a aucune autorité sur ceux qui ne sont point de son corps, ni pour l'intérieur, ni pour le dehors; secondement, parce qu'elle n'est qu'une simple compagnie de docteurs particuliers sujette à errer, et au lie\i de la vraie doctrine, elle en peut enseigner et publier une mauvaise ; il n'y en a que trop d'exemples : je ne vous le dis que par la nécessité de la cause, pour faire connaître à Votre Sainteté que la prééminence de leur doctrine sur celle de ceux qu'ils condamnent ne les constitue pas leurs juges, et ne leur en donne ni le titre, ni le droit. {Lettre d*un Jésuite au pape Alexandre Vlly in-r, 1659.)

Arnaud disait de son côté : a 11 est faux que les censures de la Faculté de théologie ne soient au plus que comme un avis d'avocats sur des affaires civiles. Pour faire la comparaison juste, il faudrait au moins comparer la Faculté de Paris avec tout le corps des avocats du Parlement de Paris, assemblés pour délibérer sur une affaire civile. Une telle assemblée et ses avis seraient sans doute d'une grande autorité sur ces sortes d'affaires. Encore la Faculté de théologie aurait-elle beaucoup d'avantage sur ce corps vénérable de jurisconsultes. La Faculté est un corps de théologiens établi et autorisé par l'Eglise : c'est le conseil public des évêques : c'est un tribunal fixe, auquel l'Eghse consent et veut que l'on dénonce les doctrines suspectes, et que les Papes mêmes ont souvent consulté ; et quand leurs assemblées sont libres et nombreuses, leurs jugements sont des décisions doctrinales, auxquelles on ne voit guère que les évêques ne défèrent pas... Mais quelque considérable que soit le corps des théologiens de Paris, il n'a point de juridiction contentieuse. Il peut flétrir la doctrine par un jugement théologique, mais il ne peut ni procéder contre les personnes juridiquement, ni les flétrir, ni rien attenter contrôleurs biens, leurs charges, ou leur honneur. C'est pourquoi le VK Bagot, savant jésuite (ApoL fidei^ p. Zi02), a fort bien remarqué la différence des jugements doctrinaux des assemblées de théologiens, d'avec les sentences juridiques des conciles d'évêques : « Ceux-ci, dit-il, condamnent en prononçant anathème contre ceux qui contrediront leurs décisions, et ils déclarent que c'est en l'autorité du Saint-Esprit qu'ils jugent et définissent : ce que ne font en aucune manière les docteurs dans leurs œuvres, ou dans leurs assemblées. En effet, si quelqu'un d'entr'eux demeure dans un

sentiment contraire à celui de la pluralité, on ne le retranche pas pour cela du corps des docteurs, et on ne le flétrit d'aucune note infamante. La raison de cda est que leur censure n'est que comme une information préparatoire en matière de doctrine, faite sous Tautorité de Tévêque et que c'est à lui, comme juge ordinaire,' d'en faire un usage juridique si la cause vient à son tri* bunal, ou par un appel qu'interjetterait devant lui celui qui se trouverait lésé par la censure, ou par la dénonciation de la Fa* culte même, qui jugerait à propos de faire confirmer sa censure contre celui qui n'y voudrait pas déférer, et qu'^e y voudrait faire contraindre par les voies de la justice. » (Œuvres d'Arnaud, t. XX, p. 822.)

Avec non moins de courtoisie dans le langage, le rédacteur des conférences d'Angers {Hiérarchie, préface) aboutissait aux mêmes conclusions et restreignait sans pitié, toujours avec le grand respect dans la forme, les prétendus droits de la Sorbonne ; « Ces jugements n'ont pas seulement le mérite que donnent les lumières, l'érudition et la connaissance profonde des dogmes et des vérités de la religion, connaissance qu'on ne peut refusera une compagnie savante, qui eu fait son unique et continuelle étude, ils en ont encore une autre qui leur donne un nouveau poids, c'est que la Faculté est autorisée par l'Eglise, pour donner son avis et prononcer sur ses sortes de matières, non pas sans doute avec cette autorité divine qui n'appartient qu'aux premiers pasteurs, juges de la foi, mais comme interprètes de l'Ecriture, de la Tradition, des Conciles, de la doctrine de l'Eglise, établis pour l'enseigner, la soutenir, la défendre contre les attaques des ennemis de la religion ; et de même que les avis des juriscon* suites, dans le jugement qu'ils portaient de ce qui était conforme ou opposé à l'équité, étaient d'une grande considération dans la jurisprudence romaine, en sorte qu'ils font même aujourd'hui la plus considérable partie du corps de droit publié par l'empereur Justinien; ainsi les jugements doctrinaux de la Faculté de théologie de Paris, à laquelle les .Souverains-Pontifes ont donné une espèce de mission pour l'enseignement, sans avoir la force de loi, si ce n'est à l'égard de ses membres, sont néanmoins d'un trèsgrand poids dans les diverses contestations qui peuvent s'élever en matière de religion, a

En résumé, solliciter un décret de Sorbonne n'était pas autre chose que demander à quelques érudits une consultation sur un sujet de théologie. Les théologiens, non sans quelque ironie., attri-

buent aux Universités l'autorité de dresser des censures non pas judiciaires, mais doctrinales, mais ils ajoutent que ces censures n*ont d'autre valeur que celle ^qu*on veut bien leur accorder de bon gré. (Voir à ce sujet la Dissert. II, chap. in, art. 2 du Prodromus ad Theologiam dogmatico - scholasticam, par le P. Gautier.) Il ne peut en être autrement. Dans TEglise Tautorité doctrinale appartient aux. Papes et aux évèques. Les Facultés doivent se borner à recueillir les décisions des juges légitimes et à les trans^ mettre aux étudiants en théologie.

Si Tautorité de la Faculté de théologie, considérée comme corps, est discutable à tous les points de vue, les droits personnels des Docteurs paraissent mieux établis.

« Il est constant que les docteurs en théologie ont de tout temps le droit d'enseigner partout la théologie. Il y a plus de huit cents ans que le pape Nicolas l" le leur a accordé par une Bulle qui leur donne le pouvoir de professer la .théologie non-seulement dans Paris, mais aussi par toute la terre, sans souffrir aucun examen pour y être admis en quelque lieu que ce soit. Les rois prédécesseurs de Sa Majesté auxquels la Faculté de théologie doit son établissement, leur ont confirmé ce privilège qu'ils n'ont reçu des Papes que de leur consentement. (Recueil de Thoisy, Unioersité, t. X, in-Z^^ Bib. Nat., imprimés.)

« Le chancelier de l'Eglise et de l'Université de Paris, par l'autorité des Papes qu'il représente, donne aux docteurs de la Faculté de Paris, le pouvoir de régenter et d'enseigner la théologie à Paris et par toute la terre. Authoritate apostolica, dit le chancelier en leur donnant le bonnet, qua fungor in hac parte, do tihi potestatem regendi, docendi, etc^ Parisvs et ubtque terrarum, » (Ibid,)

La Faculté veillait à ne pas laisser périmer son privilège. Un incident qui se produisit pendant le syndicat de Richer montre que la Sorbonne et son principal officier savaient se couvrir de l'autorité pontificale, ot réclamer le respect dû aux décisions du Pape lorsqu'il s'agissait de l'intérêt des vénérables maîtres.

tt Honorable maître Gérard Jacob, augustin, docteur de la Faculté de théologie de Paris, rapporta qu'il y avait plusieurs évoques qui ne voulaient pas admettre les docteurs de la Faculté de théologie de Paris à prêcher, qu'ils n'eussent auparavant subi un examen, et il pria la Faculté de vouloir bien donner ses conseils et son secours sur ce sujet à ses suppôts qui étaient fort gênés et inquiétés en ce point surtout, parce que cela pourrait tourner au grand déshonneur de toute la Faculté de Paris, que quelques-uns

s'efforcent aujounrhui d'opprimer : sur quoi la Faculté ordonna qu'il serait donné à tous les suppôts des lettres contenues en ces ' termes : « Les docteurs de Paris, à cause des savantes disputes et des examens rigoureux par lesquels ils ont été éprouvés pendant le cours de six années entières .de théologie, ont, en vertu de leur degré doctoral, pouvoir du Saini^Siége apostolique de lire, enseigner, prêcher et interpréter l'Ecriture Sainte par.toute la terre; par conséquent tous ceux qui veulent empêcher les docteurs de Paris après tant de travaux de prêcher, s'ils n'ont auparavant été examinés, paraissent faire injure au Saint-Siège apostolique, d'où dérivent la plus grande partie des privilèges de la dite Faculté. » (Conclusion de la Faculté de théologie du 2 octobre 1610; dans la Co/leetio de d'Argentré, t. II, part ii, p. 15.)

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